Durée du séjour Le locataire signataire du présent contrat conclu pour une durée déterminée ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à l’issue du séjour.
Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.
Règlement du solde Le solde de la location est versé à l'entrée dans les lieux.
DUREE La durée de la Société est fixée à 99 (QUATRE VINGT DIX NEUF) années à compter de la date d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf prorogation ou de dissolution anticipée.
DUREE DU CONTRAT Le bail est consenti pour une durée fixée aux CONDITIONS PARTICULIERES du présent contrat.
Intégralité de l’accord Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires s’y rapportant, le Contrat renferme l’intégralité de l’accord conclu entre les Parties et contient tous les arrangements qui ont été convenus entre les Parties concernant l’objet du Contrat.
Intégralité du Contrat 18.1 Vous convenez que le présent Contrat et les informations qui y sont incorporées par renvoi (y compris la référence aux informations contenues dans une adresse URL ou des conditions générales mentionnées), conjointement avec la commande applicable constituent le contrat complet pour les Services que Vous avez commandés et remplacent tous les contrats ou toutes les déclarations antérieurs ou concomitants, écrits ou oraux, concernant ces Services. 18.2 Il est expressément convenu que les conditions du présent Contrat et toute commande d’Oracle prévaudront sur les dispositions de tout bon de commande client, portail d’achat électronique ou autre document non-Oracle similaire et aucune des conditions figurant dans un tel bon de commande client, portail ou autre document non Oracle n’est applicable aux Services commandés. En cas de conflit entre les conditions d’une commande et celles du Contrat, la commande prévaut ; néanmoins, sauf indication contraire dans une commande, les conditions du Contrat de Traitement des Données prévaudront sur les termes contradictoires d’une commande. Le présent Contrat et les commandes ne pourront être modifiés et les droits et restrictions ne pourront être modifiés ou faire l’objet d’une renonciation sauf par un écrit signé ou par un accord en ligne de la part des représentants mandatés par Xxxx et par Oracle ; toutefois, Oracle peut mettre à jour les Caractéristiques des Services, y compris en publiant des documents mis à jour sur les sites Web d’Oracle. Aucune stipulation pour autrui en faveur d’un tiers bénéficiaire n’est créée par le présent Contrat.
Territoire La présente cession prendra effet en tous lieux, à l’exclusion des pays, territoires ou zones linguistiques suivants : …………………………..
Prix 8.1. Sauf accord contraire, les prix - s’entendent départ usine du fabricant, - sans emballage, en francs suisses librement disponibles, sans déduction d’aucune sorte. Tous les frais annexes tels que le fret, l’assurance, les autorisations d’exporta- tion, -de transit, -d’importation -et les frais pour d’autres permis et attestations sont à la charge de l’auteur de la commande. L’auteur de la com- mande est également tenu de prendre en charge tous les types de taxes, prélèvements, frais, droits de douane et autres frais semblables découlant du présent contrat, ou de les rembourser à Axpo sur présentation de justificatifs si celle-ci s’est vue dans l’obligation de procéder au paiement con- cerné. Si Axpo a inclus les frais d’emballage, de fret, d’as- surance et d’autres frais annexes dans le prix de son offre -ou de la livraison, ou si elle les a men- tionnés à part dans l’offre ou dans la confirmation de commande, elle est en droit d’adapter ces esti- mations en conséquence en cas de modification des tarifs. 8.2. Axpo se réserve le droit d’adapter le prix s’il a été convenu d’un prix flottant. Par ailleurs, le prix est ajusté de façon appropriée si le délai de livraison est prolongé a posteriori pour l’une des raisons ci- tées au point 9.3 ou si le type ou l’étendue des li- vraisons convenues ont fait l’objet d’un change- ment, ou encore si les documents fournis par l’au- teur de la commande ne correspondaient pas à la situation réelle ou étaient incomplets. 8.3. Les prix s’entendent hors TVA. La TVA sera indi- quée séparément aux taux en vigueur au moment de la facturation.
Preuve Il est expressément convenu entre les Parties que les données conservées dans le système d'information du Vendeur et/ou de ses Partenaires concernant les éléments de la Prestation touristique ont la même force probante que tout document qui serait établi, reçu ou conservé par écrit.