Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Subventions 2022 Quantité Coût du projet Dép retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision
Annulation par le propriétaire Le propriétaire reverse au locataire l’intégralité des sommes versées, ainsi qu’une indemnité au moins égale à celle que le locataire aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Annulation par le locataire Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée ou télégramme au propriétaire. a) annulation avant l'arrivée dans les lieux : l'acompte reste acquis au propriétaire. Celui-ci pourra demander le solde du montant du séjour, si l'annulation intervient moins de 30 jours avant la date prévue d'entrée dans les lieux. Si le locataire ne se manifeste pas dans les 24 heures qui suivent la date d'arrivée indiquée sur le contrat, le présent contrat devient nul et le propriétaire peut disposer de son gîte. L'acompte reste également acquis au propriétaire qui demandera le solde de la location. b) si le séjour est écourté, le prix de la location reste acquis au propriétaire. Il ne sera procédé à aucun remboursement.
Période d’essai (Articles 44-1 du socle commun et 95-1 du socle spécifique « assistant maternel » de la convention collective) [La période d’essai est facultative. Sa durée maximale dépend du nombre de jours de travail hebdomadaire fixé dans le contrat de travail : Par exception, si le particulier employeur et l’assistant maternel sont liés par un contrat de travail en cours pour l’accueil d’un enfant, au titre duquel une période d’essai était prévue et a été concluante, la durée maximale de la période d’essai du nouveau contrat conclu pour l’accueil d’un autre enfant de la même famille est de 30 jours calendaires, pour s’aligner sur la durée maximale de la période d’adaptation de l’enfant.]
Durée du séjour Le locataire signataire du présent contrat conclu pour une durée déterminée ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à l’issue du séjour.
Prix de la location 15-1 Le prix du loyer est généralement fixé par unité de temps à rappeler pour chaque location, toute unité de temps commencée étant due dans la limite d'une journée. 15-2 Les conditions particulières règlent les conséquences de l’annulation d’une réservation. 15-3 L'intervention éventuelle auprès du locataire de personnels techniques tel que monteur, est réglée par l'article 7. 15-4 Dans le cas de modification de la durée de location initialement prévue, les parties peuvent renégocier le prix de ladite location.
Taxe de séjour La taxe de séjour, collectée pour le compte de la commune / communauté de communes, n’est pas incluse dans les tarifs. Son montant est déterminé par personne et par jour et est variable en fonction des destinations. Elle est à acquitter lors du paiement du Service et figure distinctement sur la facture.
Règlement du solde Le solde de la location est versé à l'entrée dans les lieux.
DONNEES PERSONNELLES Dans l’hypothèse où l’exécution du Marché impliquerait le traitement de données à caractère personnel (ci-après Données Personnelles »), les parties s’engagent à respecter la réglementation en vigueur. A cet égard, il est expressément stipulé entre les parties qu’IFPEN demeure le responsable du traitement et conserve l’entière maîtrise de ses Données Personnelles, le Titulaire n’agissant qu’en qualité de sous-traitant au sens des dispositions légales relatives à la protection des données à caractère personnel. Dès lors, dans le cadre de l’exécution du Marché, le Titulaire agira exclusivement pour le compte d’IFPEN, sur la base des stipulations du Marché et des seules instructions d’IFPEN et conformément à ces dernières. Le Titulaire s’engage à modifier ou supprimer, conformément aux instructions d’IFPEN, les Données Personnelles qu’il aurait à traiter dans le cadre de l’exécution du Marché suite notamment à l’exercice par une personne concernée de son droit d’accès et de rectification, de sorte que les Données Personnelles traitées soient exactes et à jour. Le Titulaire, en sa qualité de sous-traitant, doit présenter les garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences des réglementations applicables et garantisse la protection des droits de la personne concernée. En cas de violation des Données Personnelles, le Titulaire devra notifier cette violation à IFPEN dans les meilleurs délais et au maximum 48 heures après en avoir pris connaissance et lui fournir toutes les informations suffisantes lui permettant de satisfaire à ses obligations de notification de violation des Données Personnelles conformément à la règlementation applicable. Si, pendant la durée du Marché et/ou dans le cadre de celui-ci, le Titulaire est tenu de procéder à un transfert de données vers un pays tiers ou à une organisation internationale, en vertu du droit de l’Union ou du droit de l’État membre auquel il est soumis, il devra informer IFPEN de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérêt public. Le Titulaire s’engage à aider XXXXX à s’acquitter de ses obligations en matière de Données Personnelles. Le Titulaire restituera les Données Personnelles sans délai, à la demande d’IFPEN et au plus tard à l’expiration ou à la résiliation du Marché pour quelque cause que ce soit et détruira toutes copies existantes.
Règlement des différends 1. Les Parties règlent tout différend surgissant entre elles au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix. 2. Lorsqu’elle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère, ou à tout autre moment par la suite, toute Partie qui n’est pas une organisation régionale d’intégration économique peut déclarer dans un instrument écrit soumis au dépositaire que, pour tout différend concernant l’interprétation ou l’application de la Convention, elle reconnaît comme obligatoires l’un ou les deux moyens de règlement des différends ci-après à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation : a) L’arbitrage, conformément aux procédures qu’adoptera dès que possible la Conférence des Parties dans une annexe; b) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice. 3. Toute organisation régionale d’intégration économique Partie à la Convention peut faire une déclaration analogue concernant l’arbitrage, conformément à la procédure visée à l’alinéa a) du paragraphe 2. 4. Toute déclaration faite en application du paragraphe 2 ou 3 reste en vigueur jusqu’à l’expiration du délai stipulé dans cette déclaration ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt de la notification écrite de sa révocation auprès du dépositaire. 5. L’expiration d’une déclaration, la notification de la révocation d’une déclaration ou le dépôt d’une nouvelle déclaration n’affecte en rien la procédure engagée devant un tribunal arbitral ou la Cour internationale de Justice, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement. 6. Si les parties à un différend n’ont pas accepté le même moyen de règlement ou l’une des procédures prévues au paragraphe 2, et si elles ne sont pas parvenues à régler leur différend dans les douze mois qui suivent la notification par une partie à une autre partie de l’existence d’un différend entre elles, celui-ci est soumis à une commission de conciliation, à la demande de l’une quelconque des parties au différend. La commission de conciliation présente un rapport assorti de recommandations. Des procédures supplémentaires concernant la commission de conciliation figureront dans une annexe que la Conférence des Parties adoptera au plus tard à sa deuxième réunion.