BP 07003
Mandat à imprimer sur papier entête de votre société et
à retourner à l’adresse suivante : (après avoir pris connaissance des conditions générales de vente ci-après)
Schenker France Service Juridique XX Xxxx
XX 00000
00000 Xxxxxxxx Xxxxx
Article 1 - OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
régissant les opérations effectuées par les Opérateurs de transport et/ou de logistique
effet de rendre responsable le donneur d’ordre de toutes les conséquences préjudiciables de ce manquement au titre de
Les présentes conditions ont pour objet de définir les modalités d’exécution par un Opérateur de transport et/ou de logistique, ci-après dénommé l’O.T.L., à quelque titre que ce soit (agent de fret aérien, agent maritime, commissionnaire de transport, courtier de fret, entrepositaire, mandataire, manutentionnaire, prestataire commissionnaire en douane agréé ou non, transitaire, transporteur, etc.), des activités et des prestations afférentes au déplacement physique d’envois et/ou à la gestion des flux de marchandises, emballées ou non, de toutes natures, de toutes provenances, pour toutes destinations, moyennant un prix librement convenu assurant une juste rémunération des services rendus, tant en régime intérieur qu’en régime international.
Tout engagement ou opération quelconque avec l’O.T.L. vaut acceptation, sans aucune réserve, par le donneur d’ordre des conditions ci-après définies.
Quelle que soit la technique de transport utilisée, les présentes conditions règlent les relations entre le donneur d’ordre et l’O.T.L..
L’O.T.L. réalise les prestations demandées dans les conditions prévues notamment à l’article 7 ci-dessous.
Aucune condition particulière ni autres conditions générales émanant du donneur d’ordre ne peuvent, sauf acceptation formelle de l’O.T.L., prévaloir sur les présentes conditions.
Article 2 - DEFINITIONS
Au sens des présentes Conditions Générales, les termes ci-après sont définis comme suit:
2-1. - Donneur d’ordre:
Par donneur d’ordre, on entend la partie qui contracte la prestation avec l’O.T.L..
2-2. - Colis:
Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu’en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transport (bac, cage, caisse, cantine, carton, conteneur, enveloppe, fardeau, fût, paquet, palette cerclée ou filmée, roll, sac, valise, etc.), conditionnée par l’expéditeur avant la prise en charge, même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.
2-3. - Envoi:
Par envoi, on entend la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition de l’O.T.L. et dont le déplacement est demandé par un même donneur d’ordre pour un même destinataire d’un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et repris sur un même titre.
Article 3 - PRIX DES PRESTATIONS
Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le donneur d'ordre, en tenant compte notamment des prestations à effectuer, de la nature, du poids, et du volume de la marchandise à transporter et des itinéraires à emprunter. Les cotations sont établies en fonction du taux des devises au moment où lesdites cotations sont données. Elles sont également fonction des conditions et tarifs des substitués ainsi que des lois, règlements et conventions internationales en vigueur. Si un ou plusieurs de ces éléments de base se trouvaient modifiés après la remise de la cotation, y compris par les substitués de l’O.T.L., de façon opposable à ce dernier, et sur la preuve rapportée par celui-ci, les prix donnés primitivement seraient modifiés dans les mêmes conditions. Il en serait de même en cas d’événement imprévu, quel qu’il soit, entraînant notamment une modification de l’un des éléments de la prestation. Est, entre autres, concerné le prix des carburants dont la variation doit être prise en compte conformément aux dispositions des articles L.3222-1 et L.3222-2 du Code des transports. Les prix ne comprennent pas les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière (tels que accises, droits d'entrée, etc.).
Les prix initialement convenus sont renégociés au moins une fois par an entre les parties. Ils sont aussi révisés par l’O.L.T. en cas de variations significatives des charges de l’O.T.L., charges qui tiennent le plus souvent à des conditions extérieures à l’O.T.L.. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur de nouvelles conditions tarifaires, chacune d’entre elles peut mettre un terme au contrat dans les conditions définies à l’article 12 ci-après.
Article 4 - ASSURANCE DES MARCHANDISES
Aucune assurance n'est souscrite par I’O.T.L. sans ordre écrit et répété du donneur d'ordre pour chaque expédition, précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir.
Si un tel ordre est donné, l’O.T.L., agissant pour le compte du donneur d’ordre, contracte une assurance auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable au moment de la couverture. A défaut de spécification précise, seuls les risques ordinaires (hors risques de guerre et de grève) seront assurés.
Intervenant, dans ce cas précis, comme mandataire, l’O.T.L. ne peut être considéré en aucun cas comme assureur. Les conditions de la police sont réputées connues et agréées par les expéditeurs et les destinataires qui en supportent le coût. Une attestation d'assurance sera émise, si elle est demandée.
Article 5 - EXECUTION DES PRESTATIONS
Les dates de départ et d'arrivée éventuellement communiquées par l’O.T.L. sont données à titre purement indicatif. Le donneur d’ordre est tenu de donner en temps utile les instructions nécessaires et précises à l’O.T.L. pour l’exécution des prestations de transport et des prestations accessoires et/ou des prestations logistiques. L’O.T.L. n'a pas à vérifier les documents (facture commerciale, note de colisage, etc.) fournis par le donneur d’ordre. Toutes instructions spécifiques à la livraison (contre remboursement, etc.) doivent faire l’objet d'un ordre écrit et répété pour chaque envoi et de l’acceptation expresse de l’O.T.L. En tout état de cause, un tel mandat constitue l’accessoire de la prestation principale du transport et/ou de la prestation logistique.
Au cas où tout ou partie des prestations envisagées dans les présentes seraient interdites en vertu des lois ou règlements, notamment des Lois américaines, droit de l'Union Européenne ou des lois nationales (non limitativement énumérées), y compris, des lois et règlements relatifs à la lutte contre le terrorisme et les embargos, l’O.T.L. se réserve la possibilité, à tout moment, sans préavis et sans encourir une quelconque responsabilité vis-à-vis du donneur d’ordre, d’annuler partiellement ou totalement la prestation concernée.
Article 6 - OBLIGATIONS DU DONNEUR D'ORDRE
6-1. - Emballage et étiquetage:
6.1.1. - Emballage:
La marchandise doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée, de façon à supporter un transport et/ou une opération de stockage exécutés dans des conditions normales, ainsi que les manutentions successives qui interviennent nécessairement pendant le déroulement de ces opérations.
Elle ne doit pas constituer une cause de danger pour les personnels de conduite ou de manutention, l’environnement, la sécurité des engins de transport, les autres marchandises transportées ou stockées, les véhicules ou les tiers.
Le donneur d’ordre répond seul du choix du conditionnement et de son aptitude à supporter le transport et la manutention.
6.1.2. - Étiquetage:
Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l’expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison et de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.
6.1.3. - Responsabilité:
Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage.
Dans l’hypothèse où le donneur d’ordre confierait à l’O.T.L. des marchandises contrevenant aux dispositions précitées, il serait tenu pour seul responsable sans recours contre l’O.T.L. des dommages causés aux marchandises par le transport et la manutention, ainsi que des dommages de toute nature que la marchandise pourrait causer.
6-2. - Plombage:
Les camions complets, les semi-remorques, les caisses mobiles, les conteneurs, une fois les opérations de chargement terminées, doivent être plombés par le chargeur lui-même ou par son représentant.
6-3. - Obligations déclaratives:
Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’un manquement à l’obligation d’information et de déclaration sur la nature très exacte et de la spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions particulières, eu égard notamment à sa valeur et/ou aux convoitises qu’elle est susceptible de susciter, de sa dangerosité ou de sa fragilité. Par ailleurs, le donneur d’ordre s’engage expressément à ne pas remettre à l’O.T.L. des marchandises illicites ou prohibées (par exemple des produits de contrefaçon, des stupéfiants, etc.).
Le donneur d'ordre supporte seul, sans recours contre l’O.T.L., les conséquences, quelles qu'elles soient, résultant de déclarations ou documents erronés, incomplets, inapplicables, ou fournis tardivement, en ce comprises les informations nécessaires à la transmission de toute déclaration sommaire exigée par la réglementation douanière, notamment pour les transports de marchandises en provenance de pays tiers.
6-4. - Réserves:
En cas de perte, d’avarie ou de tout autre dommage subi par la marchandise, ou en cas de retard, il appartient au destinataire ou au réceptionnaire de procéder aux constatations régulières et suffisantes, de prendre des réserves motivées et en général d'effectuer tous les actes utiles à la conservation des recours et à confirmer lesdites réserves dans les formes et les délais légaux, faute de quoi aucune action ne pourra être exercée contre l’O.T.L. ou ses substitués.
6-5. - Refus ou défaillance du destinataire:
En cas de refus des marchandises par le destinataire, comme en cas de défaillance de ce dernier pour quelque cause que ce soit, tous les frais initiaux et supplémentaires dus et engagés pour le compte de la marchandise resteront à la charge du donneur d'ordre.
6-6. - Formalités douanières:
Si des opérations douanières doivent être accomplies, le donneur d'ordre garantit le commissionnaire en douane de toutes les conséquences financières découlant d'instructions erronées, de documents inapplicables, etc. entraînant d'une façon générale liquidation de droits et/ou de taxes supplémentaires, amendes, etc. de l’administration concernée.
En cas de dédouanement de marchandises au bénéfice d’un régime préférentiel conclu ou accordé par l’Union Européenne, le donneur d’ordre garantit avoir fait toutes diligences au sens des dispositions du Code des douanes communautaire visant à s’assurer que toutes les conditions pour le traitement du régime préférentiel ont été respectées.
Le donneur d’ordre doit, sur demande de l’O.T.L., fournir à ce dernier, dans le délai requis, toutes informations qui lui sont réclamées au titre des exigences de la réglementation douanière. La non-fourniture de ces informations dans ce délai a pour
retards, surcoûts, avaries, etc.
Toutefois, les règles de qualité et/ou de normalisation technique des marchandises relevant de la seule responsabilité du donneur d’ordre, il lui appartient de fournir à l’O.T.L. tous documents (tests, certificats, etc.) exigés par la réglementation pour leur circulation. L’O.T.L. n’encourt aucune responsabilité du fait de la non-conformité des marchandises auxdites règles de qualité ou de normalisation technique.
Le commissionnaire en douane agréé dédouane sous le mode de la représentation directe, conformément à l’article 5 du Code des douanes communautaire.
Article 7 - RESPONSABILITE
7-1. - Responsabilité du fait des substitués ou des intermédiaires:
La responsabilité de l’O.T.L. est limitée à celle encourue par les substitués ou les intermédiaires dans le cadre de l’opération qui lui est confiée. Quand les limites d’indemnisation des substitués ou des intermédiaires ne résultent pas de dispositions impératives, légales, réglementaires ou conventionnelles, elles sont réputées identiques à celles fixées à l’article 7.2. ci-après. 7-2. - Responsabilité personnelle de l’O.T.L.:
Les limitations d’indemnités indiquées ci-dessous constituent la contrepartie de la responsabilité assumée par l’O.T.L..
7.2.1. - Pertes, avaries :
Les limites de responsabilité de l’O.T.L. sont définies par les dispositions impératives, légales, réglementaires ou conventionnelles applicables à la prestation réalisée.
Lorsqu’il n’existe pas de telles dispositions, la responsabilité personnelle de l’O.T.L. est strictement limitée à 17,25 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées sans pouvoir excéder, quels que soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur de la marchandise concernée, une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise perdue ou avariée exprimé en tonnes multiplié par 2 850 € avec un maximum de 30 000 € par événement.
7.2.2. – Retard :
Les limites de responsabilité de l’O.T.L. sont définies par les dispositions impératives, légales, réglementaires ou conventionnelles applicables à la prestation réalisée.
Lorsqu’il n’existe pas de telles dispositions, la responsabilité personnelle de l’O.T.L. est strictement limitée selon les conditions de l’article 7.2.3. ci-après.
7.2.3. - Autres dommages:
Pour tous les autres dommages, à la condition qu’ils soient directs, au cas où sa responsabilité personnelle serait engagée, la réparation due par l’O.T.L. est strictement limitée à montant maximum de 30 000 € par événement.
7-3. - Cotations:
Toutes les cotations données, toutes les offres de prix ponctuelles fournies, ainsi que les tarifs généraux sont établis et/ou publiés en tenant compte des limitations de responsabilité ci-dessus énoncées (7.1. et 7.2.).
7-4. - Déclaration de valeur ou assurance:
Le donneur d’ordre a toujours la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L., a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (7.1. et 7.2). Cette déclaration de valeur entraînera un supplément de prix.
Le donneur d’ordre peut également donner instructions à l’O.T.L., conformément à l’article 4 ci-dessus, de souscrire pour son compte une assurance marchandises transportées « ad valorem », moyennant le paiement de la prime correspondante, en lui précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir.
Les instructions (déclaration de valeur ou assurance marchandises transportées « ad valorem ») doivent être renouvelées pour chaque opération.
7-5. - Intérêt spécial à la livraison:
Le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d’intérêt spécial à la livraison qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L., a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (7.1 et 7.2). Cette déclaration entraînera un supplément de prix. Les instructions doivent être renouvelées pour chaque opération.
Article 8 - TRANSPORTS SPECIAUX
Pour les transports spéciaux (transport en citernes, transport d’objets indivisibles, transport de marchandises périssables sous température dirigée, transport d’animaux vivants, transport de véhicules, transport de marchandises soumises à une réglementation spéciale, notamment les transports de marchandises dangereuses, etc.) l’O.T.L. met à la disposition de l’expéditeur un matériel adapté dans les conditions qui lui auront été préalablement définies par le donneur d'ordre.
Article 9 - CONDITIONS DE PAIEMENT
Les prestations de service sont payables comptant à réception de la facture, sans escompte, au lieu de leur émission. Le donneur d’ordre est toujours garant de leur acquittement. L’imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des prestations dues est interdite.
Si des délais de paiement sont consentis, ceux-ci ne peuvent en aucun cas dépasser les délais prévus par la réglementation en vigueur. Conformément aux dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce, le délai de paiement est de trente jours à compter de la date d’émission de la facture pour toutes les prestations exécutées par les commissionnaires de transport et par les transporteurs routiers de marchandises, ainsi que pour toutes celles réalisées par les agents maritimes et/ou de fret aérien, par les commissionnaires en douane, par les courtiers de fret et par les transitaires.
Tout paiement partiel, à la date de l’échéance convenue, sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée des créances. Le non-paiement d’une seule échéance emportera sans formalités déchéance du terme, le solde devenant immédiatement exigible même en cas d’acceptation d’effets. Conformément à l’article L.441-6 du Code de commerce, le taux d'intérêt des pénalités de retard, exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date, est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout retard de paiement donne droit à une indemnité pour frais de recouvrement s’élevant à 40
€, en sus des pénalités de retard. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.
Article 00 - XXXXX XX XXXX CONVENTIONNEL
Quelle que soit la qualité en laquelle l’O.T.L. intervient, le donneur d'ordre lui reconnaît expressément un droit de gage conventionnel emportant droit de rétention et de préférence général et permanent sur toutes les marchandises, valeurs et documents en possession de l’opérateur de transport, et ce en garantie de la totalité des créances (factures, intérêts, frais engagés, etc.) que l’O.T.L. détient contre lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées au regard des marchandises, valeurs et documents qui se trouvent effectivement entre ses mains.
Article 11 - PRESCRIPTION
Toutes les actions, y compris celles portant sur la facturation, auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu, sont prescrites dans le délai d’un an à compter de l’exécution de la prestation litigieuse dudit contrat et en matière de droits et taxes recouvrés, a posteriori à compter de la notification du redressement.
Article 12 - DUREE DU CONTRAT ET RESILIATION
Le contrat établi entre le donneur d’ordre et l’O.T.L. peut être résilié à tout moment par l’une ou par l’autre partie par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis d’un mois quand le temps déjà écoulé depuis le début de l’exécution du contrat n’est pas supérieur à six mois. Le préavis est porté à deux mois quand ce temps est supérieur à six mois et inférieur à un an. Quand la durée de la relation est supérieure à un an, le préavis est porté à trois mois. Pendant la période de préavis, les parties s’engagent à maintenir l’économie du contrat.
En cas de manquements graves ou répétés, prouvés, de l’une des parties à ses engagements et à ses obligations, l’autre partie est tenue de lui adresser, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure motivée. Si celle-ci reste sans effet dans le délai d’un mois, période durant laquelle les parties peuvent tenter de se rapprocher, il pourra être mis fin définitivement au contrat, sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée avec avis de réception prenant acte de l’échec de la tentative de négociation.
Toutes les actions relatives aux dispositions ci-dessus sont prescrites dans le délai d’un an conformément à celles visées à l’article 11 mentionné ci-dessus.
Article 13 - ANNULATION - INVALIDITE
Au cas où l’une quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales de Vente serait déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les autres dispositions resteraient applicables.
Article 14 – DROIT APPLICABLE ET CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION
Le contrat entre l’O.T.L. et le donneur d’ordre est régi par la loi française.
E n c a s d e l i t i g e o u d e c o n t e s t a t i o n , s e u l s l e s t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l d e l ’ O . T . L . s o n t c o m p é t e n t s , m ê m e e n c a s d e p l u r a l i t é d e d é f e n d e u r s o u d ' a p p e l s e n g a r a n t i e .
Les présentes Conditions Générales de Vente annulent et remplacent les versions précédentes.
(version 01 janvier 2016)
REPRESENTATION EN DOUANE
Société (Forme juridique) au capital de
dont le siège est situé à identifiée au SIRET sous le numéro et immatriculée au registre du commerce des sociétés de (Ci-après désignée comme « le Mandant ») Représentés par M Titre / Fonctions , dûment habilité
Donne pouvoir à la société SCHENKER France SAS (« le Mandataire ») immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le numéro 311 799 456 Agréée n° 5353
Pour la représenter auprès de l’Administration des Douanes dans le cadre de la représentation directe conformément à l’article 5.2. 1er alinéa du Code des Douanes Communautaire (Article 26 de la Loi de Finances n° 97-1239 du 29 décembre 1997) en la personne de ses salariés habilités soit :
• signer en son nom et pour son compte toutes déclarations en douane à l’importation et à l’exportation
• effectuer tous les actes y afférents
• présenter les documents et les marchandises et effectuer les visites de douane
• la représenter auprès des autres Administrations ou tout organisme intéressé pour la réalisation des opérations confiées (sanitaire, phytosanitaire, vétérinaire, accises)
• exécuter les opérations sous régimes économiques (admission temporaire, exportation temporaire, perfectionnement actif, perfectionnement passif, procédures simplifiées, etc…)
• autoriser l’utilisation de ses crédits en douane (1) / des crédits en douane du mandataire (1) aux fins de réalisation des opérations ci- dessus,
• recevoir tout remboursement, en donner acquit / retirer tout certificat et en donner reçu.
Valeur en douane : le Mandant s’engage à communiquer par écrit au Mandataire l’existence de tous les éléments financiers susceptibles d’être incorporés à la valeur en douane lorsque ces éléments ne sont pas compris dans le montant des factures à déclarer.
Les éléments à considérer sont ceux listés à l’article 32 du règlement communautaire CE 2913/1992 (code des douanes communautaires).
De la même façon le Mandant s’engage à communiquer par écrit au Mandataire l’existence de tous les éléments financiers susceptibles d’être retranchés de la valeur en douane lorsque ces éléments sont compris dans le montant des factures à déclarer.
Les éléments à considérer sont ceux mentionnés à l’article 33 du même code des douanes communautaires.
S’il existe entre le Mandant et son / ses fournisseur(s) étranger(s) des liens juridiques et /ou financiers de nature à influencer le prix payé ou à payer pour les marchandises déclarées, le donneur d’ordres s’engage à en informer le Mandataire dans ses instructions écrites de dédouanement.
Contrôle du commerce extérieur : Le Mandant s’engage à informer par écrit le Mandataire de toute restriction d’importation, d’exportation ou de transit susceptible de concerner ses marchandises au titre du contrôle des échanges de matériels de guerre, des biens à double usage ou de toute autre règlementation existante ou à naître.
En outre le Mandant fournit obligatoirement les licences ou autorisations nécessaires au bon déroulement des opérations douanières, à l’exception des autorisations de transit de matériels de guerre qui restent à la charge du Mandataire.
En l’absence d’information du Mandant, le Mandataire considèrera que les marchandises qui lui sont confiées ne sont frappées d’aucune restriction d’importation, exportation ou transit.
Le mandant accepte l’applicabilité des Conditions Générales de Vente de DB SCHENKER dont il a eu connaissance. Le mandataire se réserve en tout temps le droit de refuser un ordre d’accomplir des formalités définies par ce pouvoir.
Le présent mandat prend effet à compter du et demeure valable jusqu’à dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception à effet immédiat.
(1) rayer les mentions inutiles si nécessaire