Rappel au travail Clauses Exemplaires

Rappel au travail. Personnel des Ponts et charpentes et personnel régi par la convention complémentaire applicable au personnel de ta Voie : En cas d’augmentation du personnel ou lorsqu’il se produit des vacances de ou plus, on rappelle les membres du personnel mis pied par ordre d’ancienneté dans leurs catégories respectives.
Rappel au travail. L’employé qui a effectué ses heures de travail normalement prévues et est rappelé au travail avant le début de sa prochaine journée normale de travail est rémunéré pour toutes les heures effectuées aux taux des heures supplémentaires applicable pour un minimum de trois (3) heures. Les dispositions relatives aux heures supplémentaires sont applicables mutatis mutandis.
Rappel au travail. Tout employé visé par la présente convention collective, qui est rappelé au travail en dehors de ses heures régulières et sans avoir prévenu à l'avance, aura droit à une rémunération minimum équivalente à trois (3) heures de travail, calculée au taux de travail supplémentaire applicable. Cependant, tout nouveau rappel à du premier trois (3) heures n'est pas considéré un rappel si l'employé est toujours au travail.
Rappel au travail. Quand les personnes employées sont rappelées au travail après avoir terminé leur quart normal, et avant le début de leur quart normal suivant, elles reçoivent au moins quatre (4) heures de travail ou quatre (4) heures payées au taux majoré pour les heures supplémentaires. La présente clause ne s’applique pas lorsqu’une personne employée est affectée à du travail conformément aux dispositions de l’article L.5.2a), b), c), d).
Rappel au travail. 27.01 L'employé appelé faire du temps supplémentaire sans avoir été avisé avant son départ et qui a quitté son poste depuis quinze (15) minutes et plus reçoit un minimum de trois (3) heures de salaire au taux du temps supplémentaire. 27.02 Tout rappel subséquent fait dans les trois (3) heures selon le cas du premier rappel, ne constitue pas pour les fins de cet article un second rappel. 27.03 Cependant, si un employé est appelé travailler des heures supplémentaires consécutives ses heures au début ou la fin de la journée, ses heures ne constituent pas un rappel au travail au sens du présent article.
Rappel au travail. S'il y a rappel au travail à l'établissement ou à l'extérieur du domicile de la personne
Rappel au travail. On entend par « rappel au travail » les heures créditées à un employé qui, après avoir travaillé et/ou été crédité pour au moins un minimum d’un quart de travail (article 15.2), est rappelé au travail pour s’acquitter d’autres tâches. Si un employé est rappelé au travail en raison d’une modification de l’horaire ou d’une affectation de dernière minute avant de quitter le travail, toutes les heures écoulées dans l’intervalle sont considérées comme des heures effectuées durant le quart de travail. 15.9.1 Si un employé a quitté les locaux de Groupe Média TFO après s’être acquitté de son quart de travail, et qu’il est rappelé, il est payé, à compter du moment de l’appel, pour une (1) heure au 15.9.2 Un employé a le droit de refuser de retourner au travail (article 15.9 et 15.9.1) sans être pénalisé. Si un employé refuse de retourner au travail, Groupe Média TFO attribuera ces tâches à un membre de l’Unité de négociation qui détient les capacités pour accomplir le travail demandé. Advenant que personne ne soit disponible, Groupe Média TFO pourra attribuer ces tâches à quiconque.
Rappel au travail. Les salariés réguliers qui sont mis à pied et qui sont rappelés au travail temporairement dans un autre département, ne pour- ront pas transférer leur rang d'ancienneté dans le département où ils sont réembauchés, et devront retourner au département où ils ont un rang d'ancienneté, aussitôt que possible.
Rappel au travail. Le retour au travail suite à une réduction de personnel se fait par ordre inverse de la mise à pied. Les rappels s’effectuent par poste certifiée expédiée à la dernière adresse connue du salarié.
Rappel au travail. Le personnel rappelé au travail après la fin d’un quart normal et avant le début du quart normal suivant est assuré d’obtenir au moins quatre (4) heures de travail ou d’être payé pour quatre (4) heures de travail à leur taux de salaire normal majoré de moitié (1 ½). Les conditions meilleures, le cas échéant, sont maintenues.