TRANSMISSION DES ACTIONS. La transmission des actions émises par la Société s'opère par un virement de compte à compte sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur le registre des mouvements coté et paraphé.
TRANSMISSION DES ACTIONS. Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci. Les actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de la liquidation. La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus à cet effet au siège social. En cas de transmission des actions, le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au compte de l'acheteur à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la Société. Les actions résultant d'apports en industrie sont attribuées à titre personnel. Elles sont inaliénables et intransmissibles. Elles seront annulées en cas de décès de leur titulaire comme en cas de cessation par ledit titulaire de ses prestations à l'issue d'un délai de trois mois suivant mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de poursuivre lesdites prestations dans les conditions prévues à la convention d'apport.
TRANSMISSION DES ACTIONS. Toute cession d’actions ayant pour effet l’admission d’un nouvel actionnaire est subordonnée à l’agrément du conseil d’administration. Par cession, il faut entendre toute opération, à titre onéreux ou à titre gratuit, emportant transfert ou démembrement de propriété, y compris par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine. La demande d’agrément indique les noms, prénoms ou dénomination sociale, adresse du domicile ou du siège et forme juridique du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est projetée et le prix offert. Elle est notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le refus d’agrément est notifié au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par exploit d’huissier. L’agrément peut aussi résulter du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la date portée sur l’avis de réception de la lettre recommandée emportant demande d’agrément. Si la société n’agrée pas le cessionnaire proposé, elle est tenue, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la date portée sur l’avis de réception de la lettre recommandée emportant refus d’agrément, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire ou par un tiers, dûment agréé, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d’une réduction de capital. Si, à l’expiration de ce délai, l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la société. L’achat ne peut être considéré comme n’étant pas réalisé du seul fait que les actions n’ont pas été inscrites au compte de l’acheteur. A défaut d’accord entre les parties sur le prix des actions cédées, celui-ci est fixé par expert, selon les modalités définies à l’article 1843-4 du Code civil. Les honoraires de l’expert et les frais d’expertise sont à la charge du cédant. En cas de refus d’agrément, le cédant peut, à tout moment, renoncer à la cession, même après la fixation du prix par expert. De même est soumise à agrément, dans les mêmes conditions, toute cession de valeurs mobilières, de droits préférentiels de souscription, de droits d’attribution et de tous autres droits négociables émis par la société.
TRANSMISSION DES ACTIONS. 11.1. Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.
TRANSMISSION DES ACTIONS. Les actions de la Société sont librement négociables. Elles se transmettent par virement de compte à compte sur instructions signées du cédant ou de son représentant qualifié dans les conditions prévues par la loi et les règlements.
TRANSMISSION DES ACTIONS. (Un exemple de clause d’agrément est ci-après présenté dans les notes annexes.)
TRANSMISSION DES ACTIONS. 10.1 Les Cessions des Titres de la Société sont Libres sous réserve des stipulations de l’Article 10.3 ci-dessous. Il est également rappelé que les Cessions des Titres de la Société sont régies par les stipulations extrastatutaires du joint development agreement conclu le 22 janvier 2018 et organisant les relations entre les Associés de la Société.
TRANSMISSION DES ACTIONS. 9.1. La transmission des actions entre actionnaires s'effectue librement. 9.2.Inaliénabilité
TRANSMISSION DES ACTIONS. La loi du 23 juillet 2010 a supprimé l’obligation d’agrément des nouveaux associés ou actionnaires. Les statuts prévoient, en cas de rachat résultant d’un refus d’agrément, qu’à défaut d’accord entre les parties sur le prix des actions cédées, celui-ci est fixé par expert, selon les modalités définies à l’article 1843-4 du Code civil. Il est possible – et parfois préférable – que les statuts prévoient qui aura la charge du paiement des honoraires de l’expert. Les honoraires de l’expert et les frais d’expertise peuvent être supportés par la société, ou bien partagés par moitié entre le cédant et l’acquéreur. Un tel partage peut constituer une incitation, pour les deux parties, à aboutir à une négociation amiable.
TRANSMISSION DES ACTIONS. La loi du 23 juillet 2010 a supprimé l’obligation d’agrément des nouveaux associés ou actionnaires. Toutefois, l’agrément est obligatoire pour les nouveaux associés ou actionnaires des sociétés de commissaires aux comptes (C. com., art. L. 822-9, avant dernier alinéa).