Contract
ARTICLE 1 – OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION
Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) s’appliquent à toutes les prestations effectuées par l’Organisateur de Transport Logistique (OTL) ;
Tout engagement avec l’OTL ou prestation quelconque effectuée par ce dernier, vaut communication et acceptation, sans aucune réserve, par le Donneur d’ordres des présentes CGV. Aucune condition particulière ou condition générale du Donneur d’ordres ne pourra, sauf acceptation formelle de l’OTL, prévaloir sur les présentes conditions.
ARTICLE 2 – DÉFINITIONS
2.1. - Donneur d’Ordre : Entité physique ou morale ou son représentant, ou le chargeur au connaissement maritime, qui contracte la ou les prestations avec l’OTL.
2.2. - Organisateur de Transport et de Logistique (OTL) : Tout prestataire de services qui gère tout ou partie des prestations liées à la chaîne logistique multimodale de chez l’expéditeur jusque chez le destinataire : commissionnaire de transport, représentant en douane enregistré, transitaire, agent de fret aérien, agent maritime, courtier de fret, entrepositaire, manutentionnaire, mandataire, transporteur…
2.3. - Commissionnaire de transport : Tout prestataire de services qui organise librement et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, le déplacement des marchandises d’un lieu à un autre selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d’un donneur d’ordre.
2.4. - Représentant en douane enregistré : Prestataire habilité en application de l’article 18 du Code des Douanes de l’Union (CDU) et de l’Arrêté du 13 avril 2016, à accomplir, en qualité de représentant direct de son Donneur d’ordres, tous les actes et formalités prévus par la réglementation douanière.
2.5. - Colis : Objet ou ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu’en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transport, conditionnée par l’expéditeur avant la prise en charge, et ce même si le contenu est détaillé dans le Contrat de Transport.
2.6. - Envoi : Ensemble des marchandises, emballage et support de charge compris, mis effectivement, au même moment, à la disposition de l’organisateur de transport et dont le déplacement est demandé par un même Donneur d’ordres pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l’objet d’un même Contrat de Transport.
ARTICLE 3 – PRIX DES PRESTATIONS
Le prix est librement fixé sur la base des informations fournies par le donneur d’ordre et tient notamment compte des prestations à effectuer, de la nature, du poids et du volume de la marchandise à transporter, du cours des devises et des tarifs des substitués au jour de la cotation, des itinéraires à emprunter ainsi que des lois, règlements et conventions internationales en vigueur. Il comprend le coût des différentes prestations fournies, celui des prestations accessoires, le cas échéant, convenues, auxquels s’ajoutent les frais liés à l’établissement et à la gestion administrative et informatique ainsi que le coût de l’intervention de l’OTL. Le tarif communiqué pourra cependant être révisé à tout moment dès lors qu’un ou plusieurs des éléments pris en considération au moment de la cotation se trouveraient être modifiés. Il en serait de même en cas d’événement imprévu, quel qu’il soit, entraînant notamment une modification de l’un des éléments de la prestation. Les tarifs ne comprennent pas les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation, notamment fiscale ou douanière, qui seront facturés indépendamment.
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE PAIEMENT
4.1. - Conditions de paiement
Le paiement, en euros, du prix des prestations est exigible au lieu d’émission de la facture, laquelle doit être réglée au comptant ou au plus tard dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter de la date de son émission. Le Donneur d’ordre est toujours garant de l’acquittement des factures émises par l’OTL. La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix dû au commissionnaire est interdite.
4.2. - Défaut et retard de paiement
Conformément aux articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de Commerce, tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l’exigibilité immédiate d’intérêts de retard d’un montant équivalant au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage ainsi que d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de
40 (quarante) euros et ce, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard. Lorsque des délais de paiement sont consentis, tout paiement partiel sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée des créances. Le non- paiement d’une seule échéance emportera sans formalité déchéance du terme, le solde devenant immédiatement exigible même en cas d’acceptation d’effets.
4.3. - Droit de gage
Le Donneur d’ordres reconnait expressément à l’Organisateur de Transport, un droit de gage. Le gage comporte un droit de rétention, de préférence et de privilège, portant sur toutes les marchandises, valeurs ou documents s’y rapportant, dont l’Organisateur de Transport est en possession, et ce en garantie du paiement de la totalité de ces créances, certaines, liquides et exigibles, à savoir, échues impayées et non contestables.
ARTICLE 5 – EXÉCUTION DES PRESTATIONS
5.1. - Livraison
La livraison est effectuée entre les mains de la personne telle que désignée comme destinataire par le Donneur d’ordres. En cas d’empêchement à la livraison (tels que l’absence du destinataire, l’inaccessibilité du lieu de livraison ou encore le refus par le destinataire de prendre livraison) ou de défaillance de ce dernier pour quelque motif que ce soit, tous les frais initiaux et supplémentaires engagés pour le compte de la marchandise restent à la charge du Donneur d’ordres. Sauf dispositions contraires conclues entre les Parties, les délais d’acheminement ne sont donnés qu’à titre indicatif, de sorte qu’aucune indemnité de retard de livraison ne peut être réclamée à l’OTL. Toutes instructions spécifiques à la livraison (contre remboursement, etc…) doivent faire l’objet d’un ordre écrit et répété pour chaque envoi et de l’acceptation expresse de l’OTL.
5.2. - Transports spéciaux
Pour les transports spéciaux (transport en citernes, transport d’objets indivisibles, transport de marchandises périssables sous température dirigée, transport d’animaux vivants, transport de véhicules, transport de marchandises soumises à une réglementation spéciale, notamment les transports de marchandises dangereuses, etc…) l’OTL s’engage à utiliser un matériel adapté selon les conditions préalablement exposées par le Donneur d’ordres et clairement indiquées au Contrat de Transport.
5.3. - Poids des envois
L’Organisateur de Transport se réserve la possibilité d’effectuer des contrôles aléatoires du poids indiqué par le Donneur d’ordres et de rectifier toute erreur de poids en appliquant les règles de la Convention Internationale SOLAS.
Le Donneur d’ordre donnera procuration à l’OTL pour communiquer au transporteur maritime les données de la masse brute vérifiée des marchandises remises et acceptera, par ce mandat, toutes les responsabilités, frais et pénalités d’une fausse déclaration
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU DONNEUR D’ORDRES
6.1. - Paiement
Le Donneur d’ordres s’engage à régler les factures émises par
l’OTL, conformément aux modalités fixées dans les présentes CGV.
6.2. - Conditionnement, emballage, marquage et étiquetage L’envoi doit être remis par le Donneur d’ordres à l’OTL, conditionné, emballé, marqué, clairement étiqueté ou contremarqué par le Donneur d’ordres en conformité avec la règlementation, de manière à ce que chaque colis puisse être identifié immédiatement et sans équivoque, et de façon à supporter les conditions de transport ainsi que les opérations éventuelles de stockage et de manutention successives. L’envoi ne doit pas constituer une cause de danger pour les personnes et pour les autres marchandises transportées ou stockées ainsi que pour les véhicules, matériels ou moyens de transport utilisés. Le Donneur d’ordres répond seul du choix du conditionnement et de son aptitude à supporter le transport, le stockage et la manutention. Le Donneur d’ordres répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance, d’une non- conformité ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage et de l’étiquetage et sera responsable des dommages de toute nature que la marchandise pourrait causer.
6.3. - Plombage
Une fois les opérations de chargement terminées, le plombage des camions complets, des semi-remorques, des caisses mobiles ou des conteneurs, doit être effectué par le chargeur lui-même ou par son représentant.
6.4. - Obligations déclaratives
Le Donneur d’ordres est tenu d’une obligation d’information précise et de déclaration sur la nature exacte, l’usage, les spécificités des marchandises, notamment lorsqu’elles nécessiteront la mise en place de dispositions particulières, en raison notamment de leur valeur et/ou des convoitises qu’elles seraient susceptibles de susciter, de leur dangerosité ou de leur fragilité. Dans le cas d’un transport maritime par conteneur, le Donneur d’ordres, s’il est porté comme chargeur au connaissement, doit déclarer la VGM au transporteur maritime ; si l’Organisateur de Transport est porté comme chargeur au connaissement, le Donneur d’ordres doit lui communiquer la VGM, conformément à la règlementation SOLAS et l’Arrêté français du
30 décembre 2016.
Par ailleurs, le Donneur d’ordres s’engage à ne pas remettre à l’Organisateur de Transport des marchandises illicites ou prohibées. Le Donneur d’ordres répondra seul, sans recours possible contre l’OTL, des conséquences, résultant de déclarations, d’informations ou de documents erronés, incomplets, inapplicables ou fournis tardivement, et de tout manquement à l’obligation d’information et de déclaration précitée.
6.5. - Formalités douanières
Les formalités douanières sont accomplies par le représentant en douane enregistré sous le mode de la représentation directe, au nom et pour le compte du Donneur d’ordres, conformément à l’article 18 du Code des Douanes de l’Union. Le Donneur d’ordres garantit l’OTL de toutes les conséquences découlant d’instructions ou d’informations erronées, de documents inapplicables et de toute anomalie induisant le recouvrement, par l’Administration, de droits et/ou de taxes supplémentaires et/ou de pénalités. En cas d’utilisation d’un régime préférentiel prévu dans le cadre d’un accord régularisé par l’Union Européenne, le Donneur d’ordres garantit avoir fait toutes diligences visant à s’assurer que les conditions requises pour bénéficier dudit régime préférentiel ont été respectées. Le Donneur d’ordres informera l’OTL de tout contrôle que
l’Administration diligenterait concernant des opérations confiées à l’OTL et de la même manière, l’OTL l’informera de tout contrôle dont il ferait l’objet concernant ses opérations. Le Donneur d’ordres s’engage à communiquer à l’OTL dans le délai requis, toute information et tous documents exigés par la règlementation qui lui seront réclamés. Le Donneur d’ordres sera responsable de toutes les conséquences préjudiciables, tels que les retards, surcoûts ou avaries, induites par tout manquement de sa part. Les règles de qualité et/ou de normalisation technique des marchandises relevant de la seule responsabilité du Donneur d’ordres, il lui appartient de fournir à l’OTL tous documents (rapports de tests, certificats, etc…) exigés par la réglementation. L’OTL n’encourt aucune responsabilité résultant de la non-conformité des marchandises auxdites règles de qualité ou de normalisation technique.
6.6. - Droit d’inspection
Pour des raisons de sécurité, et sauf stipulation contraire, le Donneur d’ordres accepte expressément, que l’OTL ou toute autorité publique puisse ouvrir et inspecter tout envoi sans qu’il en soit préalablement informé. Tout retard, refus du colis par le destinataire et autre dommage susceptible d’être entrainé par semblable vérification ne pourra ouvrir droit, pour quiconque, à une quelconque indemnité de la part de l’Organisateur de Transport.
6.7. - Réserves et recevabilité des réclamations
En cas de perte, d’avaries ou de tout autre dommage subi par la marchandise, ou en cas de retard, il appartient au destinataire ou au réceptionnaire de procéder aux constatations régulières et suffisantes, de prendre des réserves motivées et, en général, d’effectuer tous les actes utiles à la conservation des recours et de confirmer lesdites réserves dans les formes et les délais légaux, faute de quoi aucune action ne pourra être exercée contre l’OTL ou ses substitués, à l’exception du transport sous CMR et du transport Maritime où l’absence de prise de réserves dans les délais impartis inverse la charge de la preuve.
ARTICLE 7 – ASSURANCE DES MARCHANDISES
Aucune assurance des marchandises n’est souscrite par l’OTL sans ordre écrit, répété du Donneur d’ordres pour chaque envoi, précisant très clairement les risques à couvrir et les valeurs à garantir. À défaut de spécification précise quant aux garanties, seuls les risques dits « ordinaires » seront assurés. L’OTL souscrit une assurance au nom et pour le compte du Donneur d’ordres auprès d’une compagnie notoirement solvable au moment de la souscription de la police et remet le justificatif de cette souscription à son commettant. Les conditions d’assurance sont réputées connues et agréées par le Donneur d’ordres et le destinataire qui en supportent les coûts. En tout état de cause, un tel mandat constitue l’accessoire de la prestation principale du transport et/ou de la prestation logistique. Il comporte toutes instructions nécessaires au bon déroulement des prestations.
ARTICLE 8 – RESPONSABILITÉ DE L’OTL
8.1. - Responsabilité du fait des substitués
La responsabilité de l’OTL est limitée à celle encourue par les substitués ou les intermédiaires dans le cadre de l’opération qui lui est confiée. Quand les limites d’indemnisation des substitués ou des intermédiaires ne résultent pas de dispositions impératives, légales, réglementaires ou conventionnelles, elles sont réputées identiques à celles fixées à l’article 8.2. ci- après.
8.2. - Responsabilité personnelle de l’organisateur de
transport :
Les limitations d’indemnités indiquées ci-dessous constituent la
contrepartie de la responsabilité assumée par l’OTL.
8.2.1. - Pertes et avaries :
Dans tous les cas où la responsabilité de l’OTL est engagée pour le fait de ses substitués et dans les mêmes limites que ce dernier, pour quelque cause, et à quelque titre que ce soit, elle est strictement limitée pour tous les dommages et pertes causés à la marchandise tel que suit :
Transport Routier national, Ferroviaire ou Fluvial : application des limites fixées par les Contrats Types ou les Conventions applicables.
Transport sous CMR : responsabilité limitée à 8.33 DTS par Kilo, sauf en cas de faute inexcusable où la responsabilité est engagée sur la base de la valeur totale de la perte ou du dommage.
Transport maritime : responsabilité telle que prévue par la Convention de Bruxelles de 1968 complétée par le protocole de 1979, limitée à 2 DTS par Kilo de Poids brut ou 666.67 DTS par unité, la limite la plus élevée étant applicable. (Sauf déclaration de valeur, dol ou faute inexcusable)
Transport aérien : responsabilité telle que prévue par la Convention de Montréal de 1999, limitée à 19 DTS par Kilo. (Sauf déclaration d’intérêt à la livraison, dol ou faute inexcusable) Dans le cas où la responsabilité de l’OTL est engagée pour son fait personnel, elle est strictement limitée à la valeur de la marchandise par colis ou unité, le montant le plus élevé étant applicable dans la limite d’un plafond de 60 000 (Xxxxxxxx xxxxx) euros par sinistre.
8.2.2. - Autres dommages :
Pour tous les autres dommages, y compris en cas de retard de livraison dûment constaté si cela est convenu entre les parties, au cas où sa responsabilité personnelle serait engagée, la réparation due par l’OTL est strictement limitée au prix du transport de la marchandise (droits, taxes, et frais divers
exclus) ou à celui de la prestation à l’origine du dommage, objet du contrat. Cette indemnité ne pourra excéder celle qui est due en cas de perte ou d’avarie à la marchandise. Pour tous les dommages résultant d’un manquement dans l’exécution de la prestation logistique, objet du contrat, la réparation due par l’opérateur logistique, au cas où sa responsabilité personnelle serait engagée, est strictement limitée au prix de la prestation à l’origine du dommage sans pouvoir excéder un maximum de 60 000 (Soixante mille) euros par événement. En aucun cas la responsabilité de l’Organisateur de Transport ne pourra excéder les montants ci-dessus fixés.
8.3. - Cotations :
Toutes les cotations données, toutes les offres de prix ponctuelles fournies, ainsi que les tarifs généraux sont établis et/ou publiés en tenant compte des limitations de responsabilité ci-dessus énoncées (8.1. et 8.2.).
ARTICLE 9 – PRESCRIPTION
Toutes les actions, y compris celles portant sur la facturation, auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu, sont prescrites dans le délai de 1 (un) an à compter du jour où la marchandise a été livrée à son destinataire ou aurait dû lui être livrée ou offerte et en matière de droits et taxes douanières réclamées a posteriori, à compter de la notification du redressement.
ARTICLE 10 - RÉSILIATION
Dans le cas où il est conclu un contrat à durée indéterminée entre les Parties, ce contrat peut être résilié à tout moment. Chacune des Parties peut mettre fin à tout moment aux relations contractuelles par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception, en respectant un préavis minimal de :
- 1 (un) mois quand le temps écoulé depuis le début de
l’exécution du contrat est inférieur à 6 (six) mois,
- 2 (deux) mois quand le temps écoulé depuis le début de l’exécution du contrat est compris entre 6 (six) mois et 12 (douze) mois,
- 3 (trois) mois quand le temps écoulé depuis le début de l’exécution du contrat est compris entre 12 (douze) et 24 (vingt-quatre) mois,
- Au-delà de 24 (vingt-quatre) mois écoulés depuis le début de l’exécution du contrat, le préavis minimal est augmenté de 1 (un) mois par année de relations suivies, sans pouvoir excéder toutefois une période de 12 (douze) mois de préavis.
Pendant la période de préavis, les Parties s’engagent à poursuivre et maintenir l’économie du contrat. En cas de non- respect du préavis, l’OTL aura droit à une indemnité égale au montant de la facturation totale qu’il aurait dû percevoir jusqu’à la date de fin du préavis. En cas de manquements graves ou répétés, prouvés, de l’une des Parties à ses engagements et à ses obligations, l’autre Partie est tenue de lui adresser par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure motivée. Si celle-ci reste sans effet dans le délai de 1 (un) mois, période durant laquelle les Parties peuvent tenter de se rapprocher, il pourra être mis définitivement fin au contrat, sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée avec avis de réception prenant acte de l’échec de la tentative de négociation. ARTICLE 11 – PROTECTION DES DONNÉES
Les documents et les données non publics de chaque Partie sont réputés confidentiels. L’autre Partie s’engage à faire ses meilleurs efforts pour préserver leur caractère confidentiel, notamment en ne les divulguant pas à des tiers non autorisés. Cette obligation s’applique pendant toute la durée de la relation commerciale et durant les 3 (trois) années suivant sa fin, quelle qu’en soit la cause.
ARTICLE 12 – ANNULATION ET INVALIDITÉ
Dans l’hypothèse où l’une des dispositions des présentes CGV serait déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les autres dispositions resteraient néanmoins applicables.
ARTICLE 13 – DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Les présentes CGV sont régies par la loi française. En cas de litige entre elles, les Parties s’efforceront de privilégier une solution amiable. Si cependant la contestation subsiste, seuls les tribunaux du siège social de l’OTL sont compétents, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie, même pour les procédures conservatoires, en référé ou requête.
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