Compétence. Tous les litiges nés de l’exécution du présent contrat sont de la compétence de la juridiction du lieu de situation de l’immeuble. Les parties élisent domicile aux fins des présentes, aux adresses ci-dessous : Pour le syndic, en ses bureaux Pour le syndicat, à l’adresse de l’immeuble Fait en deux exemplaires et signé ce jour, le à Paris. Le syndicat Le syndic
(1) Dans la limite de trois ans maximum (article 28 du décret du 17 mars 1967).
(2) Le contrat de syndic confié à l’organisme d’habitation à loyer modéré en application de l’article L. 443-15 du code de la construction et de l’habitation prend fin dans les conditions prévues par cet article. Le mandat de syndic confié par un syndicat coopératif prend fin dans les conditions prévues à l’article 41 du décret du 17 mars 1967.
(3) Le cas échéant, la majorité prévue à l’article 25-1 de cette loi est applicable.
(4) Conformément à l’article 00-XX xx xx xxx x° 0000-000 du 24 mars 2014, la fiche synthétique doit être établie à compter du :
(5) En application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, cette possibilité de dispense est applicable uniquement lorsque le syndicat comporte au plus quinze lots à usage de logements, de bureau ou de commerce et que le syndic est soit un professionnel soumis à la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, soit un syndic dont l’activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement de fonds du syndicat.
(6) En application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, cette possibilité de dispense est applicable uniquement au syndic professionnel.
Compétence. Tous les litiges nés de l'exécution du présent contrat sont de la compétence de la juridiction du lieu de situation de l'immeuble. Les parties élisent domicile aux fins des présentes, aux adresses ci-dessous : Liste non limitative des prestations incluses dans le forfait Prestations Détails
Compétence. Le présent Contrat est régi par le droit français et sera interprété conformément au droit français, à l'exception des règles de conflit de lois. Tout litige, controverse ou réclamation découlant du présent Contrat, ou de la rupture, la résiliation ou l'invalidité dudit Contrat, ou s'y rapportant, sera soumis en premier lieu à la compétence du Tribunal de commerce de Lyon, en France.
Compétence. De convention expresse et en cas de contestation, le tribunal du lieu du siège social de l’ETT est seul compétent pour connaître les différends d’interprétation et d’exécution pouvant découler des présentes prestations.
Compétence. Tous les litiges nés de l'exécution du présent contrat sont de la compétence de la juridiction du lieu de situation de l'immeuble. Les parties élisent domicile aux fins des présentes, aux adresses ci-dessous : Pour le syndic au siège social du syndic Pour le syndicat ..... (adresse) Fait en deux exemplaires et signé ce jour, le ..... (date) à (lieu) Le syndicat Le syndic (1)Dans la limite de trois ans maximum (article 28 du décret du 17 mars 1967). (2)Le contrat de syndic confié à l’organisme d’habitation à loyer modéré en application de l’article L. 443-15 du code de la construction et de l’habitation prend fin dans les conditions prévues par cet article. Le mandat de syndic confié par un syndicat coopératif prend fin dans les conditions prévues à l’article 41 du décret du 17 mars 1967. (3)Le cas échéant, la majorité prévue à l’article 25-1 de cette loi est applicable. (4)Conformément à l’article 00-XX xx xx xxx xx 0000-000 du 24 mars 2014, la fiche synthétique doit être établie à compter du: – 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots; – 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots; – 31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires. (5)En application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, cette possibilité de dispense est applicable uniquement lorsque le syndicat comporte au plus quinze lots à usage de logements, de bureau ou de commerce et que le syndic est soit un professionnel soumis à la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, soit un syndic dont l’activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement de fonds du syndicat. (6)En application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, cette possibilité de dispense est applicable uniquement au syndic professionnel. 28 mars 2015 journal officiel de la république Française Texte 20 sur 134
Compétence. Toutes contestations qui découlent du présent contrat ou qui s'y rapportent seront tranchées définitivement suivant le règlement de Conciliation et d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale sans aucun recours aux tribunaux ordinaires par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement et dont la sentence a un caractère obligatoire. Le tribunal arbitral sera juge de sa propre compétence et de la validité de la convention d'arbitrage.
Compétence. De convention expresse et en cas de contestation, les tribunaux du lieu du siège social de D.P.S. sont seuls compétents pour connaître les différends d’interprétation et d’exécution pouvant découler des présentes.
Compétence. Le Tribunal de Paris sera seul compétent pour régler les contestations ou litiges qui n’auront pas pu être réglés à l'amiable.
Compétence. Tous les litiges nés de l'exécution du présent contrat sont de la compétence de la juridiction du lieu de situation des l’ASL. Les parties élisent domicile aux fins des présentes, aux adresses ci-dessous : Pour le syndic et le syndicat : Alpha Syndic, 31 Rue Xxxxx Xxxxx – 00000 Xxxxx Xxxxxxx Fait en deux exemplaires et signé ce jour, le Le syndicat Le syndic
(1) Dans la limite de trois ans maximum (article 28 du décret du 17 mars 1967). (2) Le contrat de syndic confié à l'organisme d'habitation à loyer modéré en application de l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation prend fin dans les conditions prévues par cet article. Le mandat de syndic confié par un syndicat coopératif prend fin dans les conditions prévues à l'article 41 du décret du 17 mars 1967. (3) Le cas échéant, la majorité prévue à l'article 25-1 de cette loi est applicable. (4) Conformément à l'article 00-XX xx xx xxx x° 0000-000 du 24 mars 2014, la fiche synthétique doit être établie à compter du :
Compétence. Les CGV sont régies par la loi française. Tout litige avec des acquéreurs professionnels ou commerçants, non réglé à l’amiable, sera de la compétence des juridictions du ressort de la Cour d’Appel de Paris. Pour les autres acquéreurs les règles de compétence légales s’appliquent.