Contrat de franchise : la franchise est de rigueur !
Contrat de franchise : la franchise est de rigueur !
Fiche rédigée par l’équipe éditoriale de WebLex Dernière vérification de la fiche : 03/07/2018 Dernière mise à jour de la fiche : 03/07/2018
Sources :
Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 juin 2018, n° 17-10618
Un institut de beauté, exploité en franchise, est placé en liquidation judiciaire. Pour sa dirigeante, c’est la faute du franchiseur qui ne lui a pas fourni toutes les informations pourtant obligatoires dans le document d’information précontractuelle… De quoi justifier l’annulation du contrat de franchise ? C’est ce que pense (à raison ?) la dirigeante…
Contrat de franchise : il faut (correctement) informer le franchisé !
Une dirigeante qui souhaite créer un institut de beauté se rapproche d’une enseigne pour éventuellement exploiter un magasin, dans le cadre d’un contrat de franchise.
L’enseigne et la dirigeante se mettent d’accord et un contrat de franchise est signé. Mais 1 an et demi plus tard, son magasin est placé en liquidation judiciaire.
La dirigeante réclame alors l’annulation du contrat de franchise et des dommages-intérêts pour le préjudice subi. Elle explique que l’enseigne a manqué à son obligation d’information précontractuelle.
Elle rappelle qu’en matière de contrat de franchise, le franchiseur doit remettre un document d’information précontractuelle (DIP), dont l’enjeu est de donner au franchisé les informations essentielles qui lui permettent de s’engager en toute connaissance de cause.
Or, elle relève que le DIP ne contient pas de présentation du réseau des affiliés et que l’enseigne ne l’a alertée ni sur la faible rentabilité des sites pilotes, ni sur le fait que les résultats affiliés faisaient apparaître des pertes au titre des 2 premières années d’exploitation.
En outre, le DIP ne mentionne pas la présence de 4 autres instituts situés dans la zone d’implantation prévue à son contrat, ces 4 autres instituts n’étant cités que sur le site web de l’enseigne.
Si l’enseigne ne conteste pas l’omission des informations précitées, elle explique qu’elle n’a pas pour autant dissimulé volontairement ces informations et qu’elle n’a pas cherché à tromper la dirigeante.
Concernant l’absence de mention des 4 autres instituts, l’enseigne précise qu’il s’agit d’instituts qui ne bénéficient pas du même contrat que la dirigeante et donc qu’elle n’avait pas à l’informer de leur présence. Elle explique que la dirigeante était, en tout état de cause, parfaitement au courant de la présence de ces 4 instituts avant la signature du contrat de franchise, ce qu’elle prouve en produisant des mails.
« C’est vrai », concède la dirigeante, sauf que, suite à ces mails, l’enseigne lui a répondu que
les 4 autres instituts ne bénéficiaient pas des mêmes avantages qu’elle (formation, signes de ralliement, marketing, matériel utilisé pour les soins et logiciel). Or, l’enseigne a ici sciemment menti puisque ces 4 instituts ont exactement bénéficié des mêmes avantages.
Pour le juge, au vu de tous ces éléments, la demande d’annulation formulée par la dirigeante est justifiée et l’enseigne doit l’indemniser.
Vous envisagez de créer votre propre entreprise, mais vous n’avez pas nécessairement d’idée originale pour mener à bien ce projet. Vous lancer en franchise peut alors être une solution séduisante et sécurisante. Voici pourquoi…
Se lancer en franchise : ce qu’il faut savoir