CONDITIONS GENERALES
moto
A S S U R A N C E S
QUAD - MOTO-VERTE
Votre contrat d’assurance
CONDITIONS GENERALES
Informations générales
Le contrat que vous avez souscrit se compose :
• des Conditions Générales, qui précisent les garanties que nous pouvons offrir, leurs limites, leurs exclusions, les modalités de règlement des sinistres, les modalités de vie du contrat, nos obligations réciproques, et les conditions de résiliation du contrat.
Les Conditions Générales peuvent être complétées par un Tableau récapitulatif des garanties et des annexes faisant partie intégrante du contrat, et dont les références sont indiquées aux Conditions Particulières ;
• des Conditions Particulières, établies sur la base des renseignements que vous avez fournis au moment de la souscription, qui personnalisent le contrat en précisant, en particulier, l’identité du souscripteur, les caractéristiques du risque, la nature des garanties souscrites, les franchises éventuellement applicables et le montant de la cotisation. Seules les garanties dont mention est faite aux Conditions Particulières seront accordées.
Ce contrat est régi par le Code des Assurances. S’il garantit des risques situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les dispositions particulières des articles L. 191-1 à L. 192-7 du Code des Assurances sont applicables, à l’exception des articles L. 191-7, L. 192-2 et L. 192-3.
Sommaire
Titre 1 - Dispositions générales
Pages
Article 1 Définitions des termes utilisés dans votre contrat 5
Article 2 Objet du contrat 7
Article 3 Etendue géographique de la garantie 7
Titre 2 - Les garanties et les services
Chapitre I - Assurance de responsabilité civile (Article L. 211-1 du Code des Assurances)
Article | 4 | Assuré | 9 |
Article | 5 | Objet de la garantie de la responsabilité civile | 9 |
Article | 6 | Extensions de garantie | 10 |
Article | 7 | Exclusions relatives à l’assurance de responsabilité civile | 10 |
Article | 8 | Insolvabilité du responsable | 11 |
Chapitre II - Défense pénale et recours suite à accident (DPRSA)
Article 9 La défense pénale et recours suite à accident 11
Chapitre III - Assurance des dommages au véhicule assuré
Article | 10 | Champ d'application des garanties dommages | 13 |
Article | 11 | Bénéficiaire de la garantie | 13 |
Article | 12 | Incendie, explosion | 13 |
Article | 13 | Catastrophes naturelles | 14 |
Article | 14 | Catastrophes technologiques | 14 |
Article | 15 | Bris de glaces | 14 |
Article | 16 | Vol | 15 |
Article | 17 | Dommages tous accidents | 16 |
Article | 18 | Dommages collision | 16 |
Article | 19 | Attentats et actes de terrorisme | 17 |
Chapitre IV - La Protection du conducteur
Article 20 Garantie individuelle du conducteur 17
Chapitre V - Dispositions communes
Article 21 Exclusions communes à l’ensemble des garanties 19
Titre 3 - Les modalités d’indemnisation
Article | 22 | Vos obligations en cas de sinistre | 22 |
Article | 23 | Indemnisation des dommages causés au véhicule assuré | 23 |
Article | 24 | Indemnisation des dommages causés aux tiers | 24 |
Article | 25 | Quels sont nos droits une fois que nous vous avons indemnisé | |
(subrogation) ? | 25 |
Titre 4 - Le fonctionnement du contrat
Chapitre VI - La vie du contrat
Article | 26 | Formation du contrat et prise d’effet | 27 |
Article | 27 | Durée du contrat | 27 |
Article | 28 | Cas pouvant entraîner la résiliation du contrat | 27 |
Chapitre VII - Déclarations obligatoires
Article | 29 | Déclarations à la souscription | 29 |
Article | 30 | Déclarations en cours de contrat | 29 |
Article | 31 | Déclarations en cas de modification du risque | 29 |
Article | 32 | Sanctions en cas de fausses déclarations, omissions | |
ou déclarations inexactes | 30 | ||
Article | 33 | Déclarations de vos autres assurances (assurance cumulative) | 30 |
Chapitre VIII - La cotisation
Article | 34 | Détermination de la cotisation | 31 |
Article | 35 | Paiement de la cotisation | 31 |
Article | 36 | Modification du tarif et des franchises | 31 |
Article | 37 | Clause de réduction - majoration | 32 |
Chapitre IX - Dispositions diverses
Article | 38 | Réquisition | 34 |
Article | 39 | Prescription | 34 |
Article | 40 | Réclamations | 34 |
Article | 41 | Contrôle de l’entreprise d’assurance | 34 |
Article | 42 | Clauses | 35 |
Article | 43 | Compagnie | 35 |
Tableau récapitulatif des garanties 36
Titre1
Dispositions générales
1
Article Définitions des termes utilisés dans votre contrat
ACCESSOIRE
Elément, prévu au catalogue du constructeur, fixé sur le véhicule, non indispensable à l’accomplissement de la fonction de celui-ci et qui n’entraîne pas de modification de structure.
ASSURE
Le souscripteur, le propriétaire du véhicule assuré ou toute autre personne ayant, avec leur autorisation, la conduite ou la garde de ce véhicule.
La définition de l’assuré, lorsqu’elle est différente de celle-ci, figure en début de garantie.
AVIS D’ÉCHÉANCE OU APPEL
DE COTISATION
Document par lequel l’assuré est informé du montant de sa cotisation et de la date avant laquelle elle doit être payée.
AVENANT
Document qui constate une modification du contrat et dont il fait partie intégrante.
CONDUCTEUR HABITUEL
La personne déclarée comme telle au contrat.
CONDUCTEUR AUTORISE
Toute personne conduisant le véhicule assuré avec votre autorisation
COTISATION
Somme que le souscripteur doit nous verser en contrepartie des garanties souscrites.
DÉCHÉANCE
Sanction consistant à priver un assuré du bénéfice des garanties en cas de non-respect de certaines obligations prévues par le contrat.
ÉCHÉANCE
Date à laquelle la cotisation d’assurance doit être réglée.
L’échéance principale correspond à la date anniversaire de reconduction de votre contrat.
FRANCHISE(S)
Somme(s) dont le montant est prévu aux Conditions Particulières ou aux Conditions Générales pour l’assurance de certains risques qui demeure(nt) toujours à la charge de l’assuré en cas de sinistre concernant les risques garantis.
NOUS
APRIL MOTO par délégation de la compagnie mentionnée à l’article 43.
NULLITÉ
Sanction d’une fausse déclaration intentionnelle ou d’une omission volontaire commise par l’assuré à la souscription ou en cours de contrat, qui prive l’assuré de tout droit à garantie, puisque le contrat est réputé ne jamais avoir existé.
POLLUTION
Atteinte accidentelle à l’environnement provenant de l’émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse diffusée par l’atmosphère, le sol ou les eaux, la production d’odeurs, bruits, vibrations, variations de température, ondes, radiations, rayonnements excédant la mesure des obligations de voisinage, dont la manifestation est concomitante à l’événement soudain et imprévu qui l’a provoquée et qui ne se réalise pas de façon lente ou progressive.
PRÉAVIS DE RÉSILIATION
Délai qui doit s’écouler entre la notification de la résiliation du contrat et la prise d’effet de celle-ci.
PRESCRIPTION
Perte d’un droit lorsque celui-ci n’a pas été exercé dans un délai déterminé.
RÉSILIATION
Cessation définitive des effets du contrat d’assurance.
SINISTRE
Evénement susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat. Toutefois, en ce qui concerne la garantie "Responsabilité civile", on entend par sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
SOUSCRIPTEUR
Personne désignée sous ce nom aux Conditions Particulières qui signe le contrat et s’engage au paiement des cotisations.
SUBROGATION
Droit pour l’assureur de se substituer à l’assuré pour récupérer auprès du responsable du dommage les indemnités versées par lui à son assuré.
SUSPENSION
Acte par lequel tout ou partie des garanties du contrat cessent provisoirement de produire leurs effets à l’occasion de certaines circonstances déterminées telles que la vente ou la destruction totale du véhicule ou par suite de non-paiement des cotisations.
VALEUR A DIRE D’EXPERT
Valeur de remplacement estimée à dire d’expert au jour du sinistre.
VALEUR A NEUF
La valeur catalogue du constructeur au jour du sinistre pour le véhicule assuré et ce dans la limite de la facture d’achat, après déduction des éventuelles remises et revalorisée des éventuelles augmentations du tarif constructeur.
Lorsque le véhicule n’est plus fabriqué, la valeur catalogue du constructeur est celle du dernier prix de vente officiel connu.
VALEUR D’ACHAT
Prix du véhicule assuré diminué des éventuelles réductions, mentionné sur la facture d’achat du véhicule assuré.
VALEUR DECLAREE
La valeur assurée pour un véhicule suivant déclaration faite par l’assuré au jour de la souscription et mentionnée aux Conditions particulières.
VÉHICULE ASSURÉ
Est considéré comme véhicule assuré :
1. Le véhicule désigné aux Conditions Particulières.
2. L’ancien véhicule conservé temporairement en vue de la vente, uniquement s’il est mis en circulation pour des essais en vue de la vente et pour une durée maximale de 30 jours à compter du jour où l’assurance a été reportée sur le nouveau véhicule.
Sont également assurés :
3. La remorque destinée à être attelée au véhicule assuré aux conditions suivantes :
- jusqu’à 750 kg de poids total autorisé en charge, la garantie de Responsabilité civile est automatiquement accordée si elle est souscrite pour le véhicule tracteur.
- au delà de 750 kg de poids total autorisé en charge, elle doit obligatoirement être désignée aux Conditions particulières.
4. Les appareils terrestres attelés (par exemple matériel agricole et de travaux….) sont garantis en Responsabilité civile sans être désignés aux Conditions Particulières.
VÉTUSTÉ
Dépréciation du bien assuré en raison de l’âge, de l’usure ou de l’état d’entretien.
VOUS
Le souscripteur du contrat désigné aux Conditions Particulières.
2
Article Objet du contrat
Le contrat a pour objet de vous accorder les garanties et les options exclusivement mentionnées aux Conditions Particulières. Ces garanties s'exercent dans
les conditions qui y sont prévues et dans les limites et montants figurant au Tableau récapitulatif des garanties et/ou aux Conditions Particulières.
3
Article Etendue géographique de la garantie
VOUS BÉNÉFICIEZ DES GARANTIES
Sauf cas particuliers indiqués ci-après, vous bénéficiez des garanties :
• en France Métropolitaine, dans les Départements et les Territoires d’Outre-Mer, les Collectivités Territoriales de Saint-Pierre-et- Miquelon, Mayotte, et dans la Principauté de Monaco ;
• dans les pays qui figurent sur la carte internationale d’assurance (carte verte) en vigueur si les lettres indicatives de nationalité ne sont pas rayées sur le recto de cette carte ;
• dans les Etats et Principautés suivants : Liechtenstein, Saint-Marin,Vatican,Andorre.
Cas particuliers :
• La garantie "catastrophes naturelles" s’applique en France métropolitaine, dans les Départements d’Outre-Mer, le territoire des îles Xxxxxx et Futuna et les Collectivités Territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et- Miquelon,
• La garantie "catastrophes technologiques" s’applique en France métropolitaine et Départements d’Outre-Mer,
• La garantie "attentats et actes de terrorisme" s’applique sur le territoire national.
Titre 2
Les garanties et les services
Chapitre I
Assurance de responsabilité civile
(Article L. 211-1 du Code des Assurances)
4
Article Assuré
Ont la qualité d’Assuré au titre de l’assurance de responsabilité civile :
• le souscripteur du contrat ;
• le propriétaire du véhicule assuré ;
• toute personne ayant la garde ou la conduite même non autorisée du véhicule assuré.
Lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire, nous sommes subrogés dans les droits que possède le bénéficiaire
de l’indemnité contre la personne responsable du sinistre et pouvons exercer contre elle une action en remboursement des sommes payées à ce titre ;
• le passager du véhicule assuré.
N’ont jamais la qualité d’assuré, les professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, leurs préposés et leurs passagers, lorsque le véhicule assuré leur est confié en raison de leurs fonctions.
5
Article Objet de la garantie de la responsabilité civile
NOUS GARANTISSONS
• Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré en raison de dommages corporels ou matériels subis par autrui, y compris par des passagers du véhicule assuré, dans la réalisation desquels le véhicule est impliqué et résultant :
- d’accident, incendie ou explosion causé par le véhicule assuré ;
- d’accident, incendie ou explosion causé par les accessoires ou produits servant à l’utilisation du véhicule ainsi que les objets et substances qu’il transporte ;
- de la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits.
6
Article Extensions de garantie
NOUS GARANTISSONS ÉGALEMENT
• Le vice ou défaut d’entretien du véhicule assuré C’est-à-dire la responsabilité civile du souscripteur ou du propriétaire du véhicule assuré du fait des dommages corporels et matériels subis par le conducteur autorisé, et imputables à un vice caché ou un défaut d’entretien du véhicule assuré.
• La responsabilité de l’employeur
C’est-à-dire la responsabilité civile de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements publics administratifs qui en dépendent, ainsi que celle des employeurs personnes privées, en cas d’accidents survenus au cours de l’utilisation du véhicule assuré au cours des déplacements professionnels de l’Assuré.
Cette extension est subordonnée à l’existence aux Conditions Particulières d’une clause d’usage du véhicule assuré conforme à la nature du déplacement effectué.
• La faute inexcusable de l’employeur ou d’un substitué dans la direction de l’entreprise
C’est-à-dire la responsabilité civile de l’assuré en application des articles L. 452-1 et L. 452-5 du Code de la Sécurité Sociale du fait des dommages corporels et
matériels subis pendant leur service par les préposés ou salariés à la suite d’un accident dans lequel le véhicule assuré est impliqué.
• La faute intentionnelle d’un préposé ou salarié de l’Assuré
C’est-à-dire la responsabilité civile de l’assuré en application de l’article L. 452-5 alinéas 1 et 2 du Code de la Sécurité Sociale du fait des dommages corporels et matériels causés à l’un des préposés ou salariés pendant leur service par la faute intentionnelle d’un autre préposé ou salarié conduisant le véhicule assuré.
• L’accident du travail survenu sur les voies ouvertes à la circulation publique
C’est-à-dire la réparation complémentaire prévue à l’article L. 455-1-1 du Code de la Sécurité Sociale dont bénéficie la victime (ou ses ayants droit en cas de décès) lorsqu’elle est transportée alors que le véhicule assuré est conduit par son employeur, un préposé de celui-ci ou toute personne appartenant à la même entreprise.
Article 7 Exclusions relatives à l’assurance de Responsabilité Civile
Nous ne garantissons pas, outre les exclusions communes à l'ensemble des garanties :
• les dommages subis par :
- le conducteur du véhicule assuré ;
- les auteurs, coauteurs ou complices du vol du véhicule assuré ;
- les préposés ou salariés de l’assuré responsable des dommages pendant leur service ;
• les dommages subis par les personnes qui ne sont pas transportées dans des conditions
suffisantes de sécurité (articles R211-10 et A211-3 du Code des Assurances) ;
• les dommages causés aux marchandises et objets transportés par le véhicule assuré ;
• les dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux appartenant, loués ou confiés au conducteur du véhicule assuré à n’importe quel titre .
8
Article Insolvabilité du responsable
NOUS GARANTISSONS
Le risque d’insolvabilité du responsable des dommages matériels que la personne assurée a subis à l’occasion de la collision du véhicule assuré avec un autre véhicule si le responsable est identifié et n’est pas transporté par le véhicule assuré.
Cette garantie s’exerce dans la limite du montant de l’abattement prévu par l’article R. 421-19 du Code des Assurances pour la prise en charge par le Fonds de
garantie des assurances obligatoires de dommages. La preuve de l’insolvabilité du responsable des dommages matériels incombe à l’assuré et résulte d’une sommation de payer, suivie de refus ou demeurée sans effet pendant 2 mois.
Outre les exclusions communes à l'ensemble des garanties, nous ne garantissons pas les espèces, valeurs mobilières et objets précieux.
Chapitre II Défense pénale et recours suite à accident
9
Article La défense pénale et recours suite à accident
PERSONNES ASSURÉES
• le souscripteur,
• le propriétaire du véhicule assuré,
• le conducteur autorisé,
• toute personne transportée dans le véhicule assuré,
• et les ayants droit des personnes ci-dessus.
N’ont jamais la qualité d’assuré, les professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, leurs préposés et leurs passagers, lorsque le véhicule assuré leur est confié en raison de leurs fonctions.
OBJET DE LA GARANTIE
Assurance défense :
Nous nous engageons à prendre en charge la défense de l’assuré :
- devant les commissions de retrait du permis de conduire à la suite d’une infraction liée à la conduite du véhicule assuré ;
- devant les tribunaux répressifs, lorsqu’il est poursuivi soit pour infraction au Code de la Route, soit à la suite d’un accident où il est impliqué en qualité de conducteur, propriétaire ou gardien du véhicule assuré.
Assurance recours :
Nous nous engageons à réclamer à nos frais, soit à l’amiable, soit devant toute juridiction, auprès du responsable identifié, la réparation pécuniaire des dommages corporels causés à l’assuré et des dommages matériels directs subis par le véhicule assuré et les objets qui y sont transportés, lorsque ces dommages résultent d’un accident dans lequel se trouve impliqué le véhicule assuré.
MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE
La mise en œuvre de la garantie est confiée à un service autonome et spécialisé dont les coordonnées sont les suivantes :
Allianz - Service DPR - CS 70001 - 59883 XXXXX Xxxxx 0 Tél : 00 00 00 00 00
et dénommé ci-après le Service DPR.
L’assuré déclare directement au Service DPR, au plus tôt et dans les délais et modalités de l’article 22, tout sinistre susceptible d’entraîner la mise en jeu de la garantie.
Le service DPR s’engage alors vis à vis de l’assuré :
- à lui fournir tout renseignement sur l’étendue de ses droits et à les faire valoir,
- à mettre en œuvre dans les meilleurs délais, les moyens amiables ou judiciaires lui permettant d’obtenir la solution la plus satisfaisante à son litige.
Si l’assuré a engagé des frais antérieurement à la déclaration de sinistre, nous les prenons en charge dans les limites du montant de la garantie lorsqu’il peut justifier d’une urgence à les avoir engagés.
Le libre choix de l’avocat :
Lorsqu’il devient nécessaire de confier la défense des intérêts de l’assuré à un avocat ou toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur, pour transiger le litige, l’assuré peut :
- soit s’en remettre au Service DPR pour sa désignation,
- soit le choisir lui-même.
Il a la maîtrise de la procédure avec son défenseur, mais s’oblige à avertir le Service DPR, par écrit, de son choix.
Le cas du conflit d’intérêts :
L’assuré a également la liberté de faire appel à un avocat de son choix ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur, à concurrence des montants et limites prévues au contrat, s’il estime qu’un conflit d’intérêts peut survenir entre lui et nous (c’est-à-dire, si nous devons défendre simultanément les intérêts de l’assuré et des intérêts liés à ceux de son adversaire).
Le cas de désaccord sur le règlement d’un litige : En vertu de l’article L. 127-4 du Code des Assurances, en cas de désaccord entre l’assuré et le Service DPR au sujet des mesures à prendre pour régler un litige, il peut faire appel, à nos frais (sauf demande abusive de sa part), à un conciliateur désigné d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en référé.
Si l’assuré engage à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle proposée par le Service DPR ou par le conciliateur, nous prenons en charge, dans les limites du montant de la garantie, les frais exposés pour l’exercice de cette action.
MONTANT DE LA GARANTIE "FRAIS ET HONORAIRES D’AVOCAT"
a) Lorsque l’assuré s’en est remis au Service DPR pour la désignation d’un avocat (ou de tout autre personne qualifiée), nous prenons directement en charge les frais et honoraires correspondants sans tenir compte des limitations prévues au paragraphe b) ci-après.
b) Par contre, s’il a décidé de le choisir lui-même, il lui appartient de faire l’avance de ces frais. Nous les lui remboursons sur justificatifs, dans les plus brefs délais, dans les limites des montants TTC indiqués ci-après pour chaque intervention, plaidoirie, pourvoi ou recours :
Si l’assuré change d’avocat, nous ne lui remboursons qu’à concurrence des montants ci-dessus, pour l’ensemble des frais et honoraires qu’il aura eu à régler.
En présence d’une délégation d’honoraires consentie par l’assuré à l’avocat et permettant à celui-ci de s’adresser directement à nous pour le paiement de ses frais et honoraires, nous nous engageons à régler directement l’avocat dans les limites du montant de la garantie. Cette délégation d’honoraires s’entendra hors taxes si l’assuré récupère la TVA et TTC dans le cas contraire.
Toute somme obtenue en remboursement des frais et honoraires exposés pour la solution d’un litige bénéficie prioritairement à l’assuré à due concurrence des dépenses dûment justifiées qui resteraient à sa charge.
c) notre engagement maximum, au titre de la présente garantie, ne peut en aucun cas excéder
Outre les exclusions communes à l’ensemble des garanties, nous ne garantissons pas :
• les amendes,
• les enquêtes pour identifier ou retrouver l’adversaire,
• les honoraires au prorata des résultats obtenus,
• les sinistres ou poursuites judiciaires survenus :
- en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique tel que défini aux articles
L 234.1 et R 234.1 du Code de la Route ou en cas de refus de se soumettre à un dépistage d’alcoolémie,
- en cas de conduite sous l’empire d’un stupéfiant ou d’une drogue, non prescrit par une autorité médicale compétente,
à moins que l’assuré n’établisse que le sinistre ou la poursuite judiciaire est sans relation avec l’un de ces états,
• les conséquences des initiatives que l’assuré pourrait prendre sans notre accord préalable, sous réserve des dispositions prévues ci-dessus en cas de solution plus favorable obtenue à ses frais,
• les recours amiables pour des réclamations dont le montant est inférieur à 230 €,
• les recours judiciaires pour des réclamations dont le montant est inférieur à 550 €.
3.000 € par sinistre, quel que soit le nombre de bénéficiaires.
• Transactions. 500 €
• Référé… 500 €
• Tribunal de police :
- sans constitution de partie civile
(sauf 5ème classe)… 500 €
- avec constitution de partie civile
et 5ème classe… 700 €
• Tribunal correctionnel :
- sans constitution de partie civile. 700 €
- avec constitution de partie civile… 800 €
• Tribunal d’Instance. 700 €
• Tribunal de Grande Instance… 1 000 €
• Tribunal de Commerce… 1 000 €
• Assistance à une mesure d’instruction
ou d’expertise… 400 €
• Commission de suspension de permis de conduire… 400 €
• Autre commission. 400 €
• Tribunal administratif, par dossier… 1 000 €
• Cour d’Appel, par dossier… 1 000 €
• Cour de Cassation :
- par pourvoi en défense… 1 500 €
- par pourvoi en demande… 1 800 €
• Conseil d’Etat, par recours… 2 000 €
Chapitre III Assurance des dommages au véhicule assuré
10
Article Champ d'application des garanties dommages
NOUS GARANTISSONS
Dans la limite indiquée au Tableau récapitulatif des garanties, les dommages subis par :
• Le véhicule terrestre à moteur désigné aux Conditions Particulières y compris les équipements et pièces de rechange standard du véhicule et les systèmes de protection contre le vol ;
• Les accessoires prévus au catalogue du constructeur, qu’ils soient livrés ou non avec le véhicule.
11
Article Bénéficiaire de la garantie
En cas de dommages au véhicule assuré, le bénéficiaire de l’indemnité est le propriétaire du véhicule.
12
Article Incendie, explosion
Outre les exclusions communes à l'ensemble des garanties, nous ne garantissons pas :
• les dommages directement liés à l’état de vétusté, à l'usure, au vice propre ou au défaut d’entretien du véhicule assuré ;
• les dommages occasionnés aux lampes, fusibles, résistances chauffantes, tubes électriques, composants et cartes électroniques ;
• les dommages aux autoradios et tout autre appareil électroacoustique ou audiovisuel résultant de leur seul fonctionnement ;
• les dommages occasionnés au véhicule assuré en cas de mise en fourrière, depuis son enlèvement jusqu’à sa restitution, sauf si la mise en fourrière est consécutive à un dommage d’accident ou à un vol ;
• les dommages couverts au titre des garanties "vol", "dommages tous accidents" et
" dommages collision" ;
• les dommages indirects, tels que privation de jouissance, manque à gagner, dépréciation du véhicule assuré.
NOUS GARANTISSONS
• Les dommages subis par le véhicule assuré résultant :
- d’incendie ou d’explosion même consécutifs à une émeute, un mouvement populaire ou un acte de sabotage ;
- d’acte de vandalisme sous réserve de dépôt de plainte ;
- de la chute de la foudre ;
- de tempête, ouragan ou cyclone, dès lors que ces événements ne sont pas qualifiés de catastrophes naturelles selon les dispositions de l’article L 122.7 du Code des Assurances.
• Les dommages causés par l’effet du courant électrique.
• Les frais de dépannage, de remorquage ou de gardiennage s’ils sont la conséquence directe des dommages garantis, sur justification des frais exposés, dans la limite indiquée au Tableau récapitulatif des garanties.
13
Article Catastrophes naturelles
NOUS GARANTISSONS
Les dommages matériels directs non assurables subis par le véhicule assuré ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel lorsque celui-ci est reconnu comme catastrophe naturelle par arrêté interministériel publié au Journal Officiel.
Cette garantie vous est automatiquement accordée si vous avez souscrit au moins l’une des garanties incendie-explosion, vol, dommages tous accidents ou dommages collision. Elle s’exerce dans les mêmes conditions et limites que celles prévues par ces garanties.
Nonobstant toute disposition contraire, vous conservez à votre charge une franchise dont le montant est fixé par arrêté interministériel.
Vous vous interdisez de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par cette franchise.
Le montant en vigueur au moment de la souscription de ce contrat est indiqué aux Conditions Particulières Si le véhicule assuré est à usage professionnel, c’est le montant de la franchise prévue pour les garanties incendie-explosion, vol, dommages tous accidents ou dommages collision qui s’applique s’il est supérieur.
Si un arrêté interministériel venait à revoir ces dispositions, ces dernières seraient réputées modifiées d’office dés l’entrée en vigueur de cet arrêté.
14
Article Catastrophes technologiques
NOUS GARANTISSONS
Conformément à l'article L 128-2 du Code des Assurances :
• Les dommages matériels subis par le véhicule assuré causés par un accident déclaré catastrophe technologique par un arrêté interministériel publié au Journal Officiel ;
• S’ils résultent d’un événement garanti et en cas de nécessité à dire d’expert, les frais justifiés de dépannage, de remorquage pour conduire le véhicule assuré jusqu’au garage le plus proche du lieu du sinistre et de gardiennage.
Cette garantie vous est automatiquement accordée si vous avez souscrit au moins l’une des garanties
incendie-explosion, vol, dommages tous accidents ou dommages collision. Elle s’exerce dans les conditions prévues par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003.
Outre les exclusions communes à l'ensemble des garanties, nous ne garantissons pas les dommages subis par le véhicule assuré lorsque le souscripteur du contrat n’est pas une personne physique.
NATURE DES INDEMNITÉS
Nous indemnisons la réparation intégrale des dommages subis par le véhicule assuré, de manière à vous replacer dans la situation qui était la vôtre avant la catastrophe.
15
Article Bris de glaces
Outre les exclusions communes à l'ensemble des garanties, nous ne garantissons pas :
• tout autre élément en verre ou assimilé y compris les glaces de rétroviseurs, les clignotants et l’ensemble des feux arrière ;
• les dommages occasionnés en cas de mise en fourrière du véhicule assuré depuis son enlèvement jusqu’à sa restitution sauf si la mise en fourrière est consécutive à un dommage d’accident ou à un vol ;
NOUS GARANTISSONS
Le bris de glaces, en verre ou verre organique (matière plastique transparente qui se substitue au verre), quelle qu’en soit la cause. Nous prenons en charge la réparation ou, si nécessaire, le remplacement des parties vitrées suivantes du véhicule assuré :
• pare-brise ;
• optiques de phare (feux de croisement, feux de route, feux antibrouillard avant ou feux à longue portée).
• les bris de glaces consécutifs à un vol ou à une tentative de vol, indemnisés au titre de la garantie vol ;
• les dommages indirects, tels que privation de jouissance, manque à gagner.
MONTANT DE L’INDEMNITÉ ET
DE LA FRANCHISE
Nous remboursons les frais réels de réparation ou de remplacement des glaces, sur présentation de la facture acquittée, déduction faite du montant de la franchise qui peut être précisé aux Conditions Particulières et révisable suivant les modalités prévues au contrat.
16
Article Vol
NOUS GARANTISSONS
• Le vol du véhicule assuré, c’est-à-dire la soustraction frauduleuse au sens pénal du terme (article 311-1 du Code Pénal).
• Les dommages subis par le véhicule assuré résultant d’une tentative de vol, c’est-à-dire le commencement d’exécution d’un vol matérialisé par des traces d’effraction.
Il vous appartient d’apporter la preuve par tous moyens qu’il y a eu vol ou tentative de vol.
Le vol et la tentative de vol sont constitués par la réunion d’indices sérieux rendant vraisemblable l’intention des voleurs. Ces indices sont constitués par des traces matérielles d’effraction relevées sur le véhicule au niveau de la mise en route de celui- ci : par exemple, le forcement de la direction, du contact électrique et/ou de tout système antivol installé sur le véhicule.
• Concernant le vol isolé des accessoires, la garantie s’exerce sous réserve qu’il y ait eu effraction du système de protection du véhicule ou, lorsque le vol a été commis dans un garage ou une remise fermée à clé, après effraction, escalade, ou usage de fausse clé pour pénétrer dans le local ou après que des violences aient été commises.
• Les frais engagés nécessaires à la récupération du véhicule volé dans la limite indiquée au Tableau récapitulatif des garanties, ou après accord préalable.
Outre les exclusions communes à l'ensemble des garanties, nous ne garantissons pas :
• les vols commis pendant leur service par les préposés du souscripteur, du propriétaire ainsi que par les membres de leur famille, ou avec leur complicité, s’ils habitent sous le même toit ;
• les événements constitutifs d’une escroquerie telle que définie à l’article L. 313-1 du Code Pénal y compris l’utilisation de tout moyen de paiement frauduleux ou chèque sans provision en règlement de la vente du véhicule assuré ;
• le vol du véhicule pendant sa mise en fourrière ;
• le vol isolé des roues et des pneumatiques ou des phares additionnels ;
• les dommages couverts au titre des garanties "incendie-explosion", "dommages tous accidents" et "dommages collision" ;
• les dommages indirects, tels que privation de jouissance, manque à gagner, dépréciation du véhicule assuré.
MESURES DE PREVENTION
Vous ne devez, en aucun cas, laisser les clés du véhicule sur celui-ci.
En cas de dépossession du véhicule en cours d’un essai en vue de la vente ou si les clés du véhicule ont été laissées sur celui-ci, l’indemnité sera réduite de 50 % du montant du dommage déduction faite du montant de la franchise.
La réduction de 50 % de la valeur du dommage n’est toutefois pas opposable :
• au conducteur victime d’une collision ou d’un dommage dûment constaté dont la réalisation est destinée à permettre à son auteur ou à un complice de prendre possession du véhicule ;
• lorsque le véhicule se trouve, lors du vol, remisé dans un lieu privatif fermé à clé, à votre usage exclusif ou à celui de votre famille ;
• lorsque des violences sont exercées à l’encontre du conducteur.
MOYENS DE PROTECTION
Les moyens de protection obligatoires contre le vol sont les suivants :
- Antivol mécanique ou électronique agrée SRA ou anti-démarrage électronique - y compris pendant le transport du véhicule,
- Gravage agrée SRA,
- Entre 22 heures et 8 heures, le véhicule doit être
stationné dans un garage privatif ou collectif clos dont l’accès n’est possible qu’au moyen d’une clé ou d’un badge.
Si au jour du sinistre, l’assuré ne peut apporter la preuve que les conditions de protection sont remplies, l’indemnité due par la compagnie au titre de la garantie vol sera réduite de moitié.
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Article Dommages tous accidents
• les dommages occasionnés au véhicule :
- s’il est établi que le conducteur se trouvait lors du sinistre en état d’ivresse ou sous l’empire d’un état alcoolique (le seuil étant fixé par l’article R. 234-1 du Code de la Route) ou encore sous l’emprise de stupéfiants non prescrits médicalement, sauf s'il est prouvé que le sinistre est sans relation avec cet état,
- s’il est établi que le conducteur refuse de se soumettre aux vérifications obligatoires du taux d’alcoolémie après l’accident.
Ces deux exclusions ne sont pas opposables au souscripteur lorsque le conducteur est un de ses préposés dans l’exercice de ses fonctions ;
• les dommages couverts au titre des garanties "incendie-explosion", "catastrophes naturelles", "catastrophes technologiques" ou "vol" ;
• les dommages indirects, tels que privation de jouissance, manque à gagner, dépréciation du véhicule assuré.
• les dommages directement liés à l’état de vétusté, à l’usure, au vice propre ou au défaut d’entretien du véhicule assuré ;
• les dommages occasionnés au véhicule assuré en cas de mise en fourrière, depuis son enlèvement jusqu’à sa restitution.
NOUS GARANTISSONS
• Les dommages subis par le véhicule assuré résultant :
- de collision avec un autre véhicule ;
- de choc avec un corps fixe ou mobile, distinct du véhicule assuré ;
- de versement du véhicule sans collision préalable ;
- de la perte totale du véhicule assuré transporté par voie terrestre ou fluviale, par voie maritime ou aérienne entre pays où la garantie s'exerce ;
- d’actes de vandalisme, sous réserve d’un dépôt de plainte, y compris lorsque ces événements résultent d’actes de sabotage, d’émeutes ou de mouvements populaires ;
- de forces de la nature, c’est à dire : chute de grêle, chute de neige provenant des toits, avalanche, inondations, glissement ou éboulement de terrain, lorsque ces événements ne sont pas qualifiés de catastrophes naturelles ;
• Les dommages subis par les pneumatiques, vétusté déduite, à condition que le véhicule ait également été endommagé.
• Les frais de dépannage, de remorquage ou de gardiennage s’ils sont la conséquence directe des dommages garantis, sur justification des frais exposés, dans la limite fixée au Tableau récapitulatif des garanties.
Outre les exclusions communes à l'ensemble des garanties, nous ne garantissons pas :
• les dommages partiels subis par le véhicule assuré transporté par voie aérienne, fluviale, maritime ou terrestre ;
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Article Dommages collision
NOUS GARANTISSONS
Les dommages subis par le véhicule assuré, en mouvement ou à l’arrêt, lorsque ces dommages sont consécutifs à un accident résultant d’une collision, soit avec un piéton dont l’identité est connue, soit avec un animal, un véhicule ou une partie quelconque de celui-ci, en mouvement ou à l’arrêt, appartenant à une personne dont l’identité est connue, à la condition que ce piéton ou cette personne ne soit, ni le souscripteur du contrat, ni le propriétaire du véhicule assuré.
Sont compris dans la garantie :
• les dommages subis par les pneumatiques, vétusté déduite, à condition que le véhicule ait également été endommagé ;
• les frais de dépannage, de remorquage ou de gardiennage s’ils sont la conséquence directe des dommages garantis, sur justification des frais exposés, dans la limite fixée au Tableau récapitulatif des garanties.
Outre les exclusions communes au contrat, nous ne garantissons pas :
• les dommages occasionnés au véhicule :
- s’il est établi que le conducteur se trouvait lors du sinistre en état d’ivresse ou sous l’empire d’un état alcoolique (le seuil étant fixé par l’article R. 234-1 du Code de la Route) ou encore sous l’emprise de stupéfiants non prescrits médicalement, sauf s'il est prouvé que le sinistre est sans relation avec cet état,
- s’il est établi que le conducteur refuse de se soumettre aux vérifications obligatoires du taux d’alcoolémie après l’accident.
Ces deux exclusions ne sont pas opposables au souscripteur lorsque le conducteur est un de ses préposés dans l’exercice de ses fonctions ;
• les dommages couverts au titre des garanties "incendie-explosion", "catastrophes naturelles", "catastrophes technologiques" ou "vol".
• les dommages indirects, tels que privation de jouissance, manque à gagner, dépréciation du véhicule assuré.
• les dommages directement liés à l’état de vétusté, à l’usure, au vice propre ou au défaut d’entretien du véhicule assuré ;
• les dommages occasionnés au véhicule assuré en cas de mise en fourrière, depuis son enlèvement jusqu’à sa restitution.
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Article Attentats et actes de terrorisme
NOUS GARANTISSONS
La réparation des dommages matériels directs subis par le véhicule assuré, et causés par un attentat ou un acte de terrorisme, tels que définis aux articles L 421-1 et L 421-2 du Code Pénal.
Cette garantie vous est automatiquement accordée
si vous avez souscrit au moins l’une des garanties incendie-explosion, vol, dommages tous accidents ou dommages collision. Elle s’exerce à concurrence de la valeur du véhicule au jour du sinistre et dans les limites et conditions fixées au contrat pour l’application de la garantie au titre de laquelle elle intervient.
Chapitre IV La protection du conducteur
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Article Garantie individuelle du conducteur
PERSONNE ASSURÉE
Par “assuré”, il faut entendre :
• le souscripteur ou le propriétaire du véhicule lorsqu’il est conducteur du véhicule assuré ;
• toute autre personne autorisée par eux à conduire ce véhicule.
Ne sont pas considérés comme bénéficiaire d’une telle autorisation, lorsque le véhicule assuré leur est confié en raison de leurs fonctions, les garagistes et les personnes pratiquant habituellement le courtage, la vente, la réparation, le dépannage ou le contrôle du bon fonctionnement.
OBJET DE L'ASSURANCE
L’assurance a pour objet de faire bénéficier la personne assurée des indemnités correspondant aux préjudices ci-après définis, calculées selon les règles habituelles du droit commun et ce, dans la limite du montant indiqué
au Tableau récapitulatif des garanties, dans le cas où cette personne serait victime d’un accident corporel en qualité de conducteur du véhicule assuré.
BÉNÉFICIAIRE DES INDEMNITÉS
Sont bénéficiaires des indemnités :
• en cas de blessures : le conducteur du véhicule assuré ;
• en cas de décès : les ayants droit.
PRÉJUDICES INDEMNISÉS :
NOUS GARANTISSONS
En cas de blessures de l’assuré :
• l’indemnisation de l’incapacité permanente, partielle ou totale correspondant aux dommages
physiologiques subsistant après que l’état de la victime ait été consolidé, c’est-à-dire à l’époque où les conséquences définitives de l’accident pourront être fixées d’une façon certaine. Le barème de référence de l’Incapacité Permanente est celui du droit commun ;
• les frais de traitement médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques y compris les frais de rééducation ;
• les frais de prothèses ;
• les frais d’assistance d’une tierce personne ;
• l’indemnisation de l’incapacité temporaire totale de travail à compter du 10è jour d’interruption ;
• l’indemnisation du préjudice correspondant aux souffrances endurées et du préjudice esthétique.
En cas de décès de l’assuré, à la suite de l’accident garanti :
• l’indemnisation du préjudice économique des ayants droit consécutif au décès du conducteur du véhicule assuré ;
• le remboursement des frais d’obsèques, à l’exclusion de tous frais de monument funéraire ou caveau, sur présentation de factures acquittées et après déduction des indemnités décès versées par les tiers payeurs auprès desquels la victime était affiliée le jour de l’accident.
MONTANT DES INDEMNITÉS EN CAS DE BLESSURES
ET DE DÉCÈS
L’indemnisation des différents préjudices garantis s’effectue selon les règles du droit commun, c’est-à-dire sur les bases des indemnités habituellement allouées par les tribunaux pour des cas similaires.
Cette indemnisation vient après déduction de la créance des prestations, y compris rentes et pensions d’invalidité des organismes sociaux et de l’employeur. Ces derniers n’ont pas de recours contre l’assureur qui agit dans le cadre d’une garantie facultative au sens du Code des Assurances.
Toutefois, le cumul des indemnités versées pour un même accident ne pourra excéder le montant indiqué au Tableau récapitulatif des garanties, étant entendu que :
• en cas d’Invalidité Permanente, l’indemnité ne sera versée que si le taux d’invalidité déterminé est supérieur ou égal à 15 % ;
• en cas de décès de l’assuré postérieurement au versement d’une indemnité quelconque (prestations servies par les tiers payeurs telles que capital décès, rente de veuve, rentes d’orphelin) au titre du présent contrat, le montant versé à ce titre est déduit de l’indemnité garantie en cas de décès.
DÉTERMINATION DE L’INDEMNITÉ
• Absence de tiers responsable
Lorsque l’assuré est victime d’un accident corporel pour lequel aucun recours ne peut être effectué ou lorsqu’une responsabilité ne peut être imputée à un tiers, nous versons les indemnités dues dans la limite du montant indiqué au Tableau récapitulatif des garanties, déduction faite des prestations à caractère indemnitaire versées par l’employeur, la Sécurité Sociale ou tout autre organisme social ou de prévoyance.
• Présence de tiers responsable
Lorsque l’assuré est victime d’un accident corporel pour lequel la responsabilité incombe en tout ou partie à un tiers, nous versons les indemnités dues dans la limite du montant indiqué aux Conditions Particulières en avance sur recours.
Cette avance ne peut excéder la moitié du montant maximum du cumul des indemnités prévu à la rubrique “montant des indemnités”, déduction faite des prestations à caractère indemnitaire versées par un tiers, l’employeur, la Sécurité Sociale ou tout autre organisme social ou de prévoyance.
Si l’avance sur recours versée est supérieure au montant de l’indemnité mise à la charge du responsable, nous nous engageons à ne pas réclamer la différence au conducteur assuré ou aux ayants droit.
• Pièces justificatives
L’assuré est tenu, dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les 10 jours qui suivent la date de l’accident, de nous transmettre à ses frais le certificat du médecin appelé à lui donner les premiers soins, relatant la nature exacte des blessures et leur pronostic et, de façon générale à nous fournir tous renseignements et pièces justificatives sur les causes, circonstances et conséquences de l’accident.
• Examens médicaux
Pour l’évaluation du préjudice et pour toutes les fois que nous le jugeons utile, nous nous réservons le droit de faire examiner la victime par un médecin de notre choix autant de fois que nous le jugeons utile.
• Expertise
- Les séquelles sont évaluées par un médecin expert de notre choix.
- En cas de désaccord de l’assuré sur ses conclusions, deux experts sont désignés,chacun par l’une des parties.
- En cas de divergence, ils s’adjoignent un troisième expert pour les départager ; s’ils ne s’entendent pas sur le choix de ce dernier ou faute par l’une des parties de désigner son expert, la désignation en sera faite à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance du domicile de l’assuré avec dispense de serment et de toutes autres formalités.
Chaque partie conserve à sa charge les honoraires et frais relatifs à l’intervention de l’expert qu’elle aura désigné, ceux nécessités par l’intervention éventuelle
- conduit sous l’empire de stupéfiants ou d’une drogue non prescrits médicalement, sauf si la victime ou les ayants droit peuvent prouver que le sinistre est sans relation avec l’un de ces états ;
• les sinistres causés ou provoqués par l’assuré en raison de son état d’aliénation mentale, ou par une volonté manifeste de suicide ;
• les sinistres survenus lorsque l'assuré n’a pas respecté les conditions de sécurité exigées par la réglementation en vigueur relative au port du casque, sauf si la victime ou les ayants droit peuvent prouver que le dommage est sans relation avec l’inobservation de ces conditions.
d’un troisième expert étant partagés par moitié entre elles.
• Aggravation indépendante du fait accidentel Toutes les fois que les conséquences d’un accident seront aggravées par l’état constitutionnel de la victime, par un manque de soins dû à la négligence ou par un traitement empirique, par une maladie ou une infirmité préexistante, les indemnités dues seront déterminées d’après les conséquences qu’auraient eu l’accident chez un sujet valide et de santé normale soumis à un traitement rationnel.
Outre les exclusions communes à l'ensemble des garanties, nous ne garantissons pas :
• les sinistres survenus lorsque l’assuré :
- conduit sous l’empire d’un état alcoolique (le seuil étant fixé par l’article R. 234-1 du Code de la Route) ou a refusé de se soumettre à un dépistage d’alcoolémie,
Chapitre V Dispositions communes
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Article Exclusions communes à l’ensemble des garanties
Ne sont jamais garantis par ce contrat :
• les dommages intentionnellement causés ou provoqués par vous-même, ou avec votre complicité, ou par toute personne assurée sauf les pertes et dommages causés par les personnes dont vous êtes civilement responsables. Le suicide ou la tentative de suicide de l’assuré sont assimilés à un fait intentionnel ;
• les dommages occasionnés par :
- la guerre étrangère, la guerre civile, les grèves et lock-out ;
- les inondations, les débordements de cours d’eau ou d’étendues d’eau naturelles ou artificielles, de sources, l’action de la mer, les éruptions volcaniques, les tremblements de terre, les avalanches ou un autre phénomène naturel présentant un caractère catastrophique, n’entraînant pas l’application de la loi du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des catastrophes naturelles, ou de la garantie forces de la nature ;
• les dommages causés par le véhicule assuré lorsqu’il transporte des sources de rayonnements ionisants destinées à être utilisées hors d’une installation nucléaire,
dès lors que lesdites sources auraient provoqué ou aggravé le sinistre ;
• les dommages ou l’aggravation des dommages causés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif, ou par tout autre source de rayonnements ionisants, et qui engagent la responsabilité exclusive d’un exploitant d’installation nucléaire ;
• les amendes, redevances et autres sanctions pénales légalement à votre charge ;
• les dommages survenus lors de l’utilisation du véhicule assuré sur un circuit ou une piste spécialement aménagée, ou au cours d’épreuves, courses, compétitions ou leurs essais nécessitant une autorisation préalable des pouvoirs publics, lorsque l’assuré y participe en qualité de concurrent, d’organisateur ou de préposé de l’un d’eux ; (les dommages causés aux tiers par le véhicule utilisé dans les circonstances décrites ci-dessus doivent néanmoins être obligatoirement assurés par contrat spécifique sous peine d’encourirlespénalités prévues à l’article R. 211 -45 du Code des
Assurances, ainsi que les majorations de pénalité prévus à l’article L. 211 -26 du Code des Assurances).
• les dommages occasionnés au véhicule assuré et les conséquences de la responsabilité encourue par les professionnels de la réparation, de la vente, du contrôle de l’automobile ou leurs préposés, lorsque le véhicule assuré leur est confié en raison de leurs fonctions ;
• les dommages survenus lorsque, au moment du sinistre, le conducteur du véhicule assuré n’a pas l’âge requis ou ne possède pas de permis de conduire en état de validité (ni suspendu, ni périmé, ni annulé, ni invalidé). Toutefois, cette exclusion ne peut être opposée :
- au conducteur détenteur d’un permis de conduire déclaré lors de la souscription ou lors du renouvellement du contrat lorsque ce permis est sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire, ou lorsque les conditions restrictives d’utilisation autres que celles relatives aux catégories de véhicules portées sur ce permis, n’ont pas été respectées,
- à l’assuré en cas de conduite du véhicule assuré par son enfant mineur à son insu ou contre son gré,
- au souscripteur ou au propriétaire du véhicule assuré en leur qualité de commettant civilement responsable, en cas de conduite par un préposé leur ayant présenté un titre faux, mais apparemment valable ou lorsque le permis du préposé a fait l’objet d’une annulation, d’une suspension, d’une restriction de validité ou d’un changement de catégorie par décision judiciaire sans que ces mesures leur aient été notifiées, sous réserve que la date du retrait effectif ou la rectification matérielle du permis par les autorités soit postérieure à la date d’embauche.
La garantie est accordée pour une durée de 2 mois à compter de la date du retrait effectif ou de la rectification matérielle du permis.
• les dommages survenus lorsque le véhicule assuré transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes qui auraient provoqué ou aggravé le sinistre, Toutefois il ne sera pas tenu compte, pour l’application de cette exclusion, des transports d’huiles, d’essences minérales ou de produits similaires ne dépassant pas 500 kg ou 600 litres, y compris l’approvisionnement de carburant liquide ou gazeux nécessaire au moteur.
Titre 3
Les modalités d’indemnisation
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Article Vos obligations en cas de sinistre
1) Faire tout ce qui est en votre pouvoir pour limiter les conséquences du sinistre.
2) Nous déclarer le sinistre dès que vous en avez connaissance et au plus tard dans les 5 jours ouvrés sauf pour les cas suivants :
• Vol : 2 jours ouvrés :
- déposer immédiatement une plainte auprès de la gendarmerie ou des autorités locales de police, et nous transmettre le récépissé de dépôt de plainte ;
- si le véhicule est retrouvé, nous informer par lettre recommandée dans les 8 jours.
En cas de vol du véhicule, ces formalités doivent être respectées même si la garantie vol n’est pas souscrite.
• Accident :
- nous transmettre le constat amiable ou, à défaut, tout écrit nous informant sur la date, la nature et les circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées et, le cas échéant, les noms et adresses du conducteur au moment du sinistre, des victimes et des témoins éventuels ;
- nous faire connaître l’endroit où le véhicule est visible s’il n’a pas disparu ;
- nous transmettre dès réception tous avis, lettres, convocations, assignations, actes d’huissier et pièces de procédure qui vous seraient adressés, remis ou signifiés à vous ou à vos préposés en cas de sinistre susceptible d’engager votre responsabilité civile ;
- nous transmettre, pour le cas où le véhicule aurait fait l’objet d’un crédit-bail, d’une location avec option d’achat, d’un plan de financement, un exemplaire du contrat de financement et de l’échéancier y afférent ;
- en cas de dommages au véhicule en cours de transport, faire constater les dommages vis-à- vis du transporteur ou des tiers par tous moyens légaux ;
- en cas de collision avec un tiers, indiquer l’identité de ce dernier par la production d’un constat amiable, d’un rapport de police, d’un procès verbal de gendarmerie, ou à défaut par la déclaration de témoins.
• Catastrophes naturelles et technologiques : 10 jours après publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle ou de catastrophe technologique.
• Bris de glaces : 5 jours ouvrés
Nous transmettre la facture de réparation ou du remplacement s’il est nécessaire, établie à votre nom, datée et portant l’identification du véhicule.
L’inexécution des obligations qui vous incombent, conformément aux dispositions ci-dessus, peut être pour vous, lourde de conséquence : nous pouvons dans ce cas vous réclamer une indemnité proportionnée au préjudice que votre manquement peut nous causer (sauf, bien entendu, si vous en avez été empêché par un événement fortuit ou de force majeure).
Par ailleurs, si vous avez fait, de mauvaise foi, de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, les circonstances apparentes du sinistre, vous perdez tout droit à la garantie pour le sinistre en cause, s’il y a déjà eu règlement au titre de ce sinistre, le montant doit nous en être remboursé.
Nous avons également la possibilité de résilier le contrat.
23
Article Indemnisation des dommages causés au véhicule assuré
ÉVALUATION DES DOMMAGES
Les dommages subis par le véhicule assuré sont évalués par l’expert que nous avons mandaté.
• En cas de désaccord sur l’évaluation des dommages, ceux-ci sont évalués par deux experts, chacun d’entre nous choisissant le sien.
• En cas de désaccord entre eux, ceux-ci s’adjoignent un troisième expert pour les départager.
• Si l’un de nous ne nomme pas son expert ou si les deux experts ne s’entendent pas sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par le président du tribunal de grande instance compétent, sur requête de la partie la plus diligente.
Chacun de nous paie les frais et honoraires de son expert et la moitié de ceux exposés éventuellement par le troisième.
DÉTERMINATION DE L’INDEMNITÉ
L’expert détermine :
• le coût des réparations et du remplacement des pièces détériorées ;
• la valeur de votre véhicule avant sinistre ;
• la valeur réelle de votre véhicule après sinistre.
1. Votre véhicule est partiellement endommagé
Lorsque le montant des réparations est inférieur à la valeur à dire d'expert du véhicule avant le sinistre, le montant de l’indemnité due est égale au coût des réparations directement consécutives au sinistre garanti, dans la limite de la valeur déclarée si mentionnée aux Conditions Particulières.
Nous déduirons de l’indemnité ainsi déterminée le montant de la franchise prévue au titre de la garantie mise en jeu et indiquée aux Conditions Particulières.
En cas de dommages aux pneumatiques et aux pièces mécaniques, il sera fait application d’un abattement pour vétusté dans les conditions prévues au paragraphe 2.2 ci-après.
2. Votre véhicule est complètement détruit et hors d’usage ou volé
2.1. Votre véhicule est économiquement irréparable à dire d’expert
Lorsque le montant des réparations directement consécutives à l'événement garanti est supérieur à la valeur à dire d'expert avant le sinistre, nous proposons au propriétaire du véhicule, dans les 15 jours suivant la remise du rapport d'expertise, une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur.
Le propriétaire du véhicule dispose de 30 jours pour donner sa réponse (article L. 327-1 du Code de la Route).
• Vous acceptez de nous céder votre véhicule dans ces conditions :
L’indemnité due est égale à la valeur à dire d’expert du véhicule avant sinistre, déduction faite du montant de la franchise prévue aux Conditions Particulières.
• Vous refusez de nous céder votre véhicule dans ces conditions, ou en cas de silence de votre part :
- vous ne le faites pas réparer : l’indemnité due est égale à la valeur à dire d’expert du véhicule avant sinistre, déduction faite de la valeur résiduelle à dire d’expert du véhicule après sinistre et du montant de la franchise prévue aux Conditions Particulières ;
- vous le faites réparer : l’indemnité due est égale au coût des réparations justifiées par factures sans pouvoir excéder la valeur du véhicule à dire d’expert avant sinistre, déduction faite du montant de la franchise prévue aux Conditions Particulières.
2.2. Votre véhicule est volé et n’est pas retrouvé dans un délai de 30 jours à compter de la déclaration du vol
Le montant de l’indemnité est fixé en tenant compte d'une dépréciation pour vétusté (avant application des franchises prévues aux Conditions Particulières) :
Cette vétusté du véhicule est fixée forfaitairement, de la façon suivante, par année de circulation entamée :
- 1er semestre de la 1ère année : 15 %
- 2ème semestre de la 1ère année : 30 %
- Par années suivantes : 20 % avec un maximum de 80%
Le taux de vétusté ainsi déterminé s'applique sur la valeur à neuf du véhicule (sur présentation de la facture d'achat) ou de la valeur déclarée lors de la souscription du contrat.
DISPOSITIONS SPECIALES
POUR LES ACCESSOIRES
Le montant de l’indemnité est fixée sur la base de la valeur d’achat des accessoires, vétusté déduite (selon le barème indiqué ci-dessous), dans les limites fixées au tableau récapitulatif des garanties et sous déduction de la franchise prévue au titre de la garantie mise en jeu et indiquée aux Conditions Particulières.
La présentation des justificatifs d’achat d’origine est obligatoire.
Taux de vétusté applicable depuis la date d’achat
Moins d’ 1 an = 14 %, De 1 à 2 ans = 25%,
Au delà de 2 ans = 16 % par an Avec un maximum de 90 %
DÉLAI DE RÈGLEMENT
DES INDEMNITÉS
Le paiement, sous réserve de la réception par nous, de toutes les pièces justificatives nécessaires, est effectué dans les 15 jours suivant l’accord amiable ou la décision judiciaire exécutoire.
Ce délai en cas d’opposition ne court que du jour de l’acte qui met fin à l’opposition.
• Cas particulier du vol
En cas de vol du véhicule, nous vous présentons une offre d’indemnité dans un délai de 30 jours à compter de la déclaration du vol, au vu des pièces justificatives en notre possession.
- Si le véhicule n’est pas retrouvé dans un délai de 30 jours à compter de la déclaration du vol : le paiement de l’indemnité intervient dans le délai de 45 jours à compter de la déclaration du vol, sauf désaccord.
- Si le véhicule est retrouvé dans le délai de 30 jours à compter de la déclaration du vol, vous devez reprendre le véhicule.
Nous réglons alors les dommages subis par le véhicule, selon les modalités prévues ci-dessus.
- Si le véhicule est retrouvé dans un délai supérieur à 30 jours à compter de la déclaration du vol, vous pouvez dans les 30 jours qui suivent le jour où vous avez eu connaissance de la découverte, reprendre le véhicule, vous devez alors nous rembourser l’indemnité versée sous déduction des frais de remise en état garantis.
• Cas particulier des catastrophes naturelles
Nous devons verser l’indemnité due au titre de la garantie dans un délai de 3 mois à compter de la date de remise par vous de l’état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. A défaut, sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par nous porte, à compter de l’expiration de ce délai, intérêt au taux de l’intérêt légal.
• Cas particulier des catastrophes technologiques Pour les dommages indemnisés au titre de la garantie Catastrophes Technologiques, nous versons l’indemnité dans les 3 mois qui suivent la remise de l’état estimatif des pertes ou la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative prévue à l’article L 128-1 du Code des Assurances.
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Article Indemnisation des dommages causés aux tiers
PROCÉDURE
Lorsque la responsabilité civile de l’assuré est recherchée, nous prenons en charge la défense de ses intérêts. L’assuré nous donne tous pouvoirs pour poursuivre en son nom toute procédure judiciaire dans la limite de notre garantie.
• Devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, nous assurons sa défense et nous nous réservons le droit exclusif de diriger le procès.
• Devant les juridictions pénales, nous assurons la défense avec l’accord de l’assuré. A défaut d’accord, nous pouvons assurer la défense limitée aux intérêts civils de l’assuré.
TRANSACTION
Nous avons seul qualité, dans les limites de la garantie, pour régler les indemnités mises à la charge de l’assuré et transiger.
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction faite en dehors de nous ne nous est opposable.
Toutefois, n’est pas considéré comme une
reconnaissance de responsabilité, l’aveu d’un fait purement matériel ou le seul fait d’avoir procuré à la victime un secours urgent que toute personne a le devoir légal ou moral d’apporter.
Lorsque nous invoquons une exception de garantie légale ou contractuelle, nous demeurons néanmoins tenus de présenter à la victime une offre d’indemnité aux conditions prévues aux articles L. 211-9 à L. 211-14 du Code des Assurances.
SAUVEGARDE DES DROITS
DES TIERS VICTIMES
Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :
• les franchises prévues aux Conditions Particulières ;
• les déchéances, à l’exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de la cotisation ;
• la réduction proportionnelle de l’indemnité prévue par l'article L. 113-9 du Code des Assurances en cas de déclaration inexacte ou incomplète du risque ;
• les exclusions suivantes prévues au contrat :
- dans le cas où le conducteur n’a pas l’âge requis ou ne possède pas le permis de conduire en état de validité exigé par la réglementation en vigueur (article R. 211-10 du Code des Assurances) ;
- en cas de dommages survenus au cours d’épreuves, courses et compétitions (article
R. 211-11 du Code des Assurances) ;
- en cas de transport de passager dans des conditions insuffisantes de sécurité (article R. 211- 10 du Code des Assurances).
- en cas de transport de sources de rayonnements ionisants ayant provoqué ou aggravé le sinistre ;
- en cas de transport de matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes ;
Dans ce cas, nous procédons, dans la limite de la garantie, au paiement de l’indemnité pour le compte de l’Assuré responsable : nous exerçons ensuite contre ce dernier une action en remboursement de toutes les sommes payées à sa place.
La nullité du contrat pour fausse déclaration prévue au présent contrat est, en revanche, opposable aux tiers victimes (article L. 113-8 du Code des Assurances).
25
Article
Quels sont nos droits une fois que nous vous avons indemnisés (subrogation) ?
Nous sommes subrogés dans vos droits et actions, c’est-à-dire que nous nous substituons à vous pour agir contre tous responsables des sinistres jusqu’à concurrence des indemnités payées par nous (article
L. 121-12 du Code des Assurances).
Toutefois, nous ne bénéficions pas de cette substitution dans le cas où elle aurait à s’exercer contre votre conjoint, vos descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés ou domestiques et généralement toutes personnes vivant habituellement à votre foyer, sauf en cas de malveillance commise par une de ces personnes.
Si la subrogation ne peut plus, de votre fait, s’opérer en notre faveur, notre garantie cesse d’être engagée dans la mesure même où aurait pu s’exercer la subrogation.
En revanche, si nous avons accepté de renoncer à recourir contre un responsable éventuel ou si nous avons pris note d’une telle renonciation de votre part, nous pourrons, si le responsable est assuré, et malgré cette renonciation, exercer le recours contre son assureur dans la limite de cette assurance.
Titre 4
Le fonctionnement du contrat
Chapitre VI La vie du contrat
26
Article Formation du contrat et prise d’effet
Votre contrat prend naissance à la date d’effet indiquée aux Conditions Particulières, lesquelles indiquent également la date d’échéance annuelle de votre
contrat : point de départ de chaque période annuelle d’assurance.
27
Article Durée du contrat
Votre contrat est conclu pour la durée d’1 an avec tacite reconduction. Il se renouvelle automatiquement
d’année en année tant qu’il n’y est pas mis fin par vous ou par nous.
28
Article Cas pouvant entraîner la résiliation du contrat
RÉSILIATION PAR VOUS OU PAR NOUS
• A chaque échéance annuelle, moyennant préavis de 2 mois au moins (article L113-12 du Code des Assurances)
• En cas de vente ou donation de votre véhicule
(article L. 121-11 du Code des Assurances) Lorsque votre véhicule est vendu ou donné, vous devez nous informer par lettre recommandée de la date de la vente ou de la donation. Le contrat est suspendu automatiquement dès le lendemain du jour de la vente à zéro heure.
Vous pouvez :
- soit nous demander de remettre en vigueur le contrat sur un nouveau véhicule, le report de l’assurance n’étant pas automatique ;
- soit demander la résiliation du contrat par lettre
recommandée.
La résiliation intervient 10 jours après l’envoi de la lettre recommandée.
La même possibilité de résiliation nous est ouverte, avec un préavis de 10 jours.
Si vous ne prenez pas position, après 6 mois de suspension, votre contrat est automatiquement résilié.
Nous vous restituons la fraction de cotisation correspondant à la période postérieure à la suspension.
• En cas de décès du propriétaire du véhicule assuré (article L. 121-10 du Code des Assurances)
L’assurance continue de plein droit au profit des héritiers, qui sont tenus au paiement des cotisations. Ceux-ci peuvent demander la résiliation du contrat ou le transfert du contrat à leur nom.
Nous pouvons, en ce cas, résilier le contrat, dans les 3 mois suivant cette demande de transfert.
La résiliation prend effet :
- 10 jours après notification de la résiliation par nous aux héritiers ;
- dès notification de la résiliation par les héritiers à nous-même.
• En cas de changement de domicile, de situation matrimoniale ou professionnelle (article L. 113- 16 du Code des Assurances)
A la suite d’un des événements suivants :
- déménagement ;
- changement de situation matrimoniale ;
- changement de régime matrimonial ;
- changement de profession ;
- retraite professionnelle ou cessation définitive d’activité professionnelle ;
le contrat peut être résilié par vous ou par nous, dans un délai de 3 mois suivant la date de l’événement.
La faculté de résiliation n’est ouverte que si les risques couverts par le contrat ont été modifiés par le changement de situation.
Votre lettre de résiliation doit indiquer la nature, la date de l’événement et donner toute précision de nature à établir la relation directe entre la résiliation et la situation nouvelle, entraînant un risque différent.
La résiliation prend effet 1 mois après la réception de la lettre recommandée de résiliation.
RÉSILIATION PAR VOUS
En dehors des cas prévus au paragraphe "Résiliation par vous ou par nous", vous pouvez résilier :
• en cas de diminution du risque si nous refusons de réduire votre cotisation (article L. 113-4 du Code des Assurances) ;
• en cas de modification du tarif ou des franchises dans les conditions prévues à l’article 36 du présent contrat ;
• en cas de résiliation par nous après un sinistre de l’un de vos contrats vous pouvez, dans le délai d’1 mois à compter de la notification de cette résiliation, résilier tous les autres contrats que vous avez souscrit auprès de nous.
La résiliation prendra effet 1 mois à dater de la notification à l'assureur ;
• en cas de transfert du portefeuille (article
L. 324-1 du Code des Assurances), vous disposez d’un délai d’1 mois à compter de la publication au Journal Officiel de l’avis de demande de transfert pour résilier votre contrat.
La résiliation prend effet dès notification de votre résiliation auprès de nous.
RÉSILIATION PAR NOUS
En dehors des cas prévus au paragraphe "Résiliation par vous ou par nous", nous pouvons résilier :
• en cas d’aggravation du risque (article
L. 113-4 du Code des Assurances) ;
• après un sinistre, si l’accident a été causé par un conducteur en état d’imprégnation alcoolique ou sous l’emprise de stupéfiants ou à la suite d’une infraction au Code de la Route entrainant une décision judiciaire ou administrative de suspension du permis de conduire d’au moins un mois, soit une décision d’annulation de ce permis (article A211-1- 2 du Code des Assurances)
La résiliation prend effet 1 mois après la notification de cette décision par lettre recommandée ;
• en cas de non-paiement des cotisations
(article L. 113-3 du Code des Assurances).
Nous avons la faculté de résilier votre contrat selon les modalités précisées à l’article 35 du présent contrat.
• en cas d’omission ou inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat (article L. 113-9 du Code des Assurances)
La résiliation prend effet 10 jours après la notification de la décision.
RÉSILIATION DE PLEIN DROIT
• en cas de retrait total de l’agrément dont nous sommes titulaire (article L. 326-12 du Code des Assurances) ;
• en cas de perte totale du véhicule assuré :
- à la suite d’un événement non garanti (article L. 121-9 du Code des Assurances) : la portion de cotisation afférente au temps pour lequel le risque n’a plus cours est restituée ;
- à la suite d’un événement garanti : la cotisation non courue n’est pas restituée pour la garantie concernée.
FORMES DE LA RÉSILIATION
Dans tous les cas où vous avez la faculté de résiliation, vous devez le faire à votre choix soit par lettre recommandée, soit par une déclaration faite contre récépissé à notre Direction.
Dans le cas où nous avons la faculté de résiliation, celle-ci vous sera notifiée par lettre recommandée, adressée au dernier domicile connu.
Dans tous les cas, le cachet de la poste fera foi pour justifier du respect des délais de notification et de prise d’effet de la résiliation.
RESTITUTION DE LA PORTION
DE COTISATION
Lorsque la résiliation a lieu en dehors d’une échéance, la portion de cotisation afférente à la période non garantie vous est restituée.
Toutefois, la fraction de cotisation n’est jamais restituée en cas de résiliation pour non-paiement de cotisations.
RESTITUTION DES DOCUMENTS D’ASSURANCE
Dans tous les cas de résiliation du contrat d’assurance, le souscripteur est tenu de nous restituer les documents d’assurances tels que le certificat d’assurance et la carte verte dans un délai de 8 jours à compter de la résiliation.
Chapitre VII Déclarations obligatoires
29
Article Déclarations à la souscription
Vous devez à la souscription du contrat répondre exactement aux questions que nous vous avons posées pour nous permettre d’apprécier le risque.
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Article Déclarations en cours de contrat
Vous devez également, pour échapper aux sanctions énumérées à l’article 32, nous aviser tout au long de la vie de votre contrat, de toute modification à l’une de ces déclarations.
Vous devez le faire par lettre recommandée dans les 15 jours où vous en avez eu connaissance.
Si vous ne respectez pas ce délai, vous perdez tout droit à la garantie en cas de sinistre sauf cas fortuit ou de force majeure, dès lors que nous aurons établi que votre retard nous a causé un préjudice.
Lorsque la modification ainsi déclarée constitue :
• une aggravation du risque, nous pouvons :
- soit vous proposer une augmentation de la
cotisation.
Si vous refusez ou ne donnez pas suite à cette proposition dans les 30 jours, nous pouvons alors résilier votre contrat, à condition que cette possibilité de résiliation ait été précisée dans notre lettre de proposition,
- soit résilier votre contrat, par lettre recommandée, avec préavis de 10 jours.
• une diminution du risque, les cotisations peuvent être réduites.
Si nous refusons de les réduire, vous pouvez alors résilier votre contrat, avec préavis de 30 jours.
31
Article Déclarations en cas de modification du risque
Le souscripteur, ou éventuellement l’assuré, doit nous informer lorsqu’il a eu connaissance de toutes les modifications aggravant les risques ou en créant de nouveaux :
• en ce qui concerne les conducteurs désignés aux Conditions Particulières :
- tout changement de profession, de domicile ou d’état civil ;
- toute suspension ou retrait de permis ainsi que toute sanction pénale subie par eux pour des faits
en relation avec la conduite d’un véhicule terrestre à moteur ;
• en ce qui concerne les conducteurs désignés en cours de contrat :
- les déclarations imposées aux conducteurs énumérées ci-dessus, ainsi que le nombre, la nature des sinistres survenus au cours des 36 derniers mois.
• en ce qui concerne le véhicule :
- tout changement de véhicule ou de ses caractéristiques (type, puissance fiscale ou cylindrée, nature de la carrosserie...) ;
- son immatriculation, son usage ;
- son remplacement temporaire, sa vente ou sa donation ;
- son lieu de garage habituel et sa zone de circulation.
La garantie ne pourra être acquise que si ces informations sont communiquées par lettre recommandée, télex, télécopie ou par déclaration faite contre récépissé dans un délai de 15 jours, à partir du jour où le souscripteur ou l’assuré a eu connaissance de toute modification affectant les éléments ci-dessus.
Article
32
Sanctions en cas de fausse déclarations, omissions ou déclarations inexactes
FAUSSE DÉCLARATION, RÉTICENCE OU OMISSION INTENTIONNELLE À LA SOUSCRIPTION OU EN COURS
DE CONTRAT
Si la réticence, fausse déclaration ou omission est intentionnelle et nous induit en erreur sur l’objet du risque ou diminue notre évaluation du risque, même si le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre, votre contrat est nul conformément à l’article L. 113-8 du Code des Assurances.
Les cotisations payées nous restent acquises et les cotisations à échoir nous sont dues à titre de dommages et intérêts.
FAUSSE DÉCLARATION,RÉTICENCE OU OMISSION NON INTENTIONNELLE À LA SOUSCRIPTION OU EN COURS
DE CONTRAT (article L. 113-9 du
Code des Assurances)
• Si celle-ci est constatée avant sinistre, nous pouvons :
- maintenir le contrat moyennant une augmentation de cotisation acceptée par vous ;
- résilier le contrat moyennant préavis de 30 jours à compter de la notification de cette proposition en cas de refus ou non acceptation de votre part ;
- résilier le contrat moyennant préavis de 10 jours à compter de la notification adressée par lettre recommandée ;
• si celle-ci est constatée après sinistre, l’indemnité due en cas de sinistre est réduite en proportion des cotisations payées par rapport à celles qui auraient été dues si les risques avaient été exactement et complètement déclarés.
Le tarif pris pour base de cette réduction est :
- celui de la souscription du contrat, si l’aggravation existait lors de la souscription ;
- celui applicable au jour de l’aggravation si celle-ci s’est produite en cours de contrat ;
- celui en vigueur lors de la dernière échéance principale précédant le sinistre si la date d’aggravation ne peut être déterminée.
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Article Déclarations de vos autres assurances (assurance cumulative)
Si les risques garantis par votre contrat sont aussi partiellement ou totalement assurés par un autre assureur, vous devez, conformément à l’article L. 121-4 du Code des Assurances, nous en faire immédiatement la déclaration en nous fournissant tous les éléments nécessaires à l’identification de cet autre contrat (nom de l’assureur, numéro de contrat, montant des garanties).
Quelle que soit la date à laquelle chacune de ces assurances a été souscrite, vous pouvez, en cas de
sinistre, vous adresser à l’assureur de votre choix pour obtenir l’indemnisation de vos dommages.
Si plusieurs assurances contre un même risque sont souscrites de façon frauduleuse ou dolosive, nous pouvons demander la nullité du contrat et réclamer des dommages et intérêts (article L. 121.3 premier alinéa du Code des Assurances).
Chapitre VIII La cotisation
34
Article Détermination de la cotisation
Votre cotisation a été fixée en fonction de vos déclarations figurant au contrat, de la nature et des montants de garantie que vous avez choisis.
35
Article Paiement de la cotisation
MODALITES DE REGLEMENT
Votre cotisation est payable d’avance aux échéances indiquées aux Conditions Particulières.
S’y ajoutent les frais de quittancement ainsi que les taxes et contributions établies par l’Etat que nous sommes chargés d’encaisser pour son compte.
Si la cotisation annuelle est payable en plusieurs fractions, le non-paiement d’une fraction de cotisation entraînera l’exigibilité de la totalité des fractions de cotisation restant dues au titre de l’année d’assurance en cours.
A défaut de paiement effectif d’une cotisation ou d’une fraction de cotisation dans les 10 jours de son échéance, indépendamment de notre droit de poursuivre l’exécution en justice, nous pouvons :
• suspendre la garantie 30 jours après envoi d’une lettre recommandée valant mise en demeure adressée à votre dernier domicile connu, ou à celui de la personne chargée du paiement ;
• résilier le contrat 10 jours après l’expiration du délai de 30 jours visé ci-dessus par notification soit dans la lettre recommandée initiale de mise en demeure, soit dans une nouvelle lettre recommandée.
Important :
Au cas où la cotisation annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie pour non-paiement effectif d’une fraction de cotisation produit ses
effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle d’assurance en cours et rend immédiatement exigibles les autres fractions de cotisation.
Pour toute modification du contrat, du fait de l’assuré, APRIL MOTO se réserve le droit de facturer des frais de gestion d’un montant forfaitaire de 20 €.
REGLEMENT PAR PRELEVEMENT
Lors de la mise en place du paiement des primes par prélèvement mensuel, deux échéances mensuelles seront perçues : la première sous forme d’un dépôt de garantie (permettant notamment de faire face aux éventuels frais exposés ci-dessous) et la deuxième correspondant à la première échéance.
Les prélèvements seront ensuite effectués le 5 de chaque mois.
Le dépôt de garantie est intégralement remboursé, sous réserve des frais de résiliation habituels, dès la cessation effective du contrat.
En cas de rejet d’une échéance mensuelle, APRIL MOTO représentera automatiquement le prélèvement pour l’échéance suivante et se réserve le droit de prélever des frais de rejet à hauteur de 16 €.
Si un second rejet survient, celui-ci entraînera la résiliation automatique du contrat selon les règles prévues aux Conditions Générales.
36
Article Modification du tarif et des franchises
Nous pouvons être amenés à introduire une nouvelle franchise, à modifier nos tarifs et/ou le montant des franchises existantes. En ce cas, la cotisation et le montant des franchises peuvent être modifiés à l’échéance principale.
L’avis d’échéance vous informera de la nouvelle cotisation et des nouveaux montants des franchises.
Vous pouvez alors résilier le contrat, par lettre recommandée ou par déclaration faite contre récépissé, auprès de notre siège dans les 30 jours à compter du jour
où vous avez eu connaissance de cette information. La résiliation prend effet 1 mois après l’envoi de la lettre recommandée ou de la déclaration faite contre récépissé et vous serez redevable d’une fraction de cotisation calculée sur la base de la cotisation précédente, au prorata du temps écoulé entre la dernière échéance principale et la date d’effet de la résiliation.
A défaut de résiliation dans le délai, la nouvelle cotisation est considérée comme acceptée par vous.
Toutefois, les majorations de cotisations résultant du seul jeu des clauses de réduction-majoration prévues au contrat n’ouvrent pas droit à la faculté de résiliation.
37
Article Clause de réduction - majoration
Les contrats d’assurance relevant des branches mentionnées aux alinéas 3 et 10 de l’article R. 321-1 du Code des Assurances et concernant des véhicules terrestres à moteur doivent comporter la clause de réduction ou de majoration des cotisations selon l'annexe à l'article A121-1 du Code des Assurances.
Sauf convention contraire, cette clause n'est pas applicable aux contrats garantissant les cyclomoteurs, motocyclettes légères, quadricycles légers à moteur, quadricycles lourds à moteur mentionnés à l'article R. 311-1 du Code de la Route.
1) Lors de chaque échéance annuelle du contrat, la cotisation due par l'assuré est déterminée en multipliant le montant de la cotisation de référence telle qu’elle est définie ci-dessus, par un coefficient dit "coefficient de réduction-majoration", fixé conformément aux points 4 et 5 suivants.
Le coefficient d’origine est de 1.
2) La cotisation de référence est la cotisation établie par l'assureur pour le risque présentant les mêmes caractéristiques techniques que celles présentées par l'assuré et figurant au tarif communiqué par l’assureur au ministre chargé de l’économie et des finances dans les conditions prévues à l’article R. 310-6.
Les caractéristiques techniques concernent le véhicule, la zone géographique de circulation ou de garage, l’usage socioprofessionnel ou le kilométrage parcouru, éventuellement la conduite exclusive du véhicule ainsi que les réductions éventuelles figurant au tarif des entreprises d’assurance.
Cette cotisation de référence ne comprend pas les majorations éventuellement prévues pour les circonstances aggravantes énumérées à l’article
A. 335-9-2 du Code des Assurances.
En revanche, pour l’application des dispositions de la clause, cette cotisation de référence comprend la surprime éventuellement prévue pour les conducteurs novices à l’article A. 335-9-1 du Code des Assurances.
3) La cotisation sur laquelle s’applique le coefficient de réduction-majoration est la cotisation de référence définie précedemment, pour la garantie
des risques de responsabilité civile, de dommages au véhicule, de vol, d’incendie, de bris de glaces et de catastrophes naturelles.
4) Après chaque période annuelle d’assurance sans sinistre, le coefficient applicable est celui utilisé à la précédente échéance réduit de 5 %, arrêté à la deuxième décimale et arrondi par défaut ; toutefois, lorsque le contrat garantit un véhicule utilisé pour un usage "tournées" ou "tous déplacements", la réduction est égale à 7 %.
Le coefficient de réduction-majoration ne peut être inférieur à 0,50.
Aucune majoration n’est appliquée pour le premier sinistre survenu après une première période d’au moins 3 ans au cours de laquelle le coefficient de réduction-majoration a été égal à 0,50.
5) Un sinistre survenu au cours de la période annuelle d’assurance majore le coefficient de 25 % ; un second sinistre majore le coefficient obtenu de 25 % ; et il en est de même pour chaque sinistre supplémentaire.
Le coefficient obtenu est arrêté à la deuxième décimale et arrondi par défaut.
Si le véhicule assuré est utilisé pour un usage "tournées" ou "tous déplacements", la majoration est égale à 20 % par sinistre.
La majoration est, toutefois, réduite de moitié lorsque la responsabilité du conducteur n’est que partiellement engagée, notamment lors d’un accident mettant en cause un piéton ou un cycliste.
En aucun cas, le coefficient de réduction-majoration ne peut être supérieur à 3,50. Après 2 années consécutives sans sinistre, le coefficient applicable ne peut être supérieur à 1.
6) Ne sont pas à prendre en considération pour l’application d’une majoration les sinistres devant donner lieu ou non à une indemnisation, lorsque :
• l’auteur de l’accident conduit le véhicule à l’insu du propriétaire ou de l’un des conducteurs désignés, sauf s’il vit habituellement au foyer de l’un de ceux-ci ;
• la cause de l’accident est un événement non imputable à l'assuré, ayant les caractéristiques de la force majeure ;
• la cause de l’accident est entièrement imputable à la victime ou à un tiers.
7) Lorsque le sinistre est survenu à un véhicule en stationnement par le fait d’un tiers non identifié alors que la responsabilité de l'assuré n’est engagée à aucun titre, ou lorsque le sinistre met en jeu uniquement l’une des garanties suivantes : vol, incendie, bris de glaces, n’entraîne pas l’application de la majoration prévue au point 5 et ne fait pas obstacle à la réduction visée au point 4.
8) Lorsqu’il est constaté qu’un sinistre ne correspond pas à la qualification qui lui avait été donnée initialement, la rectification de la cotisation peut être opérée soit par le moyen d’une quittance complémentaire, soit à l’occasion de l’échéance annuelle suivant cette constatation.
Aucune rectification de cotisation ne sera toutefois effectuée si la constatation est faite au-delà d’un délai de 2 ans suivant l’échéance annuelle postérieure à ce sinistre.
9) La période annuelle prise en compte pour l’application des dispositions de la présente clause est la période de 12 mois consécutifs précédant de 2 mois l’échéance annuelle du contrat.
Si le contrat est interrompu ou suspendu pour quelque cause que ce soit, le taux de réduction ou de majoration appliqué à l’échéance précédente vous reste acquis, mais aucune réduction nouvelle n’est appliquée, sauf si l’interruption ou la suspension est au plus égale à 3 mois. Par exception aux dispositions précédentes, la première période d’assurance prise en compte peut être comprise entre 9 et 12 mois.
10) Le coefficient de réduction-majoration acquis au titre du véhicule désigné au contrat est automatiquement transféré en cas de remplacement de ce véhicule ou en cas d’acquisition d’un ou plusieurs véhicules supplémentaires.
Toutefois, le transfert de la réduction n’est applicable que si le ou les conducteurs habituels du ou des véhicules désignés aux Conditions Particulières du contrat demeurent les mêmes, sauf en cas de réduction du nombre des conducteurs.
11) Si le contrat concerne un véhicule précédemment garanti par un autre assureur, le coefficient de
réduction-majoration applicable à la première cotisation est calculé en tenant compte des indications qui figurent sur le relevé d’informations mentionné au point 12 ci-après, et des déclarations complémentaires de l'assuré.
12) L’assureur délivre un relevé d’informations lors de la résiliation du contrat par l’une des parties et dans les quinze jours à compter d’une demande expresse du souscripteur.
Ce relevé comporte notamment les indications suivantes :
• date de souscription du contrat ;
• numéro d’immatriculation du véhicule ;
• nom, prénom, date de naissance, numéro et date de délivrance du permis de conduire du souscripteur et de chacun des conducteurs désignés au contrat,
• nombre, nature, date de survenance et conducteur responsable des sinistres survenus au cours des cinq périodes annuelles précédant l’établissement du relevé d’informations, ainsi que la part de responsabilité retenue ;
• le coefficient de réduction-majoration appliqué à la dernière échéance annuelle ;
• la date à laquelle les informations ci-dessus ont été arrêtées.
13) Le conducteur qui désire être assuré auprès d’un nouvel assureur s’engage à fournir à celui- ci le relevé d’informations délivré par l’assureur du contrat qui le garantissait précédemment au souscripteur du contrat.
14) L'assureur doit indiquer sur l’avis d’échéance ou la quittance de cotisation remis à l'assuré :
• le montant de la cotisation de référence ;
• le coefficient de réduction-majoration prévu à l’article A. 121-1 du Code des Assurances ;
• la cotisation nette après application de ce coefficient ;
• la ou les majorations éventuellement appliquées conformément à l’article
A. 335-9-2 du Code des Assurances.
Chapitre IX Dispositions diverses
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Article Réquisition
En cas de réquisition des biens assurés, il sera fait application des dispositions légales en vigueur, propres
à cette situation (résiliation, réduction ou suspension du contrat selon les cas).
39
Article Prescription
Toutes les actions concernant votre contrat, qu’elles émanent de vous ou de nous, ne peuvent être exercées que pendant un délai de 2 ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai est porté à 10 ans pour le cas de décès entrant dans le cadre de la "garantie individuelle conducteur" prévue à l’article 20 des Conditions Générales.
Bien entendu ce délai de prescription peut être interrompu par une des causes ordinaires d’interruption ainsi que dans les cas suivants : désignation d’un expert après un sinistre, lettre recommandée avec avis de réception (au titre du paiement de votre cotisation ou du règlement de l’indemnité), citation en justice (même en référé), commandement ou saisie.
40
Article Réclamations
En cas de difficultés dans l’application du contrat, consultez d’abord votre conseiller habituel.
Si sa réponse ne vous satisfait pas, vous pourriez adresser votre réclamation à la compagnie qui gère votre contrat et dont les coordonnées figurent à l’article 43. Si enfin votre désaccord persistait après la réponse
donnée, vous pourriez demander l’avis du médiateur dans les conditions qui vous seraient communiquées sur simple demande à la compagnie qui gère votre contrat et dont les coordonnées figurent à l’article 43.
41
Article Contrôle de l’entreprise d’assurance
Notre société avec qui vous souscrivez le présent contrat est contrôlée par :
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)
00 xxx Xxxxxxxx
00000 Xxxxx Xxxxx 00
42
Article Clauses
C1 - Usage "Promenade - Trajet travail" Le souscripteur déclare que le véhicule, objet de l’assurance, est utilisé pour des déplacements privés et trajet domicile-travail, mais qu’il ne sert en aucun cas à des tournées régulières (livraisons, dépôts, clientèle, agences, succursales ou chantiers), à la location, au transport à titre onéreux de marchandises ou de voyageurs, même à titre occasionnel.
C2 - Conduite exclusive Le Souscripteur déclare être, avec son conjoint éventuel, le conducteur exclusif du véhicule, sous réserve que celui-ci remplisse les mêmes règles d’acceptation que le souscripteur.
Si, au jour du sinistre, le véhicule était conduit par une autre personne que celles indiquées au contrat, une franchise de 760 € serait appliquée. Cette franchise, qui se cumule avec toute autre franchise prévue au contrat, s’imputera par priorité sur le règlement de l’indemnité due par la compagnie au titre des dommages matériels subis par le véhicule assuré. En cas de sinistre engageant la responsabilité civile de l’assuré, en raison des dommages causés à autrui, le montant de cette franchise, lorsque celle-ci n’est pas opposable au tiers lésé ou à leurs ayants droit, sera remboursable à la Compagnie, aux conditions et suivant les modalités fixées pour le paiement de la prime.
43
Article Compagnie
Les conditions particulières précisent la compagnie retenue pour la couverture des risques.
Raisons sociales et mentions légales de la compagnie couvrant les risques :
Allianz IARD
Entreprise régie par le Code des Assurances Société Anonyme au capital de 000 000 000 €
542 110 291 RCS Paris
Siège social :
00 xxx xx Xxxxxxxxx 00000 XXXXX
Tableau récapitulatif des garanties
Seules font partie intégrante du contrat les garanties et options souscrites aux Conditions Particulières selon les définitions prévues aux Conditions Générales.
Garanties | Montants garantis | N° d’article aux Conditions Générales |
Responsabilité civile | ||
Dommages corporels | Sans limitation de somme | 4 à 8 |
Dommages matériels dont dommages résultant d’incendie, d’explosion ou de pollution | 100 millions € par sinistre 1 500 000 € par sinistre | |
Défense pénale et recours suite à accident | ||
Honoraires d'avocats et frais de procédure | Comme indiqué en page 12 | 9 |
Incendie - explosion | ||
Véhicule décrit aux Conditions Particulières | Valeur à dire d’expert | 12 |
Accessoires prévus au catalogue du constructeur | Dans la limite de 10% de la valeur à dire d'expert du véhicule | |
Frais de dépannage, de remorquage ou de gardiennage | 150 € par sinistre | |
Catastrophes naturelles | ||
Véhicule décrit aux Conditions Particulières | Valeur à dire d’expert | 13 |
Accessoires prévus au catalogue du constructeur | Dans la limite de 10% de la valeur à dire d'expert du véhicule | |
Catastrophes technologiques | ||
Véhicule décrit aux Conditions Particulières | Valeur à dire d’expert | 14 |
Accessoires prévus au catalogue du constructeur | Dans la limite de 10% de la valeur à dire d'expert du véhicule | |
Bris de glaces | ||
Pare-brise, optiques de phares | Valeur de remplacement dans la limite de la valeur à dire d’expert | 15 |
Vol | ||
Véhicule décrit aux Conditions Particulières | Valeur à dire d’expert ou dispositions prévues à l'article 23.2.2 | 16 |
Accessoires prévus au catalogue du constructeur | Dans la limite de 10% de la valeur à dire d'expert du véhicule | |
Frais engagés pour la récupération du véhicule volé | 300 € | |
Dommages tous accidents | ||
Véhicule décrit aux Conditions Particulières | Valeur à dire d’expert | 17 |
Accessoires prévus au catalogue du constructeur | Dans la limite de 10% de la valeur à dire d'expert du véhicule | |
Frais de dépannage, de remorquage ou de gardiennage | 150 € par sinistre | |
Dommages collision | ||
Véhicule décrit aux Conditions Particulières | Valeur à dire d’expert | 18 |
Accessoires prévus au catalogue du constructeur | Dans la limite de 10% de la valeur à dire d'expert du véhicule | |
Frais de dépannage, de remorquage ou de gardiennage | 150 € par sinistre | |
Attentats et actes de terrorisme | ||
Véhicule décrit aux Conditions Particulières | Valeur à dire d’expert | 19 |
Accessoires prévus au catalogue du constructeur | Dans la limite de 10% de la valeur à dire d'expert du véhicule | |
Garantie individuelle du conducteur | ||
Indemnisation en droit commun : - en cas de blessures - en cas de décès | 45 000 € 15 000 € | 20 |
Pour les franchises et pour les autres garanties, se reporter aux clauses et montants indiqués aux Conditions Particulières ou aux Conditions Générales et annexes |
APRIL MOTO
00 xxxx Xxxxxxxxxx
XX 0000
00000 XXXXX xxxxx 0
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