Common use of Cas particuliers Clause in Contracts

Cas particuliers. La Banque demandera le paiement en espèces d’un coupon échu lorsqu’il n’est pas possible d’interroger le client sur son choix entre un paiement en espèces et l’attribution d’un nouvel instrument. Si le Client opte en temps utile pour l’attribution d’un nouvel instrument financier, la Banque veillera à ce que le Client reçoive un nombre maximum d'instruments financiers en contrepartie des coupons. Si l’émetteur fixe à l’avance la pro- portion à respecter entre le paiement en espèces et l’attribution de nouveaux titres, seuls les coupons du Client, donnant droit à l’attribution d’un titre complet, seront présentés à l'émetteur en vue de l’attribution de nouveaux titres ; les éventuels coupons restants seront, quant à eux, présentés en vue d’un paiement en espèces. Si cette proportion n’est pas fixée à l'avance par l'émetteur, tous les coupons du Client seront présentés en vue de l’obtention de nouveaux instruments financiers. Le Client est conscient du fait que, lors du décompte final, il peut se voir attri- buer, outre les nouveaux instruments financiers, une fraction du prix de vente de l'instrument financier obtenu par la Banque sur un marché réglementé ou organisé. Étant donné que la Banque ne procédera à la vente sur le marché qu'après avoir reçu les instruments financiers de la part de l'émetteur, cette fraction du prix peut différer de la valeur des coupons payés en espèces ou de la valeur fiscale de l'instrument financier, sur laquelle un éventuel précompte ou impôt a été xxxxxxx.Xx Banque n’est en aucun cas tenue d’introduire ou de participer à des actions col- lectives ou à toute autre procédure collective visant au paiement d’indemnités. La Banque peut toutefois, sans obligation de sa part, informer le Client de l’existence d’une telle action pour autant que ce dernier détienne encore à ce moment ces instru- ments financiers dans son dossier-titres. Si la Banque adopte une attitude à l’occasion d’un événement impliquant un émetteur, le Client ne pourra y trouver aucun argument pour faire valoir des droits ou invoquer la responsabilité de la Banque.

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Samples: Règlement Général Des Opérations, Règlement Général Des Opérations

Cas particuliers. La Banque demandera le paiement en espèces d’un coupon cou- pon échu lorsqu’il n’est pas possible d’interroger le client sur son choix entre un paiement en espèces et l’attribution d’un nouvel instrument. Si le Client opte en temps utile pour l’attribution d’un nouvel instrument financier, la Banque veillera à ce que le Client reçoive un nombre maximum d'instruments financiers en contrepartie des coupons. Si l’émetteur fixe à l’avance la pro- portion proportion à respecter entre le paiement pai- ement en espèces et l’attribution de nouveaux titres, seuls les coupons du Client, donnant droit à l’attribution d’un titre completcom- plet, seront présentés à l'émetteur en vue de l’attribution de nouveaux titres ; les éventuels coupons restants seront, quant à eux, présentés en vue d’un paiement en espèces. Si cette proportion n’est pas fixée à l'avance par l'émetteur, tous les coupons du Client seront présentés en vue de l’obtention de nouveaux instruments financiers. Le Client est conscient du fait que, lors du décompte final, il peut se voir attri- buerattribuer, outre les nouveaux instruments financiers, une fraction du prix de vente de l'instrument financier obtenu par la Banque sur un marché réglementé ou organisé. Étant donné que la Banque ne procédera à la vente sur le marché qu'après avoir reçu les instruments financiers de la part de l'émetteur, cette fraction du prix peut différer de la valeur des coupons payés en espèces espè- ces ou de la valeur fiscale de l'instrument financier, sur laquelle un éventuel précompte ou impôt a été xxxxxxx.Xx calculé. La Banque n’est en aucun cas tenue d’introduire ou de participer à des actions col- lectives collectives ou à toute autre procédure collective visant au paiement d’indemnités. La Banque peut toutefois, sans obligation de sa part, informer le Client de l’existence d’une telle action pour autant que ce dernier détienne encore à ce moment ces instru- ments instruments financiers dans son dossier-titres. Si la Banque adopte une attitude à l’occasion d’un événement impliquant un émetteur, le Client ne pourra y trouver aucun argument pour faire valoir des droits ou invoquer la responsabilité responsa- bilité de la Banque.

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Samples: Règlement Général Des Opérations

Cas particuliers. La Banque demandera le paiement en espèces d’un coupon échu lorsqu’il n’est pas possible d’interroger le client sur son choix entre un paiement en espèces et l’attribution d’un nouvel instrument. Si le Client opte en temps utile pour l’attribution d’un nouvel instrument financier, la Banque veillera à ce que le Client reçoive un nombre maximum d'instruments financiers en contrepartie des coupons. Si l’émetteur fixe à l’avance la pro- portion à respecter entre le paiement en espèces et l’attribution de nouveaux titres, seuls les coupons du Client, donnant droit à l’attribution d’un titre complet, seront présentés à l'émetteur en vue de l’attribution de nouveaux titres ; les éventuels coupons restants seront, quant à eux, présentés en vue d’un paiement en espèces. Si cette proportion n’est pas fixée à l'avance par l'émetteur, tous les coupons du Client seront présentés en vue de l’obtention de nouveaux instruments financiers. Le Client est conscient du fait que, lors du décompte final, il peut se voir attri- buer, outre les nouveaux instruments financiers, une fraction du prix de vente de l'instrument financier obtenu par la Banque sur un marché réglementé ou organisé. Étant donné que la Banque ne procédera à la vente sur le marché qu'après avoir reçu les instruments financiers de la part de l'émetteur, cette fraction du prix peut différer de la valeur des coupons payés en espèces ou de la valeur fiscale de l'instrument financier, sur laquelle un éventuel précompte ou impôt a été xxxxxxx.Xx calculé. La Banque n’est en aucun cas tenue d’introduire ou de participer à des actions col- lectives ou à toute autre procédure collective visant au paiement d’indemnités. La Banque peut toutefois, sans obligation de sa part, informer le Client de l’existence d’une telle action pour autant que ce dernier détienne encore à ce moment ces instru- ments financiers dans son dossier-titres. Si la Banque adopte une attitude à l’occasion d’un événement impliquant un émetteur, le Client ne pourra y trouver aucun argument pour faire valoir des droits ou invoquer la responsabilité de la Banque.

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Samples: Règlement Général Des Opérations