La Financière agricole du Québec CONVENTION DE PRÊT ENTRE
La Financière agricole du Québec
CONVENTION DE PRÊT
ENTRE
SAISIE
ci-après nommé(e) le "prêteur",
ET
SAISIE
ci-après nommé(e)(s) l'"emprunteur",
Lesquels font les conventions suivantes:
1- PRÊT
L'emprunteur reconnaît devoir au prêteur la somme de SAISIE dollars (SAISIE $) pour un prêt à lui consenti par le prêteur conformément au Programme de financement forestier, ci-après appelé le "Programme", adopté en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre. A-18.1), ci-après appelée la "Loi".
2- DÉBOURSEMENT
Le prêt sera déboursable pour les fins et selon les modalités prévues au certificat autorisant le prêt, ci-après appelé le "certificat", émis par La Financière agricole du Québec, ci-après appelée "La Financière agricole", en faveur de l'emprunteur le SAISIE. Ce dernier déclare avoir eu copie dudit certificat, en avoir pris connaissance et bien le comprendre. Copie dudit certificat demeure jointe aux présentes après avoir été signée pour identification par les parties. Le prêt sera déboursé lorsque toutes les conditions qui lui sont applicables aux termes du certificat auront été remplies à la satisfaction du prêteur, que les garanties exigées auront été valablement prises et l'acte les constituant, selon le cas, dûment inscrit au registre approprié.
L'emprunteur pourra aviser le prêteur de ne pas débourser la totalité ou une partie du prêt. Le montant initial du prêt sera alors réduit d'autant, sans indemnité tel que prévu au dernier alinéa de l'article 7 et équivaudra au total des avances consenties, ce que l'emprunteur et le prêteur acceptent expressément.
3- TAUX D'INTÉRÊT ET REMBOURSEMENT
TAUX AVANTAGE PLUS FIXE (enlever si non applicable)
- INTÉRÊT : Le prêt porte intérêt au taux de SAISIE pour cent (SAISIE %) l'an, calculé mensuellement et non à l'avance à compter de chaque déboursement, quelle que soit la fréquence des remboursements convenue ci-après.
Tout l'intérêt accumulé depuis le premier déboursement du prêt doit être payé, selon la fréquence prévue des versements, le septième, quatorzième, trentième, quatre-vingt-dixième, cent-quatre-vingtième ou trois-cent xxxxxxxxxxx (0x, 00x, 00x, 00x, 180e ou 360e) jour précédent le premier paiement en capital et intérêts.
- REMBOURSEMENT : L'emprunteur s'oblige à rembourser au prêteur le prêt avec intérêt au taux ci-dessus mentionné, de la manière suivante, savoir :
a) des versements SAISIE, égaux et consécutifs de SAISIE (SAISIE $) chacun, comprenant l'intérêt au taux susmentionné et la somme affectée à l'amortissement. Le premier de ces versements devient dû le SAISIE (date) ou SAISIE le quatorzième, trentième (14e-30e) jour ou deuxième, quatrième, septième ou treizième (2e, 4e, 7e, 13e) mois suivant la date du premier déboursement. Les autres versements deviennent dus successivement jusqu'à l’échéance d’un terme de SAISIE (SAISIE) ans commençant le SAISIE (date) ou à la date du premier déboursement, date d’échéance du terme à laquelle, quels que soient le nombre et la fréquence prévus des versements, tout solde alors dû en capital, intérêts, frais et accessoires, deviendra exigible;
b) les modalités de remboursement qui précèdent sont basées sur une période d'amortissement de SAISIE (SAISIE) ans.
TAUX AVANTAGE PLUS VARIABLE (enlever si non applicable)
- INTÉRÊT : Le prêt porte intérêt au taux de SAISIE pour cent (SAISIE %) l'an, calculé mensuellement et non à l'avance à compter de chaque déboursement, quelle que soit la fréquence des remboursements convenue ci-après. Ce taux correspond au taux préférentiel tel que défini à l’article 2 du Programme tel que ce Programme existait à la date d’émission du certificat. Ce taux sera modifié à chaque fois que le taux préférentiel ci-dessus variera pour s’ajuster à ce nouveau taux préférentiel.
Tout l'intérêt accumulé depuis le premier déboursement du prêt doit être payé, selon la fréquence prévue des versements, le septième, quatorzième, trentième, quatre-vingt-dixième, cent-quatre-vingtième ou trois-cent xxxxxxxxxxx (0x, 00x, 00x, 00x, 180e ou 360e) jour précédent le premier paiement en capital et intérêts.
- REMBOURSEMENT : L'emprunteur s'oblige à rembourser au prêteur le prêt avec intérêt au taux ci-dessus mentionné, de la manière suivante, savoir :
a) des versements SAISIE, égaux et consécutifs de SAISIE (SAISIE $) chacun, applicable d’abord au paiement de l’intérêt au taux fluctuant susmentionné, le résidu étant applicable au remboursement du capital du prêt. Le premier de ces versements devient le SAISIE (date) ou SAISIE le quatorzième, trentième (14e-30e) jour ou deuxième, quatrième, septième ou treizième (2e, 4e, 7e, 13e) mois suivant la date du premier déboursement. Les autres versements deviennent dus successivement jusqu'à l’échéance d’un terme de SAISIE (SAISIE) ans commençant le SAISIE (date) ou à la date du premier déboursement, date d’échéance du terme à laquelle, quels que soient le nombre et la fréquence prévus des versements, tout solde alors dû en capital, intérêts, frais et accessoires, deviendra exigible.
Si le montant d'un versement est insuffisant pour payer les intérêts accumulés à la date de ce versement, le prêteur en avise l'emprunteur qui doit, sur demande du prêteur, acquitter immédiatement ce solde d’intérêt impayé;
b) les modalités de remboursement qui précèdent sont basées sur une période d'amortissement de SAISIE (SAISIE) ans.
4- INTÉRÊT SUR ARRÉRAGES
Tout intérêt impayé à échéance porte intérêt de plein droit et sans mise en demeure au même taux que celui applicable au prêt, tel intérêt étant payable au prêteur sur demande.
5- REMBOURSEMENT PARTIEL
Si, après la signature des présentes, l'emprunteur assume un prêt consenti en vertu du Programme, du Programme de financement forestier édicté par le décret 384-97, de la Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées (RLRQ, chapitre C‑78.1) ou de la Loi sur le crédit forestier (RLRQ, chapitre C‑78), il devra, malgré les termes des articles 1 et 3 des présentes, et sujet aux limites imposées à l'article 9 du Programme, rembourser sur le prêt tout montant excédant, pour le total de ces prêts, la somme de sept cent cinquante mille dollars (750 000 $), sauf si cette dette lui échoit à titre d'héritier, de légataire ou à titre équipollent auxquels cas le solde total de ces prêts pourrait atteindre quinze millions de dollars (00 000 000 $) tel que mentionné ci-après.
Si, après la signature des présentes, l'emprunteur assume un prêt consenti en vertu des programmes et lois mentionnées au paragraphe ci-dessus, ou de la Loi sur La Financière agricole du Québec (RLRQ, chapitre L‑0.1) ou de la Loi sur la Société de financement agricole (RLRQ, chapitre S‑11.0101) ou de la Loi sur le financement agricole (RLRQ, chapitre F‑1.2) ou de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées (RLRQ, chapitre C‑75.1) ou de la Loi sur le crédit agricole (RLRQ, chapitre C‑75), il devra, malgré les termes des articles 1 et 3 des présentes, rembourser sur le prêt, si La Financière agricole l'exige, tout montant excédant, pour le solde total de ces prêts, la somme de quinze millions de dollars (15 000 000 $).
6- INTÉRÊT COMPENSATOIRE
L'emprunteur remboursera au prêteur sur demande toute somme déboursée par ce dernier pour le recouvrement du prêt en capital, intérêt et accessoires ainsi que pour la conservation et la protection de ce prêt et des garanties pouvant en assurer le paiement. De plus, il remboursera sur demande toute somme déboursée par le prêteur pour assurer l'exécution de toute obligation de l'emprunteur, pour la réparation et l'entretien des biens pouvant garantir le prêt et pour le paiement des primes d'assurance, taxes, impositions, cotisations ou tous autres frais découlant du prêt. Ce remboursement devra se faire avec intérêt au taux annuel ci-dessus prévu à compter de tel déboursement par le prêteur.
7- PAIEMENT PAR ANTICIPATION
Bien que le terme consenti à l'égard du prêt le soit, tant au bénéfice de l'emprunteur qu'à celui du prêteur, l'emprunteur pourra rembourser avant échéance tout ou partie du prêt en payant, le cas échéant, les indemnités prévues à l'Annexe 1 des présentes. Ladite Annexe 1 demeure jointe aux présentes après avoir été signée pour identification par les parties et ses dispositions font partie intégrante des présentes. Toutefois, en cas d'incompatibilité entre les dispositions de ladite Annexe I et celles des présentes, ces dernières auront préséance.
Tout paiement par anticipation n'aura pas pour effet de réduire les versements subséquents prévus aux présentes que l'emprunteur devra continuer à effectuer dans leur entier lors de leur échéance.
Malgré ce qui précède, le prêteur n'aura droit à aucune indemnité pour toute partie du prêt non déboursée, tel que prévu à l'article 2 des présentes.
8- LIEU DE PAIEMENT
Tout paiement devra être effectué au prêteur, à son adresse ci-dessus mentionnée ou à tout autre endroit que le prêteur pourra désigner par écrit à l'emprunteur.
9- ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
Jusqu'au remboursement intégral du prêt, l'emprunteur s'engage à remplir, les obligations suivantes, savoir:
a) satisfaire, pendant toute la durée du prêt, aux conditions qui l'ont rendu admissible au prêt et plus particulièrement :
a.1) si l’emprunteur est une personne physique, elle doit être majeure, domiciliée au Canada, être citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C., [2001], chapitre 27);
a.2) si l’emprunteur est une personne morale, elle doit avoir son siège et son principal établissement au Canada;
a.3) si l’emprunteur est une entité formée de plus d’une personne physique ou de plus d’une personne morale ou d’une combinaison de celles-ci, chacune d’elles doit respecter les exigences qui leurs sont applicables aux termes des sous-paragraphes a.1) et a.2);
b) ne pas détenir de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois dont la consommation annuelle autorisée serait de plus de 2 000 mètres cubes de bois brut destiné au déroulage, au sciage ou à la production de pâte et papier, l’emprunteur déclarant expressément ne pas détenir un tel permis;
c) respecter toutes et chacune des exigences et conditions énumérées au certificat;
d) poursuivre l'exploitation régulière de son entreprise;
e) obtenir, au préalable, l'autorisation de La Financière agricole pour toute libération, avec ou sans considération, d'une caution qui garantit le prêt, à être accordée subséquemment par le prêteur;
f) obtenir, au préalable, l'autorisation de La Financière agricole pour toute prise en charge du prêt;
g) lorsque l'emprunteur est ou est formé d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une société par actions ou d'une coopérative, obtenir, au préalable, l'autorisation de La Financière agricole pour toute modification du contrat de société et toute aliénation de parts par un associé, ou pour toute émission, répartition, transfert, achat, rachat et remboursement d'actions de la société par actions, ou pour toute émission, répartition, transfert et remboursement de parts sociales de la coopérative;
h) respecter les lois et règlements relatifs à la protection de l'environnement, tant fédéraux, provinciaux que municipaux;
i) fournir à ses frais à La Financière agricole et au prêteur tous les renseignements et documents jugés nécessaires.
10- DÉFAUT
L'emprunteur sera en défaut:
a) s'il ne se conforme pas aux obligations résultant des présentes;
b) s'il ne paie pas, à leur échéance respective, chacun des versements de capital ou d'intérêts dus aux termes des présentes;
c) s'il fait cession de ses biens, est mis en faillite ou en liquidation, devient insolvable, se prévaut de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), c. C‑36);
d) s'il fait une déclaration fausse ou inexacte aux termes des présentes ou dans sa demande d'emprunt, ou s'il se révèle des droits susceptibles de modifier la situation déclarée et acceptée;
e) s'il n'emploie pas le montant du prêt selon l'utilisation prévue au certificat;
f) si, le cas échéant, des intervenants ne se conforment pas aux engagements particuliers pris aux termes des présentes.
L'emprunteur sera en défaut par le seul écoulement du temps, sans nécessité d'avis ou de mise en demeure et le prêteur aura le droit, en pareil cas, sous réserve de ses autres droits et recours:
1) d'exiger le paiement immédiat de la totalité de sa créance, en capital, intérêt, frais et accessoires;
2) d'exécuter toute obligation non respectée par l'emprunteur en lieu et place et aux frais de ce dernier.
11- RÉSILIATION OU RÉDUCTION DU PRÊT
Le prêteur, par suite de tout fait qui ne lui est pas imputable, se réserve le droit de résilier le prêt ou d'en réduire le montant tant qu'il n'a pas été versé à l'emprunteur ou pour son compte, sans que le prêteur n'encoure aucune responsabilité pour le paiement des honoraires et des déboursés occasionnés par la mise au point du dossier concernant la propriété de l'emprunteur ainsi que pour toute mainlevée des garanties obtenues.
12- INDIVISIBILITÉ
La créance du prêteur est indivisible et peut être réclamée en totalité de chacun des héritiers, légataires et ayants cause de l'emprunteur, de tout acquéreur subséquent et de toute caution, le cas échéant.
13- SOLIDARITÉ
Si le terme emprunteur désigne plus d'une personne, chacune d'elles est solidairement responsable des obligations stipulées au présent acte et dans toute convention de renouvellement, le cas échéant.
14- FRAIS D'EMPRUNT
L'emprunteur paiera les frais et honoraires des présentes, tous les déboursés concernant la mise au point de son dossier ainsi que le coût de tous documents exigibles tant par le prêteur que par La Financière agricole aux termes des présentes ou du certificat.
15- ÉLECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, et spécialement pour l'exercice des droits qui en découlent, le prêteur fait élection de domicile à son adresse ci-haut mentionnée, et l'emprunteur au greffe de la Cour Supérieure pour le district de SAISIE, le tout conformément à l'article 83 du Code civil du Québec.
16- INTERPRÉTATION
Chaque fois que le contexte l'exige, tout mot écrit au singulier comprend aussi le pluriel, et vice versa, et tout mot écrit au genre masculin comprend aussi le genre féminin.
17- LOI APPLICABLE
La loi applicable au présent prêt sera la loi du Québec. L’interprétation des termes du présent prêt et son administration, de même que toute personne y étant partie, sont sujettes à sa juridiction.
Fait en deux (2) exemplaires signés par les parties, à SAISIE, ce SAISIE.
(le prêteur)
(l'emprunteur)
5004.1.18