Indexation de la redevance Clauses Exemplaires

Indexation de la redevance. La redevance initiale ou, le cas échéant, la redevance révisée en application de l’article 6.3 des présentes et suivant la règle d’indexation SYNTEC, sera indexée chaque année à la date anniversaire de l’extinction de la période de garantie du Progiciel par application de la formule ci-après dans laquelle : P : Prix révisé annuellement. Po : Prix indiqué dans la Proposition contractuelle annexée au contrat de licence cité en exposé préalable. S : Indice du coût de la main d’œuvre en vigueur au jour de la révision. So : Indice du coût de la main d’œuvre en vigueur au jour l’extinction de la période de garantie du Progiciel contractuel.
Indexation de la redevance. La redevance est indexée de plein droit et sans aucune formalité ni demande, le 1er janvier suivant la date d’effet du Contrat particulier puis ensuite tous les ans à même date en fonction des variations de l’indice défini au Contrat particulier. L’indice de référence sera celui de la date de mise à disposition du Bien ; l’indice de comparaison sera le dernier indice connu à la date d’indexation. Si pour une raison quelconque, l’indice défini au Contrat particulier venait à disparaître ou ne pouvait recevoir application, il serait remplacé par un indice déterminé d’un commun accord entre les Parties ou, à défaut, par un expert choisi par elles. Il est convenu que dans l’hypothèse où par l’effet de l’indexation par l’indice prévu au Contrat particulier ou de l’indice qui lui aura été substitué, le montant de la redevance hors taxes, hors charges se trouvait diminué par suite d’un indice à la baisse, le montant qui en résulterait ne pourrait en aucun cas être inférieur au montant de la dernière redevance indexée contractuellement applicable au jour de l’indexation.
Indexation de la redevance. Le montant de la redevance est révisé annuellement selon la même formule que le terme R22, telle que définie à l’article 70 du contrat de délégation de service public de production, de transport et de distribution de chaleur de Le Mans Métropole signé le 27 juillet 2016 entre syner’gie et Le Mans Métropole, au 31/12 de l’année n-1.
Indexation de la redevance. La redevance fixe visée à l’article 32.1 seront indexés tous les ans par l’application de la formule prévue à l’article 30.

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  • MODIFICATION DE LA CONVENTION Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé des deux Parties.

  • Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Subventions 2022 Quantité Coût du projet Dép retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

  • Annulation par le propriétaire Le propriétaire reverse au locataire l’intégralité des sommes versées, ainsi qu’une indemnité au moins égale à celle que le locataire aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.

  • Règlement des différends Il est rappelé que les parties ont la possibilité de recourir à une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends. En cas de différend relatif à la conclusion, l’exécution ou la fin du contrat, les parties s’efforceront de régler à l’amiable leur différend et se réuniront dans l’agence PRIMAGAZ la plus proche ou au domicile du Client, afin de confronter leurs points de vue et effectuer toutes constatations utiles pour leur permettre de trouver une solution au différend qui les oppose. En l’absence de règlement amiable du différend dans un délai de 15 jours à compter de la première réunion entre les Parties, les parties pourront saisir les tribunaux compétents. Avant de saisir les tribunaux, le Client est également informé que, s’il n’a pas obtenu de réponse satisfaisante dans un délai de deux mois après réclamation écrite auprès de PRIMAGAZ, il peut avoir recours gratuitement au médiateur national de l’énergie : xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxx.xx / Le médiateur national de l’énergie – Libre réponse n°59252 – 75443 Xxxxx Xxxxx 00. Les modes de règlements amiables des litiges sont facultatifs, le Client garde la possibilité de saisir à tout moment les tribunaux compétents. Il est précisé qu’en cas d’impayé, PRIMAGAZ se réserve le droit d’obtenir le recouvrement de ses factures directement devant les tribunaux, sans passer par une phase amiable. Pour les Clients Professionnels, il est convenu que toutes contestations sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat seront de la compétence exclusive des TRIBUNAUX DE PARIS, même en cas de pluralité des défendeurs, de demande incidente ou d’appel en garantie.

  • Convention de preuve Toutes les données reprises de façon inaltérable, fiable, et sécurisée dans la base de données informatique du Prestataire relatives notamment aux Ordres de paiement et aux notifications envoyées, feront foi entre les Parties jusqu’à preuve du contraire.

  • Clause de réserve de propriété 12.1.- Le Fournisseur reste propriétaire de la marchandise livrée à compter du jour de livraison jusqu'à complet paiement de l'intégralité du prix de vente, en principal et en accessoires conformément à la loi n°80-335 du 12 mai 1980 relative aux effets des clauses de réserve de propriété dans les contrats de vente. 12.2.- Les risques de la marchandise incombent néanmoins au Client, dès la mise à disposition de celle-ci. Les marchandises en stock chez le Client devront en conséquence être traitées comme étant en dépôt chez le Client, et seront valablement assurées par le Client. 12.3.- Le Fournisseur se réserve, jusqu’au paiement intégral du prix des produits, un droit de propriété sur les produits livrés en exécution de la commande, qui en vertu et conformément aux articles 2367 et suivants du code Civil, lui permet de reprendre possession des Marchandises en cas de défaut de paiement du Client. 12.4.- En cas de règlement judiciaire ou de liquidation du Client, le Fournisseur aura le droit de revendiquer la propriété des biens vendus conformément aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985, dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du jugement déclaratif. Le Fournisseur aura le droit d'effectuer ou de faire effectuer la reprise de la marchandise à la charge du destinataire. Afin de faciliter l’identification lors de la reprise des marchandises, il est interdit d’enlever les marques distinctives des Marchandises avant leur utilisation. En cas de difficulté d’identification, seraient réputées Marchandises du Fournisseur toutes Marchandises répondant aux mêmes spécifications et non identifiées elles- mêmes et ce, à due concurrence de la créance du Fournisseur. De surcroît, la revente et la transformation des Marchandises sont interdites en cas de procédure collective. 12.5.- Enfin la présente clause est applicable quelle que soit la situation juridique du Client. En cas de procédure collective, elle sera en cas de besoin limitée dans ses effets par l’application de la loi. 12.6.- L’application de cette clause ne saurait, en aucun cas, modifier les dispositions concernant le transfert des risques. Elle n’exclut en rien une action éventuelle en résolution de vente et/ou en dommages – intérêts du Fournisseur destinée à compenser le manque à gagner ou le préjudice qu’il aura subi.

  • Utilisation des lieux Le locataire devra assurer le caractère paisible de la location et en faire usage conformément à la destination des lieux.

  • Annulation par le locataire Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée ou télégramme au propriétaire. a) annulation avant l'arrivée dans les lieux : l'acompte reste acquis au propriétaire. Celui-ci pourra demander le solde du montant du séjour, si l'annulation intervient moins de 30 jours avant la date prévue d'entrée dans les lieux. Si le locataire ne se manifeste pas dans les 24 heures qui suivent la date d'arrivée indiquée sur le contrat, le présent contrat devient nul et le propriétaire peut disposer de son gîte. L'acompte reste également acquis au propriétaire qui demandera le solde de la location. b) si le séjour est écourté, le prix de la location reste acquis au propriétaire. Il ne sera procédé à aucun remboursement.

  • Effets de la résiliation Le contractant est responsable des dommages subis par le pouvoir adjudicateur à la suite de la résiliation du contrat, y compris le coût supplémentaire lié à la désignation d’un autre contractant et à la passation d’un contrat avec celui-ci pour livrer les fournitures ou en achever la livraison, sauf si les dommages sont le résultat d’une résiliation conformément à l’article II.17.1, point j), ou à l’article II.17.2. Le pouvoir adjudicateur peut exiger l’indemnisation de ces dommages. Le contractant n’a pas droit à une indemnisation des pertes résultant de la résiliation du contrat, y compris la perte de bénéfices attendus, à moins que cette perte n’ait été causée par la situation visée à l’article II.17.2. Le contractant doit prendre toutes mesures nécessaires pour réduire les coûts au minimum, pour éviter les dommages et pour annuler ou réduire ses engagements. Le contractant dispose d’un délai de 60 jours à compter de la date de résiliation pour présenter les rapports et factures requis pour les fournitures livrées avant la date de résiliation. En cas d’offre conjointe, le pouvoir adjudicateur peut résilier le contrat conclu avec chaque membre du groupement séparément en vertu de l’article II.17.1, points d), e), g), k) et l), dans les conditions fixées à l’article II.11.2.

  • Durée de la convention La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée.