Avenant de fonds de revenu viager (FRV) annexé au contrat de FERR
Avenant de fonds de revenu viager (FRV) annexé au contrat de FERR
LE PRÉSENT DOCUMENT EST UN AVENANT AU CONTRAT DE FERR CONCLU ENTRE :
(le « titulaire »)
ET
(l'« émetteur »)
NOTES IMPORTANTES
• Un fonds de revenu viager (FRV) est un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) auquel s'appliquent les conditions supplémentaires figurant dans le présent avenant. L'avenant et le contrat de FERR auquel il est annexé constituent votre contrat de FRV.
• Les sommes détenues dans votre FRV sont immobilisées et ne peuvent être utilisées qu'aux fins du versement d'un revenu de retraite. À titre de titulaire, vous pouvez fixer le revenu annuel qui vous sera versé sur le FRV, mais le montant de ce revenu ne peut être inférieur au minimum fixé par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ni supérieur au maximum déterminé à l'aide d'une formule figurant au présent avenant.
• L'avenant est prescrit par le Règlement sur les prestations de pension pris en vertu de la Loi sur les prestations de pension du Manitoba. Il est régi par les dispositions de la Loi et du règlement qui s'appliquent aux FRV (les « mesures législatives »).
• Les mesures législatives l'emportent sur les dispositions incompatibles de l'avenant.
• L'avenant l'emporte sur les dispositions incompatibles du contrat de FERR.
• Les mesures législatives contiennent des dispositions relatives aux FRV qui ne figurent pas dans l'avenant.
Je soussigné, titulaire, fais les attestations suivantes : □ A. Les mentions indiquées ci-dessous s'appliquent à moi : • J'ai cessé de participer activement à un régime de retraite ou à un régime de pension agréé collectif lorsque j'étais au Manitoba. • Une partie ou la totalité de la somme transférée ou à transférer au FRV est attribuable, directement ou indirectement, au crédit de prestations de pension que j'ai acquis à titre de participant à un régime de retraite ou à une somme au crédit d’un compte RPAC que j'ai acquise à titre de participant à un régime de pension agréé collectif. □ B. Une partie ou la totalité de la somme transférée ou à transférer au FRV est attribuable, directement ou indirectement, à un crédit de prestations de pension ou à une somme au crédit d’un compte RPAC que mon conjoint ou mon conjoint de fait actuel ou antérieur a acquis à titre de participant à un régime de retraite ou à un régime de pension agréé collectif. Cochez la case A OU B ci-dessus, selon celle qui s'applique à vous. Si vous avez coché la case A, vous devez également cocher la case C OU D ci-dessous, selon celle qui s'applique à vous. □ C. Je n'ai pas de conjoint ni de conjoint de fait. □ D. Mon conjoint ou mon conjoint de fait est désigné dans le contrat de FERR auquel est annexé le présent avenant. |
Nous convenons que les conditions du présent avenant ainsi que celles du contrat de FERR auquel il est annexé constituent le contrat de FRV intervenu entre nous. _ _ Représentant autorisé de l'émetteur Titulaire |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Définitions
1(1) Sauf indication contraire du contexte, les définitions qui suivent s'appliquent au présent avenant.
« compte d'un participant » ou « compte RPAC » S'entend d'un compte d'un participant au sens de la Loi du Manitoba sur les régimes de pension agréés collectifs. ("PRPP account")
« contrat de FERR » Le contrat de FERR auquel est annexé le présent avenant. ("RRIF contract")
« émetteur » L'institution financière désignée à ce titre sur la première page du présent avenant. ("Issuer")
« FRV » Le fonds de revenu viager établi par l'émetteur à votre intention en vertu du présent contrat. ("LIF")
« Loi » La version la plus récente de la Loi sur les prestations de pension du Manitoba. ("Act")
« mesures législatives » La Loi et le règlement. ("legislation")
« régime de pension agréé collectif » ou « RPAC » S'entend d'un régime de pension agréé collectif au sens de la Loi du Manitoba sur les régimes de pension agréés collectifs. ("pooled registered pension plan")
« règlement » La version la plus récente du Règlement sur les prestations de pension. ("regulation")
« transfert » Ne sont pas assimilés à des transferts les versements de revenu qui vous sont faits au titre du FRV. ("transfer")
« vous » Le particulier désigné à titre de titulaire sur la première page du présent avenant. ("you")
1(2) Le présent avenant contient d'autres termes qui sont définis dans les mesures législatives. Ils s'entendent au sens de ces mesures.
1(3) Sauf indication contraire du contexte, toute mention dans le présent avenant d'une page ou d'une disposition renvoie à une de ses pages ou à une de ses dispositions.
1(4) Vous êtes :
a) « participant-titulaire » si vous avez coché la case A à la page 1;
b) « non-participant-titulaire » si vous avez coché la case B à la page 1.
Prise d'effet de l'avenant
2(1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent avenant prend effet :
a) lorsque le contrat de FERR est signé par vous et par l'émetteur, s'il est dûment rempli et annexé au contrat au moment de la signature;
b) lorsqu'il est dûment rempli et annexé au contrat avec votre autorisation écrite, s'il est joint au contrat après la signature de celui-ci.
2(2) Si vous êtes un participant-titulaire ayant un conjoint ou un conjoint de fait, le présent avenant ne prend pas effet et aucune somme ne peut être transférée à votre FRV avant que l'émetteur n'ait reçu une copie d'une renonciation à la pension commune signée par votre conjoint ou votre conjoint de fait.
Sommes immobilisées assujetties aux mesures législatives du Manitoba
3(1) Seules des sommes immobilisées assujetties aux mesures législatives du Manitoba peuvent être transférées à votre FRV ou être détenues dans ce compte.
3(2) Aucune somme ne peut être transférée ou retirée de votre FRV si ce n'est conformément au présent avenant ou aux mesures législatives.
3(3) Il vous est interdit de céder votre FRV ou les droits que vous confère le contrat si ce n'est conformément au présent avenant ou aux mesures législatives.
Protection du revenu de retraite
4 Les créanciers ne peuvent s'approprier les sommes ou les placements détenus dans le FRV, notamment par saisie ou saisie-arrêt, sauf :
a) pour faire respecter une ordonnance alimentaire rendue contre vous;
b) si vous êtes un participant-titulaire ayant un conjoint ou un conjoint de fait, pour faire procéder au partage de votre crédit de prestations de pension en raison de la rupture de votre union.
Enregistrement et administration du FRV
5(1) L'émetteur enregistre le FRV à titre de FERR et fait en sorte qu'il demeure admissible à l'enregistrement.
5(2) Les sommes détenues dans le FRV sont placées en conformité avec les règles en matière de placement applicables aux FERR et en conformité avec le règlement.
Inscription de l'émetteur
6 L'émetteur :
a) garantit qu'il est inscrit, conformément au règlement, à l'égard des contrats de FRV;
b) s'engage à prendre toutes les mesures voulues pour demeurer inscrit pendant la durée du présent contrat.
Exercice
7 L'exercice du FRV correspond à l'année civile.
Relevé annuel
8 Dans les 60 jours suivant le début de chaque année, l'émetteur vous remet un relevé contenant les renseignements suivants :
a) les sommes transférées au FRV et sur celui-ci au cours de l'année précédente;
b) le revenu et les gains, déduction faite des pertes, accumulés dans le FRV au cours de l'année précédente;
c) les sommes qui vous ont été versées sur le FRV au cours de l'année précédente;
d) le montant et la nature des frais portés au débit du FRV au cours de l'année précédente;
e) le solde du FRV au début et à la fin de l'année précédente;
f) le montant minimal qui doit vous être versé sur le FRV au cours de l'année actuelle;
g) le montant maximal qui peut vous être versé sur le FRV au cours de l'année actuelle, lequel montant est déterminé conformément à l'article 18.2 ou 18.3;
h) des directives vous permettant d'aviser l'émetteur des sommes qui doivent vous être versées sur le FRV au cours de l'année actuelle et de la périodicité des versements.
Autre relevé
9(1) Si une somme a été transférée sur le FRV ou devient transférable à une date déterminée, l'émetteur établit un relevé donnant le solde du FRV à la date du transfert ou à la date déterminée.
9(2) Le relevé :
a) vous est remis si vous transférez la somme à un autre instrument;
b) vous est remis et est remis à votre conjoint ou à votre conjoint de fait (ou à votre conjoint ou conjoint de fait antérieur) si le transfert a lieu pour que votre crédit de prestations de pension soit partagé en raison de la rupture de votre union;
c) est remis à la personne qui a droit à la prestation de décès au titre du FRV (votre conjoint ou conjoint de fait survivant, votre bénéficiaire désigné ou votre succession, selon le cas) si le transfert a lieu en raison de votre décès.
TRANSFERTS CONCERNANT LE FRV
Sommes pouvant être transférées au FRV
10 Il n'est permis de transférer des sommes au FRV que :
a) sur un régime de retraite en vertu de l'une des dispositions suivantes de la Loi :
(i) si vous êtes participant-titulaire, le paragraphe 21(13.1),
(ii) si vous êtes non-participant-titulaire, le paragraphe 21(26.2) ou l'alinéa 31(4)b);
b) sur un autre FRV ou un CRI auquel aucune somme n'a été transférée ni versée sauf s'il s'agit d'une somme immobilisée assujettie aux mesures législatives du Manitoba;
c) sur un compte PV;
d) sur un REER auquel aucune somme n'a été transférée ni versée sauf s'il s'agit d'une somme immobilisée assujettie aux mesures législatives du Manitoba.
e) sur un régime de pension agréé collectif.
Sommes pouvant être transférées du FRV à un autre instrument
11 Les sommes détenues dans le FRV peuvent seulement être transférées :
a) à un autre FRV;
b) à un régime de retraite;
c) à un compte PV;
d) à un CRI;
e) à un FERR réglementaire;
f) à un assureur en vue de la souscription d'un contrat de rente viagère.
g) à un régime de pension agréé collectif.
Restrictions applicables au fractionnement du FRV
12 Il vous est interdit d'effectuer sur le FRV un transfert dans les cas suivants :
a) le transfert rendrait la somme transférée ou le solde du FRV admissible au retrait visé à la section 6 de la partie 10;
b) au cours d'une même année civile, vous avez déjà fait un ou plusieurs retraits du FRV en vertu de la section 12 de la partie 10.
Obligations de l'émetteur lors d'un transfert à un autre instrument
13(1) Avant de transférer une somme du FRV à un autre instrument, l'émetteur doit :
a) être convaincu :
(i) dans le cas d'un transfert à un CRI ou à un autre FRV, que l'émetteur de cet instrument est inscrit auprès du surintendant des pensions à titre d'émetteur de ce genre d'instrument,
(ii) dans le cas d'un transfert à un régime de retraite, ou à un régime de pension agréé collectif, que le transfert est autorisé en vertu des dispositions du régime,
(iii) dans le cas d'un transfert à un assureur, que la somme transférée ne servira qu'à la souscription d'un contrat de rente viagère;
b) aviser l'émetteur ou l'administrateur de l'autre instrument que la somme transférée est une somme immobilisée assujettie aux mesures législatives du Manitoba;
c) s'être assuré que l'institution financière à laquelle la somme est transférée, l'administrateur du régime de retraite ou l'administrateur RPAC traitera cette somme comme une somme immobilisée assujettie aux mesures législatives du Manitoba;
d) si vous êtes un participant-titulaire ayant un conjoint ou un conjoint de fait, remettre à l'émetteur ou à l'administrateur de l'autre instrument une copie de tout consentement ou de toute renonciation que votre conjoint ou votre conjoint de fait a fourni à l'égard du FRV;
e) si vous avez déjà effectué un transfert unique en vertu de l'article 21.4 de la Loi ou de la section 4 de la partie 10 du règlement, remettre à l'émetteur ou à l'administrateur de l'autre instrument une copie de tout relevé qu'il a reçu du surintendant des pensions à l'égard de ce transfert;
f) vous remettre le relevé exigé par l'article 9.
13(2) Lorsqu'il transfère une somme du FRV à un autre instrument conformément à l'article 11, l'émetteur observe les dispositions applicables des mesures législatives et de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Responsabilité en cas de défaut d'observation
14 S'il transfère une somme sur le FRV en contravention avec les mesures législatives ou le présent avenant, l'émetteur peut être obligé par les mesures législatives de verser les prestations qui auraient pu être versées sur le produit du FRV si le transfert n'avait pas eu lieu, ou d'en assurer la capitalisation.
Transfert de valeurs mobilières
15 Si une somme doit être transférée du FRV à l'émetteur ou à l'administrateur de l'autre instrument, l'émetteur peut, avec votre consentement, effectuer l'opération en transférant des valeurs mobilières transférables détenues dans le FRV.
VERSEMENTS DE REVENU
Début des versements
16 L'émetteur commence à vous verser des sommes sur le FRV au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de son établissement.
Établissement du revenu annuel à verser sur le FRV
17(1) Dans les 60 jours suivant le début de chaque année, vous recevrez le relevé annuel visé à l'article 8. Dans les 60 jours suivant la réception du relevé, vous devez aviser l'émetteur par écrit de la somme totale qui devra vous être versée sur le FRV pour l'année.
17(2) Si l'émetteur garantit un taux de rendement pour le FRV pendant une période de plus d'un an, l'avis applicable à la première année de la période indique la somme totale à verser au cours de chaque année se terminant au plus tard à la fin de la période de garantie du taux de rendement.
17(3) Le revenu versé sur le FRV pour l'année ne peut être :
a) inférieur au montant minimal qui doit vous être versé selon la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
b) sous réserve de l'alinéa a), supérieur au montant maximal déterminé pour l'année en vertu de l'article 18.
Sous réserve des montants minimal et maximal (indiqués dans votre dernier relevé annuel), vous pouvez modifier le montant du revenu à tout moment au cours de l'année en remettant un avis écrit à l'émetteur.
17(4) Si vous n'indiquez pas le revenu à verser pour l'année, l'émetteur vous versera le montant minimal avant la fin de l'année.
17(5) Au cours de la première année du contrat, vous n'êtes tenu de recevoir le montant minimal que si le montant transféré au contrat provenait d'un autre FRV ou compte PV. Dans un tel cas, au cours de l'année du transfert, vous continuerez à recevoir les sommes qui vous étaient versées pour cette année au titre de l'autre FRV ou compte PV.
Revenu annuel maximal
18(1) Le paragraphe (2) s'applique lorsque le taux de rendement du FRV n'est pas garanti après la fin de l'année. Si le taux est garanti pendant une période pluriannuelle, ce paragraphe s'applique à la première année de la période, le paragraphe (3) s'appliquant aux autres années.
18(2) Le total des sommes devant vous être versées sur le FRV pour un exercice ne peut excéder la somme déterminée à l'alinéa a) ou celle déterminée à l'alinéa b), si elle est supérieure :
a) la somme déterminée à l'aide de la formule suivante : Somme maximale = F × (B + T)
Dans la présente formule :
F représente le facteur (tiré du tableau figurant à la fin du présent avenant) correspondant au taux de référence pour l'exercice et à votre âge à la fin de l'exercice précédent,
B représente le solde du FRV au début de l'exercice,
T représente le total des sommes transférées au FRV au cours de l'exercice, exception faite des sommes transférées directement ou indirectement d'un autre FRV, d'un compte RPAC ou d'un compte PV;
b) le total des sommes suivantes :
(i) le revenu et les gains, déduction faite des pertes, accumulés dans le FRV au cours de l'exercice précédent,
(ii) 6 % de toutes les sommes transférées au FRV au cours de l'exercice actuel, exception faite des sommes transférées directement ou indirectement d'un autre FRV, d'un compte RPAC ou d'un compte PV.
18(3) Le total des sommes devant vous être versées sur le FRV pour le deuxième exercice ou un exercice postérieur d'une période pluriannuelle pour laquelle le taux de rendement du FRV est garanti ne peut excéder la somme maximale déterminée à l'aide de la formule suivante :
Somme maximale = M × B1/B2 Dans la présente formule :
M représente la somme maximale devant vous être versée pour le premier exercice d'une période pluriannuelle [déterminée conformément au paragraphe 18(2)];
B1 représente le solde du FRV au début de l'exercice;
B2 représente le solde de référence au début de l'exercice, lequel est calculé par addition du solde visé à l'alinéa a) et de la somme visée à l'alinéa b) :
a) le solde de référence au début de l'exercice précédent, moins M;
b) la somme déterminée conformément à l'alinéa a) multipliée par le taux de référence pour l'exercice, s'il s'agit de l'un des 16 premiers exercices du FRV, ou par 6 % dans les autres cas.
Pour l'application de l'alinéa a), aux fins de la détermination de la somme maximale à verser au cours du deuxième exercice d'une période pluriannuelle, le solde de référence au début de l'exercice précédent correspond au solde du FRV au début de la période.
18(4) Si la somme maximale déterminée en vertu du paragraphe (2) ou (3) est inférieure au montant minimal qui doit vous être versé sur le FRV selon la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), vous devez recevoir le montant minimal.
18(5) Pour l'application des paragraphes (2) et (3), « taux de référence » s'entend d'un taux de 6
% ou, s'il est supérieur, du pourcentage déterminé pour l'exercice par :
a) addition de 0,5 % au taux de rendement moyen le 30 novembre de l'exercice précédent, publié par la Banque du Canada dans la Revue de la Banque du Canada et exprimé en pourcentage, que procurent les obligations à long terme du gouvernement du Canada désignées par le numéro de série V122487 dans le fichier CANSIM;
b) conversion du taux déterminé conformément à l'alinéa a), en fonction du calcul semestriel de l'intérêt composé, à un taux d'intérêt annuel effectif arrondi au multiple de 0,5 % le plus proche.
DÉCÈS DU TITULAIRE
Prestation de décès
19(1) À votre décès, le solde du FRV est versé à titre de prestation de décès à la personne qui y a droit en vertu du présent article.
19(2) La prestation de décès est versée à votre conjoint ou à votre conjoint de fait survivant si :
a) vous êtes participant-titulaire;
b) immédiatement avant votre décès, vous-même et votre conjoint ou votre conjoint de fait ne viviez pas séparément en raison de la rupture de votre union;
c) l'émetteur n'a pas reçu une renonciation à la prestation de décès qui a été signée par le conjoint ou le conjoint de fait et qui n'a pas été annulée.
19(3) Pour l'application de l'alinéa (2)c), sont assimilées à une renonciation à la prestation de décès :
a) la renonciation visée à l'article 20;
b) la renonciation visée au paragraphe 21(26.3) de la Loi à l'égard du crédit de prestations de pension auquel le solde du FRV est directement ou indirectement attribuable;
c) la renonciation visée à l'article 10.25 de la section 2 de la partie 10 du règlement à l'égard d'un CRI auquel le solde du FRV est directement ou indirectement attribuable.
19(4) Si la prestation de décès ne doit pas être versée à votre conjoint ni à votre conjoint de fait survivant, elle l'est à votre bénéficiaire désigné ou, en l'absence d'un tel bénéficiaire, à votre succession.
19(5) Dans les 90 jours suivant la réception des documents nécessaires, l'émetteur verse la prestation de décès sous forme de somme forfaitaire à la personne qui y a droit. Toutefois, si celle-ci est votre conjoint ou votre conjoint de fait, elle peut, sous réserve de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), demander à l'émetteur de la transférer directement à un REER ou à un FERR, auquel cas l'émetteur se plie à sa demande.
Renonciation relative à la prestation de décès
20(1) Votre conjoint ou votre conjoint de fait peut, avant ou après votre décès, renoncer à son droit actuel ou éventuel à la prestation de décès en conformité avec l'article 10.41 de la section 2 de la partie 10 du règlement. Si vous-même, votre conjoint ou votre conjoint de fait présentez une demande en ce sens, l'émetteur vous remettra les renseignements et la formule nécessaires à cette fin.
20(2) La renonciation à la prestation de décès peut être annulée si vous-même et votre conjoint ou votre conjoint de fait signez une annulation conjointe et que vous la déposiez auprès de l'émetteur.
RETRAIT SOUS FORME DE SOMME FORFAITAIRE
Moment où le solde peut être retiré
21(1) En vertu du règlement, vous pourriez avoir le droit de retirer la totalité ou une partie du solde de votre FRV dans les cas suivants :
a) vous êtes non-résident du Canada pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et vous l'avez été depuis au moins deux ans (voir la section 5 de la partie 10 du règlement);
b) le total des sommes immobilisées assujetties aux mesures législatives du Manitoba qui sont détenues dans l'ensemble de vos FRV et CRI, majorées d'intérêts calculés au taux réglementaire jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle vous atteignez l'âge de 65 ans, est inférieur à 40 % du MGAP pour l'année de la demande de retrait (voir la section 6 de la partie 10 du règlement);
c) votre espérance de vie est réduite à moins de deux ans (voir la section 7 de la partie 10 du règlement);
d) vous êtes âgé d'au moins 55 ans et vous demandez une fois votre vie durant le retrait d'au plus 50
% du solde de votre FRV et de votre régime de retraite, si le régime le permet (voir la section 4 de la partie 10 du règlement);
e) vous avez atteint l'âge de 65 ans et vous demandez le retrait du solde complet de votre FRV (voir la section 11 de la partie 10 du règlement);
f) vous êtes admissible à un retrait pour motif de difficultés financières (voir la section 12 de la partie 10 du règlement).
21(2) Si l'un de ces cas s'applique à vous, vous pouvez demander à l'émetteur de vous remettre les renseignements et les formules nécessaires à la présentation d'une demande de retrait. Sous réserve du règlement, l'émetteur est tenu de se plier à votre demande.
ANNEXE DE L'AVENANT DE FRV
Le présent tableau permet de déterminer l'élément F de la formule figurant au paragraphe 18(2). L'en-tête de colonne correspond au « taux de référence » défini au paragraphe 18(5).
Âge | 6,00 % 6,50 % | 7,00 % | 7,50 % | 8,00 % | 8,50 % | 9,00 % | 9,50 % | 10,00 % 10,50 % 11,00 % 11,50 % 12,00 % 12,50 % 13,00 % 13,50 % | ||||||||
moins de 55 ans | 0,061 | 0,063 | 0,066 | 0,069 | 0,072 | 0,075 | 0,078 | 0,081 | 0,084 | 0,087 | 0,090 | 0,093 | 0,097 | 0,100 | 0,103 | 0,107 |
55 | 0,064 | 0,067 | 0,070 | 0,073 | 0,076 | 0,079 | 0,082 | 0,085 | 0,088 | 0,091 | 0,094 | 0,097 | 0,101 | 0,104 | 0,107 | 0,111 |
56 | 0,065 | 0,067 | 0,070 | 0,073 | 0,076 | 0,079 | 0,082 | 0,085 | 0,088 | 0,091 | 0,095 | 0,098 | 0,101 | 0,104 | 0,108 | 0,111 |
57 | 0,065 | 0,068 | 0,071 | 0,074 | 0,077 | 0,080 | 0,083 | 0,086 | 0,089 | 0,092 | 0,095 | 0,098 | 0,102 | 0,105 | 0,108 | 0,112 |
58 | 0,066 | 0,069 | 0,071 | 0,074 | 0,077 | 0,080 | 0,083 | 0,086 | 0,090 | 0,093 | 0,096 | 0,099 | 0,102 | 0,106 | 0,109 | 0,112 |
59 | 0,067 | 0,069 | 0,072 | 0,075 | 0,078 | 0,081 | 0,084 | 0,087 | 0,090 | 0,093 | 0,097 | 0,100 | 0,103 | 0,106 | 0,110 | 0,113 |
60 | 0,067 | 0,070 | 0,073 | 0,076 | 0,079 | 0,082 | 0,085 | 0,088 | 0,091 | 0,094 | 0,097 | 0,101 | 0,104 | 0,107 | 0,110 | 0,114 |
61 | 0,068 | 0,071 | 0,074 | 0,077 | 0,079 | 0,082 | 0,086 | 0,089 | 0,092 | 0,095 | 0,098 | 0,101 | 0,105 | 0,108 | 0,111 | 0,115 |
62 | 0,069 | 0,072 | 0,074 | 0,077 | 0,080 | 0,083 | 0,086 | 0,089 | 0,093 | 0,096 | 0,099 | 0,102 | 0,105 | 0,109 | 0,112 | 0,115 |
63 | 0,070 | 0,073 | 0,075 | 0,078 | 0,081 | 0,084 | 0,087 | 0,090 | 0,094 | 0,097 | 0,100 | 0,103 | 0,106 | 0,110 | 0,113 | 0,116 |
64 | 0,071 | 0,074 | 0,076 | 0,079 | 0,082 | 0,085 | 0,088 | 0,091 | 0,095 | 0,098 | 0,101 | 0,104 | 0,107 | 0,111 | 0,114 | 0,117 |
65 | 0,072 | 0,075 | 0,077 | 0,080 | 0,083 | 0,086 | 0,089 | 0,093 | 0,096 | 0,099 | 0,102 | 0,105 | 0,108 | 0,112 | 0,115 | 0,118 |
66 | 0,073 | 0,076 | 0,079 | 0,082 | 0,085 | 0,088 | 0,091 | 0,094 | 0,097 | 0,100 | 0,103 | 0,106 | 0,110 | 0,113 | 0,116 | 0,119 |
67 | 0,074 | 0,077 | 0,080 | 0,083 | 0,086 | 0,089 | 0,092 | 0,095 | 0,098 | 0,101 | 0,104 | 0,108 | 0,111 | 0,114 | 0,117 | 0,121 |
68 | 0,076 | 0,078 | 0,081 | 0,084 | 0,087 | 0,090 | 0,093 | 0,096 | 0,100 | 0,103 | 0,106 | 0,109 | 0,112 | 0,115 | 0,119 | 0,122 |
69 | 0,077 | 0,080 | 0,083 | 0,086 | 0,089 | 0,092 | 0,095 | 0,098 | 0,101 | 0,104 | 0,107 | 0,111 | 0,114 | 0,117 | 0,120 | 0,123 |
70 | 0,079 | 0,082 | 0,085 | 0,088 | 0,091 | 0,094 | 0,097 | 0,100 | 0,103 | 0,106 | 0,109 | 0,112 | 0,115 | 0,119 | 0,122 | 0,125 |
71 | 0,081 | 0,084 | 0,087 | 0,089 | 0,092 | 0,095 | 0,098 | 0,102 | 0,105 | 0,108 | 0,111 | 0,114 | 0,117 | 0,120 | 0,123 | 0,127 |
72 | 0,083 | 0,086 | 0,089 | 0,092 | 0,095 | 0,098 | 0,101 | 0,104 | 0,107 | 0,110 | 0,113 | 0,116 | 0,119 | 0,122 | 0,125 | 0,129 |
73 | 0,085 | 0,088 | 0,091 | 0,094 | 0,097 | 0,100 | 0,103 | 0,106 | 0,109 | 0,112 | 0,115 | 0,118 | 0,121 | 0,124 | 0,127 | 0,131 |
74 | 0,088 | 0,091 | 0,094 | 0,097 | 0,099 | 0,102 | 0,105 | 0,108 | 0,111 | 0,114 | 0,117 | 0,120 | 0,124 | 0,127 | 0,130 | 0,133 |
75 | 0,091 | 0,094 | 0,097 | 0,100 | 0,102 | 0,105 | 0,108 | 0,111 | 0,114 | 0,117 | 0,120 | 0,123 | 0,126 | 0,129 | 0,132 | 0,135 |
76 | 0,094 | 0,097 | 0,100 | 0,103 | 0,106 | 0,109 | 0,112 | 0,114 | 0,117 | 0,120 | 0,123 | 0,126 | 0,129 | 0,132 | 0,135 | 0,138 |
77 | 0,098 | 0,101 | 0,104 | 0,107 | 0,110 | 0,112 | 0,115 | 0,118 | 0,121 | 0,124 | 0,127 | 0,130 | 0,133 | 0,136 | 0,139 | 0,142 |
78 | 0,103 | 0,106 | 0,109 | 0,111 | 0,114 | 0,117 | 0,120 | 0,123 | 0,126 | 0,128 | 0,131 | 0,134 | 0,137 | 0,140 | 0,143 | 0,146 |
79 | 0,108 | 0,111 | 0,114 | 0,117 | 0,119 | 0,122 | 0,125 | 0,128 | 0,131 | 0,134 | 0,137 | 0,139 | 0,142 | 0,145 | 0,148 | 0,151 |
80 | 0,115 | 0,117 | 0,120 | 0,123 | 0,125 | 0,128 | 0,131 | 0,133 | 0,136 | 0,139 | 0,142 | 0,144 | 0,147 | 0,150 | 0,153 | 0,155 |
81 | 0,121 | 0,124 | 0,127 | 0,129 | 0,132 | 0,135 | 0,137 | 0,140 | 0,143 | 0,145 | 0,148 | 0,151 | 0,153 | 0,156 | 0,159 | 0,161 |
82 | 0,129 | 0,132 | 0,134 | 0,137 | 0,139 | 0,142 | 0,145 | 0,147 | 0,150 | 0,153 | 0,155 | 0,158 | 0,161 | 0,163 | 0,166 | 0,169 |
83 | 0,138 | 0,140 | 0,143 | 0,146 | 0,148 | 0,151 | 0,154 | 0,156 | 0,159 | 0,161 | 0,164 | 0,167 | 0,169 | 0,172 | 0,175 | 0,177 |
84 | 0,148 | 0,151 | 0,153 | 0,156 | 0,159 | 0,161 | 0,164 | 0,167 | 0,169 | 0,172 | 0,174 | 0,177 | 0,180 | 0,182 | 0,185 | 0,187 |
85 | 0,160 | 0,163 | 0,165 | 0,168 | 0,171 | 0,173 | 0,176 | 0,179 | 0,181 | 0,184 | 0,187 | 0,189 | 0,192 | 0,194 | 0,197 | 0,200 |
86 | 0,173 | 0,176 | 0,179 | 0,182 | 0,184 | 0,187 | 0,190 | 0,193 | 0,195 | 0,198 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
87 | 0,189 | 0,191 | 0,194 | 0,197 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
88 ans ou plus | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
Avenant de FRV annexé au contrat de FERR (Octobre 2021) 9/9
CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES DU FONDS DE REVENU VIAGER (FRV)
Conformément à la Loi sur les prestations de pension (Manitoba)
FONDS DE REVENU DE RETRAITE BMO (FER 0076) FONDS DE REVENU DE RETRAITE BMO (CONSEILLER) (FER 0062)
Émetteur du régime – Société de fiducie BMO
000, xxx Xxxx Xxxxx, 00x xxxxx, Xxxxxxx (Xxxxxxx) X0X 0X0
Agissant par l’intermédiaire de son mandataire, Banque de Montréal
Nom du client : No de la succursale : No de compte :
À la réception de l’actif du régime immobilisé conformément à la Loi sur les prestations de pension (Manitoba), et selon les instructions du titulaire de transférer l’actif à un fonds de revenu viager de la province du Manitoba, l’émetteur du régime et le titulaire conviennent que les dispositions des présentes conditions supplémentaires sont ajoutées à la déclaration de fiducie ou à la convention de fiducie du fonds de revenu de retraite susmentionné et en font partie intégrante.
1. Définitions. Dans les présentes conditions supplémentaires, on entend par « régime », le fonds de revenu de retraite susmentionné, régi par la déclaration de fiducie ou la convention de fiducie, par les présentes conditions supplémentaires et par l’avenant de fonds de revenu viager (FRV) annexé au contrat de FERR, qui prend la forme de l'annexe 2 de la section 2 du Règlement sur les prestations de pension (le « Règlement ») pris en application de la Loi (l’« Avenant du Manitoba »). On entend par « titulaire », le titulaire du régime, le titulaire du compte ou le rentier aux termes de la déclaration de fiducie ou de la convention de fiducie et de la demande d’adhésion au régime, de même que le
« titulaire » du régime au sens du Règlement. On entend par « émetteur du régime », Société de fiducie BMO.
En cas de conflit ou d’incompatibilité entre les dispositions des présentes conditions supplémentaires et celles de l’Avenant du Manitoba, celles de l’Avenant du Manitoba l’emportent. Les présentes conditions supplémentaires s’appliquent dans la mesure permise par la Loi et le Règlement.
Aux fins des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) relatives aux fonds enregistrés de revenu, le terme « conjoint et conjoint de fait » ne comprend pas la personne qui n’est pas reconnue comme un époux ou un conjoint de fait par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
2. Transferts hors du régime. Tout transfert hors du régime doit être effectué avec report d’impôt aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). L’émetteur du régime retiendra les fonds nécessaires pour verser au titulaire le montant minimum requis pour l’année, conformément aux alinéas 146.3(2)(e) et e.(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
3. Xxxxxxx et périodicité des paiements. Le titulaire doit donner à l’émetteur du régime des instructions précisant le montant et la périodicité des paiements pour chaque année. Si le titulaire ne communique aucune directive sur le montant des paiements ou s’il communique un montant inférieur au montant minimum pour l’année, il recevra le montant minimum prescrit pour les fonds enregistrés de revenu de retraite aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Si le titulaire ne communique aucune directive concernant la périodicité des paiements, il recevra le montant en un versement, à la fin de l’année.
Si, au cours d’une année antérieure, le titulaire a fourni des directives relatives au montant et à la périodicité des paiements, l’émetteur du régime ou le mandataire peut continuer d’appliquer ces directives au paiement de montants ultérieurs (en supposant que ces directives demeurent acceptables en vertu de la législation applicable et que le titulaire ne fournisse pas de nouvelles directives).
Le titulaire doit donner à l’émetteur du régime des directives précisant la nature de l’actif à vendre afin d’assurer que le régime dispose de suffisamment de liquidités pour faire les paiements. Si l’émetteur du régime ne reçoit pas les directives dans un délai raisonnable avant le paiement requis, l’émetteur du régime pourra vendre, à sa discrétion, l’actif qui lui paraîtra approprié pour obtenir les liquidités requises. L’émetteur du régime ne sera pas tenu responsable des pertes pouvant découler de cette action, notamment des pertes de placement ou de la diminution de l’actif, ni des frais de placement ou d’administration connexes.
4. Modification. Le régime ne peut être modifié à moins de rester conforme, une fois modifié, à la Loi et au Règlement, ainsi qu’à l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
1/2
Émetteur du régime, représenté par son
mandataire : Titulaire :
Nom complet, en caractères d’imprimerie
Signature de la personne autorisée Signature du titulaire
Date Date
BMO Trust: MFA - 1114