Libération des actions Clauses Exemplaires

Libération des actions. Lors de la constitution de la Société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale. Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président, dans le délai de cinq ans à compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital. Les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée à chaque associé. Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de plein droit intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi. Conformément aux dispositions de l'article 1843-3 du Code civil, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au Président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.
Libération des actions. 1- Toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du versement de la quotité minimale prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. Le surplus est payable en une ou plusieurs fois aux époques et dans les proportions qui seront fixées par l'organe dirigeant en conformité de la loi. Les appels de fonds sont portés à la connaissance des associés quinze jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception. Les associés ont la faculté d'effectuer des versements anticipés.
Libération des actions. En cas d’augmentation de capital, les actions d’apports en nature doivent être intégralement libérées ; les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d’émission. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, sur appel du président, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l’opération est devenue définitive. Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque associé. A défaut par les associés d’effectuer, à leur échéance, les versements exigibles, ils sont passibles, sans qu’il soit besoin de mise en demeure, d’un intérêt de retard fixé par le président en fonction des taux couramment pratiqués sur le marché, à compter du jour de l’exigibilité, sans préjudice de l’action personnelle que la société peut exercer contre l’associé défaillant et des mesures d’exécution forcée prévues par la loi.
Libération des actions. Toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du versement de la quotité minimale prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. Le surplus est payable en une ou plusieurs fois aux époques et dans les proportions qui seront fixées par l'organe dirigeant en conformité de la loi. Les appels de fonds sont portés à la connaissance des associés quinze (15) jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception. Les associés ont la faculté d'effectuer des versements anticipés. A défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé par l'organe dirigeant, les sommes exigibles sont, de plein droit, productives d'intérêt au taux de l'intérêt légal, à partir de la date d'exigibilité, le tout sans préjudice des recours et sanctions prévus par la loi.
Libération des actions. 8.1 Les actions souscrites en numéraire lors de toute augmentation de capital doivent être obligatoirement libérées lors de la souscription du quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. Le surplus est appelé par le Président en une ou plusieurs fois dans un délai ne pouvant dépasser cinq ans. Le Président est habilité à modifier les statuts de la Société pour retranscrire la libération du surplus.
Libération des actions. 1° - Toute souscription d’actions en numéraire en cours de vie sociale est obligatoirement accompagnée du versement d'un quart au moins du montant nominal des actions souscrites et, le cas échéant, de la totalité de la prime d’émission. Le surplus est payable en une ou plusieurs fois aux époques et dans les proportions qui seront fixées par le Conseil d'Administration ou par toute décision de l’Associé unique ou de la collectivité des Associés. Les appels de fonds sont portés à la connaissance des Associés dix (10) jours au moins avant l’époque fixée pour chaque versement, soit par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre simple remise en main propre contre récépissé délivré par le destinataire, soit par avis inséré dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social.
Libération des actions. Aucune Action n’est libérée avant le paiement intégral de toute somme due en vertu des Billets à ordre. LE CONSTITUANT peut en tout temps et à sa discrétion, substituer à la garantie conférée par le Contrat, une lettre de garantie ou de crédit bancaire inconditionnelle et irrévocable émanant d’une institution financière canadienne reconnue, garantissant le remboursement de toute somme due en vertu des Billets à ordre. Dans une telle éventualité, les certificats représentant les Actions doivent être remis par LE DÉPOSITAIRE au CONSTITUANT, sur réception par celui-ci d’un avis des CRÉANCIERS accusant réception de ladite lettre de garantie ou de crédit.
Libération des actions. Les actions de numéraire doivent être libérées au moins de la moitié de leur valeur nominale à la constitution de la Société et du quart de celle-ci lors de la souscription en cas d'augmentation du capital social.
Libération des actions. Les actions souscrites en numéraire doivent être obligatoirement libérées, lors de la constitution, de la moitié au moins et, lors de leur souscription en cas d’augmentation du capital social, du quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d’émission. La libération du surplus est effectuée en une ou plusieurs fois, sur décision du Président, dans un délai maximum de cinq ans à compter de l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés en cas de constitution, ou du jour où cette opération est devenue définitive en cas d’augmentation de capital. Les actions souscrites en nature doivent être libérées de la totalité lors de leur souscription. Les versements peuvent intervenir par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société.
Libération des actions. Les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale au moment de la constitution de la société et du quart au moins de leur valeur nominale ultérieurement et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. Lors d'une augmentation de capital réalisée en partie par l'incorporation de réserves, bénéfices ou prime d'émission et en partie par un versement en espèces, elles doivent être libérées de la totalité de leur valeur nominale. La libération du surplus interviendra en une ou plusieurs fois, ce dans le délai de cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés s'agissant du capital initial, et dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'opération sera devenue définitive s'agissant d'une augmentation de capital.