HEURES DE TRAVAIL. 22.01 Les heures réglementaires de travail par jour pour chaque relais sont sept heures et demie (7½). Les heures réglementaires d'une semaine de travail doivent atteindre une moyenne de trente-sept heures et demie (37½) calculée sur une période de quatre (4) semaines. Le temps accordé pour xxx xxxxx ne doit pas être considéré comme des heures de travail.
22.02 La période accordée pour xxx xxxxx est de trente (30) minutes à moins d'entente mutuelle. Tout employé tenu xx xxxxxx à son lieu de travail pendant la période des repas doit être indemnisé à son taux réglementaire de traitement. À moins d'entente mutuelle contraire, la période des repas pour tous les employés ne doit pas commencer avant qu'ils n'aient travaillé au moins une demi-heure (½) de leur relais quotidien.
22.03 Nul employé ne doit être tenu de travailler pendant plus de sept (7) jours civils consécutifs sous réserve de l'alinéa 23.01 d). Dans la mesure du possible, chaque employé doit recevoir chaque semaine deux (2) jours libres consécutifs. Cependant, aucun employé ne doit se voir accorder ces jours libres séparément plus d'une fois en une période de quatre (4) semaines, à moins d'entente mutuelle contraire.
22.04 a) Afin que les employés reçoivent le plus grand nombre de fins de semaine libres possible, les horaires de travail doivent prévoir une répartition égale des fins de semaine libres à moins d'entente mutuelle contraire entre l'employé et l'hôpital. L'hôpital s'engage à faire tout en son pouvoir pour accorder au moins une fin de semaine libre sur trois (3).
HEURES DE TRAVAIL. 14.01 a) Les heures normales de travail doivent atteindre une moyenne de sept heures et demie (7 ½) par jour, ou de trente-sept heures et demie (37 ½) par semaine, calculée sur une période de quatre (4) semaines.
HEURES DE TRAVAIL. 21.01 L'Employeur doit fixer les heures réglementaires de travail des employés.
21.02 La semaine normale de travail doit compter cinq (5) jours consécutifs de huit (8) heures chacun et deux (2) jours libres consécutifs à raison d'un total de quarante (40) heures par semaine, sauf disposition contraire dans la présente convention. Les employés travailleront du lundi au vendredi inclusivement, de 8 heures à 17 heures, sauf si les parties en conviennent autrement.
21.03 Lorsque l'Employeur oblige un employé à travailler à l'intérieur d'un régime de relais se poursuivant sur une période de vingt-quatre (24) heures, la semaine de travail réglementaire doit être de quarante heures par semaine en moyenne répartie sur une période de quatre (4) semaines. Nul employé ne doit être tenu de travailler, comme condition d'emploi, plus de cinq (5) relais complets en une période de sept jours sauf avec l’accord mutuel des parties.
21.04 À moins que les exigences du service ne l'imposent, il ne faut pas changer les programmes existants de travail ou les heures de travail sans en xxxxxx par affichage un préavis d'au moins deux (2) semaines aux employés visés. Une copie de cet avis sera envoyée au Syndicat en application de l'article 26 (Avis).
21.05 Par suite de l'application des paragraphes 21.02 et 21.03, si un employé ou un groupe d'employés se jugent défavorablement touchés lors d'un changement important apporté aux programmes existants de travail pendant la durée de la présente convention, une telle plainte doit être soumise à une consultation paritaire en application des dispositions de l'article 26 (Consultation paritaire).
21.06 Chaque employé doit terminer le travail qui lui est confié et qu'il est tenu d'accomplir chaque jour.
21.07 Le temps des repas ne doit pas être inférieur à trente (30) minutes par relais, sauf pour les employés qui travaillent sans arrêt xxxxxx un relais de huit (8) heures et qui sont xxxxx xx xxxxxx à leur travail pendant toute la durée d'un tel relais.
21.08 Tous les employés peuvent prendre une (1) pause xx xxx (10) minutes après avoir travaillé quatre heures consécutives au moment approuvé par l'agent responsable désigné par l'Employeur.
21.09 Rien dans le présent article ne doit constituer une garantie d'heures de travail par semaine, ou autre.
21.10 Aucune personne de l'unité de négociation ne doit perdre des heures de travail réglementaires pour avoir travaillé des heures de surtemps pour l'Employeur.
HEURES DE TRAVAIL. 15.01 Les heures normales de travail sont de trente-six heures et quart (36 heures ¼) par semaine et d'un commun accord, la moyenne de ces heures peut être calculée sur une période de deux semaines. Les jours normaux de travail sont du lundi au vendredi. Les heures travaillées en plus des trente-six heures et quart par semaine doivent être autorisées à l’avance par le surveillant immédiat de l’employé, ou par son représentant, à moins que l’autorisation ne vienne d’une directive ministérielle.
15.02 Souplesse dans les heures de travail – Les parties reconnaissent que les heures de travail ci-dessus doivent être souples, étant donné la nature du service fourni par les membres de l'unité de négociation.
15.03 a) Si la Direction a l'intention de modifier les horaires existants de travail, soit de son propre chef ou en réponse à une demande d'un employé régulier ou à terme, la question doit faire l'objet d'une consultation paritaire tel que prévu à l'article 7. Si, après consultation paritaire, la Direction décide de modifier les horaires existants de travail, le Syndicat et l'employé intéressé doivent obtenir un mois d'avis par écrit.
HEURES DE TRAVAIL. 16.01 La semaine normale de travail doit compter cinq (5) jours consécutifs, du lundi au vendredi inclusivement.
16.02 a) Les heures normales de travail dans une journée normale de travail ne doivent pas dépasser sept heures et quart (7 1/4 h). La semaine normale de travail des employées ne doit pas dépasser trente-six heures et quart (36 1/4 h).
HEURES DE TRAVAIL. 14.01 a) Heures de travail par semaine La semaine de travail réglementaire applicable aux employées visées par la présente convention sera de trente-six heures et quart (36 1/4) à raison de cinq jours par semaine, sept heures et quart (7 1/4) par jour suivant l'horaire approuvé par l'agent responsable, du lundi au vendredi inclusivement.
HEURES DE TRAVAIL. Aux fins du présent article :
HEURES DE TRAVAIL. 14.01 a) Heures de travail par semaine La semaine de travail réglementaire applicable à toutes les classes, sauf celle des chauffeurs d'autobus, sera de quarante (40) heures par semaine. L'horaire normal de travail doit comprendre cinq (5) jours de travail consécutifs, huit (8) heures par jour, et deux (2) jours libres consécutifs, à moins d'un commun accord à l'effet contraire. L'Employeur établira l'horaire de travail du lundi au vendredi lorsque les exigences du service le permettront.
b) Semaine de travail réduite Sous réserve d'un commun accord entre le district scolaire et le syndicat de chaque district, les concierges pourront obtenir un horaire condensé 1er juillet à la semaine de reprise des classes.
HEURES DE TRAVAIL. 14.01 a) Heures de travail par semaine La semaine de travail réglementaire applicable à toutes les classes, sauf celle des chauffeurs d'autobus, sera de quarante (40) heures par semaine. L'horaire normal de travail doit comprendre cinq (5) jours de travail consécutifs, huit (8) heures par jour, et deux (2) jours libres consécutifs, à moins d'un commun accord à l'effet contraire. L'Employeur établira l'horaire de travail du lundi au vendredi lorsque les exigences du service le permettront.
HEURES DE TRAVAIL. 8.01 L’xxxxx au travail minimal pour un évènement inclura au moins un (1) xxxxx de quatre (4) heures, qui sera assigné dans la journée de travail à la discrétion du Centre. Une pause de plus d’une (1) heure signifiera que les périodes précédentes et suivantes de travail seront des appels de travail d’un minimum de quatre (4) heures.