Mesures de sécurité 7.1 - L'Accepteur doit informer immédiatement l’Acquéreur en cas de fonctionnement anormal du Système d’Acceptation et de toutes autres anomalies (absence d’application des procédures de sécurisation des ordres de paiement, dysfonctionnements du Système d’Acceptation...). L’Accepteur doit coopérer avec l’Acquéreur lorsqu’il stocke, traite ou transmet des données de paiement sensibles, en cas d’incident de sécurité de paiement majeur ou de compromission de données. 7.2 - Lors du paiement, l’Accepteur s'engage à : 7.2.1 - Effectuer tous les contrôles à partir des indications (numéro de Carte et date d'échéance) fournies par le client lors de la commande. Contrôler la longueur (de 13 à 19 caractères) et la vraisemblance mathématique du numéro de la Carte au moyen de la méthode de calcul communiquée par l’Acquéreur. En cas de système de paiement interactif, bloquer la commande au bout de trois saisies erronées. 7.2.2 - Vérifier l'acceptabilité de la Carte c'est-à-dire : - la période de validité suivant indication fournie par le titulaire de la Carte (fin et éventuellement début), - la Marque, la Catégorie de Carte du Schéma qui doit être l’une de celles choisies dans les Conditions Particulières. 7.2.3 - Contrôler le numéro de la Carte par rapport à la dernière liste des Cartes faisant l’objet d’un blocage ou d’une opposition diffusée par l’Acquéreur. 7.2.4 - Obtenir une autorisation d'un montant identique à l'opération. Lorsque le montant de l'opération en cause, ou le montant cumulé des opérations réglées au moyen de la même Carte, dans la même journée et pour le même point d’acceptation, dépasse celui du seuil de demande d'autorisation fixé dans les Conditions Particulières, et ceci quelle que soit la méthode d'acquisition des informations, l'opération ne sera pas garantie, même pour la fraction autorisée ou correspondant au montant du seuil de demande d'autorisation. Une opération pour laquelle l’autorisation a été refusée par le système Acquéreur d'autorisation n'est jamais garantie. 7.2.5 - Vérifier que le bon de commande est bien signé s'il s'agit d'une vente par correspondance. Pour toute opération de paiement d'un montant supérieur à 1500 €, la signature du titulaire de la Carte doit être conforme aux exigences de l’article 1367 du Code Civil. 7.2.6 - Utiliser l'Équipement Électronique, respecter les indications affichées sur son écran et suivre les procédures dont les modalités techniques lui ont été indiquées. 7.3 - Après le paiement, l'Accepteur s'engage à : 7.3.1 - Transmettre les enregistrements des opérations de paiement à l’Acquéreur dans le délai maximum de trois (3) jours calendaires à compter de la date de l’opération de paiement Au-delà de ce délai, les opérations de paiement ne seront réglées que sous réserve de bonne fin d’encaissement. L'Accepteur ne doit transmettre que les enregistrements électroniques des opérations pour lesquelles un ordre de paiement a été donné à son profit. 7.3.2 - S'assurer que les opérations de paiement ont bien été imputées au compte dans les délais et selon les modalités prévus dans les Conditions Particulières convenues avec l’Acquéreur. Toute opération ayant fait l'objet d'une autorisation transmise par l’Acquéreur signataire du Présent Contrat doit être obligatoirement remise à ce dernier. 7.3.3 - Envoyer au titulaire de la Carte, à sa demande, un justificatif de l’opération de paiement. 7.3.4 - Archiver et conserver dans un environnement sécurisé, à titre de justificatif, pendant 24 mois, les bons ainsi que les relevés détaillés des commandes reçues des titulaires de Cartes. 7.3.5 - Communiquer, à la demande de l’Acquéreur, tout justificatif des opérations de paiement dans les huit (8) jours calendaires à compter de la date de la demande présentée par l’Acquéreur. Si l’Accepteur ne communique pas le justificatif, ou le communique au-delà du délai ci-dessus, il s’expose à un impayé.
Taxe de séjour La taxe de séjour, collectée pour le compte de la commune / communauté de communes, n’est pas incluse dans les tarifs. Son montant est déterminé par personne et par jour et est variable en fonction des destinations. Elle est à acquitter lors du paiement du Service et figure distinctement sur la facture.
Durée du séjour Le locataire signataire du présent contrat conclu pour une durée déterminée ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à l’issue du séjour.
Période d’essai (Articles 44-1 du socle commun et 95-1 du socle spécifique « assistant maternel » de la convention collective) [La période d’essai est facultative. Sa durée maximale dépend du nombre de jours de travail hebdomadaire fixé dans le contrat de travail : Par exception, si le particulier employeur et l’assistant maternel sont liés par un contrat de travail en cours pour l’accueil d’un enfant, au titre duquel une période d’essai était prévue et a été concluante, la durée maximale de la période d’essai du nouveau contrat conclu pour l’accueil d’un autre enfant de la même famille est de 30 jours calendaires, pour s’aligner sur la durée maximale de la période d’adaptation de l’enfant.]
Sécurité Le Prestataire s’engage à assurer ses prestations dans le respect des lois et règlements applicables et des règles de l’art. Notamment, le Prestataire mettra tout en œuvre pour assurer la sécurité et la confidentialité des données des Titulaires, conformément à la règlementation en vigueur. Le Prestataire se réserve le droit de suspendre temporairement l'accès au Compte en ligne pour des raisons techniques, de sécurité ou de maintenance sans que ces opérations n'ouvrent droit à une quelconque indemnité. Il s'engage à limiter ce type d'interruptions au strict nécessaire. Le Prestataire ne saurait toutefois être tenu responsable à l’égard du Titulaire des éventuelles erreurs, omissions, interruptions ou retards des opérations réalisées via le Site résultant d’un accès non autorisé à ce dernier. Le Prestataire ne saurait d’avantage être tenu responsable des vols, destructions ou communications non autorisées de données résultant d’un accès non autorisé au Site. En outre, le Prestataire demeure étranger au lien de droit existant entre le Titulaire et un Utilisateur ou entre le Titulaire et le Site. Le Prestataire ne saurait être tenu responsable des fautes, manquements ou négligence d’un Utilisateur et du Titulaire l’un envers l’autre, ou du Site et du Titulaire l’un envers l’autre. Si l'identifiant unique ou toute autre information nécessaire à l’exécution d’une Opération de paiement fourni par le Titulaire est inexact, le Prestataire n'est pas responsable de la mauvaise exécution dudit Service. La Plateforme est seule responsable de la sécurité et de la confidentialité des données échangées dans le cadre de l'utilisation du Site conformément aux Conditions Générales du Site, le Prestataire étant responsable de la sécurité et de la confidentialité des données qu’il échange avec le Titulaire dans le cadre des présentes au titre de la création et de la gestion de son Compte, ainsi que des Opérations de paiement associées au Compte.
Objet de la garantie La présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour la mise en vigueur de la présente Convention. 2. La Convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications mentionnées au paragraphe 1 et ses dispositions s'appliqueront : a) En France : i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; toutefois, les dispositions du paragraphe 6 de l'article 24 s'appliqueront également aux impositions qui n'ont pas été acquittées avant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; b) En Israël : i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux revenus réalisés ou reçus à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux impôts dus au titre de toute année d'imposition commençant à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; toutefois, les dispositions du paragraphe 6 de l'article 24 s'appliqueront également aux impositions qui n'ont pas été acquittées avant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur. 3. Les dispositions de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat d'Israël tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu, signée le 20 août 1963, et les dispositions des échanges de notes des 1er juillet, 2 décembre et 20 décembre 1963 entre la France et Israël en vue de l'exonération réciproque de droits de mutation des dons et legs à titre gratuit en faveur des établissements culturels ou de bienfaisance, cesseront d'avoir effet à la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention deviendront effectives.