Contrat de franchise international
Contrat de franchise international
I NOTION
Le contrat de franchise est le contrat par lequel un franchiseur transfère, d'une part, à un tiers indépendant- le franchisé- son savoir-faire, à charge à ce dernier d'en faire un usage conforme, d'autre part, met à disposition les signes de ralliement du franchiseur (notamment la marque ou l'enseigne), encadre le développement d'un site Internet et s'engage, en contrepartie, de ces droits d'utilisation et à une assistance technique et commerciale pendant toute la durée du contrat.
Autrement dit, le contrat de franchise est un contrat par lequel une société dénommée « franchiseur » concède un droit d’utilisation de son enseigne, de ses marques et de ses procédés commerciaux à un ensemble d’entités juridiquement indépendantes dénommées « franchisés ». Cette concession se fait contre le reversement d’une redevance et est le plus souvent assortie d’un droit d’entrée initial. Les franchisés s’engagent par ailleurs à respecter un cahier des charges précisant les conditions d’utilisation des symboles de la franchise et éventuellement les procédés de délivrance du service (franchise de service). Le contrat de franchise est notamment encadré par la loi Doubin. Au niveau mondial le franchiseur le plus connu est probablement Mc Donald’s dont la grande majorité des points de ventes sont la propriété de franchisés juridiquement indépendants1.
Le règlement européen n° 4087/88 du 30 novembre 1988 a défini la franchise comme «un ensemble de droits de propriété industrielle ou intellectuelle concernant des marques, noms commerciaux, enseignes, dessins et modèles, droits d'auteur, savoir-faire ou brevets, destinés à être exploités pour la revente de produits ou la prestation de services à des utilisateurs finaux». Ce même texte a également le contrat de franchise comme «un accord par lequel une entreprise, le franchiseur, accorde à une autre, le franchisé, en l'échange d'une compensation directe ou indirecte, le droit d'exploiter une franchise dans le but de commercialiser des types de produits et/ou de services déterminés».
La loi française n’encadre pas le contrat de franchise. On a donc une très large place pour la liberté contractuelle.
II ELEMENTS INDISPENSABLES DANS LE CONTRAT DE FRANCHISE
En absence de ces éléments, on ne peut pas retenir la qualification de contrat de franchise:
1 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xx-xxxxxxxxx/
- Transmission de signes distinctifs notoires au franchisé: Il s’agit des enseignes, des dessins et modèles, du nom commercial, de la marque (le franchiseur- celui qui transmet des signes- doit avoir, évidemment, le droit de propriété sur ces signes).
- Transmission d’un savoir-faire: une façon propre au franchiseur de mettre en œuvre la communication de produits et de services sur laquelle repose la réussite commerciale.
- Versement d’une redevance- soit forfaitaire (droit d’entrée), soit périodique (en fonction du chiffre d’affaires du franchisé ou non).
III OBLIGATION PRECONTRACTUELLE D’INFORMATION
- Etats-Unis: Aux Etats-Unis, la loi américaine Full Disclosure Act, impose au franchiseur de communiquer une série d’information préalablement à la signature du contrat. Le franchiseur doit remettre aux candidats franchisés un dossier d’information de base (basic disclosure) relatives à son expérience, à l’existence d’infractions éventuelles à la législation économique, à la description de la franchise, aux conditions du contrat… Le cas échéant, un second document contiendra des renseignements financiers (earning claim document)
- Canada: Au Canada, dans la Province d’Alberta, le franchiseur doit à la fois demander une immatriculation auprès de l’Alberta Securities Commission et soumettre au Chief of securities un dossier d’informations).
- Angleterre: En Angleterre, le British Franchise Association Code of ethics prévoit qu’une information écrite, exacte et complète doit être fournie au franchisé dans des délais raisonnables préalablement à la signature du contrat.
- Belgique: En Belgique, le Code des pratiques loyales impose au franchiseur de fournir au franchisé, avant la signature du contrat, des informations précises, complètes et véritables sur la situation actuelle et les perspectives d’avenir de la branche d’activité considérée. Ces informations doivent aussi porter sur la valeur de la localisation dont il s’agit et sur les comptes d’exploitation du magasin ou de magasins comparables.
- France: En France, on parle de la loi Doubin (la loi du 31 décembre 1989) dont le champ d’application n’est pas limité aux accords de franchise. Elle impose au franchiseur de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères qui lui permettent de s’engager en connaissance de la cause.
IV CONFIDENTIALITE DANS LES NEGOCIATIONS
Une des caractéristiques du contrat de franchise est d’organiser la transmission d’un savoir-faire. Au cours des négociations, le franchiseur sera souvent amené à dévoiler le contenu de son savoir-faire. Il s’expose alors au risque que les informations communiquées soient divulguées, alors pour conserver leur valeur, elles doivent restées secrètes.
Le Code européen de déontologie prévoir qu’un franchiseur peut se prémunir contre de telle situations en imposant une clause de confidentialité (Code européen de déontologie de la franchise, l’article 3.4). Parmi des solutions envisageables, on peut conclure un contrat de réservation et prévoir dans ce contrat que pendant la période de négociation, le franchiseur ne cherchera pas d’autres franchisés pour le secteur considéré, et que, durant la même période ou même après son expiration, le candidat franchisé n’utilisera pas à son profit personnel les renseignements fournis par le franchiseur2.
V OBJET DU CONTRAT
Il est nécessaire de préciser l’objet du contrat de franchise, par exemple: « The definition aims to be comprehensive, but the nature of the particular business will need to be precisely identified and the principal trade marks and the trade names schedules.
The franchise is granted a licence to use the trade name, trade marks and business system in a defined territory for a specific duration”3.
VI OBLIGATION DES PARTIES
Le Code européen de déontologie précise que les parties doivent «agir de façon équitable dans leurs relations mutuelles… ».
A Obligations du franchiseur
Les obligations du franchiseur peuvent varier mais certaines sont obligatoires :
- Transmission de tous les moyens de la réussite commerciale (signes distinctifs, savoir- faire…). IL EST CONSEILLE de bien décrire tout ce qu’on transmet.
- Assistance technique et commerciale, contrôle, publicité (conseils écrits, déplacement au lieu de la vente, stages organisé par le franchiseur pour le franchisé…). La simple livraison d’information sous forme de guide ou manuel n’est pas suffisante. Une véritable assistance est nécessaire. IL EST CONSEILLE de prévoir une clause qui explique qui prend en charge certains frais, par exemple, pour les frais de publicité. En principe, le franchiseur organise lui-même la publicité. Il demande parfois une participation financière au franchisé. IL EST CONSEILLE de prévoir une clause qui précise si le franchisé a le droit de mener sa propre campagne publicitaire.
- Fourniture : si le contrat de franchise prévoit que le franchisé doit vendre les produits qu’il achète au franchiseur, ce franchiseur doit livrer au franchisé les produits commandés. Le franchiseur se trouve donc dans la situation d’un vendeur et doit supporter la responsabilité
2 Le Lamy Contrats Internationaux. Tome 2. Octobre 2016. 330-32.
3 Idem.
attachée à cette qualité (prévoir la livraison, les prix, les tarifs qui peuvent varier, la monnaie). IL EST CONSEILLE de prévoir une clause qui permet au franchiseur d’être dispensé sous certaines conditions de l’obligation de livraison (par exemple, réserver le droit de ne pas accepter certaines commandes du franchisé) ; de prévoir une clause de la force majeure…
B Obligation du franchisé
- Paiement du prix de la franchise: xx xxxxxxxxx x’xxxxxx, xx xxxxxxxxx périodique. La redevance d’entrée (entry fee, front money, droit d’affiliation, redevance initiale forfaitaire) qui est exigible souvent à la conclusion du contrat ou dans un bref délai après celle-ci, rémunère principalement la transmission du savoir-faire et l’assistance au démarrage du franchisé. La redevance périodique (royalties, continuing franchisee fee) est contrepartie de la formation et de l’assistance continuée assurée pendant toute la durée du contrat. . Ces redevances sont considérées comme une particularité de la franchise.
- Respect des normes imposées par le franchiseur: le franchisé est tenu d’appliquer le savoir- faire du franchiseur conformément aux indications données par le franchiseur, ce qui permet d’uniformiser le réseau. Il est conseillé de choisir des locaux ouverts au public, aménagement intérieur et extérieur et décoration en général, définition des produits ou de services offerts, présentation générale de marchandise et de leur emballage, mode de publicité, etc. ATTENTION, il faut être attentif lors de la conclusion du contrat et laisser une certaine liberté au franchisé pour éviter que ce dernier se trouve en position de subordination juridique- il y a des risques que le contrat de franchise serait requalifié en contrat de travail (décision de la Cour de cassation, chambre sociale 18 juillet 2001).
- Confidentialité de savoir-faire : Il est admis que le franchiseur puisse exiger cette clause puisqu’il transmet au franchisé son savoir-faire. En droit européen de la concurrence, il est admis aussi que la valeur commerciale du savoir-faire dépend de son caractère confidentiel. Cette obligation s’impose au franchisé tant pendant le contrat qu’après la fin de ses relations avec le franchiseur.
- Approvisionnement exclusif: le Règlement (CE) n° 2790/99 du 22 décembre 1999 n’interdit pas l’insertion de cette clause, on peut donc imposer au franchisé dans ce contrat de s’approvisionner exclusivement auprès du franchiseur mais seulement dans la mesure où cette clause soit « nécessaire pour protéger les droits de propriété industrielle ou intellectuelle du franchiseur ou pour maintenir l’identité commune et la réputation du réseau franchisé »4.
- Chiffre d’affaires minimum: souvent, le franchiseur impose cette clause qui prévoit que le franchisé doit réaliser un chiffre d’affaires minimum. En cas de non obtention de tel ou tel
4 Règlement (CCE) n°4087/88 du 30 novembre 1988, article 3, § 1
résultat, le franchiseur a le droit de résilier le contrat de façon anticipée. ATTENTION avec cette clause si vous êtes franchisé car vous supportez certains risques en acceptant une telle clause.
- Clause de non-concurrence: souvent, le contrat de franchise prévoit cette clause qui peut être valable pendant la durée du contrat et pendant une période raisonnable après l’expiration de celui-ci. Dans les différents pays, ces clauses sont souvent considérées comme licites mais elles doivent être limitées dans le temps, dans l’espace (zone géographique déterminée) et dans leur objet. Le Règlement n° 330/2010 du 20 avril 2010 (droit européen) fait la distinction entre l’interdiction de la concurrence pendant la durée du contrat et après l’expiration du contrat :
a) Pendant la durée du contrat : la clause ne peut pas dépassée la période de 5 ans sauf si le franchisé vend les biens ou les services à partir des locaux ou terrains dont le franchiseur est propriétaire
b) Après l’expiration du contrat : normalement ce Règlement interdit une clause de non concurrence après l’expiration du contrat sauf si :
1) Cette interdiction est limitée aux locaux et terrains à partir desquels le franchisé a travaillé pendant la durée du contrat
2) C’est indispensable à la protection d’un savoir-faire et sous condition que la durée de cette clause soit limitée à 1 an à compter de l’expiration de l’accord
3) Cela concerne les biens et les services qui sont en concurrence avec les biens et les services contractuels.
VII EXTINCTION DU CONTRAT
- Arrivée du terme du contrat : si le contrat est à durée déterminée, il prend fin à la date prévue (ATTENTION, une reconduction tacite peut être prévue par une clause spéciale). Si le contrat de franchise est à durée indéterminée, normalement, les parties peuvent résilier le contrat à tout moment sous réserve de certaines jurisprudences nationales qui peuvent prévoir les délais de préavis d’une certaine durée. IL EST CONSEILLE donc de prévoir dans le contrat des délais de préavis pour la résiliation.
- Manquement par une des parties de ses obligations: par exemple, si le franchisé ne paye pas sa redevance périodique ou si le franchiseur n’a pas mis à la disposition du franchisé son savoir- faire.
- Changement du cocontractant: en principe, le contrat de franchise est conclu en considération de la personnalité du cocontractant (intuitu personae) et la disparition du franchiseur/franchisé rend le contrat caduc. Cette position peut être écartée par une clause spéciale prévue dans le contrat de franchise- IL EST DONC CONSEILLE de réfléchir si vous souhaitez la mettre en œuvre.
VIII POINT SUPPLEMENTAIRES
- Clause attributive de compétence: IL EST CONSEILLE de prévoir dans le contrat de franchise le tribunal compétent en cas de litige, la possibilité de conciliation…
- Clause expresse sur des stocks en fin du contrat: sur ce sujet, la jurisprudence n’est pas unanime, c’est pour cela qu’IL EST CONSEILLE de prévoir dans le contrat qui reprend des stocks après la résiliation du contrat de franchise.
- Question sur l’indemnité du franchisé : le franchisé (lorsque le contrat de franchise se termine) n’a pas droit à une indemnité de clientèle particulière car il ne peut pas être assimilé à un mandataire du franchiseur.