HEURES DE TRAVAIL Clause Samples

The "HEURES DE TRAVAIL" clause defines the standard working hours that employees are expected to observe under the agreement. It typically specifies the start and end times of the workday, the number of hours to be worked each day or week, and may outline provisions for breaks or overtime. By clearly establishing the expected work schedule, this clause helps prevent misunderstandings regarding work time obligations and ensures both parties are aware of their rights and responsibilities regarding working hours.
HEURES DE TRAVAIL. 22.01 Les heures réglementaires de travail par jour pour chaque relais sont sept heures et demie (7½). Les heures réglementaires d'une semaine de travail doivent atteindre une moyenne de trente-sept heures et demie (37½) calculée sur une période de quatre (4) semaines. Le temps accordé pour ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ne doit pas être considéré comme des heures de travail. 22.02 La période accordée pour ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ est de trente (30) minutes à moins d'entente mutuelle. Tout employé tenu ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ à son lieu de travail pendant la période des repas doit être indemnisé à son taux réglementaire de traitement. À moins d'entente mutuelle contraire, la période des repas pour tous les employés ne doit pas commencer avant qu'ils n'aient travaillé au moins une demi-heure (½) de leur relais quotidien. 22.03 Nul employé ne doit être tenu de travailler pendant plus de sept (7) jours civils consécutifs sous réserve de l'alinéa 23.01 d). Dans la mesure du possible, chaque employé doit recevoir chaque semaine deux (2) jours libres consécutifs. Cependant, aucun employé ne doit se voir accorder ces jours libres séparément plus d'une fois en une période de quatre (4) semaines, à moins d'entente mutuelle contraire. 22.04 a) Afin que les employés reçoivent le plus grand nombre de fins de semaine libres possible, les horaires de travail doivent prévoir une répartition égale des fins de semaine libres à moins d'entente mutuelle contraire entre l'employé et l'hôpital. L'hôpital s'engage à faire tout en son pouvoir pour accorder au moins une fin de semaine libre sur trois (3).
HEURES DE TRAVAIL. 15.01 Les heures normales de travail sont de trente-six heures et quart (36 heures ¼) par semaine et d'un commun accord, la moyenne de ces heures peut être calculée sur une période de deux semaines. Les jours normaux de travail sont du lundi au vendredi. Les heures travaillées en plus des trente-six heures et quart par semaine doivent être autorisées à l’avance par le surveillant immédiat de l’employé, ou par son représentant, à moins que l’autorisation ne vienne d’une directive ministérielle. 15.02 Souplesse dans les heures de travail – Les parties reconnaissent que les heures de travail ci-dessus doivent être souples, étant donné la nature du service fourni par les membres de l'unité de négociation. 15.03 a) Si la Direction a l'intention de modifier les horaires existants de travail, soit de son propre chef ou en réponse à une demande d'un employé régulier ou à terme, la question doit faire l'objet d'une consultation paritaire tel que prévu à l'article 7. Si, après consultation paritaire, la Direction décide de modifier les horaires existants de travail, le Syndicat et l'employé intéressé doivent obtenir un mois d'avis par écrit.
HEURES DE TRAVAIL. 14.01 a) Les heures normales de travail doivent atteindre une moyenne de sept heures et demie (7 ½) par jour, ou de trente-sept heures et demie (37 ½) par semaine, calculée sur une période de quatre (4) semaines.
HEURES DE TRAVAIL. 16.01 La semaine normale de travail doit compter cinq (5) jours consécutifs, du lundi au vendredi inclusivement. 16.02 a) Les heures normales de travail dans une journée normale de travail ne doivent pas dépasser sept heures et quart (7 1/4 h). La semaine normale de travail des employées ne doit pas dépasser trente-six heures et quart (36 1/4 h).
HEURES DE TRAVAIL. Heures de travail par semaine La semaine de travail réglementaire applicable aux employées visées par la présente convention sera de trente-six heures et quart (36 1/4) à raison de cinq jours par semaine, sept heures et quart (7 1/4) par jour suivant l'horaire approuvé par l'agent responsable, du lundi au vendredi inclusivement.
HEURES DE TRAVAIL. ‌ 15.01 Les heures normales de travail sont de trente-six heures et quart (36 heures ¼) par semaine et d'un commun accord, la moyenne de ces heures peut être calculée sur une période de deux semaines. Les jours normaux de travail sont du lundi au vendredi. Les heures travaillées en plus des trente-six heures et quart par semaine doivent être autorisées à l’avance par le surveillant immédiat de l’employé ou par son représentant, à moins que l’autorisation ne vienne d’une directive ministérielle. 15.02 Souplesse dans les heures de travail – Les parties reconnaissent que les heures de travail ci-dessus doivent être souples, étant donné la nature du service fourni par les membres de l'unité de négociation. 15.03 Si la Direction a l'intention de modifier les horaires existants de travail, soit de son propre chef ou en réponse à une demande d'un employé, la question doit faire l'objet d'une consultation paritaire tel que prévu à l'article 7. Si, après consultation paritaire, la Direction décide de modifier les horaires existants de travail, le Syndicat et l'employé intéressé doivent obtenir un mois d'avis par écrit. 15.04 À titre d'essai et sans que cela n'engage l'une ou l'autre des parties à un changement permanent dans les heures de travail existantes, les membres de l'unité de négociation et leur ministère peuvent établir conjointement un horaire prévoyant une semaine de travail réduite. Une telle entente doit être compatible avec l'intention du paragraphe 15.02 et doit être ratifiée par le Conseil de gestion et le Syndicat avant d'être appliquée. 15.05 Aucune garantie d'heures de travail – Les dispositions précédentes ne doivent pas être interprétées comme constituant une garantie d'heures de travail par jour ou par semaine. 15.06 Jeux du Canada et Jeux de la francophonie internationale – Le présent paragraphe vise la classe des agents des programmes culturels et de loisirs seulement. Les deux parties reconnaissent les circonstances particulières entourant les Jeux du Canada et les Jeux de la francophonie internationale, et conviennent que les dispositions des articles 15 et 16 ne s'appliquent pas aux employés devant participer à ces Jeux. Toutefois, les employés devant participer à ces Jeux auront droit à deux (2) jours de congé pour chaque période de sept (7) jours au cours de laquelle ils auront participé aux Jeux.
HEURES DE TRAVAIL. Aux fins du présent article :
HEURES DE TRAVAIL. 8.01 L’▇▇▇▇▇ au travail minimal pour un évènement inclura au moins un (1) ▇▇▇▇▇ de quatre (4) heures, qui sera assigné dans la journée de travail à la discrétion du Centre. Une pause de plus d’une (1) heure signifiera que les périodes précédentes et suivantes de travail seront des appels de travail d’un minimum de quatre (4) heures.
HEURES DE TRAVAIL. 14.01 a) Heures de travail par semaine La semaine de travail réglementaire applicable à toutes les classes, sauf celle des chauffeurs d'autobus, sera de quarante (40) heures par semaine. L'horaire normal de travail doit comprendre cinq (5) jours de travail consécutifs, huit (8) heures par jour, et deux (2) jours libres consécutifs, à moins d'un commun accord à l'effet contraire. L'Employeur établira l'horaire de travail du lundi au vendredi lorsque les exigences du service le permettront.
HEURES DE TRAVAIL. For the purposes of this Article : 15.01 Aux fins du présent article :