CONTRAT DE RACCORDEMENT ET D’INJECTION DE BIOMETHANE DANS LE RESEAU DE TRANSPORT
CONTRAT DE RACCORDEMENT ET D’INJECTION DE BIOMETHANE DANS LE RESEAU DE TRANSPORT
[Raison sociale]
ENTRE LES SOUSSIGNES :
TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES GAZ FRANCE, société anonyme au capital de 17.579.088 euros, dont le siège social est situé au 00, xxxxxx xx x’Xxxxxx - XX 00000 - 00000 Xxx Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pau sous le numéro 000 000 000, représentée par Xxxx-Xxxx XXXXXXXX, dûment habilité aux fins des présentes en qualité de Directeur de la Direction Développement Commerce,
Ci-après dénommée le "Gestionnaire du Réseau de Transport" D’UNE PART,
ET
[Raison sociale], [Forme juridique] au capital de [Montant] Euros dont le siège social est situé [Adresse] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Commune] sous le numéro [Numéro Siret], représentée par [Prénom Nom], dûment habilité aux fins des présentes en qualité de [Fonction],
Ci-après dénommée le "Producteur" D’AUTRE PART,
Ou par défaut, dénommés individuellement une "Partie" ou conjointement les "Parties".
LE PRESENT CONTRAT DE RACCORDEMENT ET D’INJECTION DE BIOMETHANE DANS LE RESEAU DE TRANSPORT SE COMPOSE :
• Du présent document
• Des Conditions Générales.
Ces Conditions Générales figurent sur le site xxx.xxxx.xx. Le Producteur, par la signature du présent Contrat de Transport :
- déclare en avoir pris connaissance,
- s’engage à en respecter l’ensemble des dispositions,
• Des Conditions Particulières et de leurs Annexes qui fixent :
- La date d’entrée en vigueur,
- Les Conditions d’Injection du Gaz,
- Les caractéristiques fonctionnelles du Raccordement
- La date de Mise en Gaz
- le Prix du Contrat,
- les caractéristiques du gaz
- Les modalités de facturation et de règlement,
- Les contacts.
Il sera fait application de cet ordre de préséance en cas de contradiction entre ces documents.
En cas de contradiction entre une ou plusieurs stipulations figurant dans des documents contractuels de même rang ou entre des versions successives des documents contractuels, le document le plus récent prévaudra.
Contrat de Raccordement et d’Injection de biométhane dans le réseau de transport
CONDITIONS PARTICULIERES
[Raison sociale]
SOMMAIRE
3. OBJET DES CONDITIONS PARTICULIERES 3
6. CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES DU RACCORDEMENT 4
6.1. Caractéristiques fonctionnelles principales du Branchement 4
6.2. Caractéristiques fonctionnelles principales du Poste d’injection 4
7. MISE EN GAZ, MISE EN SERVICE 5
8.1. Prix de la conception et de la réalisation du Branchement 5
8.2. Prix de la conception et de la réalisation du Poste d’injection 5
8.3. Redevance pour exploitation et maintenance du Branchement 6
8.4. Redevance pour exploitation et maintenance du Poste d’injection 6
8.5. Redevance pour mesure ponctuelle 6
10.3. Adresse de facturation 7
11.1. Auprès du Gestionnaire du Réseau du Transport 7
12. LISTE DES ANNEXES 9
Annexe 1 : Consignes générale de sécurité. 9
Annexe 2 : Synoptique d’alimentation. 9
Annexe 3 : Plans d’aménagement du site. 9
Le Gestionnaire du Réseau de Transport dispose sur le territoire français d'un réseau de canalisations de transport de gaz naturel.
Le Producteur exploite une unité de méthanisation et a demandé au Gestionnaire du Réseau de Transport d’injecter des quantités de Gaz sur son Réseau de Transport.
Il a eu l’occasion de poser toutes questions utiles lui permettant d’évaluer les conditions d’injection du Gaz dans le Réseau de Transport du Gestionnaire du Réseau de Transport.
Les termes dont la première lettre est en Majuscule, sont définis à l’article « Définitions » des Conditions Générales du Contrat de Raccordement.
Au regard de ce qui précède, il a été convenu ce qui suit :
Le Contrat, tel que défini à l’article 1 des Conditions Générales publiées sur le site xxx.xxxx.xx, est constitué d’un certain nombre de documents contractuels que le Producteur s’engage à respecter.
En cas de contradiction entre les dispositions figurant aux Conditions Générales et celles figurant aux présentes Conditions Particulières, ces dernières prévalent.
3. OBJET DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les présentes Conditions Particulières ont pour objet de compléter et préciser les conditions de réalisation, d’exploitation et d’entretien du Raccordement ainsi que les Conditions d’Injection du Gaz sur le Réseau de Transport.
Le Contrat prend effet à compter de la date de sa signature et prend fin quinze (15) ans après la date la plus récente entre :
• la date de Mise en service, et
• trois (3) mois après la date de Xxxx en Gaz.
La phase 1 relative à l’article 4.1 des Conditions Générales a débuté à la date de signature du Contrat et est couverte par un précédent accord.
La notification par le Producteur de son accord pour la réalisation de la phase 2 est réputée réalisée par la signature du présent contrat.
Schéma synoptique en Annexe 2.
- Le Point d’Injection se situe à la bride amont du Poste d’Injection.
- Débit Maximal de [Nombre] m3/h,
- Débit Minimal de [Nombre] m3/h,
- Débit Maximum Contractuel de [Nombre] m3(n)/h.
6. CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES DU RACCORDEMENT
6.1. Caractéristiques fonctionnelles principales du Branchement
- Canalisation enterrée en tubes d’acier soudés bout à bout en DN 80,
- Longueur d’environ [Nombre] mètres,
- Pression absolue Maximale de Service (PMS) de [Nombre] bars absolus.
6.2. Caractéristiques fonctionnelles principales du Poste d’injection
Le Poste d’Injection présente les caractéristiques fonctionnelles suivantes :
- Compteur à pistons (G[Nombre]) télérelevé avec correction des volumes de type correction
PTZ,
- Enregistrement horaire et journalier des volumes injectés, bruts et corrigés,
- Enregistrement de la Pression d’injection,
- Enregistrement de la température d’injection,
- Protection contre la mise en surpression du réseau du Gestionnaire du Transport,
- Instruments d’analyses,
- Instruments d’odorisation.
-
7. MISE EN GAZ, MISE EN SERVICE
Sous conditions de l’obtention des autorisations administratives et du paiement du prix ou de l’acompte selon les modalités définies aux articles 8.1 et 8.2 des Conditions Particulières, la Mise en Gaz est effectué au plus tard à la date la plus éloignée entre [xx] mois à compter du démarrage de la phase 2, et deux (2) mois à compter de l’obtention des autorisations administratives. Le Gestionnaire du Réseau de Transport fait ses meilleurs efforts pour une date de Xxxx en Gaz effective au [Date].
La Mise en Service est réalisée à la demande écrite du Producteur.
8.1. Prix de la conception et de la réalisation du Branchement
La participation du Producteur au coût de premier établissement du branchement, prévue à l’article
« prix de la conception et de la construction du Raccordement » des Conditions générales, se fera par un paiement en quatre temps :
- Un premier versement de [xxxxxxx] € HT (xxxxxxxxx euros hors taxes) à la signature du Contrat,
- Un second versement de [xxxxxxx] € HT (xxxxxxx euros hors taxes) à la fin de la phase
1 telle que définie à l’article « Phase 1 : Instruction administrative » des Conditions générales,
- Un troisième versement de [xxxxxxx] € HT (xxxxxxxxxx euros hors taxes) au lancement de la phase 2 telle que définie à l’article « Phase 2 : Construction du raccordement » des Conditions générales,
- Un quatrième versement de [xxxxxxx] € HT (xxxxxxxxx euros hors taxes) à la Mise en gaz.
soit un total au titre de la participation du Producteur au coût du Branchement de :
[xxxxxxx] € HT (xxxxxxxxxx euros hors taxes)
8.2. Prix de la conception et de la réalisation du Poste d’injection
La participation du Producteur au coût de premier établissement du Poste d’injection, prévue à l’article « prix de la conception et de la construction du Raccordement » des Conditions générales, se fera par un paiement en deux temps :
- Un premier versement de [xxxxxxx] € HT (xxxxxxxxxxxxx euros hors taxes) au lancement de la phase 2 telle que définie à l’article « Phase 2 : Construction du raccordement » des Conditions générales,
- Un second versement de [xxxxxxx] € HT (xxxxxxxxxxxxx euros hors taxes) à la Mise en gaz.
soit un total au titre de la participation du Producteur au coût du Poste d’injection de :
[xxxxxxx] HT (xxxxxxxxxxxxx euros hors taxes)
8.3. Redevance pour exploitation et maintenance du Branchement
A compter de la date de Mise en Gaz, le Producteur paye au Gestionnaire du Réseau de Transport, au titre de l’exploitation et de l’entretien du Branchement, une redevance forfaitaire annuelle de xxxx € HT (xxxxxxxxxx et xxx centimes hors taxes) correspondant à une redevance forfaitaire semestrielle de xxxx € HT (xxxx euros et xxxx centimes hors taxes).
Prix de référence au 1er janvier 2015 :
P0 = xxxx € HT (xxxx euros et xxxx centimes hors taxes).
8.4. Redevance pour exploitation et maintenance du Poste d’injection
A compter de la date de Mise en Gaz, le Producteur paye au Gestionnaire du Réseau de Transport, au titre de l’exploitation et de l’Entretien du Poste d’Injection, une redevance forfaitaire annuelle de xxxxx € HT (xxxxxxxxxx euros hors taxes) correspondant à une redevance forfaitaire semestrielle de xxxxx € HT (xxxx mille euros hors taxes).
Prix de référence au 1er janvier 2015 :
P0 = xxxxx € HT (xxxx mille euros hors taxes).
8.5. Redevance pour mesure ponctuelle
Le Gestionnaire du Réseau de Transport vérifie par des mesures ponctuelles, que les composés du Gaz qui ne peuvent être mesurés en continu sont conformes. Le Gestionnaire du Réseau de Transport effectue des prélèvements sur site qui sont envoyés dans un laboratoire pour analyse.
Lorsque ces Mesures ponctuelles sont réalisées par le Gestionnaire du Réseau de Transport, le Producteur paye au Gestionnaire du Transport, par mesure ponctuelle, une redevance unitaire forfaitaire de xxxxxxxxxx € HT (xxxxxxx euros hors taxes).
Ces redevances unitaires sont facturées semestriellement.
La fréquence de ces mesures ponctuelles est déterminée dans les Conditions générales conformément à l’article « Caractéristiques contrôlées ».
Avant la Mise en service, le Gestionnaire du Réseau de Transport réalise les tests de conformité du Gaz conformément à l’article « Contrôle lors de la Mise en Service ».
La teneur limite en oxygène mentionnée dans l’article 7.4 des Conditions générales est remplacée par la valeur suivante : 0,7 % molaire.
Par dérogation à l’article « GARANTIE BANCAIRE » des Conditions générales, il est convenu entre les Parties qu’aucune garantie bancaire ne sera demandée.
Par dérogation à l’article 12.1 des Conditions Générales, la périodicité de facturation est semestrielle. Les factures sont adressées par le Gestionnaire du Transport au Producteur au plus tard le 10 (dix) avril et le 10 (dix) octobre.
Règlement par virement bancaire au plus tard le 10 (dix) du mois suivant la date d’émission de la facture.
Les factures sont adressées par le Gestionnaire de Réseau au Producteur à l’adresse suivante : Nom : [raison sociale]
Adresse : [Adresse]
Numéro de TVA intracommunautaire : FR [Numéro]
Chaque Partie s’engage à notifier dans les plus brefs délais à l’autre Partie tout changement relatif aux contacts stipulés au présent Article.
11.1. Auprès du Gestionnaire du Réseau du Transport
• Contact commercial
TIGF (Siège)
Espace Volta - 00 Xxxxxx xx x'Xxxxxx - XX 00000 - 00000 XXX
Standard : x00 (0)0 00 00 00 00
o Contrat et réclamations e-mail : xxxxxxxxxxx@xxxx.xx
Xxxxxxx XX XX XXXXX - Chargé d’Affaire Front Office
Téléphone : x00 (0)0 00 00 00 23
Télécopie : x00 (0)0 00 00 00 20
e-mail : xxxxxxx.xx-xx-xxxxx@xxxx.xx
o Facturation :
Xxxxxxxxxx XXXXXX GARRABOS - Responsable du Service Back Office
Téléphone : x00 (0)0 00 00 0000
Télécopie : x00 (0)0 00 00 00 20
e-mail : xxxxxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxxx@xxxx.xx
o Autres :
Xxxxxx XXXXXX - Responsable du Service Gestion Commerciale
Téléphone : x00 (0)0 00 00 00 03
Télécopie : x00 (0)0 00 00 00 20 e-mail : xxxxxx.xxxxxx@xxxx.xx
• Contact opérationnel
Bureau de Répartition (24h/24, 7j/7) Urgence : 0800 028 800 (en cas d’incident)
Téléphone : x00 (0)0 00 00 00 00
Télécopie : +33 0 (0)00 00 00 00
Secteur d’exploitation de [lieu] (heures ouvrables) :
[Adresse]
Téléphone : +33 [Numéro] Télécopie : +33 [Numéro]
[Prénom Nom] – [Fonction]
Portable : +33 [Numéro] e-mail : [Adresse]
• Contact commercial :
[Prénom Nom] – [Fonction] Téléphone : +33 [Numéro] Portable : +33 [Numéro] Télécopie : +33 [Numéro]
• Contact opérationnel :
[Prénom Nom] – [Fonction] Téléphone : +33 [Numéro] Portable : +33 [Numéro] Télécopie : +33 [Numéro]
12. LISTE DES ANNEXES
Annexe 1 : Consignes générales de sécurité. Annexe 2 : Synoptique d’alimentation.
Annexe 3 : Plans d’aménagement du site.
Fait à Pau le [Date], en deux exemplaires originaux dont un pour chaque Partie.
Pour TIGF Xxxx-Xxxx MINEBOIS Directeur Développement Commerce | Pour le PRODUCTEUR [Prénom Nom] [Fonction] |
Annexe 1 – Consignes générales de sécurité
Réseau Amont
Producteur
Recyclage
Annexe 2 – Synoptique d’alimentation
Poste d'injection
- Robinet de sécurité
- Filtration
- Analyses (composition, pression, température)
- Comptage
- Odorisation
- Protection du réseau de transport
Branchement
Gestionnaire du Réseau de Transport
Réseau de Transport
Contrat de Raccordement et d’Injection de biométhane dans le réseau de transport
CONDITIONS GENERALES
SOMMAIRE
3. DATE D'ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE 10
4.1 Phase 1 : Instruction administrative 10
4.2 Phase 2 : Construction du Raccordement. 10
4.3 Phase 3 : Exploitation et Maintenance du Raccordement, et Conditions d’Injection 11
5. CARACTERISTIQUES DU RACCORDEMENT 12
5.1 Droit de propriété sur le Raccordement 12
5.2 Caractéristiques du Branchement 12
5.3 Caractéristiques du Poste d’Injection 12
6. SITE DU POSTE D’INJECTION 12
6.1 Emplacement du Site du Poste d’Injection 12
6.2 Droits sur le terrain du Producteur 13
6.3 Aménagement du Site du Poste d’Injection 13
6.4 Electricité et ligne téléphonique 13
7. CONSTRUCTION DU RACCORDEMENT 14
7.1 Instructions administratives préalables à la construction du Raccordement 14
7.2 Réalisation des travaux de construction du Raccordement 14
7.3 Mise en gaz, Mise en service 14
EXPLOITATION DU RACCORDEMENT 16
8.1 Débit Minimal et Débit Maximal 16
8.2 Débit Maximal Contractuel 16
8.4 Caractéristiques du Gaz 17
8.4.1. Conformité des intrants 17
8.4.2. Respect des dispositions réglementaires et des prescriptions techniques 17
8.4.3. Contrôle d’autres composés du Gaz 17
8.6 Modalités générales du contrôle des caractéristiques du gaz 18
8.6.1. Caractéristiques contrôlées 18
8.6.2. Contrôles lors de la Mise en service 19
8.6.3. Changement des caractéristiques contrôlées et des modalités du contrôle 19
8.6.4. Informations sur la production du Gaz 19
8.8 Vérification des Instruments de Mesurage 20
8.9 Règles applicables en cas de défaillance des Instruments de Mesurage 20
8.10 Transmission des données 20
8.10.1. Accès direct par le Producteur 20
8.10.2. Mise à disposition du Producteur des paramètres techniques d’injection 20
8.10.3. Télé-relève par le Gestionnaire du Réseau de Transport 20
9. EXPLOITATION ET MAINTENANCE 21
9.2 Indisponibilité du Raccordement 21
9.3 Utilisation du Branchement pour des tiers 23
9.5 Obligations de sécurité et de prudence 24
9.6 Coopération du Producteur 24
9.7 Entretien, maintenance et adaptation du Site du Poste d’Injection 24
10. MODIFICATION DU RACCORDEMENT 25
10.1 Adaptation du Raccordement à une modification des Conditions d’Injection du fait du Producteur 25
10.2 Adaptation du Raccordement à une modification de la réglementation 25
10.3 Déplacement et renouvellement du Raccordement 26
11. LIMITATION PARTIELLE OU TOTALE DU DEBIT MAXIMAL DU POSTE D’INJECTION 26
11.2 Au titre d’un Contrat de Transport 26
11.3 Modalités de reprise suite à une interruption de l’Injection 27
11.3.1. Interruption suite à la non-conformité des caractéristiques du Gaz 27
11.3.2. Interruption suite au non-respect des spécifications de pression 27
11.3.3. Interruption pour réalisation par le Gestionnaire du Réseau de Transport ou le Producteur d’opérations de maintenance programmées ou non-programmées 27
13.1 Prix de la conception et de la construction du Raccordement 29
13.2 Redevance pour Exploitation et Maintenance du Branchement 29
13.3 Redevance pour Exploitation et Maintenance du Poste d’Injection 29
13.4 Frais relatifs aux modifications du Raccordement 29
14. FACTURATION ET MODALITES DE PAIEMENT 30
14.4 Contestation de la facture 31
16.2 Suspension des obligations 32
16.3 Obligations de la Partie invoquant le Cas de Force Majeure 32
17.1 Responsabilité à l’égard des tiers 33
17.2 Responsabilité entre les Parties 33
17.2.2. Dommages matériels et dommages immatériels 33
17.3 Plafond de responsabilité 34
19.1 Nouvelles dispositions législatives et/ou réglementaires 34
19.2 Révision du Contrat pour motifs raisonnables 35
19.3 Modification du Raccordement 35
21. ECHANGE D'INFORMATION ET NOTIFICATIONS 35
23.1 Résiliation pour faute 36
23.2 Résiliation par le Producteur pour convenance 37
28. DROIT APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES 38
28.3 Tribunaux et organismes compétents 38
Annexe A - Principales caractéristiques du Gaz 40
DISPOSITIONS LIMINAIRES
Les définitions suivantes s'entendent au singulier comme au pluriel :
Annexes : Ensemble des pièces complétant les Conditions Générales et les Conditions Particulières.
Bar : Unité de pression, telle que définie dans la norme ISO 1000 "Unités SI et recommandations pour l'utilisation de leurs multiples et de certaines autres unités".
Branchement : Canalisation et équipements reliant le Réseau Principal ou le Réseau Régional, suivant les cas, au Poste d’Injection du Producteur et destinés exclusivement ou principalement à son utilisation dédiée.
Cas de Force Majeure : Cas de force majeure tel que défini à l'Article « Force Majeure » des Conditions Générales.
Capacité tampon : Equipements installés par le Producteur sur l’Ouvrage Amont permettant de garantir que du Gaz non conforme ne pénètre pas dans le Réseau de transport.
Conditions d’Injection : Paramètres techniques du Raccordement souscrits par le Producteur et définis par le Débit Maximal, le Débit Minimal, la Pression d’Injection et la Pression d’Injection Maximale.
Conditions Générales : Partie du Contrat définissant notamment les obligations des Parties et les principes généraux régissant la prestation de raccordement, objet du Contrat.
Conditions Particulières : partie du Contrat fixant notamment les Conditions d’Injection et le prix du Contrat. Ces Conditions Particulières complètent et/ou précisent les Conditions Générales.
Consommateur Industriel : Personne physique ou morale reconnue comme client au titre de la loi 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie, achetant du gaz naturel auprès d’un Fournisseur ou d’un Expéditeur pour son utilisation propre.
Contrat : Ensemble des documents contractuels régissant les relations entre le Gestionnaire de Réseau de Transport et le Producteur dans le cadre de l’exécution des prestations de Raccordement. Ce Contrat comprend, dans l’ordre de priorité décroissant :
- Les Conditions Particulières et ses Annexes
- Les Conditions Générales et ses Annexes
Contrat de Transport : Contrat conclu entre le Gestionnaire du Réseau de Transport et l'Expéditeur enlevant le Gaz produit par le Producteur, en vue de son transport sur le réseau du Gestionnaire du Réseau de Transport.
Débit d'Energie : Débit énergétique instantané de Gaz, exprimé en m3(n)/h, mis à disposition par le Producteur afin d’être injecté sur le Réseau de Transport.
Débit Maximal : Valeur maximale autorisée du Débit d’Energie, exprimé en m3/h, telle que définie à l’Article « Débit Minimal et Débit Maximal » et fixée aux Conditions Particulières.
Débit Minimal : Valeur minimale autorisée du Débit d’Energie, exprimé en m3/h, telle que définie à l’Article « Débit Minimal et Débit Maximal » et fixée aux Conditions Particulières.
Débit Maximal Contractuel : Valeur maximale autorisée du Débit d’Energie, exprimé en m3(n)/h telle que définie à l’Article « Débit Maximal Contractuel » et fixée aux Conditions Particulières.
Expéditeur : Personne morale ayant conclu un Contrat de Transport avec le Gestionnaire du Réseau de Transport, en vue d’enlever le Gaz émis par le Producteur.
Exploitation et Maintenance du Branchement : Ensemble des opérations d’exploitation et de maintenance du Branchement en particulier la vérification de l’intégrité du Branchement et le remplacement de tronçons à l’identique quelle qu’en soit la cause. L’Exploitation et la Maintenance d’un Branchement n’inclut pas le déplacement éventuel du Branchement.
Exploitation et Maintenance du Poste d’Injection : Ensemble des opérations de contrôle et de réglage des équipements du Poste d’Injection, de remplacement des pièces d’usure et consommables, de réparation et remplacement permettant de maintenir ou de rétablir les performances desdits équipements. Ces opérations n’incluent pas les opérations destinées à apporter une amélioration des performances du Poste d’Injection.
Fournisseur : Personne physique ou morale, titulaire d’une autorisation délivrée par le ministre chargé de l’énergie, ayant conclu avec le Producteur un contrat d’achat du Gaz injecté.
Gaz : Gaz produit par le Producteur et mis à disposition par l’Expéditeur au Point d’Injection en exécution d'un Contrat de Transport.
Génie Civil : Ensemble des ouvrages de terrassement, drainage, maçonnerie, bâtiment, d’accès, des voiries/réseaux divers et de clôture nécessaires à l’implantation, l’Exploitation et la Maintenance des Postes d’Injection.
Gestionnaire de Réseau de Distribution : Personne morale responsable de la conception, de la construction, de la mise en service, de l’exploitation, de la maintenance et du développement d’un réseau de distribution de gaz.
Glossaire : Ensemble des définitions applicables au Contrat.
Heure : Période de 60 (soixante) minutes commençant à (x) heure(s) et 0 (zéro) minute et se terminant à (x+1) heure(s) et 0 (zéro) minute, avec (x) nombre entier variant de 0 (zéro) à 23 (vingt- trois).
Instruments d’Analyses : Instruments localisés sur le Poste d’Injection et permettant de vérifier que le Gaz mis à disposition par le Producteur est conforme aux spécifications définies au Contrat.
Instruments de Mesurage : instruments de mesure et de calcul localisés sur le Poste d’Injection et permettant de déterminer les volumes de Gaz mis à disposition au Point d’Injection.
Instruments d’Odorisation : Instruments permettant d’odoriser le Gaz en vue de son injection dans le réseau de transport.
Jour : Période de 24 (vingt-quatre) heures consécutives commençant à 6 (six) heures dans le système d'heure légale en France, un jour calendaire donné et se terminant à 6 (six) heures le jour calendaire immédiatement suivant. Par exception, cette durée est respectivement de 25 (vingt-cinq) et 23 (vingt-trois) heures lors des passages de l'heure d'été à l'heure d'hiver et inversement.
Ligne d’échantillonnage : Equipements installés par le Gestionnaire du Réseau de Transport permettant de faire des prélèvements de Gaz sur l’Ouvrage Amont en amont de la Capacité tampon pour analyse par les Instruments d’Analyses.
Manuel du Système de Management : Document établi par le Gestionnaire du Réseau de Transport couvrant ses sites, ses installations et ses activités et plus particulièrement le management de la sécurité, de l’environnement, de l’énergie, et de la qualité y compris l’odorisation et la
métrologie. Ce document fixe les règles de fréquence de vérification et de tolérance des Instruments de Mesurage identiques ou plus contraignantes que celles imposées par la réglementation en vigueur. Il est approuvé par les autorités en charge de la métrologie légale en France.
Mesures Ponctuelles : Mesures de certaines caractéristiques du Gaz qui ne sont pas réalisées de manière continue sur le Site du Poste d’Injection selon l’article « Modalités générales du contrôle des caractéristiques du Gaz ».
Mètre Cube Normal ou m3(n) : Quantité de Gaz, exempt de vapeur d’eau, qui, à une température de 0 (zéro) degré Celsius et sous une pression absolue de 1,01325 Bar, occupe un volume d’1 (un) mètre cube.
Mise en Gaz : Opération consistant à remplir de Gaz un Poste d’Injection et/ou un Branchement.
Mise en Service : Opération consistant à rendre possible un débit continu de Gaz dans un Poste d’Injection et/ou un Branchement ayant préalablement fait l'objet d'une Mise en Gaz.
Mise hors Service : Opération consistant à rendre durablement impossible un débit de Gaz dans un Poste d’Injection et/ou un Branchement.
Opérateur Adjacent : Entité responsable de la gestion des installations de transport, de distribution, de stockage ou de production directement connectées au Réseau de Transport, en amont ou en aval.
Opérateur Prudent et Raisonnable : Personne agissant de bonne foi dans l'intention d'exécuter ses obligations contractuelles et qui pour ce faire agit avec la compétence, la diligence, la prudence et la prévoyance qui caractérisent habituellement un opérateur compétent et expérimenté engagé dans le même type d'activités et agissant conformément aux lois et réglementations dans des circonstances et des conditions similaires.
Ouvrages Amont : Ensemble des canalisations et installations du Producteur raccordées en amont de la bride d’entrée du Poste d’Injection.
Ouvrages Aval : Ensemble des canalisations et installations raccordées en aval à la bride d’entrée du Poste d’Injection et faisant partie du Réseau de Transport.
Ouvrages de Délestage : Ensemble des canalisations et installations du Producteur permettant le délestage du Gaz en cas d’arrêt de l’injection.
Phase : Période spécifique d’exécution du Contrat telle que définie à l’Article « Entrée en vigueur et durée du Contrat » des Conditions Générales.
Point d’Injection : Point du Réseau de Transport où le Gestionnaire du Réseau de Transport enlève le Gaz mis à disposition par l’Expéditeur en vue de son transport sur le Réseau de Transport. Il est situé à la bride d’entrée du Poste d’Injection correspondant. Au titre du Contrat de Transport d’accès des tiers au réseau, ce point est aussi appelé Point Interface Transport Production Entrée (PITPE).
Point de Livraison : Point du Réseau de Transport où le Gestionnaire du Réseau de Transport met tout ou partie du Gaz à disposition de l'Expéditeur, en vue de la livraison à un consommateur industriel ou à un expéditeur distribution.
Poste d’Injection : Installation située à l'extrémité amont du Réseau de Transport assurant principalement les fonctions de mesurage des volumes de Gaz, d’analyse de la composition du Gaz, et d’odorisation.
Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) : Quantité de chaleur exprimée en kWh, qui serait dégagée par la combustion complète d’1 (un) Mètre Cube Normal de gaz sec dans l'air à une pression absolue constante et égale à 1,01325 Bar, le gaz et l'air étant à une température initiale de 0 (zéro) degré
Celsius, tous les produits de combustion étant ramenés à la température de 0 (zéro) degré Celsius, l'eau formée pendant la combustion étant ramenée à l'état liquide et les autres produits étant à l'état gazeux.
Prescriptions Techniques : Document résultant du Décret n° 2004-555 du 15 juin 2004 relatif aux prescriptions techniques applicables aux canalisations et raccordements des installations de transport, de distribution et de stockage de gaz. Il décrit les caractéristiques physico-chimiques que doit respecter tout Gaz transitant dans le réseau de distribution du gaz naturel.
Pression d’Injection : Pression absolue du Gaz mise à disposition par le Producteur au Point d’Injection.
Pression d’Injection Maximale : Valeur maximale de la Pression d’Injection, fixée aux Conditions Particulières exprimée en bars absolus.
Pression d’Injection Minimale : Valeur minimale de la Pression d’Injection, fixée aux Conditions Particulières exprimée en bar absolus.
Pression d’Exploitation : Pression à laquelle le Gestionnaire du Réseau de Transport exploite son réseau en aval du Poste d’Injection en entrée du Branchement.
Pression Maximale de Service : Pression maximale admissible par le branchement en bars absolus.
Pression de Service : Pression maximale admissible par les Ouvrages Amont du Producteur.
Quantité d’Energie : Contenu énergétique d’une quantité de Gaz, exprimé en kWh et calculé selon le Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) du Gaz.
Raccordement : Ensemble du ou des Branchement(s) et du ou des Poste(s) d’Injection destinés à permettre l’injection par le Gestionnaire du Réseau de Transport de la production de Gaz du Producteur. Le Raccordement fait partie du Réseau de Transport.
Réseau Principal : Réseau reliant notamment entre eux les points d'échange de gaz naturel entre le Gestionnaire du Réseau de Transport et les Opérateurs Adjacents et principalement constitué d'ouvrages de grand diamètre.
Réseau Régional : Réseau dont l'objet est de desservir des Points de Livraison qui ne sont pas directement raccordés au Réseau Principal et généralement constitué d'ouvrages de diamètre plus faible que ceux du Réseau Principal.
Réseau de Transport : Ensemble des ouvrages contrôlés par le Gestionnaire du Réseau de Transport et permettant le transport de quantités de Gaz pour le compte de l'Expéditeur. Le Réseau de Transport comprend le Réseau Principal, le Réseau Régional, les Raccordements.
Site du Poste d’Injection : Parcelle de terrain propriété du Producteur et mise à disposition du Gestionnaire du Réseau de Transport, aménagée et d'accès contrôlé, sur laquelle le Poste d’Injection est installé.
Le Contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Gestionnaire du Réseau de Transport met à disposition du Producteur le Raccordement, permettant à un ou plusieurs Expéditeur(s) d’enlever au Point d’Injection les quantités de Gaz mises à disposition au titre d’un ou plusieurs Contrat(s) de Transport.
3. DATE D'ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
La date d'entrée en vigueur du Contrat est fixée dans les Conditions Particulières. Sauf stipulation contraire aux Conditions Particulières, la durée est de 15 ans à compter de cette date. Au-delà de cette date le Contrat se renouvellera tacitement pour des périodes d’un an, sauf dénonciation par l’une des Partie notifiée à l’autre Partie au moins trois mois avant l’échéance de renouvellement.
L’exécution du Contrat est divisée en trois Phases.
4.1 Phase 1 : Instruction administrative
La Phase 1 d’exécution du Contrat comprend les prestations de rédaction, dépôt et suivi du dossier de demande d’autorisation administrative auprès des autorités compétentes pour la construction et l’exploitation du Raccordement, ainsi que du dossier de demande de déclaration d’utilité publique, si nécessaire. Cette Phase prend effet à la date d’entrée en vigueur du Contrat jusqu’à la délivrance de la totalité des autorisations administratives nécessaires à la construction et l’exploitation du Raccordement.
4.2 Phase 2 : Construction du Raccordement.
La Phase 2 d’exécution du Contrat comprend les prestations de construction du Raccordement.
L'entrée en vigueur de la Phase 2 du Contrat est toutefois subordonnée à la réalisation des conditions cumulatives suivantes :
- Le paiement des sommes dues au titre de la Phase 1 et telles que définies aux Conditions Particulières ;
- La notification par le Producteur de son accord pour la réalisation de la Phase 2 du Contrat ;
- La notification par le Producteur au Gestionnaire du Réseau de Transport de l’arrêté d’autorisation d’exploitation mentionnant la conformité des intrants à l’arrêté du 23
novembre 2011 fixant la nature des intrants dans la production de biométhane pour l’injection dans les réseaux de gaz naturel ;
- La signature préalable par les Parties d'une convention amiable de servitude à titre gracieux portant sur le passage du Branchement dans le cas où le tracé de ce dernier emprunterait le terrain du Producteur ;
- L’accord du Producteur pour la mise à disposition du terrain d’implantation du Poste d’Injection.
La réalisation de ces cinq événements conditionnant la poursuite de l’exécution du Contrat doit intervenir au plus tôt à la date d’entrée en vigueur du Contrat et au plus tard dans xxx xxx (6) mois suivant la date de notification de l’obtention de la totalité des autorisations administratives objets de la Phase 1 du Contrat. A défaut, le Gestionnaire du Réseau de transport se réserve le droit de résilier le Contrat de plein droit à l’échéance de ce délai. A la date de résiliation, le Producteur s’engage à payer immédiatement toutes les sommes dues au titre de la Phase 1 et telles que définies aux Conditions Particulières.
4.3 Phase 3 : Exploitation et Maintenance du Raccordement, et Conditions d’Injection.
La Phase 3 comprend les prestations d’Exploitation et Maintenance du Poste d’Injection et d’Exploitation et Maintenance du Branchement.
La Phase 3 du Contrat entre en vigueur à la Mise en Gaz du Poste d’Injection conformément à l’Article « Mise en Gaz, Mise en Service» des Conditions Générales.
RACCORDEMENT
5. CARACTERISTIQUES DU RACCORDEMENT
5.1 Droit de propriété sur le Raccordement
Le Raccordement est la propriété du Gestionnaire du Réseau de Transport, conformément à l’article L111-19 du Code de l’Energie.
La limite de propriété entre le Raccordement et le réseau du Producteur se situe au Point d’Injection.
5.2 Caractéristiques du Branchement
Les caractéristiques fonctionnelles principales du Branchement sont fixées aux Conditions Particulières en fonction des besoins définis par le Producteur.
5.3 Caractéristiques du Poste d’Injection
Les caractéristiques fonctionnelles principales du Poste d’Injection sont fixées aux Conditions Particulières en fonction des besoins définis par le Producteur. Les équipements sont choisis dans une liste d’équipements autorisés par le Gestionnaire du Réseau de Transport.
Le Producteur s'engage à fournir au Gestionnaire du Réseau de Transport, à la demande de ce dernier, toute information relative à ses régimes instantanés de production pouvant avoir un impact sur le fonctionnement du Poste d’Injection.
Le Poste d’Injection comprend au minimum les équipements nécessaires à l’odorisation du Gaz, au mesurage, à l’enregistrement et à la relève à distance des volumes de Gaz émis par l’intermédiaire de ce Poste d’Injection, et les Instruments d’Analyse permettant de vérifier que le Gaz respecte les dispositions réglementaires.
Il comprend également les équipements permettant au Gestionnaire du Réseau de Transport d’assurer ses obligations d’Opérateur Prudent et Raisonnable, tels que les équipements d'enregistrement sur papier et de régulation de la Pression d’Injection, les filtres et les organes de sécurité.
D’un commun accord entre les Parties, des équipements complémentaires peuvent être mis en place dans le Poste d’Injection.
6.1 Emplacement du Site du Poste d’Injection
Les Parties déterminent d'un commun accord l'emplacement du Site du Poste d’Injection et ses voies d'accès.
L’emplacement du Site du Poste d’Injection est fixé, sauf impossibilité technique, en limite d’une voie publique avec accès direct à partir du domaine public.
6.2 Droits sur le terrain du Producteur
Le Producteur déclare avoir la libre disposition du terrain sur lequel est installé le Poste d’Injection et ne connaître l’existence d’aucune sûreté ou autre droit pouvant en limiter l’usage par le Gestionnaire du Réseau de Transport.
Le Producteur garantit le Gestionnaire du Réseau de Transport contre toute demande, réclamation, recours et action d’un tiers sur le fondement de droits dont ce dernier pourrait se prévaloir sur ce terrain.
6.3 Aménagement du Site du Poste d’Injection
L'aménagement du Site du Poste d’Injection conformément à sa destination et à la réglementation en vigueur ainsi que la mise à disposition du terrain au Gestionnaire du Réseau de Transport sont effectués par le Producteur à ses frais.
Les démarches administratives ou réglementaires relatives à l’aménagement du Site du Poste d’Injection et à la construction des ouvrages de Génie Civil de ce dernier, notamment celles découlant des articles R554-19 et suivants du Code de l’Environnement, sont réalisés sous la responsabilité du Producteur et à ses frais.
Les travaux de Génie Civil nécessaires à l'implantation du Poste d’Injection, notamment la construction de la dalle accueillant le Poste d’Injection, du chemin d’accès, la clôture, sont réalisés par le Producteur à ses frais, à partir de plans et de spécifications établis par le Gestionnaire du Réseau de Transport en accord avec le Producteur. Le Gestionnaire du Réseau de Transport n'est pas tenu de mettre en place le Poste d’Injection tant que le résultat des travaux de Génie Civil n'est pas conforme aux plans précités et que les conditions de sécurité définies par le Gestionnaire du Réseau de Transport et nécessaires à l'implantation du Poste d’Injection ne sont pas satisfaites.
Le Gestionnaire du Réseau de Transport s’engage à fournir au Producteur le plan d’implantation du Raccordement ainsi que le schéma du Poste d’Injection.
6.4 Electricité et ligne téléphonique
Les démarches relatives à l'alimentation en électricité du Site du Poste d’Injection sont de la responsabilité du Producteur.
Le Producteur réalise à ses frais le raccordement en électricité du Site du Poste d’Injection, en conformité avec les spécifications qui lui sont communiquées par le Gestionnaire du Réseau de Transport.
Tous les frais relatifs à la réalisation, à l'utilisation et au bon fonctionnement de l'alimentation en électricité du Site du Poste d’Injection sont à la charge du Producteur.
Le Producteur réalise à ses frais et sous sa responsabilité le raccordement au réseau téléphonique au moyen d'une ou plusieurs lignes dédiées, en conformité avec les spécifications qui lui sont communiquées par le Gestionnaire du Réseau de Transport.
Tous les frais relatifs à l'utilisation et au bon fonctionnement desdites lignes téléphoniques sont à la charge du Gestionnaire du Réseau de Transport.
7. CONSTRUCTION DU RACCORDEMENT
Le Raccordement est conçu, fourni et installé par le Gestionnaire du Réseau de Transport, moyennant le paiement par le Producteur des éléments du prix définis à l'Article « Prix de conception et de construction du raccordement » des Conditions Générales.
7.1 Instructions administratives préalables à la construction du Raccordement
Le Gestionnaire du Réseau de Transport rédige le(s) dossier(s) de demande d’autorisation(s) administrative(s), avec, si nécessaire, l’assistance du Producteur qui s’engage à transmettre, sur demande du Gestionnaire du Réseau de Transport, toute information utile.
Le Gestionnaire du Réseau de Transport dépose le(s) dossier(s) de demande(s) d’autorisation(s) administrative(s) et suit son ou leur instruction jusqu’à la décision finale des autorités compétentes.
La durée de la Phase 1 du Contrat dépend essentiellement des caractéristiques et contraintes du projet de construction et d’exploitation du Raccordement et de la durée de l’instruction de la ou des demande(s) d’autorisation(s) administrative(s) par les autorités administratives compétentes.
Le Gestionnaire du Réseau de Transport ne saurait en aucun cas être tenu responsable des délais d’instruction des demande(s) d’autorisation(s) administrative(s) ni du contenu des décisions qui pourraient en résulter.
7.2 Réalisation des travaux de construction du Raccordement
Les travaux de construction du Raccordement s’effectuent sous la seule responsabilité et autorité du Gestionnaire du Réseau de Transport. A cet égard, le producteur s’engage à ne pas interférer directement ou indirectement dans le déroulement desdits travaux.
7.3 Mise en gaz, Mise en service
Sous réserve de l'obtention dans les temps des autorisations éventuellement requises, et de la mise à disposition par le Producteur de Gaz permettant au Gestionnaire du Réseau de Transport de réaliser les tests du Poste d’injection, la Mise en Gaz du Raccordement est réalisée par le Gestionnaire du Réseau de Transport au plus tard à la date prévisionnelle de Mise en Gaz telle que définie aux Conditions Particulières.
En cas de survenance d'un événement ou circonstance visé à l'Article « Force Majeure » des Conditions Générales, ou d'un fait du Producteur affectant la réalisation du Raccordement, et dans la limite des conséquences dudit événement, circonstance ou fait, la date prévisionnelle de Mise en Gaz peut être reportée. La nouvelle date prévisionnelle de Mise en Gaz est notifiée par le Gestionnaire du Réseau de Transport au Producteur dans les meilleurs délais.
Après consultation du Producteur, la date effective de Mise en Gaz du Raccordement est notifiée par le Gestionnaire du Réseau de Transport au Producteur. Pour les opérations de Mise en Gaz, le Gestionnaire du Réseau de Transport et le Producteur se concertent et se coordonnent afin d'assurer à tout moment la sécurité des personnes et des biens.
Dans le cas où le Gestionnaire du Réseau de Transport ne peut réaliser la Mise en Gaz de tout ou partie du Raccordement du fait du Producteur, le Producteur demeure redevable de
l'intégralité des éléments du prix visés à l'Article « Prix » des Conditions Générales à compter de la date de Mise en Gaz initialement prévue aux Conditions Particulières ou éventuellement reportée en application des stipulations des paragraphes précédents.
Dans l’hypothèse où la date de Mise en Gaz viendrait à être décalée du fait de l’une des Parties, hors événement ou circonstance visé à l’article « Forces majeures » des Conditions Générales, la responsabilité de celle-ci pourrait alors être engagée.
A compter de la date effective de Mise en Gaz visée à l'Article « Mise en Gaz » ci-dessus, le Producteur peut demander, à tout moment, la Mise en Service du Raccordement en vue de l'exécution d'un Contrat de Transport requis pour la fourniture par le Producteur de Gaz à l'Expéditeur.
Avant la Mise en Service, le Producteur notifie au Gestionnaire du Réseau de Transport l'identité des Expéditeurs à qui est livré le Gaz injecté et, le cas échéant, tout accord d'allocation existant avec ces Expéditeurs. Le Producteur notifie également sans délai toute modification de ces informations.
Le Producteur et le Gestionnaire du Réseau de Transport s'engagent à coopérer pour la réalisation des essais et des réglages du Poste d’Injection jugés nécessaires par le Gestionnaire du Réseau de Transport, ainsi qu’à la réalisation des tests de conformité du Gaz conformément à l’article « Contrôle lors de la Mise en Service ».
La Mise en Service du Raccordement est effectuée par le Gestionnaire du Réseau de Transport à une date convenue avec le Producteur sur notification par celui-ci avec un préavis d’au moins six (6) Jours ouvrés.
Dans l’hypothèse où la date de Mise en Service viendrait à être décalée du fait de l’une des Parties, hors événement ou circonstance visé à l’article « Force majeure » des Conditions Générales, la responsabilité de celle-ci pourrait alors être engagée.
La Mise en Service du Raccordement fait l'objet d'un procès-verbal de Mise en Service établi contradictoirement entre les Parties.
A compter de la Mise en Service du Raccordement et sous réserve qu’un Expéditeur soit déclaré au Point d’Injection, le Gestionnaire du Réseau de Transport s’engage à donner au Producteur la possibilité d’injecter du Gaz sur le Réseau de Transport Gaz dans les limites et conditions fixées au Contrat.
8.1 Débit Minimal et Débit Maximal
Les valeurs du Débit Minimal et du Débit Maximal du Poste d’Injection sont fixées aux Conditions Particulières.
Le Producteur s'engage à respecter le Débit Minimal du Poste d’Injection à tout instant, hors période d'arrêt et de redémarrage de ses installations, et à ne pas dépasser, à tout instant, le Débit Maximal du Poste d’Injection.
Tous les frais de réparation liée à un dommage occasionné aux équipements du Poste d’Injection en cas de non-respect de ce Débit Maximal sont supportés par le Producteur, sur présentation des justificatifs par le Gestionnaire du Transport.
En cas de dépassement du Débit Maximal, le Gestionnaire du Réseau de Transport se réserve le droit de mettre en place, aux frais du Producteur, des dispositifs limiteurs de débit.
8.2 Débit Maximal Contractuel
Conformément au décret n°2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel, le débit injecté doit être en permanence adapté à la capacité d’absorption du Réseau.
Le Producteur définit le Débit Maximal Contractuel en fonction de sa capacité maximale de production conformément à l’article 1 du décret 2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel comme suit :
Capacité maximale de production déclarée (C) en m3(n)/h) | Débit Maximal Contractuel en m3(n)/h |
0 -100 | C + 15 |
100 – 500 | 1,15 x C |
⮚ 500 | C + 75 |
La valeur du Débit Maximal Contractuel est fixée aux Conditions Particulières.
Le Gestionnaire du Réseau de Transport n’est pas tenu d’enlever au Point d’Injection des quantités de Gaz excédant le Débit Maximal Contractuel. En cas de dépassement du Débit Maximal Contractuel, le Gestionnaire du Réseau de Transport se réserve le droit de prendre toutes les mesures permettant de contraindre le Producteur à respecter le Débit Maximal Contractuel, y compris la mise en en place, aux frais du Producteur, de dispositifs limiteurs de débit.
Le Producteur est seul responsable de la Pression d’Injection.
Pour être injecté sur le réseau du Gestionnaire du Réseau de Transport, le Gaz mis à disposition par le Producteur au Point d’Injection, devra être à une Pression d’Injection suffisante afin de permettre l’injection en tenant compte des incertitudes de réglage et des fluctuations dynamiques de la Pression d’exploitation.
Le Producteur maintiendra la Pression d’Injection du Gaz inférieure à la Pression Maximale de Service.
En cas de dépassement par la Pression d’Injection du Gaz de la Pression Maximale de Service, le Gestionnaire du Réseau de Transport procédera à l'interruption des injections et procédera à la fermeture du Poste d’Injection jusqu’au retour à des conditions normales d’exploitation, sans que le Producteur puisse invoquer un préjudice quelconque de ce fait.
8.4.1. Conformité des intrants
Le Producteur notifie au Gestionnaire du Réseau de Transport, dans les plus brefs délais, toute modification susceptible d’affecter la conformité des intrants à l’arrêté du 23 novembre 2011 fixant la nature des intrants dans la production de biométhane pour l’injection dans les réseaux de gaz naturel.
8.4.2. Respect des dispositions réglementaires et des prescriptions techniques
Le Producteur s'engage à ce que les caractéristiques du Gaz respectent les dispositions réglementaires et les Prescriptions Techniques en vigueur, telles que partiellement rappelées en Annexe A des Conditions Générales.
Le Gestionnaire du Réseau de Transport n'est pas tenu d'enlever au Point d'injection le Gaz non conforme aux spécifications stipulées au paragraphe ci-dessus et peut prendre toute mesure qu'il juge nécessaire, y compris des réductions ou interruption de l’injection de Gaz au Point d’Injection, pour éviter l’enlèvement dudit Gaz non conforme, sans que le Producteur puisse invoquer un préjudice quelconque de ce fait.
Si du Gaz déclaré non conforme selon les résultats de Mesures Ponctuelles est enlevé par le Gestionnaire du Réseau de Transport au Point d’Injection, le Producteur indemnise le Gestionnaire du Réseau de Transport de toutes les charges et conséquences que ce dernier supporte du fait de cette non-conformité, notamment les pénalités, dommages ou autres indemnités de toutes natures que le Gestionnaire du Réseau de Transport est amené à payer à des tiers, ainsi que les frais que ce dernier supporte, le cas échéant, pour remettre le Gaz en conformité avec les dispositions réglementaires et les Prescriptions Techniques.
8.4.3. Contrôle d’autres composés du Gaz
Le cas échéant tout au long de la vie du Contrat, le Gestionnaire Réseau de Transport pourra imposer au Producteur la prise en compte de caractéristiques autres que ceux énoncés en Annexe A des Conditions Générales afin d’assurer la préservation de l’intégrité des ouvrages du Gestionnaire du Réseau de Transporteur vis-à-vis des risques de réaction chimique et de modification des caractéristiques physiques de leurs matériaux constitutifs. Le Producteur est
en droit de continuer à injecter dans le Réseau de Transport à condition de rendre le Gaz conforme à ces nouvelles caractéristiques.
Le Producteur s’engage à prendre à ses frais toutes les mesures nécessaires afin que le Gaz soit conforme à ces nouvelles caractéristiques. Les Parties conviennent qu’à défaut d’accord entre elles, le Gaz ne pourra être injecté dans le Réseau de Transport.
Le Gestionnaire du Réseau de Transport est responsable de l’odorisation du Gaz en conformité avec le Manuel du Système de Management. Cette activité est certifié ISO 9001.
Le Gaz injecté dans le Réseau de Transport doit posséder une odeur suffisamment caractéristique pour que les fuites soient immédiatement perceptibles à l'odorat.
Le Gaz est odorisé par ajout d’un produit odorisant, le tétrahydrothiophène (THT), à une teneur comprise entre 15 et 40 mg/m³(n).
Dès lors et tant que l’odorisation du Gaz n’est pas conforme à ces spécifications, le Gestionnaire du Réseau de Transport interrompt l’injection dans le Réseau de Transport et en informe le Producteur, sans que le Producteur puisse invoquer un préjudice quelconque de ce fait s’il est avéré que cette non-conformité soit liée à un non-respect par le Producteur du Débit Minimal.
8.6 Modalités générales du contrôle des caractéristiques du gaz
Le Gestionnaire du Réseau de Transport contrôle aux frais du Producteur que les caractéristiques du Gaz respectent les dispositions réglementaires et les Prescriptions Techniques en vigueur. Dès lors et tant que les caractéristiques du Gaz n’y sont pas conformes, le Gestionnaire du Réseau de Transport interrompt l’injection dans le Réseau de Transport.
Certaines caractéristiques sont mesurées de manière continue par les Instruments d’Analyses, d’autres de manière ponctuelle par prélèvements.
Le Producteur peut faire réaliser par un tiers les Mesures ponctuelles et les prélèvements associés, sous réserve qu’il s’adresse à un laboratoire préalablement agréé par le Gestionnaire du Réseau de Transport.
8.6.1. Caractéristiques contrôlées
Le Gestionnaire du réseau de Transport procède au contrôle des caractéristiques du Gaz définies en Annexe A.
Les Mesures Ponctuelles sont réalisées aux frais du Producteur autant que de besoin en phases de démarrage et de redémarrage de l’injection, et entre dix (10) et douze (12) fois par an en fonctionnement nominal la première année. La fréquence pourra être diminuée les années suivantes si tous les contrôles sont conformes la première année.
Le Gestionnaire du Réseau de Transport vérifie, par simple inspection, l’absence d’impuretés ou de poussières lors des opérations d’Exploitation et Maintenance du Poste d’Injection.
Seuls les appareils de mesure intégrés dans le Poste d’Injection font foi pour la vérification de la conformité du Gaz. Le Producteur peut accéder aux résultats des analyses effectuées par le Gestionnaire du Réseau de Transport.
Le Producteur peut, à tout moment, demander une vérification contradictoire des Instruments d’Analyse. La vérification est effectuée par le Gestionnaire du Réseau de Transport. Les coûts de vérification sont supportés par le Gestionnaire du Réseau de Transport si les Instruments de Mesurage vérifiés ne sont pas conformes au Manuel du Système de Management en vigueur ; ils sont supportés par le Producteur dans le cas contraire.
8.6.2. Contrôles lors de la Mise en service
Le Gestionnaire du Réseau de Transport subordonne la première injection de Gaz dans le Réseau de Transport à la démonstration, par les résultats de contrôles continus et ponctuels, de la pleine conformité des caractéristiques du Gaz à la réglementation et aux Prescriptions Techniques en vigueur sur une période de cinq jours consécutifs au cours du mois qui précède la date prévisionnelle de la première injection.
Durant cette période de contrôle, les contrôles ponctuels se déroulent une fois par jour et le processus de production du Gaz et le Débit d’Energie sont stabilisés et ininterrompus.
8.6.3. Changement des caractéristiques contrôlées et des modalités du contrôle
Le Gestionnaire du Réseau de Transport peut modifier les modalités de contrôle des caractéristiques du Gaz, notamment, dans les cas suivants :
• Le Gestionnaire du Réseau de Transport considère que de nouvelles caractéristiques du Gaz doivent être contrôlées afin de préserver l’intégrité du Réseau de Transport et de garantir l’acheminement vers les consommateurs finaux d’un Gaz apte à son utilisation ;
• Nonobstant les stipulations issues de l’article « Caractéristiques contrôlées », le Gestionnaire du Réseau de Transport considère que la fréquence de contrôle de certaines caractéristiques du Gaz doit être augmentée ou réduite ; ou
• Le Gestionnaire du réseau de Transport met en conformité les modalités de contrôle des caractéristiques du Gaz à la réglementation.
Le Gestionnaire du Réseau de Transport informe le Producteur en temps utile des nouvelles caractéristiques contrôlées et des nouvelles modalités de contrôle, étant entendu que les adaptations nécessaires sont réalisées aux frais du Producteur.
Dans cette hypothèse, le Gestionnaire du Réseau de Transport s’engage à se concerter avec le Producteur en vue de minimiser les conséquences des adaptations à réaliser.
Si nécessaire afin de préserver l’intégrité du Réseau de Transport et de garantir l’acheminement vers les consommateurs finaux d’un Gaz apte à son utilisation, le Gestionnaire du Réseau de Transport peut interrompre de plein droit et sans formalité l’injection du Gaz sans que le Producteur puisse invoquer un préjudice quelconque de ce fait.
8.6.4. Informations sur la production du Gaz
L’une des Parties peut, à tout moment, demander tout complément et toute précision qu’il estime utile à l’autre Partie qui s’engage à répondre dans les meilleurs délais.
Le mesurage des volumes de Gaz injectés par le Producteur est assuré par le Gestionnaire du Réseau de Transport au moyen des Instruments de Mesurage.
8.8 Vérification des Instruments de Mesurage
L'étalonnage, les vérifications et la maintenance des Instruments de Mesurage sont assurés par le Gestionnaire du Réseau de Transport en conformité avec le Manuel du Système de Management en vigueur.
Le Producteur peut, à sa demande, être informé des dispositions du Manuel du Système de Management. Il est systématiquement et préalablement informé des dates de vérifications sur site des Instruments de Mesurage. Il peut assister aux dites vérifications.
Le Producteur peut, à tout moment, demander une vérification contradictoire des Instruments de Mesurage. La vérification est effectuée par le Gestionnaire du Réseau de Transport. Les coûts de vérification sont supportés par le Gestionnaire du Réseau de Transport si les Instruments de Mesurage vérifiés ne sont pas conformes au Manuel du Système de Management en vigueur ; ils sont supportés par le Producteur dans le cas contraire.
8.9 Règles applicables en cas de défaillance des Instruments de Mesurage
En cas d’absence de mesure ou de fonctionnement défectueux des Instruments de Mesurage, un Jour J quelconque, les Quantités d'Energie livrées ce Jour J sont estimées par le Gestionnaire du Réseau de Transport sur la base de tous les éléments d'appréciation dont il peut disposer. Le Gestionnaire du Réseau de Transport se rapproche, en tant que de besoin, du Producteur et de l'Expéditeur pour élaborer les valeurs de remplacement.
Sous réserve de ses obligations de confidentialité, le Gestionnaire du Réseau de Transport communique au Producteur et à l’Expéditeur les valeurs ainsi déterminées et les éléments justificatifs du redressement effectué.
8.10 Transmission des données
8.10.1. Accès direct par le Producteur
Le Producteur est autorisé à exercer le droit d'accès prévu à l'Article « Droits d’Accès » des Conditions Générales pour relever les indications du compteur du Poste d’Injection.
8.10.2. Mise à disposition du Producteur des paramètres techniques d’injection
A la demande du Producteur, le Gestionnaire du Réseau de Transport met à disposition de ce dernier les informations nécessaires au suivi des paramètres techniques d’injection du Gaz, notamment la Pression d’Exploitation, et les mesures réalisées au moyen des Instruments d’Analyses et de Mesurage. Les frais correspondants sont à la charge du Producteur.
Les équipements de transmission d'informations qui peuvent être installés par le Producteur ne doivent pas perturber les équipements du Gestionnaire du Réseau de Transport. A cet effet, ces équipements seront installés par le Producteur selon les modalités définies par le Gestionnaire de Réseau de Transport.
Le Gestionnaire du Réseau de Transport ne saurait être tenu pour responsable de l’utilisation faite par le Producteur de ces informations, ce dernier renonçant à tous recours ou réclamations relatifs à leur disponibilité ou leur qualité.
8.10.3. Télé-relève par le Gestionnaire du Réseau de Transport
Pour ses propres besoins, le Gestionnaire du Réseau de Transport utilise ses équipements de télé-relève installés sur le Poste d’Injection pour récupérer les données issues des Instruments de Mesurage.
Le Gestionnaire du Réseau de Transport détermine les Quantités d'Energie journalières enlevées au Point d’Injection dans le cadre du ou des Contrat(s) de Transport concerné(s) à partir des données issues des Instruments de Mesurage et du Pouvoir Calorifique Supérieur du Gaz déterminé pour le Point d’Injection.
Le Gestionnaire du Réseau de Transport donne accès au Producteur, pour information et à sa demande, à ces Quantités d'Energie journalières.
Dans le cas où les équipements de télé-relève du Gestionnaire du Réseau de Transport sont défaillants, le Producteur s'engage, à la demande du Gestionnaire du Réseau de Transport, à faire ses meilleurs efforts pour effectuer un relevé quotidien de consommation à heure fixe sur le Poste d’Injection. Le Gestionnaire du Réseau de Transport s’engage à remédier à cette défaillance dans les meilleurs délais.
9. EXPLOITATION ET MAINTENANCE
Le Gestionnaire du Réseau de Transport assure l'Exploitation et Maintenance du Branchement et l’Exploitation et Maintenance du Poste d’Injection, moyennant le paiement par le Producteur des éléments du prix définis aux Articles « Redevance pour Exploitation et Maintenance du Branchement » et « Redevance pour Exploitation et Maintenance du poste d’Injection » des Conditions Générales.
Le Gestionnaire du Réseau de Transport, agissant en Opérateur Prudent et Raisonnable, se réserve le droit de diminuer le Débit Maximal ou de fermer le Poste d’Injection pour le temps nécessaire aux opérations de maintenance à réaliser, sans que le Producteur puisse s’y opposer. Le Gestionnaire du Réseau de Transport s'efforce de réduire les périodes de limitation du Débit Maximal ou d’interruption de l’injection au minimum et de les situer aux époques et heures compatibles avec les nécessités de son exploitation et susceptibles de provoquer le moins de gêne possible au Producteur.
Pour les interventions ne présentant pas un caractère d'urgence, la date et la durée prévisibles des interventions sont définies avec le Producteur au moins un (1) mois calendaires avant la date de telles opérations, ce délai pouvant être réduit, après accord du Producteur, en fonction des contraintes d’exploitation du Gestionnaire du Réseau de Transport.
9.2 Indisponibilité du Raccordement
Le Gestionnaire du réseau de transport s’engage à ce que le taux effectif annuel d’indisponibilité du Poste d’Injection soit inférieur à 5 % dans les conditions ci-après. Ce taux est calculé selon la formule ci-dessous :
Taux effectif d′indisponibilité = 𝑁𝑖
8 760
Avec Ni = nombre d’heures par an d’indisponibilité du Poste d’Injection en cas de dysfonctionnement avéré imputable au Gestionnaire du Réseau de Transport, c'est-à-dire le nombre d’heures pour lesquelles les conditions suivantes sont réunies :
• Le Débit d’Energie des Ouvrages Amont n’est pas nul ; et
• et le débit de Gaz injecté dans le Réseau de Transport est nul du fait d’un dysfonctionnement du Poste d’Injection non causé par le Producteur ou du fait d’une opération d'Exploitation et Maintenance du Poste d’Injection ou du Branchement.
• L’interruption d’injection n’est pas consécutive à un des événements suivants :
i) Demande des pouvoirs publics ;
ii) Force majeure ou circonstances assimilées, mentionnées à l’article « Force Majeure » ;
iii) Nécessité de garantir l’exécution des obligations réglementaires du Gestionnaire du Réseau de Transport ;
iv) Risque pour l’intégrité du Réseau de Transport;
v) Risque, à l’appréciation du Gestionnaire du Réseau de Transport, pour la sécurité des personnes et des biens ;
vi) Non-conformité des caractéristiques du Gaz aux Prescriptions Techniques et dispositions réglementaires en vigueur ;
vii) Diminution, passagère ou durable, des consommations de Gaz sur le Réseau de Transport dans lequel le Gaz est injecté, telle que l’injection devienne impossible ;
viii) Modification du Raccordement mentionnés à l’article 10.1 des Conditions Générales ;
ix) Non-respect par le Producteur des Conditions d’Injection mentionnées à l’article 8 des Conditions Générales ;
x) Dysfonctionnement de l’alimentation électrique fournie par le Producteur ou altération du Génie Civil du Poste d’Injection.
Ce temps d’indisponibilité est calculé sur la base des relevés horodatés des alarmes du Poste d‘Injection.
Dans le cas particulier d’un dysfonctionnement avéré du Poste d’Injection, tel que le taux effectif d’indisponibilité annuel de cette installation dépasserait une franchise de 438 heures par année contractuelle, le Producteur serait en droit de réclamer au Gestionnaire du Réseau de Transport une pénalité calculée selon la formule ci-dessous :
P = PCS x D x (Ni-438) x (0,9 x T)
Avec :
P = Pénalité exprimée en €
Ni = Taux effectif d’indisponibilité annuel exprimé en heures
T = Tarif d’achat du Gaz actualisé, exprimé en €/kWh, tel que défini par la réglementation en vigueur à la date de signature du Contrat.
PCS = Pouvoir calorifique supérieur du biométhane exprimé en kWh/(n)m3
D = Débit moyen, exprimé en (n)m3/h, injecté à l’année N, calculé en début d’année N+1, lors du bilan annuel établi entre les Parties dans les conditions fixées aux Conditions Particulières.
Cette somme est exigible annuellement par le Producteur, à la date anniversaire du Contrat, dans la limite d’un plafond correspondant à 438 heures de non injection par année contractuelle. Le Gestionnaire du Réseau de Transport règlera ladite somme sur présentation d’une facture établie annuellement par le Producteur.
En cas d'incident exigeant une réfection immédiate du Poste d’Injection ou du Branchement, le Gestionnaire du Réseau de Transport peut prendre d'urgence toutes les mesures nécessaires y compris l'interruption des injections de Gaz par le Producteur pour le temps nécessaire aux travaux à réaliser, en faisant ses meilleurs efforts pour prévenir le Producteur dès que possible de la date, de l'heure et de la durée prévisible des arrêts pour la réfection concernée.
Les quinze premiers jours suivant la date de Mise en Service ne sont pas pris en compte dans le calcul du Taux effectif d’indisponibilité annuel.
Les pénalités ainsi définies ont un caractère indemnitaire, forfaitaire et libératoire et sont exclusives de tous autres droits et recours du Producteur, en ce compris notamment le droit de réclamer des dommages et intérêts supplémentaires et/ou de résilier le Contrat.
Le montant maximal des pénalités appliquées en vertu du présent article « Indisponibilité du raccordement » vient en sus et n’est donc pas déduit du montant maximal de limite d’indemnisation figurant à l’article « responsabilité » des Conditions Générales.
9.3 Utilisation du Branchement pour des tiers
Le Gestionnaire du Réseau de Transport se réserve le droit d’utiliser le Branchement pour raccorder des tiers, notamment des Consommateurs Industriels, des Gestionnaires de Réseau de Distribution ou d’autres producteurs de biométhane.
Dans une telle hypothèse, le Producteur ne perçoit aucune indemnité. Cette utilisation complémentaire du Branchement ne modifie aucune des stipulations du Contrat et n’ouvre droit à aucune modification du Contrat, notamment des Conditions d’Injection. Si le raccordement d’un tiers induit une interruption de l’injection, le Producteur reçoit une indemnité calculée selon la formule de l’article « Indisponibilité du Raccordement », étant entendu que le nombre d’heures d’interruption de l’injection n’entre pas dans le calcul de la franchise ou du plafond visés audit article.
Les Ouvrages Amont sont à la charge et sous la responsabilité exclusive du Producteur.
Le Producteur s'assure que les Ouvrages Amont sont en mesure de permettre la mise à disposition du Gaz aux Conditions d’Injection prévues en Annexe A et sont en conformité avec les règlements et normes en vigueur et avec tous les aménagements imposés par les Conditions Particulières et les règles de l'art.
Cette fonctionnalité peut être garantie par l’installation d’une Capacité tampon permettant de disposer d’une réserve de volume entre le point de prélèvement du Gaz pour analyse et les Ouvrages de délestage afin d’empêcher que du gaz non conforme ne pénètre dans le Réseau de Transport. Le volume de la Capacité tampon est fonction du temps d’analyse, du débit et de la pression du gaz.
Le Producteur prévoit les piquages permettant le raccordement de la Ligne d’échantillonnage sur les Ouvrages Amont.
En aucun cas, le Gestionnaire du Réseau de Transport ne sera tenu responsable d'un incident quelconque sur les Ouvrages Amont qui résulterait d'un manquement du Producteur à ses obligations au titre du présent Article.
S'il s'avère que les Ouvrages Amont perturbent anormalement le bon fonctionnement du Poste d’Injection, notamment le bon fonctionnement des Instruments de Mesurage, d’Analyses ou d’Odorisation, les Parties se rencontreront dans les meilleurs délais pour déterminer et mettre en place des solutions adéquates.
A défaut d'accord entre les Parties dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de leur rencontre, le Gestionnaire du Réseau de Transport pourra modifier le Raccordement, aux frais du Producteur, afin de permettre un fonctionnement normal du Raccordement.
S’il le désire, le Producteur pourra avoir recours aux stipulations de l’article « Règlement des litiges ».
En cas de réalisation d’opérations programmées sur les Ouvrages Amont, le Producteur notifie au Gestionnaire du Réseau de Transport, avec un préavis d’un (1) mois, toutes décisions d’interrompre l’injection du Gaz dans le Réseau de Transport ainsi que la date et la durée de cette interruption.
9.5 Obligations de sécurité et de prudence
Le Producteur s’engage à respecter expressément les consignes de sécurité et les consignes d’intervention, définies par le Gestionnaire du Réseau de Transport, figurant en Annexe 1 des Conditions Particulières et affichées sur le site du Poste d’Injection.
Le Gestionnaire du Réseau de Transport s’engage à respecter expressément les consignes de sécurité et les consignes d’intervention, définies par le Producteur.
9.6 Coopération du Producteur
Le Producteur s'engage à coopérer avec le Gestionnaire du Réseau de Transport, notamment pour faciliter l'exécution du ou des Contrats de Transport concernés.
9.7 Entretien, maintenance et adaptation du Site du Poste d’Injection
Le Producteur assure sous sa responsabilité, pendant toute la durée du Contrat, l'entretien, la maintenance et l’adaptation du Site du Poste d’Injection, en particulier des ouvrages de Génie Civil et leurs accessoires, en conformité avec leur destination et avec la réglementation en vigueur.
Sous réserve du respect des consignes de sécurité spécifiées en Annexe 1 des Conditions Particulières et affichées sur le site du Poste d’Injection, le Gestionnaire du Réseau de Transport consent au Producteur et à ses représentants un droit d'accès au Poste d’Injection à tout moment, étant entendu que le Producteur s'engage à indemniser le Gestionnaire du Réseau de Transport contre tout préjudice, perte ou dommage qui résulterait de l'exercice de ce droit d'accès.
Le Producteur consent et met en œuvre les moyens nécessaires à un libre accès permanent sur les terrains dont il a la disposition aux agents du Gestionnaire du Réseau de Transport et à leurs véhicules jusqu'au Site du Poste d’Injection, pendant toute la durée du Contrat et jusqu’au retrait complet du Poste d’Injection. Le Gestionnaire du Réseau de Transport s’engage à respecter les
procédures internes qui lui sont communiquées par le Producteur dès lors que celles-ci ne portent pas préjudice à l’exercice des obligations et devoirs du Gestionnaire du Réseau de Transport en tant qu’Opérateur Prudent et Raisonnable.
10. MODIFICATION DU RACCORDEMENT
10.1 Adaptation du Raccordement à une modification des Conditions d’Injection du fait du Producteur
A la demande du Producteur et en concertation avec le Gestionnaire du Réseau de Transport, le Raccordement peut être modifié par ce dernier, en vue, notamment, d'adapter le Raccordement à tout changement relatif aux Conditions d’Injection du Gaz au Point d’Injection ou aux caractéristiques fonctionnelles fixées aux Conditions Particulières.
Le Gestionnaire du Réseau de Transport peut modifier le Raccordement, à tout moment, en raison d'un changement dans le profil de production de Gaz du Producteur qui rendrait le Raccordement inadapté aux nouvelles Conditions d’Injection, en particulier en cas de non-respect par le Producteur de ses obligations au titre de l'Article « Conditions d’Injection » des Conditions Générales.
L’adaptation du Raccordement est soumise à un préavis du Gestionnaire du Réseau de transport de un (1) mois calendaires, ce délai pouvant être réduit par le Gestionnaire du Réseau de Transport en cas de risque pour la sécurité des biens et des personnes, ou pour la préservation de l’intégrité du Réseau de Transport.
L'adaptation du Branchement est à la charge du Producteur dans les conditions prévues à l’Article
« Frais relatifs aux modifications du Raccordement » des Conditions Générales et donne lieu à une révision de la redevance dans les conditions prévues à l'Article « Redevance pour Exploitation et Maintenance du Branchement » des Conditions Générales.
L'adaptation du Poste d’Injection est à la charge du Producteur dans les conditions prévues à l'Article « Frais relatifs aux modifications du Raccordement » des Conditions Générales et donne lieu à une révision de la redevance dans les conditions prévues à l'Article « Redevance pour Exploitation et Maintenance du Poste d’Injection » des Conditions Générales.
10.2 Adaptation du Raccordement à une modification de la réglementation
Le Gestionnaire du Réseau de Transport peut modifier le Raccordement afin de le mettre en conformité avec une modification de la réglementation, moyennant un préavis de trente (30) jours calendaires.
L'adaptation du Branchement est à la charge du Gestionnaire du Réseau de Transport.
L'adaptation du Poste d’Injection est à la charge du Producteur dans les conditions prévues à l'Article « Frais relatifs aux modifications du Raccordement » des Conditions Générales et donne lieu à une révision de la redevance dans les conditions prévues à l'Article « Redevance pour Exploitation et Maintenance du Poste d’Injection » des Conditions Générales.
Dans cette hypothèse, le Gestionnaire du Réseau de Transport s'engage à se concerter avec le Producteur en vue de minimiser les conséquences des modifications à réaliser sur le Poste d’Injection et les Ouvrages Amont.
10.3 Déplacement et renouvellement du Raccordement
Le Gestionnaire du Réseau de Transport, agissant en Opérateur Prudent et Raisonnable, assure, en tant que de besoin et en concertation avec le Producteur, les opérations de déplacement et/ou de renouvellement total ou partiel du Raccordement. Les conditions relatives à la réalisation desdites opérations sont déterminées par le Gestionnaire du Réseau de Transport en concertation avec le Producteur afin de minimiser leurs conséquences sur les injections de Gaz.
Lorsqu’elles résultent d’une décision du Producteur, les opérations de déplacement et de renouvellement total ou partiel du Raccordement sont à la charge du Producteur dans les conditions prévues à l'Article « Frais relatifs aux modifications du Raccordement » des Conditions Générales et ne donnent lieu à une révision de la redevance dans les conditions prévues aux Articles « Redevance pour Exploitation et Maintenance du Branchement» et « Redevance pour Exploitation et Maintenance du Poste d’Injection » des Conditions Générales.
LIMITATION PARTIELLE OU TOTALE DU DEBIT MAXIMAL DU POSTE
D’INJECTION
Le Gestionnaire du Réseau de Transport, agissant en Opérateur Prudent et Raisonnable, peut mettre en œuvre sur le Raccordement, à tout moment, toute action visant à préserver la sécurité des biens et des personnes, préserver l'intégrité du Réseau de Transport, garantir l'exécution de ses obligations légales ou réglementaires et/ou protéger l'environnement d'un préjudice grave, sans que le Producteur puisse invoquer un préjudice quelconque de ce fait.
A cet effet, la modification du Poste d’Injection, notamment avec la mise en place d'un limiteur de débit, ou la fermeture du Poste d’Injection, peuvent être effectuées par le Gestionnaire du Réseau de Transport.
En cas de diminution passagère ou durable des consommations de gaz sur le Réseau de Transport dans lequel le Gaz est injecté, le Gestionnaire du Réseau de Transport peut limiter les Débit Maximal Contractuel sans que le Producteur puisse invoquer un préjudice quelconque de ce fait.
11.2 Au titre d’un Contrat de Transport
Dans le cas où aucun Expéditeur ne serait déclaré au Point d’Injection, le Gestionnaire du Réseau de Transport se réserve le droit de procéder sans délai à l’interruption de l’injection, sans que le producteur puisse invoquer un quelconque préjudice de ce fait, le Producteur ne pouvant imposer au Gestionnaire du Réseau de Transport de se substituer à l’Expéditeur.
Le Gaz injecté sur un mois sans qu’aucun Expéditeur ne soit déclaré au Point d’Injection pour ce mois, deviendra de plein droit la propriété de TIGF sans qu’aucune indemnité ne soit due au Producteur. Toutefois, si dans les 11 mois suivant le mois d’injection considéré, le Producteur déclare un Expéditeur s’engageant à prendre livraison du Gaz injecté durant ce mois, la quantité de Gaz correspondante sera allouée par TIGF audit Expéditeur.
11.3 Modalités de reprise suite à une interruption de l’Injection
11.3.1. Interruption suite à la non-conformité des caractéristiques du Gaz
A la suite de l’interruption de l’injection du Gaz dans le Réseau de Transport pour non conformité d’une ou plusieurs caractéristiques du Gaz faisant l’objet d’un contrôle continu, ou pour dysfonctionnement d’un analyseur, le Gestionnaire du Réseau de Transport ne procède à la reprise de l’injection qu’après vérification de la conformité de la ou des caractéristique(s) concernée(s) pendant au moins 1 (une) heure.
A la suite de l’interruption de l’injection du Gaz dans le Réseau de Transport pour non conformité des caractéristiques du Gaz faisant l’objet d’un contrôle ponctuel, le Gestionnaire du Réseau de Transport ne procède à la reprise de l’injection qu’après vérification de la conformité de la ou des caractéristique(s) concernée(s) par deux contrôles successifs réalisés sur une même journée. Les frais correspondants seront facturés au Producteur.
11.3.2. Interruption suite au non-respect des spécifications de pression
L’injection du Gaz dans le Réseau de Transport sera interrompue à compter et pendant toute la durée du non respect par le Producteur des spécifications de pression mentionnées aux Conditions Particulières, sans que celui-ci puisse invoquer un préjudice quelconque de ce fait.
11.3.3. Interruption pour réalisation par le Gestionnaire du Réseau de Transport ou le Producteur d’opérations de maintenance programmées ou non-programmées
Suite à l’interruption de l’injection de Gaz en raison de la réalisation par le Gestionnaire du Réseau de Transport ou le Producteur d’opérations de maintenance programmées ou non- programmées, le Gestionnaire du Réseau de Transport ne procède à la reprise de l’injection qu’après vérification pendant au moins 1 (une) heure de la conformité des caractéristiques du Gaz faisant l’objet d’un contrôle continu.
Nonobstant toute autre stipulation au Contrat, le Gestionnaire du Réseau de Transport se réserve le droit de ne programmer la reprise de l’injection qu’après analyse dans les meilleurs délais des causes de l’arrêt et des actions correctives mises en œuvre par le Producteur ou le Gestionnaire du Réseau de Transport selon les causes identifiées.
Le Gestionnaire du Réseau de Transport peut notamment réaliser des Mesures Ponctuelles dont les frais seront facturés au Producteur si les résultats correspondants démontrent une non-conformité du Gaz.
A l'expiration du Contrat ou en cas de résiliation unilatérale du Contrat quelle qu’en soit la cause, le Gestionnaire du Réseau de Transport procède à la Mise hors Service du Raccordement. Le Gestionnaire du Réseau de Transport peut laisser tout ou partie du Raccordement en place après sa Mise hors Service, notamment les parties enterrées, sans indemnité de part ni d'autre.
Si l'une des Parties le demande, les Parties s'engagent à négocier un accord définissant leurs obligations respectives après la Mise hors Service du Raccordement, y compris le cas échéant les conditions dans lesquelles le Gestionnaire du Réseau de Transport procède au retrait de tout ou partie du Raccordement situé sur le terrain du Producteur, sous réserve de l’obtention d’éventuelles autorisations administratives. Les frais correspondants sont à la charge de la Partie qui en fait la demande.
Tant qu'un tel accord n'est pas conclu entre les Parties, le Producteur demeure responsable de l'exécution des obligations qui lui incombent au titre de l'Article « Site du Poste d’Injection » des Conditions Générales. Si un tel accord n'est pas conclu dans un délai de 3 (trois) mois après la Mise hors Service, le Gestionnaire du Réseau de Transport peut alors procéder au retrait de tout ou partie du Raccordement situé sur le terrain du Producteur, sans indemnité de part ni d'autre.
Dans l’hypothèse où la Mise hors Service du Raccordement résulte d’une demande du Producteur, les frais correspondants, y compris les coûts de démantèlement des ouvrages du Raccordement, sont à la charge de ce dernier et la totalité des montants hors taxe à facturer jusqu’à la fin du Contrat deviennent immédiatement exigibles, déduction faite des coûts inhérents aux opérations d’Exploitation et Maintenance du Branchement et du Poste d’Injection non réalisées.
En cas de démantèlement du Poste d’injection, TIGF peut décider de le réutiliser sur un autre site de production de Gaz. Dans une telle hypothèse TIGF versera une indemnité au Producteur égale à 70 % de la valeur net comptable du Poste d’injection.
DISPOSITIONS FINANCIERES
13.1 Prix de la conception et de la construction du Raccordement
Le prix dû par le Producteur au Gestionnaire du Réseau de Transport au titre de la conception et de la construction du Raccordement, ainsi que les conditions de facturation et de paiement sont définis aux Conditions Particulières.
Les Conditions Particulières déterminent, le cas échéant, les conditions et modalités selon lesquelles le paiement du prix de la conception et de la construction du Raccordement, est intervenu dans le cadre de précédents accords entre les Parties.
13.2 Redevance pour Exploitation et Maintenance du Branchement
A compter de la date effective de Mise en Gaz, le Producteur verse au Gestionnaire du Réseau de Transport une redevance au titre de l’Exploitation et Maintenance du Branchement par le Gestionnaire du Réseau de Transport. Le montant de cette redevance est fixé aux Conditions Particulières.
En cas de modification du Branchement prévue à l’Article « Modification du Branchement » des Conditions Générales et lorsque ces opérations sont à la charge du Producteur, le montant de cette redevance est révisé par voie d’avenant au Contrat. Si les Parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le montant révisé de la redevance, celles-ci pourront avoir recours aux stipulations de l’article « Règlements des litiges ».
13.3 Redevance pour Exploitation et Maintenance du Poste d’Injection
A compter de la date effective de Mise en Gaz, le Producteur verse au Gestionnaire du Réseau de Transport une redevance au titre de l’Exploitation et Maintenance du Poste d’Injection par le Gestionnaire du Réseau de Transport. Le montant de cette redevance est fixé aux Conditions Particulières.
La redevance ne couvre notamment pas les frais de réparation résultant du non-respect par le Producteur de ses obligations relatives au Débit Maximal du Poste d’Injection visées à l'Article
« Débit Minimal et Débit Maximal » des Conditions Générales.
En cas de modification du Poste d’Injection prévue à l’Article « Modification du Raccordement » des Conditions Générales et lorsque ces opérations sont à la charge du Producteur, le montant de la redevance est révisé par voie d’avenant au Contrat. Si les Parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le montant révisé de cette redevance, celles-ci pourront avoir recours aux stipulations de l’article « Règlements des litiges ».
13.4 Frais relatifs aux modifications du Raccordement
Nonobstant les stipulations des articles 13.2 et 13.3 ci-avant, lorsque les frais relatifs aux opérations de modification du Raccordement prévues à l’Article « Modification du Raccordement »
des Conditions Générales sont à la charge du Producteur, les éléments du prix sont déterminés au cas par cas et font l’objet d’un avenant au Contrat.
Le cas échéant, le Gestionnaire du Réseau de Transport peut proposer au Producteur des modalités particulières d’étalement du paiement du coût de ces opérations.
Si les Parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur lesdits éléments du prix, celles-ci pourront avoir recours aux stipulations de l’article « Règlements des litiges »..
La prestation de services additionnels et/ou la mise en place d'installations complémentaires au Raccordement par le Gestionnaire du Réseau de Transport sont définies aux Conditions Particulières. Ces opérations font l'objet d'un supplément de prix stipulé aux Conditions Particulières.
Les prix stipulés aux Articles 13.2 et 13.3 des présentes Conditions Générales sont révisés le 1er janvier de chaque année n par l’application de la formule de révision de prix suivante :
𝐼𝐶𝐻𝑇𝑟𝑒𝑣𝑇𝑆
0
𝑃𝑛 = 𝑃0 × (0,3 × 𝐼𝐶𝐻𝑇𝑟𝑒𝑣𝑇𝑆
𝐼𝑃𝐵 𝑀𝐼𝐺 𝐼𝑁𝐺
+ 0,7 × )
𝐼𝑃𝐵 𝑀𝐼𝐺 𝐼𝑁𝐺0
• Pn : Prix pour une Année n
• P0 : Prix pour l’Année 2015 (année de référence)
• ICHT rev TS : Indice “ Salaires, revenus et charges sociales - Coût du travail - Indices du coût horaire du travail révisé - Tous salariés - Industries mécaniques et électriques (NAF 25-30 32- 33) ” du mois de mars de l’Année n-1, publié au Bulletin Officiel Concurrence, Consommation, Répression des Fraudes (Identifiant INSEE 1565183)
• ICHT rev TS0 : Indice “ Salaires, revenus et charges sociales - Coût du travail - Indices du coût horaire du travail révisé - Tous salariés - Industries mécaniques et électriques (NAF 25-30 32- 33) ” du mois de mars 2014 (mois de référence), soit 113,20
• IPB MIG ING : Indice de prix de production de l’industrie française “ Biens intermédiaires - MIG
- mois de mars de l’Année n-1, publié au Bulletin Officiel Concurrence, Consommation, Répression des Fraudes (Identifiant INSEE 1652109).
• IPB MIG ING0 : Indice de prix de production de l’industrie française “ Biens intermédiaires - MIG - ” du mois de mars 2014 (mois de référence), soit 104,40
14. FACTURATION ET MODALITES DE PAIEMENT
Sauf stipulation contraire figurant aux Conditions Particulières, la périodicité de facturation est semestrielle et la facture relative à un semestre civil est adressée par le Gestionnaire du Réseau de Transport au Producteur au plus tard le dix (10) du mois suivant la fin de ce semestre.
L'intégralité du montant d'une facture doit être payé par le Producteur au plus tard le dix (10) du mois suivant sa date d’émission. Un paiement est considéré comme effectué lorsque le compte bancaire du Gestionnaire du Réseau de Transport a été crédité de l'intégralité du montant facturé.
A défaut de paiement de tout ou partie d'une facture dans le délai mentionné à l'Article « Délai de paiement » ci-dessus, les sommes dues sont majorées de plein droit d'une pénalité de retard égale au taux Euribor 12 mois en vigueur à la date d’exigibilité du paiement majoré de 2 points de pourcentage calculés sur le nombre exact de jours écoulés entre la date d’exigibilité du paiement et la date de paiement effectif.
14.4 Contestation de la facture
Toute réclamation correspondant à une facture relative à un trimestre quelconque doit être notifiée au Gestionnaire du Réseau de Transport dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la date d'émission de cette facture par le Gestionnaire du Réseau de Transport. A l'expiration de ce délai, toute réclamation relative à cette facture est irrecevable. Le Producteur fournit au Gestionnaire du Réseau de Transport tous les éléments de nature à justifier sa réclamation. En aucun cas cette réclamation n'exonère le Producteur de son obligation de payer l'intégralité du montant de la facture contestée dans les conditions prévues ci-dessus.
Le règlement des factures s’effectue par virement bancaire.
Le Producteur par les présentes s'engage à fournir une garantie bancaire inconditionnelle et irrévocable payable à première demande de TIGF pour garantir le paiement des sommes dues au titre de la Phase 2 du Contrat selon le modèle spécifique donné en annexe B des Conditions Générales.
La garantie bancaire est valide jusqu'au paiement de la totalité du Prix de la conception et de la construction du Raccordement tel que défini aux Conditions Particulières.
S'il se révélait, à tout moment et pour toute raison, qu'une telle garantie bancaire soit inapplicable ou caduque avant le terme visé au présent Article, le Producteur s’engage à fournir à TIGF une nouvelle garantie bancaire valide, dans les conditions du présent Article.
DISPOSITIONS JURIDIQUES
Seront considérés comme des Cas de Force Majeure au titre du Contrat, les événements, faits et circonstances suivants :
i) tout événement extérieur à la volonté d'une Partie, dont la survenance ne pouvait être raisonnablement prévue par cette Partie en sa qualité d'Opérateur Prudent et Raisonnable et ne pouvant être évité ou surmonté par la mise en œuvre des efforts raisonnables auxquels celle-ci est tenue en sa qualité d'Opérateur Prudent et Raisonnable, ayant pour effet de rendre momentanément impossible l'exécution de tout ou partie de l'une quelconque de ses obligations au titre du Contrat ;
ii) toute circonstance visée ci-après, sans qu'elle ait à réunir les critères énoncés à l'alinéa (i) précédent, dans la mesure où sa survenance affecte une Partie et l'empêche d'exécuter tout ou partie de l'une quelconque des obligations qui lui incombent au titre du Contrat :
• Grève ou lock-out du personnel d'une Partie ;
• Accident grave d'exploitation se produisant chez une Partie tel que bris de machine, de matériel ou de canalisation, qui ne résulte pas d'un défaut de maintenance ou d'une utilisation anormale des installations ;
• Mesures imposées par les pouvoirs publics liées à la défense, à la sécurité ou au service public ;
• Etat de catastrophe naturelle constaté par arrêté par les autorités administratives compétentes en application de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982.
16.2 Suspension des obligations
Les obligations respectives des Parties au titre du Contrat concernées par le Cas de Force Majeure, à l'exception de l’obligation du Producteur de payer le prix stipulé à l’Article « Prix » des Conditions Générales ainsi que des obligations relatives au droit d'accès et à la sécurité respectivement visées aux Articles « Droit d’Accès » et « Obligation de sécurité et de prudence » des Conditions Générales, seront suspendues et chaque Partie ne sera pas tenue responsable de leur inexécution dans les Cas de Force Majeure visés ci-dessus, pour la durée et dans la limite des effets desdits Cas de Force Majeure sur lesdites obligations.
Dans les Cas de Force Majeure, le Gestionnaire du Réseau de Transport, agissant en Opérateur Prudent et Raisonnable, pourra prendre toute mesure qu'il juge nécessaire, notamment la fermeture du Poste d’Injection concerné, sans que le Producteur puisse invoquer un préjudice quelconque de ce fait.
16.3 Obligations de la Partie invoquant le Cas de Force Majeure
La Partie qui se prévaut d'un Cas de Force Majeure doit en notifier l'autre Partie dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, en exposant les circonstances et causes du Cas de Force Majeure.
La suspension des obligations prend effet à compter du Jour où la notification est effectuée. A défaut de cette notification, la Partie défaillante est passible de dommages et intérêts qui autrement auraient pu être évités.
Pendant la période de suspension de ses obligations et dès que possible, la Partie qui se prévaut d'un Cas de Force Majeure informe l'autre Partie des conséquences du Cas de Force Majeure considéré sur l'exécution de ses obligations au titre du Contrat, des mesures qu'elle entend prendre afin d'en minimiser les effets, du déroulement de la mise en œuvre de ces mesures, du délai estimé pour la reprise de l'exécution normale de ses obligations au titre du Contrat et de la date estimée de cessation du Cas de Force Majeure.
Agissant en Opérateur Prudent et Raisonnable, la Partie qui se prévaut du Cas de Force Majeure doit prendre toute mesure utile permettant d'en minimiser les effets et d'assurer, dès que possible, la reprise de l'exécution normale de ses obligations au titre du Contrat.
17.1 Responsabilité à l’égard des tiers
Le Gestionnaire du Réseau de Transport et le Producteur supportent, chacun en ce qui le concerne, toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’ils encourent en vertu du droit commun à raison des dommages causés aux tiers, à l’occasion de l’exécution des obligations qui leur incombent respectivement dans le cadre du Contrat.
A ce titre, le Gestionnaire du Réseau de Transport s'engage à garantir le Producteur contre les demandes qui auraient été formulées directement auprès du Producteur pour autant qu'elles résultent de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite par le Gestionnaire du Réseau de Transport de ses obligations telles que définies dans le cadre du Contrat et que le Gestionnaire du Réseau de Transport ait été en mesure de participer, en temps utile, à l'élaboration de la stratégie de défense et aux négociations relatives à ces demandes. Réciproquement, le Producteur garantit le Gestionnaire du Réseau de Transport contre les demandes qui auraient été formulées directement auprès du Gestionnaire du Réseau de Transport pour autant qu'elles résultent de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite par le Producteur de ses obligations telles que définies dans le cadre du Contrat et que le Producteur ait été en mesure de participer, en temps utile, à l'élaboration de la stratégie de défense et aux négociations relatives à ces demandes.
17.2 Responsabilité entre les Parties
Chaque Partie supporte les conséquences des dommages corporels qu’elle-même, son personnel, ses sous-traitants, fournisseurs ou prestataires de services pourraient causer à l’autre Partie à l’occasion des obligations qui lui incombent en vertu du Contrat.
17.2.2. Dommages matériels et dommages immatériels
Chaque Partie supporte les conséquences de tous dommages matériels causés aux installations, équipements et matériels appartenant à l'autre Partie ou dont cette autre Partie a la garde, ainsi que les dommages immatériels, tels que pertes de profit, et plus généralement tous dommages autres que les dommages corporels et matériels subis par l'autre Partie, pour autant qu'ils
résultent directement de l'inexécution ou de l’exécution imparfaite des obligations qui lui incombent respectivement dans le cadre du Contrat et sous réserve que la Partie lésée apporte la preuve de la faute commise, de la réalité et de la causalité des dommages et justifie leur calcul, qui ne saurait comporter d'élément spéculatif.
Toutefois, la responsabilité de chacune des Parties envers l'autre en vertu du présent Article est limitée au plafond défini à l'Article « Plafond de responsabilité » ci-dessous ; en conséquence, chacune des Parties renonce à tout recours contre l'autre Partie et ses assureurs à raison de tels dommages au-delà dudit plafond. En outre, chaque Partie se porte fort et garante de faire renoncer ses propres assureurs à tout recours dans les mêmes termes et limites.
17.3 Plafond de responsabilité
Outre les pénalités dues en application de l’article «indisponibilité du raccordement », la responsabilité du Gestionnaire du Réseau de Transport et celle du Producteur, au titre de l'Article « Dommages matériels et dommages immatériels » ci-dessus, est limitée par année civile à 200 000 € (deux cents mille euros).
Les Parties doivent souscrire à leurs frais, chacune en ce qui la concerne, et maintenir en état de validité pendant toute la durée d'exécution du Contrat les garanties d'assurance nécessaires à la couverture de l'ensemble des risques à leur charge du fait de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite de leurs obligations respectives au titre du Contrat.
Chaque Partie s'engage à communiquer au jour de la signature du Contrat et ensuite, sur simple demande formulée par l’une d’entre elles, toutes attestations ou certificats délivrés par les compagnies d'assurance certifiant que les contrats d'assurance souscrits par ladite Partie comportent des plafonds de garanties pour un montant au moins équivalent à la limite contractuelle définie à l'Article « Plafond de responsabilité » des Conditions Générales.
19.1 Nouvelles dispositions législatives et/ou réglementaires
Les Parties s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour adapter d'un commun accord le Contrat de manière à le mettre en conformité avec toutes dispositions législatives ou réglementaires et décisions d'une autorité compétente, susceptibles de s'appliquer directement ou indirectement au Contrat pendant sa période d'exécution.
En cas de dispositions législatives ou réglementaires nouvelles de toute autorité compétente ou une décision opposable de la Commission de Régulation de l’Energie au titre du code de l’énergie susceptibles de s'appliquer directement ou indirectement au Contrat pendant la période d'exécution du Contrat, le Gestionnaire du Réseau de Transport adaptera ce dernier à ce nouveau contexte. Les modifications de forme et/ou de fond induites seront notifiées par écrit au Producteur. Les nouvelles conditions contractuelles s’appliqueront de plein droit et se substitueront automatiquement aux présentes conditions sans compensation d’aucune sorte.
19.2 Révision du Contrat pour motifs raisonnables
Dans le cas où le Gestionnaire du Réseau de Transport est amené à modifier le Contrat pour des motifs raisonnables, en particulier en vue de préserver l’intégrité du Réseau de Transport, il notifie au Producteur au plus tard trente (30) jours avant la date de publication, les nouvelles conditions contractuelles. Le Producteur dispose d’un délai de quinze (15) jours pour faire ses éventuels commentaires. Les Parties se rapprochent pour prendre en compte dans toute la mesure du possible les commentaires éventuels du Producteur.
A l’issue du délai de trente (30) jours à compter de la notification au Producteur, les nouvelles conditions contractuelles sont publiées. Elles s’appliquent de plein droit à la date d’entrée en vigueur prévue et se substituent automatiquement aux présentes conditions à compter de ladite date d’entrée en vigueur sans compensation d’aucune sorte, sous réserve d’avoir été publiées au moins quarante-cinq (45) jours avant leur date d’entrée en vigueur.
Si le Producteur informe par écrit le Gestionnaire du Réseau de Transport et lui démontre, dans les quinze (15) jours à compter de la réception de ces nouvelles conditions, que ces dernières conduisent, pour lui-même, à un préjudice grave dans l’exécution du Contrat, les Parties se rapprocheront et feront leur meilleurs efforts afin de définir ensemble les adaptations qui peuvent être apportées au Contrat dans le respect du principe de non discrimination entre les utilisateurs du réseau. Si les Parties ne parviennent pas à un accord dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication des nouvelles conditions, celles-ci pourront avoir recours aux stipulations de l’article « Règlements des litiges ».
19.3 Modification du Raccordement
Toute modification du Raccordement fait l'objet d'un avenant au Contrat, en particulier :
• Toute modification des Conditions d’Injection du Gaz stipulées au Contrat ;
• Toute modification du Poste d’Injection ayant pour origine ou pour conséquence une modification des fonctionnalités de ce Poste d’Injection ;
• Toute modification du Branchement liée au renforcement, au déplacement ou au renouvellement complet de ce Branchement.
Les Parties supportent, chacune pour ce qui la concerne, les impôts, taxes, contributions ou prélèvements de même nature leur incombant en application de la législation en vigueur.
Les éléments de prix stipulés à l'Article « Prix » des Conditions Générales sont exclusifs de tout impôt, taxe, contribution ou prélèvement de même nature. Les montants dus par le Producteur au titre du Contrat sont majorés de toute taxe, contribution ou prélèvement de même nature dus par le Producteur en application de la législation en vigueur.
21. ECHANGE D'INFORMATION ET NOTIFICATIONS
Les Parties se tiennent mutuellement informées, à tout moment et dans les meilleurs délais, de tout événement, circonstance ou information de quelque nature que ce soit susceptible d'avoir une incidence significative sur l'exécution du Contrat.
Toute notification au titre du Contrat devra être faite par écrit et sera considérée comme ayant été donnée et reçue (i) le jour ouvrable même lorsqu'elle aura été donnée en main propre ; (ii) le jour ouvrable suivant lorsqu'elle aura été envoyée par fac-similé ou courrier électronique, et confirmée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception expédiée sous 24 (vingt-quatre) heures ; (iii) le troisième jour ouvrable suivant l'expédition si celle-ci a été effectuée par un service spécial de coursier international ; ou (iv) le jour ouvrable suivant le jour de la réception de la notification, quand l'expédition a été faite par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Toute notification devra être adressée aux représentants respectifs des Parties indiqués aux Conditions Particulières.
Pendant la durée du Contrat et cinq (5) ans après sa fin pour quelque cause que ce soit, chacune des Parties s'engage à préserver la confidentialité de toute information d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique, quel qu'en soit la nature ou support, qu'elle aura reçue de l'autre Partie pour la préparation et l'exécution du Contrat (ci-après désignée l'"Information" au sein du présent Article).
La Partie destinataire d'une Information ne peut l'utiliser que dans le cadre de l'exécution du Contrat et s'interdit de la communiquer à des tiers (autres que ses mandataires sociaux, employés, sous- traitants ou agents directement concernés, conseils, commissaires aux comptes) sans l'autorisation préalable écrite de l'autre Partie. La Partie destinataire d'une Information s'engage à prendre toute mesure utile pour faire respecter la présente obligation de confidentialité à ses mandataires sociaux, employés, sous-traitants ou agents directement concernés, conseils, commissaires aux comptes.
Toutefois, ne sont pas couvertes par cette obligation de confidentialité :
i) les Informations qui étaient déjà connues de la Partie destinataire avant la conclusion du présent Contrat ; ou
ii) les Informations qui étaient déjà dans le domaine public au moment de leur révélation ou tombées par la suite dans le domaine public sans qu'il y ait eu faute ou négligence de la part de la Partie destinataire ; ou
iii) les Informations qui ont été obtenues régulièrement par d'autres sources qui ne sont pas liées par une obligation de confidentialité à l'égard de l'autre Partie au Contrat ayant divulgué l'Information considérée ; ou
iv) les Informations qui doivent être communiquées à un tiers, notamment à une autorité de régulation compétente, par l'effet impératif d'une loi, d'une décision de justice ou d'une décision émanant d'une autorité publique compétente communautaire, française ou étrangère ; ou
v) les Informations qui peuvent ou doivent être communiquées aux Expéditeurs ou aux Opérateurs Adjacents concernés en application d'un Contrat de Transport.
En cas de manquement de l'une des Parties à l'une quelconque de ses obligations au titre du Contrat et sans préjudice des autres sanctions prévues au Contrat pour de tels manquements,
l'autre Partie pourra mettre en demeure la Partie fautive, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, de remédier à ce manquement.
Si la Partie fautive ne s'exécute pas dans un délai de quinze(15) jours calendaires à compter de la date de réception de la mise en demeure, l'autre Partie pourra (i) suspendre l'exécution de tout ou partie de ses obligations au titre du Contrat et/ou (ii) résilier le Contrat de plein droit, sans préavis ni indemnité.
La résiliation du Contrat, par l'une ou l'autre des Parties, rend immédiatement exigible la totalité des sommes dues par chacune des Parties à l'autre Partie au titre du Contrat, sans préjudice de toutes sommes qu’elles pourraient se réclamer l’une à l’autre au titre de l’Article « Responsabilité entre les Parties ».
23.2 Résiliation par le Producteur pour convenance
Le Producteur peut à tout moment résilier le Contrat par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de deux (2) mois.
i. Dans l’hypothèse où le Producteur résilie le Contrat durant sa Phase 1, celui-ci s’engage à payer immédiatement la totalité du prix restant dû au titre de cette Phase. A défaut, le Gestionnaire du Réseau de Transport se réserve le droit d’utiliser la garantie bancaire remise par le Producteur.
ii. Dans l’hypothèse où le Producteur résilie le Contrat durant sa Phase 2, celui-ci s’engage à :
• Verser au Gestionnaire du Réseau de Transport la partie non réglée du prix du Contrat ajustée à la proportion des travaux achevés par le Gestionnaire du Réseau de Transport avant la date de résiliation et estimée de bonne foi par le Gestionnaire du Réseau de Transport en se basant sur les rapports d'avancement et autres moyens d'évaluer les travaux, et
• Rembourser au Gestionnaire du Réseau de Transport, sur présentation de justificatifs, tous les coûts et dépenses additionnels encourus ou réglés de bonne foi par ce dernier pour la partie des travaux de construction et de modification du Raccordement non achevée à la date de résiliation.
A défaut pour le Producteur de procéder aux paiements ci-dessus, le Gestionnaire du Réseau de Transport se réserve le droit d’utiliser la garantie bancaire remise par le Producteur.
iii. Dans l’hypothèse où le Producteur résilie le Contrat durant sa Phase 3, celui-ci s’engage à payer immédiatement les sommes dues au titre des services fournis par le Gestionnaire du Réseau de Transport à la date de résiliation.
Le Producteur ne peut céder tout ou partie de ses droits et obligations au titre du Contrat qu'avec l'accord écrit préalable du Gestionnaire du Réseau de Transport. Le Gestionnaire du Réseau de Transport s'engage à ne pas refuser un tel transfert, sauf pour des motifs raisonnables. En cas de violation de cette disposition, le Gestionnaire du Réseau de Transport pourra résilier le Contrat de plein droit, sans préavis ni indemnité.
Si la cession du Contrat est agréée par le Gestionnaire du Réseau de Transport, celle-ci ne sera valable qu'à compter de la signature d'un avenant au Contrat.
Si l'une quelconque des dispositions du Contrat est déclarée nulle en tout ou partie, la validité des dispositions restantes du Contrat n'en sera pas affectée. Dans ce cas, les Parties devront, si possible, remplacer cette disposition déclarée nulle par une disposition valable correspondant à l'esprit et à l'objet du Contrat.
Le Contrat constitue l'intégralité des conventions entre les Parties relatives à l'objet du Contrat tel que défini à l'Article « Objet » des Conditions Générales. Il annule et remplace tous contrats écrits ou oraux antérieurs entre les Parties relatifs à cet objet.
Le fait pour une Partie de tolérer un manquement quelconque de l'autre Partie à l'exécution de ses obligations au Contrat ne devra en aucun cas être interprété comme une renonciation tacite au bénéfice de ces obligations.
28. DROIT APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES
Le Contrat est régi par le droit français.
En cas de litige survenant entre les Parties pour l'interprétation ou l'exécution du Contrat, les Parties s'engagent à se rencontrer en vue de rechercher une solution amiable.
La Partie demanderesse adresse à l'autre Partie, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, une notification précisant l'objet de sa contestation.
A défaut d'accord à l'issue d'un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la notification mentionnée ci-dessus, chacune des Parties peut saisir les tribunaux ou organismes compétents visés à l'Article ci-dessous.
28.3 Tribunaux et organismes compétents
Pour tout litige relatif au Contrat et notamment à sa validité, son interprétation, son exécution, sa résiliation et ses suites, les Parties, pourront le soumettre au Comité de règlement des différends et des sanctions (Cordis) de la Commission de Régulation de l’Energie lorsque celui-ci est compétent ou à la compétence générale du Tribunal de Commerce de Paris.
Nonobstant toutes traductions qui pourraient en être faites, signées ou non, la langue faisant foi pour l'interprétation ou l'exécution du Contrat est le français.
Annexe A - Principales caractéristiques du Gaz
Caractéristique | Spécification |
Pouvoir Calorifique Supérieur (conditions de combustion 0 °C et 1,01325 bar) | (1) 3 Gaz de type H : 10,7 à 12,8 kWh/m (n) (combustion 25 °C : 10,67 à 12,77) |
Indice de Wobbe (conditions de combustion 0°C et 1,01325 bar) | (1) 3 Gaz de type H : 13,64 à 15,7 kWh/m (n) (combustion 25 °C : 13,6 à 15,66) |
Densité | Comprise entre 0,555 et 0,70. |
Point de rosée eau | Inférieur à -5 °C à la Pression Maximale de Service du (2) réseau en aval du Raccordement . |
(3) Point de rosée hydrocarbures | Inférieur à -2 °C de 1 à 70 bar. |
Teneur en soufre total | Inférieure à 30 mg/m3(n). |
Teneur en soufre mercaptique | Inférieure à 6 mg/m³(n). |
Teneur en soufre de H S + COS 2 | Inférieure à 5 mg/m³(n). |
Teneur en produit odorisant | inférieure à 40 mg d'équivalent THT/m³(n). |
Teneur en CO 2 | Inférieure à 2,5 %(molaire). |
Teneur en oxygène (O ) 2 | Inférieure à 100 ppmv. |
Teneur en poussières Impuretés | < 5 mg/m3(n) Gaz pouvant être transporté, stocké et commercialisé sans subir de traitement supplémentaire à l’entrée du réseau. |
Hydrogène (H ) 2 | Inférieur à 6 %. |
Monoxyde de carbone (CO) | Inférieur à 2 %. |
Mercure (Hg) | Inférieur à 1 μg/m³(n). |
Chlore (Cl) | Inférieur à 1 mg/m³(n). |
Fluor (F) | Inférieur à 10 mg/m³(n). |
Ammoniaque (NH3) | Inférieur à 3 mg/m³(n) |
Température du Gaz | Supérieure à 0 °C et strictement inférieure à 50 °C |
Teneur en siloxane | < 5 mg/m3(n) |
(1) Gaz de type H : Gaz à haut pouvoir calorifique.
(2) La conversion du point de rosée eau en teneur en eau et inversement est effectuée selon la norme ISO 18 453 « Natural gas – Correlation between water content and water dew point. » (Corrélation Gergwater).
(3) Cette prescription ne couvre que les hydrocarbures du Gaz naturel, et donc pas les huiles.
Toutes les pressions indiquées dans cet article sont exprimées en bar absolu, sauf mention contraire. Les conditions normales marquées (n) sont établies à une température de 0°C et une pression de 1,01325 bar.