CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE
CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE
Un contrat de travail est une convention par laquelle des parties s’engagent et s’obligent à respecter certaines choses.
Le parent employeur et l’assistante maternelle doivent obligatoirement établir un contrat écrit, conformément à l’Article 4 de la Convention Collective de travail des assistantes maternelles du particulier employeur.
Le contrat qui vous est proposé, est conforme aux usages mais peut toujours être modifié par les parties contractantes.
Les parents et l’assistante maternelle doivent y réfléchir et le remplir ensemble, afin que dans l’avenir, il ne puisse y avoir aucun conflit entre les deux parties. Pour cela, toutes les situations possibles doivent être évoquées, ainsi, l’enfant ne se trouvera pas au milieu d’un malentendu.
Ce contrat doit être dûment établi avant l’arrivée de l’enfant chez l’assistante maternelle.
Le contrat de travail ci-joint n’est qu’un outil de réflexion.
En aucun cas ce document n’est la propriété de la Communauté de Communes du Provinois.
SEUL L’EMPLOYEUR ET LE SALARIE SONT HABILITES A MENTIONNER LEURS NEGOCIATIONS ET EN SONT SIGNATAIRES.
SOMMAIRE
1ère Partie :
OBLIGATIONS GENERALES DES DEUX PARTIES ……………. Page 4.
Obligation de l’employeur
Obligation du salarié
2ème Partie :
INFORMATIONS RELATIVES A LA RELATION DE TRAVAIL ….…… Page 5.
Quel est le cadre juridique de la profession ? .................... Page 5.
Pourquoi signer un contrat ? ………………………………….. Page 6.
Qu’est-ce qu’un accueil régulier en année complète ? ………. Page 7.
Qu’est-ce qu’un accueil régulier en année incomplète ? ……… Page 7.
Que faire face à un changement dans la situation familiale
de l’enfant accueilli ? …………………………………… Page 7.
Quelles sont les règles applicables en matière de période d’essai ? Page 7.
Quelles sont les règles applicables en matière de temps d’adaptation? Page 8.
Quelles sont les règles relatives à la durée du travail et
au repos hebdomadaire ? …………………………………… Page 8.
Quelles sont les règles applicables en matière de
congés payés ? …………………………………… Page 9.
Quelles sont les règles applicables en matière de
Congés supplémentaires pour enfant à charge ? ……….. Page 10.
Quels sont les congés pour évènements familiaux applicables
A la profession ? …………………………………… Page 10.
Quelles sont les règles applicables aux jours fériés ?............................. Page 10.
Quels sont les autres congés applicables à la profession ? …… Page 11.
La journée de solidarité est-elle applicable aux assistants
Maternels ? …………………………………… Page 11.
Que faire en cas d’absence de l’enfant accueilli ? ……….. Page 12.
Que faire en cas d’absence de l’assistant maternel ? ……….. Page 12.
Quel montant pour l’indemnité d’entretien due pour chaque
Journée de présence de l’enfant ? …………………………... Page 12.
Quelles sont les obligations de l’employeur si l’assistant maternel
Fournit les repas ? …………………………… Page 12.
Quelle formation professionnelle pour les assistants maternels ? … .. Page 13.
Que faire en cas de rupture du contrat de travail ? Page 14. Indemnité de rupture …………………………… Page 15.
Le préavis …………………………… Page 15.
Quelle est l’instance compétente en cas de litiges ? ………… Page 16.
3ème Partie :
CONTRAT ………………………………………………. Page 17.
Entre l’Employeur ……………………………................................ .. Page 17.
Et le salarié ……………………………………………………… Page 18.
Article 1 : Période d’essai et Adaptation. ………………………….. Page 19.
Article 2 : Durée d’accueil et Horaires. …………………………… Page 20.
Article 3 : Rémunération. ……………………………………………… Page 21. 1- A°) Salaire mensuel : Année complète ………………….. Page 22. 1- B°) Salaire mensuel : Année incomplète …………….. .. Page 22. 2- Heures complémentaires ……………………………. Page 23.
3- Majorations ……………………………. Page 23. 4- Indemnités (entretient, repas…) ………………….. Page 23.
| Article 4 : Congés ……………………………………………………… | Page 24. |
1- Congés payés ……………………………………………… | Page 24. | |
2- Jours fériés ……………………………………………. | Page 25. | |
| Article 5 : Rupture de contrat ……………………………………. | Page 26. |
1- Préavis ……………………………………. | Page 26. | |
2- Indemnité de rupture ……………………………………. | Page 27. | |
3- Indemnité compensatrice de congés payés ……….. | Page 27. | |
4- Régularisation pour une année incomplète ……….. | Page 27. | |
5- Suspension ou retrait d’agrément ……….. | Page 28. | |
6- Documents de fin de contrat ……….. | Page 28. | |
| Article 6 : Protection Sociale …………………………………… | Page 28. |
4ème Partie :
CONTRAT D’ACCUEIL ……………………………………………… Page 29.
Annexe 1 : Modalité d’accueil …………………………………... Page 30.
Annexe 2 : Santé de l’enfant …………………………………… Page 31.
Annexe 3 : Personnes mandatées …………………………………... Page 34.
Annexe 4 : Transport et Sorties de l’enfant ………………………….. Page 35.
Annexe 5 : Autorisation d’accueil d’urgence ………………… Page 36.
Annexe 6 : Droit à l’image ………………… Page 37.
5ème Partie : | ||
DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES | ………………………. | Page 38. |
Engagement réciproque | ………………………. | Page 39. |
Modèle d’avenant au contrat | ………………………. | Page 40. |
Certificat de travail | ………………………. | Page 41. |
Solde de tout compte | ………………………. | Page 42. |
Attestation pour les indemnités des repas fournis par les parents. Page 43.
1ère PARTIE : OBLIGATIONS GENERALES DES DEUX PARTIES
Obligations de l’employeur
- S’assurer que le salarié est titulaire de l’agrément délivré par le Conseil Général et que la 1ère partie de la formation a été suivi (pour les agréés à compter du 1er janvier 2007)
- Déclarer l’emploi à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) pour les employeurs relevant du régime général ou à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) pour les employeurs relevant du régime agricole ou à l’URSSAF en particulier pour les enfants de plus de 6 ans
- Vérifier l’assurance responsabilité civile professionnelle du salarié
- Vérifier l’assurance automobile, le cas échéant et notamment la clause particulière de la couverture de transport des enfants accueillis à titre professionnel
- Etablir un contrat de travail écrit
- Etablir mensuellement un bulletin de paie (1)
- Procéder à la déclaration nominative mensuelle des salaires auprès du service Pajemploi
- Remettre un exemplaire de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur ou s’assurer que l’assistant maternel en possède un.
Obligations du salarié
- Présenter une copie de l’agrément et informer l’employeur de toutes modifications d’agrément et de conditions d’accueil
- Présenter une copie de l’attestation de suivi de la 1ère partie de la formation initiale
- Communiquer l’attestation personnelle d’assuré social
- Communiquer les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et d’assurance automobile (2)
- Faire visiter à l’employeur les pièces auxquelles l’enfant aura accès (3)
- Conclure un contrat de travail écrit
- Respecter le secret professionnel et l’obligation de discrétion.
(1) Les bulletins de paie délivrés par le service PAJEMPLOI, destinés à faciliter les démarches des employeurs sont conformes à l’article L.531-8 du Code de la sécurité sociale. Ils ont vocation à se substituer à l’obligation de l’employeur de remise mensuelle d’un tel document (article 43 de la loi 2005-706 du 27 juin 2005).
(2) L’assistant maternel est seul responsable de l’enfant accueilli et ne peut déléguer cette responsabilité à une autre personne, même à un membre de sa famille. L’agrément délivré par le Président du Conseil général du Département est nominatif.
(3) Les employeurs devront être informés de toute modification des conditions d’accueil.
2ème PARTIE : INFORMATIONS RELATIVES A LA RELATION DE TRAVAIL
■ Quel est le cadre juridique de la profession ?
La profession d’assistant maternel est régie par des dispositions légales et réglementaires relevant de divers Codes :
Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF),
Code de la Santé publique,
Code du Travail.
Parmi lesquels, on trouve les textes de références :
Loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux,
Décret n° 2006-627 du 29 mai 2006 relatif aux dispositions du Code du Travail applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux,
Décret n° 2006-1153 du 14 septembre 2006 relatif à l’agrément des assistants maternels et des assistants familiaux et modifiant le Code de l’Action sociale et des Familles.
La profession fait l’objet depuis 2004 d’une Convention Collective Nationale (CCN) étendue
- Convention Collective Nationale n° 2395 des Assistants maternels du particulier employeur, 1er juillet 2004. Ce texte s’impose à tous les particuliers employeurs d’assistants maternels depuis le 1er janvier 2005,
- Arrêté du 17 décembre 2004 portant extension de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur et d’un avenant la complétant.
Mais la mission de l’assistant maternel est également soumise, directement ou non, à des références juridiques dont certaines privilégient l’intérêt de l’enfant, à savoir notamment :
- Loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale,
- Loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines,
- Loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance,
- Accord du 21 septembre 2006 relatif à la formation professionnelle continue,
- Loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance,
- Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat,
- Loi du 25 juin 2008 relative à la période d’essai et au solde de tout compte,
- Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 relative au financement de la Sécurité sociale,
- Décret n° 2012-364 du 15 mars 2012 relatif au référentiel fixant les critères d'agrément des assistants maternels,
- Loi « Warsmann » n° 2012-387 du 22 mars 2012 dans son article 50 qui modifie l’article L.3141-3 du code du travail.
- Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale définissant les conditions de mise en oeuvre du compte personnel de formation (CPF), créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi.
■ Pourquoi signer un contrat de travail ?
La profession a pour objet l’accueil par l’assistant maternel à son domicile d’un enfant confié par son ou ses parents pour participer à sa prise en charge et à son épanouissement.
Les parents qui confient leur enfant à un assistant maternel deviennent de ce fait employeur.
Un lien de subordination est ainsi établi comme dans tout contrat de travail. Mais la particularité provient du fait que ce contrat s’exerce au domicile du salarié, à savoir l’assistant maternel.
L’intérêt de l’enfant doit être l’élément essentiel et déterminant de l’élaboration de la relation contractuelle (Loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance et Convention Internationale de l’Enfant).
Depuis le 1er Janvier 2005, un contrat de travail écrit par enfant est obligatoire entre l’employeur et l’assistant maternel (salarié), et ce alors même qu’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée (CDI).
Le seul cas qui permettrait de recourir de manière non contestable à un contrat de travail à durée déterminée (CDD) serait le remplacement d’un salarié absent : assistant maternel malade, en arrêt maternité, en formation … Le CDD est encadré de façon beaucoup plus rigoureuse que le CDI.
Ce contrat ne peut être signé que le premier jour de l’accueil. Il ne peut pas l’être avant. C’est pourquoi, lorsque les futurs employeurs et l’assistant maternel se rencontrent bien avant le début de l’accueil de l’enfant, il leur est possible de formaliser leur engagement réciproque par un écrit (cf. 4ième Partie : Documents complémentaires).
La confiance et le respect sont des éléments fondamentaux dans cette relation contractuelle. Il s’agit d’un contrat conclu intuitu personae, c’est-à- dire en considération de la personne.
Ainsi donc, le contrat conclu entre l’employeur et l’assistant maternel doit répondre, pour être valable juridiquement, à des conditions de forme très spécifiquement et expressément énumérées par les textes (notamment à l’article D.423-5 du CASF et à l’article 4 de la Convention Collective Nationale des Assistants Maternels du Particulier Employeur du 1er juillet 2004).
■ Qu’est-ce qu’un accueil régulier en année complète ?
C’est lorsque l’assistant maternel accueille un enfant pendant 47 semaines. L’enfant est accueilli 47 semaines et le salarié bénéficie de 5 semaines de congés.
Pour un accueil régulier en année complète, la mensualisation de la rémunération est obligatoire.
■ Qu’est-ce qu’un accueil régulier en année incomplète ?
C’est lorsque l'assistant maternel accueille l'enfant pendant 46 semaines ou moins. La mensualisation de la rémunération est obligatoire, sur la base du nombre de semaines d'accueil de l'enfant prévues sur une période de douze mois suivant l'embauche.
■ Que faire face à un changement dans la situation familiale de
l’enfant accueilli ?
En cas de changement dans la situation familiale de l’enfant et notamment en cas de séparation ou de divorce des parents, l’assistant maternel devra impérativement être informé des décisions prises concernant les modalités d’accueil de l’enfant et des éventuelles conséquences sur l’accueil de cet enfant.
Dans le cas où une décision de justice relative à la garde de l’enfant aurait été rendue, une copie devra être remise à l’assistant maternel dans l’intérêt de l’enfant accueilli afin qu’il soit informé des modalités de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de garde déterminées dans le jugement.
■ Quelles sont les règles applicables en matière de période d’essai ?
(article 5 de la CCN des assistants maternels)
Le contrat de travail peut comporter une période d’essai, au sein de laquelle peut être prévue une période dite d’adaptation.
La période d’essai doit être spécialement prévue au contrat de travail et sa durée est fixée à :
- 2 mois maximum si l’accueil de l’enfant a lieu 4 jours calendaires par semaine ou plus,
- 3 mois maximum si l’accueil dure moins de 4 jours calendaires par semaine. Au cours de cette période, l’employeur et le salarié pourront mettre fin au contrat sans procédure particulière et sans avoir à verser pour l’employeur, l’indemnité de rupture prévue à l’article 18.f de la CCN des assistants maternels.
Toute suspension qui se produirait pendant la période d'essai (maladie, congés ...) prolongerait d'autant la durée de cette période, qui doit correspondre à un travail effectif.
■ Quelles sont les règles applicables en matière de temps
d ’adaptation? (article 5 de la CCN des assistants maternels)
Durant les premiers jours de l’essai, l’employeur peut prévoir une période d’adaptation d’un mois maximum. Ce temps d’adaptation fait partie de la période d’essai.
L’employeur devra fixer dans le contrat de travail, les conditions et horaires d’accueil de la période d’adaptation.
■ Quelles sont les règles relatives à la durée du travail et au repos
hebdomadaire ?
La durée de travail de cette profession échappe à la réglementation issue du droit du travail.
La durée de travail hebdomadaire, la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, l’horaire d’accueil journalier et les cas de modification doivent être prévus au contrat.
La durée habituelle journalière de travail est de 9 heures (article L.423-17 du CASF).
Le repos quotidien est de 11 heures consécutives (article L.423-21 du CASF). Pour des motifs liés à l'indisponibilité du ou des employeurs du fait de leur travail ou de leur état de santé, l’enfant peut être accueilli pendant 2 ou plusieurs jours consécutifs. En contrepartie, l’employeur doit accorder un repos compensateur ou une indemnité (article D.423-11 du CASF).
La durée hebdomadaire maximale de travail est de 48 heures calculée sur une moyenne de 4 mois (articles L.423-22 et D.423-12 et suivants du CASF).
Cette durée maximale de 48 heures peut être calculée sur une période de 12 mois, sous réserve de l'accord du salarié et du respect d'un plafond annuel de 2 250 heures (article L.423-22 du CASF).
L’assistant maternel ne peut être employé plus de 6 jours consécutifs (article L.423-22 du CASF). Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures consécutives.
En cas de dépassement de la durée contractuelle jusqu’à la 45ème heure, on parle d’heures complémentaires qui ne donnent pas lieu à majoration.
Les heures majorées se déclenchent à partir de la 46ème heure et le taux de majoration est laissé à la négociation des parties (article D.423-10 du CASF). Le taux de majoration négocié devra alors être prévu au contrat ;il ne peut être égal à zéro.
La règlementation sur les majorations des heures supplémentaires prévues par le code du travail ne s’applique pas à la profession. Les parties signataires du contrat négocient librement le taux de majoration applicable.
■ Quelles sont les règles applicables en matière de congés payés ?
(Article 12 de la CCN des assistants maternels)
Le salarié a droit à des congés payés à compter du premier jour de travail effectif chez le même employeur, quelle que soit sa durée du travail (article 50 de la loi « Warsmann » n° 2012-387 du 22 mars 2012 et article L.3141-3 du code du travail modifié).
Pour une année de référence complète (soit du 01/06 de l’année précédente au 00/00 xx x’xxxxx xx xxxxx), xx xxxxxxx acquiert 30 jours ouvrables 4 de congés payés, soit 5 semaines maximum. A défaut, il a droit à 2,5 jours ouvrables par mois d’accueil effectué au cours de la période de référence.
Les congés annuels acquis doivent être pris. Le congé principal est de 24 jours ouvrables maximum (soit 4 semaines) et ne peut-être fractionné qu’après accord des parties au contrat ; dans ce cas, le congé principal devra être de 12 jours ouvrables minimum pris entre le 1er mai et le 31 octobre.
4 Par jour ouvrable, on entend tous les jours de la semaine sauf le dimanche (ou le jour de repos hebdomadaire autre que le dimanche quand le dimanche est travaillé) et les jours fériés chômés.
La prise du congé principal en dehors de cette période, pourra donner droit à des congés payés supplémentaires de fractionnement (article L.3141-19 du code du travail et article 12 de la CCN).
La date des congés est fixée par l’employeur.
Mais en cas de multi-employeurs, ces derniers doivent s’efforcer de fixer d’un commun accord avec l’assistant maternel, et au plus tard le 1er mars, les dates de congés de l’assistant maternel (article L.423-23 et D.423-16 du CASF). A défaut d’accord, au 1er mars de chaque année au plus tard, c’est l’assistant maternel qui fixera lui-même les dates de 4 semaines en été (entre le 1er mai et le 31 octobre) et 1 semaine en hiver (entre le 1er novembre et le 30 avril).
Ainsi, en cas de multi-employeurs, le salarié peut être à la fois en congés payés avec un de ses employeurs et en congés sans solde avec l’autre de ses employeurs.
Par ailleurs, le congé par anticipation suppose un accord entre les deux parties, accord qui devra être formalisé par écrit. En l’absence de droit acquis à congés payés, des congés sans solde devront être pris par le salarié.
La rémunération brute des congés payés est égale :
soit à la rémunération brute hors indemnités que le salarié aurait perçues s’il avait travaillé,
soit au 1/10 de la rémunération totale brute hors indemnités (y compris celle versée au titre des congés payés) perçue par le salarié au cours de l’année de référence.
La solution la plus avantageuse pour le salarié doit être appliquée lors de la prise des congés payés acquis.
Sous réserve de leur acquisition, les congés sont rémunérés lorsqu’ils sont pris, la rémunération due au titre des congés se substitue au salaire de base en cas d’accueil en année complète.
■ Quelles sont les règles applicables en matière de congés
supplémentaires pour enfant à charge?
(Article L.3141-9 du code du travail)
Les femmes salariées de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.
Les femmes salariées de plus de vingt et un ans à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaire et de congé annuel ne puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article L.3141-3 du code du travail, soit 30 jours maximum.
Est réputé enfant à charge, l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours.
■ Quels sont les congés pour évènements familiaux applicables à la
profession ?
(Article 13 de la CCN des assistants maternels et article L3142-1 du code du travail)
Le salarié bénéficiera, sur justification, à l’occasion de certains événements, d’une autorisation d’absence exceptionnelle accordée sans condition d’ancienneté :
mariage du salarié : quatre jours ouvrables,
mariage d’un enfant : un jour ouvrable,
décès d’un enfant : cinq jours ouvrables,
décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civile de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur : trois jours ouvrables,
naissance ou adoption : trois jours ouvrables,
annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : deux jours ouvrables.
Ces jours de congé doivent être pris au moment de l’événement, ou dans les jours qui entourent l’événement. Ils n’entraînent pas de réduction de la rémunération mensuelle.
En cas de congé pris à l’occasion de la naissance ou de l’adoption, les trois jours ouvrables peuvent être pris dans la période de quinze jours qui entourent l’événement.
Dans le cas où l’événement personnel obligerait le salarié à un déplacement de plus de 600 km (aller-retour), il pourrait demander à l’employeur un jour ouvrable supplémentaire pour convenance personnelle, non rémunéré.
■ Quels sont les autres congés applicables à la profession ?
(Article 13 de la CCN des assistants maternels)
Les congés pour convenance personnelle, non rémunérés, peuvent être accordés par l'employeur à la demande du salarié. Ces congés n'entrent pas en compte pour le calcul de la durée des congés payés annuels.
Les congés pour appel de préparation à la défense nationale : Une autorisation d'absence de 1 jour est accordée à tout jeune de 18 à 25 ans dans le but exclusif de participer à l'appel de préparation à la défense nationale. Cette absence n'entraîne pas de réduction de rémunération et entre en compte pour le calcul de la durée des congés payés annuels.
Les congés pour enfants malades Tout salarié a droit à bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il a la charge. La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus de moins de 16 ans.
■ Quelles sont les règles applicables aux jours fériés ?
(article 11 de la CCN des assistants maternels et article L.3133-5 du Code du travail)
Seul le 1er mai est un jour férié chômé. L’employeur ne peut pas imposer au salarié de travailler ce jour-là (article L.3133-5 du Code du travail). Mais, s’il est travaillé, avec l’accord du salarié, sa rémunération doit être obligatoirement majorée de 100%.
Les autres jours fériés ne sont pas obligatoirement chômés ni payés.
Si l’employeur décide le chômage des jours fériés ordinaires tombant un jour habituellement travaillé, il ne peut y avoir aucune perte de salaire si les conditions suivantes sont réunies :
- avoir 3 mois d’ancienneté avec le même employeur
- avoir travaillé le dernier jour habituel d’accueil qui précède et le jour d’accueil suivant le jour férié, (sauf autorisation préalablement accordée (article L.3133-3 du code du travail),
- si le salarié travaille 40 heures ou plus par semaine, avoir accompli 200 heures de travail au moins au cours des 2 mois précédent le jour férié,
- s’il travaille moins de 40 heures, avoir accompli un nombre d’heures réduit proportionnellement par rapport à un horaire hebdomadaire de 40 heures.
■ La journée de solidarité est-elle applicable aux assistants maternels ?
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la journée de solidarité en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées a institué une journée de travail de solidarité, c’est-à-dire une journée de travail supplémentaire non rémunérée dans la limite de 7 heures quel que soit le nombre d’employeurs.
L’assistant maternel ne peut en aucun cas se soustraire à cette obligation.
Initialement prévue le lundi de Pentecôte, la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité laisse aujourd’hui à l’employeur le soin de choisir les modalités d’exécution de cette journée, hors congé payé.
■ Que faire en cas d’absence de l’enfant accueilli ?
(Article 14 de la CCN)
Les temps d’absence de l’enfant accueilli non prévus au contrat sont rémunérés.
En cas d’absence de l’enfant due à une maladie ou à un accident, l’employeur doit faire parvenir, dans les 48 h, un certificat médical daté du premier jour d’absence.
Dès lors :
l’assistant maternel n’est pas rémunéré pendant les courtes absences pour maladie de l’enfant, pas nécessairement consécutives, à condition que le total de ces absences ne dépasse pas 10 jours d’accueil dans l’année, à compter de la date d’effet du contrat.
dans le cas d’une maladie qui dure 14 jours consécutifs, ou en cas d’hospitalisation, le salarié n’est pas rémunéré. Mais après deux semaines d’absence, l’employeur devra soit rompre le contrat, soit maintenir le salaire.
Toutefois, il résulte d’une jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation du 24 janvier 2008 que le délai de 48 heures n'est pas opposable aux employeurs ; leur seule obligation est donc de fournir un certificat médical sans être tenu par ce délai prévu à l'article 14 de la CCN des assistants maternels.
La maladie de l'enfant accueilli justifiée par un certificat médical entraîne donc une diminution de la rémunération de l'assistant maternel si l'enfant ne lui a pas été confié.
■ Que faire en cas d’absence de l’assistant maternel ?
(Article 14 de la CCN)
Les absences de l’assistant maternel devront être justifiées. Le salarié a une double obligation :
informer son employeur dans les plus brefs délais,
et justifier de son absence dans les 48 heures (en fournissant un certificat médical ou un arrêt de travail).
Ainsi, en cas d’arrêt de travail, l’employeur doit obligatoirement remplir et retourner :
à la CPAM, une attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières (Formulaire CERFA N° 11135*02) ;
et à l’IRCEM Prévoyance, une demande d’indemnisation pour arrêt de travail (en cas d’accident de travail, de maladie professionnelle ou d’un arrêt maladie supérieur à 10 jours). Il convient de souligner ici qu’en pratique le salarié peut se charger de cette démarche.
■ Quel montant pour l’indemnité d’entretien due pour chaque journée
d e présence de l’enfant ?
Les frais occasionnés par l'accueil de l'enfant donnent lieu au versement d'une « indemnité d'entretien ». Cette indemnité est due pour chaque journée réelle d'accueil.
Selon l’article D.423-7 du CASF, lorsqu'aucune fourniture n'est apportée par l’employeur, le montant de l'indemnité d'entretien ne peut être inférieur à 85
% du minimum garanti par enfant et pour une journée de 9 heures.
Ce montant est calculé en fonction de la durée effective d'accueil quotidien. Il peut être réexaminé afin de tenir compte de l'évolution des besoins de l'enfant.
Toutefois, l’indemnité d’entretien ne peut être inférieure à 2,65 euros pour une journée d’accueil en application de la convention collective nationale des assistants maternels.
■ Quelles sont les obligations de l’employeur si l’assistant maternel
fournit les repas ?
Si l'employeur fournit les repas, l'indemnité de repas n'est pas due. Toutefois, l’assistant maternel pourra demander à l’employeur une attestation précisant l’évaluation du montant réel du repas fourni afin d’établir sa propre déclaration fiscale.
En revanche, si le salarié fournit les repas, employeur et salarié se mettent d'accord sur la nature des repas. Dans ce cas, l'indemnité est fixée en fonction des repas fournis.
Le choix de fournir ou de ne pas fournir les repas devra être précisé au contrat.
Le montant des indemnités de repas figure au contrat de travail. Elles n'ont pas le caractère de salaire et ne sont donc pas soumises à cotisations. Elles sont mentionnées sur le bulletin de salaire.
■ Quelle formation professionnelle pour les assistants maternels ?
(Articles L.421.14 du CASF et article L.2111-2 du code de la Santé Publique)
Formation professionnelle initiale obligatoire :
Il s’agit d’une formation obligatoire :
de 60 heures pour les assistants maternels agréés avant le 1er janvier 2007
de 120 heures pour les assistants maternels agréés depuis le 1er janvier 2007
Pour ceux ne l’ayant pas effectuée, l’employeur doit permettre 60 heures de formation en rémunérant la ou les journées de formation au même titre que les jours d’accueil.
Conformément à l’article L.421-14 du CASF, « le département organise et finance, durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels, selon des modalités respectant l'intérêt des enfants et les obligations professionnelles de leurs parents».
Formation professionnelle continue :
Les objectifs de la formation professionnelle des assistants maternels employés par des particuliers sont fixés par un accord du 21 septembre 2006 conclu entre la FEPEM, pour les employeurs, la CFDT, la CFTC, FO et le SPAMAF pour les salariés, conformément aux prévisions de l’article 19 de la convention collective du 1er juillet 2004.
L’assistant maternel peut bénéficier de la mise en œuvre d’une action de formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation ou dans le cadre de son compte personnel de formation (CPF).
■ Que faire en cas de rupture du contrat de travail ? Quelle indemnité
de rupture est due ?
Les différents cas de rupture du contrat à durée indéterminée
- à l’initiative de l’employeur : le retrait de l’enfant : Le droit de retrait peut s’exercer librement par l’employeur (Chambre sociale de la Cour de cassation du 17 juin 1997). La rupture du contrat de travail qui résulte du retrait de l’enfant accueilli n’a pas à être motivée ; cependant, le motif ne devra pas être discriminatoire.
Est discriminatoire, la rupture du contrat de travail qui intervient notamment :
en raison de l’état de santé du salarié,
en raison de l’état de grossesse de la salariée,
de son âge,
de ses origines,
de son handicap,…
(Article L.1132-1 du code du travail).
En cas de grossesse, de maternité ou après les 4 semaines suivant le congé de maternité, d’un arrêt de travail consécutif à un accident de travail ou de maladie professionnelle, la rupture du contrat de travail ne peut être opérée qu’en cas de faute grave du salarié ou d’impossibilité de maintenir le contrat. Pendant le congé de maternité, aucune rupture du contrat n’est possible.
- à l’initiative de l’assistant maternel : la démission
- la suspension ou le retrait de l’agrément s'impose au salarié et à l’employeur : L’assistant maternel ne peut plus accueillir l’enfant à son domicile. L’employeur doit alors lui signifier par lettre recommandée avec avis de réception, le retrait forcé de son enfant entraînant la rupture du contrat de travail à la date de notification de la suspension ou du retrait de l'agrément par le Conseil Départemental.
Le contrat se trouve alors rompu sans préavis ni indemnité de rupture du fait du retrait ou de la suspension de l’agrément (article L.423-24 du CASF).
Toutefois, l’indemnité compensatrice de congés payés reste due.
■ Point de vigilance:
Au regard de la jurisprudence de la décision de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 31 mai 2012, nous considérons que la rupture conventionnelle prévue aux articles L.1237-11 et suivants du code du travail n’est pas applicable aux assistants maternels.
■ Indemnité de rupture
L’employeur doit verser à son assistant maternel ayant au moins un an d’ancienneté, une indemnité de rupture (sauf rupture pour une faute grave ou lourde).
Une indemnité de rupture égale à 1/120ème du total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat est prévue par l’article 18 de la CCN de travail des assistants maternels du particulier employeur. La loi du 25 juin 2008, dans sa partie relative à l’indemnité légale de licenciement, ne s’applique pas aux assistants maternels (position confirmée dans l’arrêt n°1350 FS-P+B du 31 mai 2012 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation).
■ Le préavis
- En cas de rupture au cours de la période d’essai :
Pendant la période d’essai, l’employeur et le salarié pourront mettre fin au contrat sans procédure particulière et sans avoir à verser pour l’employeur, l’indemnité de rupture prévue à l’article 18.f de la CCN des assistants maternels.
Toute suspension qui se produirait pendant la période d'essai (maladie, congés ...) prolongerait d'autant la durée de cette période, qui doit correspondre à un travail effectif.
En dehors de la période d’essai, la convention collective s’applique.
- En cas de rupture après la période d’essai :
Le préavis est notifié par lettre recommandée avec accusé réception.
La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai de congé.
Sauf faute lourde ou grave ou suspension ou retrait d’agrément (pas de préavis dans ces hypothèses), la durée du préavis réciproque est fixée à :
Ancienneté | Préavis de démission | Préavis de retrait |
< 3 mois | 15 jours | 15 jours |
≥ 3 mois et < à 1 an | 15 jours minimum (article 18 de la CCN) et jusqu’à 1 mois en cas d’accord des parties (article L.423-26 du CASF) | 15 jours |
ancienneté ≥ 1 an | 1 mois | 1 mois |
Attention : Le préavis ne peut pas intervenir pendant une période de congés payés.
■ Quelle est l’instance compétente en cas de litiges ?
La Section des Activités Diverses du Conseil de Prud’hommes est compétente pour connaître des différents qui peuvent s’élever entre les parties à l’occasion du présent contrat.
3ème PARTIE : CONTRAT
CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE CONCLU
□ En Année Complète ou
□ En Année Incomplète
ENTRE L’EMPLOYEUR :
Père
Nom : Prénom :
…………………………………….
Adresse :
………………………………………………………………………………………... Nom et adresse du lieu de travail
:………………………………………………………………
Téléphone : domicile : ………………….Travail Portable
:……………
Autorité parentale : □ Oui □ Non
Mère
Nom : Prénom :
……………………………………
Adresse :
……………………………………………………………………………………….. Nom et adresse du lieu de travail :
……………………………………………………………..
Téléphone : domicile : ………………….Travail Portable
:……………
Autorité parentale : □ Oui □ Non
Autre représentant légal (tuteur) : …….
Nom : Prénom :
…………………………………... Adresse :
………………………………………………………………………………………... Nom et adresse du lieu de travail :
……………………………………………………………...
Téléphone : domicile : ………………….Travail Portable
:……………
Autorité parentale : □ Oui □ Non
N° d’identification de l’employeur :
……………………………………………………………
N° URSSAF ou PAJEMPLOI : ………………………………………………………………...
En cas de séparation et de divorce, les particuliers employeurs doivent produire les dispositifs des décisions de justice concernant la garde de l’enfant et l’exercice de l’autorité parentale dans l’intérêt de l’enfant accueilli. Si la séparation intervient au cours du contrat de travail, les particuliers employeurs s’obligent mutuellement à informer l’assistant maternel de tout changement dans leur situation familiale.
ET LE SALARIE, ASSISTANT MATERNEL.
Nom : Prénom :
……………………………………
Date et lieu de naissance :
……………………………………………………………………… Adresse et lieu de travail :
…….………………………………………………………………. Téléphone : …………………………………………………..Portable :
………………………
Date et numéro d’agrément :
…………………………………………………………………… Date du dernier renouvellement
:……………………………………………………………….. N° Sécurité Sociale :
……………………………………………………………………………
Assurance Responsabilité civile professionnelle (article L.421-13 du CASF) :
Compagnie et N° de police : ………………………………………………..
Assurance Automobile: Compagnie et N° de police :…………………………………
Il est conclu un contrat de travail à durée indéterminée régi par les dispositions du code du travail et du code de l’action sociale et des familles, les dispositions règlementaires et les dispositions de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur en date du 1er juillet 2004 ainsi que les dispositions du présent contrat.
LA DATE* DU DÉBUT DE L’ACCUEIL ET DU CONTRAT EST FIXÉE AU
……………………………………………………………………………………….
* La date indiquée correspond au premier jour de présence de l’enfant au domicile de l’assistant maternel comprenant le temps d’adaptation et la période d’essai
ARTICLE 1 : PERIODE D’ESSAI ET PERIODE D’ADAPTATION
(Article L.1231-1 du Code du travail et article 5 de la CCN)
Le contrat de travail ne devient définitif qu’au terme d’une période d’essai, au sein de laquelle peut être prévue une période dite d’adaptation.
■ Période d’essai :
La période d’essai doit être spécialement prévue au contrat par les parties. Au cours de cette période, chacune des parties peut rompre le contrat conformément à l’article 5 du présent contrat de travail, point 1, a).
La période d’essai est fixée à :
- 2 mois maximum si l’accueil de l’enfant a lieu 4 jours calendaires par semaine ou plus,
- 3 mois maximum si l’accueil dure moins de 4 jours calendaires par semaine.
Les parties au contrat fixent donc la période d’essai à
………………………………..
■ Période d’adaptation :
Durant les premiers jours de l’essai, les parties ont décidé de prévoir une période d’adaptation de (Un mois maximum).
Ce temps d’adaptation fait partie de la période d’essai, et doit être organisé d’un commun accord.
Les employeurs fixent les conditions et horaires d’accueil suivants pour la période d’adaptation :
-
…………………………………………………………………………………………
…….
-
….………………………………………………………………………………………
……
-
….………………………………………………………………………………………
……
ARTICLE 2 : DUREE D’ACCUEIL ET HORAIRES
(Article 6 de la CCN)
L’accueil journalier débute à l’heure prévue au contrat et se termine à l’heure prévue au contrat. Les heures effectuées au-delà devront être rémunérées.
L’employeur s’engage à respecter les horaires convenus dans le présent contrat.
1- NATURE DE L’ACCUEIL :
□ L’accueil de l’enfant s’effectuera sur une « année complète » (52 semaines).
□ L’accueil de l’enfant s’effectuera sur une « année incomplète » (46 semaines de présence de l’enfant accueilli ou moins).
2- PLANNING HEBDOMADAIRE (CAS GENERAL) :
Nombre d’heures de travail hebdomadaires fixées au contrat : ……………….
Les parties au contrat prévoient que l’enfant sera confié à l’assistant maternel : LUNDI…………………….de…...à………………………………..
MARDI………………… …de………………………..….à………………………………..
MERCREDI…………… ….de….à…………………………….…..
JEUDI………………… ….. de…………………….……..à………………………………..
VENDREDI……………… ..de………………….………..à………………………………..
SAMEDI………………….. .de……………….…………..à………………………………..
DIMANCHE…………….. ..de…………………….……à………………………………..
Toute modification du planning hebdomadaire nécessitera la rédaction d’un nouvel avenant.
3- REPOS HEBDOMADAIRE :
Le jour habituel de repos hebdomadaire est fixé au , et il est
pris le même jour en cas de multi-employeurs. Si, exceptionnellement, le jour de repos est travaillé, il est rémunéré au tarif normal majoré de 25 % ou récupéré, d'un commun accord, par un repos équivalent majoré dans les mêmes proportions.
4- PLANNING CAS PARTICULIERS :
En cas d’organisation particulière du temps de travail, les parties ont convenu du planning suivant :
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………
Si nécessaire, les parties conviennent d’un délai de prévenance de :
…………….. avant l’entrée en vigueur de la modification du planning initial.
ARTICLE 3 : REMUNERATION
(Articles L.3211-1 et L.3241-1 du Code du travail ; article 7 de la CCN)
Depuis le 1er janvier 2005, la mensualisation est obligatoire pour tous les accueils réguliers quelle que soit leur durée hebdomadaire prévue dans le contrat de travail.
Toutes les heures d’accueil doivent être rémunérées.
Le salaire horaire minimal de base est de 2.25 x 1/8 x SMIC horaire, soit 0.281 fois le montant du SMIC horaire par enfant et par heure d’accueil (Décret n°2006-627).
Toute heure commencée est due au prorata du temps écoulé.
La date de paiement de la rémunération est fixée au de chaque
mois.
Les parties au contrat conviennent :
Que le salaire horaire net de base est de : …………………….. Euros / heure d’accueil Soit un salaire horaire brut de base de Euros / heure
d’accueil
1- A°) SALAIRE MENSUEL DE BASE SUR UNE ANNÉE COMPLÈTE (52
semaines y compris les congés payés)
Salaire mensuel net = salaire horaire net de base x nb d’heure d’accueil hebdomadaire x 52
--------
--------------------------------------------------------------------------
12
………..…….x 52
= € NET.
BRUT
12
Soit €
1- B°) SALAIRE MENSUEL DE BASE SUR UNE ANNÉE INCOMPLÈTE (46
semaines ou moins de présence de l’enfant accueilli)
TOTAL des semaines programmées c'est-à-dire semaines entières de présence réelles de l’enfant au domicile de l’assistant maternel : ……………………..
Ce salaire ne prenant en compte que les semaines programmées d’accueil, doit être versé tous les mois, y compris pendant les congés de l’assistant maternel ou pendant les semaines d’absence programmées de l’enfant.
Le salaire mensuel net de base = Salaire horaire net de base x nb d’heure d’accueil hebdomadaire x nb de semaines d’accueil programmées)/12
……..…….x ……………x …..……..
= € NET
BRUT
12
soit €
La rémunération des congés payés acquis pendant la période de référence s’ajoute à ce salaire mensuel net de base, selon les modalités convenues entre les parties à l’article 4 du présent contrat de travail conformément à l’article 12 de la CCN des assistants maternels.
2- HEURES COMPLÉMENTAIRES
(Article 7 de la CCN)
Au-delà des heures prévues au contrat et jusqu’à la 45ème heure, les heures complémentaires sont rémunérées au salaire horaire net de base de
…………… €,
soit € brut.
3- MAJORATIONS
Majoration pour heure supplémentaire :
A partir de la 46ème heure hebdomadaire d’accueil, il est appliqué un taux de majoration laissé à la négociation des parties.
En conséquence, les deux parties conviennent d’un taux de majoration de
…… % ce qui correspond à un salaire horaire majoré net de …………..€, soit
……… € brut.
Majoration pour difficultés particulières :
L’accueil d’un enfant présentant des difficultés particulières, temporaires ou permanentes, donne droit à majoration du salaire à prévoir au contrat en fonction de l’importance des difficultés suscitées par l’accueil de l’enfant.
- Tarif majoré net de …………….. €, soit € brut.
4- INDEMNITÉS
(Article 8 de la CCN)
Les indemnités d’entretien et de repas ne sont dues que les jours de présence de l’enfant chez l’assistant maternel et ne sont pas des éléments du salaire.
Elles ne sont donc pas soumises à cotisations et doivent être mentionnées sur le bulletin de paie.
Indemnité d’entretien
Les frais d’entretien sont les investissements, matériels d'éveil et de puériculture, ainsi que l'entretien du matériel utilisé, la part de consommation d'eau, d'électricité, de chauffage, etc.
L’indemnité est due pour chaque journée réelle d’accueil.
L’indemnité d’entretien est fixée à ………….. €, son montant ne pouvant être inférieur au minimum légal et conventionnel.
Frais de repas
Montant, si le repas est fourni par l’assistant maternel : ………€/jour ou
………€/repas.
Frais de déplacement
Si le salarié est amené à utiliser son véhicule pour transporter l'enfant, à la demande de l'employeur, ce dernier l'indemnise selon le nombre de kilomètres effectués.
L'indemnisation kilométrique ne peut être inférieure au barème de l'administration et supérieure au barème fiscal.
L'indemnisation est à répartir, le cas échéant, entre les employeurs demandeurs des déplacements.
Les modalités de l’indemnisation des frais de déplacement sont fixées comme suit :
Barème : ………………………
Nombre de kilomètres (aller/retour) indemnisés : …………………..
Autres : …………………………..
ARTICLE 4 : CONGES
(Article 12 de la CCN)
1- CONGÉS PAYÉS
L’assistant maternel pourra prétendre à des droits à congés payés conformément aux dispositions du code du travail et de l’article 12 de la Convention collective nationale des assistants maternels.
La date des congés est fixée par l’employeur.
En cas de multi- employeurs, ces derniers s’efforcent de fixer d’un commun accord avec l’assistant maternel, et au plus tard le 1er mars, les dates de congés de l’assistant maternel (article L. 423-23 et D. 423-16 du Code de l’Action Sociale et des Familles). A défaut d’accord, au 1er mars de chaque année au plus tard, c’est l’assistant maternel qui fixera lui-même les dates de 4 semaines en été (entre le 1er mai et le 31 octobre) et 1 semaine en hiver (entre le 1er novembre et le 30 avril).
Sous réserve de leur acquisition, les congés sont rémunérés lorsqu’ils sont pris, la rémunération due au titre des congés se substitue au salaire de base en cas d’accueil en année complète.
Dans le cadre d’un accueil sur une année incomplète, la rémunération due au titre des congés payés pour l’année de référence est exclue du montant du salaire mensualisé et devra être versée par l’employeur selon une des modalités énumérées à l’article 4 du présent contrat.
Cette rémunération est versée en accord des parties :
soit en une seule fois au mois de juin
soit lors de la prise principale des congés
soit au fur et à mesure de la prise des congés
soit par 12ème chaque mois, versé à compter du 1er juin suivant la date d’embauche.
Les parties au contrat conviennent de verser cette rémunération selon la modalité suivante :
………………………………………………………………………………………
Périodes de prise de congés de l’assistante maternelle :……………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………
……………………………………………………………………………………………………
………
2- JOURS FÉRIÉS
(Articles L.3133-1 et suivants du C. du travail et article 11 de la CCN)
Seul le 1er mai est un jour férié chômé. L’employeur ne doit pas pouvoir imposer de travailler ce jour-là (article L.3133-5 du Code du travail).
Mais, s’il est travaillé, avec l’accord du salarié, sa rémunération doit être obligatoirement majorée de 100%.
Les deux parties conviennent que le 1er mai serait :
□ travaillé
□ non travaillé
Les autres jours fériés ne sont pas obligatoirement chômés ni payés. Ainsi donc, si l’enfant est accueilli un jour férié prévu au contrat, il est rémunéré sans majoration sauf accord contraire des parties. Et s’il n’est pas prévu au contrat, l’assistant maternel peut refuser d’accueillir l’enfant.
Les parties au contrat conviennent en cas de travail un jour férié autre que le 1er mai du taux horaire net de ……........ €, soit € brut.
Par ailleurs, si l’employeur décide le chômage des jours fériés ordinaires tombant un jour habituellement travaillé, il ne peut y avoir aucune perte de salaire. Le maintien de la rémunération est garanti si les conditions suivantes sont réunies :
- avoir 3 mois d’ancienneté avec le même employeur
- avoir travaillé le dernier jour habituel d’accueil qui précède et le jour d’accueil suivant le jour férié, (sauf autorisation préalablement accordée (article L.3133-3 du code du travail),
- si le salarié travaille 40 heures ou plus par semaine, avoir accompli 200 heures de travail au moins au cours des 2 mois précédent le jour férié,
- s’il travaille moins de 40 heures, avoir accompli un nombre d’heures réduit proportionnellement par rapport à un horaire hebdomadaire de 40 heures.
Les parties ont décidé que les jours fériés suivants seront travaillés et ouvriront donc droit à la rémunération convenue :
JOURS FERIES | TRAVAILLE | NON TRAVAILLE |
1er janvier | ||
Lundi de Pâques | ||
8 mai | ||
Ascension | ||
Lundi de Pentecôte | ||
14 juillet | ||
15 août | ||
1er novembre | ||
11 novembre | ||
25 décembre |
En cas de changements dans les jours fériés travaillés l’année suivante, les parties devront les préciser par écrit par la signature d’un avenant au contrat de travail.
ARTICLE 5 : RUPTURE DU CONTRAT
Le contrat pourra notamment être rompu à l’initiative de l’employeur par le retrait de l’enfant ou par la démission du salarié. Quel qu’en soit le motif, le retrait de l’enfant ou la démission doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. C’est la date de 1ère présentation de la lettre qui fixe le point de départ du préavis.
1- PRÉAVIS
a) rupture au cours de la période d’essai
Pendant la période d’essai, l’employeur et le salarié pourront mettre fin au contrat sans procédure particulière et sans avoir à verser pour l’employeur, l’indemnité de rupture prévue à l’article 18.f de la convention collective nationale des assistants maternels.
Toute suspension qui se produirait pendant la période d'essai (maladie, congés ...) prolongerait d'autant la durée de cette période, qui doit correspondre à un travail effectif.
En dehors de la période d’essai, la convention collective s’applique.
b) rupture après la période d’essai
Sauf faute lourde ou grave ou suspension ou retrait d’agrément (pas de préavis dans ces hypothèses), la durée du préavis réciproque est fixée à :
Ancienneté | Préavis de démission | Préavis de retrait |
< 3 mois | 15 jours | 15 jours |
≥ 3 mois et < à 1 an | 15 jours minimum (article 18 de la CCN) et jusqu’à 1 mois en cas d’accord des parties (article L.423-26 du CASF) | 15 jours |
ancienneté ≥ 1 an | 1 mois | 1 mois |
En cas d’inexécution, la partie responsable de l’inexécution du préavis doit verser à l’autre une indemnité égale au montant de la rémunération qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé.
2- INDEMNITÉ DE RUPTURE
Sauf en cas de faute grave, lourde, de retrait ou de suspension de l’agrément, la rupture du contrat à l’initiative de l’employeur se traduit par le versement, au salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté ininterrompue avec lui, d’une indemnité de rupture dont le montant minimum sera égal à 1/120ième du total des salaires net perçus pendant la durée du contrat.
Cette indemnité n’a pas le caractère de salaire. Elle est exonérée de cotisations et d’impôt sur le revenu dans les limites fixées par la loi.
3- INDEMNITÉ COMPENSATRICE DE CONGÉS PAYÉS
(Article 18 de la CCN)
Lors de la rupture du contrat de travail, qu’elle soit à l’initiative du salarié ou de l’employeur, le salarié a droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité compensatrice correspondant à la rémunération des congés payés dus et non pris au titre de l’année de référence et de l’année en cours.
4- RÉGULARISATION POUR UNE ANNEE INCOMPLETE
(Article 18 de la CCN)
Dans le cas d’un accueil qui s’effectue sur une année incomplète, compte tenu de la mensualisation du salaire, il sera nécessaire de comparer les heures d’accueil réellement effectuées, sans remettre en cause les conditions définies à la signature du contrat, avec celles rémunérées tel que prévu dans le cadre de la mensualisation. La rémunération versée par l’employeur au titre de cette régularisation est un élément du salaire.
S’il a lieu, le montant de la régularisation due au salarié devra être pris en compte dans la base de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.
5- SUSPENSION OU RETRAIT D’AGRÉMENT
(Article D.423-24 du CASF)
La rupture du contrat qui en découle s’impose tant à l’employeur qu’au salarié. Ce dernier doit alors en aviser l’employeur.
L’employeur signifie le retrait forcé de l’enfant par lettre recommandée avec avis de réception, à la date de la notification de la suspension ou du retrait de l’agrément par le Conseil Départemental.
Le contrat est alors rompu, sans préavis ni indemnité de rupture, à la date de notification de la suspension ou du retrait de l’agrément par le Conseil Départemental.
6- DOCUMENTS DE FIN DE CONTRAT
Dans tous les cas, l’employeur doit remettre obligatoirement au salarié :
un bulletin de salaire,
un certificat de travail, mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l’emploi,
l’attestation POLE EMPLOI pour lui permettre de faire valoir ses droits au chômage,
un reçu pour solde de tout compte (article L.1234-20 alinéa 1 du code du travail), non obligatoire mais fortement conseillé.
ARTICLE 6 : PROTECTION SOCIALE
L’institution compétente en matière de retraite et de prévoyance est : IRCEM Retraite et IRCEM Prévoyance, 000 xxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxx, XX 000, 00000 XXXXXXX Xxxxx
A ce titre, le salarié contribuera à hauteur de sa participation au financement de ces régimes par le précompte sur son salaire des cotisations y afférentes.
Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée. Fait en deux exemplaires à ………………………
Le ………………………
Lu et approuvé Lu et approuvé
Signature de l’employeur Signature de l’assistant maternel
(Père, mère ou du représentant légal)
4ème PARTIE : CONTRAT D’ACCUEIL
POUR L’ENFANT :
…………………………………………….
Né (e) le :
…………………………………………….
ANNEXE 1 : MODALITES D’ACCUEIL
Ce paragraphe permet de définir les prestations de l’assistante maternelle. En cas d’heures supplémentaires, l’assistante maternelle accepte-t-elle :
De donner le bain De mettre l’enfant en pyjama De le faire dîner
Accueil de l’enfant fébrile | Oui | Non |
L’Assistante Maternelle accepte-t-elle d’accueillir l’enfant malade | | |
Accepte-t-elle d’accueillir l’enfant avec une faible fièvre le matin | | |
Accepte-t-elle l’enfant avec une forte fièvre le matin (+ 38,5) | | |
Fournit par | L’Assistante Maternelle | Les parents |
Siège auto homologué | | |
Jouets | | |
Biberons | | |
Petit déjeuner | | |
Déjeuner | | |
Gouter | | |
Diner | | |
Lait infantile | | |
Couches | | |
Lingettes ou lait de toilette | | |
Thermomètre | | |
Médicaments contre fièvre | | |
Crème contre l’érythème fessier | | |
Change complet | | |
Repas de l’enfant en cas de régime alimentaire | | |
Autres dispositions :
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
ANNEXE 2 : SANTE DE L’ENFANT
L’employeur fait part à l’assistant maternel des recommandations particulières concernant la santé de l’enfant.
En cas d’accident ou de maladie subite de celui-ci, l’assistant maternel appellera immédiatement l’employeur qui prendra les décisions nécessaires.
Administration de médicaments
L’aide à la prise de médicaments engage la responsabilité civile et pénale de l’assistant maternel.
Si l’assistant maternel accepte d’aider à la prise de médicaments, l’employeur devra lui avoir donné son autorisation écrite et lui remettre l’ordonnance prescrivant le traitement.
Il est autorisé à administrer des médicaments si la prescription du médecin ne mentionne pas la nécessité d’un professionnel infirmier ; cela est alors considéré comme un acte de vie courante, l’assistant maternel étant un tiers aidant l’employeur à accomplir de tels actes (Réponse Ministérielle n° 41686 de janvier 2001).
L’employeur fournira alors le traitement prescrit accompagné de l’ordonnance médicale au nom de l’enfant. L’assistant maternel vérifiera avec l’employeur le contenu de cette prescription.
Par ailleurs, l’employeur fournira une ordonnance prévoyant le protocole de soins en cas de fièvre, ordonnance qui devra être régulièrement actualisée par le médecin de l’enfant.
Autorisation de donner des médicaments
Je soussigné, Madame………………………, Monsieur ,
employeur, autorise Mme …………………….., assistant maternel à administrer des médicaments à notre enfant ………………………….. sur prescription médicale établie au nom de l’enfant accueilli.
Autorisation d’intervention chirurgicale
Je soussigné, Madame………………………, Monsieur……………………………
employeur, autorise le médecin compétent à pratiquer une intervention chirurgicale en cas d’urgence sur notre enfant ………………… ………..
Médecin traitant
Au cas où l’assistant maternel ne parvient pas à joindre l’employeur et/ou s’il estime indispensable de faire appel à un médecin, l’employeur donne le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du médecin choisi :
NOM : …………………………………………………………………………………………..
ADRESSE : ………………………………………………………………………………….
TELEPHONE : …………………………………………………………………………………
En cas d’urgence
Contact PMI/Conseil Général | …………………………….. |
SAMU | 15 |
POMPIER | 18 |
Numéro d’urgence | 112 |
Centre antipoison | 05 61 49 33 33 |
En cas de prise en charge particulière, l’assistant maternel accepte à son NON
RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L’ENFANT
Cette feuille est à remplir si le carnet de santé n’accompagne pas l’enfant. Elle est destinée à apporter les éléments indispensables au médecin qui serait appelé par l’assistant maternel, en cas d’urgence.
Nom : …………………………………………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………………………………….
Né(e) le ………………………………………………………………………………………..
Adresse de l’enfant :
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………… ….. Confié (e) à Madame, Monsieur………………………………………assistant maternel
Numéro de Sécurité Sociale de l’employeur qui assure la couverture sociale de l’enfant :
…………………………………………………………………………………………………. Antécédents d’intervention chirurgicale :
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………...
……………………………………………………………………………………………………
………
Allergies connues :
…………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Médicaments interdits :
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
………
Groupe sanguin :
………………………………………………………………………………..…..
Renseignements complémentaires :
……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………
VACCINATIONS (ou copie du carnet de santé) :
B.C.G (non obligatoire) : date
:……………………………………………………
Résultat du test post-vaccinal :…………………………………………
Diphtérie – tétanos – polio – coqueluche : (préciser la nature du vaccin)
Dates : 1ère injection : ……………………………………………………
2ème injection : …………………………………………………...
3ème injection : …………………………………………………...
1er rappel : ……………………………………………………….
Autres
:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
AUTRES
SECURITE DE L’ENFANT ACCUEILLI : il peut être ici mentionné la présence d’animaux au domicile de l’assistant maternel.
L’insertion d’une telle clause permet d’assurer l’information effective des parents sur la présence d’animaux sur le lieu d’accueil tel que prévue par la Section 2, Sous-section 4- 2° du Décret n°2012-364 du 15 mars 2012 relatif au référentiel fixant les critères d’agrément des assistants maternels.
………………………………………………………………………………………………
…...
………………………………………………………………………………………………
…...
……………………………………………………………………………………………
Fait à ……………………………… Le…………………….
Signature de l’employeur
(Père, mère ou représentant légal de l’enfant)
ANNEXE 3 : PERSONNES MANDATEES
PERSONNES MANDATÉES À VENIR CHERCHER L’ENFANT AU DOMICILE DE
L’ASSISTANT MATERNEL
Les personnes mandatées devront être désignées d’un commun accord par les employeurs (le père et la mère de l’enfant accueilli).
NOM | COORDONNEES | LIEN AVEC L’ENFANT |
L’assistant maternel a l’obligation d’exiger la présentation d’une pièce d’identité de toutes personnes susceptibles de récupérer l’enfant à son domicile.
Les employeurs devront informer l’assistant maternel de tout changement dans leur situation familiale (séparation ou divorce).
Les employeurs devront s’assurer du respect des modalités de garde prévues par le jugement dans le cadre de leur exercice de l’autorité parentale et du droit de garde.
Fait à ……………………………… Le…………………….
Signature de l’employeur
(Père, mère ou représentant légal de l’enfant)
ANNEXE 4 : TRANSPORT ET SORTIES DE L’ENFANT
L’employeur autorise l’assistant maternel à transporter son enfant dans son véhicule personnel :
L’employeur autorise l’assistant maternel à se déplacer avec son enfant pour aller :
□ Aux activités de l’assistante maternelle
□ Au RAM
□ A rendre visite à une autre assistante maternelle
□ A des spectacles
□ A rendre visite à la famille de l’assistante maternelle
□ Dans les parcs, ludothèques, bibliothèques
En cas d’accord de l’employeur, préciser les déplacements autorisés si différents de ceux nommés ci-dessus:
……………………………………………………………………………………………………
………
……………………………………………………………………………………………………
………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………
Le véhicule devra alors être équipé pour transporter des enfants et le contrat d’assurance automobile souscrit par l’assistant maternel devra être étendu à un usage professionnel.
Enfant accueilli en périscolaire :
L’employeur autorise l’assistant maternel à aller chercher son enfant à l’école
□ à pied
□ en voiture
□ en bus
Fait à ………………………….., le…………………….
Signature de l’employeur
(Père, mère ou représentant légal de l’enfant)
ANNEXE 5 : AUTORISATION D’ACCUEIL D’URGENCE
Dans le cas où votre assistante maternelle ne pourrait accueillir ponctuellement votre enfant pour des raisons personnelles, ou de santé, que souhaitez-vous pour votre enfant ?
Rappel : seule, l’assistante maternelle habituelle de l’enfant est juridiquement responsable.
Nous,
Père et Mère de l’enfant :…………………………………………………………………………………
Autorisons
Madame …………………………………. Assistante maternelle, sous réserve d’en être préalablement informés, à confier notre enfant :
□ A la halte-garderie (l’enfant doit obligatoirement être inscrit par les parents).
□ A une autre assistante maternelle (dans la limite des modalités d’accueil définies par son agrément)
Nom prénom : ………………………………………….. Fonction :
........……………………..... Adresse :
…………………………………………………………………………………………….............. Téléphone :
………………………………………………………………………………………….............
□ Autres (à préciser) :
……………………………………………………………………………….
Fait à ………………………….., le…………………….
Signature de l’employeur
(Père, mère ou représentant légal de l’enfant)
ANNEXE 6 : DROIT A L’IMAGE
Nous
Soussignés, Père et Mère de l’enfant :…………………………….…………………………
□ Autorisons
□ N’autorisons pas
Madame , assistante maternelle agréée,
Sous réserve d’en être informés, à photographier ou filmer au domicile ou à l’extérieur notre enfant
Fait à ………………………….., le…………………….
Signature de l’employeur
(Père, mère ou représentant légal de l’enfant)
5ème PARTIE : DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES
ENGAGEMENT RECIPROQUE
Avant toute conclusion de contrat, les employeurs et l’assistant maternel peuvent signer un document formalisant leur engagement réciproque.
Suite au contact pris le : …………………………………………………………………...
Entre
Monsieur, Madame :
…………………………………………………………………………… Adresse :
……………………………………………………………………………………….. Téléphone :
……………………………………………………………………………………... Et
Monsieur, Madame, Assistant maternel : ……………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………….
Téléphone :
…………………………………………………………………………………….
Pour l’accueil de l’enfant
………………………………………………………………………
Il est convenu d’une promesse d’embauche avec signature de contrat à compter du
………………………………………………………………………………………………….
Sur les bases d’une :
durée mensuelle d’accueil de
…………………………………………………………
Rémunération brute de
……………………………………………………………………
Si l’une des parties décide de ne pas donner suite à cet accord, elle versera à l’autre une indemnité forfaitaire compensatrice calculée sur la base d’un demi-mois brut par rapport au temps d’accueil prévu.
Fait à ………………………… , le …………………………..
Lu et approuvé Lu et approuvé
Signature du futur employeur Signature du futur salarié (Père, mère ou représentant légal de l’enfant)
MODELE D’AVENANT AU CONTRAT
Entre
Monsieur, Madame ,
employeur Domiciliés………………………………………………………………………………………
Et
Monsieur ou Madame, , assistant
maternel agréé Domicilié
……………………………………………………………………………………………….
Il est convenu que le contrat de travail conclu le……………………………………………..
Est modifié dans les conditions suivantes :
OBJET de la MODIFICATION :
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Sujet faisant référence à au(x) article(s) du
présent contrat.
CONTENU DE LA MODIFICATION :
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
MOTIF de la MODIFICATION :
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Date d’exécution : ……………………………
Durée d’exécution (en cas de modification temporaire) :
………………………...……
Fait à ………………….., Le ……………………..
Lu et approuvé Lu et approuvé
Signature de l’employeur Signature du salarié (Père, mère ou représentant légal de l’enfant)
CERTIFICAT DE TRAVAIL
A établir par l’employeur en fin de contrat, en toutes circonstances.
Le certificat de travail est un document obligatoirement remis par l'employeur au salarié à l'expiration du contrat de travail.
Nous, soussignés : Monsieur………………………………………………………………………………………..
............
Et Madame
……………………………………………………………………………………........... Adresse…………………………………………………………………………………………
……….
…………………………………………………………………………………………………... Numéro URSSAF / Pajemploi
……………………………………………………………………….
Certifions avoir employé :
Madame/Monsieur…………………………………………………………………………
…..........
Adresse…………………………………………………………………………………………
……….
……………………………………………………………………………………………………
………
Numéro de Sécurité Sociale………………………………………………………………………..
En qualité d’assistant maternel agréé,
Pour la période du ……………………………….
au………………………………………………
Le salarié bénéficie du maintien des garanties offertes par le régime de prévoyance obligatoire applicable à la profession. Ainsi, le salarié a droit à la portabilité de la prévoyance.
Pour faire valoir son droit à la portabilité de la prévoyance, le salarié devra contacter l’IRCEM Prévoyance pour s’informer au 0980 980 990. Une notice à compléter et à retourner lui sera alors adressée par l’IRCEM Prévoyance pour faire valoir son droit.
Madame, Monsieur……………………………………. nous quitte libre de tout engagement.
En foi de quoi, nous délivrons ce certificat pour valoir et servir ce que de droit. Fait à …………….. Le ………………..
Signature de l’employeur
(Père, mère ou représentant légal de l’enfant)
SOLDE DE TOUT COMPTE
Je soussigné (e)………………………………………………………………………………………..
Demeurant……………………………………………………………………………………
………..
Employé (e) par Monsieur, Madame……………………………………………………………..
Jusqu’au………………………………………………………………………………………
………..
En qualité d’assistant maternel,
Reconnaît avoir reçu de mes employeurs la somme (en chiffres et en toutes lettres)…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..pour solde de tout compte.
Le présent reçu pour solde de tout compte concerne :
- l’indemnité de rupture :
…………………………………………………………………...
- salaire………………………………………………………………………………………
- préavis……………………………………………………………………………………...
- congés payés……………………………………………………………………………….
- régularisation de salaires, s’il y a lieu :
……………………………………………………
Le total de cette somme a été versé le pour solde de
tout compte.
Je déclare connaître les dispositions de l’article L. 1234-20 du Code du travail, qui me permet de dénoncer le présent reçu pour solde de tout compte dans les 6 mois de sa signature à peine de forclusion.
Fait le en deux exemplaires, dont l’un m’est remis.
A………………………………………….
Signature du salarié Et
Mention « reçu pour solde de tout compte » écrite de la main du salarié
ATTESTATION POUR LES INDEMNITES DES REPAS FOURNIS PAR LES PARENTS
Date d’établissement du contrat initial :………………….
Entre :
Mme/M assistant(e) maternel(le) agréé(e)
domicilié(e) ………………………………………………………………………………..
Et
M et Mme parents de l’enfant
………………………….
domiciliés ………………………………………………………………………..
Valeur du repas biberon au lait pour nourrisson fourni par les parents est de
……………€ par jour de présence de l’enfant à partir du ………………………
jusqu’au……………………….
Valeur du repas , goûter compris fourni par les parents est de €
par jour de présence de l’enfant à partir du jusqu’au
………………………….
Fait en double exemplaire à …………………… le …………………
Signature des parents Signature de l’assistant(e) maternel(le)
Précédée de la mention Précédée de la mention
« Lu et approuvé » « Lu et approuvé »