RUPTURE DU CONTRAT. En cas d’inexécution du contrat par l'une ou l'autre des parties, le contrat n'est pas résolu de plein droit. Le présent contrat ne pourra être rompu, de manière anticipée, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, ou à l’initiative conjointe de celles-ci, que dans le respect de l’article L. 222-2-1 du Code du sport.
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Samples: Contrat De Travail À Durée Déterminée À Temps Partiel, Contrat De Travail À Durée Déterminée De Joueur Professionnel De Volley, Contrat De Travail À Durée Déterminée