Rappel au travail. Personnel des Ponts et charpentes et personnel régi par la convention complémentaire applicable au personnel de la Voie : En cas d'augmentation du personnel ou se produit des vacances de jours ou plus, on rappelle les membres du personnel mis à pied par ordre d'ancienneté dans leurs catégories respectives.
Rappel au travail. Le personnel rappelé au travail après la fin d’un quart normal et avant le début du quart normal suivant est assuré d’obtenir au moins quatre (4) heures de travail ou d’être payé pour quatre (4) heures de travail à leur taux de salaire normal majoré de moitié (1 ½). Les conditions meilleures, le cas échéant, sont maintenues.
Rappel au travail. Quand les personnes employées sont rappelées au travail après avoir terminé leur quart normal, et avant le début de leur quart normal suivant, elles reçoivent au moins quatre (4) heures de travail ou quatre (4) heures payées au taux majoré pour les heures supplémentaires. La présente clause ne s’applique pas lorsqu’une personne employée est affectée à du travail conformément aux dispositions de l’article L.5.2a), b), c), d).
Rappel au travail. Le retour au travail suite à une réduction de personnel se fait par ordre inverse de la mise à pied. Les rappels s’effectuent par poste certifiée expédiée à la dernière adresse connue du salarié.
Rappel au travail. 27.01 L'employé appelé faire du temps supplémentaire sans avoir été avisé avant son départ et qui a quitté son poste depuis quinze (15) minutes et plus reçoit un minimum de trois (3) heures de salaire au taux du temps supplémentaire.
Rappel au travail. 19.03 S'il y a rappel au travail à l'établissement ou à l'extérieur du domicile de la personne
Rappel au travail. Tout employé visé par la présente convention collective, qui est rappelé au travail en dehors de ses heures régulières et sans avoir prévenu à l'avance, aura droit à une rémunération minimum équivalente à trois (3) heures de travail, calculée au taux de travail supplémentaire applicable. Cependant, tout nouveau rappel à du premier trois (3) heures n'est pas considéré un rappel si l'employé est toujours au travail.
Rappel au travail. On entend par « rappel au travail » les heures créditées à un employé qui, après avoir travaillé et/ou été crédité pour au moins un minimum d’un quart de travail (article 15.2), est rappelé au travail pour s’acquitter d’autres tâches. Si un employé est rappelé au travail en raison d’une modification de l’horaire ou d’une affectation de dernière minute avant de quitter le travail, toutes les heures écoulées dans l’intervalle sont considérées comme des heures effectuées durant le quart de travail. taux normal de base. En addition au temps travaillé, l’employé est payé une fois et demie (1 1⁄2) son taux horaire de base, avec un crédit minimum de quatre (4) heures de temps supplémentaire. Si la période de rappel se prolonge au-delà de quatre (4) heures, les heures en plus sont rémunérées au taux de deux (2) fois le salaire de base.
Rappel au travail. L’employé qui a effectué ses heures de travail normalement prévues et est rappelé au travail avant le début de sa prochaine journée normale de travail est rémunéré pour toutes les heures effectuées aux taux des heures supplémentaires applicable pour un minimum de trois (3) heures. Les dispositions relatives aux heures supplémentaires sont applicables mutatis mutandis.
Rappel au travail. Les salariés réguliers qui sont mis à pied et qui sont rappelés au travail temporairement dans un autre département, ne pour- ront pas transférer leur rang d'ancienneté dans le département où ils sont réembauchés, et devront retourner au département où ils ont un rang d'ancienneté, aussitôt que possible.