Transfert de propriété principe et exceptions :
Transfert de propriété principe et exceptions :
Extrait Rep. Civ. Dalloz : promesse de vente :
Les promesses de vente sont des contrats préparatoires de la vente en ce qu'elles constituent, dans l'esprit des parties, une étape vers la conclusion de celle-ci. Leur existence et leur utilité tiennent à ce que, bien souvent, alors que les contractants se sont accordés sur les éléments principaux de la vente, il ne leur apparaît pas souhaitable, ou il ne leur est pas possible de conclure d'emblée ce contrat de manière définitive.
Tantôt, l'un d'entre eux veut mûrir sa décision, pour s'assurer de l'opportunité de l'opération qu'il envisage ; l'autre lui consent alors, dans le cadre d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat, une option - c'est pourquoi on parle aussi de « pacte d'option » - qui, si elle est exercée dans un délai convenu, emportera la formation du contrat final.
Tantôt, les deux parties entendent s'engager dès maintenant et réciproquement en vue d'une vente qui n'est pas immédiatement réalisable ; elles concluent alors une promesse réciproque de vente et d'achat, plus souvent appelée promesse synallagmatique ou encore, par les praticiens, « compromis de vente » ; cette promesse n'est pas forcément réductible au contrat définitif de vente, contrairement à ce que suggère la lettre de l'article 1589 du code civil ; elle prépare souvent la vente future.
Cass. 1re civ. 19 nov. 1991 :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer aux éditions Rombaldi la somme de 2 126,43 francs, correspondant à une commande de livres, au motif qu'il n'aurait jamais reçu ces derniers ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 17 décembre 1985) l'a débouté de son opposition et l'a condamné à régler la somme réclamée ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à énoncer " que l'exécution du contrat a été rapportée ", le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que s'il résulte des constatations dudit jugement que les livres, dont le paiement est réclamé, ont bien été expédiés par les éditions Xxxxxxxx, le Tribunal n'a pas constaté, en revanche, que ces livres avaient été effectivement reçus par M. X..., de telle sorte que sa décision n'est pas légalement justifiée au regard des articles 1134 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que le Tribunal a relevé que la commande de livres avait été passée le 31 mai 1983 et que les éditions Rombaldi avaient justifié de leur envoi par la production du bordereau d'expédition des ouvrages par les messageries Xxxxxx, de telle sorte que la preuve de l'exécution du contrat avait été rapportée ; que les risques devant être supportés par l'acheteur, destinataire de la marchandise, le Tribunal a estimé à bon droit qu'il devait régler la somme réclamée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Cass. 3e civ. 12 mars 1974, Bull. civ. III, no 114
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, POUR METTRE FIN AUX DIFFERENDS QUI LES OPPOSAIENT RELATIVEMENT A LA LOCATION DE LOCAUX A USAGE DE BRASSERIE-HOTEL-RESTAURANT SIS A CASABLANCA, LES EPOUX Z..., Y..., ONT, LE 11 OCTOBRE 1968, CONCLU AVEC SENUT, LEUR BAILLEUR, UNE TRANSACTION SELON LAQUELLE CELUI-CI LEUR VENDAIT AU PRIX DE 35000 DIRHAMS L'IMMEUBLE DANS LEQUEL EST EXPLOITE LE FONDS DE
COMMERCE ETANT CONVENU QU'UNE SOMME DE 20000 DIRHAMS SERAIT VERSEE PAR LES ACQUEREURS DANS UNE BANQUE MAROCAINE AVANT LE 31 OCTOBRE 1968 AVEC AFFECTATION IRREVOCABLE AU PROFIT DU VENDEUR, ET QU'UNE SOMME DE 15000 FRANCS SERAIT REMISE EN FRANCE AU VENDEUR LEQUEL, DES SA RECEPTION, REGLERAIT UNE CREANCE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE, DETENTEUR DU TITRE FONCIER DE L'IMMEUBLE, LA TRANSACTION DEVANT SE TROUVER " DEFINITIVEMENT REALISEE PAR L'INSCRIPTION DE LA VENTE SUR LES TITRES FONCIERS MAROCAINS ";
QUE, FAISANT DROIT A LA DEMANDE DE XXXXX, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LES EPOUX Z... AU PAIEMENT DU RELIQUAT DES SOMMES DUES EN EXECUTION DE LA TRANSACTION DU 11 OCTOBRE 1968 ET AU VERSEMENT A SENUT D'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION A COMPTER DU 1ER NOVEMBRE 1968 JUSQU'A COMPLETE EXECUTION DE LEURS OBLIGATIONS;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR ACCORDE A SENUT CETTE INDEMNITE D'OCCUPATION ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE TRANSFERT DE PROPRIETE DE L'IMMEUBLE AU PROFIT DES EPOUX Z..., X... DE LA MISE A LEUR CHARGE D'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION, S'EST OPERE ENTRE LES PARTIES DES LA SIGNATURE DE LA TRANSACTION, QUE LA STIPULATION METTANT A LA CHARGE DU VENDEUR LES FORMALITES D'INSCRIPTION DE LA VENTE SUR LE TITRE FONCIER DE L'IMMEUBLE DOIT ETRE TENUE POUR NULLE EN RAISON DE SON CARACTERE POTESTATIF DANS LA MESURE OU UN EFFET SUSPENSIF EST ATTRIBUE A CETTE INSCRIPTION QUI DEPEND DE LA VOLONTE DU VENDEUR, UNE CONDITION SUSPENSIVE DEVANT AU SURPLUS RETROAGIR AU JOUR OU LA VENTE A ETE CONCLUE;
MAIS ATTENDU QUE, XXXXXX LEUR ACCORD SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX, LES PARTIES ONT LA FACULTE DE DIFFERER CONTRACTUELLEMENT LE TRANSFERT DE PROPRIETE;
QU'EN L'ESPECE, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, LES JUGES D'APPEL ONT ESTIME QUE LES CONTRACTANTS AVAIENT ENTENDU SUBORDONNER LA REALISATION DEFINITIVE DE LA TRANSACTION A L'ACCOMPLISSEMENT DE LA FORMALITE DE L'INSCRIPTION DE LA VENTE SUR LE TITRE FONCIER MAROCAIN DE L'IMMEUBLE ET QU'AINSI L'ACCORD PAR EUX CONCLU NE VALAIT PAS VENTE OPERANT TRANSFERT IMMEDIAT DE PROPRIETE;
QU'ILS EN ONT, A BON DROIT, DEDUIT QUE LES EPOUX Z... N'ETANT PAS DEVENUS PROPRIETAIRES POUVAIENT ETRE CONDAMNES AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE N'AYANT PAS ETE SOUMIS AUX JUGES DU FOND, ET MELANGES DE FAIT ET DE DROIT, LES GRIEFS PRIS DE L'EXISTENCE D'UNE CONDITION POTESTATIVE ET DE L'EFFET RETROACTIF DE LA CONDITION SUSPENSIVE SONT NOUVEAUX ET COMME TELS IRRECEVABLES;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ET QUE L'ARRET, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 JUIN 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Cass. 3e civ. 2 mai 1968
VU L'ARTICLE 1589 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LA PROMESSE DE VENTE VAUT VENTE, LORSQU'IL Y A CONSENTEMENT RECIPROQUE DES DEUX PARTIES SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX ;
ATTENDU QU'IL EST CONSTATE PAR L'ARRET ATTAQUE QUE, SUIVANT ACTE SOUS SEING PRIVE DU 20 JUILLET 1955, Z..., AGISSANT EN QUALITE DE MANDATAIRE DES CONSORTS Y..., A VENDU AUX EPOUX X..., QUI ONT ACCEPTE ET VERSE SUR CE PRIX CONVENU UN ACOMPTE QUI RESTERAIT ACQUIS EN CAS DE NON-REALISATION DE LA VENTE, DEUX APPARTEMENTS ;
QUE LES CONSORTS Y... ONT LE 14 MAI 1958 VENDU LES MEMES APPARTEMENTS A LA SOCIETE Z... ET BOSSON LAQUELLE LES A REVENDUS SIX MOIS PLUS TARD A DAME A... ;
QUE, SUR L'ACTION INTENTEE PAR LES EPOUX X... EN REALISATION DE LA VENTE ET EN DECLARATION DE NON- OPPOSABILITE DE CELLES QUI AVAIENT ETE CONSENTIES AU SECOND ACQUEREUR ET A SON SOUS-ACQUEREUR, LEDIT
XXXXX DECIDE QUE LES DEMANDEURS NE PEUVENT PRETENDRE QU'AUX DOMMAGES-INTERETS QU'ILS SOLLICITENT, A TITRE SUBSIDIAIRE, POUR VIOLATION A LEUR PREJUDICE, PAR LES VENDEURS, D'UNE OBLIGATION DE FAIRE, AU MOTIF QUE L'ACTE DU 20 JUILLET 1955 N'AVAIT CONSTATE QU'UNE SIMPLE PROMESSE DE VENTE ET QUE LES PROMETTANTS POUVAIENT DONC VENDRE APRES CETTE DATE A Z... ET A LA SOCIETE Z... ET XXXXXX CE QUI AVAIT ETE PROMIS AUX EPOUX X... ;
ATTENDU, QU'EN STATUANT DE LA SORTE, APRES AVOIR RELEVE L'ACCORD DES DEUX PARTIES SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX ET EN SE BORNANT A RETENIR QUE LE TRANSFERT DE PROPRIETE ETAIT REPORTE PAR LES DEUX PARTIES A LA REGULARISATION DE L'ENGAGEMENT PAR ACTE NOTARIE ;
SANS FAIRE ETAT D'AUTRES CIRCONSTANCES DE NATURE A ETABLIR QUE LES PARTIES AVAIENT AINSI ENTENDU RETARDER JUSQU'A CETTE DATE LA NAISSANCE DE LEUR OBLIGATION DE VENDRE ET D'ACHETER, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR L'AUTRE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 9 FEVRIER 1965
Cass. 1re civ. 4 juill. 1995
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juin 1993) de l'avoir débouté de sa demande, dirigée contre le conseil régional d'Aquitaine, en paiement du prix d'un navire, ancien thonier, acquis par cette assemblée par acte du 2 mai 1991 ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir dit que le navire, perdu par naufrage le 22 juin 1991 avant la date prévue pour sa livraison, était demeuré aux risques du vendeur, d'une part en violation de l'article 1302 du Code civil, duquel il résulte que l'acquéreur doit payer le prix convenu bien que la chose ait péri avant sa livraison, d'autre part, en méconnaissance de l'article 1583 du même Code, la vente étant parfaite dès l'accord des parties sur la chose et le prix, ensuite en privant sa décision de base légale au regard des deux textes précités, aucune convention des parties ne venant y déroger, encore en dénaturant le contrat qui ne contenait aucune stipulation sur le transfert de la propriété du navire, enfin, en méconnaissant, pour les mêmes raisons, la loi du contrat ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés du jugement, la cour d'appel a relevé que, dans leur commune intention, les parties avaient entendu différer le transfert de la propriété du navire jusqu'à la date fixée pour la livraison, dont, notamment, dépendait le paiement du prix ; que, de ces énonciations, qui relèvent de son pouvoir de libre appréciation, elle a exactement déduit que les risques de la chose vendue étaient demeurés à la charge du vendeur ;
Qu'elle a ainsi, sans dénaturation et indépendamment de considérations surabondantes critiquées par le pourvoi, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Cass. 3e civ. 2 avr. 1979
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 15 JANVIER 1975, LES CONSORTS Z... ONT VENDU A X... DEUX TERRAINS, ETANT STIPULE QUE L'ACHETEUR SERAIT PROPRIETAIRE LE JOUR DE LA SIGNATURE DE L'ACTE AUTHENTIQUE; QUE LES CONSORTS Z... ONT VENDU CES TERRAINS LES 28 ET 30 AVRIL 1975, A DAME Y...; QUE, PAR ASSIGNATION DELIVREE LE 7 MAI 1975, X... A ENGAGE CONTRE Z... UNE ACTION EN REALISATION DE LA VENTE QUI LUI AVAIT ETE CONSENTIE ET EN NULLITE DE LA VENTE CONSENTIE A DAME Y...;
ATTENDU QUE X... REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE REGULIERE L'ACQUISITION DE DAME Y... ET DECIDE QUE X... N'AVAIT DROIT QU'A UNE INDEMNITE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, " D'UNE PART, L'OBLIGATION DE DELIVRANCE SUPPOSANT UNE VENTE PARFAITE ET CONFERANT A L'ACQUEREUR LE DROIT D'EXIGER D'ETRE MIS EN POSSESSION, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, EN ADMETTRE L'EXISTENCE A LA CHARGE DU VENDEUR ET NE RETENIR AU PROFIT DE L'ACQUEREUR QU'UNE CREANCE DE DOMMAGES-INTERETS, ET QUE, D'AUTRE PART, EN STATUANT EN CE SENS, APRES AVOIR RELEVE L'ACCORD DES DEUX PARTIES SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX, COMME LA REALISATION
DES CONDITIONS SUSPENSIVES, ET EN SE BORNANT A RETENIR QUE LE TRANSFERT DE LA PROPRIETE ETAIT RESERVE JUSQU'A LA PASSATION DE L'ACTE AUTHENTIQUE, SANS FAIRE ETAT D'AUTRES CIRCONSTANCES DE NATURE A ETABLIR QUE LES PARTIES AVAIENT AINSI ENTENDU RETARDER JUSQU'A CETTE DATE LA NAISSANCE DE LEUR OBLIGATION DE VENDRE OU D'ACHETER, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ";
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE L'ACTE SOUS SEING PRIVE DU 15 JANVIER 1975 A RESERVE LE TRANSFERT DE LA PROPRIETE A L'ACQUEREUR, AU JOUR DE LA SIGNATURE DE L'ACTE AUTHENTIQUE; QUE CET ACTE, N'AYANT PAS ETE DRESSE, LE TRANSFERT DE PROPRIETE N'A PAS EU LIEU ET QUE LE BIEN A ETE VENDU A DAME Y...; QUE LA COUR D'APPEL RETIENT, JUSTEMENT, QUE LES FRERES Z... N'ETAIENT TENUS JUSQU'A LA SIGNATURE DE L'ACTE NOTARIE QUE D'UNE OBLIGATION DE FAIRE QUI NE POUVAIT ENGENDRER AU PROFIT DES EPOUX X... QU'UNE CREANCE MOBILIERE SOUS FORME DE DOMMAGES-INTERETS; QUE CES MOTIFS JUSTIFIENT LEGALEMENT LA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.
Cass. 3e civ. 20 déc. 1994
Vu l'article 1589 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y... en réalisation forcée de la vente d'un immeuble que lui avait consentie M. X... par acte sous seing privé du 20 mai 1986, l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 novembre 1992), statuant sur renvoi après cassation, retient que le " compromis " stipule que l'acquéreur sera propriétaire des biens vendus à compter seulement de la réitération par acte authentique, de sorte que le vendeur n'est tenu, envers l'acquéreur, que d'une obligation de faire pouvant se résoudre en dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté, par motifs adoptés, l'accord des parties sur la chose et sur le prix et sans relever d'autres circonstances de nature à démontrer que les parties avaient fait de la réitération par acte notarié un élément constitutif de leur consentement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
XXXXX ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry
Cass. Civ. 3ème 17 juill. 1991
Vu l'article 1583 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer caduc l'acte sous seing privé du 27 mai 1987, par lequel la société Eurobail vendait un terrain à la société civile immobilière Xxxxxxx pour un prix déterminé, et pour débouter l'acquéreur de sa demande en réalisation forcée de la vente, l'arrêt attaqué (Metz, 6 décembre 1989) retient que cet acte prévoyait un terme pour la signature de l'acte notarié auquel étaient subordonnés le transfert de propriété et la jouissance du terrain, de sorte que la vente n'était pas encore parfaite et déclare que ce terme revêtait le caractère d'une condition suspensive ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le terme était assorti de la sanction de la caducité de l'acte et si les parties avaient entendu que la solennité de l'acte notarié fût nécessaire pour les engager dans les liens du contrat de vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :
XXXXX ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel xx Xxxx
Xxxx. 3e civ. 2 févr. 1983
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (GRENOBLE, 8 JANVIER 1981) QUE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 18 OCTOBRE 1977, XXXXX X... A VENDU UN IMMEUBLE A M X... POUR UN PRIX DETERMINE ;
QUE CET ACTE STIPULAIT QUE L'ACQUEREUR DEVIENDRAIT PROPRIETAIRE DU BIEN VENDU A COMPTER DU JOUR DE LA SIGNATURE DE L'ACTE DEFINITIF, LA VENTE DEVANT ETRE REITEREE PAR ACTE AUTHENTIQUE AU PLUS TARD LE 1ER JANVIER 1978 ;
QUE CET ACTE N'A JAMAIS ETE DRESSE, MELLE Z... AYANT FAIT SAVOIR QU'ELLE N'ENTENDAIT PAS DONNER SUITE A LA VENTE QUE M X... A ASSIGNE CETTE DERNIERE EN REITERATION DE CETTE VENTE ;
QUE MELLE Z... ETANT DECEDEE, MME Y..., SA LEGATAIRE UNIVERSELLE A REPRIS L'INSTANCE EN SON NOM ;
ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE, ALORS, SELON LE MOYEN QUE, D'UNE PART EN PRESENCE D'UNE PROMESSE DE VENTE CARACTERISANT L'ACCORD DES PARTIES SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX, LA COUR D'APPEL PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1589 EN SE FONDANT, POUR REFUSER L'EXECUTION, SUR LE PRETENDU NON-RESPECT D'UNE CLAUSE QUI PREVOYAIT SIMPLEMENT UN DELAI POUR LA REITERATION PAR ACTE AUTHENTIQUE ET SUR L'ABSENCE DE TRANSFERT DE PROPRIETE QUI EN SERAIT RESULTE ALORS, D'AUTRE PART, QUE NE CONSTITUE PAS UNE CONDITION SUSPENSIVE LIEE A UN EVENEMENT INCERTAIN LA CLAUSE QUI COMPORTE UN SIMPLE DELAI POUR LA REITERATION DE L'ACTE EN FORME AUTHENTIQUE EN SORTE QUE LA COUR D'APPEL QUI A CONSIDERE QUE LE DEPASSEMENT DE LA DATE LIMITE FIXEE XX 0XX XXXXXXX 0000 XXXXXX FAIT OBSTACLE A LA FORMATION DU CONTRAT A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 1168 ET 1181 DU CODE CIVIL, ALORS, DE TROISIEME PART, QUE NE CONSTITUE PAS NON PLUS UNE CONDITION RESOLUTOIRE EXPRESSE LA CLAUSE QUI INDIQUE UN DELAI DE REGULARISATION PAR ACTE AUTHENTIQUE ET UN REPORT DE TRANSFERT DE PROPRIETE, SANS ATTACHER AUCUNE SANCTION AUDIT DELAI, EN SORTE QUE LA COUR D'APPEL QUI A DEDUIT UNE PRETENDUE CADUCITE DE L'ACTE DU SEUL FAIT QUE L'ACHETEUR AIT ASSIGNE EN REALISATION LE 13 JANVIER 1978 ALORS QUE LE DELAI PREVU POUR LA REALISATION CONTRACTUELLE EXPIRAIT LE 1ER JANVIER A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1183 DU CODE CIVIL ;
QUE, DE SURCROIT, EN AFFIRMANT QUE L'ACTE COMPORTAIT UN TERME FORMEL EXCLUSIF DE TOUTE PROROGATION, L'ARRET ATTAQUE QUI AJOUTE A LA CONVENTION UNE CONDITION EXPRESSE N'Y FIGURANT POINT VIOLE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL PAR DENATURATION, ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI NE CONSTATE NULLEMENT QUE L'ACQUEREUR AIT ETE MIS EN DEMEURE DE REGULARISER LA VENTE DANS LE DELAI ET QUI RELEVE AU CONTRAIRE QUE LA VENDERESSE A OPPOSE UN REFUS A LA DEMANDE D'EXECUTION NE POUVAIT, SANS PRIVER SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1184 PRONONCER LA RESOLUTION DE LA PROMESSE DE VENTE EN RAISON D'UN SIMPLE RETARD DONT LES JUGES DU FOND SE SONT ABSTENUS DE RECHERCHER LES CONSEQUENCES ;
MAIS ATTENDU QUE RECHERCHANT LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, L'ARRET RETIENT HORS LA DENATURATION PRETENDUE QUE SELON L'ACTE SOUS SEING PRIVE LA REALISATION DE LA VENTE ET LE TRANSFERT DE PROPRIETE ETAIENT SUBORDONNES A L'ETABLISSEMENT D'UN ACTE AUTHENTIQUE AVANT LE 1ER JANVIER 1978, TERME FORMEL, S'IMPOSANT AUX PARTIES ;
QYE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE L'ACTE AUTHENTIQUE N'AYANT PAS ETE ETABLI DANS LE DELAI FIXE, L'ACTE SOUS SEING PRIVE ETAIT DEVENU CADUC ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
Cass. 1re civ. 20 nov. 1990
Vu l'article 1182 du Code civil, ensemble l'article L. 121-10 du Code des assurances ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix, ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état ou elle se trouve, sans diminution du prix ; que le dernier texte subordonne, en cas d'aliénation de la chose assurée, la transmission de l'assurance au transfert de propriété ;
Attendu que les époux Y... ont vendu aux époux X..., sous diverses conditions suspensives, un appartement dont la propriété devait être transférée aux acquéreurs le jour fixé pour la signature de l'acte authentique ; qu'un incendie a détruit partiellement le bien avant la réalisation des conditions ; que les époux Y... ont refusé de donner aux époux X... le bénéfice de l'indemnité due par la compagnie d'assurances ou de leur consentir une diminution du prix ; que, pour condamner les époux Y... à réaliser la vente au prix initialement fixé et les débouter de leur demande tendant au paiement d'une somme représentant le montant de l'indemnité d'assurance utilisée pour la réfection de l'appartement, la cour d'appel a énoncé " que les vendeurs soutiennent vainement que les acquéreurs auraient renoncé aux possibilités d'achat prévues par l'article 1182, alinéa 3, du Code civil lors d'une réunion tenue chez le notaire, le 3 novembre 1986 ; qu'en effet, lors de cette réunion, les acquéreurs ont seulement déclaré qu'il n'acceptaient pas l'offre qui leur était faite d'acheter l'appartement sans diminution du prix et sans rétrocession de l'indemnité d'assurance, mais n'en ont pas pour autant notifié la décision qu'ils avaient prise, ni renoncé à l'achat dans les conditions prévues par le texte " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, compte tenu de la date de l'incendie, antérieure à la date prévue pour le transfert de propriété, les époux X... n'étaient pas bénéficiaires de la garantie et créanciers de l'indemnité d'assurance, et que leur réponse ne pouvait dès lors s'analyser que comme un refus de conclure au prix initialement stipulé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen et sur le troisième moyen :
XXXXX ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse
art. L121-2 C. av. civ. :
Il est institué un registre d'immatriculation tenu par les soins du ministre chargé de l'aviation civile
L.693-9 du code de la propriété intellectuelle :
« Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit registre national des brevets, tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.
Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits ».
L.714-7 CPI:
« Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques.
Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits ».