CONVENTION DE SERVICES
CONVENTION DE SERVICES
SUR INSTRUMENTS FINANCIERS (CSIF)
Exemplaire Client
CONDITIONS GÉNÉRALES ET ANNEXES
NOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N° DE COMPTE
PRÉAMBULE
La présente convention (ci-après, la “Convention”) est conclue conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur notamment celles prévues par le règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (ci-après “AMF”) et les textes subséquents.
La présente Convention annule et remplace toute autre Convention de compte d’instruments financiers et de services qui aurait pu être conclue par ailleurs avec le CLIENT et portant sur le même objet.
Elle se compose des Conditions Générales et ses Annexes.
L’ouverture, le fonctionnement ou le maintien du compte d’instruments financiers s’effectuent conformément et sous réserve notamment de la législation monétaire, fiscale ou relative aux relations financières avec l’étranger, aux embargos, à la lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme, en vigueur en France et dans les divers pays concernés par l’exécution de tout ou partie des instructions données à la BRED par le CLIENT. Toute modification légale ou réglementaire ayant un effet sur l’exécution de la présente convention s’impose sans qu’il soit nécessaire de formuler un avenant à celle-ci.
Les Parties à la Convention sont :
• Le(s) titulaire(s) du (des) compte(s) désigné(s) dans la demande d’ouverture de compte, personne physique ou personne morale ci-après dénommé(s) le “CLIENT”,
• La BRED.
La Convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont fournis au CLIENT les services suivants portant sur tout instrument financier tel que défini à l’article L 211-1 du Code Monétaire et Financier :
• réception et transmission d’ordres (y compris par Internet) en vue de leur exécution,
• tenue de compte conservation d’instruments financiers,
• négociation pour compte propre,
• ainsi que les services associés à la présente Convention.
Pour permettre à la BRED d’accomplir sa mission dans les conditions légales et réglementaires applicables, le CLIENT déclare lui fournir les informations relatives à sa situation. L’attention du CLIENT est néanmoins attirée sur les risques liés au caractère spéculatif de certains marchés d’instruments financiers.
Par la signature des présentes, le CLIENT accepte sans réserve les présentes
Conditions Générales, ses annexes ainsi que les Conditions tarifaires de la Banque.
1 - COMMERCIALISATION - OUVERTURE - FONCTIONNEMENT - TENUE DE COMPTE
1.1 - Modalités de commercialisation et de conclusion
La Convention peut être principalement proposée et conclue :
• soit en agence, à la suite ou non d’une sollicitation par la BRED par voie de démarchage (notamment par courrier ou par téléphone). Dans ce cas, la convention est conclue et signée en agence.
• soit dans le cadre d’un système de vente à distance utilisant exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu’à et y compris la conclusion de la présente Convention. Dans ce cas, le CLIENT télécharge ou reçoit la Convention à son domicile et la retourne complétée, datée et signée à la BRED.
La Convention est réputée conclue à compter de sa signature par le CLIENT.
1.2 - Commencement d’exécution
• En cas de signature en agence sans sollicitation préalable par voie de démarchage, il y a commencement d’exécution dès la signature de la Convention par le CLIENT.
• En cas de signature en agence avec sollicitation préalable par voie de démarchage ou dans le cadre d’un système de vente à distance, le CLIENT peut demander à la BRED un commencement d’exécution de la présente Convention pendant le délai de rétractation sans toutefois renoncer au droit de rétractation qui reste acquis. Sauf accord du CLIENT, la Convention ne peut commencer à être exécutée qu’à l’expiration du délai de rétractation de 14 jours.
1.3 - Ouverture de compte
La BRED ouvre au CLIENT un compte spécifique d’instruments financiers ci-après
dénommé le “Compte”, qui sera régi par la présente Convention.
Est rattaché au Compte un compte espèces qui enregistrera au débit ou au crédit la contrepartie en numéraire des opérations effectuées sur les instruments financiers inscrits dans le Compte du CLIENT. Le Compte fonctionne en liaison avec le compte espèces et est soumis aux mêmes règles juridiques que ce dernier, sous réserve de ce qui est dit dans la présente convention. Si le compte espèces est un compte joint, le Compte d’instruments financiers est nécessairement un compte joint.
Lorsque des instruments financiers nominatifs viennent à figurer au compte joint d’instruments financiers ou ont été acquis par le débit de ce compte, leur inscription en compte s’effectue selon les règles suivantes :
• si le compte joint est ouvert au nom de deux époux, l’inscription en compte auprès de l’émetteur est conjointe,
• si les co-titulaires ne sont pas des époux - ou si l’émetteur n’accepte pas les immatriculations conjointes pour des époux - les instruments financiers figurant au compte joint seront inscrits, chez l’émetteur, au nom du titulaire premier nommé, sauf instructions contraires des co-titulaires,
• les droits pécuniaires (dividendes, attribution d’actions gratuites, exercice d’option ou de droit, droit de vendre ou de disposer autrement des instruments financiers…) attachés aux instruments, peuvent être exercés indifféremment par l’un ou l’autre des titulaires.
Certains émetteurs n’admettant pas l’inscription d’instruments financiers nominatifs en compte joint, notamment pour l’exercice des droits extra-pécuniaires attachés à ces derniers (droits de participation aux assemblées et de vote…), le CLIENT donne son plein accord pour que le co-titulaire premier nommé dans l’intitulé du compte joint d’ instruments financiers exerce les droits extra-pécuniaires attachés aux titres nominatifs acquis dans le cadre dudit compte joint. Si le CLIENT souhaite une désignation différente, il devra en faire la demande à la BRED.
Si les instruments financiers sont inscrits en compte d’indivision et que l’indivision est conventionnelle, le CLIENT communiquera à la BRED la convention d’indivision. La BRED pourra fournir au CLIENT un modèle type de convention d’indivision pouvant être aménagé.
Dans l’hypothèse où le titulaire du compte d’instruments financiers serait un majeur protégé ou un mineur non émancipé, l’ensemble de ses instruments financiers devra être géré en application des dispositions spécifiques afférentes au régime de protection dont il relève, conformément à la législation applicable. Lorsque le régime de capacité du titulaire du compte d’ instruments financiers, reconnu applicable en France, est un régime de droit étranger, il est expressément convenu que devront être préalablement fournis à la BRED, tout justificatif utile de nature à délimiter et définir l’étendue des pouvoirs ainsi que l’identité et la situation exacte du mineur ou du majeur protégé (ou de leurs représentants légaux et mandataires), au regard de la législation applicable.A cet effet, les dispositions légales rappelées dans la Convention de Compte de Dépôt trouveront également à s’appliquer au compte d’instruments financiers.
La BRED demeure libre à tout moment d’accepter ou de refuser l’ouverture d’un compte, sans avoir à motiver sa décision.
Paraphe(s)
La nature du compte est précisée dans le formulaire d’ouverture du compte. Les éléments d’identification du compte et du compte espèces associé figurent sur le formulaire d’ouverture de compte.
Toute demande d’ouverture de compte devra être accompagnée des pièces suivantes :
POUR lES ClIENTS PERSONNES PhySIqUES
• une photocopie recto verso lisible d’une pièce d’identité en cours de validité,
• une photocopie d’un justificatif de domicile de moins de trois mois,
• la signature du document de connaissance du CLIENT,
• éventuellement, toute autre pièce complémentaire qui serait requise ou jugée nécessaire par la BRED notamment en cas de transfert de titres provenant d’un autre prestataire en services d’investissement.
POUR lES ClIENTS PERSONNES MORAlES
• un extrait KBIS de moins de trois mois,
• un exemplaire des statuts certifié conforme à l’original par le représentant légal
de la société,
• un extrait certifié conforme à l’original de la délibération de nomination du
représentant légal,
• une photocopie recto verso lisible d’une pièce d’identité du représentant légal en cours de validité,
• la signature du document de connaissance du CLIENT,
• éventuellement, toute autre pièce complémentaire qui serait requise ou jugée nécessaire par la BRED notamment en cas de transfert de titres provenant d’un autre prestataire en services d’investissement.
Le compte pourra commencer à fonctionner dès que la BRED sera en possession de
l’ensemble des pièces énumérées ci-dessus.
1.4 - Fonctionnement du compte
La BRED conserve les instruments financiers et les espèces détenus par le CLIENT et elle enregistre les transactions réalisées en suite des ordres du CLIENT dans les conditions assurant la protection de leur propriété.
Le compte fonctionne sur instruction du CLIENT ou de son (ses) mandataire(s)
habilité(s). La BRED s’interdit toute ingérence dans la gestion des titres.
Le compte pourra enregistrer toutes les opérations susceptibles d’être effectuées dans le cadre du fonctionnement d’un compte d’instruments financiers. Lorsque le fonctionnement d’un compte est régi par des conditions particulières, celles-ci sont précisées dans les Conditions Particulières.
La BRED accomplira les actes d’administration courante pour le compte du CLIENT
ou de son représentant, et notamment l’encaissement des produits.
1.5 - Titres inscrits ou déposés
Conformément à la réglementation, la BRED a pris toute mesure en vue de sauvegarder les droits du CLIENT sur les instruments financiers dont il est titulaire.
Les instruments financiers détenus à l’étranger seront déposés auprès de conservateurs étrangers sous la responsabilité de la BRED.
Le CLIENT est informé que ses instruments financiers :
• peuvent être détenus par un tiers au nom de la BRED qui assume, en conséquence à l’égard du CLIENT, la responsabilité pour toute action ou omission ou insolvabilité de ce tiers,
• peuvent être détenus sur un compte global par un tiers ce qui est susceptible de permettre à ce dernier d’utiliser les instruments financiers du CLIENT en cas de défaut de livraison d’instruments financiers concernant un autre CLIENT de ce tiers.
Quand le droit applicable ne permet pas d’identifier séparément les instruments financiers du CLIENT détenus par un tiers des propres instruments de ce tiers ou ceux de la BRED, le CLIENT est informé qu’il existe un risque que les instruments financiers du CLIENT soient utilisés en cas de défaut de livraison d’instruments financiers concernant une opération sur le compte propre du tiers ou de la BRED.
La BRED informera le CLIENT dans quelle mesure les droits du CLIENT afférents à ses instruments financiers en seraient affectés si un droit autre que celui d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen s’appliquait à tout ou partie de son portefeuille.
La BRED se réserve le droit de refuser, à sa seule convenance, l’inscription en compte et la négociation d’instruments financiers émis et conservés à l’étranger notamment des valeurs américaines pour un CLIENT “US Person” ayant refusé de fournir l’imprimé fiscal et/ou les informations permettant son identification auprès de l’administration fiscale américaine.
1.6 - Modalités d’inscription en compte
Les titres sont généralement inscrits au porteur. Ils peuvent être inscrits en nominatif.
Lorsque les titres sont sous la forme nominative (forme imposée par les statuts de
l’émetteur, par la loi...) ceux-ci sont inscrits en compte chez l’émetteur :
• soit en compte de titres individuel,
• soit en compte de titres indivis,
• soit, quand l’émetteur l’admet, en compte de titres joint,
• soit en compte de titres démembrés.
Pour l’administration de titres nominatifs inscrits en compte, un mandat peut être donné à la BRED.
La BRED effectuera tout acte d’administration (encaissement des produits ...). En revanche, elle n’effectuera pas d’actes de disposition (exercice de droits aux augmentations de capital ...) sauf instruction expresse du (des) titulaire(s) : elle peut se prévaloir de son (leur) acceptation tacite, pour certaines opérations, conformément aux usages en vigueur.
1.7 - Titres inscrits en compte-joint
Lorsque le compte fonctionne comme un compte-joint, l’exercice des droits pécuniaires attachés aux titres qu’ils soient sous forme nominative ou non, inscrits en compte-joint (dividendes, attribution d’actions, droit de disposer...) peut être le fait de l’un ou l’autre des co-titulaires.
Les titulaires sont tenus solidairement vis-à-vis de la BRED de toutes les obligations
et charges afférentes.
1.8 - Titres inscrits sur un compte en indivision
Le compte fonctionnera sous la signature conjointe de tous les co-indivisaires ou de leur mandataire désigné conjointement à cet effet.
Les co-indivisaires seront tenus solidairement vis-à-vis de la BRED de tous leurs
engagements contractuels dans le cadre de la Convention.
1.9 - Titres démembrés
Les titulaires d’un compte nue-propriété/usufruit s’engagent à n’inscrire ou faire inscrire à un tel compte que des instruments financiers ayant fait l’objet d’un démembrement du droit de propriété à titre conventionnel, légal, ou judiciaire, la BRED étant déchargée de toute responsabilité quant aux conséquences de l’inscription des instruments financiers à un tel compte. Le nu-propriétaire et l’usufruitier feront leur affaire de tout litige qui pourrait naître entre eux à raison du démembrement. Sauf convention contraire, toutes opérations de gestion de portefeuille de titres effectuées sur le compte nue-propriété/usufruit sont réalisées sous la seule signature de l’usufruitier.
L’usufruitier ouvrira un compte espèces auprès de la BRED, sur lequel seront crédités les intérêts et les dividendes attachés aux titres ainsi que le cas échéant le produit du boni de liquidation, du remboursement ou de l’amortissement des instruments financiers et qui sera débité des frais de fonctionnement du compte, sauf convention contraire précisée aux Conditions Particulières.
Le nu-propriétaire autorise l’usufruitier à exercer seul les droits de souscription et d’attribution gratuite attachés aux instruments financiers inscrits au compte, étant précisé que les instruments financiers obtenus par exercice de ces droits sont crédités au compte nue-propriété/usufruit, les instruments financiers ainsi obtenus appartenant au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l’usufruitier pour l’usufruit.
En cas de paiement de dividendes en actions, et dans la mesure où le nu-propriétaire, en sa qualité d’actionnaire, souhaite obtenir des titres en lieu et place d’espèces, il devra ouvrir un compte de titres à son nom propre ce qui lui conférera la pleine propriété des titres remis en paiement des dividendes. En contrepartie, le nu- propriétaire autorise la BRED à débiter son compte espèces personnel d’une somme égale au prix d’émission de ces actions pour créditer cette somme sur le compte espèces personnel de l’usufruitier.
Les informations concernant le compte nue-propriété/usufruit seront adressées selon le cas au nu-propriétaire ou à l’usufruitier. La clôture du compte espèces nue-propriété/usufruit entraînera clôture du compte d’instruments financiers. Le nu-propriétaire et l’usufruitier feront leur affaire personnelle de la restitution des sommes au nu-propriétaire à la fin de l’usufruit.
1.10 - Personnes habilitées à faire fonctionner le compte - Procuration
Le CLIENT peut désigner de manière expresse un ou plusieurs mandataire(s) qui devra (ont) déposer leur signature à la BRED suivant la procédure prévue à cet effet, et préalablement à leur première opération.
La procuration donnée par une personne morale doit être accompagnée des justificatifs des pouvoirs autorisant la délégation que la BRED estimera nécessaires.
Le fonctionnement et la gestion du compte resteront sous la responsabilité du CLIENT qui ne pourra en aucun cas engager la responsabilité de la BRED sur les agissements du (des) mandataire(s).
Toute révocation de procuration pourra être formulée à tout moment par tout moyen à la convenance du mandant qui devra la confirmer par lettre recommandée à la BRED. Cette révocation ne prendra effet qu’à compter de la réception, par la BRED, de cette lettre recommandée.
1.11 - Disponibilité des titres
La BRED, teneur de compte conservateur, a le devoir de conserver et de restituer les titres déposés sur simple demande du CLIENT, sous réserve des indisponibilités provenant de la mise en garantie (nantissements contractuels ou légaux, blocage conventionnel, etc...) ou de droits que pourraient faire valoir des tiers par voie de justice.
Les titres inscrits en compte ne peuvent pas faire l’objet d’une utilisation par la BRED, sauf accord du CLIENT donné dans le cadre de la présente convention ou par convention spécifique.
1.12 - Opérations en devises
Pour les opérations donnant lieu à des règlements en devises, le compte espèces rattaché au compte d’instruments financiers du CLIENT sera débité ou crédité de la contre-valeur en euros du montant de l’opération réalisée par application du taux pratiqué par la BRED sur la devise concernée ainsi que les frais et commissions y afférents.
La BRED ne sera en aucun cas responsable des pertes ou des dommages résultant d’un événement quelconque susceptible d’affecter la transférabilité, la convertibilité ou la disponibilité d’une quelconque devise et en aucun cas la BRED n’aura l’obligation de substituer une autre devise à la devise dont la transférabilité, la convertibilité ou la disponibilité a été affectée par la législation ou la réglementation ou par ledit événement.
2 - CATÉGORISATION DU CLIENT
Paraphe(s)
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le CLIENT fait l’objet d’une catégorisation qui lui a été notifiée dans un document spécifique. Le CLIENT est informé de son droit à demander une catégorisation différente et des conséquences qui en résultent.
3 - TRANSMISSION DES ORDRES
3.1 - Instruction du CLIENT
Il est convenu que, pour l’application de la présente convention, l’instruction ou l’ordre du CLIENT concerne les opérations effectuées par le CLIENT sur des instruments financiers. Il s’applique également à toute opération en actions ou parts d’OPCVM (SICAV et FCP) et aux placements financiers.
Le CLIENT, sous sa seule responsabilité, transmet ses ordres à la BRED par tout moyen autorisé par celle-ci qui peut à tout moment exiger un écrit.
Le CLIENT est informé, notamment lorsqu’il choisit de passer un ordre par téléphone, que ses conversations ou celles de son représentant peuvent faire l’objet d’un enregistrement téléphonique. Le CLIENT autorise expressément ces enregistrements. En cas de litige entre une confirmation écrite ultérieure et l’enregistrement téléphonique, il est convenu que c’est ce dernier qui fera foi.
La BRED se réserve le droit de suspendre, d‘interdire ou d’autoriser, à tout moment
et sans préavis, tout mode de transmission des ordres.
En cas d’interruption prolongée des services de passation d’ordres, la BRED informe le CLIENT des autres modes alternatifs de passation d’ordres dans les meilleurs délais, et ce, par tout moyen.
3.2 - Conseil en investissement non indépendant
Lorsque la banque fournit le service de conseil en investissement, celui-ci sera fourni de manière non indépendante, reposera sur une analyse pour garantir le caractère adéquat et approprié des instruments financiers proposés. Dans ce cadre, le service de conseil donnera lieu à une évaluation périodique du caractère adéquat des instruments financiers qui sont recommandés au Client.
3.3 - Exécution simple et instructions spécifiques
3-3-1 - Exécution simple (à l’initiative du CLIENT)
Le CLIENT peut transmettre à son initiative des ordres en exécution simple. La BRED informe en conséquence le CLIENT qu’en présence de tels ordres, elle n’est pas tenue d’évaluer le caractère approprié du service ou de l’instrument financier aux objectifs du CLIENT. Par conséquent, conformément au Règlement général de l’AMF (article L 533-13.III), le CLIENT ne bénéficie pas dans ce cas de la protection correspondante des règles de bonne conduite.
Un service est considéré comme fourni à l’initiative du CLIENT même si celui-ci en fait la demande à la suite d’une quelconque communication contenant une promotion ou une offre portant sur des Instruments Financiers, faite par tout moyen et qui, de par sa nature même, a un caractère général et s’adresse au public ou à un groupe ou une catégorie plus large de clients.
Ce service est limité à la fourniture des seuls services de réception-transmission d’ordres ou d’exécution d’ordres au comptant portant sur des Instruments Financiers non complexes.
Selon la définition du règlement général de l’AMF (article 314-57), les produits non complexes sont :
1° - Les actions admises à la négociation sur un marché réglementé d’un État partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen ou sur un marché équivalent d’un pays tiers.
2° - Les instruments du marché monétaire.
3° - Les obligations et autres titres de créance, à l’exception des obligations et autres
titres de créances qui comportent un instrument dérivé.
4° - Les parts ou actions d’OPCVM conformes à la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009.
Un instrument financier est également réputé non complexe s’il remplit les conditions suivantes :
1° - Il n’est pas :
a) Un instrument financier mentionné à l’article L 211-1 du code monétaire et financier dès lors qu’il donne le droit d’acquérir ou de vendre un autre instrument financier ou donne lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des instruments financiers, à une monnaie, à un taux d’intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d’autres indices ou mesures ;
b) Un contrat financier au sens du III de l’article L 211-1 du code monétaire et financier ;
2° - Les occasions sont fréquentes de céder, rembourser ou réaliser cet instrument, à des prix qui sont disponibles au public et qui sont soit des prix de marché, soit des prix mis à disposition, ou validés, par des systèmes d’évaluation indépendants de l’émetteur.
3° - Il n’implique pour le client aucune dette effective ou potentielle qui excéderait son coût d’acquisition.
4° - Ses caractéristiques font l’objet d’une information publique adéquate qui est susceptible d’être aisément comprise, de sorte que le client non professionnel moyen puisse prendre une décision en connaissance de cause sur l’opportunité d’effectuer une transaction sur cet instrument.
3-3-2 - Instructions spécifiques
Le CLIENT peut transmettre un ordre à la BRED comportant une ou des instructions considérées comme spécifiques. Constitue une instruction spécifique, conformément au Règlement Général de l’AMF (article 314-70), tout aspect ou caractéristique d’un ordre par lequel le CLIENT impose des modalités d’exécution rendant impossible la prise en compte des mesures prévues et appliquées dans le cadre de la politique d’exécution établie par la BRED.
En tout état de cause, la BRED peut refuser la prise en charge d’un ordre comportant une instruction spécifique.
3.4 - Ordres par INTERNET
Le passage d’ordres par Internet peut nécessiter que le CLIENT s’abonne à un service d’accès en ligne proposé par la BRED. Les cours et quantités relatifs à ce service et affichés sur le site de la BRED au moment de la passation d’ordre sont
donnés à titre indicatif et ne peuvent servir de référence à la mesure de la meilleure
exécution.
En cas d’interruption prolongée de la transmission d’ordres sur le site Internet ou d’indisponibilité du site Internet, le CLIENT pourra, après s’être identifié, passer ses ordres par téléphone au numéro qui lui aura été indiqué par la BRED.Afin d’apporter la preuve du moment de la réception et des modalités de l’ordre passé par le CLIENT, les conversations seront enregistrées puis conservées conformément à la réglementation.
Le couple identifiant - mot de passe constitue pour le CLIENT ses codes d’accès. Il constitue un moyen d’authentification du CLIENT et la preuve de son identité. Le CLIENT s’engage à maintenir secrets ses codes d’accès et à changer régulièrement son mot de passe. La BRED conseille au CLIENT de choisir un mot de passe suffisamment complexe et impersonnel.
Le CLIENT est entièrement responsable de la conservation, de l’utilisation de ses codes d’accès et de leur divulgation éventuelle. La BRED ne pourra pas être tenue responsable de toute utilisation frauduleuse des codes d’accès du CLIENT. Tout ordre saisi sur le site en utilisant les code d’accès du CLIENT sera réputé avoir été saisi par ce dernier.
Le CLIENT reconnaît que ses codes d’accès ont la même valeur que sa signature
manuscrite.
En cas de constat par le CLIENT de l’utilisation frauduleuse de ses codes d’accès,
celui-ci s’engage à modifier immédiatement son mot de passe.
En cas de perte ou d’oubli de ses codes d’accès, le CLIENT est invité à contacter immédiatement la BRED.
Tout ordre valablement saisi et validé par le CLIENT et par le site (contrôle de la provision, de la couverture pour un ordre avec service de règlement différé, de la cohérence de l’ordre, …) lui sera récapitulé pour contrôle et confirmation. Après confirmation de l’ordre par le CLIENT, celui-ci sera pris en charge par la BRED et transmis sur le marché pour exécution. A ce stade, la BRED assume la responsabilité de la bonne exécution de l’ordre toutefois la transmission d’un ordre en vue de son exécution ne préjuge pas de cette exécution dont la vérification incombe au CLIENT.
3.5 - Nature des ordres
Tout ordre doit comprendre les informations nécessaires à sa bonne exécution (nature, sens et type de l’ordre, valeur concernée, nombre, cours, date et lieu d’exécution). A défaut, l’ordre ne pourra pas être exécuté. A défaut d’indication de date, l’ordre est réputé à validité jour pour l’ensemble des marchés sous réserve des règles du marché concerné.
Les ordres sont exécutés conformément aux règles en vigueur sur les marchés concernés. Le CLIENT est expressément informé que la BRED ne peut, en aucun cas, être tenue responsable d’éventuelles modifications, notamment du rang de priorité de son ordre intervenant à l’initiative du marché concerné ou de la nécessité de le renouveler.
3.6 - Couverture des ordres
En cas d’achat ou de souscription, le CLIENT s’engage à disposer des espèces correspondant au montant de l’achat ou de la souscription sur son compte. En cas de vente ou de rachat, le CLIENT s’engage à vendre des titres qu’il détient et qui sont disponibles sur son compte d’instruments financiers.
Les ventes à découvert sont interdites. La BRED pourra procéder à la liquidation d’office partielle ou totale des engagements ou positions du CLIENT s’il n’a pas respecté ses obligations relatives aux règlements des opérations ou couvertures des engagements ou positions.
La BRED peut exiger de tout donneur d’ordre, la constitution préalable et le maintien d’une couverture en espèces et/ou en instruments financiers suffisante.
A défaut de constitution préalable, l’ordre est automatiquement refusé.
Pour toute opération spécifique, notamment sur les marchés étrangers, la BRED peut
également exiger la constitution préalable d’une couverture.
La BRED est seule juge des titres acceptés en couverture et pourra, le cas échéant,
exiger la constitution d’une couverture uniquement en espèces.
Le CLIENT autorise la BRED à virer les sommes correspondant à chaque opération de tout compte espèces créditeur ouvert chez elle à son nom, à un compte spécial, indisponible et non productif d’intérêts, ouvert sous l’intitulé “Couverture des opérations sur instruments financiers effectuées par le (les) CLIENT(S)”.
Toute couverture, en instruments financiers ou en espèces, devra être considérée comme représentant le paiement anticipé des sommes dont le CLIENT pourrait être redevable à la BRED à raison de ses opérations.
En cas de couverture en instruments financiers, il est entendu qu’en cas de vente ou de rachat d’instruments financiers, la BRED pourra s’appliquer le prix de vente ou le montant du rachat à concurrence des sommes qui lui seront dues.
En cas de couverture espèces, le paiement sera opéré par voie de compensation entre le montant des sommes dues à la BRED au titre des opérations, et les sommes constituant la couverture.
Paraphe(s)
Il est expressément convenu que si le CLIENT détient plusieurs comptes d’instruments financiers et de comptes espèces rattachés à la BRED, toutes les espèces et tous les instruments financiers figurant au crédit des comptes du CLIENT sont affectés à la garantie des engagements pris par le CLIENT dans le cadre de ses opérations sur instruments financiers.
Les espèces ou les instruments financiers constitutifs de la couverture figurant au crédit du ou des comptes du CLIENT sont transférés en pleine propriété à la BRED aux fins de règlement, d’une part, du solde débiteur constaté lors de la liquidation d’office des positions et d’autre part, de toute somme due à la BRED au titre des ordres transmis par le CLIENT.
3.7 - Filtrage des ordres
La réglementation prévoit un dispositif de filtrage des ordres qui comporte une fonction d’alerte et de confirmation reposant sur un paramétrage du niveau de risque établi en relation avec le négociateur Membre de Marché chargé de l’exécution des ordres.
Lors de l’introduction d’un ordre dans la Plate-Forme de Négociation de Nyse Euronext ou tout autre système de négociation, le dispositif implique de confirmer la saisie de l’ordre si le montant des capitaux représenté par la quantité que multiplie la limite de l’ordre est supérieur à un seuil déterminé variant de 50 000 à 150 000 € selon les produits traités (information disponible sur demande).
Un ordre stoppé par les filtres mis en place par le négociateur Membre de Marché est traité manuellement par ce dernier. Selon la nature du filtre et l’appréciation du négociateur Membre de Marché, il fait ou non l’objet d’une demande de confirmation auprès du CLIENT. En cas d’impossibilité d’obtenir une telle confirmation, les ordres transmis ne seront pas pris en charge par le négociateur Membre de Marché. Ils seront suspendus dans l’attente d’une réponse de la part du CLIENT.
Quel que soit le canal de transmission d’ordre (téléphone, internet, autres) tous les ordres sont soumis au filtrage. Le CLIENT est informé et accepte que dans le cadre de ce dispositif réglementaire, les ordres soumis à validation selon les principes décrits ci-dessus, peuvent présenter des délais de traitements susceptibles de générer un différé de présentation sur les marchés. La BRED ne saurait être tenue pour responsable d’une quelconque incidence relative à la réalisation de ces contrôles réglementaires ni aux conséquences éventuelles de ceux-ci.
3.8 - OSRD - Ordre avec Service à Réglement livraison Différé
Par défaut et sans instruction spécifique du CLIENT, les ordres sur instruments financiers sont au comptant.Toutefois, le CLIENT peut transmettre, après accord de la BRED, des ordres “OSRD” dans le respect de la réglementation.
La BRED peut exiger du donneur d’ordre la constitution d’une couverture supérieure à celle prévue par la réglementation. De même, l’AMF peut, à tout moment, exiger des taux de couverture supérieurs à ceux antérieurement exigés.
Pour tout ordre, le CLIENT s’engage à constituer et/ou à maintenir constamment une couverture globale suffisante pour satisfaire tant aux dispositions réglementaires qu’aux exigences de la BRED. Faute d’avoir constitué, complété ou reconstitué sa couverture dans un délai d’un jour de bourse à compter de la demande que lui présente la BRED par tout moyen approprié, la BRED procède à la liquidation de ses positions, en tenant compte le cas échéant des conditions édictées par les règles du ou des marchés concernés, avant de procéder si nécessaire à la vente ou au rachat des instruments financiers, dans les conditions mentionnées ci-après.
La BRED pourra vendre ou faire racheter, dans un délai de 48 heures après avoir expédié un avis au CLIENT par lettre recommandée avec accusé de réception et sans autre mise en demeure préalable, les instruments financiers affectés en couverture en quantité suffisante pour couvrir les sommes dues par le CLIENT au titre de ses opérations et notamment des OSRD. La BRED est seule juge du choix des instruments financiers à vendre ou à faire racheter.
Si, à la suite d’une régularisation des positions du CLIENT, le compte devait être, dans la même séance, à nouveau en insuffisance de couverture, la BRED procédera à une nouvelle réduction de la position, sans nouvelle mise en demeure.
Les frais et débours auxquels donneraient lieu les opérations susvisées seront à la
charge du CLIENT.
L’attention du CLIENT est attirée sur le caractère risqué du SRD, sur lequel la perte peut être supérieure aux montants investis.
3.9 - Responsabilité
En cas d’ordre transmis par tout moyen (télécopie, télex, téléphone, Internet…), le CLIENT décharge la BRED de toutes les conséquences pouvant résulter de l’utilisation de ce(s) moyen(s) de communication, notamment de celles provenant d’une défaillance technique, d’une erreur, d’une insuffisance ou imprécision des instructions comme de l’usage abusif ou frauduleux qui en serait fait.
3.10 - Annulation, modification des ordres
Tant qu’un ordre n’a pas fait l’objet d’une exécution, il peut faire l’objet d’une demande d’annulation ou de modification de ses caractéristiques. Les nouvelles instructions ne pourront toutefois être prises en compte par la BRED que dans la mesure où elles seront reçues par cette dernière dans des délais compatibles avec les conditions d’exécution des ordres, et sous réserve que l’ordre n’ait pas été exécuté sur le marché même si la BRED n’en a pas encore eu connaissance. Le CLIENT supporte tous les coûts, dépenses, pertes et pénalités qui pourraient être encourus par la BRED en conséquence de cette annulation.
4 - NÉGOCIATION POUR COMPTE PROPRE
Pour les instruments financiers à terme (contrat d’option ou d’échange sur devise ou taux d’intérêt, prêt de titre…) ainsi que les contrats de pension ou toutes autres opérations pour lesquelles la BRED fournit le service de négociation pour compte propre, il est entendu que ces Transactions seront conclues de gré à gré entre les Parties conformément à la réglementation applicable à chacune de ces opérations.
5 - EXÉCUTION DES ORDRES
5.1 - Modalités d’exécution
La BRED procédera à la sélection des intermédiaires en vue de la meilleure exécution pour le compte du CLIENT des ordres reçus, ce que le CLIENT accepte
expressément. Le CLIENT est informé que la transmission de son ordre en vue de son exécution ne préjuge pas de son exécution. En toute hypothèse, la BRED ne peut garantir que l’ordre sera exécuté. Cette exécution interviendra si les conditions du marché le permettent et si l’ordre satisfait à toutes les conditions légales, réglementaires et contractuelles applicables.
5.2 - Opérations sur OPC (Organisme de Placement Collectif)
Les ordres de souscription et de rachat d’actions ou de parts d’OPCVM sont réalisés conformément aux règles légales et réglementaires. Les ordres doivent être transmis à la BRED dans les conditions mentionnées par le prospectus de l’OPC ou le cas échéant toute autre document de nature légale ou réglementaire.
5.3 - Politique de meilleure sélection et d’exécution
La politique de meilleure sélection et d’exécution est détaillée à l’annexe 1 de la
présente convention.
6 - INFORMATION DU CLIENT
6-1 - Les avis d’exécution
La BRED enverra au CLIENT, lors de chaque opération, un avis d’opéré un jour ouvré après qu’elle-même aura été informée de l’exécution de l’ordre sur les marchés ou auprès de l’OPC (Organisme de Placement Collectif), pour lui permettre d’identifier l’opération réalisée et les conditions de son exécution. Le contenu de l’avis d’opéré est conforme à la réglementation de l’AMF.
Dans le cas où la transmission de l’ordre n’a pu être menée à bien, la BRED en informe le CLIENT par tout moyen permettant d’avoir l’assurance de le joindre rapidement.
Sur demande du CLIENT, la BRED lui indiquera l’état de l’exécution de son ordre.
Compte-tenu des délais d’expédition, le CLIENT est invité à prévenir la BRED en l’absence de réception d’un avis d’opéré dans un délai de 72 (soixante-douze) heures. La BRED lui adressera alors un duplicata de l’avis d’opéré.
A réception de cet avis ou du duplicata, le CLIENT ou son mandataire dispose d’un délai de 2 (deux) jours pour manifester son désaccord. A défaut de contestation dans ce délai, l’opération relatée est présumée acceptée par le CLIENT. En tout état de cause, toute réclamation sera prescrite dans les 6 (six) mois de la conclusion de l’opération contestée. Les contestations doivent être formulées par écrit et être motivées.
En cas de contestation, et sans préjuger de son bien-fondé, la BRED peut, à sa seule initiative, liquider la position du CLIENT par l’exécution d’un ordre de sens contraire à celui faisant l’objet d’une contestation. Si la contestation se révèle non fondée, cette liquidation est réalisée aux frais et dépens du CLIENT.
6-2 - Les avis d’opérations sur titres
La BRED informe le CLIENT des opérations affectant les instruments financiers inscrits dans son compte, par l’envoi d’un avis d’opération sur instruments financiers comprenant :
• la date d’effet et/ou le délai d’exercice de l’opération,
• la description de l’opération,
• le nombre d’instruments financiers qu’il détient et les droits correspondants,
• le bulletin-réponse d’instruction à retourner à la BRED dans le cadre des opérations
nécessitant une réponse du CLIENT.
Cet avis est rédigé sur la base des informations publiées par les sociétés émettrices. La responsabilité de la BRED ne peut être mise en cause en cas de retard, d’erreur, d’omission ou pour tout autre motif relatif auxdites informations.
La BRED ne disposant pas nécessairement de tous les éléments permettant de déterminer l’option qui serait la plus favorable au client à un instant donné, il revient au CLIENT de lui transmettre systématiquement les instructions par retour du bulletin dans les délais requis. En l’absence d’instructions reçues par la BRED de la part du CLIENT, il sera tenu compte de l’option indiquée par défaut sur l’avis d’opération ou des règles et usages de Place.
6-3 - Les relevés de compte
Le CLIENT recevra chaque année un relevé de portefeuille ainsi que les relevés annuels de coupons ou de dividendes encaissés et des produits imposables d’opérations sur instruments financiers. L’estimation de la valeur des instruments financiers qui figure sur le relevé est établie d’après les derniers cours connus à la date d’arrêté du relevé.
La contrepartie en espèces des opérations enregistrées par le compte d’instruments
financiers (hors PEA) figurera sur les relevés du compte espèces rattachés.
Le CLIENT dispose d’un délai d’un mois, à compter de la date de réception du relevé, pour formuler ses éventuelles observations. Passé ce délai, il est réputé l’avoir approuvé.
6-4 - Gestion des dossiers coupons et de remboursement
Sous réserve d’annulation des crédits si les fonds ne sont pas reçus par la BRED, cette dernière :
• paie les coupons aux Clients après avoir reçu l’avis du crédit des fonds par le
dépositaire,
• paie les remboursements à la date d’échéance prévue.
Paraphe(s)
La BRED ne saurait être tenue pour responsable en cas d’annulation de paiement et/ ou de défaut d’un émetteur, quel qu’il soit, même si cette annulation ou défaut est constatée et intervient à postériori du fait de l’automatisation des traitements et du délai de remontée de l’information vers la BRED ou du constat par cette dernière.
En cas d’annulation de paiement et/ou de défaut d’un émetteur, le délai de remontée de l’information vers la BRED peut différer et être plus ou moins long en fonction de la domiciliation du dépositaire Central, selon qu’il est domicilié en France ou à l’Etranger de par l’origine des titres concernés. La BRED ne saurait être tenue pour responsable du délai des régularisations qui en découle.
6-5 - Les déclarations fiscales
Il appartient au CLIENT de satisfaire à ses obligations légales et réglementaires ayant trait au fonctionnement du Compte en matière notamment fiscale.
Le CLIENT recevra chaque année un Imprimé Fiscal Unique (IFU) établi en fonction des éléments communiqués par ses soins et comprenant un récapitulatif global des opérations et des produits encaissés et soumis à déclaration afin que le CLIENT puisse satisfaire à son obligation déclarative auprès de l’administration fiscale. Au cas où le CLIENT ne recevrait pas de relevé de compte ou l’IFU, il est tenu d’en informer la BRED dans les plus brefs délais.
Si le Client est assujetti à l’impôt sur le revenu, les produits de placement à revenus fixes et à revenus variables sont obligatoirement imposés au barème progressif de l’impôt.
Sauf si le CLIENT demande à en être dispensé en produisant à la BRED l’attestation sur l’honneur prévue par la loi, conformément à la réglementation, un prélèvement à titre d’acompte d’impôt sur le revenu est opéré à la source sur ces revenus par la BRED. Ce prélèvement qui est imputable sur l’impôt déterminé selon le barème progressif dû au titre de l’année de versement des revenus, est restitué, en cas d’excédent, par l’administration fiscale.
Conformément à la réglementation, la BANQUE POPULAIRE déclare à l’administration fiscale l’encaissement des revenus de capitaux mobiliers et la réalisation d’opérations sur titres.
En ce qui concerne les comptes d’instruments financiers joints entre époux, ces déclarations sont effectuées au nom du mari ou du titulaire premier nommé. En ce qui concerne les autres comptes d’instruments financiers joints, ces déclarations sont effectuées à parts égales au nom de chacun des co-titulaires du compte, sauf instructions contraires qu’il appartient de formuler auprès de la BRED.
7 - DÉFAILLANCE DU CLIENT
Dans l’hypothèse où la BRED viendrait à se substituer au CLIENT défaillant dans les conditions prévues la loi, la BRED sera reconnue propriétaire de plein droit des Instruments Financiers acquis pour le compte du CLIENT.
En cas de position débitrice du Compte, le CLIENT autorise irrévocablement la BRED à vendre sans préavis tout ou partie des instruments financiers du CLIENT afin de régulariser ladite position. De même, le CLIENT autorise cette dernière, pour le cas où l’un ou l’autre de ses comptes ouverts ou à ouvrir dans ses livres, quels qu’ils soient, présenterait une position débitrice, à opérer une compensation entre le(s) solde(s) créditeur(s) et le(s) solde(s) débiteur(s) de ces comptes. Enfin la BRED et le négociateur peuvent exercer un droit de rétention sur les espèces et instruments financiers jusqu’au parfait règlement de toutes sommes dues à quelque titre que ce soit par le CLIENT.
8 - CONDITIONS TARIFAIRES
Le CLIENT reconnaît avoir reçu de la BRED une brochure relative aux frais et tarifs
tenant aux services régis par cette Convention.
Ces conditions et tarifs peuvent faire l’objet de modifications ; la BRED s’engage à en informer, au préalable, le CLIENT, trois mois avant qu’elles ne prennent effet, par tout moyen à sa convenance.
De convention expresse, l’absence de protestation du CLIENT dans les deux mois de la réception de cette information, vaudra acceptation de sa part de la nouvelle tarification indiquée.
En cas de désaccord, la BRED sera fondée à procéder à la clôture du compte, sous réserve du respect d’un délai de préavis d’un mois à dater de la notification de demande de clôture, selon les modalités précisées à l’article 14 (clôture du compte). Outre les frais et tarifs mentionnés ci-dessus, le CLIENT est redevable de façon générale de tous frais, honoraires, impôts et taxes occasionnés par l’ouverture, le fonctionnement, la clôture du compte ou par la souscription d’un produit ou service. Toute somme due à la BRED doit être remboursée y compris tous impôts et taxes précités supportés par la BRED.
9 - RESPONSABILITÉS
9.1 - Obligations de la BRED
La BRED n’est pas responsable des erreurs d’appréciation ou de jugement du CLIENT et des pertes financières qui entraînent ou auraient pu entraîner une variation, même sensible, des avoirs du CLIENT.
La BRED n’est pas responsable des conséquences dommageables causées par le retard, l’inexactitude ou l’omission de diffusion des informations relatives aux Opérations Sur Titres - OST - des sociétés émettrices.
La BRED n’est pas responsable des “pertes de chance” qui peuvent ou pourraient résulter d’opportunités non saisies par le CLIENT dans le cadre de sa gestion. La BRED n’a qu’une obligation de moyens et ne répond que de sa faute lourde et de son dol.
9.2 - Obligations du CLIENT
Le CLIENT s’engage à effectuer tout acte nécessaire à l’exécution de la Convention et à respecter les dispositions légales et réglementaires applicables aux opérations objet de la Convention.
Il s’engage à communiquer à la BRED tout document nécessaire à l’exécution par la BRED, de ses obligations contractuelles, légales et réglementaires.
Le CLIENT déclare que :
• les informations relatives à sa situation qu’il a communiquées,
• et les informations notamment relatives à ses connaissances des marchés qui figurent dans le “document de connaissance du CLIENT”, sont exactes, exhaustives et non trompeuses.
Le CLIENT s’engage à informer la BRED, par courrier, accompagné de justificatifs si nécessaire, de tout changement de sa situation (situation familiale, résidence fiscale, domicile…) ou de sa capacité à apprécier les caractéristiques des opérations ainsi que les risques que ces dernières peuvent comporter.
Pour le cas où le CLIENT serait une personne morale, le CLIENT s’engage en outre à n’initier que des opérations conformes à son objet social et à son statut.
Outre les engagements d’information pris par ailleurs au titre de la Convention, le
CLIENT informera la BRED :
• de tout événement modifiant sa capacité à agir,
• de toute modification de sa forme juridique,
• de toute cessation de fonction d’un de ses représentants légaux,
• de tout événement pouvant substantiellement affecter sa capacité financière.
Le CLIENT adressera à la BRED tous les éléments susceptibles de rendre compte de sa situation financière, et notamment ses comptes sociaux.
Le CLIENT s’interdit de contester toute opération réalisée à l’initiative de l’un de ses représentants légaux dont la cessation de fonctions n’aurait pas été dûment notifiée à la BRED.
10 - POLITIQUE DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS
La politique de gestion des conflits d’intérêts est détaillée à l’annexe 2 de la présente convention. La BRED précise qu’elle prend toute mesure raisonnable en vue d’empêcher les conflits d’intérêts portant atteinte aux intérêts du CLIENT.
11 - RÉCLAMATIONS
Pour toute information ou réclamation, sont à la disposition du CLIENT :
• Son conseiller habituel à la BRED dont les coordonnées figurent sur son extrait de compte ;
• En cas d’insatisfaction, la Direction de la Qualité de la BRED dont les coordonnées figurent sur son extrait de compte s’engage à répondre dans un délai de 15 jours ouvrés sauf si un nouveau délai est nécessaire ; auquel cas, le CLIENT en sera informé ;
• Si le désaccord persiste, le CLIENT personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels peut également adresser ses réclamations au médiateur de la BRED dont les coordonnées sont les suivantes :
BRED Banque Populaire
A l’attention de Monsieur le Médiateur
00, xxxx xx xx Xxxxx - 00000 Xxxxx
ou visibles sur le site Internet de la BRED.
L’Autorité des Marchés Financiers - AMF peut aussi être contactée par le CLIENT si les démarches précédentes n’aboutissent pas à l’adresse suivante : 00, xxxxx xx xx Xxxxxx - 00000 XXXXX Xxxxx 00 - Site Internet : xxx.xxx-xxxxxx.xxx.
12 - MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toutes mesures législatives ou réglementaires qui rendraient nécessaire la modification de tout ou partie de la présente convention, seront applicables dès leur date d’entrée en vigueur. Par ailleurs, la banque, en cas d’évolution de ses services, objets de la présente convention, est susceptible d’apporter à cette convention des modifications, le cas échéant, substantielles. Celles-ci seront portées à la connaissance du CLIENT par voie de lettre circulaire ou tout autre document d’information et, éventuellement, par voie télématique.
Ces modifications seront opposables au CLIENT, en l’absence de contestation, un mois après leur notification. En cas de refus du CLIENT d’accepter les modifications, notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la banque pourra procéder, sans frais, à la clôture du compte.
13 - DROIT DE RÉTRACTATION
Lorsqu’un acte de démarchage au sens de l’article L 341-1 du Code Monétaire et Financier précède la conclusion de la présente Convention, le client dispose, à compter de la conclusion de la Convention, d’un délai de quatorze jours calendaires révolus pour se rétracter, sans pénalité et sans être tenu d’indiquer les motifs de sa décision. Lorsque la Convention [précédée ou non d’un acte de démarchage] a été conclue entièrement à distance (article L 343-1 du Code Monétaire et Financier), le délai de quatorze jours calendaires révolus court à compter de la conclusion de la Convention ou de la réception des conditions contractuelles et informations préalables si celle-ci est postérieure. Le commencement d’exécution ne prive pas le souscripteur du droit de rétractation. Jusqu’à l’expiration de ces délais, la BRED ne peut recevoir aucun ordre sur instrument financier. Dans le cas où le CLIENT exercerait cette faculté de rétractation, le versement effectué à la souscription lui sera remboursé intégralement. Il ne lui sera demandé de payer aucun frais ou commissions de quelque nature que ce soit. L’exercice du droit de rétractation met fin de plein droit au contrat sans autre formalité.
Le CLIENT ne bénéficie pas d’un délai de rétractation si la Convention a été signée
Paraphe(s)
en agence et qu’elle n’a pas été précédée d’une sollicitation par voie de démarchage.
Le CLIENT bénéficie d’un délai de rétractation de 14 jours calendaires révolus à compter de la date de signature de la Convention sans avoir à justifier de motif, ni à supporter de pénalités :
• si la Convention a été signée en agence à la suite d’une sollicitation par voie de
démarchage,
• ou si la Convention est conclue dans le cadre d’un système de vente à distance.
Pour exercer ce droit de rétractation, le Client doit renvoyer par lettre recommandée avec avis de réception à la BRED, le formulaire de rétractation annexé à la Convention, après l’avoir rempli, daté et signé.
Ce droit de rétractation permet au CLIENT de dénoncer la Convention, mais ne s’applique pas aux instruments financiers qui figurent, le cas échéant, sur le compte (conformément aux articles L 341-16 du Code Monétaire et Financier et L 121-20- 12 du Code de la consommation).
Lorsque la Convention est conclue dans le cadre d’un système de vente à distance, et a commencé à être exécutée pendant le délai de rétractation à la demande du CLIENT, cette rétractation entraîne la clôture du compte d’instruments financiers, sans s’étendre aux instruments financiers acquis dans le cadre du Compte. Lorsqu’il exerce sa faculté de rétractation, alors que des instruments financiers sont inscrits dans le Compte, le Client doit indiquer expressément à la BRED s’il y a lieu de céder lesdits instruments financiers, ou de les transférer sur un autre compte d’instruments financiers dont il est titulaire et dont il fournit l’IBAN.
14 - CLÔTURE DU COMPTE
La Convention est conclue pour une durée indéterminée, à compter de sa date de signature jusqu’à dénonciation par l’une ou l’autre des parties. La dénonciation de la Convention entraîne la clôture du(des) compte(s) Titres (y compris PEA) du CLIENT. La clôture du Compte d’instruments financiers est sans incidence sur le fonctionnement du compte espèces. La clôture du compte espèces entraîne la clôture du Compte d’instruments financiers (y compris PEA). Cette clôture a pour conséquence la révocation du mandat d’administration des titres nominatifs. La BRED assure le dénouement des opérations en cours.
14.1 - Clôture à l’initiative de la BRED
La Convention pourra être dénoncée, à tout moment, par la BRED sous préavis d’un
mois avec lettre recommandée et avis de réception.
Dans ce délai d’un mois, le CLIENT doit faire connaître à la BRED le sort des titres et des espèces inscrits en compte, et notamment les coordonnées de l’établissement auprès duquel seront transférés les titres le cas échéant. Pour chaque compte, le CLIENT se verra facturer par la BRED les frais de gestion afférents tels qu’ils figurent dans les Conditions tarifaires.
Le transfert des titres ne pourra toutefois avoir lieu que dans la mesure où le CLIENT n’est redevable envers la BRED d’aucune somme ou instrument financier.
Si, au-delà de ce délai d’un mois, le CLIENT n’a pas répondu, la BRED bloquera les titres sur un compte spécifique jusqu’à dénouement du dossier. Et en l’absence d’instruction de la part du CLIENT au terme de ce délai d’un mois, le maintien des comptes du CLIENT dans les livres de la BRED engendrera le paiement d’une somme forfaitaire précisée aux conditions tarifaires imputée sur les avoirs monétaires, en cas d’insuffisance, il sera fait application des dispositions mentionnées à l’article 7.
La BRED exercera les droits attachés à ces titres dans les conditions prévues à la
présente convention.
14.2 - Clôture à l’initiative du CLIENT
Le compte titres peut être clos à la demande du CLIENT sans préavis ni indemnité. Celui-ci précise à la BRED la destination des titres inscrits en compte. Conformément aux dispositions de l’article 14.1, le transfert vers un autre établissement peut faire l’objet de la perception d’une commission, telle qu’elle est précisée aux Conditions tarifaires.
Toutefois, la BRED est fondée à conserver tout ou partie des titres inscrits en compte ou déposés, jusqu’à dénouement des opérations en cours afin d’en assurer la couverture.
En cas de compte joint, la dénonciation de la convention doit être notifiée par Lettre recommandée avec accusé de réception à la BRED par l’un des co-titulaires qui doit en aviser immédiatement l’autre dans les mêmes conditions, la BRED étant déchargée de toute obligation d’information dans ce cas.
Cette dénonciation entraîne le blocage du compte et sa transformation immédiate en un compte indivis, compte collectif sans solidarité active. , L’emploi ultérieur et la destination des instruments financiers déposés seront décidés conjointement par les co-titulaires et notifiés à la BRED.
Le décès du titulaire unique d’un compte d’instruments financiers entraine le blocage du compte jusqu’à l’issue des opérations de liquidation successorale.
15 - LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS - SECRET PROFESSIONNEL
En application de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les indications qui pourront être recueillies auprès du CLIENT pourront être utilisées pour la gestion du compte ou pour des opérations de prospection commerciale. Elles ne feront cependant l’objet de communications extérieures que pour les seules nécessitées de la tenue de compte d’instruments financiers et pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Le CLIENT peut exercer les droits d’accès, de rectification et d’opposition prévus par la loi, en s’adressant à la Direction de la Qualité de la banque
Aux termes de l’article L 511-33 du Code Monétaire et Financier, la BRED est tenue
par le secret professionnel.
Toutefois, ce secret peut être levé, conformément à la loi, notamment à la demande des autorités de tutelle, de l’administration fiscale ou douanière, ainsi qu’à celle du juge pénal.
En outre, le CLIENT autorise la BRED, en adhérant à la présente convention, à communiquer les renseignements utiles le concernant à tout intermédiaire dont l’intervention est nécessaire pour l’exécution de la Convention.
Le CLIENT dispose, par ailleurs, de la faculté de relever lui-même la BRED de ce secret en lui indiquant par écrit les tiers auxquels il l’autorisera à fournir les informations le concernant, informations qu’il lui indiquera expressément.
16 - DEVOIR DE VIGILANCE, BLANCHIMENT ET FINANCEMENT DU TERRORISME - DÉCLARATION D’OPÉRATIONS FINANCIÈRES SUSPECTES
Il est fait obligation à la BRED, en raison des dispositions pénales sanctionnant le blanchiment de capitaux provenant d’un trafic de stupéfiants ou le blanchiment du produit de tout crime ou délit, de s’informer auprès de son CLIENT pour les opérations qui lui apparaîtront comme inhabituelles en raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors par ces derniers.
En outre, la BRED est soumise à des obligations en matière de lutte contre le financement du terrorisme auprès des autorités concernées
La BRED est tenue, sous peine de sanctions pénales, à un devoir de vigilance précisé aux articles L 561-1 et suivants du Code Monétaire et Financier.
Conformément aux articles L 621-17-2 et suivants du code monétaire et financier, la BRED est tenue de notifier à l’AMF toute opération susceptible de constituer une opération d’initié ou une manipulation de cours.
17 - CLIENTS BÉNÉFICIAIRES DE REVENUS DE SOURCEAMÉRICAINE
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la réglementation américaine, dite “Qualified intermediary - QI” la BRED a signé avec le Trésor américain (IRS) un accord par lequel elle devient Intermédiaire Qualifié (QI) de celui-ci. Cet accord subordonne l’application des taux réduits de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers de source américaine tels que prévus par le droit interne américain ou les conventions fiscales liant les Etats-Unis et l’Etat de résidence des bénéficiaires, à l’identification du bénéficiaire effectif des revenus de valeurs mobilières américaines détenues par ces derniers dans les livres de l’Etablissement teneur de compte.
Au cas où le CLIENT est susceptible de recevoir des revenus de capitaux mobiliers de source américaine, il reconnaît avoir été informé du statut d’intermédiaire qualifié de la BRED et en accepter les conséquences.
Le CLIENT devra fournir les renseignements et les justificatifs nécessaires, relatifs à son identité et à sa résidence fiscale, pour que la BRED remplisse ses obligations, ce qui permettra au CLIENT de bénéficier des taux réduits de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers de source américaine tels que prévus par les conventions fiscales liant les Etats-Unis et l’Etat de résidence du CLIENT. Le CLIENT attestera de l’exactitude de l’ensemble des informations qu’il aura communiquées.
Les contribuables américains non-exonérés (‘US non-exempt recipients”) ne pourront conserver leurs valeurs mobilières américaines que s’ils acceptent que leur identité soit communiquée aux autorités fiscales américaines, en produisant l’imprimé W9 à la BRED.A défaut, une retenue confiscatoire de 28 % est prélevée sur les dividendes, intérêts, ainsi que sur le produit de la vente ou du rachat de valeurs mobilières américaines (“back up withholding tax”).
Définition d’une“US PERSON”
Est considérée comme US Person tout CLIENT qui :
• est citoyen américain (y compris les personnes ayant la double nationalité ou nées sur le sol américain)
ou
• est détentrice d’une carte verte (même si elle ne réside plus aux Etats-Unis)
ou
• est fiscalement résidente aux États-Unis, selon la définition du code fiscal américain.
Cette condition est en principe remplie si le CLIENT est physiquement présent aux États-Unis pendant au moins 31 jours de l’année en cours, et 183 jours sur les trois dernières années en comptant :
• tous les jours de présence de l’année en cours
• 1/3 des jours de présence de l’année précédente,
• 1/6 des jours de présence de l’année avant,
Certaines périodes de présence ne sont pas prises en compte dans ce calcul. Lorsque les revenus sont encaissés par des personnes morales(ou des entités
assimilées) ces dernières sont soit considérées comme les bénéficiaires effectifs des revenus de source américaine qu’elles encaissent (les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés) soit ne sont pas considérées comme les bénéficiaires effectifs (Partnership, Foreign Financial Intermediary, Foreign trust...). Dans ce cas, les bénéficiaires effectifs desdits revenus sont les associés, actionnaires ou porteurs de parts de ces entités.
18 - LOI APPLICABLE - LANGUE - TRIBUNAUX COMPÉTENTS
La loi française est applicable aux relations régissant le présent contrat. La langue utilisée est la langue française.
Paraphe(s)
En cas de contestation pour quelque cause que ce soit, la BRED et le CLIENT attribuent compétence aux tribunaux français.
ANNEXE 1
POLITIQUE DE MEILLEURE SELECTION ET EXECUTION
Information sur la politique de meilleure sélection et d’exécution
La BRED a défini et mis en œuvre une politique d’exécution des ordres sur instruments financiers qui lui permet d’obtenir, pour les ordres reçus du CLIENT, le meilleur résultat possible dans le respect des obligations légales et réglementaires.
Cette politique, déclinée par les intermédiaires qu’elle a sélectionnés, s’applique à l’ensemble des CLIENTS catégorisés comme non professionnels ou professionnels. L’intermédiaire sélectionné a la faculté de transmettre l’ordre à un autre intermédiaire en vue de son exécution.
La BRED et les intermédiaires financiers qu’elle aura sélectionnés prendront toutes les mesures raisonnables afin de remplir leur obligation de meilleure exécution. Cette politique d’exécution prévoit une sélection, par classe d’instrument financiers (actions, obligations..), des entités auprès desquelles les ordres du CLIENT sont transmis pour exécution.
Cet engagement de prendre toutes les mesures raisonnables pour réaliser la meilleure exécution possible ne signifie pas que la BRED est tenue d’une obligation de résultat. Elle est soumise à une obligation de moyens, qui ne peut en aucun cas aller au-delà des obligations légales et réglementaires.
I - Principe de “meilleure exécution”
Le prestataire sélectionné par la BRED ou le cas échéant cette dernière, prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir la“meilleure exécution” des ordres du CLIENT en prenant en considération tous les facteurs qui lui permettront d’obtenir le meilleur résultat possible en termes de prix total, représentant le prix de l’ordre et les coûts liés à l’exécution, incluant les frais liés aux lieux d’exécution, les coûts de compensation et de règlement-livraison, ainsi que les frais de broker tiers participant à l’exécution. A ce premier critère de coût global de l’exécution qui sera en règle générale privilégié, pourront s’ajouter des critères liés à la rapidité, la probabilité d’exécution et de règlement-livraison, la taille de l’ordre, sa nature et toute autre considération à prendre en compte pour son exécution.
L’importance relative de chacun de ces critères peut varier en fonction des caractéristiques de l’ordre, du type d’instrument financier sur lequel porte l’ordre et du lieu d’exécution vers lequel l’ordre pourra être dirigé.
Les lieux d’exécution retenus sont essentiellement les marchés réglementés existants sur lesquels il ex iste une présomption de liquidité et de meilleur résultat. Le consentement exprès du CLIENT sera demandé en cas d’exécution vers d’autres marchés comme notamment les marchés entrant dans la définition des systèmes multilatéraux de négociation.
La liste des marchés réglementés est disponible sur le site internet xxxx.xx.
II - Cas où l’obligation de meilleure exécution ne s’applique pas
L’obligation de “meilleure exécution” ne s’applique pas :
• Lorsque la BRED reçoit des instructions spécifiques du CLIENT et les accepte. Dans ce cas, la BRED ou l’intermédiaire sélectionné, exécutera l’ordre du CLIENT selon les dites instructions.
• Lorsque la BRED ou le cas échéant, le prestataire sélectionné, n’exécute pas un ordre pour le compte d’un CLIENT mais réalise des transactions avec son CLIENT sur la base des prix que la BRED propose à son CLIENT, soit sous forme de cotations publiées, soit en réponse à une demande de prix.
III - Revue annuelle - Modification de la politique d’exécution
La BRED procède chaque année à une revue annuelle avec les intermédiaires sélectionnés des modalités d’application de la politique d’exécution. En cas de changement éventuel qui pourrait modifier la capacité de la BRED BP à obtenir le meilleur résultat possible, BRED informera le CLIENT sans délai. Cette politique d’exécution est par ailleurs consultable sur le site internet xxxx.xx.
GLOSSAIRE
Annexe à l’information sur la politique de meilleure sélection et d’exécution en application de la directive MIF
Principaux Instruments Financiers
• Valeurs mobilières.
• Instruments du marché monétaire.
• Parts d’organismes de placement collectif.
• Diverses options, contrats à terme, contrats d’échange, accords de taux futurs et tous autres Contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d’intérêt, des rendements, autres instruments dérivés, indices financiers, mesures financières, matières premières.
• Instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit.
Les instruments financiers ne concernent pas les transactions spot de change et les cessions temporaires de titres (prêt-emprunt de titres, pension livrée).
Lieux d’exécution
• Marchés réglementés
• Marchés qui ne sont pas des marchés réglementés
• Système multilatéral de négociation (MTF)
• Internalisateurs systématiques
• La BRED en contrepartie
Marché réglementé
Système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des instruments financiers, d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur les instruments financiers admis à la négociation dans le cadre des règles et systèmes de ce marché, et qui fonctionne régulièrement conformément aux dispositions qui lui sont applicables.
Système multilatéral de négociation ou Multilateral Trading Facilities (MTF)
Système multilatéral qui, sans avoir la qualité de marché réglementé, assure la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des instruments financiers, de manière à conclure des transactions sur ces instruments.
Il peut être géré par un prestataire de services d’investissement agréé pour fournir le service d’exploitation d’un tel système ou par une entreprise de marché autorisée à cet effet par une Autorité de régulation.
ANNEXE 2
Additif relatif aux opérations sur les marchés de capitaux
I - La Politique
La Directive MiFID 2004/39/CE, transposée dans le code monétaire et financier français et dans le règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, prévoit l’obligation pour toute société d’investissement qui exécute un ordre sur un instrument financier pour le compte d’un client de prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir la meilleure exécution d’un tel ordre.
La BRED s’est dotée de la politique de meilleure exécution suivante (la « Politique »). La banque s’engage à l’observer lorsqu’elle exécute des ordres sur instruments financiers émanant de Clients de détail et/ou professionnels (au sens de la MiFID). En revanche, elle ne s’applique pas aux Contreparties éligibles vis-à-vis desquelles la BRED n’a donc aucune obligation en termes d’exécution au mieux.
La BRED est tenue d’obtenir le consentement du Client avant de mettre en œuvre sa Politique qui est consultable sur le site en ligne de la banque et portée à l’attention de tout nouveau client. Les Clients seront réputés y avoir consenti dès qu’ils transmettent un ordre de transaction à la BRED.
La BRED passe en revue la présente Politique chaque année. Le Client sera informé de tout changement notable de la présente Politique sur le site en ligne de la BRED. Les Clients peuvent demander à la BRED de leur fournir des détails confirmant que leurs ordres ont bien été exécutés par la BRED en accord avec la présente Politique en contactant leur interlocuteur habituel à la BRED.
Même dans les cas où la présente Politique ne s’applique pas, la BRED a l’obligation d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts de ses clients et doit observer ce principe vis-à-vis de tous ses clients
II- Prix « tout compris »
Sauf accord contraire, la BRED agit pour compte propre et ne négocie ni en qualité d’agent ni à titre de fiduciaire, de conseiller financier ou en toute autre qualité pour le compte d’une contrepartie. Le personnel chargé des ventes et des négociations chez la BRED n’agit en aucun cas en tant que courtier ou agent d’un client.
Lorsqu’elle agit pour compte propre, la BRED vous communiquera en principe un prix unique « tout compris » comprenant le prix (écarts entre les cours acheteurs/ vendeurs inclus) de(s) l’instrument(s) financier(s) impliqué(s), auquel peuvent venir s’ajouter des frais supplémentaires comme les coûts liés au modèle économique de la banque, les coûts de mise en œuvre des processus de vente et de suivi, la couverture de la position découlant de la transaction et tout autre coût lié à l’affectation des capitaux de la BRED à la transaction, y compris le risque de crédit.
III - Confiance accordée à la BRED
En cas de demande de prix pour une transaction portant sur un instrument financier entre la BRED et un Client professionnel, l’application du principe de Meilleure exécution dépendra du fait que le Client professionnel s’en remet ou non légitimement à la BRED pour protéger ses intérêts concernant la valorisation et les autres éléments de la transaction envisagée.
À cette fin, pour évaluer si un Client professionnel s’en remet à elle pour protéger ses intérêts, la BRED prend en compte les quatre considérations suivantes, décrites dans la réponse de la Commission européenne au CESR concernant le principe de Meilleure exécution dans le contexte de la MIFID (ESC-07-2007) et validées par plusieurs régulateurs dont la FCA et l’AMF :
1° - Partie à l’origine de la transaction :la BRED a-t-elle approché le Client professionnel ou bien est-ce le Client professionnel qui est à l’origine de la transaction ? Lorsque la BRED approche le Client professionnel et lui propose de s’engager dans une transaction spécifique, il est plus probable que ce Client professionnel s’en remettra à elle pour protéger ses intérêts. À l’inverse, lorsque le client initie la transaction, ou accepte une cotation publiée par la BRED pour un instrument financier, il est moins probable qu’il se reposera légitimement sur la BRED.
2° - Pratiques du marché et mise en concurrence : lorsque les pratiques de marché impliquent que le Client professionnel compare les prix en sollicitant différents prestataires pour les mettre en concurrence sur la même transaction, il est peu probable que le Client professionnel s’en remette légitimement à la BRED pour protéger ses intérêts.
3° - Niveau relatif de transparence au sein du marché : lorsqu’un Client professionnel n’a pas d’accès direct aux prix d’un marché sur lequel la BRED intervient, il est plus probable qu’il s’en remettra à la BRED. À l’inverse, si l’accès de la BRED aux prix en
toute transparence est à peu près équivalent à celui du client Professionnel, il est peu probable que ce dernier se fie légitimement à la BRED pour protéger ses intérêts. 4° - Informations (telles que la présente Politique d’exécution) fournies par la BRED sur ses services et circonstances sur lesquelles et dans lesquelles il est présumé que le Client Professionnel s’en remette légitimement à la BRED pour protéger ses intérêts.
Lorsque l’évaluation fondée sur ces quatre considérations conclut que le Client professionnel ne s’en remet pas à la BRED pour protéger ses intérêts, la BRED s’acquitte de son obligation de Meilleure exécution en choisissant le(s) Lieu(x) d’exécution les plus appropriés (que ce soit un Marché règlementé, un Système multilatéral de négociation, un Internalisateur systématique, un Émetteur, un teneur de marché, un Courtier, un autre fournisseur de liquidités ou une entité qui exerce une fonction similaire) sur le(s)quel(s) elle peut traiter pour son propre compte pour acheter l’instrument en tenant compte des facteurs suivants : prix, coûts, rapidité, probabilité d’exécution et de règlement, taille, nature de l’ordre et toute autre considération relative à l’exécution de l’ordre.
Dans de tels cas, lorsqu’elle agit en tant que contrepartie de son client, la BRED ne se substitue pas à son client pour décider de la meilleure façon de réaliser la transaction.
IV - Autres cas de figure
Pour les Clients non professionnels, la BRED prend en compte le prix total
d’exécution qui inclut l’ensemble des frais et coûts.
Si un client donne des instructions spécifiques sur la manière dont il souhaite que son ordre soit exécuté, la BRED remplit son obligation d’obtenir le meilleur résultat dès lors que l’ordre ou un élément spécifique de cet ordre est exécuté conformément aux instructions spécifiques données par le client.
Par ailleurs, lorsque la BRED exécute une instruction spécifique donnée par son client ou développe un produit à la structure personnalisée à la demande d’un client spécifique, un tel produit est le résultat d’une structure conventionnelle unique entre la banque et le Client. Le produit est également souvent structuré dans le cadre de services de conseils en placement. Dans de tels cas, la BRED peut, sur demande, expliquer au Client comment le produit est coté. Ce faisant, la banque remplit son obligation de meilleure exécution.
V - Conflits d’intérêts
En tant que prestataire de services d’investissement multi-capacitaire, la BRED peut être amenée à rencontrer des situations où les intérêts d’un client pourraient être en conflit avec ceux d’autres clients, ou avec ceux de la BRED et de ses employés. La BRED n’est pas tenue d’informer une contrepartie qui tente de passer un ordre qu’elle traite les ordres d’autres contreparties ou ses propres ordres avant, en même temps ou avec les ordres de cette contrepartie.
Lorsqu’elle agit pour compte propre, la BRED peut exécuter des transactions pour elle-même ou faciliter l’exécution d’ordres d’autres contreparties, gérer ses risques ou ses sources de liquidités avant, ou avec une transaction de contrepartie, et se réserve le droit de choisir la façon de satisfaire ses contreparties, y compris s’agissant de l’exécution, du groupement et de la cotation des ordres.
Pour autant, la BRED doit mettre tout en œuvre pour éviter les conflits d’intérêts et, s’ils ne peuvent être évités, s’assurer que les clients sont traités de manière équitable. Afin de gérer ce type de situation, la BRED applique des règles et des procédures pour identifier, prévenir et gérer tout conflit d’intérêts.
VI - Ni recommandations, ni conseils
Les services de ventes et négociations peuvent produire et diffuser des éléments de la stratégie de crédit, des bordereaux de vente et des analyses pouvant être considérés comme des recommandations d’investissement au sens du Règlement européen sur les abus du marché n°596/2014 du 16 avril 2014.
De telles analyses ne proviennent pas d’une équipe de recherche en crédit indépendante de l’organisation de vente et de négociation de la BRED.
Elles ne comportent aucune recommandation personnelle ni ne tiennent compte des circonstances, besoins ou objectifs financiers particuliers de leurs destinataires. Elles ne sauraient être interprétées comme des recommandations ou des conseils de placement.Toute contrepartie est censée apprécier le bien-fondé d’une transaction à la lumière de sa propre analyse de la transaction et de tous les faits et circonstances qui s’y rapportent.
I - Principes
ANNEXE 3
POLITIQUE DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS
Information sur la politique de prévention et de gestion des conflits d’intérêts
pour toute information recueillie à l’occasion d’opérations avec les CLIENTS et
La primauté de l’intérêt du CLIENT constitue un des fondements de la déontologie de la BRED. Elle est un des principes directeurs de son activité et se traduit notamment dans sa politique visant à prévenir et à gérer les conflits d’intérêts susceptibles d’apparaître à l’occasion des opérations réalisées avec les CLIENTS.
Une situation de conflit d’intérêts est définie comme étant une situation opposant les intérêts de la Banque (incluant son personnel) à ceux d’un CLIENT ou les intérêts d’un CLIENT à ceux d’un autre CLIENT.
Seraient susceptibles de constituer des conflits d’intérêts éventuels les situations suivantes :
• La primauté d’intérêts d’un ou plusieurs CLIENTS sur l’intérêt d’un autre CLIENT, accordée par la Banque pour des raisons financières ou autres.
• La réception ou la fourniture de cadeaux dont l’objet serait d’influencer le comportement de la Banque en l’opposant aux intérêts de ses CLIENTS.
• L’engagement d’activités commerciales ou de négociation de la Banque pour son compte ou pour le compte de ses CLIENTS, alors même que d’autres CLIENTS sont actifs sur les marchés concernés au même moment.
• La fourniture de service de conseil en investissement par la Banque à ses CLIENTS concomitante à la recommandation ou à la vente de produits émis par la Banque elle-même ou par son Groupe d’appartenance.
• La mise en place éventuelle par la Banque d’une politique de rémunération qui créerait des incitations pouvant encourager le personnel à favoriser ses propres intérêts ou ceux de son établissement.
Le dispositif de prévention et de gestion des conflits d’intérêts, élaboré par la BRED en application de la réglementation en la matière, consiste en des mesures organisationnelles et des procédures administratives de traitement et de contrôle des opérations ayant pour objet :
• de prévenir les conflits d’intérêts,
• d’établir et de maintenir opérationnelle une politique appropriée de gestion des
conflits d’intérêts,
• de détecter les situations qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à des conflits d’intérêts,
• de tenir et mettre à jour un registre des activités pour lesquelles des conflits d’intérêts se sont produits ou sont susceptibles de se produire,
• d’informer les CLIENTS lorsque, pour une opération particulière, les mesures mises en œuvre ne suffisent pas à garantir de manière raisonnable que le risque de porter atteinte aux intérêts du CLIENT sera évité.
Cette politique tient compte de l’appartenance de la BRED au réseau des Banques Populaires au titre d’éventuels conflits d’intérêts pouvant opposer les intérêts de CLIENTS de différentes entités du réseau des Banques Populaires.
II- Mesures préventives
La BRED s’assure du respect par le personnel de ses établissements des obligations professionnelles auxquelles il est soumis dans l’exercice de ses activités et du respect des dispositions réglementaires applicables à ces dernières. La fonction “Conformité” de la BRED, fonction indépendante, est chargée d’y veiller.
Dans ce cadre, des mesures d’organisation et des règles de procédure ont été mises en place pour prévenir les conflits d’intérêts, en particulier :
• des règles de déontologie imposant une obligation de discrétion ou de confidentialité
visant à assurer l’équité et la loyauté requises dans les relations avec les CLIENTS ;
• la séparation hiérarchique et physique entre les activités pouvant entraîner des conflits d’intérêts (par exemple, entre l’activité pour le compte des CLIENTS et l’activité pour le compte propre de la BRED) et visant à empêcher toute transmission indue d’informations confidentielles ou privilégiées;
• l’identification et le contrôle des rémunérations reçues ou versées par la BRED à l’occasion des opérations réalisées avec les CLIENTS ;
• la transparence en matière de rémunération du personnel conduisant à éviter toute rémunération directement liée aux opérations réalisées avec les CLIENTS ;
• la transparence en matière de cadeaux ou avantages reçus dans le cadre des activités professionnelles ;
• la transparence des mandats sociaux exercés par les dirigeants de la BRED BP ou leurs collaborateurs dans le cadre de leurs fonctions professionnelles ou à titre privé ;
• le suivi et le contrôle de la qualité et de la régularité des engagements et des
prestations fournies par des prestataires externes.
III - Mesures de contrôle
La BRED a mis en place un dispositif de contrôle permettant de s’assurer du respect des procédures visant à prévenir les conflits d’intérêts, d’une part, et de détecter les conflits d’intérêts qui pourraient survenir malgré les mesures préventives en vue de les résoudre d’une manière équitable, d’autre part. Dans ce but, les services chargés des contrôles ont pour mission d’effectuer :
• une revue régulière des situations pouvant générer des conflits d’intérêts, y compris entre la BRED et une autre entité du réseau des Banques Populaires ;
• une vérification de la ségrégation des activités à caractère sensible ou potentiellement conflictuelles ainsi que de la séparation entre services au contact des CLIENTS et services chargés de l’enregistrement et du traitement des opérations ;
• un contrôle de la séparation des services opérationnels agissant pour le compte des CLIENTS ou de tiers par rapport aux services agissant pour le compte propre de la BRED ;
• un contrôle des restrictions à la circulation des informations confidentielles ou
privilégiées.
IV - Traitement des situations de conflit d’intérêts et information des
CLIENTS
Dans l’hypothèse où, malgré les précautions prises, des conflits d’’intérêts susceptibles de porter atteinte aux intérêts des CLIENTS ne pourraient être évités, les procédures de la BRED prévoient que des mesures appropriées à chaque situation doivent être recherchées et mises en place par les responsables de la Banque avec l’assistance de la fonction “conformité”.
S’il apparaissait que les mesures mises en œuvre par la BRED étaient insuffisantes pour garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts du ou des CLIENTS concernés pourrait être évité, la Banque informerait alors par écrit les CLIENTS de la nature ou de la source du conflit afin qu’ils puissent prendre leur décision en toute connaissance de cause.
Toute information complémentaire sur cette politique de prévention et de gestion des conflits d’intérêts peut être obtenue en adressant une demande écrite à la BRED. Cette politique de prévention et de gestion des conflits d’intérêts est par ailleurs consultable sur le site internet xxxx.xx.
ANNEXE 4
REVENUS DE SOURCE AMÉRICAINE
Revenus de Valeurs Mobilières américaines
Je (nous) suis (sommes) bénéficiaire(s) effectif(s) des revenus qui seront perçus sur le Compte et je (nous) ne suis (sommes) pas contribuable(s) américain(s)(1) “US person”.
J'appartiens (nous appartenons) à la catégorie suivante :
o Personne physique o Société o Société de personnes o Succession o Organisme exonéré d'impôt o Fondation privée
Je (nous) certifie (certifions) que :
o Le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) est (sont) un (des) résident(s) de ................................................................................................................
selon les conditions prévues dans la convention fiscale en vigueur entre les États-Unis et ce pays.
o Le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) n'est (ne sont) pas une (des) personne(s) physique(s). Il(s) perçoit (perçoivent) le revenu qui fait l'objet d'une demande de bénéfices liés à
la convention et, le cas échéant, remplit (remplissent) les conditions de l'article de limitation des avantages de la convention.
o J’ai (nous avons) bien lu avant d'avoir signé la présente Convention les informations ayant trait à la fiscalité américaine et comprenant des indications importantes.
(1) Contribuable américain désigne les résidents américains permanents, ou les citoyens américains (naissance aux États-Unis, nationalité américaine, parents de nationalité américaine, naturalisation), ou les détenteurs de la“ Green Card ” (permis de résidence sur le sol américain), ou les personnes ayant physiquement séjourné aux États-Unis pendant au moins 31 jours de l’année en cours (n), et 183 jours sur les trois dernières années soit nombre de jours n + 1/3 nombre de jours n - 1 + 1/6 nombre de jours n - 2.
Signature(s)
Réf. 007046 - FÉV. 2018 P
BRED Banque Populaire - Société anonyme coopérative de banque populaire régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, au capital de 995 424 562 euros - 552091795 RCS Paris Siège social : 00, xxxx xx xx Xxxxx - 00000 XXXXX Xxxxx 00 - Intermédiaire en assurances immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 003 608
CONVENTION DE SERVICES
SUR INSTRUMENTS FINANCIERS (CSIF)
Exemplaire Agence
CONDITIONS GÉNÉRALES ET ANNEXES
NOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N° DE COMPTE
PRÉAMBULE
La présente convention (ci-après, la “Convention”) est conclue conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur notamment celles prévues par le règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (ci-après “AMF”) et les textes subséquents.
La présente Convention annule et remplace toute autre Convention de compte d’instruments financiers et de services qui aurait pu être conclue par ailleurs avec le CLIENT et portant sur le même objet.
Elle se compose des Conditions Générales et ses Annexes.
L’ouverture, le fonctionnement ou le maintien du compte d’instruments financiers s’effectuent conformément et sous réserve notamment de la législation monétaire, fiscale ou relative aux relations financières avec l’étranger, aux embargos, à la lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme, en vigueur en France et dans les divers pays concernés par l’exécution de tout ou partie des instructions données à la BRED par le CLIENT. Toute modification légale ou réglementaire ayant un effet sur l’exécution de la présente convention s’impose sans qu’il soit nécessaire de formuler un avenant à celle-ci.
Les Parties à la Convention sont :
• Le(s) titulaire(s) du (des) compte(s) désigné(s) dans la demande d’ouverture de compte, personne physique ou personne morale ci-après dénommé(s) le “CLIENT”,
• La BRED.
La Convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont fournis au CLIENT les services suivants portant sur tout instrument financier tel que défini à l’article L 211-1 du Code Monétaire et Financier :
• réception et transmission d’ordres (y compris par Internet) en vue de leur exécution,
• tenue de compte conservation d’instruments financiers,
• négociation pour compte propre,
• ainsi que les services associés à la présente Convention.
Pour permettre à la BRED d’accomplir sa mission dans les conditions légales et réglementaires applicables, le CLIENT déclare lui fournir les informations relatives à sa situation. L’attention du CLIENT est néanmoins attirée sur les risques liés au caractère spéculatif de certains marchés d’instruments financiers.
Par la signature des présentes, le CLIENT accepte sans réserve les présentes Conditions Générales, ses annexes ainsi que les Conditions tarifaires de la Banque.
1 - COMMERCIALISATION - OUVERTURE - FONCTIONNEMENT - TENUE DE COMPTE
1.1 - Modalités de commercialisation et de conclusion
La Convention peut être principalement proposée et conclue :
• soit en agence, à la suite ou non d’une sollicitation par la BRED par voie de démarchage (notamment par courrier ou par téléphone). Dans ce cas, la convention est conclue et signée en agence.
• soit dans le cadre d’un système de vente à distance utilisant exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu’à et y compris la conclusion de la présente Convention. Dans ce cas, le CLIENT télécharge ou reçoit la Convention à son domicile et la retourne complétée, datée et signée à la BRED.
La Convention est réputée conclue à compter de sa signature par le CLIENT.
1.2 - Commencement d’exécution
• En cas de signature en agence sans sollicitation préalable par voie de démarchage, il y a commencement d’exécution dès la signature de la Convention par le CLIENT.
• En cas de signature en agence avec sollicitation préalable par voie de démarchage ou dans le cadre d’un système de vente à distance, le CLIENT peut demander à la BRED un commencement d’exécution de la présente Convention pendant le délai de rétractation sans toutefois renoncer au droit de rétractation qui reste acquis. Sauf accord du CLIENT, la Convention ne peut commencer à être exécutée qu’à l’expiration du délai de rétractation de 14 jours.
1.3 - Ouverture de compte
La BRED ouvre au CLIENT un compte spécifique d’instruments financiers ci-après dénommé le “Compte”, qui sera régi par la présente Convention.
Est rattaché au Compte un compte espèces qui enregistrera au débit ou au crédit la contrepartie en numéraire des opérations effectuées sur les instruments financiers inscrits dans le Compte du CLIENT. Le Compte fonctionne en liaison avec le compte espèces et est soumis aux mêmes règles juridiques que ce dernier, sous réserve de ce qui est dit dans la présente convention. Si le compte espèces est un compte joint, le Compte d’instruments financiers est nécessairement un compte joint.
Lorsque des instruments financiers nominatifs viennent à figurer au compte joint d’instruments financiers ou ont été acquis par le débit de ce compte, leur inscription en compte s’effectue selon les règles suivantes :
• si le compte joint est ouvert au nom de deux époux, l’inscription en compte auprès de l’émetteur est conjointe,
• si les co-titulaires ne sont pas des époux - ou si l’émetteur n’accepte pas les immatriculations conjointes pour des époux - les instruments financiers figurant au compte joint seront inscrits, chez l’émetteur, au nom du titulaire premier nommé, sauf instructions contraires des co-titulaires,
• les droits pécuniaires (dividendes, attribution d’actions gratuites, exercice d’option ou de droit, droit de vendre ou de disposer autrement des instruments financiers…) attachés aux instruments, peuvent être exercés indifféremment par l’un ou l’autre des titulaires.
Certains émetteurs n’admettant pas l’inscription d’instruments financiers nominatifs en compte joint, notamment pour l’exercice des droits extra-pécuniaires attachés à ces derniers (droits de participation aux assemblées et de vote…), le CLIENT donne son plein accord pour que le co-titulaire premier nommé dans l’intitulé du compte joint d’ instruments financiers exerce les droits extra-pécuniaires attachés aux titres nominatifs acquis dans le cadre dudit compte joint. Si le CLIENT souhaite une désignation différente, il devra en faire la demande à la BRED.
Si les instruments financiers sont inscrits en compte d’indivision et que l’indivision est conventionnelle, le CLIENT communiquera à la BRED la convention d’indivision. La BRED pourra fournir au CLIENT un modèle type de convention d’indivision pouvant être aménagé.
Dans l’hypothèse où le titulaire du compte d’instruments financiers serait un majeur protégé ou un mineur non émancipé, l’ensemble de ses instruments financiers devra être géré en application des dispositions spécifiques afférentes au régime de protection dont il relève, conformément à la législation applicable. Lorsque le régime de capacité du titulaire du compte d’ instruments financiers, reconnu applicable en France, est un régime de droit étranger, il est expressément convenu que devront être préalablement fournis à la BRED, tout justificatif utile de nature à délimiter et définir l’étendue des pouvoirs ainsi que l’identité et la situation exacte du mineur ou du majeur protégé (ou de leurs représentants légaux et mandataires), au regard de la législation applicable.A cet effet, les dispositions légales rappelées dans la Convention de Compte de Dépôt trouveront également à s’appliquer au compte d’instruments financiers.
La BRED demeure libre à tout moment d’accepter ou de refuser l’ouverture d’un compte, sans avoir à motiver sa décision.
Paraphe(s)
La nature du compte est précisée dans le formulaire d’ouverture du compte. Les éléments d’identification du compte et du compte espèces associé figurent sur le formulaire d’ouverture de compte.
Toute demande d’ouverture de compte devra être accompagnée des pièces suivantes :
POUR lES ClIENTS PERSONNES PhySIqUES
• une photocopie recto verso lisible d’une pièce d’identité en cours de validité,
• une photocopie d’un justificatif de domicile de moins de trois mois,
• la signature du document de connaissance du CLIENT,
• éventuellement, toute autre pièce complémentaire qui serait requise ou jugée nécessaire par la BRED notamment en cas de transfert de titres provenant d’un autre prestataire en services d’investissement.
POUR lES ClIENTS PERSONNES MORAlES
• un extrait KBIS de moins de trois mois,
• un exemplaire des statuts certifié conforme à l’original par le représentant légal de la société,
• un extrait certifié conforme à l’original de la délibération de nomination du représentant légal,
• une photocopie recto verso lisible d’une pièce d’identité du représentant légal en cours de validité,
• la signature du document de connaissance du CLIENT,
• éventuellement, toute autre pièce complémentaire qui serait requise ou jugée nécessaire par la BRED notamment en cas de transfert de titres provenant d’un autre prestataire en services d’investissement.
Le compte pourra commencer à fonctionner dès que la BRED sera en possession de l’ensemble des pièces énumérées ci-dessus.
1.4 - Fonctionnement du compte
La BRED conserve les instruments financiers et les espèces détenus par le CLIENT et elle enregistre les transactions réalisées en suite des ordres du CLIENT dans les conditions assurant la protection de leur propriété.
Le compte fonctionne sur instruction du CLIENT ou de son (ses) mandataire(s) habilité(s). La BRED s’interdit toute ingérence dans la gestion des titres.
Le compte pourra enregistrer toutes les opérations susceptibles d’être effectuées dans le cadre du fonctionnement d’un compte d’instruments financiers. Lorsque le fonctionnement d’un compte est régi par des conditions particulières, celles-ci sont précisées dans les Conditions Particulières.
La BRED accomplira les actes d’administration courante pour le compte du CLIENT ou de son représentant, et notamment l’encaissement des produits.
1.5 - Titres inscrits ou déposés
Conformément à la réglementation, la BRED a pris toute mesure en vue de sauvegarder les droits du CLIENT sur les instruments financiers dont il est titulaire.
Les instruments financiers détenus à l’étranger seront déposés auprès de conservateurs étrangers sous la responsabilité de la BRED.
Le CLIENT est informé que ses instruments financiers :
• peuvent être détenus par un tiers au nom de la BRED qui assume, en conséquence à l’égard du CLIENT, la responsabilité pour toute action ou omission ou insolvabilité de ce tiers,
• peuvent être détenus sur un compte global par un tiers ce qui est susceptible de permettre à ce dernier d’utiliser les instruments financiers du CLIENT en cas de défaut de livraison d’instruments financiers concernant un autre CLIENT de ce tiers.
Quand le droit applicable ne permet pas d’identifier séparément les instruments financiers du CLIENT détenus par un tiers des propres instruments de ce tiers ou ceux de la BRED, le CLIENT est informé qu’il existe un risque que les instruments financiers du CLIENT soient utilisés en cas de défaut de livraison d’instruments financiers concernant une opération sur le compte propre du tiers ou de la BRED.
La BRED informera le CLIENT dans quelle mesure les droits du CLIENT afférents à ses instruments financiers en seraient affectés si un droit autre que celui d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen s’appliquait à tout ou partie de son portefeuille.
La BRED se réserve le droit de refuser, à sa seule convenance, l’inscription en compte et la négociation d’instruments financiers émis et conservés à l’étranger notamment des valeurs américaines pour un CLIENT “US Person” ayant refusé de fournir l’imprimé fiscal et/ou les informations permettant son identification auprès de l’administration fiscale américaine.
1.6 - Modalités d’inscription en compte
Les titres sont généralement inscrits au porteur. Ils peuvent être inscrits en nominatif.
Lorsque les titres sont sous la forme nominative (forme imposée par les statuts de l’émetteur, par la loi...) ceux-ci sont inscrits en compte chez l’émetteur :
• soit en compte de titres individuel,
• soit en compte de titres indivis,
• soit, quand l’émetteur l’admet, en compte de titres joint,
• soit en compte de titres démembrés.
Pour l’administration de titres nominatifs inscrits en compte, un mandat peut être donné à la BRED.
La BRED effectuera tout acte d’administration (encaissement des produits ...). En revanche, elle n’effectuera pas d’actes de disposition (exercice de droits aux augmentations de capital ...) sauf instruction expresse du (des) titulaire(s) : elle peut se prévaloir de son (leur) acceptation tacite, pour certaines opérations, conformément aux usages en vigueur.
1.7 - Titres inscrits en compte-joint
Lorsque le compte fonctionne comme un compte-joint, l’exercice des droits pécuniaires attachés aux titres qu’ils soient sous forme nominative ou non, inscrits en compte-joint (dividendes, attribution d’actions, droit de disposer...) peut être le fait de l’un ou l’autre des co-titulaires.
Les titulaires sont tenus solidairement vis-à-vis de la BRED de toutes les obligations et charges afférentes.
1.8 - Titres inscrits sur un compte en indivision
Le compte fonctionnera sous la signature conjointe de tous les co-indivisaires ou de leur mandataire désigné conjointement à cet effet.
Les co-indivisaires seront tenus solidairement vis-à-vis de la BRED de tous leurs engagements contractuels dans le cadre de la Convention.
1.9 - Titres démembrés
Les titulaires d’un compte nue-propriété/usufruit s’engagent à n’inscrire ou faire inscrire à un tel compte que des instruments financiers ayant fait l’objet d’un démembrement du droit de propriété à titre conventionnel, légal, ou judiciaire, la BRED étant déchargée de toute responsabilité quant aux conséquences de l’inscription des instruments financiers à un tel compte. Le nu-propriétaire et l’usufruitier feront leur affaire de tout litige qui pourrait naître entre eux à raison du démembrement. Sauf convention contraire, toutes opérations de gestion de portefeuille de titres effectuées sur le compte nue-propriété/usufruit sont réalisées sous la seule signature de l’usufruitier.
L’usufruitier ouvrira un compte espèces auprès de la BRED, sur lequel seront crédités les intérêts et les dividendes attachés aux titres ainsi que le cas échéant le produit du boni de liquidation, du remboursement ou de l’amortissement des instruments financiers et qui sera débité des frais de fonctionnement du compte, sauf convention contraire précisée aux Conditions Particulières.
Le nu-propriétaire autorise l’usufruitier à exercer seul les droits de souscription et d’attribution gratuite attachés aux instruments financiers inscrits au compte, étant précisé que les instruments financiers obtenus par exercice de ces droits sont crédités au compte nue-propriété/usufruit, les instruments financiers ainsi obtenus appartenant au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l’usufruitier pour l’usufruit.
En cas de paiement de dividendes en actions, et dans la mesure où le nu-propriétaire, en sa qualité d’actionnaire, souhaite obtenir des titres en lieu et place d’espèces, il devra ouvrir un compte de titres à son nom propre ce qui lui conférera la pleine propriété des titres remis en paiement des dividendes. En contrepartie, le nu- propriétaire autorise la BRED à débiter son compte espèces personnel d’une somme égale au prix d’émission de ces actions pour créditer cette somme sur le compte espèces personnel de l’usufruitier.
Les informations concernant le compte nue-propriété/usufruit seront adressées selon le cas au nu-propriétaire ou à l’usufruitier. La clôture du compte espèces nue-propriété/usufruit entraînera clôture du compte d’instruments financiers. Le nu-propriétaire et l’usufruitier feront leur affaire personnelle de la restitution des sommes au nu-propriétaire à la fin de l’usufruit.
1.10 - Personnes habilitées à faire fonctionner le compte - Procuration
Le CLIENT peut désigner de manière expresse un ou plusieurs mandataire(s) qui devra (ont) déposer leur signature à la BRED suivant la procédure prévue à cet effet, et préalablement à leur première opération.
La procuration donnée par une personne morale doit être accompagnée des justificatifs des pouvoirs autorisant la délégation que la BRED estimera nécessaires.
Le fonctionnement et la gestion du compte resteront sous la responsabilité du CLIENT qui ne pourra en aucun cas engager la responsabilité de la BRED sur les agissements du (des) mandataire(s).
Toute révocation de procuration pourra être formulée à tout moment par tout moyen à la convenance du mandant qui devra la confirmer par lettre recommandée à la BRED. Cette révocation ne prendra effet qu’à compter de la réception, par la BRED, de cette lettre recommandée.
1.11 - Disponibilité des titres
La BRED, teneur de compte conservateur, a le devoir de conserver et de restituer les titres déposés sur simple demande du CLIENT, sous réserve des indisponibilités provenant de la mise en garantie (nantissements contractuels ou légaux, blocage conventionnel, etc...) ou de droits que pourraient faire valoir des tiers par voie de justice.
Les titres inscrits en compte ne peuvent pas faire l’objet d’une utilisation par la BRED, sauf accord du CLIENT donné dans le cadre de la présente convention ou par convention spécifique.
1.12 - Opérations en devises
Pour les opérations donnant lieu à des règlements en devises, le compte espèces rattaché au compte d’instruments financiers du CLIENT sera débité ou crédité de la contre-valeur en euros du montant de l’opération réalisée par application du taux pratiqué par la BRED sur la devise concernée ainsi que les frais et commissions y afférents.
La BRED ne sera en aucun cas responsable des pertes ou des dommages résultant d’un événement quelconque susceptible d’affecter la transférabilité, la convertibilité ou la disponibilité d’une quelconque devise et en aucun cas la BRED n’aura l’obligation de substituer une autre devise à la devise dont la transférabilité, la convertibilité ou la disponibilité a été affectée par la législation ou la réglementation ou par ledit événement.
2 - CATÉGORISATION DU CLIENT
Paraphe(s)
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le CLIENT fait l’objet d’une catégorisation qui lui a été notifiée dans un document spécifique. Le CLIENT est informé de son droit à demander une catégorisation différente et des conséquences qui en résultent.
3 - TRANSMISSION DES ORDRES
3.1 - Instruction du CLIENT
Il est convenu que, pour l’application de la présente convention, l’instruction ou l’ordre du CLIENT concerne les opérations effectuées par le CLIENT sur des instruments financiers. Il s’applique également à toute opération en actions ou parts d’OPCVM (SICAV et FCP) et aux placements financiers.
Le CLIENT, sous sa seule responsabilité, transmet ses ordres à la BRED par tout moyen autorisé par celle-ci qui peut à tout moment exiger un écrit.
Le CLIENT est informé, notamment lorsqu’il choisit de passer un ordre par téléphone, que ses conversations ou celles de son représentant peuvent faire l’objet d’un enregistrement téléphonique. Le CLIENT autorise expressément ces enregistrements. En cas de litige entre une confirmation écrite ultérieure et l’enregistrement téléphonique, il est convenu que c’est ce dernier qui fera foi.
La BRED se réserve le droit de suspendre, d‘interdire ou d’autoriser, à tout moment et sans préavis, tout mode de transmission des ordres.
En cas d’interruption prolongée des services de passation d’ordres, la BRED informe le CLIENT des autres modes alternatifs de passation d’ordres dans les meilleurs délais, et ce, par tout moyen.
3.2 - Conseil en investissement non indépendant
Lorsque la banque fournit le service de conseil en investissement, celui-ci sera fourni de manière non indépendante, reposera sur une analyse pour garantir le caractère adéquat et approprié des instruments financiers proposés. Dans ce cadre, le service de conseil donnera lieu à une évaluation périodique du caractère adéquat des instruments financiers qui sont recommandés au Client.
3.3 - Exécution simple et instructions spécifiques 3-3-1 - Exécution simple (à l’initiative du CLIENT)
Le CLIENT peut transmettre à son initiative des ordres en exécution simple. La BRED informe en conséquence le CLIENT qu’en présence de tels ordres, elle n’est pas tenue d’évaluer le caractère approprié du service ou de l’instrument financier aux objectifs du CLIENT. Par conséquent, conformément au Règlement général de l’AMF (article L 533-13.III), le CLIENT ne bénéficie pas dans ce cas de la protection correspondante des règles de bonne conduite.
Un service est considéré comme fourni à l’initiative du CLIENT même si celui-ci en fait la demande à la suite d’une quelconque communication contenant une promotion ou une offre portant sur des Instruments Financiers, faite par tout moyen et qui, de par sa nature même, a un caractère général et s’adresse au public ou à un groupe ou une catégorie plus large de clients.
Ce service est limité à la fourniture des seuls services de réception-transmission d’ordres ou d’exécution d’ordres au comptant portant sur des Instruments Financiers non complexes.
Selon la définition du règlement général de l’AMF (article 314-57), les produits non complexes sont :
1° - Les actions admises à la négociation sur un marché réglementé d’un État partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen ou sur un marché équivalent d’un pays tiers.
2° - Les instruments du marché monétaire.
3° - Les obligations et autres titres de créance, à l’exception des obligations et autres titres de créances qui comportent un instrument dérivé.
4° - Les parts ou actions d’OPCVM conformes à la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009.
Un instrument financier est également réputé non complexe s’il remplit les conditions suivantes :
1° - Il n’est pas :
a) Un instrument financier mentionné à l’article L 211-1 du code monétaire et financier dès lors qu’il donne le droit d’acquérir ou de vendre un autre instrument financier ou donne lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des instruments financiers, à une monnaie, à un taux d’intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d’autres indices ou mesures ;
b) Un contrat financier au sens du III de l’article L 211-1 du code monétaire et financier ;
2° - Les occasions sont fréquentes de céder, rembourser ou réaliser cet instrument, à des prix qui sont disponibles au public et qui sont soit des prix de marché, soit des prix mis à disposition, ou validés, par des systèmes d’évaluation indépendants de l’émetteur.
3° - Il n’implique pour le client aucune dette effective ou potentielle qui excéderait son coût d’acquisition.
4° - Ses caractéristiques font l’objet d’une information publique adéquate qui est susceptible d’être aisément comprise, de sorte que le client non professionnel moyen puisse prendre une décision en connaissance de cause sur l’opportunité d’effectuer une transaction sur cet instrument.
3-3-2 - Instructions spécifiques
Le CLIENT peut transmettre un ordre à la BRED comportant une ou des instructions considérées comme spécifiques. Constitue une instruction spécifique, conformément au Règlement Général de l’AMF (article 314-70), tout aspect ou caractéristique d’un ordre par lequel le CLIENT impose des modalités d’exécution rendant impossible la prise en compte des mesures prévues et appliquées dans le cadre de la politique d’exécution établie par la BRED.
En tout état de cause, la BRED peut refuser la prise en charge d’un ordre comportant une instruction spécifique.
3.4 - Ordres par INTERNET
Le passage d’ordres par Internet peut nécessiter que le CLIENT s’abonne à un service d’accès en ligne proposé par la BRED. Les cours et quantités relatifs à ce service et affichés sur le site de la BRED au moment de la passation d’ordre sont
donnés à titre indicatif et ne peuvent servir de référence à la mesure de la meilleure exécution.
En cas d’interruption prolongée de la transmission d’ordres sur le site Internet ou d’indisponibilité du site Internet, le CLIENT pourra, après s’être identifié, passer ses ordres par téléphone au numéro qui lui aura été indiqué par la BRED.Afin d’apporter la preuve du moment de la réception et des modalités de l’ordre passé par le CLIENT, les conversations seront enregistrées puis conservées conformément à la réglementation.
Le couple identifiant - mot de passe constitue pour le CLIENT ses codes d’accès. Il constitue un moyen d’authentification du CLIENT et la preuve de son identité. Le CLIENT s’engage à maintenir secrets ses codes d’accès et à changer régulièrement son mot de passe. La BRED conseille au CLIENT de choisir un mot de passe suffisamment complexe et impersonnel.
Le CLIENT est entièrement responsable de la conservation, de l’utilisation de ses codes d’accès et de leur divulgation éventuelle. La BRED ne pourra pas être tenue responsable de toute utilisation frauduleuse des codes d’accès du CLIENT. Tout ordre saisi sur le site en utilisant les code d’accès du CLIENT sera réputé avoir été saisi par ce dernier.
Le CLIENT reconnaît que ses codes d’accès ont la même valeur que sa signature manuscrite.
En cas de constat par le CLIENT de l’utilisation frauduleuse de ses codes d’accès, celui-ci s’engage à modifier immédiatement son mot de passe.
En cas de perte ou d’oubli de ses codes d’accès, le CLIENT est invité à contacter immédiatement la BRED.
Tout ordre valablement saisi et validé par le CLIENT et par le site (contrôle de la provision, de la couverture pour un ordre avec service de règlement différé, de la cohérence de l’ordre, …) lui sera récapitulé pour contrôle et confirmation. Après confirmation de l’ordre par le CLIENT, celui-ci sera pris en charge par la BRED et transmis sur le marché pour exécution. A ce stade, la BRED assume la responsabilité de la bonne exécution de l’ordre toutefois la transmission d’un ordre en vue de son exécution ne préjuge pas de cette exécution dont la vérification incombe au CLIENT.
3.5 - Nature des ordres
Tout ordre doit comprendre les informations nécessaires à sa bonne exécution (nature, sens et type de l’ordre, valeur concernée, nombre, cours, date et lieu d’exécution). A défaut, l’ordre ne pourra pas être exécuté. A défaut d’indication de date, l’ordre est réputé à validité jour pour l’ensemble des marchés sous réserve des règles du marché concerné.
Les ordres sont exécutés conformément aux règles en vigueur sur les marchés concernés. Le CLIENT est expressément informé que la BRED ne peut, en aucun cas, être tenue responsable d’éventuelles modifications, notamment du rang de priorité de son ordre intervenant à l’initiative du marché concerné ou de la nécessité de le renouveler.
3.6 - Couverture des ordres
En cas d’achat ou de souscription, le CLIENT s’engage à disposer des espèces correspondant au montant de l’achat ou de la souscription sur son compte. En cas de vente ou de rachat, le CLIENT s’engage à vendre des titres qu’il détient et qui sont disponibles sur son compte d’instruments financiers.
Les ventes à découvert sont interdites. La BRED pourra procéder à la liquidation d’office partielle ou totale des engagements ou positions du CLIENT s’il n’a pas respecté ses obligations relatives aux règlements des opérations ou couvertures des engagements ou positions.
La BRED peut exiger de tout donneur d’ordre, la constitution préalable et le maintien d’une couverture en espèces et/ou en instruments financiers suffisante.
A défaut de constitution préalable, l’ordre est automatiquement refusé.
Pour toute opération spécifique, notamment sur les marchés étrangers, la BRED peut également exiger la constitution préalable d’une couverture.
La BRED est seule juge des titres acceptés en couverture et pourra, le cas échéant, exiger la constitution d’une couverture uniquement en espèces.
Le CLIENT autorise la BRED à virer les sommes correspondant à chaque opération de tout compte espèces créditeur ouvert chez elle à son nom, à un compte spécial, indisponible et non productif d’intérêts, ouvert sous l’intitulé “Couverture des opérations sur instruments financiers effectuées par le (les) CLIENT(S)”.
Toute couverture, en instruments financiers ou en espèces, devra être considérée comme représentant le paiement anticipé des sommes dont le CLIENT pourrait être redevable à la BRED à raison de ses opérations.
En cas de couverture en instruments financiers, il est entendu qu’en cas de vente ou de rachat d’instruments financiers, la BRED pourra s’appliquer le prix de vente ou le montant du rachat à concurrence des sommes qui lui seront dues.
En cas de couverture espèces, le paiement sera opéré par voie de compensation entre le montant des sommes dues à la BRED au titre des opérations, et les sommes constituant la couverture.
Paraphe(s)
Il est expressément convenu que si le CLIENT détient plusieurs comptes d’instruments financiers et de comptes espèces rattachés à la BRED, toutes les espèces et tous les instruments financiers figurant au crédit des comptes du CLIENT sont affectés à la garantie des engagements pris par le CLIENT dans le cadre de ses opérations sur instruments financiers.
Les espèces ou les instruments financiers constitutifs de la couverture figurant au crédit du ou des comptes du CLIENT sont transférés en pleine propriété à la BRED aux fins de règlement, d’une part, du solde débiteur constaté lors de la liquidation d’office des positions et d’autre part, de toute somme due à la BRED au titre des ordres transmis par le CLIENT.
3.7 - Filtrage des ordres
La réglementation prévoit un dispositif de filtrage des ordres qui comporte une fonction d’alerte et de confirmation reposant sur un paramétrage du niveau de risque établi en relation avec le négociateur Membre de Marché chargé de l’exécution des ordres.
Lors de l’introduction d’un ordre dans la Plate-Forme de Négociation de Nyse Euronext ou tout autre système de négociation, le dispositif implique de confirmer la saisie de l’ordre si le montant des capitaux représenté par la quantité que multiplie la limite de l’ordre est supérieur à un seuil déterminé variant de 50 000 à 150 000 € selon les produits traités (information disponible sur demande).
Un ordre stoppé par les filtres mis en place par le négociateur Membre de Marché est traité manuellement par ce dernier. Selon la nature du filtre et l’appréciation du négociateur Membre de Marché, il fait ou non l’objet d’une demande de confirmation auprès du CLIENT. En cas d’impossibilité d’obtenir une telle confirmation, les ordres transmis ne seront pas pris en charge par le négociateur Membre de Marché. Ils seront suspendus dans l’attente d’une réponse de la part du CLIENT.
Quel que soit le canal de transmission d’ordre (téléphone, internet, autres) tous les ordres sont soumis au filtrage. Le CLIENT est informé et accepte que dans le cadre de ce dispositif réglementaire, les ordres soumis à validation selon les principes décrits ci-dessus, peuvent présenter des délais de traitements susceptibles de générer un différé de présentation sur les marchés. La BRED ne saurait être tenue pour responsable d’une quelconque incidence relative à la réalisation de ces contrôles réglementaires ni aux conséquences éventuelles de ceux-ci.
3.8 - OSRD - Ordre avec Service à Réglement livraison Différé
Par défaut et sans instruction spécifique du CLIENT, les ordres sur instruments financiers sont au comptant.Toutefois, le CLIENT peut transmettre, après accord de la BRED, des ordres “OSRD” dans le respect de la réglementation.
La BRED peut exiger du donneur d’ordre la constitution d’une couverture supérieure à celle prévue par la réglementation. De même, l’AMF peut, à tout moment, exiger des taux de couverture supérieurs à ceux antérieurement exigés.
Pour tout ordre, le CLIENT s’engage à constituer et/ou à maintenir constamment une couverture globale suffisante pour satisfaire tant aux dispositions réglementaires qu’aux exigences de la BRED. Faute d’avoir constitué, complété ou reconstitué sa couverture dans un délai d’un jour de bourse à compter de la demande que lui présente la BRED par tout moyen approprié, la BRED procède à la liquidation de ses positions, en tenant compte le cas échéant des conditions édictées par les règles du ou des marchés concernés, avant de procéder si nécessaire à la vente ou au rachat des instruments financiers, dans les conditions mentionnées ci-après.
La BRED pourra vendre ou faire racheter, dans un délai de 48 heures après avoir expédié un avis au CLIENT par lettre recommandée avec accusé de réception et sans autre mise en demeure préalable, les instruments financiers affectés en couverture en quantité suffisante pour couvrir les sommes dues par le CLIENT au titre de ses opérations et notamment des OSRD. La BRED est seule juge du choix des instruments financiers à vendre ou à faire racheter.
Si, à la suite d’une régularisation des positions du CLIENT, le compte devait être, dans la même séance, à nouveau en insuffisance de couverture, la BRED procédera à une nouvelle réduction de la position, sans nouvelle mise en demeure.
Les frais et débours auxquels donneraient lieu les opérations susvisées seront à la charge du CLIENT.
L’attention du CLIENT est attirée sur le caractère risqué du SRD, sur lequel la perte peut être supérieure aux montants investis.
3.9 - Responsabilité
En cas d’ordre transmis par tout moyen (télécopie, télex, téléphone, Internet…), le CLIENT décharge la BRED de toutes les conséquences pouvant résulter de l’utilisation de ce(s) moyen(s) de communication, notamment de celles provenant d’une défaillance technique, d’une erreur, d’une insuffisance ou imprécision des instructions comme de l’usage abusif ou frauduleux qui en serait fait.
3.10 - Annulation, modification des ordres
Tant qu’un ordre n’a pas fait l’objet d’une exécution, il peut faire l’objet d’une demande d’annulation ou de modification de ses caractéristiques. Les nouvelles instructions ne pourront toutefois être prises en compte par la BRED que dans la mesure où elles seront reçues par cette dernière dans des délais compatibles avec les conditions d’exécution des ordres, et sous réserve que l’ordre n’ait pas été exécuté sur le marché même si la BRED n’en a pas encore eu connaissance. Le CLIENT supporte tous les coûts, dépenses, pertes et pénalités qui pourraient être encourus par la BRED en conséquence de cette annulation.
4 - NÉGOCIATION POUR COMPTE PROPRE
Pour les instruments financiers à terme (contrat d’option ou d’échange sur devise ou taux d’intérêt, prêt de titre…) ainsi que les contrats de pension ou toutes autres opérations pour lesquelles la BRED fournit le service de négociation pour compte propre, il est entendu que ces Transactions seront conclues de gré à gré entre les Parties conformément à la réglementation applicable à chacune de ces opérations.
5 - EXÉCUTION DES ORDRES
5.1 - Modalités d’exécution
La BRED procédera à la sélection des intermédiaires en vue de la meilleure exécution pour le compte du CLIENT des ordres reçus, ce que le CLIENT accepte
expressément. Le CLIENT est informé que la transmission de son ordre en vue de son exécution ne préjuge pas de son exécution. En toute hypothèse, la BRED ne peut garantir que l’ordre sera exécuté. Cette exécution interviendra si les conditions du marché le permettent et si l’ordre satisfait à toutes les conditions légales, réglementaires et contractuelles applicables.
5.2 - Opérations sur OPC (Organisme de Placement Collectif)
Les ordres de souscription et de rachat d’actions ou de parts d’OPCVM sont réalisés conformément aux règles légales et réglementaires. Les ordres doivent être transmis à la BRED dans les conditions mentionnées par le prospectus de l’OPC ou le cas échéant toute autre document de nature légale ou réglementaire.
5.3 - Politique de meilleure sélection et d’exécution
La politique de meilleure sélection et d’exécution est détaillée à l’annexe 1 de la présente convention.
6 - INFORMATION DU CLIENT
6-1 - Les avis d’exécution
La BRED enverra au CLIENT, lors de chaque opération, un avis d’opéré un jour ouvré après qu’elle-même aura été informée de l’exécution de l’ordre sur les marchés ou auprès de l’OPC (Organisme de Placement Collectif), pour lui permettre d’identifier l’opération réalisée et les conditions de son exécution. Le contenu de l’avis d’opéré est conforme à la réglementation de l’AMF.
Dans le cas où la transmission de l’ordre n’a pu être menée à bien, la BRED en informe le CLIENT par tout moyen permettant d’avoir l’assurance de le joindre rapidement.
Sur demande du CLIENT, la BRED lui indiquera l’état de l’exécution de son ordre.
Compte-tenu des délais d’expédition, le CLIENT est invité à prévenir la BRED en l’absence de réception d’un avis d’opéré dans un délai de 72 (soixante-douze) heures. La BRED lui adressera alors un duplicata de l’avis d’opéré.
A réception de cet avis ou du duplicata, le CLIENT ou son mandataire dispose d’un délai de 2 (deux) jours pour manifester son désaccord. A défaut de contestation dans ce délai, l’opération relatée est présumée acceptée par le CLIENT. En tout état de cause, toute réclamation sera prescrite dans les 6 (six) mois de la conclusion de l’opération contestée. Les contestations doivent être formulées par écrit et être motivées.
En cas de contestation, et sans préjuger de son bien-fondé, la BRED peut, à sa seule initiative, liquider la position du CLIENT par l’exécution d’un ordre de sens contraire à celui faisant l’objet d’une contestation. Si la contestation se révèle non fondée, cette liquidation est réalisée aux frais et dépens du CLIENT.
6-2 - Les avis d’opérations sur titres
La BRED informe le CLIENT des opérations affectant les instruments financiers inscrits dans son compte, par l’envoi d’un avis d’opération sur instruments financiers comprenant :
• la date d’effet et/ou le délai d’exercice de l’opération,
• la description de l’opération,
• le nombre d’instruments financiers qu’il détient et les droits correspondants,
• le bulletin-réponse d’instruction à retourner à la BRED dans le cadre des opérations nécessitant une réponse du CLIENT.
Cet avis est rédigé sur la base des informations publiées par les sociétés émettrices. La responsabilité de la BRED ne peut être mise en cause en cas de retard, d’erreur, d’omission ou pour tout autre motif relatif auxdites informations.
La BRED ne disposant pas nécessairement de tous les éléments permettant de déterminer l’option qui serait la plus favorable au client à un instant donné, il revient au CLIENT de lui transmettre systématiquement les instructions par retour du bulletin dans les délais requis. En l’absence d’instructions reçues par la BRED de la part du CLIENT, il sera tenu compte de l’option indiquée par défaut sur l’avis d’opération ou des règles et usages de Place.
6-3 - Les relevés de compte
Le CLIENT recevra chaque année un relevé de portefeuille ainsi que les relevés annuels de coupons ou de dividendes encaissés et des produits imposables d’opérations sur instruments financiers. L’estimation de la valeur des instruments financiers qui figure sur le relevé est établie d’après les derniers cours connus à la date d’arrêté du relevé.
La contrepartie en espèces des opérations enregistrées par le compte d’instruments financiers (hors PEA) figurera sur les relevés du compte espèces rattachés.
Le CLIENT dispose d’un délai d’un mois, à compter de la date de réception du relevé, pour formuler ses éventuelles observations. Passé ce délai, il est réputé l’avoir approuvé.
6-4 - Gestion des dossiers coupons et de remboursement
Sous réserve d’annulation des crédits si les fonds ne sont pas reçus par la BRED, cette dernière :
• paie les coupons aux Clients après avoir reçu l’avis du crédit des fonds par le dépositaire,
• paie les remboursements à la date d’échéance prévue.
Paraphe(s)
La BRED ne saurait être tenue pour responsable en cas d’annulation de paiement et/ ou de défaut d’un émetteur, quel qu’il soit, même si cette annulation ou défaut est constatée et intervient à postériori du fait de l’automatisation des traitements et du délai de remontée de l’information vers la BRED ou du constat par cette dernière.
En cas d’annulation de paiement et/ou de défaut d’un émetteur, le délai de remontée de l’information vers la BRED peut différer et être plus ou moins long en fonction de la domiciliation du dépositaire Central, selon qu’il est domicilié en France ou à l’Etranger de par l’origine des titres concernés. La BRED ne saurait être tenue pour responsable du délai des régularisations qui en découle.
6-5 - Les déclarations fiscales
Il appartient au CLIENT de satisfaire à ses obligations légales et réglementaires ayant trait au fonctionnement du Compte en matière notamment fiscale.
Le CLIENT recevra chaque année un Imprimé Fiscal Unique (IFU) établi en fonction des éléments communiqués par ses soins et comprenant un récapitulatif global des opérations et des produits encaissés et soumis à déclaration afin que le CLIENT puisse satisfaire à son obligation déclarative auprès de l’administration fiscale. Au cas où le CLIENT ne recevrait pas de relevé de compte ou l’IFU, il est tenu d’en informer la BRED dans les plus brefs délais.
Si le Client est assujetti à l’impôt sur le revenu, les produits de placement à revenus fixes et à revenus variables sont obligatoirement imposés au barème progressif de l’impôt.
Sauf si le CLIENT demande à en être dispensé en produisant à la BRED l’attestation sur l’honneur prévue par la loi, conformément à la réglementation, un prélèvement à titre d’acompte d’impôt sur le revenu est opéré à la source sur ces revenus par la BRED. Ce prélèvement qui est imputable sur l’impôt déterminé selon le barème progressif dû au titre de l’année de versement des revenus, est restitué, en cas d’excédent, par l’administration fiscale.
Conformément à la réglementation, la BANQUE POPULAIRE déclare à l’administration fiscale l’encaissement des revenus de capitaux mobiliers et la réalisation d’opérations sur titres.
En ce qui concerne les comptes d’instruments financiers joints entre époux, ces déclarations sont effectuées au nom du mari ou du titulaire premier nommé. En ce qui concerne les autres comptes d’instruments financiers joints, ces déclarations sont effectuées à parts égales au nom de chacun des co-titulaires du compte, sauf instructions contraires qu’il appartient de formuler auprès de la BRED.
7 - DÉFAILLANCE DU CLIENT
Dans l’hypothèse où la BRED viendrait à se substituer au CLIENT défaillant dans les conditions prévues la loi, la BRED sera reconnue propriétaire de plein droit des Instruments Financiers acquis pour le compte du CLIENT.
En cas de position débitrice du Compte, le CLIENT autorise irrévocablement la BRED à vendre sans préavis tout ou partie des instruments financiers du CLIENT afin de régulariser ladite position. De même, le CLIENT autorise cette dernière, pour le cas où l’un ou l’autre de ses comptes ouverts ou à ouvrir dans ses livres, quels qu’ils soient, présenterait une position débitrice, à opérer une compensation entre le(s) solde(s) créditeur(s) et le(s) solde(s) débiteur(s) de ces comptes. Enfin la BRED et le négociateur peuvent exercer un droit de rétention sur les espèces et instruments financiers jusqu’au parfait règlement de toutes sommes dues à quelque titre que ce soit par le CLIENT.
8 - CONDITIONS TARIFAIRES
Le CLIENT reconnaît avoir reçu de la BRED une brochure relative aux frais et tarifs tenant aux services régis par cette Convention.
Ces conditions et tarifs peuvent faire l’objet de modifications ; la BRED s’engage à en informer, au préalable, le CLIENT, trois mois avant qu’elles ne prennent effet, par tout moyen à sa convenance.
De convention expresse, l’absence de protestation du CLIENT dans les deux mois de la réception de cette information, vaudra acceptation de sa part de la nouvelle tarification indiquée.
En cas de désaccord, la BRED sera fondée à procéder à la clôture du compte, sous réserve du respect d’un délai de préavis d’un mois à dater de la notification de demande de clôture, selon les modalités précisées à l’article 14 (clôture du compte). Outre les frais et tarifs mentionnés ci-dessus, le CLIENT est redevable de façon générale de tous frais, honoraires, impôts et taxes occasionnés par l’ouverture, le fonctionnement, la clôture du compte ou par la souscription d’un produit ou service. Toute somme due à la BRED doit être remboursée y compris tous impôts et taxes précités supportés par la BRED.
9 - RESPONSABILITÉS
9.1 - Obligations de la BRED
La BRED n’est pas responsable des erreurs d’appréciation ou de jugement du CLIENT et des pertes financières qui entraînent ou auraient pu entraîner une variation, même sensible, des avoirs du CLIENT.
La BRED n’est pas responsable des conséquences dommageables causées par le retard, l’inexactitude ou l’omission de diffusion des informations relatives aux Opérations Sur Titres - OST - des sociétés émettrices.
La BRED n’est pas responsable des “pertes de chance” qui peuvent ou pourraient résulter d’opportunités non saisies par le CLIENT dans le cadre de sa gestion. La BRED n’a qu’une obligation de moyens et ne répond que de sa faute lourde et de son dol.
9.2 - Obligations du CLIENT
Le CLIENT s’engage à effectuer tout acte nécessaire à l’exécution de la Convention et à respecter les dispositions légales et réglementaires applicables aux opérations objet de la Convention.
Il s’engage à communiquer à la BRED tout document nécessaire à l’exécution par la BRED, de ses obligations contractuelles, légales et réglementaires.
Le CLIENT déclare que :
• les informations relatives à sa situation qu’il a communiquées,
• et les informations notamment relatives à ses connaissances des marchés qui figurent dans le “document de connaissance du CLIENT”, sont exactes, exhaustives et non trompeuses.
Le CLIENT s’engage à informer la BRED, par courrier, accompagné de justificatifs si nécessaire, de tout changement de sa situation (situation familiale, résidence fiscale, domicile…) ou de sa capacité à apprécier les caractéristiques des opérations ainsi que les risques que ces dernières peuvent comporter.
Pour le cas où le CLIENT serait une personne morale, le CLIENT s’engage en outre à n’initier que des opérations conformes à son objet social et à son statut.
Outre les engagements d’information pris par ailleurs au titre de la Convention, le CLIENT informera la BRED :
• de tout événement modifiant sa capacité à agir,
• de toute modification de sa forme juridique,
• de toute cessation de fonction d’un de ses représentants légaux,
• de tout événement pouvant substantiellement affecter sa capacité financière.
Le CLIENT adressera à la BRED tous les éléments susceptibles de rendre compte de sa situation financière, et notamment ses comptes sociaux.
Le CLIENT s’interdit de contester toute opération réalisée à l’initiative de l’un de ses représentants légaux dont la cessation de fonctions n’aurait pas été dûment notifiée à la BRED.
10 - POLITIQUE DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS
La politique de gestion des conflits d’intérêts est détaillée à l’annexe 2 de la présente convention. La BRED précise qu’elle prend toute mesure raisonnable en vue d’empêcher les conflits d’intérêts portant atteinte aux intérêts du CLIENT.
11 - RÉCLAMATIONS
Pour toute information ou réclamation, sont à la disposition du CLIENT :
• Son conseiller habituel à la BRED dont les coordonnées figurent sur son extrait de compte ;
• En cas d’insatisfaction, la Direction de la Qualité de la BRED dont les coordonnées figurent sur son extrait de compte s’engage à répondre dans un délai de 15 jours ouvrés sauf si un nouveau délai est nécessaire ; auquel cas, le CLIENT en sera informé ;
• Si le désaccord persiste, le CLIENT personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels peut également adresser ses réclamations au médiateur de la BRED dont les coordonnées sont les suivantes :
BRED Banque Populaire
A l’attention de Monsieur le Médiateur 00, xxxx xx xx Xxxxx - 00000 Xxxxx
ou visibles sur le site Internet de la BRED.
L’Autorité des Marchés Financiers - AMF peut aussi être contactée par le CLIENT si les démarches précédentes n’aboutissent pas à l’adresse suivante : 00, xxxxx xx xx Xxxxxx - 00000 XXXXX Xxxxx 00 - Site Internet : xxx.xxx-xxxxxx.xxx.
12 - MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toutes mesures législatives ou réglementaires qui rendraient nécessaire la modification de tout ou partie de la présente convention, seront applicables dès leur date d’entrée en vigueur. Par ailleurs, la banque, en cas d’évolution de ses services, objets de la présente convention, est susceptible d’apporter à cette convention des modifications, le cas échéant, substantielles. Celles-ci seront portées à la connaissance du CLIENT par voie de lettre circulaire ou tout autre document d’information et, éventuellement, par voie télématique.
Ces modifications seront opposables au CLIENT, en l’absence de contestation, un mois après leur notification. En cas de refus du CLIENT d’accepter les modifications, notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la banque pourra procéder, sans frais, à la clôture du compte.
13 - DROIT DE RÉTRACTATION
Lorsqu’un acte de démarchage au sens de l’article L 341-1 du Code Monétaire et Financier précède la conclusion de la présente Convention, le client dispose, à compter de la conclusion de la Convention, d’un délai de quatorze jours calendaires révolus pour se rétracter, sans pénalité et sans être tenu d’indiquer les motifs de sa décision. Lorsque la Convention [précédée ou non d’un acte de démarchage] a été conclue entièrement à distance (article L 343-1 du Code Monétaire et Financier), le délai de quatorze jours calendaires révolus court à compter de la conclusion de la Convention ou de la réception des conditions contractuelles et informations préalables si celle-ci est postérieure. Le commencement d’exécution ne prive pas le souscripteur du droit de rétractation. Jusqu’à l’expiration de ces délais, la BRED ne peut recevoir aucun ordre sur instrument financier. Dans le cas où le CLIENT exercerait cette faculté de rétractation, le versement effectué à la souscription lui sera remboursé intégralement. Il ne lui sera demandé de payer aucun frais ou commissions de quelque nature que ce soit. L’exercice du droit de rétractation met fin de plein droit au contrat sans autre formalité.
Paraphe(s)
Le CLIENT ne bénéficie pas d’un délai de rétractation si la Convention a été signée en agence et qu’elle n’a pas été précédée d’une sollicitation par voie de démarchage.
Le CLIENT bénéficie d’un délai de rétractation de 14 jours calendaires révolus à compter de la date de signature de la Convention sans avoir à justifier de motif, ni à supporter de pénalités :
• si la Convention a été signée en agence à la suite d’une sollicitation par voie de démarchage,
• ou si la Convention est conclue dans le cadre d’un système de vente à distance.
Pour exercer ce droit de rétractation, le Client doit renvoyer par lettre recommandée avec avis de réception à la BRED, le formulaire de rétractation annexé à la Convention, après l’avoir rempli, daté et signé.
Ce droit de rétractation permet au CLIENT de dénoncer la Convention, mais ne s’applique pas aux instruments financiers qui figurent, le cas échéant, sur le compte (conformément aux articles L 341-16 du Code Monétaire et Financier et L 121-20- 12 du Code de la consommation).
Lorsque la Convention est conclue dans le cadre d’un système de vente à distance, et a commencé à être exécutée pendant le délai de rétractation à la demande du CLIENT, cette rétractation entraîne la clôture du compte d’instruments financiers, sans s’étendre aux instruments financiers acquis dans le cadre du Compte. Lorsqu’il exerce sa faculté de rétractation, alors que des instruments financiers sont inscrits dans le Compte, le Client doit indiquer expressément à la BRED s’il y a lieu de céder lesdits instruments financiers, ou de les transférer sur un autre compte d’instruments financiers dont il est titulaire et dont il fournit l’IBAN.
14 - CLÔTURE DU COMPTE
La Convention est conclue pour une durée indéterminée, à compter de sa date de signature jusqu’à dénonciation par l’une ou l’autre des parties. La dénonciation de la Convention entraîne la clôture du(des) compte(s) Titres (y compris PEA) du CLIENT. La clôture du Compte d’instruments financiers est sans incidence sur le fonctionnement du compte espèces. La clôture du compte espèces entraîne la clôture du Compte d’instruments financiers (y compris PEA). Cette clôture a pour conséquence la révocation du mandat d’administration des titres nominatifs. La BRED assure le dénouement des opérations en cours.
14.1 - Clôture à l’initiative de la BRED
La Convention pourra être dénoncée, à tout moment, par la BRED sous préavis d’un mois avec lettre recommandée et avis de réception.
Dans ce délai d’un mois, le CLIENT doit faire connaître à la BRED le sort des titres et des espèces inscrits en compte, et notamment les coordonnées de l’établissement auprès duquel seront transférés les titres le cas échéant. Pour chaque compte, le CLIENT se verra facturer par la BRED les frais de gestion afférents tels qu’ils figurent dans les Conditions tarifaires.
Le transfert des titres ne pourra toutefois avoir lieu que dans la mesure où le CLIENT n’est redevable envers la BRED d’aucune somme ou instrument financier.
Si, au-delà de ce délai d’un mois, le CLIENT n’a pas répondu, la BRED bloquera les titres sur un compte spécifique jusqu’à dénouement du dossier. Et en l’absence d’instruction de la part du CLIENT au terme de ce délai d’un mois, le maintien des comptes du CLIENT dans les livres de la BRED engendrera le paiement d’une somme forfaitaire précisée aux conditions tarifaires imputée sur les avoirs monétaires, en cas d’insuffisance, il sera fait application des dispositions mentionnées à l’article 7.
La BRED exercera les droits attachés à ces titres dans les conditions prévues à la présente convention.
14.2 - Clôture à l’initiative du CLIENT
Le compte titres peut être clos à la demande du CLIENT sans préavis ni indemnité. Celui-ci précise à la BRED la destination des titres inscrits en compte. Conformément aux dispositions de l’article 14.1, le transfert vers un autre établissement peut faire l’objet de la perception d’une commission, telle qu’elle est précisée aux Conditions tarifaires.
Toutefois, la BRED est fondée à conserver tout ou partie des titres inscrits en compte ou déposés, jusqu’à dénouement des opérations en cours afin d’en assurer la couverture.
En cas de compte joint, la dénonciation de la convention doit être notifiée par Lettre recommandée avec accusé de réception à la BRED par l’un des co-titulaires qui doit en aviser immédiatement l’autre dans les mêmes conditions, la BRED étant déchargée de toute obligation d’information dans ce cas.
Cette dénonciation entraîne le blocage du compte et sa transformation immédiate en un compte indivis, compte collectif sans solidarité active. , L’emploi ultérieur et la destination des instruments financiers déposés seront décidés conjointement par les co-titulaires et notifiés à la BRED.
Le décès du titulaire unique d’un compte d’instruments financiers entraine le blocage du compte jusqu’à l’issue des opérations de liquidation successorale.
15 - LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS - SECRET PROFESSIONNEL
En application de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les indications qui pourront être recueillies auprès du CLIENT pourront être utilisées pour la gestion du compte ou pour des opérations de prospection commerciale. Elles ne feront cependant l’objet de communications extérieures que pour les seules nécessitées de la tenue de compte d’instruments financiers et pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Le CLIENT peut exercer les droits d’accès, de rectification et d’opposition prévus par la loi, en s’adressant à la Direction de la Qualité de la banque
Aux termes de l’article L 511-33 du Code Monétaire et Financier, la BRED est tenue par le secret professionnel.
Toutefois, ce secret peut être levé, conformément à la loi, notamment à la demande des autorités de tutelle, de l’administration fiscale ou douanière, ainsi qu’à celle du juge pénal.
En outre, le CLIENT autorise la BRED, en adhérant à la présente convention, à communiquer les renseignements utiles le concernant à tout intermédiaire dont l’intervention est nécessaire pour l’exécution de la Convention.
Le CLIENT dispose, par ailleurs, de la faculté de relever lui-même la BRED de ce secret en lui indiquant par écrit les tiers auxquels il l’autorisera à fournir les informations le concernant, informations qu’il lui indiquera expressément.
16 - DEVOIR DE VIGILANCE, BLANCHIMENT ET FINANCEMENT DU TERRORISME - DÉCLARATION D’OPÉRATIONS FINANCIÈRES SUSPECTES
Il est fait obligation à la BRED, en raison des dispositions pénales sanctionnant le blanchiment de capitaux provenant d’un trafic de stupéfiants ou le blanchiment du produit de tout crime ou délit, de s’informer auprès de son CLIENT pour les opérations qui lui apparaîtront comme inhabituelles en raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors par ces derniers.
En outre, la BRED est soumise à des obligations en matière de lutte contre le financement du terrorisme auprès des autorités concernées
La BRED est tenue, sous peine de sanctions pénales, à un devoir de vigilance précisé aux articles L 561-1 et suivants du Code Monétaire et Financier.
Conformément aux articles L 621-17-2 et suivants du code monétaire et financier, la BRED est tenue de notifier à l’AMF toute opération susceptible de constituer une opération d’initié ou une manipulation de cours.
17 - CLIENTS BÉNÉFICIAIRES DE REVENUS DE SOURCEAMÉRICAINE
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la réglementation américaine, dite “Qualified intermediary - QI” la BRED a signé avec le Trésor américain (IRS) un accord par lequel elle devient Intermédiaire Qualifié (QI) de celui-ci. Cet accord subordonne l’application des taux réduits de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers de source américaine tels que prévus par le droit interne américain ou les conventions fiscales liant les Etats-Unis et l’Etat de résidence des bénéficiaires, à l’identification du bénéficiaire effectif des revenus de valeurs mobilières américaines détenues par ces derniers dans les livres de l’Etablissement teneur de compte.
Au cas où le CLIENT est susceptible de recevoir des revenus de capitaux mobiliers de source américaine, il reconnaît avoir été informé du statut d’intermédiaire qualifié de la BRED et en accepter les conséquences.
Le CLIENT devra fournir les renseignements et les justificatifs nécessaires, relatifs à son identité et à sa résidence fiscale, pour que la BRED remplisse ses obligations, ce qui permettra au CLIENT de bénéficier des taux réduits de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers de source américaine tels que prévus par les conventions fiscales liant les Etats-Unis et l’Etat de résidence du CLIENT. Le CLIENT attestera de l’exactitude de l’ensemble des informations qu’il aura communiquées.
Les contribuables américains non-exonérés (‘US non-exempt recipients”) ne pourront conserver leurs valeurs mobilières américaines que s’ils acceptent que leur identité soit communiquée aux autorités fiscales américaines, en produisant l’imprimé W9 à la BRED.A défaut, une retenue confiscatoire de 28 % est prélevée sur les dividendes, intérêts, ainsi que sur le produit de la vente ou du rachat de valeurs mobilières américaines (“back up withholding tax”).
Définition d’une“US PERSON”
Est considérée comme US Person tout CLIENT qui :
• est citoyen américain (y compris les personnes ayant la double nationalité ou nées sur le sol américain)
ou
• est détentrice d’une carte verte (même si elle ne réside plus aux Etats-Unis) ou
• est fiscalement résidente aux États-Unis, selon la définition du code fiscal américain.
Cette condition est en principe remplie si le CLIENT est physiquement présent aux États-Unis pendant au moins 31 jours de l’année en cours, et 183 jours sur les trois dernières années en comptant :
• tous les jours de présence de l’année en cours
• 1/3 des jours de présence de l’année précédente,
• 1/6 des jours de présence de l’année avant,
Certaines périodes de présence ne sont pas prises en compte dans ce calcul.
Lorsque les revenus sont encaissés par des personnes morales(ou des entités assimilées) ces dernières sont soit considérées comme les bénéficiaires effectifs des revenus de source américaine qu’elles encaissent (les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés) soit ne sont pas considérées comme les bénéficiaires effectifs (Partnership, Foreign Financial Intermediary, Foreign trust...). Dans ce cas, les bénéficiaires effectifs desdits revenus sont les associés, actionnaires ou porteurs de parts de ces entités.
18 - LOI APPLICABLE - LANGUE - TRIBUNAUX COMPÉTENTS
La loi française est applicable aux relations régissant le présent contrat. La langue utilisée est la langue française.
Paraphe(s)
En cas de contestation pour quelque cause que ce soit, la BRED et le CLIENT attribuent compétence aux tribunaux français.
ANNEXE 1
POLITIQUE DE MEILLEURE SELECTION ET EXECUTION
Information sur la politique de meilleure sélection et d’exécution
La BRED a défini et mis en œuvre une politique d’exécution des ordres sur instruments financiers qui lui permet d’obtenir, pour les ordres reçus du CLIENT, le meilleur résultat possible dans le respect des obligations légales et réglementaires.
Cette politique, déclinée par les intermédiaires qu’elle a sélectionnés, s’applique à l’ensemble des CLIENTS catégorisés comme non professionnels ou professionnels. L’intermédiaire sélectionné a la faculté de transmettre l’ordre à un autre intermédiaire en vue de son exécution.
La BRED et les intermédiaires financiers qu’elle aura sélectionnés prendront toutes les mesures raisonnables afin de remplir leur obligation de meilleure exécution. Cette politique d’exécution prévoit une sélection, par classe d’instrument financiers (actions, obligations..), des entités auprès desquelles les ordres du CLIENT sont transmis pour exécution.
Cet engagement de prendre toutes les mesures raisonnables pour réaliser la meilleure exécution possible ne signifie pas que la BRED est tenue d’une obligation de résultat. Elle est soumise à une obligation de moyens, qui ne peut en aucun cas aller au-delà des obligations légales et réglementaires.
I - Principe de “meilleure exécution”
Le prestataire sélectionné par la BRED ou le cas échéant cette dernière, prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir la“meilleure exécution” des ordres du CLIENT en prenant en considération tous les facteurs qui lui permettront d’obtenir le meilleur résultat possible en termes de prix total, représentant le prix de l’ordre et les coûts liés à l’exécution, incluant les frais liés aux lieux d’exécution, les coûts de compensation et de règlement-livraison, ainsi que les frais de broker tiers participant à l’exécution. A ce premier critère de coût global de l’exécution qui sera en règle générale privilégié, pourront s’ajouter des critères liés à la rapidité, la probabilité d’exécution et de règlement-livraison, la taille de l’ordre, sa nature et toute autre considération à prendre en compte pour son exécution.
L’importance relative de chacun de ces critères peut varier en fonction des caractéristiques de l’ordre, du type d’instrument financier sur lequel porte l’ordre et du lieu d’exécution vers lequel l’ordre pourra être dirigé.
Les lieux d’exécution retenus sont essentiellement les marchés réglementés existants sur lesquels il ex iste une présomption de liquidité et de meilleur résultat. Le consentement exprès du CLIENT sera demandé en cas d’exécution vers d’autres marchés comme notamment les marchés entrant dans la définition des systèmes multilatéraux de négociation.
La liste des marchés réglementés est disponible sur le site internet xxxx.xx.
II - Cas où l’obligation de meilleure exécution ne s’applique pas
L’obligation de “meilleure exécution” ne s’applique pas :
• Lorsque la BRED reçoit des instructions spécifiques du CLIENT et les accepte. Dans ce cas, la BRED ou l’intermédiaire sélectionné, exécutera l’ordre du CLIENT selon les dites instructions.
• Lorsque la BRED ou le cas échéant, le prestataire sélectionné, n’exécute pas un ordre pour le compte d’un CLIENT mais réalise des transactions avec son CLIENT sur la base des prix que la BRED propose à son CLIENT, soit sous forme de cotations publiées, soit en réponse à une demande de prix.
III - Revue annuelle - Modification de la politique d’exécution
La BRED procède chaque année à une revue annuelle avec les intermédiaires sélectionnés des modalités d’application de la politique d’exécution. En cas de changement éventuel qui pourrait modifier la capacité de la BRED BP à obtenir le meilleur résultat possible, BRED informera le CLIENT sans délai. Cette politique d’exécution est par ailleurs consultable sur le site internet xxxx.xx.
GLOSSAIRE
Annexe à l’information sur la politique de meilleure sélection et d’exécution en application de la directive MIF
Principaux Instruments Financiers
• Valeurs mobilières.
• Instruments du marché monétaire.
• Parts d’organismes de placement collectif.
• Diverses options, contrats à terme, contrats d’échange, accords de taux futurs et tous autres Contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d’intérêt, des rendements, autres instruments dérivés, indices financiers, mesures financières, matières premières.
• Instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit.
Les instruments financiers ne concernent pas les transactions spot de change et les cessions temporaires de titres (prêt-emprunt de titres, pension livrée).
Lieux d’exécution
• Marchés réglementés
• Marchés qui ne sont pas des marchés réglementés
• Système multilatéral de négociation (MTF)
• Internalisateurs systématiques
• La BRED en contrepartie
Marché réglementé
Système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des instruments financiers, d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur les instruments financiers admis à la négociation dans le cadre des règles et systèmes de ce marché, et qui fonctionne régulièrement conformément aux dispositions qui lui sont applicables.
Système multilatéral de négociation ou Multilateral Trading Facilities (MTF)
Système multilatéral qui, sans avoir la qualité de marché réglementé, assure la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des instruments financiers, de manière à conclure des transactions sur ces instruments.
Il peut être géré par un prestataire de services d’investissement agréé pour fournir le service d’exploitation d’un tel système ou par une entreprise de marché autorisée à cet effet par une Autorité de régulation.
ANNEXE 2
Additif relatif aux opérations sur les marchés de capitaux
I - La Politique
La Directive MiFID 2004/39/CE, transposée dans le code monétaire et financier français et dans le règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, prévoit l’obligation pour toute société d’investissement qui exécute un ordre sur un instrument financier pour le compte d’un client de prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir la meilleure exécution d’un tel ordre.
La BRED s’est dotée de la politique de meilleure exécution suivante (la « Politique »). La banque s’engage à l’observer lorsqu’elle exécute des ordres sur instruments financiers émanant de Clients de détail et/ou professionnels (au sens de la MiFID). En revanche, elle ne s’applique pas aux Contreparties éligibles vis-à-vis desquelles la BRED n’a donc aucune obligation en termes d’exécution au mieux.
La BRED est tenue d’obtenir le consentement du Client avant de mettre en œuvre sa Politique qui est consultable sur le site en ligne de la banque et portée à l’attention de tout nouveau client. Les Clients seront réputés y avoir consenti dès qu’ils transmettent un ordre de transaction à la BRED.
La BRED passe en revue la présente Politique chaque année. Le Client sera informé de tout changement notable de la présente Politique sur le site en ligne de la BRED. Les Clients peuvent demander à la BRED de leur fournir des détails confirmant que leurs ordres ont bien été exécutés par la BRED en accord avec la présente Politique en contactant leur interlocuteur habituel à la BRED.
Même dans les cas où la présente Politique ne s’applique pas, la BRED a l’obligation d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts de ses clients et doit observer ce principe vis-à-vis de tous ses clients
II- Prix « tout compris »
Sauf accord contraire, la BRED agit pour compte propre et ne négocie ni en qualité d’agent ni à titre de fiduciaire, de conseiller financier ou en toute autre qualité pour le compte d’une contrepartie. Le personnel chargé des ventes et des négociations chez la BRED n’agit en aucun cas en tant que courtier ou agent d’un client.
Lorsqu’elle agit pour compte propre, la BRED vous communiquera en principe un prix unique « tout compris » comprenant le prix (écarts entre les cours acheteurs/ vendeurs inclus) de(s) l’instrument(s) financier(s) impliqué(s), auquel peuvent venir s’ajouter des frais supplémentaires comme les coûts liés au modèle économique de la banque, les coûts de mise en œuvre des processus de vente et de suivi, la couverture de la position découlant de la transaction et tout autre coût lié à l’affectation des capitaux de la BRED à la transaction, y compris le risque de crédit.
III - Confiance accordée à la BRED
En cas de demande de prix pour une transaction portant sur un instrument financier entre la BRED et un Client professionnel, l’application du principe de Meilleure exécution dépendra du fait que le Client professionnel s’en remet ou non légitimement à la BRED pour protéger ses intérêts concernant la valorisation et les autres éléments de la transaction envisagée.
À cette fin, pour évaluer si un Client professionnel s’en remet à elle pour protéger ses intérêts, la BRED prend en compte les quatre considérations suivantes, décrites dans la réponse de la Commission européenne au CESR concernant le principe de Meilleure exécution dans le contexte de la MIFID (ESC-07-2007) et validées par plusieurs régulateurs dont la FCA et l’AMF :
1° - Partie à l’origine de la transaction :la BRED a-t-elle approché le Client professionnel ou bien est-ce le Client professionnel qui est à l’origine de la transaction ? Lorsque la BRED approche le Client professionnel et lui propose de s’engager dans une transaction spécifique, il est plus probable que ce Client professionnel s’en remettra à elle pour protéger ses intérêts. À l’inverse, lorsque le client initie la transaction, ou accepte une cotation publiée par la BRED pour un instrument financier, il est moins probable qu’il se reposera légitimement sur la BRED.
2° - Pratiques du marché et mise en concurrence : lorsque les pratiques de marché impliquent que le Client professionnel compare les prix en sollicitant différents prestataires pour les mettre en concurrence sur la même transaction, il est peu probable que le Client professionnel s’en remette légitimement à la BRED pour protéger ses intérêts.
3° - Niveau relatif de transparence au sein du marché : lorsqu’un Client professionnel n’a pas d’accès direct aux prix d’un marché sur lequel la BRED intervient, il est plus probable qu’il s’en remettra à la BRED. À l’inverse, si l’accès de la BRED aux prix en
toute transparence est à peu près équivalent à celui du client Professionnel, il est peu probable que ce dernier se fie légitimement à la BRED pour protéger ses intérêts. 4° - Informations (telles que la présente Politique d’exécution) fournies par la BRED sur ses services et circonstances sur lesquelles et dans lesquelles il est présumé que le Client Professionnel s’en remette légitimement à la BRED pour protéger ses intérêts.
Lorsque l’évaluation fondée sur ces quatre considérations conclut que le Client professionnel ne s’en remet pas à la BRED pour protéger ses intérêts, la BRED s’acquitte de son obligation de Meilleure exécution en choisissant le(s) Lieu(x) d’exécution les plus appropriés (que ce soit un Marché règlementé, un Système multilatéral de négociation, un Internalisateur systématique, un Émetteur, un teneur de marché, un Courtier, un autre fournisseur de liquidités ou une entité qui exerce une fonction similaire) sur le(s)quel(s) elle peut traiter pour son propre compte pour acheter l’instrument en tenant compte des facteurs suivants : prix, coûts, rapidité, probabilité d’exécution et de règlement, taille, nature de l’ordre et toute autre considération relative à l’exécution de l’ordre.
Dans de tels cas, lorsqu’elle agit en tant que contrepartie de son client, la BRED ne se substitue pas à son client pour décider de la meilleure façon de réaliser la transaction.
IV - Autres cas de figure
Pour les Clients non professionnels, la BRED prend en compte le prix total d’exécution qui inclut l’ensemble des frais et coûts.
Si un client donne des instructions spécifiques sur la manière dont il souhaite que son ordre soit exécuté, la BRED remplit son obligation d’obtenir le meilleur résultat dès lors que l’ordre ou un élément spécifique de cet ordre est exécuté conformément aux instructions spécifiques données par le client.
Par ailleurs, lorsque la BRED exécute une instruction spécifique donnée par son client ou développe un produit à la structure personnalisée à la demande d’un client spécifique, un tel produit est le résultat d’une structure conventionnelle unique entre la banque et le Client. Le produit est également souvent structuré dans le cadre de services de conseils en placement. Dans de tels cas, la BRED peut, sur demande, expliquer au Client comment le produit est coté. Ce faisant, la banque remplit son obligation de meilleure exécution.
V - Conflits d’intérêts
En tant que prestataire de services d’investissement multi-capacitaire, la BRED peut être amenée à rencontrer des situations où les intérêts d’un client pourraient être en conflit avec ceux d’autres clients, ou avec ceux de la BRED et de ses employés. La BRED n’est pas tenue d’informer une contrepartie qui tente de passer un ordre qu’elle traite les ordres d’autres contreparties ou ses propres ordres avant, en même temps ou avec les ordres de cette contrepartie.
Lorsqu’elle agit pour compte propre, la BRED peut exécuter des transactions pour elle-même ou faciliter l’exécution d’ordres d’autres contreparties, gérer ses risques ou ses sources de liquidités avant, ou avec une transaction de contrepartie, et se réserve le droit de choisir la façon de satisfaire ses contreparties, y compris s’agissant de l’exécution, du groupement et de la cotation des ordres.
Pour autant, la BRED doit mettre tout en œuvre pour éviter les conflits d’intérêts et, s’ils ne peuvent être évités, s’assurer que les clients sont traités de manière équitable. Afin de gérer ce type de situation, la BRED applique des règles et des procédures pour identifier, prévenir et gérer tout conflit d’intérêts.
VI - Ni recommandations, ni conseils
Les services de ventes et négociations peuvent produire et diffuser des éléments de la stratégie de crédit, des bordereaux de vente et des analyses pouvant être considérés comme des recommandations d’investissement au sens du Règlement européen sur les abus du marché n°596/2014 du 16 avril 2014.
De telles analyses ne proviennent pas d’une équipe de recherche en crédit indépendante de l’organisation de vente et de négociation de la BRED.
Elles ne comportent aucune recommandation personnelle ni ne tiennent compte des circonstances, besoins ou objectifs financiers particuliers de leurs destinataires. Elles ne sauraient être interprétées comme des recommandations ou des conseils de placement.Toute contrepartie est censée apprécier le bien-fondé d’une transaction à la lumière de sa propre analyse de la transaction et de tous les faits et circonstances qui s’y rapportent.
I - Principes
ANNEXE 3
POLITIQUE DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS
Information sur la politique de prévention et de gestion des conflits d’intérêts
pour toute information recueillie à l’occasion d’opérations avec les CLIENTS et
La primauté de l’intérêt du CLIENT constitue un des fondements de la déontologie de la BRED. Elle est un des principes directeurs de son activité et se traduit notamment dans sa politique visant à prévenir et à gérer les conflits d’intérêts susceptibles d’apparaître à l’occasion des opérations réalisées avec les CLIENTS.
Une situation de conflit d’intérêts est définie comme étant une situation opposant les intérêts de la Banque (incluant son personnel) à ceux d’un CLIENT ou les intérêts d’un CLIENT à ceux d’un autre CLIENT.
Seraient susceptibles de constituer des conflits d’intérêts éventuels les situations suivantes :
• La primauté d’intérêts d’un ou plusieurs CLIENTS sur l’intérêt d’un autre CLIENT, accordée par la Banque pour des raisons financières ou autres.
• La réception ou la fourniture de cadeaux dont l’objet serait d’influencer le comportement de la Banque en l’opposant aux intérêts de ses CLIENTS.
• L’engagement d’activités commerciales ou de négociation de la Banque pour son compte ou pour le compte de ses CLIENTS, alors même que d’autres CLIENTS sont actifs sur les marchés concernés au même moment.
• La fourniture de service de conseil en investissement par la Banque à ses CLIENTS concomitante à la recommandation ou à la vente de produits émis par la Banque elle-même ou par son Groupe d’appartenance.
• La mise en place éventuelle par la Banque d’une politique de rémunération qui créerait des incitations pouvant encourager le personnel à favoriser ses propres intérêts ou ceux de son établissement.
Le dispositif de prévention et de gestion des conflits d’intérêts, élaboré par la BRED en application de la réglementation en la matière, consiste en des mesures organisationnelles et des procédures administratives de traitement et de contrôle des opérations ayant pour objet :
• de prévenir les conflits d’intérêts,
• d’établir et de maintenir opérationnelle une politique appropriée de gestion des conflits d’intérêts,
• de détecter les situations qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à des conflits d’intérêts,
• de tenir et mettre à jour un registre des activités pour lesquelles des conflits d’intérêts se sont produits ou sont susceptibles de se produire,
• d’informer les CLIENTS lorsque, pour une opération particulière, les mesures mises en œuvre ne suffisent pas à garantir de manière raisonnable que le risque de porter atteinte aux intérêts du CLIENT sera évité.
Cette politique tient compte de l’appartenance de la BRED au réseau des Banques Populaires au titre d’éventuels conflits d’intérêts pouvant opposer les intérêts de CLIENTS de différentes entités du réseau des Banques Populaires.
II- Mesures préventives
La BRED s’assure du respect par le personnel de ses établissements des obligations professionnelles auxquelles il est soumis dans l’exercice de ses activités et du respect des dispositions réglementaires applicables à ces dernières. La fonction “Conformité” de la BRED, fonction indépendante, est chargée d’y veiller.
Dans ce cadre, des mesures d’organisation et des règles de procédure ont été mises en place pour prévenir les conflits d’intérêts, en particulier :
• des règles de déontologie imposant une obligation de discrétion ou de confidentialité
visant à assurer l’équité et la loyauté requises dans les relations avec les CLIENTS ;
• la séparation hiérarchique et physique entre les activités pouvant entraîner des conflits d’intérêts (par exemple, entre l’activité pour le compte des CLIENTS et l’activité pour le compte propre de la BRED) et visant à empêcher toute transmission indue d’informations confidentielles ou privilégiées;
• l’identification et le contrôle des rémunérations reçues ou versées par la BRED à l’occasion des opérations réalisées avec les CLIENTS ;
• la transparence en matière de rémunération du personnel conduisant à éviter toute rémunération directement liée aux opérations réalisées avec les CLIENTS ;
• la transparence en matière de cadeaux ou avantages reçus dans le cadre des activités professionnelles ;
• la transparence des mandats sociaux exercés par les dirigeants de la BRED BP ou leurs collaborateurs dans le cadre de leurs fonctions professionnelles ou à titre privé ;
• le suivi et le contrôle de la qualité et de la régularité des engagements et des prestations fournies par des prestataires externes.
III - Mesures de contrôle
La BRED a mis en place un dispositif de contrôle permettant de s’assurer du respect des procédures visant à prévenir les conflits d’intérêts, d’une part, et de détecter les conflits d’intérêts qui pourraient survenir malgré les mesures préventives en vue de les résoudre d’une manière équitable, d’autre part. Dans ce but, les services chargés des contrôles ont pour mission d’effectuer :
• une revue régulière des situations pouvant générer des conflits d’intérêts, y compris entre la BRED et une autre entité du réseau des Banques Populaires ;
• une vérification de la ségrégation des activités à caractère sensible ou potentiellement conflictuelles ainsi que de la séparation entre services au contact des CLIENTS et services chargés de l’enregistrement et du traitement des opérations ;
• un contrôle de la séparation des services opérationnels agissant pour le compte des CLIENTS ou de tiers par rapport aux services agissant pour le compte propre de la BRED ;
• un contrôle des restrictions à la circulation des informations confidentielles ou privilégiées.
IV - Traitement des situations de conflit d’intérêts et information des CLIENTS
Dans l’hypothèse où, malgré les précautions prises, des conflits d’’intérêts susceptibles de porter atteinte aux intérêts des CLIENTS ne pourraient être évités, les procédures de la BRED prévoient que des mesures appropriées à chaque situation doivent être recherchées et mises en place par les responsables de la Banque avec l’assistance de la fonction “conformité”.
S’il apparaissait que les mesures mises en œuvre par la BRED étaient insuffisantes pour garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts du ou des CLIENTS concernés pourrait être évité, la Banque informerait alors par écrit les CLIENTS de la nature ou de la source du conflit afin qu’ils puissent prendre leur décision en toute connaissance de cause.
Toute information complémentaire sur cette politique de prévention et de gestion des conflits d’intérêts peut être obtenue en adressant une demande écrite à la BRED. Cette politique de prévention et de gestion des conflits d’intérêts est par ailleurs consultable sur le site internet xxxx.xx.
ANNEXE 4
REVENUS DE SOURCE AMÉRICAINE
Revenus de Valeurs Mobilières américaines
Je (nous) suis (sommes) bénéficiaire(s) effectif(s) des revenus qui seront perçus sur le Compte et je (nous) ne suis (sommes) pas contribuable(s) américain(s)(1) “US person”. J'appartiens (nous appartenons) à la catégorie suivante :
o Personne physique o Société o Société de personnes o Succession o Organisme exonéré d'impôt o Fondation privée
Je (nous) certifie (certifions) que :
o Le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) est (sont) un (des) résident(s) de ................................................................................................................
selon les conditions prévues dans la convention fiscale en vigueur entre les États-Unis et ce pays.
o Le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) n'est (ne sont) pas une (des) personne(s) physique(s). Il(s) perçoit (perçoivent) le revenu qui fait l'objet d'une demande de bénéfices liés à la convention et, le cas échéant, remplit (remplissent) les conditions de l'article de limitation des avantages de la convention.
o J’ai (nous avons) bien lu avant d'avoir signé la présente Convention les informations ayant trait à la fiscalité américaine et comprenant des indications importantes.
(1) Contribuable américain désigne les résidents américains permanents, ou les citoyens américains (naissance aux États-Unis, nationalité américaine, parents de nationalité américaine, naturalisation), ou les détenteurs de la“ Green Card ” (permis de résidence sur le sol américain), ou les personnes ayant physiquement séjourné aux États-Unis pendant au moins 31 jours de l’année en cours (n), et 183 jours sur les trois dernières années soit nombre de jours n + 1/3 nombre de jours n - 1 + 1/6 nombre de jours n - 2.
Signature(s)
Réf. 007046 - FÉV. 2018 P
BRED Banque Populaire - Société anonyme coopérative de banque populaire régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, au capital de 995 424 562 euros - 552091795 RCS Paris Siège social : 00, xxxx xx xx Xxxxx - 00000 XXXXX Xxxxx 00 - Intermédiaire en assurances immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 003 608