Textes applicables. Considérant que le grief se fonde sur des faits constatés entre 1er janvier et le 31 décembre 2010 ; que la notification de griefs vise les articles L. 533-1, L. 533-2, L. 533-10, R. 214-13 et R. 214-19 du code monétaire et financier ainsi que des articles 313-1, 313-60, 313-65, 314-3, 411-29 et 411-31 du règlement général de l’AMF, complétés par les articles 2, 4, 6 et 10 de l’instruction n° 2008-06 du 9 décembre 2008 ; que la rédaction des articles L. 533-2 et L. 533-10 du code monétaire et financier et de l’article 313-65 du règlement général de l’AMF n’a pas été modifiée ; que celle des articles R. 214-13, devenu R. 214-15, et R. 214-19, devenu R. 214-9, du code monétaire et financier, ainsi que des articles 313-60, 314-3, 411-29 devenu 411-27, 411-31 devenu 411-29, du règlement général de l’AMF n’a pas évolué dans un sens moins sévère ; qu’il sera donc fait application de ces dispositions, dans leur rédaction applicable à l’époque des faits ; Considérant que l’article L. 533-1 du code monétaire et financier impose à toute société de gestion de portefeuille d'agir « d'une manière [...] professionnelle» ; Considérant que l’article 314-3 du règlement général de l’AMF précisait que la société de gestion de portefeuille « […] agit d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux l'intérêt des clients et favorise l'intégrité du marché. […] » ; Considérant que l'article L. 533-10 du code monétaire et financier précise, dans cette perspective, que la société de gestion de portefeuille doit « [...] 1. Mettre en place des règles et procédures permettant de garantir le respect des dispositions qui [lui] sont applicables » ; Considérant que l’article 313-1 du règlement général de l'AMF ajoute qu’elle « établit et maintient opérationnelles des politiques, procédures et mesures adéquates visant à détecter tout risque de non-conformité aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ainsi que les risques en découlant et à minimiser ces risques » ; Considérant que, selon l'article R. 214-19 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille doit définir des règles et procédures permettant aux OPCVM qu'elle gère « de valoriser de manière précise et indépendante leurs éléments d'actif et de hors bilan » ; Considérant que l’article R. 214-13 du code monétaire et financier indiquait que les instruments financiers à terme conclus par une société de gestion de portefeuille « […] f...
Textes applicables. Code du Travail : articles R.4226-5 à R.4226-13, R.4215-3 à R.4215-17 Arrêtés d'application, dans la mesure où ils s'appliquent aux installations électriques visitées Arrêté du 26 décembre 2011 relatif aux vérifications ou processus de vérification des installations électriques ainsi qu’au contenu des rapports correspondants.
Textes applicables. Les obligations du client sont notamment définies par les textes suivants : Code du Travail : articles R.4226-5 à R.4226-13, R.4215-3 à R.4215-17 Arrêtés d'application, dans la mesure où ils s'appliquent aux installations électriques visitées Arrêté du 26 décembre 2011 relatif aux vérifications ou processus de vérification des installations électriques ainsi qu’au contenu des rapports correspondants
Textes applicables. ▪ Le Code du Travail (art. R.4226-14, R.4226-16 et R.4226-21) pour ce qui concerne les obligations de vérification des installations électriques et les articles traitant des risques d'incendie et d'explosion ; ▪ Le Règlement de sécurité du 25 Juin 1980 modifié applicable aux Établissements Recevant du Public (ERP), s’il est applicable ; ▪ Le Règlement de sécurité du 30 décembre 2011 applicable aux Immeubles de Grande Hauteur (IGH), s’il est applicable.
Textes applicables. Arrêté du 29 décembre 2010 pour les ascenseurs, monte- charges et élévateurs de personnes desservant des niveaux définis dont la vitesse n’excède pas 0,15 m/s installés à demeure dans les établissements soumis au code du travail, Article PE4 du règlement de sécurité dans les Etablissements Recevant du Public, pour les ascenseurs installés dans les établissements de 5ème catégorie (hors PO) pour lesquels la vérification doit être réalisée par technicien compétent, Article AS10 du règlement de sécurité dans les Etablissements Recevant du Public, pour les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants. Les dispositions de l’article GE8§2 de ce règlement sont prises en compte lorsque la vérification de ces équipements doit être réalisée par un organisme agréé.
Textes applicables. Règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP approuvé par l’arrêté du 25 juin 1980 et ses modifications successives et particulièrement les articles GE 6, GE7, GE8 §2 et AS9.
Textes applicables du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) Arrêté du 07 août 2012 relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les installations d’ascenseurs
Textes applicables. Les obligations du client sont notamment définies par les textes règlementaires suivants :
Textes applicables loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 ; la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesure d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, modifiée par l'ordonnance 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques ; Code de la propriété intellectuelle ; loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement ; décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l’application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; avis n° 20060771-TB de la Commission d'Accès aux Documents Administratifs du 3 avril 2006 ; décret n° 2006-578 du 22 mai 2006 relatif à l'information et à la participation du public en matière d'environnement : Code de l’environnement, article R. 124-1 et suivants ; lettre circulaire du Premier ministre n° 5156 SG du 29 mai 2006 relative à la réforme des dispositions régissant l'accès aux documents administratifs et l'institution d'un droit de réutilisation des informations publiques ; loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information ; circulaire du ministère de l'Écologie et du Développement Durable du 27 octobre 2006 sur la mise à disposition des informations publiques à caractère technique sur les sites internet ; directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté Européenne (INSPIRE).
Textes applicables. Articles L121-23 à 121-26 du Code de la Consommation :