Common use of NON-DIVULGATION Clause in Contracts

NON-DIVULGATION. 8.1 En vertu de la convention-cadre, les parties peuvent avoir accès à des renseignements mutuellement confidentiels (« renseignements confidentiels »). Chaque partie convient également de ne divulguer que les renseignements nécessaires au respect des obligations énoncées dans la convention-cadre. Les renseignements confidentiels se limitent aux modalités et à la tarification prévues dans la convention-cadre, ainsi qu’à tout renseignement clairement désigné comme étant confidentiel au moment de sa divulgation. 8.2 Les renseignements confidentiels d’une partie ne comprennent pas l’information : a) qui fait partie du domaine public ou qui le devient autrement qu’à la suite d’un acte ou d’une omission de l’autre partie; b) que l’autre partie avait légitimement en sa possession avant la divulgation et n’avait pas obtenue directement ou indirectement de la partie divulgatrice; c) qui est légitimement divulguée à l’autre partie par un tiers sans restriction; ou d) que l’autre partie élabore de manière indépendante. 8.3 Chacune des parties convient de ne pas divulguer à un tiers, à l’exception d’un tiers prévu à la phrase suivante, les renseignements confidentiels de l’autre partie pour une période de trois ans à compter de la date à laquelle ces renseignements confidentiels lui ont été divulgués par l’autre partie. Chaque partie convient de ne divulguer les renseignements confidentiels qu’à des employés, mandataires ou sous-traitants tenus de les protéger de façon aussi stricte qu’aux termes de la convention-cadre contre toute divulgation non autorisée. Rien n’empêche les parties de divulguer les modalités ou les tarifs visés dans la convention- cadre ou les commandes passées dans le cadre de la convention-cadre dans une procédure judiciaire découlant de la convention-cadre ou s’y rapportant, ni de divulguer les renseignements confidentiels à une entité fédérale ou provinciale si la loi l’exige. 8.4 Dans la mesure où vous fournissez des renseignements personnels à Oracle dans le cadre de tous services que vous avez commandés en vertu de la présente convention-cadre, Oracle se conformera :

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Samples: Order Agreement, General Terms and Conditions, Order Agreement

NON-DIVULGATION. 8.1 4.1 En vertu de la cette convention-cadre, les parties peuvent avoir accès à se divulguer mutuellement des renseignements mutuellement confidentiels (« renseignements confidentiels »). Chaque partie convient également de ne divulguer que les renseignements nécessaires au respect des obligations énoncées dans la convention-cadre. Les renseignements confidentiels se limitent aux modalités conditions et à la tarification prévues dans la convention-cadreprésente convention et dans votre commande, ainsi qu’à à votre contenu qui se trouve dans les services et à tout renseignement élément d’information clairement désigné comme étant confidentiel au moment de sa divulgation. 8.2 4.2 Les renseignements confidentiels d’une partie ne comprennent pas l’information : (a) qui fait partie du domaine public ou qui le devient autrement qu’à la suite d’un acte ou d’une omission de l’autre partie; (b) que l’autre partie avait légitimement en sa possession avant la divulgation et n’avait pas obtenue directement ou indirectement de la partie divulgatrice; (c) qui est légitimement divulguée à l’autre partie par un tiers sans restriction; ou (d) que l’autre partie élabore de manière indépendante. 8.3 Chacune des parties convient 4.3 Chaque partie accepte de ne pas divulguer à un tiers, à l’exception d’un tiers prévu à la phrase suivante, les renseignements confidentiels de l’autre partie autrement que de la façon prévue ci-après, et ce pour une période de trois cinq ans à compter de la date à laquelle ces la partie divulgatrice divulgue les renseignements confidentiels lui ont été divulgués par à l’autre partie; toutefois, nous protégeons la confidentialité de votre contenu résidant dans les services aussi longtemps que de tels renseignements résident dans lesdits services. Chaque partie convient de ne peut divulguer les renseignements confidentiels qu’à des uniquement aux employés, mandataires ou sous-sous- traitants tenus de les requis pour la protéger de façon aussi stricte qu’aux termes de la convention-cadre contre toute une divulgation non autorisée. Rien n’empêche les parties de divulguer les modalités ou les tarifs visés dans la convention- cadre ou les commandes passées dans le cadre de la convention-cadre dans une procédure judiciaire découlant de la convention-cadre ou s’y rapportant, ni de divulguer les renseignements confidentiels à une entité fédérale ou provinciale si la loi l’exige. 8.4 Dans la mesure où vous fournissez des renseignements personnels à Oracle dans le cadre de tous services d’une manière non moins sécuritaire que vous avez commandés celle requise en vertu de la présente convention-cadreconvention et chaque partie peut divulguer à l’autre partie des renseignements confidentiels dans le cadre de toute procédure légale ou à une entité gouvernementale, Oracle se conformera :tel que cela pourrait être requis par la loi. Nous conserverons le caractère confidentiel de votre contenu résidant dans les services conformément aux pratiques en matière de sécurité d’Oracle définies dans les spécifications des services applicables à votre commande.

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Samples: Service Agreement, Service Agreement, Service Agreement

NON-DIVULGATION. 8.1 En vertu de la convention-cadre, les parties peuvent avoir accès à des renseignements mutuellement confidentiels (« renseignements confidentiels »). Chaque partie convient également de ne divulguer que les renseignements nécessaires au respect des obligations énoncées dans la convention-cadre. Les renseignements confidentiels se limitent aux modalités et à la tarification prévues dans la convention-cadre, et toutes les commandes passées dans le cadre de la convention-cadre et ainsi qu’à tout renseignement clairement désigné comme étant confidentiel au moment de sa divulgation. 8.2 Les renseignements confidentiels d’une partie ne comprennent pas l’information : a) qui fait partie du domaine public ou qui le devient autrement qu’à la suite d’un acte ou d’une omission de l’autre partie; b) que l’autre partie avait légitimement en sa possession avant la divulgation et n’avait pas obtenue directement ou indirectement de la partie divulgatrice; c) qui est légitimement divulguée à l’autre partie par un tiers sans restriction; ou d) que l’autre partie élabore de manière indépendante. 8.3 Chacune des parties convient de ne pas divulguer à un tiers, à l’exception d’un tiers prévu à la phrase suivante, les renseignements confidentiels de l’autre partie pour une période de trois ans à compter de la date à laquelle ces renseignements confidentiels lui ont été divulgués par l’autre partie. Chaque partie convient de ne divulguer les renseignements confidentiels qu’à des employés, mandataires ou sous-traitants tenus de les protéger de façon aussi stricte qu’aux termes de la convention-cadre contre toute divulgation non autorisée. Rien n’empêche les parties de divulguer les modalités ou les tarifs visés dans la convention- cadre ou les commandes passées dans le cadre de la convention-cadre dans une procédure judiciaire découlant de la convention-cadre ou s’y rapportant, ni de divulguer les renseignements confidentiels à une entité fédérale ou provinciale si la loi l’exige. 8.4 Dans la mesure où vous fournissez des renseignements personnels (tel que ce terme est défini dans les politiques de confidentialité des données applicables et la convention de traitement des données (tel que défini ci-dessous)) à Oracle dans le cadre de tous services que vous avez commandés en vertu de la présente convention-cadre, Oracle se conformera :

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Samples: Order Agreement

NON-DIVULGATION. 8.1 En vertu Ne sauraient être considérées comme des Informations confidentielles les informations qui (i) sont déjà connues de la convention-cadrePartie Destinataire avant leur divulgation par la Partie Divulgatrice ; (ii) sont ou deviennent publiques, les parties peuvent avoir accès à des renseignements mutuellement confidentiels (« renseignements confidentiels »). Chaque partie convient également de sans que cela ne divulguer que les renseignements nécessaires au respect des obligations énoncées dans la convention-cadre. Les renseignements confidentiels se limitent aux modalités et à la tarification prévues dans la convention-cadre, ainsi qu’à tout renseignement clairement désigné comme étant confidentiel au moment de sa divulgation. 8.2 Les renseignements confidentiels d’une partie ne comprennent pas l’information : a) qui fait partie du domaine public ou qui le devient autrement qu’à la suite résulté d’un acte ou d’une omission de l’autre partie; b) que l’autre partie avait légitimement en sa possession avant la divulgation et n’avait pas obtenue directement ou indirectement manquement de la partie divulgatricePartie Destinataire ; c(iii) qui est légitimement divulguée à l’autre partie sont développées indépendamment par un tiers la Partie Destinataire, sans restrictionutilisation ni référence aux Informations confidentielles de la Partie Divulgatrice ; ou d(iv) que l’autre partie élabore de manière indépendante. 8.3 Chacune des parties convient de ne pas divulguer à sont communiquées par un tiers, sans restriction ni violation d’une obligation de confidentialité. L’une ou l’autre des Parties peut divulguer des Informations confidentielles à l’exception d’un tiers prévu à la phrase suivante, les renseignements confidentiels de l’autre partie pour une période de trois ans à compter de la date à laquelle ces renseignements confidentiels lui ont été divulgués par l’autre partie. Chaque partie convient de ne divulguer les renseignements confidentiels qu’à des ses employés, mandataires ou Sociétés Affiliées, sous-traitants tenus et prestataires de les protéger services qui auraient besoin d’en prendre connaissance, sous réserve qu’ils aient signé des accords écrits contraignants imposant des obligations de façon confidentialité et de non-utilisation au moins aussi stricte qu’aux termes restrictives que celles prévues aux Articles 5.1 et 5.2 des présentes. La Partie Destinataire n’utilisera et ne divulguera aucune Information confidentielle à défaut d’autorisation écrite préalable de la convention-cadre contre toute divulgation non autoriséePartie Divulgatrice, sauf si cela est nécessaire pour la fourniture des Services ou l’Utilisation du Logiciel, ou autrement autorisé par les présentes. Rien n’empêche les parties La Partie Destinataire doit protéger la confidentialité des Informations confidentielles de divulguer les modalités ou les tarifs visés la Partie Divulgatrice de la même manière qu’il protège la confidentialité de ses propres informations confidentielles de nature similaire, et en faisant preuve d’un degré de précaution raisonnable. La Partie Destinataire peut communiquer des Informations confidentielles dans la convention- cadre stricte mesure nécessaire aux termes d’une disposition légale ou les commandes passées dans le cadre réglementaire ou d’une décision juridictionnelle, sous réserve que la Partie Destinataire en ait préalablement avisé la Partie Divulgatrice, dès lors qu’une telle notification n’est pas interdite par la loi. Les obligations des Parties au titre du présent Article 5 s'appliquent pendant toute la durée du Contrat et survivront pour une durée de cinq (5) ans à son expiration ou sa résiliation, quelle qu'en soit la convention-cadre dans une procédure judiciaire découlant de la convention-cadre ou s’y rapportant, ni de divulguer les renseignements confidentiels à une entité fédérale ou provinciale si la loi l’exigecause. 8.4 Dans la mesure où vous fournissez des renseignements personnels à Oracle dans le cadre de tous services que vous avez commandés en vertu de la présente convention-cadre, Oracle se conformera :

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Samples: Conditions Générales

NON-DIVULGATION. 8.1 4.1 En vertu de la présente convention-cadre, les parties peuvent avoir accès à se divulguer mutuellement des renseignements mutuellement confidentiels (« renseignements confidentiels »). Chaque partie convient également de ne divulguer que les renseignements nécessaires au respect des obligations énoncées dans la convention-cadre. Les renseignements confidentiels se limitent aux modalités conditions et à la tarification prévues dans la convention-cadreprésente convention et dans votre commande, ainsi qu’à à votre contenu qui se trouve dans les services et à tout renseignement élément d’information clairement désigné comme étant confidentiel au moment de sa divulgation. 8.2 4.2 Les renseignements confidentiels d’une partie ne comprennent pas l’information : (a) qui fait partie du domaine public ou qui le devient autrement qu’à la suite d’un acte ou d’une omission de l’autre partie; (b) que l’autre partie avait légitimement en sa possession avant la divulgation et n’avait pas obtenue directement ou indirectement de la partie divulgatrice; (c) qui est légitimement divulguée à l’autre partie par un tiers sans restriction; ou (d) que l’autre partie élabore de manière indépendante. 8.3 Chacune des parties convient 4.3 Chaque partie accepte de ne pas divulguer à un tiers, à l’exception d’un tiers prévu à la phrase suivante, les renseignements confidentiels de l’autre partie autrement que de la façon prévue dans la phrase qui suit, et ce pour une période de trois cinq ans à compter de la date à laquelle ces la partie divulgatrice divulgue les renseignements confidentiels lui ont été divulgués par à l’autre partie; toutefois, nous protégeons la confidentialité de votre contenu résidant dans les services aussi longtemps que de tels renseignements résident dans lesdits services. Chaque partie convient de ne peut divulguer les renseignements confidentiels qu’à des uniquement aux employés, mandataires ou sous-traitants tenus de les requis pour la protéger de façon aussi stricte qu’aux termes de la convention-cadre contre toute une divulgation non autorisée. Rien n’empêche les parties de divulguer les modalités ou les tarifs visés dans la convention- cadre ou les commandes passées dans le cadre de la convention-cadre dans une procédure judiciaire découlant de la convention-cadre ou s’y rapportant, ni de divulguer les renseignements confidentiels à une entité fédérale ou provinciale si la loi l’exige. 8.4 Dans la mesure où vous fournissez des renseignements personnels à Oracle dans le cadre de tous services d’une manière non moins sécuritaire que vous avez commandés celle requise en vertu de la présente convention-cadreconvention et chaque partie peut divulguer à l’autre partie des renseignements confidentiels dans le cadre de toute procédure légale ou à une entité gouvernementale, Oracle se conformera :tel que cela pourrait être requis par la loi. Nous conserverons le caractère confidentiel de votre contenu résidant dans les services conformément aux pratiques en matière de sécurité d’Oracle définies dans les spécifications des services applicables à votre commande.

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Samples: Services Agreements

NON-DIVULGATION. 8.1 En vertu de la convention-cadre, les parties peuvent avoir accès à des renseignements mutuellement confidentiels (« renseignements confidentiels »). Chaque partie convient également de ne divulguer que les renseignements nécessaires au respect des obligations énoncées dans la convention-cadre. Les renseignements confidentiels se limitent aux modalités et à la tarification prévues dans la convention-cadre, ainsi qu’à tout renseignement clairement désigné comme étant confidentiel au moment de sa divulgation. 8.2 Les renseignements confidentiels d’une partie ne comprennent pas l’information : a) qui fait partie du domaine public ou qui le devient autrement qu’à la suite d’un acte ou d’une omission de l’autre partie; b) que l’autre partie avait légitimement en sa possession avant la divulgation et n’avait pas obtenue directement ou indirectement de la partie divulgatrice; c) qui est légitimement divulguée à l’autre partie par un tiers sans restriction; restriction ou d) que l’autre partie élabore de manière indépendante. 8.3 Chacune des parties Chaque partie convient de ne pas divulguer à un tierstiers les renseignements personnels de l’autre partie, à l’exception d’un tiers prévu à autres que ceux indiqués dans la phrase suivante, les renseignements confidentiels de l’autre partie pour une période de trois ans à compter de la date où la partie divulgatrice a communiqué les renseignements à laquelle ces renseignements confidentiels lui ont été divulgués par l’autre partie. Chaque partie convient de ne divulguer les renseignements confidentiels qu’à des employés, mandataires ou sous-traitants tenus de les protéger de façon aussi stricte qu’aux termes de la convention-cadre contre toute divulgation non autorisée. Rien n’empêche les parties de divulguer les modalités ou les tarifs visés dans la convention- convention-cadre ou les commandes passées dans le cadre de la convention-cadre dans une procédure judiciaire découlant de la convention-cadre ou s’y rapportant, ni de divulguer les renseignements confidentiels à une entité fédérale ou provinciale si la loi l’exige. 8.4 Dans la mesure où vous fournissez des renseignements personnels à Oracle dans le cadre de tous services que vous avez commandés en vertu de la présente convention-cadre, Oracle se conformera :

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Samples: Conditions Générales De Vente

NON-DIVULGATION. 8.1 4.1 En vertu de la présente convention-cadre, les parties peuvent avoir accès à divulguer des renseignements mutuellement confidentiels (« renseignements confidentiels »). Chaque partie convient également de ne divulguer que les renseignements nécessaires au respect des obligations énoncées dans la convention-cadre. Les renseignements confidentiels se limitent aux modalités conditions et à la tarification prévues dans la présente convention-cadre, ainsi qu’à à votre contenu qui se trouve dans les services et à tout renseignement élément d’information clairement désigné comme étant confidentiel au moment de sa divulgation. 8.2 4.2 Les renseignements confidentiels d’une partie ne comprennent pas l’information : (a) qui fait partie du domaine public ou qui le devient autrement qu’à la suite d’un acte ou d’une omission de l’autre partie; (b) que l’autre partie avait légitimement en sa possession avant la divulgation et n’avait pas obtenue directement ou indirectement de la partie divulgatrice; (c) qui est légitimement divulguée à l’autre partie par un tiers sans restriction; ou (d) que l’autre partie élabore de manière indépendante. 8.3 Chacune des parties convient 4.3 Chaque partie accepte de ne pas divulguer à un tiers, à l’exception d’un tiers prévu à la phrase suivante, les renseignements confidentiels de l’autre partie autrement que de la façon prévue ci-après, et ce pour une période de trois cinq ans à compter de la date à laquelle ces la partie divulgatrice divulgue les renseignements confidentiels lui ont été divulgués par à l’autre partie; toutefois, nous protégeons la confidentialité de votre contenu résidant dans les services aussi longtemps que de tels renseignements résident dans lesdits services. Chaque partie convient de ne peut divulguer les renseignements confidentiels qu’à des uniquement aux employés, mandataires ou sous-traitants tenus de les requis pour la protéger de façon aussi stricte qu’aux termes de la convention-cadre contre toute une divulgation non autorisée. Rien n’empêche les parties de divulguer les modalités ou les tarifs visés dans la convention- cadre ou les commandes passées dans le cadre de la convention-cadre dans une procédure judiciaire découlant de la convention-cadre ou s’y rapportant, ni de divulguer les renseignements confidentiels à une entité fédérale ou provinciale si la loi l’exige. 8.4 Dans la mesure où vous fournissez des renseignements personnels à Oracle dans le cadre de tous services d'une manière non moins sécuritaire que vous avez commandés celle requise en vertu de la présente convention-cadreconvention et chaque partie peut divulguer à l'autre partie des renseignements confidentiels dans le cadre de toute procédure légale ou à une entité gouvernementale, Oracle se conformera :tel que cela pourrait être requis par la loi. Nous conserverons le caractère confidentiel de votre contenu résidant dans les services conformément aux pratiques en matière de sécurité d’Oracle définies dans les spécifications des services applicables à votre commande.

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Samples: Service Agreement

NON-DIVULGATION. 8.1 4.1 En vertu de la cette convention-cadre, les parties peuvent avoir accès à se divulguer mutuellement des renseignements mutuellement confidentiels (« renseignements confidentiels »). Chaque partie convient également de ne divulguer que les renseignements nécessaires au respect des obligations énoncées dans la convention-cadre. Les renseignements confidentiels se limitent aux modalités conditions et à la tarification prévues dans la convention-cadreprésente convention et dans votre commande, ainsi qu’à à votre contenu qui se trouve dans les services et à tout renseignement élément d’information clairement désigné comme étant confidentiel au moment de sa divulgation. 8.2 4.2 Les renseignements confidentiels d’une partie ne comprennent pas l’information : (a) qui fait partie du domaine public ou qui le devient autrement qu’à la suite d’un acte ou d’une omission de l’autre partie; (b) que l’autre partie avait légitimement en sa possession avant la divulgation et n’avait pas obtenue directement ou indirectement de la partie divulgatrice; (c) qui est légitimement divulguée à l’autre partie par un tiers sans restriction; ou (d) que l’autre partie élabore de manière indépendante. 8.3 Chacune des parties convient 4.3 Chaque partie accepte de ne pas divulguer à un tiers, à l’exception d’un tiers prévu à la phrase suivante, les renseignements confidentiels de l’autre partie autrement que de la façon prévue ci-après, et ce pour une période de trois cinq ans à compter de la date à laquelle ces la partie divulgatrice divulgue les renseignements confidentiels lui ont été divulgués par à l’autre partie; toutefois, nous protégeons la confidentialité de votre contenu résidant dans les services aussi longtemps que de tels renseignements résident dans lesdits services. Chaque partie convient de ne peut divulguer les renseignements confidentiels qu’à des uniquement aux employés, mandataires ou sous-sous- traitants tenus de les requis pour la protéger de façon aussi stricte qu’aux termes de la convention-cadre contre toute une divulgation non autorisée. Rien n’empêche les parties de divulguer les modalités ou les tarifs visés dans la convention- cadre ou les commandes passées dans le cadre de la convention-cadre dans une procédure judiciaire découlant de la convention-cadre ou s’y rapportant, ni de divulguer les renseignements confidentiels à une entité fédérale ou provinciale si la loi l’exige. 8.4 Dans la mesure où vous fournissez des renseignements personnels à Oracle dans le cadre de tous services d’une manière non moins sécuritaire que vous avez commandés celle requise en vertu de la présente convention-cadreconvention et chaque partie peut divulguer à l’autre partie des renseignements confidentiels dans le cadre de toute procédure légale ou à une entité gouvernementale, Oracle se conformera :tel que cela pourrait être requis par la loi.

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Samples: Service Agreement

NON-DIVULGATION. 8.1 En vertu Ne sauraient être considérées comme des Informations confidentielles les informations qui (i) sont déjà connues de la convention-cadrePartie Destinataire avant leur divulgation par la Partie Divulgatrice ; (ii) sont ou deviennent publiques, les parties peuvent avoir accès à des renseignements mutuellement confidentiels (« renseignements confidentiels »). Chaque partie convient également de sans que cela ne divulguer que les renseignements nécessaires au respect des obligations énoncées dans la convention-cadre. Les renseignements confidentiels se limitent aux modalités et à la tarification prévues dans la convention-cadre, ainsi qu’à tout renseignement clairement désigné comme étant confidentiel au moment de sa divulgation. 8.2 Les renseignements confidentiels d’une partie ne comprennent pas l’information : a) qui fait partie du domaine public ou qui le devient autrement qu’à la suite résulté d’un acte ou d’une omission de l’autre partie; b) que l’autre partie avait légitimement en sa possession avant la divulgation et n’avait pas obtenue directement ou indirectement manquement de la partie divulgatricePartie Destinataire ; c(iii) qui est légitimement divulguée à l’autre partie sont développées indépendamment par un tiers la Partie Destinataire, sans restrictionutilisation ni référence aux Informations confidentielles de la Partie Divulgatrice ; ou d(iv) que l’autre partie élabore de manière indépendante. 8.3 Chacune des parties convient de ne pas divulguer à sont communiquées par un tiers, sans restriction ni violation d’une obligation de confidentialité. L’une ou l’autre des Parties peut divulguer des Informations confidentielles à l’exception ses employés, Sociétés Affiliées, sous- traitants et prestataires de services qui auraient besoin d’en prendre connaissance, sous réserve qu’ils aient signé des accords écrits contraignants imposant des obligations de confidentialité et de non-utilisation au moins aussi restrictives que celles prévues aux Articles 5.1 et 5.2 des présentes. La Partie Destinataire n’utilisera et ne divulguera aucune Information confidentielle à défaut d’autorisation écrite préalable de la Partie Divulgatrice, sauf si cela est nécessaire pour la fourniture des Services ou l’Utilisation du Logiciel, ou autrement autorisé par les présentes. La Partie Destinataire doit protéger la confidentialité des Informations confidentielles de la Partie Divulgatrice de la même manière qu’il protège la confidentialité de ses propres informations confidentielles de nature similaire, et en faisant preuve d’un tiers prévu à degré de précaution raisonnable. La Partie Destinataire peut communiquer des Informations confidentielles dans la phrase suivantestricte mesure nécessaire aux termes d’une disposition légale ou réglementaire ou d’une décision juridictionnelle, les renseignements confidentiels de l’autre partie sous réserve que la Partie Destinataire en ait préalablement avisé la Partie Divulgatrice, dès lors qu’une telle notification n’est pas interdite par la loi. Les obligations des Parties au titre du présent Article 5 s'appliquent pendant toute la durée du Contrat et survivront pour une période durée de trois cinq (5) ans à compter de son expiration ou sa résiliation, quelle qu'en soit la date à laquelle ces renseignements confidentiels lui ont été divulgués par l’autre partie. Chaque partie convient de ne divulguer les renseignements confidentiels qu’à des employés, mandataires ou sous-traitants tenus de les protéger de façon aussi stricte qu’aux termes de la convention-cadre contre toute divulgation non autorisée. Rien n’empêche les parties de divulguer les modalités ou les tarifs visés dans la convention- cadre ou les commandes passées dans le cadre de la convention-cadre dans une procédure judiciaire découlant de la convention-cadre ou s’y rapportant, ni de divulguer les renseignements confidentiels à une entité fédérale ou provinciale si la loi l’exigecause. 8.4 Dans la mesure où vous fournissez des renseignements personnels à Oracle dans le cadre de tous services que vous avez commandés en vertu de la présente convention-cadre, Oracle se conformera :

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Samples: Conditions Générales

NON-DIVULGATION. 8.1 En vertu de la convention-cadre, les parties peuvent avoir accès à des renseignements mutuellement confidentiels (« renseignements confidentiels »). Chaque partie convient également de ne divulguer que les renseignements nécessaires au respect des obligations énoncées dans la convention-cadre. Les renseignements confidentiels se limitent aux modalités et à la tarification prévues dans la convention-convention- cadre, ainsi qu’à tout renseignement clairement désigné comme étant confidentiel au moment de sa divulgation. 8.2 Les renseignements confidentiels d’une partie ne comprennent pas l’information : a) qui fait partie du domaine public ou qui le devient autrement qu’à la suite d’un acte ou d’une omission de l’autre partie; b) que l’autre partie avait légitimement en sa possession avant la divulgation et n’avait pas obtenue directement ou indirectement de la partie divulgatrice; c) qui est légitimement divulguée à l’autre partie par un tiers sans restriction; ou d) que l’autre partie élabore de manière indépendante. 8.3 Chacune des parties Chaque partie convient de ne pas divulguer à un tierstiers les renseignements personnels de l’autre partie, à l’exception d’un tiers prévu à autres que ceux indiqués dans la phrase suivante, les renseignements confidentiels de l’autre partie pour une période de trois ans à compter de la date où la partie divulgatrice a communiqué les renseignements à laquelle ces renseignements confidentiels lui ont été divulgués par l’autre partie. Chaque partie convient de ne divulguer les renseignements confidentiels qu’à des employés, mandataires ou sous-traitants tenus de les protéger de façon aussi stricte qu’aux termes de la convention-cadre contre toute divulgation non autorisée. Rien n’empêche les parties de divulguer les modalités ou les tarifs visés dans la convention- cadre ou les commandes passées dans le cadre de la convention-cadre dans une procédure judiciaire découlant de la convention-cadre ou s’y rapportant, ni de divulguer les renseignements confidentiels à une entité fédérale ou provinciale si la loi l’exige. 8.4 Dans la mesure où vous fournissez des renseignements personnels à Oracle dans le cadre de tous services que vous avez commandés en vertu de la présente convention-cadre, Oracle se conformera :

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Samples: General Terms and Conditions

NON-DIVULGATION. 8.1 En vertu de la convention-cadre, les parties peuvent avoir accès à des renseignements mutuellement confidentiels (« renseignements confidentiels »). Chaque partie convient également de ne divulguer que les renseignements nécessaires au respect des obligations énoncées dans la convention-cadre. Les renseignements confidentiels se limitent aux modalités et à la tarification prévues dans la convention-convention- cadre, ainsi qu’à tout renseignement clairement désigné comme étant confidentiel au moment de sa divulgation. 8.2 Les renseignements confidentiels d’une partie ne comprennent pas l’information : a) qui fait partie du domaine public ou qui le devient autrement qu’à la suite d’un acte ou d’une omission de l’autre partie; b) que l’autre partie avait légitimement en sa possession avant la divulgation et n’avait pas obtenue directement ou indirectement de la partie divulgatrice; c) qui est légitimement divulguée à l’autre partie par un tiers sans restriction; ou d) que l’autre partie élabore de manière indépendante. 8.3 Chacune des parties convient de ne pas divulguer à un tiers, à l’exception l'exception d’un tiers prévu à la phrase suivante, les renseignements confidentiels de l’autre partie pour une période de trois ans à compter de la date à laquelle ces renseignements confidentiels lui ont été divulgués par l’autre partie. Chaque partie convient de ne divulguer les renseignements confidentiels qu’à des employés, mandataires ou sous-sous- traitants tenus de les protéger de façon aussi stricte qu’aux termes de la convention-cadre contre toute divulgation non autorisée. Rien n’empêche les parties de divulguer les modalités ou les tarifs visés dans la convention- convention-cadre ou les commandes passées dans le cadre de la convention-cadre dans une procédure judiciaire découlant de la convention-cadre ou s’y rapportant, ni de divulguer les renseignements confidentiels à une entité fédérale ou provinciale si la loi l’exige. 8.4 Dans la mesure où vous fournissez des renseignements personnels à Oracle dans le cadre de tous services que vous avez commandés en vertu de la présente convention-cadre, Oracle se conformera :

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Samples: Order Agreement