CONVENTION
CONVENTION
DE TRANSFERT DE GESTION D’UNE DEPENDANCE
DU DOMAINE PUBLIC MARITIME NATUREL
Entre
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L’État représenté par
Le Préfet de la Martinique Préfecture
Rue Xxxxxx Xxxxxx
97200 FORT DE FRANCE
et
La Ville de Grand-Rivière représentée par
son Xxxxx Monsieur Xxxxxxx XXXXXXXX Avenue du Général xx Xxxxxx
97218 GRAND-RIVIERE
PREAMBULE
Par courriers des 29 avril et 6 mai 2014, la ville de Grand-Rivière a décidé de réaliser l’aménagement de l'ouvrage de protection du quartier « Bagasse ».
L’assiette foncière nécessaire à la réalisation de cet aménagement est composée :
- d'une parcelle cadastrée A 389 située en partie dans la zone des 50 pas géométriques,
- de parcelles sises sur les exondements existants,
- d’emprises à gagner sur la mer pour réaliser les travaux d’enrochements et un espace urbain de promenade et de plein air.
La maîtrise foncière des terrains fait l’objet de cette convention de transfert de gestion entre l’État et la Ville de Grand-Rivière. Elle concerne les espaces qui seront gagnés sur la mer et une portion de la bande des 50 Pas Géométriques.
La gestion des-dits espaces sera transférée à la ville conformément aux articles L 2123-3 et R 2123-9 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et dans les conditions ci-après.
TITRE 1 - OBJET - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1-1. : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les clauses et conditions auxquelles sont consenties le transfert de gestion d'une dépendance du domaine public maritime naturel aux fins de la réalisation par la Ville de Grand-Rivière des ouvrages maritimes (enrochements) décrits à l’article 1-2 ci-dessous.
Cette dépendance est délimitée par une ligne épaisse continue sur le plan, lequel demeurera annexé à la présente convention.
Article 1-2. : Consistance des ouvrages maritimes à réaliser
Les travaux consistent en :
• une digue en enrochement : protection frontale de conception similaire à une digue à talus, aussi appelé cordon en enrochements d’un linéaire d’environ 200 ml sur environ 4 000 m² ;
• deux exutoires béton dédiés aux eaux pluviales et aux eaux de submersion marine ;
• des équipements divers associés : aires de jeu, terrains de sport, abris, carbets.
Article 1-3. : Biens transférés
Les biens transférés correspondent à une partie du domaine public maritime naturel, délimitée conformément au plan annexé. Tout projet de modification dans la destination du présent transfert de gestion devra être signalé à la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement.
Article 1-4. : Consécration du transfert de gestion – Effets
Un procès verbal destiné :
- à constater l’exécution et l’achèvement des ouvrages maritimes (enrochements) dans les conditions prescrites ainsi que le respect par la ville de l’intégralité des obligations qui lui sont imposées par la présente convention ;
- et à opérer le transfert de gestion par la remise desdits ouvrages maritimes,
sera établi entre la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Direction et de la Ville de GRAND-RIVIERE.
Ces ouvrages maritimes se trouveront alors transférés dans le domaine public de la Ville de GRAND-RIVIERE.
Un procès-verbal sera donc établi lors de l’achèvement de chacun des ouvrages mentionnés à l’article 1-2 ci-dessus.
Article 1-5. : Etat des lieux - Responsabilité
La VILLE n’est fondée à élever aucune réclamation dans le cas où l’établissement et l’exploitation d’autres ouvrages seraient autorisés à proximité de ceux faisant l’objet du présent acte.
La VILLE doit préserver la continuité de circulation du public sur le rivage, et donner libre accès aux agents des services de l’État.
Sont à la charge, de la VILLE sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui pourraient être dues à des tiers en raison de la présence des ouvrages existants, de leur utilisation ou des travaux de premier établissement, de modification et d’entretien.
En aucun cas, la responsabilité de l’État ne peut être recherchée par la VILLE pour quelque cause que ce soit en cas de dommages causés à ses installations ou de gênes apportées à leur exploitation par des tiers, notamment en cas de pollution des eaux de la mer.
La VILLE est également tenue de se conformer :
- aux prescriptions relatives à la lutte contre les risques de pollution et de nuisances de toute sorte pouvant résulter non seulement de l’exécution des travaux mais aussi de l’exploitation de ses installations ;
- aux mesures prescrites pour la signalisation des ouvrages maritimes donnant accès à ses installations.
TITRE 2 - EXECUTION DES TRAVAUX MARITIMES ENTRETIEN – EXPLOITATION DES OUVRAGES
Article 2-1. : Projet d'exécution
La VILLE est tenue de soumettre à la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement en vue de leur approbation, les projets d'exécution ou de modification sans que cet avis puisse en aucune manière engager la responsabilité de l’État. Ces projets doivent comprendre tous les plans, dessins, mémoires explicatifs nécessaires pour déterminer les ouvrages et préciser leur mode d’exécution.
Le Directeur de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement dispose de deux mois, à compter de la réception des projets d’exécution ou de modification, pour émettre un avis et prescrire les modifications nécessaires à la bonne utilisation du domaine public maritime. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
Un bilan financier récapitulatif des travaux réalisés sur le domaine transféré, sera établi chaque année et communiqué au plus tard le 30 Septembre à la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement afin de déterminer les amortissements éventuellement à prendre en compte en application de l'article 4-3 du titre 3 de la présente convention.
Article 2-2. - Contrôle de la construction et de l'entretien des ouvrages maritimes
Les travaux de premier établissement, de modification et d'entretien des ouvrages sont exécutés sous le contrôle des représentants de la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement.
Article 2-3. : Entretien – Exploitation des ouvrages maritimes
Tous les travaux d'entretien des ouvrages maritimes visés à l’article 1-2 de la présente sont à la charge de la VILLE.
Au fur et à mesure de l’achèvement des travaux, la VILLE est tenue d'enlever les dépôts de toute nature et les ouvrages provisoires et de réparer les dommages qui auraient pu être causés au domaine public.
La VILLE s'engage à maintenir les lieux en parfait état, à procéder à leur entretien et :
a) Souscrire une police d’assurance contre les risques de destruction partielle ou totale en cas d’événements météorologiques majeurs ou d’attentats, ainsi que les dommages occasionnés à des tiers par ses installations ;
b) Souscrire une police d’assurance incendie, responsabilité civile et risques divers.
Cette assurance s’étendra aux usagers et aux publics autorisés à accéder sur la promenade ;
c) Couvrir tous les risques de voisinage et garantir sa responsabilité.
Article 2-4. : Signalisation maritime
Le bénéficiaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service de la Mer (Subdivision Phares et Balises), au cas où de telles installations seraient reconnues nécessaires, leur mise en place sera effectuée sous le contrôle des représentants du service maritime.
TITRE 3. - CONDITIONS FINANCIERES
Article 3-1.- Redevance domaniale
Au vu de l’objet de ce transfert de gestion et en l’absence de recettes directes ou indirectes au profit de la VILLE, il est retenu le principe de la gratuité.
Article 3-2. : Impôts
La VILLE supporte seule la charge de tous les impôts et notamment les taxes foncières auxquels sont ou pourraient être assujettis les ouvrages.
Cette obligation ne s’appliquerait que pendant la durée de la présente convention de transfert de gestion.
TITRE 4 - RETOUR DES BIENS DANS LE DOMAINE PUBLIC MARITIME
Article 4-1. : Durée des transferts et conditions de prolongation
La durée de la présente convention est fixée à 30 ans.
Toute demande de reconduction de cette convention de transfert de gestion, devra être adressée par la VILLE, par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant son terme. La date de référence est la date de signature de l'arrêté préfectoral de transfert.
Article 4-2. : - Résiliation pour non respect de la convention
Si la VILLE ne respecte pas les obligations que lui impose la présente convention, notamment s’il change la destination du domaine public maritime naturel transféré, l’État – ministère chargé de la gestion du domaine public maritime - reprend de plein droit, gratuitement, la libre disposition des terre-pleins, dépendances et ouvrages qui font retour dans le domaine public maritime.
…/...
L’État se trouve alors subrogé à tous les droits de la VILLE. Il devient propriétaire des ouvrages maritimes sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater ce transfert.
Toutefois, l’État peut, s’il le juge utile, exiger la démolition totale ou partielle des installations. En cas de non-exécution dans le délai imparti aux bénéficiaires, il peut y être pourvu d’office à leurs frais après mise en demeure restée sans effet.
Le retour dans le domaine public maritime des ouvrages et installations est constaté dans un procès-verbal dressé conjointement par le Directeur de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement et par le Directeur Régional des Finances Publiques un mois après une mise en demeure adressée par l’un des deux chefs de service susvisés, l’avis de l’autre ayant préalablement été recueilli.
Article 4-3. : Résiliation par l’État
L’État peut à tout moment en cas de nécessité d’utilisation autre du domaine public, ou en cas de non-respect de la convention, mettre un terme au transfert de gestion.
La résiliation prendra effet 90 jours après la notification de la rupture de la convention par l’État.
La résiliation se fera moyennant une indemnité correspondant au coût financier non amorti des travaux réalisés par la VILLE. L'amortissement sera calculé à dire d’experts.
A l'achèvement des travaux, la VILLE justifiera à la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement les montants à prendre en compte.
Article 4-4. : Retour des biens dans le domaine public maritime à l’initiative de l'un ou l'autre des bénéficiaires
La décision de bénéficiaire de faire sortir les portions du domaine de son domaine public produit les mêmes effets que ceux prévus à l’article 4-2. Cette renonciation prendra effet 90 jours après l’envoi, par la VILLE, d’une lettre recommandée avec accusé de réception à l’attention de la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement.
…/...
Toutefois, si cette décision est prise en cours de réalisation des ouvrages transférés, l’État peut imposer à la VILLE soit l’exécution de tous travaux nécessaires à la bonne tenue et à une utilisation rationnelle des ouvrages déjà réalisés, soit une remise des lieux dans leur état primitif.
Fait à Fort-de-France, le
Le Maire de la Ville de Grand-Rivière Le Préfet de la Martinique