CONVENTION
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CONVENTION
ENTRE
LA PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE ET
LA METROPOLE D'AIX-MARSEILLE PROVENCE
POUR LA TELETRANSMISSION DES ACTES SOUMIS AU CONTROLE DE LEGALITE
OU A UNE OBLIGATION DE TRANSMISSION AU REPRESENTANT DE L’ÉTAT
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SOMMAIRE
PREAMBULE : OBJECTIFS DE LA CONVENTION 3
1) PARTIES PRENANTES A LA CONVENTION 4
2) PARTENAIRES DU MINISTERE DE L’INTERIEUR DANS LE CADRE DE LA
TELETRANSMISSION 4
2.1 Coordonnées de l’opérateur de télétransmission agréé et références du dispositif de télétransmissions 4
homologué
2.2 Coordonnées de la « collectivité » 5
3) ENGAGEMENTS SUR L’ORGANISATION ET LA MISE EN OEUVRE DE LA
TELETRANSMISSION 5
3.1 Clauses nationales 5
3.1.1 Prise de connaissance des actes 5
3.1.2 Confidentialité 5
3.1.3 Support mutuel de communication entre la sphère « collectivité » et les équipes techniques
du ministère de l’Intérieur 6
3.1.4 Interruptions programmées du service 6
3.1.5 Suspensions d’accès par l’équipe technique du ministère de l’Intérieur 6
3.1.6 Renoncement à la télétransmission 7
3.2 Clauses locales 8
3.2.1 Classification des actes par matières 8
3.2.2 Périmètre des actes télétransmis 8
3.2.3 Dénomination des actes télétransmis 9
3.2.4 Support mutuel de communication entre la « collectivité » et le « représentant de l’État » 9
3.2.5 Période de test et de formation 10
3.2.6 Signature et précisions sur les actes télétransmis 10
3.3 Clauses relatives à la télétransmission des documents budgétaires sur le module Actes Budgétaires 10
3.3.1 Télétransmission des documents budgétaires de l’exercice en cours 10
3.3.2 Documents budgétaires concernés par la télétransmission 11
3.3.3 Élaboration du document budgétaire à télétransmettre au « représentant de l’État » 11
4) VALIDITE ET ACTUALISATION DE LA CONVENTION 11
4.1 Durée de validité de la convention 11
4.2 Suspension de la convention à l’initiative du « représentant de l’État » 12
4.3 Clauses d'actualisation de la convention 12
SIGNATURES 13
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PREAMBULE : OBJECTIFS DE LA CONVENTION
Le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 pris en application de l’article 139 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dispose que la collectivité qui choisit d’effectuer par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes soumis au contrôle de légalité et/ou au contrôle budgétaire ou à une obligation de transmission au représentant de l’État dans le département, signe avec celui-ci une convention prévoyant notamment :
− l’agrément de l’opérateur de télétransmission (et l’homologation de son dispositif) ;
− la nature et la matière des actes transmis par voie électronique ;
− les engagements respectifs des deux parties pour l’organisation et le fonctionnement de la télétransmission ;
− la possibilité, pour la collectivité, de renoncer à la transmission par voie électronique et les modalités de cette renonciation.
Le décret précité permet au Préfet de suspendre l’application de la convention lorsqu’il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou l’impossibilité de prendre connaissance des actes transmis. Pour sa part, la collectivité a la possibilité de renoncer à la télétransmission de ses actes, de façon provisoire ou définitive.
Ceci exposé, il est convenu ce qui suit.
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1) PARTIES PRENANTES A LA CONVENTION
La présente convention est passée entre :
1) la Préfecture des Bouches-du-Rhône, représentée par
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
ci-après désignée : le « représentant de l’État ».
et
2) et la METROPOLE d'AIX-MARSEILLE-PROVENCE, représentée par son Président,
Monsieur Xxxx-Xxxxxx XXXXXX,
agissant en vertu d’une délibération du [jour] [mois] 2016,
ci-après désignée : la « collectivité ».
2) PARTENAIRES DU MINISTERE DE L’INTERIEUR DANS LE CADRE DE LA TELETRANSMISSION
Les numéros de téléphone et les adresses de messagerie de l’opérateur de télétransmission agréé exploitant le dispositif homologué, et de l’éventuel opérateur de mutualisation, sont ceux que doivent utiliser la
« collectivité » et la préfecture dans le cadre du support mutuel défini dans le cahier des charges de la télétransmission et prévu par la convention de raccordement.
Si, après son raccordement au système d’information ACTES, la « collectivité » décide de changer de dispositif de télétransmission homologué ou de recourir à un nouvel opérateur de télétransmission agréé ou à un nouvel opérateur de mutualisation autre que ceux choisis initialement et mentionnés dans cette convention, elle en informe la préfecture afin de modifier en conséquence par avenant la convention dans les plus brefs délais.
2.1 Coordonnées de l’opérateur de télétransmission agréé et références du dispositif de télétransmission homologué
Opérateur de | Nom de l’opérateur de télétransmission : DOCAPOST | |||||||
Numéro de téléphone : 00 00 00 00 00 | ||||||||
télétransmission agréé | ||||||||
Adresse postale : 000-000 xxx xx Xxxxxxx – 00000 XXXXX | ||||||||
Date de l’agrément de l’opérateur de télétransmission1 par le ministère de l’Intérieur : 13 | ||||||||
octobre 2008 | ||||||||
Date de début de validité du | contrat | entre | la | « collectivité » | et | l'opérateur | de | |
télétransmission : 5 février 2010 | ||||||||
Dispositif de télétransmission homologué | Nom du dispositif de télétransmission homologué utilisé par la « collectivité » : FAST |
1 Cet agrément implique l’homologation du dispositif de télétransmission utilisé par l’opérateur de télétransmission.
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2.2 Coordonnées de la « collectivité »
Numéro SIREN : 200 054 807
Nom : METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE
Nature : Métropole
Adresse postale : 00, XX Xxxxxxx Xxxxx 00 000 XXXXXXXXX 0 Adresse de messagerie : xxxxxxx@xxxxxxxxx-xxx.xx
Code Nature de l’émetteur :
Arrondissement de la « collectivité » : 13007
La collectivité s’engage à faire l’acquisition et à utiliser des certificats d’authentification conformément aux dispositions du cahier des charges de la télétransmission en vigueur.
3) ENGAGEMENTS SUR L’ORGANISATION ET LA MISE EN ŒUVRE DE LA TELETRANSMISSION
3.1 Clauses nationales
3.1.1 Prise de connaissance des actes
Le représentant légal de la « collectivité » s'engage à transmettre au « représentant de l’État » des actes signés par lui-même ou par toute personne habilitée par une délégation de signature établie en bonne et due forme, respectant les formats définis par la norme d'échange, immédiatement lisibles par le « représentant de l’État » et exempts de dispositifs particuliers (notamment de protection par des mots de passe).
Le « représentant de l’État » prend connaissance des actes dématérialisés, un accusé de réception électronique ayant été délivré automatiquement pour chaque acte avec identifiant unique propre à cet acte.
3.1.2 Confidentialité
Lorsque la « collectivité » fait appel à des prestataires externes (opérateurs de télétransmission agréés exploitant le dispositif et éventuellement opérateurs de mutualisation) participant à la chaîne de télétransmission, et mandatés à la suite d’une procédure de commande publique les liant à la « collectivité », il est strictement interdit à ces prestataires d’utiliser ou de diffuser les données contenues dans les actes soumis au contrôle de légalité et/ou au contrôle budgétaire ou à une obligation de transmission au représentant de l’État, à d’autres fins que la transmission de ces actes au « représentant de l’État ».
Enfin, il est interdit à la « collectivité » de diffuser les informations fournies par les équipes techniques du ministère de l’Intérieur permettant la connexion du dispositif à ses serveurs pour le dépôt des actes autres que celles rendues publiques dans la norme d'échanges. Ces informations doivent être conservées et stockées de façon à ce qu'elles soient protégées d’actions malveillantes.
La « collectivité » doit s’assurer que l’opérateur de télétransmission et l’éventuel opérateur de mutualisation respectent également les règles de confidentialité et qu’ils ne sous-traitent pas indûment certaines de leurs obligations à un autre opérateur, sans que cette organisation n’ait été préalablement agréée par le ministère de l’intérieur. Il leur est notamment interdit de communiquer de sa propre initiative à un tiers les informations fournies par les équipes techniques du ministère de l’Intérieur.
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3.1.3 Support mutuel de communication entre la sphère « collectivité » et les équipes techniques du ministère de l’Intérieur
Dans le cadre du fonctionnement courant de la télétransmission, les personnels de la collectivité locale et ceux de la préfecture peuvent se contacter mutuellement pour s’assurer de la bonne transmission des actes et diagnostiquer les problèmes qui pourraient survenir.
Par ailleurs, un support mutuel de communication est établi entre l’opérateur de télétransmission relevant de la sphère « collectivités » et l’équipe technique du ministère de l’Intérieur. Celui-ci peut s’établir par téléphone et messagerie, du lundi au vendredi, aux heures ouvrées. Il permet le traitement des incidents et des anomalies ne pouvant être traités au niveau local. Les délais de réponse aux sollicitations ne peuvent excéder une demi-journée.
Les équipes techniques du ministère de l’Intérieur ne peuvent être contactées que par un opérateur de télétransmission identifié (grâce aux informations déclinées au paragraphe 2.1) exploitant le dispositif de la
« collectivité ». Les coordonnées auxquelles les opérateurs de télétransmission peuvent contacter l’équipe technique du ministère de l’intérieur auront été fournies lors de l’agrément de l’opérateur de télétransmission.
Les cas dans lesquels un opérateur de télétransmission peut contacter directement l’équipe technique du ministère de l’Intérieur sont exclusivement :
− L'indisponibilité des serveurs du ministère de l’Intérieur ;
− Un problème de transmission ou de réception d'un acte ou de son accusé de réception si le problème n’a pas pu être résolu au niveau local ;
− Les questions relatives à la sécurité des échanges (en particulier les changements des mots de passe ou d'adresses de connexion) et au raccordement du dispositif de télétransmission.
Ces prises de contact se font exclusivement en utilisant les coordonnées fournies à cet effet par le ministère de l’Intérieur lors de l’agrément de l’opérateur de télétransmission. L'adresse émettrice utilisée par l’équipe technique du ministère de l’Intérieur dans les transmissions de données de sa sphère vers la sphère
« collectivités » ne doit pas être utilisée, que ce soit pour contacter l’équipe technique du ministère de l’Intérieur ou pour faire part d'une anomalie.
De façon symétrique, seule l’équipe technique du ministère de l’Intérieur pourra contacter l’opérateur de télétransmission exploitant le dispositif de la « collectivité » et l’éventuel opérateur de mutualisation, aux coordonnées indiquées au paragraphe 2.1.
3.1.4 Interruptions programmées du service
Pour les besoins de maintenance du système d’information ACTES, le service rendu aux collectivités par le ministère de l’Intérieur pourra être interrompu une demi-journée par mois en heures ouvrables. L’équipe technique du ministère de l’Intérieur avertira les services supports des opérateurs de télétransmission des collectivités trois jours ouvrés à l'avance.
Durant ces périodes, la « collectivité » peut, en cas de nécessité et d'urgence, transmettre des actes sous format papier.
3.1.5 Suspensions d’accès par l’équipe technique du ministère de l’Intérieur
Le ministère de l’Intérieur, dans les conditions prévues aux articles L. 5211-4 pour les établissements publics de coopération intercommunale : « Les lois et règlements concernant le contrôle administratif des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale » du code général des collectivités territoriales, peut suspendre l'accès aux serveurs de réception des actes si les flux en provenance
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de la « collectivité » sont de nature à compromettre le fonctionnement général du système d’information ACTES.
Les suspensions peuvent être opérées dans l’urgence pour des motifs de sécurité générale (par exemple détection d’un virus, même véhiculé de manière involontaire dans un flux provenant d’une « collectivité »).
Dans le cas d’une suspension à l’initiative de l’équipe technique du ministère de l’Intérieur, cette suspension peut porter sur un opérateur de télétransmission, et donc concerner l’ensemble de ses collectivités clientes. Dans ce cas, cette suspension entraîne un contact direct entre l’équipe technique du ministère et l’opérateur de télétransmission, dans les conditions prévues au paragraphe 3.1.3. L’information des collectivités concernées doit être assurée par l’opérateur de télétransmission.
Dans le cas d’une suspension à l’initiative de l’équipe technique du ministère de l’Intérieur, cette suspension peut porter aussi sur un dispositif de télétransmission, et donc concerner l’ensemble des opérateurs de télétransmission exploitant ce dispositif. Dans ce cas, cette suspension entraîne un contact direct entre l’équipe technique du ministère et les opérateurs de télétransmission exploitant ce dispositif, dans les conditions prévues au paragraphe 3.1.3. L’information des « collectivités » concernées doit être assurée par les opérateurs de télétransmission.
3.1.6 Renoncement à la télétransmission
Le décret en Conseil d’État pris en application de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales reconnaît aux collectivités ayant choisi de transmettre leurs actes par voie électronique la possibilité de renoncer à ce mode de transmission.
Dans cette hypothèse, la « collectivité » informe sans délai le « représentant de l’État » de sa décision de renoncer à la télétransmission en précisant expressément la date à compter de laquelle ce renoncement prend effet. Il lui appartient de préciser également si ce renoncement porte sur la totalité des actes jusqu’alors télétransmis ou ne s’applique qu’à certains d’entre eux.
La « collectivité » informe également sans délai l’opérateur de télétransmission et, le cas échéant, l’opérateur de mutualisation, de sa décision de renoncer à la télétransmission.
À compter de cette date, les actes concernés doivent parvenir au « représentant de l’État » sous format papier en deux exemplaires dont un original. S’agissant des délibérations adoptées par l’assemblée délibérante, un extrait du registre des délibérations sera adressé au « représentant de l’État » sous format papier en deux exemplaires.
La notification de ce renoncement doit être formulée par écrit au moins trois jours francs avant l’effectivité du changement envisagé, de manière à permettre aux services de la préfecture ou de la sous-préfecture d’organiser la réception et le retour des actes en question sous format papier.
En cas de renoncement partiel, opéré par voie d’avenant, celui-ci ne peut correspondre soit qu’à la totalité d’une catégorie d’actes de même nature (par exemple, les « délibérations » ou les « contrats et conventions »), soit qu’à l'ensemble des actes relevant d’une matière ou d’une sous-matière précisément déterminée par la nomenclature des actes (par exemple tous les actes relatifs à la fonction publique relevant de la matière 4 ou tous les actes relatifs aux personnels contractuels relevant de la matière 4.2).
Le renoncement intégral à la télétransmission n’entraîne pas la résiliation de la présente convention mais sa suspension à compter du renoncement.
Pendant la période de suspension, la « collectivité » peut demander au « représentant de l’État » l’autorisation de lui adresser à nouveau par voie électronique les actes concernés par la convention ou une partie d’entre eux. La demande doit être formulée par écrit et préciser la date à laquelle la « collectivité » souhaite utiliser à nouveau la télétransmission. Le « représentant de l’État » accuse réception de cette
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demande et indique à la « collectivité » la date à compter de laquelle les envois dématérialisés sont à nouveau acceptés.
En cas d’absence de volonté exprimée de reprise des relations contractuelles dans le cadre de la présente convention à l’issue d’une année franche à compter du renoncement, la convention devient caduque. Si, ultérieurement, la « collectivité » souhaite à nouveau transmettre tout ou partie de ses actes par voie électronique, une nouvelle convention devra être établie.
3.2 Clauses locales
3.2.1 Classification des actes par matières
Le représentant légal de la « collectivité » s’engage à respecter la nomenclature des actes en vigueur dans le département des Bouches-du-Rhône, prévoyant la classification des actes par matière utilisée dans le système d’information ACTES et à ne pas volontairement transmettre un acte dans une classification inadaptée.
La « collectivité » et le « représentant de l’État », décident d’utiliser la nomenclature à 2 niveaux, jointe en annexe, pour l’ensemble des actes télétransmis. Ces deux premiers niveaux sont obligatoires et sont définis à l’échelon national.
En cas de non respect, de façon récurrente et prolongée, par la « collectivité » de la nomenclature des actes en vigueur dans le département des Bouches-du-Rhône, et notamment d’utilisation abusive de la matière 9 (« Autres domaines de compétences »), le préfet peut, en application de l’article 4.2 de la présente convention, décider unilatéralement de suspendre la convention.
3.2.2 Périmètre des actes télétransmis
D’un commun accord, le « représentant de l’État » et la « collectivité » conviennent de limiter dans un premier temps la transmission par voie électronique aux actes ci-après définis en fonction du type d’actes ou de la matière dont ils relèvent :
− Les délibérations de l’assemblée délibérante, et leurs annexes ;
− Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités métropolitaines dans les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi, et leurs annexes ;
− Les décisions prises par le Président de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence sur délégation du conseil métropolitain en application de l'article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales, et leurs annexes ;
− Les actes budgétaires (délibérations) sous format PDF, et les documents budgétaires, sous format XML, sur le module Actes Budgétaires.
Seront néanmoins exclus, pour l’instant, de la télétransmission :
− Les actes volumineux relevant de la matière 1. COMMANDE PUBLIQUE, notamment les marchés publics ;
− Tous les actes relevant de la matière 2. URBANISME.
Les actes énumérés précédemment sont transmis au « représentant de l’État » par voie électronique. Néanmoins, dans l’hypothèse d’une impossibilité matérielle, technique (par exemple, avant l’acquisition d’un nouveau certificat d’authentification au nom du représentant légal nouvellement élu ou d’un nouvel agent en charge de la télétransmission dans la collectivité) ou humaine (absence d’un agent en charge de la télétransmission dans la collectivité) de télétransmettre un acte, la « collectivité » les transmettra par voie papier ou par tout autre moyen (fax, messagerie électronique) préalablement accepté par le service de la préfecture ou de la sous-préfecture en charge du contrôle de ces actes.
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Les actes accompagnés de pièces annexes volumineuses ou incompatibles avec les normes d’échanges pourront être transmis sous format papier.
En tout état de cause, la double transmission d’un même acte par voie électronique et par voie papier est interdite, sauf au cours de la période de tests initiale.
3.2.3 Dénomination des actes télétransmis
Il est convenu que l’objet des actes télétransmis concernant les conseils de territoire commencera par les caractères suivants, selon le conseil de territoire concernant :
- « CT1 » pour le conseil de territoire ayant son siège à Marseille ;
- « CT2 » pour le conseil de territoire ayant son siège à Aix-en-Provence ;
- « CT3 » pour le conseil de territoire ayant son siège à Salon-de-Provence ;
- « CT4 » pour le conseil de territoire ayant son siège à Aubagne ;
- « CT5 » pour le conseil de territoire ayant son siège à Istres ;
- « CT6 » pour le conseil de territoire ayant son siège à Martigues.
L’objet des actes télétransmis concernant la Métropole commencera par les caractères « MET ».
3.2.4 Support mutuel de communication entre la « collectivité » et le
« représentant de l’État »
Dans le cadre du fonctionnement courant de la télétransmission, les personnels de la « collectivité » et ceux de la préfecture ou de la sous-préfecture peuvent se contacter mutuellement pour s’assurer de la bonne transmission des actes et diagnostiquer les problèmes qui pourraient survenir.
Le support mutuel de communication sera de manière privilégiée la messagerie électronique. Cependant, le courrier papier et le téléphone pourront être utilisés par les services pour échanger les informations utiles au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire.
Les coordonnées à utiliser dans le cadre de ce support mutuel de communication sont les suivantes :
Coordonnées du service de la [préfecture / sous- préfecture: | Nom du service : Bureau des finances locales et de l’intercommunalité |
Nom de la personne à contacter : Xxx Xxxx XXXXXXXXXXX | |
Fonction de la personne à contacter : Chef de bureau | |
Numéro de téléphone : 00 00 00 00 00 | |
Numéro de télécopie : | |
Adresse de messagerie : xxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxx-xx-xxxxx.xxxx.xx | |
Adresse postale : Préfecture des Bouches-du-Rhône – Direction des collectivités locales, de l’utilité publique et de l’environnement - Bd Xxxx Xxxxxxx – 13 282 Xxxxxxxxx Xxxxx 00 |
Coordonnées du service de la « collectivité » : | Nom du service : Service Etudes et Développements |
Nom de la personne à contacter : Xxxxxx Xxxxxx | |
Fonction de la personne à contacter : Chef de projet informatique | |
Numéro de téléphone : 00 00 00 00 00 | |
Numéro de télécopie : 04 91 99 99 09 | |
Adresse postale : Direction des Systèmes d’informatique, Docks 10.7, 00 xxxxx xx xx Xxxxxxxx, 00000 XXXXXXXXX |
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3.2.5 Période de tests et de formation
Afin de s’assurer que la télétransmission des actes s’effectue correctement, ou dans le cadre de formations, des envois tests seront effectués. Il est convenu que « l’objet » des actes fictifs transmis dans ce cadre commencera par les caractères « TEST », faisant apparaître explicitement qu’il s’agit d’une transmission fictive.
Cette pratique sera validée à l’issue d’une période de deux semaines à compter de la date de signature de la présente convention, et à condition d’être concluante pour les deux parties.
D’un commun accord, ce délai pourra être raccourci en cas de tests concluants.
3.2.6 Signature et précisions sur les actes télétransmis
Le représentant légal de la « collectivité » s’engage à ne faire parvenir par voie électronique que des actes existant juridiquement dont il est en mesure de produire un exemplaire original signé, de façon manuscrite ou électronique, par le représentant légal ou par une personne dûment habilitée à le signer en application d’une délégation établie en bonne et due forme.
Dans l’attente de la généralisation de l’utilisation de la signature électronique, et afin d’éviter d’alourdir inutilement le poids des fichiers télétransmis, la « collectivité » s’engage à ne pas scanner des actes à seule fin d’y faire figurer la reproduction de la signature manuscrite du signataire mais s’engage à mentionner sur les actes télétransmis le prénom, le nom et la qualité du signataire.
Sous réserve de la mention lisible du prénom, du nom et de la qualité du signataire, tout acte reçu dans le système d’information ACTES sera supposé authentique et valablement signé par l’autorité compétente, à charge pour la « collectivité » d’être en mesure de fournir à la préfecture, à la sous-préfecture ou à la juridiction administrative qui lui en fera la demande le document original comportant la signature manuscrite de son auteur ou la preuve de sa signature électronique.
Les actes télétransmis devront obligatoirement comporter les informations suivantes :
− la date de signature de l’acte
− le nom du signataire
− la qualité du signataire
− s’agissant de la signature, l’acte porte la mention « signé ».
Un acte qui ne comportera pas toutes ces informations ne sera pas recevable et conduira à une lettre d’observation.
3.3 Clauses relatives à la télétransmission des documents budgétaires sur le module Actes budgétaires
3.3.1 Télétransmission des documents budgétaires de l’exercice en cours
Pour la télétransmission des documents budgétaires sur le module Actes budgétaires, il n’est pas fait application du dernier alinéa du 3.1.4. En cas d’interruption du service pour cause de maintenance, il appartient à l’émetteur d’attendre le rétablissement du service pour adresser ses documents sur le module Actes budgétaires.
En effet, nonobstant l’application des dispositions du 3.1.6, la télétransmission des documents budgétaires doit porter sur l’exercice budgétaire complet :
− L’ensemble du document budgétaire est transmis sous format dématérialisé (budget principal et annexes au budget principal) ;
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− A partir de la télétransmission du budget primitif, tous les autres documents budgétaires de l’exercice doivent être télétransmis au « représentant de l’Etat » ;
− L’envoi dématérialisé d’un document budgétaire doit être accompagné, dans le même envoi, c’est-à- dire dans la même enveloppe dématérialisée, de la télétransmission dans l’application ACTES de l’extrait du registre des délibérations de l’organe délibérant correspondant à la délibération approuvant le budget ou les comptes.
Cette télétransmission s’effectue selon les modalités de télétransmission des actes telles qu’elles sont prévues aux articles 3.1 à 3.2.5 de la présente convention.
3.3.2 Documents budgétaires concernés par la télétransmission
La possibilité de télétransmettre les documents budgétaires porte sur l’ensemble des maquettes dématérialisées pour un exercice budgétaire considéré. Elle concerne les types de documents suivants :
− Budget primitif ;
− Budget supplémentaire ;
− Décision(s) modificative(s) ;
− Compte administratif.
3.3.3 Élaboration du document budgétaire à télétransmettre au « représentant de l’État »
Les documents budgétaires doivent être transmis au format XML. Le flux XML contenant le document budgétaire doit avoir été scellé par l’application TotEM (logiciel libre mis à la disposition des collectivités par la Direction générale des collectivités locales du Ministère de l’Intérieur), ou par un progiciel financier compatible avec le format XML et ayant intégré les fonctionnalités de TotEM.
4) VALIDITE ET ACTUALISATION DE LA CONVENTION
4.1 Durée de validité de la convention
Il est convenu que la dématérialisation de l'ensemble des pièces listées à l’article 3.2.2 sera effective au 1er janvier 2017. La mise en œuvre de la présente convention se fera progressivement dans le courant de l'année 2016, selon le calendrier suivant :
- dès la signature de la convention : dématérialisation des actes du siège de la Métropole d'Aix-Marseille- Provence – hors arrêtés RH -et des actes des conseils de territoire qui télétransmettaient déjà – selon le tableau ci-après :
Actes déjà dématérialisés | CT1-Marseille | CT2 – Aix | CT3 – Salon | CT4 – Aubagne | CT5- San ouest | CT6 – Martigues |
Délibérations | oui | oui | oui | oui | ||
Annexes délibérations* | oui | oui | oui | oui | ||
Décisions | oui | oui | oui | |||
Annexes Décisions* | oui | oui | oui | |||
Arrêtés | oui | oui | oui | |||
Annexes Arrêtés* | oui | oui | oui | |||
Arrêtés RH | oui | oui | ||||
Xxxxxxx Xxxxxxx RH* | oui | oui |
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- au 1er janvier 2017 : dématérialisation de l'ensemble des actes de la métropole et des conseils de territoire. Les documents Budgétaires 2016 ne seront pas télétransmis mais le seront pour l’exercice budgétaire 2017. La présente convention a une durée de validité initiale d’un an, à partir de la date de sa signature.
Elle est reconduite d’année en année, par reconduction tacite, sous réserve d’utilisation par la « collectivité » des services du même opérateur de télétransmission et du même dispositif de télétransmission homologué.
4.2 Suspension de la convention à l'initiative du « représentant de l’État »
Sur la base du décret du 7 avril 2005 précité, l’application de la présente convention pourra être suspendue par le « représentant de l’État » si celui-ci constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission exploité par l’opérateur de télétransmission pour le compte de la « collectivité » ou qu’il est empêché de prendre connaissance des actes transmis, que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d’homologation définies à l'article R. 2131-1 ou qu’il constate, de façon récurrente et prolongée, le non respect par la « collectivité » de la nomenclature des actes en vigueur dans le département concerné, et notamment l’utilisation abusive de la matière 9 (« Autres domaines de compétences »).
Dans le cas d’une suspension à l’initiative du « représentant de l’État », la suspension porte sur les seules collectivités concernées par l’incident ou par le non respect de la nomenclature des actes.
Cette suspension fait l’objet d’une notification écrite par ce dernier à chaque « collectivité » concernée qui procède, dès lors, à la transmission de ses actes sous format papier. Cette notification est entourée de toutes les garanties formelles liées à la prise d’une décision défavorable par l’administration, sauf cas d’urgence apprécié par le « représentant de l’État ».
4.3 Clauses d’actualisation de la convention
Entre deux échéances de reconduction de la convention, certaines de ses clauses pourront être actualisées sous forme d’avenants.
Cette actualisation peut être rendue nécessaire par :
− des évolutions extérieures et indépendantes de la volonté des parties contractantes et conduisant à des modifications du cahier des charges national de la télétransmission (par exemple, pour prendre en compte des évolutions technologiques et juridiques, d’intérêt général, ayant un impact sur la chaîne de télétransmission) ;
− par la volonté des deux parties de modifier certaines des modalités de mise en œuvre de la télétransmission initialement définies.
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Dans le premier cas, un arrêté du ministre de l’Intérieur portera modification du cahier des charges national de la télétransmission. Dans l’hypothèse où les modifications ainsi apportées au cahier des charges national auraient une incidence sur le contenu de la convention, celle-ci doit être révisée sur la base d’une concertation entre le « représentant de l’État » et la « collectivité », avant même l’échéance de la convention.
Dans le second cas, l’opportunité d’actualiser la convention est laissée à l’appréciation commune des parties.
Fait à Marseille,
Le [jour] [mois] [année],
En deux exemplaires originaux.
et à Marseille
Le [jour] [mois] [année],
En deux exemplaires originaux.
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
XXX
LE Representant légal de la « collectivité »
XXX