Objet Du Site Everoad Et Definitions Clauses Exemplaires

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  • Définitions Le terme «

  • DEFINITIONS Au sens des présentes Conditions Générales, les termes ci-après sont définis comme suit:

  • Annulation par le propriétaire Le propriétaire reverse au locataire l’intégralité des sommes versées, ainsi qu’une indemnité au moins égale à celle que le locataire aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.

  • Etat des lieux Pour des locations, un inventaire est établi en commun et signé par le locataire et le propriétaire ou son représentant à l’arrivée et au départ. Cet inventaire constitue la seule référence en cas de litige concernant l’état des lieux. Le locataire est tenu de jouir du bien loué en bon père de famille. L’état de propreté du logement à l’arrivée du locataire devra être constaté dans l’état des lieux. Le nettoyage des locaux est à la charge du client pendant la période de location et avant son départ.

  • Objet de la convention La présente convention règle les rapports de l’organisme d’accueil avec l’établissement d’enseignement et le stagiaire.

  • OBJET DU CONTRAT Le présent contrat a pour objet la location d’un logement ainsi déterminé :

  • état des lieux Un inventaire est établi en commun et signé par le locataire et le propriétaire ou son représentant à l'arrivée et au départ du gîte. Cet inventaire constitue la seule référence en cas de litige concernant l'état des lieux. L'état de propreté du gîte à l'arrivée du locataire devra être constaté dans l'état des lieux. Le nettoyage des locaux est à la charge du locataire pendant la période de location et avant son départ. Le montant des éventuels frais de ménage est établi sur la base de calcul mentionnée dans la fiche descriptive.

  • Prix et conditions de paiement Le prix, indiqué dans les Conditions Particulières, est payable au moment de la souscription, puis au renouvellement du Contrat, sur une base annuelle ou mensuelle. Ce prix est révisable chaque année, notamment en cas de changement de taxe applicable, au moment du renouvellement du Contrat. A ce titre, la Société s’engage à informer le Client des éventuelles modifications tarifaires plus de deux mois avant l’échéance du Contrat afin de permettre au Client de résilier le Contrat le cas échéant si le nouveau prix ne lui convient pas. En cas de paiement par prélèvement automatique, le Client communique les coordonnées de son compte bancaire (en format RIB ou IBAN) à la Société. En cas de changement de domiciliation bancaire, le Client devra en informer la Société le plus tôt possible et dans tous les cas au moins dix jours avant la prochaine échéance de prélèvement. En l’absence d’information dans ce délai, et si cela entraîne un rejet de paiement, les coûts occasionnés par le rejet seront répercutés sur la prochaine mensualité du Client. Si la visite d’entretien n’est pas effectuée dans l’année de vie du Contrat pour des raisons imputables à la Société et si aucune intervention d’assistance et de réparation n’a lieu durant cette période, le Contrat sera reconduit sans frais pour la période annuelle suivante sauf en cas de souscription consécutive à l’installation de l’Appareil par la Société. En cas de non-paiement du prix dans les trente jours suivant l’échéance contractuelle annuelle ou mensuelle, la Société se réserve le droit de suspendre les prestations et d’appliquer des pénalités de retard au taux d’intérêt légal. Elle en avertira le Client par lettre recommandée avec avis de réception.

  • Objet de la garantie La présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.

  • Définition En plus des circonstances habituelles répondant à la définition de la force majeure au sens de l’article 1148 du code civil et de la jurisprudence constante, les Parties conviennent que sont assimilées à des événements de cette nature les circonstances suivantes :  les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles,  les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d’aéronefs,  les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises,  les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 clients, alimentés par les réseaux publics d’électricité sont privés d’Électricité. Cette dernière condition n’est pas exigée en cas de délestage de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990 dans le cas où l’alimentation en Électricité est de nature à être compromise,  les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense, ou de sécurité publique,  des circonstances d’ordre politique, économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation de l’approvisionnement des Parties en matières premières nécessaires à leur activité de production,  les délestages et/ou arrêts de production imposés par les grèves du personnel dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de la force majeure, notamment dans le cas d’une grève nationale ayant des répercussions locales,  les délestages organisés par RTE conformément à l’article 12 de l’arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l’électricité d’un réseau public de distribution.