CONTRAT STANDARD DE TRANSPORT
CONTRAT STANDARD DE TRANSPORT
N° NUMÉRO
NOM DE L'UTILISATEUR DU RÉSEAU
Le présent Contrat Standard de Transport (ci-après dénommé le « Contrat » ou
« STA ») est conclu entre :
(1) FLUXYS S.A., société de droit belge, dont le siège social est établi à 0000 Xxxxxxxxx, avenue des Arts 31, inscrite au registre des personnes morales (RPM) sous le numéro 0402.954.628 ;
ci-après dénommée « Fluxys » ou le « Gestionnaire du Réseau de Transport » ou le « GRT » ;
valablement représentée par [●], [●] et [●], [●].;
et :
(2) [●],société de droit [●], dont le siège social est établi à [●], immatriculée auprès de [●] sous le numéro [●] et possédant le numéro de TVA [●] ;
ci-après dénommée « l’Utilisateur du Réseau » ; valablement représentée par [●], [●] et [●], [●].
Ci-après, le GRT et l'Utilisateur du Réseau seront dénommés individuellement la
« Partie » et conjointement les « Parties ».
CONSIDÉRANT QUE :
A. Le GRT exploite le réseau de transport en Belgique.
B. L’Utilisateur du Réseau souhaite souscrire aux services fournis par le GRT.
C. Le GRT est disposé à fournir des Services se rapportant au Transport de Gaz Naturel à l'Utilisateur du Réseau susmentionné conformément aux conditions exposées dans le présent Contrat ;
D. Le présent contrat a été établi conformément au Code de bonne conduite et a été approuvé par la CREG le[●].
DÈS LORS, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1.1. Définitions
À moins que le contexte du présent Contrat et ses annexes n’exigent une interprétation différente, les notions utilisées dans le présent Contrat et ses annexes, qui n'ont pas été définies dans le Code de Bonne Conduite, revêtent la signification donnée dans le Glossaire des définitions figurant à l'annexe 3
1.2. Interprétation
1.2.1. Les titres des articles n'ont pas d'influence sur leur interprétation.
1.2.2. Les termes désignant un genre désignent chaque genre.
1.2.3. Une référence à une « société » est interprétée comme comprenant toute société, compagnie ou autre entité de droit commercial, quels que soient le lieu et le mode de constitution et de création.
1.2.4. Une référence à une « personne » est interprétée comme comprenant toute personne physique, individu, société, entreprise, autorité, État ou organisme d'État ou chaque coentreprise, association ou groupement (doté ou non d'une personnalité juridique distincte).
1.2.5. Une référence à une personne implique également une référence aux héritiers de cette personne ou à ses ayants droit reconnus.
1.2.6. Une référence à une loi, à un règlement, à une ordonnance, à une réglementation, à une législation ou à une instruction vise une référence à cette loi, ce règlement, cette ordonnance, cette réglementation, cette législation ou cette instruction tel(le) que modifié(e) ou remplacé(e) de temps à autre.
1.2.7. Si un indice utilisé dans le présent Contrat Standard de Transport ou auquel il est fait référence n'est plus disponible ou a été substantiellement modifié ou affecté au niveau de son contenu, ou ne reflète plus le prix du produit auquel il renvoie ou le lieu auquel il renvoie, ou si la méthodologie utilisée pour calculer l'indice a été adaptée substantiellement en comparaison avec le mode de calcul appliqué à la date d'exécution du présent Contrat, le GRT fournira, après avoir consulté l'Utilisateur du Réseau et les autres utilisateurs du réseau, une adaptation ou un remplacement approprié de cet indice afin d'atteindre le plus exactement possible les objectifs qui justifiaient le choix de l'indice original. Cette adaptation ou ce remplacement s’appliquera automatiquement, le cas échéant après l'approbation de la CREG.
2. OBJET
Le présent Contrat a pour objet d’arrêter les conditions auxquelles l'Utilisateur du Réseau pourra, à la Date de Début et à compter de celle-ci, souscrire les Services offerts par le GRT et auxquelles le GRT fournira les Services précités.
3. CONTENU DU PRÉSENT CONTRAT STANDARD DE TRANSPORT
Les documents suivants font partie intégrante du Contrat Standard de Transport:
(i) Confirmations de Services
En complément aux dispositions du présent Contrat et des Conditions Générales figurant à l’annexe 2, chaque Service fourni par le GRT en vertu du présent Contrat Standard de Transport est confirmé par le GRT au moyen de la Confirmation de Services correspondante. Ces Confirmations de Services, une fois signées, sont insérées à l’annexe 1.
(ii) Conditions générales
En complément aux dispositions du présent Contrat, les conditions applicables au présent Contrat sont fixées dans les conditions générales figurant à l'annexe 2 (les Conditions Générales). En signant le présent Contrat, tant le GRT que l'Utilisateur du Réseau acceptent d'être liés par toutes les dispositions du présent Contrat et des Conditions générales.
(iii) Glossaire des définitions
Les termes utilisés dans le présent Contrat et ses annexes qui n'ont pas été définis dans le Code de Bonne Conduite, revêtent la signification donnée dans le Glossaire des définitions figurant à l'annexe 3 (le Glossaire des Définitions). En signant ce Contrat Standard de Transport, le GRT et l’Utilisateur du Réseau reconnaissent être liés par et avoir pris connaissance de toutes les définitions reprises en annexe 3.
4. RÈGLEMENT D'ACCÈS POUR LE TRANSPORT
Chaque Service fourni par le GRT au titre du présent Contrat est également soumis aux procédures, règles et dispositions arrêtées dans le Règlement d’Accès pour le Transport (ACT). Par la signature du présent Contrat Standard de Transport, tant le GRT que l'Utilisateur du Réseau reconnaissent être liés par et avoir pris connaissance de toutes les dispositions du Règlement d’Accès pour le Transport.
5. PROGRAMME DE TRANSPORT
Le Programme de Transport tel qu'approuvé par la CREG décrit les services offerts par le GRT et que l'Utilisateur du Réseau peut souscrire. Par la signature du présent Contrat Standard de Transport, le GRT et l'Utilisateur du Réseau reconnaissent avoir pris connaissance du contenu du Programme de Transport.
6. MODIFICATION DES DOCUMENTS
Le Contrat Standard de Transport, le Règlement d’Accès pour le Transport et le Programme de Transport peuvent être modifiés de temps à autre sur proposition du GRT et conformément aux dispositions et procédures applicables du Code de Bonne Conduite. De telles modifications s'appliqueront automatiquement aux Confirmations de Services existantes et futures une fois approuvées par la CREG, après consultation du marché, et à la date d’entrée en vigueur telle que fixée par la CREG, ou en l’absence par le GRT sur son site web.
7. DATE DE DÉBUT
La Date de Début, soit la date à laquelle le présent Contrat Standard de Transport prend effet et entre en vigueur, est le [●].
Le présent Contrat remplacera à partir de la Date de Début tout Contrat Standard de Transport conclu entre les Parties avant cette date. Dès l'entrée en vigueur du présent Contrat, tous les services souscrits en vertu d'un Contrat Standard de transport conclu entre les Parties avant la date du contrat, comme en témoignent les Confirmations de Service émises en vertu de celui-ci, sont automatiquement régis par le présent Contrat et les Confirmations de Services correspondantes être réputé insérées dans l’annexe 1 des présentes.
8. DONNÉES DE CONTACT
8.1 Toute notification, demande, offre ou autre instrument écrit requis ou pouvant être communiqué conformément au présent Contrat Standard de Transport et au Règlement d’Accès pour le Transport sera envoyé aux personnes de contact mentionnées dans le Formulaire de Coordonnées telle que publié sur le site web de Fluxys Belgium.
La Formulaire de Coordonnées dûment complété sera joint à l’annexe 1 du présent Contrat.
8.2 Chaque Partie peut modifier les données de contact précitées auxquelles les notifications seront envoyées, ou indiquer une adresse complémentaire à laquelle les copies des notifications seront envoyées, conformément aux dispositions du présent Contrat Standard de Transport.
* * *
EN FOI DE QUOI
Le présent Contrat Standard de Transport a été établi à Bruxelles le [●] en deux (2) exemplaires originaux; chaque Partie déclare avoir reçu un (1) exemplaire original.
POUR LES PARTIES :
Au nom et pour le compte de Fluxys Belgium :
[●] [●]
Au nom et pour le compte de l'Utilisateur du Réseau :
Nom : Fonction :
Nom : Fonction:
ANNEXE 1
CONFIRMATIONS DE SERVICES
(le Formulaire de Coordonnées et les Confirmations de Services doivent être insérés lors de la signature de telles Confirmations de Services)
ANNEXE 2 CONDITIONS GÉNÉRALES
TABLE DES MATIÈRES
1. DÉFINITIONS
2. EXPLOITATION ET MAINTENANCE DU RÉSEAU DE TRANSPORT
3. SERVICES
4. DROITS ET OBLIGATIONS LIÉS AUX SERVICES
5. INDEMNITÉ DE SERVICES
6. FACTURATION ET PAIEMENT
7. MESURES ET TESTS
8. CONDITIONS OPÉRATIONNELLES ET SPÉCIFICATIONS DE QUALITÉ
9. GARANTIES
10. RESPONSABILITÉ
11. FORCE MAJEURE
12. INCIDENTS
13. URGENCE
14. SOLVABILITÉ
15. DURÉE ET RÉSILIATION DU CONTRAT
16 DURÉE, RÉSILIATION ET SUSPENSION DES SERVICES
17. DISPOSITIONS DIVERSES
18. ILLEGALITE
19. EXPERTS
20. LITIGES
21. DROIT APPLICABLE
1. DÉFINITIONS
Sauf exigence contextuelle contraire, les définitions du Code de Bonne Conduite s'appliquent au présent Contrat Standard de Transport et à ses Annexes. Les termes et expressions indiqués en lettres majuscules qui sont utilisés dans les présentes Conditions Générales, dans le Règlement d’Accès pour le Transport et dans le Programme de Transport, et qui n'ont pas été définis dans le Code de Bonne Conduite revêtent la signification qui leur est donnée à l'Annexe 3 du présent Contrat Standard de Transport.
2. EXPLOITATION ET MAINTENANCE DU RÉSEAU DE TRANSPORT
Conformément aux conditions du présent Contrat Standard de Transport et de l’Annexe C1 du Règlement d’Accès pour le Transport, le GRT exploitera et entretiendra le Réseau de transport conformément à la réglementation applicable (notamment, la réglementation européenne).
Le GRT fera tout ce qui est raisonnablement possible pour obtenir, renouveler et maintenir toutes les autorisations légales, les permis ou licences qui sont nécessaires pour entretenir et exploiter le réseau de transport. Le défaut d'obtenir ou de renouveler tout permis, autorisation ou licence nécessaire à l'exploitation et la maintenance du réseau de transport en temps utile et qui n’est pas dû à un retard causé par le GRT ou à tout autre acte ou omission de la part du GRT; ou d'un refus par les autorités à maintenir de telles autorisations, permis ou licences non dû à un retard causé par le GRT ou tout autre acte ou omission de la part du GRT, constituera une situation de Force Majeure, auquel cas l'Article 11 du présent Contrat Standard de Transport s'applique.
Le GRT devra maintenir, réparer et remplacer le Réseau de Transport dans le but de pouvoir répondre et d'être compatible avec les obligations de Services de Transport. Le GRT opèrera le Réseau de Transport en conformité avec les normes d'un Gestionnaire Prudent et Raisonnable afin de faciliter les opérations quotidiennes de livraison et de prélèvement de Gaz Naturel ci-après, conformément à l’Annexe C1 du Règlement d’Accès au Transport.
Conformément à l’Annexe C1 du Règlement d’Accès pour le Transport, le GRT établit le planning des travaux de maintenance, de réparation et de remplacement. Le GRT s’efforce de réduire autant que possible les périodes d’interruptions planifiées et non planifiées conformément aux dispositions de l’Annexe C1 du Règlement d’Accès pour le Transport. Le GRT fera tous les efforts raisonnables pour respecter d'un point de vue opérationnel et technique dans la mesure du possible les Services souscrits par les Utilisateurs du Réseau au cours de ces travaux d’entretien, de réparation et/ou de remplacement.
Les travaux de maintenance, de réparation ou de remplacement affectant les Services Fermes et les Services de Backhaul seront limités dans le temps et aussi peu nombreux que possible dans la mesure où cela est raisonnablement possible en conformité avec les dispositions de l’Annexe C1 du Règlement d’Accès au Transport. Le GRT, agissant comme un Gestionnaire Prudent et Raisonnable, a le droit de planifier des interventions sur tout ou une partie du Réseau de Transport pour des travaux de maintenance, de réparation ou de remplacement du Réseau de Transport, qui peuvent avoir un impact sur la disponibilité des capacités Fermes et Backhaul.
Toute interruption dans les Services de Transport souscrits en raison de travaux de maintenance, de réparation ou de remplacement doit être réparti entre tous les Utilisateurs du Réseau sur une base juste et équitable, et à la mesure du possible au pro rata de leurs Services de Transport souscrits respectifs, conformément à la présente annexe C du Règlement d'Accès pour le Transport.
3. SERVICES
Conformément aux conditions du présent Contrat Standard de Transport et à l’Annexe A du Règlement d’Accès pour le Transport, le GRT fournira, durant la Période Contractuelle, à l’Utilisateur du Réseau, contre rémunération de la part de ce dernier, les Services de Transport auxquels l’Utilisateur du Réseau aura souscrit conformément aux Confirmations de Services et/ou qui lui aurait été alloués pour la Période de Service concernée, et ce, conformément aux conditions énoncées dans les confirmations de services pertinentes.
4. DROITS ET OBLIGATIONS LIÉS AUX SERVICES
Les droits et obligations afférents aux Services de Transport fournis par le GRT sont énoncés dans le présent Contrat et dans le Règlement d’Accès pour le Transport.
5. INDEMNITÉ DE SERVICES
5.1. Généralités
Les Services de Transport fournis par le GRT à l’Utilisateur du Réseau en vertu du présent Contrat Standard de Transport sont soumis aux indemnités de services applicables calculées conformément à l’annexe A du Règlement d’Accès pour le Transport.
En cas de modifications des Tarifs Régulés, l’Indemnité Mensuelle Totale, telle que précisée à cet article 5.1, sera adaptée à partir du jour calendrier auquel ces modifications prennent effet.
5.2. Impôts
L’Indemnité Mensuelle Totale due en vertu de l’article 5.1 de cette Annexe et de l’Annexe A du Règlement d’Accès pour le Transport, s’entend hors impôts, taxes ou prélèvements de nature similaire. Le GRT a le droit d’ajouter au montant dû par l’Utilisateur du Réseau tous les impôts, taxes ou prélèvements de nature similaire imposés au GRT par n’importe quelle autorité compétente et qui concernent ou influencent les Services de Transport fournis par le GRT à l’Utilisateur du Réseau au titre du présent Contrat Standard de Transport (y compris, sans limitation la TVA, les prélèvements, les accises ou n’importe quel impôt ou prélèvement imposé par des autorités, mais hors impôts sur le revenu, le bénéfice et le capital actions).
6. FACTURATION ET PAIEMENT
6.1 À compter de la Date de Début, et pour autant que l’Utilisateur du Réseau a souscrit et/ou se voit alloué au moins un (1) service en vertu du présent Contrat, le GRT adressera une facture à l’Utilisateur du Réseau le dixième (10e) Jour de chaque Mois (ou le Jour Ouvrable suivant si le dixième (10e) Jour n’est pas un Jour Ouvrable). Cette facture précisera :
6.1.1 une facture à l’Utilisateur du Réseau comprenant
(i) l’Indemnité Mensuelle Totale, comprenant la Facture Mensuelle et la Facture Mensuelle COM2, calculée à titre provisoire conformément à l'Annexe A du Règlement d’Accès pour le Transport, à payer par l'Utilisateur du Réseau pour les Services du mois concerné ;
(ii) toute correction des Indemnités Mensuelles Totales payées ou à payer par l'Utilisateur du Réseau pour les dix-huit (18) mois précédents ;
6.1.2. si d’application, une facture au nom de l’Utilisateur du Réseau comprenant :
(i) l’Indemnité Mensuelle Totale Self-billing, comprenant la Facture Mensuelle Self-billing et la Facture Mensuelle COM2 Self-billing, calculée à titre provisoire conformément à l'Annexe A du Règlement d’Accès pour le Transport, à payer à l'Utilisateur du Réseau pour les Services du mois concerné ;
(ii) toute correction des Indemnités Mensuelles Totales Self-billing payées ou à payer par l'Utilisateur du Réseau pour les dix-huit (18) mois précédents ;
Les factures contiendront toutes un calcul détaillé de l'Indemnité Mensuelle Totale et/ou de l’Indemnité Mensuelle Totale Self-billing, avec mention, entre autres, des Services de Transport fournis, des formules de calcul du prix et des valeurs des paramètres et indices correspondants (le cas échéant), de la date de facturation, des coordonnées bancaires, des conditions de paiement (y compris les délais de paiement), de la devise et des taux d'intérêt (le cas échéant). Un tableau résumé détaillé par Service de Transport presté et le degré d’utilisation des Services de Transport seront joints à la facture. Le document inclura en particulier les Allocations de Gaz et les résultats des mesures.
6.2 Pour plus de commodité, un résumé des factures consolidées par Date d’Echéance sera transmis à l'Utilisateur du Réseau pour chaque Mois, y compris une note de synthèse et le solde payable au GRT ou à rembourser à l'Utilisateur du Réseau.
6.3 Ces factures peuvent être transmises par voie électronique, par lettre ordinaire ou par télécopie durant les heures normales de bureau.
La facture est réputée avoir été reçue le cinquième (5ème) Jour Ouvrable suivant la date de la facture.
6.4 Les montants des factures sont payés en EUR au plus tard à la Date d'Échéance. Si ce jour ne tombe pas un Jour Ouvrable, le jour de paiement est reporté au premier Jour Ouvrable qui suit. Dans le cas où le Gestionnaire du Réseau de Transport a suspendu une part ou l’entièreté des Services de l’Utilisateur de Réseau, tous les montants en suspens sont immédiatement dues et à payer.
6.5 a) En cas d'erreur(s) de calcul, l'Utilisateur du Réseau notifiera cette/ces erreur(s) au GRT au plus tard à la Date d’Echéance. Dans ce cas, seule la partie non- contestée de la facture, en ce compris la TVA, sera payée par l’Utilisateur du Réseau au plus tard pour la Date d’Echéance. Le GRT traitera la plainte dans les trente (30) Jours Ouvrables après réception de cette notification. Si les Parties ne parviennent pas à se mettre d’accord, chaque Partie peut faire appel aux articles 19 ou 20 de la présente annexe.
b) Si l'Utilisateur du Réseau conteste tout ou une partie d’une facture pour d’autres raisons que des erreurs de calcul, l'Utilisateur du Réseau informera le GRT d'une telle contestation au plus tard à la Date d’Echéance. Dans pareil cas, l’Utilisateur du Réseau paiera la (les) partie(s) non contestée(s) et contestée(s) de la facture, en ce compris la TVA, au plus tard à la Date d’Echéance. Le GRT traitera la plainte dans les trente (30) Jours Ouvrables après réception de cette notification. Si les Parties ne parviennent pas à se mettre d’accord, chaque Partie peut faire appel aux articles 19 ou 20 de la présente annexe.
6.6 Les Parties se communiquent mutuellement en temps utile les données nécessaires à l'établissement et au paiement des factures.
Si le GRT a besoin d'informations de l'Utilisateur du Réseau et/ou du Client Final pour établir les factures et que l'Utilisateur du Réseau et/ou le Client Final dispose de ces informations et qu’il ne les a pas communiquées au préalable au GRT de manière à permettre à ce dernier d’établir la facture pour le dixième (10e) jour de chaque mois (ou le Jour Ouvrable suivant si le dixième (10e) jour n’est pas un jour ouvrable), l'Utilisateur du Réseau mettra ces informations à la disposition du GRT ou les fera mettre à disposition dans les vingt (20) Jours Ouvrables suivant la demande dans ce sens par le GRT, à défaut de quoi le GRT utilisera la meilleure information disponible pour établir la facture..
Dans pareil cas, l’Utilisateur du Réseau doit effectuer le paiement dans les quinze
(15) Jours Ouvrables après réception de la facture.
6.7 Si la facture n'a pas été payée à la Date d’Echéance ou à l’échéance telle que déterminée dans le dernier paragraphe de l’article 6.6 ou si un paiement indu a été effectué conformément à l’article 6.4 de cette Annexe, un intérêt de défaut sera dû pour chaque jour de retard de paiement. Pareil intérêt de défaut est calculé conformément au taux EURIBOR trois (3) mois en vigueur à la Date d'Échéance, majoré de deux cents (200) points de base.
6.8 Toutes les factures qui ne sont pas contestées dans les dix-huit (18) Mois suivant la Date d'Échéance sont réputées définitives entre les Parties.
6.9 Le GRT fournit un décompte à la fin du Contrat et à chaque fois que l'Utilisateur du Réseau le demande.
6.10 Si l’Utilisateur du Réseau est obligé de fournir une garantie conformément à l'Article 14.1.1, le Gestionnaire du Réseau de Transport surveille en permanence les montants auxquels il est exposé, conformément aux prochaines Facture Mensuelle COM2 et Facture Mensuelle Self-Billing COM2. Lorsque ces montants auxquels l'Utilisateur du Réseau est exposé au cours d'un mois sont supérieurs aux plus élevés de a) et b):
a) le plus petit des deux éléments suivants :
a. deux fois le montant de la garantie telle que définie à l’Article 14.2.2,
b. le montant de la garantie telle que définie à l’Article 14.2.2 augmenté de cent mille euros (100.000 EUR)
b) cent mille euros (100.000 EUR)
alors, sans préjudice des Articles 14.2.4, 14.2.5 et 14.2.6, le Gestionnaire du Réseau de Transport émet – en dérogation de l’Article 6.1 - la Facture Mensuelle COM2 et la Facture Mensuelle Self-billing COM2 concernées anticipativement à l'Utilisateur du Réseau. Cet Utilisateur du Réseau doit payer les factures concernées (ainsi que toutes les Factures COM2 et les Factures Self-billing COM2 précédentes non encore payées) – en dérogation à l'article 6.3 - dans un délai de huit (8) Jours Ouvrables à compter de la réception. Ces factures seront réputées avoir été reçues dans les deux (2) Jours Ouvrables suivant leur expédition par courrier, courrier électronique ou fax.
En l'absence de paiement endéans ce délai, le Gestionnaire du Réseau de Transport envoie une notification formelle par courrier recommandé à l'Utilisateur du Réseau et en informe la CREG.
Si, dans les trois (3) Jours Ouvrables à compter de la date d'émission de cette notification par le Gestionnaire du Réseau de Transport, l'Utilisateur du Réseau n'a toujours pas payé la ou les factures en question, il suspend immédiatement tout ou partie des services de l'Utilisateur du Réseau.
7. MESURES ET TESTS
Les règles de mesure et de test sont exposées dans l’Annexe D du Règlement d’Accès pour le Transport.
8. CONDITIONS OPÉRATIONNELLES ET SPÉCIFICATIONS DE QUALITÉ
8.1 Principe général
Le gaz naturel fourni à un Point de Connexion doit respecter les Exigences Spécifiques telles que visées à l’Annexe C.4 du Règlement d’Accès pour le Transport. Le Gaz Naturel relivré par le GRT au Point de Connexion doit respecter les Exigences Spécifiques visées à l’annexe C.4 du Règlement d’Accès pour le Transport.
Conformément à l’article 17.3 de la présente annexe, les Parties échangent toutes les informations nécessaires pour une gestion efficace des Exigences Spécifiques. Conformément à l’annexe C.1 du Règlement d’Accès pour le Transport, des informations relatives à la qualité du gaz sont échangées par fax entre les Parties et mises à disposition le cas échéant sur la Plateforme Electronique de Données, laquelle sera également utilisée pour notifier l’Utilisateur du Réseau de toute information relative aux éventuels écarts de qualité du gaz.
Si le Gaz Naturel (re)livré à un Point de Connexion ne satisfait pas aux Exigences Spécifiques telles que visées à l’annexe C.4 du Règlement d’Accès pour le Transport, le GRT ou l’Utilisateur du Réseau le cas échéant a le droit de refuser (tout ou partie) ce Gaz Naturel via une réduction ou une interruption au Point de Connexion conformément aux règles visées à l’annexe C.1 du Règlement d’Accès pour le Transport. Les Parties mettent toutefois tous les moyens raisonnables pour accepter ce Gaz Naturel. Si les Parties refusent de prendre (re)livraison de ce Gaz Naturel, les Parties coopèreront pour le traitement de ce Gaz Naturel.
La Partie qui refuse la (re)livraison à un Point de Connexion du Gaz Naturel non conforme aux Exigences Spécifiques de l’annexe C.4 du Règlement d’Accès pour le Transport, ne peut être tenue pour responsable à l’égard de l’autre Partie de quelque dommage que ce soit résultant de la réduction ou de l’interruption découlant de son refus du Gaz Naturel non conforme. Il est entendu que les obligations d’équilibrage de l’Utilisateur du Réseau, décrites à l’annexe A du Règlement d’Accès pour le Transport, restent applicables.
L’Indemnité de Capacité Mensuelle sera réduite au prorata de la capacité interrompue/réduite et pour la durée de cette interruption/réduction en cas de refus par l’Utilisateur du Réseau de Gaz Naturel non conforme.
8.2 Dommages encourus par le GRT résultant de l’acceptation par le GRT de Gaz Naturel non conforme à un Point d’Interconnexion
Si le GRT est informé ou devait être informé de la non-conformité aux Exigences Spécifiques à un Point d’Interconnexion soit à la suite d’une notification relative à cette non-conformité faite par l’Utilisateur du Réseau ou le GRT Adjacent ou du Producteur, selon le cas, soit parce que la non-conformité pouvait être mesurée par le GRT en agissant comme un Gestionnaire Raisonnable et Prudent, et qu’il accepte ce Gaz Naturel à ce Point de Connexion, l’Utilisateur du Réseau ne peut être tenu
responsable de quelque dommage que ce soit subi par le GRT résultant de la non- conformité aux Exigences spécifiques.
Si la non-conformité se produit à un Point d’Installation relatif à une Installation opérée par le GRT ou une de ses Sociétés Liées, l’Utilisateur du Réseau ne peut être tenu responsable de quelque dommage que ce soit subi par le GRT ou une de ses Sociétés Liées résultant de la non-conformité aux Exigences Spécifiques.
Si le GRT ne pouvait être informé de la livraison de Gaz Naturel non-conforme à un Point d’Interconnexion ou si le GRT est obligé d’accepter ce Gaz Naturel pour maintenir l’intégrité du Système, l’Utilisateur du Réseau est responsable des dommages subis par le GRT résultant de la non-conformité aux Exigences Spécifiques conformément à et dans les limites de l’article 10 de la présente annexe si le GRT n’a pas été indemnisé directement par le GRT Adjacent concerné ou par un Producteur, selon le cas.
8.3 Dommages encourus par l’Utilisateur du Réseau résultant de la relivraison par le GRT de Gaz Naturel non-conforme à un Point de Connexion
Le GRT est responsable des dommages résultant de la relivraison de Gaz Naturel non-conforme à un Point de Connexion conformément à et dans les limites de l’article 10 de la présente annexe. La responsabilité du GRT afférente à la plainte d’un GRT Adjacent est limitée conformément au Contrat d’Interconnexion conclue entre les GRT. Afin de lever tout doute, le GRT ne peut être tenu responsable envers l’Utilisateur du Réseau pour les dommages subis par le GRT Adjacent pour lesquels ledit GRT Adjacent a été indemnisé par le GRT.
Toutefois, le GRT décline toute responsabilité envers l’Utilisateur du Réseau pour les dommages subis par ledit Utilisateur du Réseau ou toute partie tierce à la suite de la relivraison de Gaz Naturel non conforme afférente à l’utilisation des Services de Wheeling.
8.4 Dommages encourus par l’Utilisateur du Réseau résultant de la relivraison par le GRT de Gaz Naturel non conforme à un Point de Connexion Domestique
Le GRT est responsable des dommages encourus par l’Utilisateur du Réseau résultant de la relivraison de Gaz Naturel non-conforme à un Point de Connexion Domestique conformément à et dans les limites de l’article 10 de la présente annexe, étant entendu que la responsabilité du GRT afférente à la plainte d’un Client Final ou d’un Producteur est limitée conformément au Contrat de Raccordement conclu entre le GRT et le Client Final ou le Producteur. Afin de lever tout doute, le GRT ne peut être tenu responsable envers l’Utilisateur du Réseau pour les dommages subis par le Client Final ou le Producteur pour lesquels ledit Client Final ou le Producteur a été indemnisé par le GRT.
9. GARANTIES
9.1 Garanties réciproques
Chaque Partie (elle-même et chacun de ses ayants droit reconnus) garantit à l'autre Partie (au profit de l'autre Partie et de tous ses ayants droit reconnus) :
(a) qu'elle est dûment organisée et existe valablement conformément aux lois de la juridiction de son organisation ou de sa constitution (et le cas échéant, en vertu de telles lois en bonne moralité – « in good standing »).
(b) qu'elle est compétente (i) pour signer le présent Contrat et tout autre document relatif au présent Contrat auquel elle est partie, (ii) pour exécuter le présent Contrat et fournir toute autre documentation concernant le présent Contrat dont la fourniture est requise par ce dernier, et (iii) pour exercer ses obligations conformément au présent Contrat et qu'elle a posé tous les actes nécessaires pour autoriser l'exécution, la fourniture et l'exercice du présent contrat.
(c) que la signature, l’exécution et l'exercice auxquels fait référence le paragraphe (b) ne contreviennent ni ne sont contraires à une quelconque loi applicable, une quelconque disposition de ses documents constitutionnels, une ordonnance ou un jugement d'un quelconque tribunal ou autre agence ou service public qui lui sont applicables ou un quelconque de ses actifs ou toute restriction contractuelle qui l'engage ou qui lui est applicable ou applicable à un quelconque de ses actifs.
(d) que ses obligations en vertu du présent contrat constituent ses obligations légales, légitimes et contraignantes, opposables conformément à ses conditions sous réserve de faillite, réorganisation, insolvabilité, moratoire ou lois similaires, qui affectent généralement les droits des créanciers et sous réserve, en ce qui concerne l'opposabilité, de principes d'équité d'application générale.
9.2 Garanties de l'Utilisateur du Réseau
L'Utilisateur du Réseau garantit au GRT :
(a) qu'il jouit de la propriété et/ou de tous les droits sur tout le Gaz Naturel qu'il fournit ou qui est fourni pour son compte au Point de Connexion au GRT pour les Services de Transport souscrits, et garantit que tout le Gaz Naturel est exempt de tous les droits de rétention, créances, impositions et charges de toute nature;
(b) qu'il possède tous les agréments, autorisations et permis (y compris le cas échéant la licence de fourniture) requis en vertu de la législation applicable pour souscrire des Services de Transport et qu'il prendra des mesures raisonnables pour conserver intégralement ces permis,
licences et autorisations pendant la Période Contractuelle, sans préjudice.
(c) qu'il introduira dûment et en temps utile, conformément au droit applicable, tous les rapports, statistiques et déclarations qui doivent être introduits en matière de droits de douane; qu'il paiera entièrement et en temps opportun tous les montants y relatifs aux services fiscaux; et qu'il préservera le GRT de toute action des services fiscaux en rapport avec les droits de douane.
9.3 Garanties du Gestionnaire du Réseau de Transport
Le GRT garantit à l’Utilisateur du Réseau :
(a) qu'il possède tous les permis, licences, autorisations et droits en vertu de la législation applicable pour exploiter le Réseau de Transport. et qu'il prendra toutes les mesures nécessaires pour conserver les permis, licences, autorisations et droits requis pendant la Période Contractuelle à compter de la Date de Début.
(b) qu'il possède tous les agréments, autorisations et permis requis en vertu de la législation applicable pour fournir des Services de Transport, qu'il prendra des mesures raisonnables pour conserver intégralement ces permis, licences et autorisations pendant la Période Contractuelle.
(c) que le Gaz Naturel qui est (re)délivré par le GRT à l'Utilisateur du Réseau au Point de Connexion est exempt de tous droits de rétention, créances, impositions et charges de quelque nature que ce soit.
10. RESPONSABILITÉ
10.1. Généralités
Excepté les cas de faute intentionnelle (Anglais : « wilful misconduct » ; Néerlandais : « opzettelijke fout »), en cas de responsabilité contractuelle, extracontractuelle ou de concours de responsabilité contractuelle et extracontractuelle, le présent article 10 s'applique à tous les cas dans lesquels une Partie, et/ou ses Sociétés Liées peuvent être tenues responsables de dommages dans le cadre du présent Contrat Standard de Transport.
d'intérêts ou tout dommage (matériel ou immatériel) indirect, est expressément exclu.
10.2. Dommages
a. Pour les responsabilités en rapport avec les Services de Transport à l’exception des Services de Négoce ZTP
i. dans le cas d’une responsabilité générée par une faute grave (Anglais : « wilful misconduct » ; Néerlandais : « opzettelijke fout ») ou de négligence grave (Anglais : « gross negligence » ; Néerlandais : « grove nalatigheid »), à cinq pour cent (5 %) par évènement et à dix pour cent (10 %) par Année Contractuelle, des indemnités facturées (Indemnité Mensuelle Totale) pour les Services, à l’exception des Services de Négoce ZTP, souscrits par l’Utilisateur du Réseau au cours des douze (12) derniers mois, sans pour autant que cette limite soit, dans les deux cas, inférieure à cinquante mille euros (50.000,00 euros) ou supérieure à deux millions cinq cent mille euros (2.500.000,00 euros) ; et,
ii. dans tous les cas autres que ceux visés à l’article 10.2., (a)(i) à cinq pour cent (5 %) par évènement et à dix pour cent (10 %) par Année Contractuelle, des indemnités facturées (Indemnité Mensuelle Totale) pour les Services, à l’exception des Services de Négoce ZTP, souscrits par l’Utilisateur du Réseau au cours des douze (12) derniers mois, sans pour autant que cette limite soit, dans les deux cas, inférieure à cinquante mille euros (50.000,00 euros) ou supérieure à un million cinq cent mille euros (1.500.000,00 euros) ; et,
iii. dans tous les cas, à cinq millions euros (5.000.000,00 euros) par évènement pour toutes les plaintes formulées par l’Utilisateur du Réseau et tous les autres Utilisateurs du Réseau qui ont subi des dommages à la suite de cet évènement. Si le montant total réclamé pour cet évènement par l’Utilisateur du Réseau et tous les autres Utilisateurs du réseau excède cinq millions euros (5.000.000,00 euros), ce dernier montant sera réparti proportionnellement entre l’Utilisateur du Réseau et tous les autres utilisateurs du réseau concernés, sur la base des Services, à l’exception des Services de Négoce ZTP, qu’ils ont individuellement souscrits au cours des douze (12) derniers mois.
b. Pour les responsabilités en rapport avec les Services de Négoce ZTP
10.3 Réclamations d’une tierce partie
10.3.1 Chaque partie garantira, indemnisera et défendra l’autre partie contre toute responsabilité découlant de toute réclamation, demande, cause, dépense ou responsabilité (y compris, sans limitation, les frais de justice, qu’ils soient générés contractuellement ou autrement), de ou afférente à toute tierce partie résultant du Contrat Standard de Transport et/ou des Confirmations de Services
10.3.2 Afin de lever tout doute, une Partie ne peut être responsable à l’égard d’une autre Partie pour les dommages subis par le Client Final ou le GRT Adjacent selon le cas pour lesquels ce Client Final ou ce GRT Adjacent est déjà indemnisé par la première Partie prénommée.
10.3.3 Le GRT ne pourra en aucun cas être tenu responsable des conséquences d’un Contrat d’Allocation qui n’aura pas été signé par l’Utilisateur du Réseau ou par le Client Final/Producteur. Le ou les Utilisateurs du Réseau ayant souscrit des Services de Transport à un Point de Connexion Domestique vers un Utilisateur Final, mais n’ayant pas signé le Contrat d’Allocation, dégageront de toute responsabilité et garantiront le GRT contre toute plainte liée aux allocations provisoires de l’Utilisateur Final ou des autres Utilisateurs du Réseau impliqués à ce Point de Connexion Domestique vers un Utilisateur Final .
10.4 Abandon de recours
10.4.1 En ce qui concerne les décès et/ou dommages corporels ou les maladies causées à un membre du personnel d’une des Parties et sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute grave, les Parties renoncent mutuellement à tout recours qu'elles pourraient exercer l'une contre l'autre pour de tels dommages causés aux membres de leur personnel ou à leurs mandataires.
10.4.2. Les Parties font tout ce qui est nécessaire afin que l’abandon de recours dont question à l’article 10.4.1 de la présente annexe et l’abandon de tous droits de recours ou de subrogation contre l'autre Partie soient acceptés par leurs assureurs respectifs.
11. FORCE MAJEURE
11.2. Chaque Partie qui invoque la Force Majeure doit :
(i) notifier sans délai à l'autre Partie l'événement constituant la Force Majeure, lui fournir toutes les informations disponibles sur la cause de l'événement en estimant également le temps nécessaire pour remédier au cas de Force Majeure. La Partie invoquant la Force Majeure informera de manière régulière l’autre Partie de la situation sur l’état d’avancement de Force Majeure; et,
(ii) prendre sans délai toutes les mesures pratiques raisonnables pour minimaliser les conséquences de la Force Majeure et pour limiter les dommages qui en découlent.
11.3. Si, dans le mois de la notification dont question à l’article 11.2 de la présente Annexe, les Parties ne parviennent pas à s’entendre pour accepter de considérer que l’événement en question constitue un cas de Force Majeure, chaque Partie peut faire appel à l’article 19 ou 20 de la présente Annexe.
11.4. Les évènements suivants peuvent le cas échéant constituer des cas de force majeure sans toutefois que cette liste soit exhaustive : les catastrophes naturelles, grèves, actes des autorités ou de tout service public ou de leur représentant (légitime ou non), la non-obtention ou le non-renouvellement dans les délais de tout agrément ou autorisation non imputable à un retard causé par une Partie ayant demandé l'agrément ou l'autorisation en question ou à une autre faute de cette Partie, le refus des instances compétentes de maintenir une autorisation ou un agrément, une guerre, une émeute, une insurrection, un glissement de terrain, des incendies, inondations, séismes, explosions, ruptures ou accidents dans des installations de transport ou tout autre équipement ou installation nécessaire au prélèvement ou à l’utilisation du gaz naturel.
Tout conflit du travail est réglé à la seule discrétion de la Partie concernée.
11.5.a) Sans préjudice de l’article 10 de la présente Annexe, le GRT aura le droit, en invoquant la Force Majeure, de procéder à une interruption et cette interruption sera appliquée à l’Utilisateur du Réseau et aux autres Utilisateurs du Réseau au prorata de leurs Capacités souscrites.
b) Si une Partie est affectée par une Force Majeure et que cet événement est reconnu comme constituant un cas de Force Majeure soit par l’autre Partie soit en application de l’article 19 ou 20 de la présente annexe, l'Indemnité Mensuelle
Totale conformément à l'annexe A du Règlement d’Accès pour le Transport reste due par l'Utilisateur du Réseau durant les trois (3) premiers Mois qui suivent la notification de cette Force Majeure conformément à l’article 11.2 de la présente annexe déduction faite toutefois d’une réduction de cinq (5) pour cent. Afin d’éviter toute confusion, l’Utilisateur du Réseau n’est nullement libéré de ses autres obligations, y compris, notamment, ses obligations d’équilibrage.
c) Si, au terme de cette période de trois (3) Mois, il est établi qu’il ne peut être remédié à la Force Majeure et que cela a été accepté, soit par les Paries, soit en application de l’article 19 ou 20 de la présente annexe, les Parties seront immédiatement libérées, sans indemnité, de toutes obligations découlant de la/des Confirmation(s) de Services dans la mesure où elles ont été affectées par la Force Majeure excepté pour l’obligation de notifier la Force Majeure dont il est question à l’article 11.2 de cette Annexe. L’Utilisateur du Réseau mettra en œuvre tous les moyens raisonnables pour satisfaire à ses obligations d’équilibrage conformément à l’annexe A du Règlement d’Accès pour le Transport.
d) Si, au terme de cette période de trois (3) Mois, la Force Majeure est remédiable, le paiement des Indemnités sera suspendu pour la partie de la capacité qui est concernée par la Force Majeure jusqu’à l’échéance de la Force Majeure.
11.6 Sans préjudice de l’article 11.1 à 11.5, dans le cas où un GRT Adjacent invoque la Force Majeure pour une Capacité Cross Border, cela constituera automatiquement une Force Majeure applicable au Service Cross Border Delivery associé en vertu du présent Contrat Standard de Transport.
12. INCIDENTS
Sans préjudice de l'article 11 de la présente annexe et conformément à l'Annexe F du Règlement d’Accès pour le Transport, en cas d’incident compromettant la sécurité et le bon fonctionnement du réseau de transport et/ou l’intégrité du système, le GRT prendra les mesures d'urgence nécessaires, lesquelles peuvent consister entre autres en l'interruption et/ou la réduction des Services de Transport. Le GRT informera les Utilisateurs du Réseau affectés par l’interruption et/ou la réduction et la CREG de l’évènement et de la durée estimée conformément aux obligations d’information énoncées à l’annexe F du Règlement d’Accès pour le Transport.
Le Plan de Gestion des Incidents est inclus dans l’Annexe F du Règlement d’Accès pour le Transport.
13. URGENCE
Le GRT peut prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaires afin de garantir la sécurité et l’intégrité du Réseau de Transport en cas d’Urgence. S’il l’estime
nécessaire, le Gestionnaire du Réseau de Transport peut activer le plan de gestion des incidents repris à l’annexe F du Règlement d’Accès pour le Transport.
14. SOLVABILITÉ
14.1 Exigences relatives à la solvabilité
14.1.1. Afin de garantir la bonne exécution du présent Contrat par l’Utilisateur du Réseau, ce dernier devra :
(i) Soit remettre une garantie sous la forme d’une Garantie Bancaire ou sous la forme d’un dépôt en liquide, conformément à l’article 14.2 ; ou,
(ii) au plus tard cinq (5) Jours Ouvrables avant la Date de Début du Service :
a. avoir une notation de crédit (« credit rating »)– correspondant à une notation pour ses titres de créance à long terme non garantis et sans crédit ne pouvant être inférieure à BBB+, si elle a été délivrée par les services de notation de Standard & Poor’s ou Fitch Ratings, ou à Baa1, si elle a été délivrée par Moody’s Investor Services ;ou
b. fournir une garantie inconditionnelle et irrévocable de sa société mère (« Parent Company guarantee ») qui dispose d’une notation pas inférieure à BBB+ par Standard &Poor’s ou Fitch rating ou Baa1 par Moody’s.
L’Utilisateur du Réseau doit démontrer annuellement au plus tard chaque 1er janvier, que l’Utilisateur du Réseau ou sa Société Mère rencontre toujours les exigences de notation acceptable ; ou,
(iii) pour celui dont l’Indemnité Mensuelle Totale moyenne sur les douze
(12) Mois qui suivent dépasse les sept cent cinquante mille (750 000) euros, disposer, au plus tard cinq (5) Jours Ouvrables avant la Date de Début du Service de fonds propres pour un montant équivalant à au moins soixante (60) fois le montant projeté de l’Indemnité Mensuelle Totale de l’Utilisateur du Réseau.
L’Utilisateur du Réseau doit démontrer annuellement au plus tard le 1er janvier qu’il dispose toujours d’une solvabilité suffisante.
14.1.2. Sans préjudice de l’article 14.1.1 de cette Annexe, l’Utilisateur du Réseau devra fournir une gage conformément à l’article 14.2 de cette Annexe s’il a exécuté un paiement après la Date d’échéance avec un retard supérieur à :
(i) vingt (20) jours ouvrables une fois au cours des douze (12) derniers mois ; ou
(ii) dix (10) jours ouvrables deux fois au cours des douze (12) derniers mois ;
14.1.3. Avant la signature du contrat concerné, le GRT peut requérir de l’Utilisateur du Réseau qu’il démontre qu’il satisfait à ces exigences de solvabilité et qu’il répond aux exigences du « Know Your Customer » établi par le GRT en consultation avec la CREG. Une fois que le Contrat est dûment entré en vigueur, le GRT peut exiger à tout moment la conformité de l’Utilisateur de Réseau avec les exigences « Know Your Customer » et peut demander à l’Utilisateur de Réseau de démontrer sa conformité avec les provisions de solvabilité et les exigences du « Know Your Customer ». Dans le cas où l’Utilisateur de Réseau échoue à démontrer sa conformité, les Services seront suspendus automatiquement de plein droit du GRT, et l’Article 16.2.2 de cette annexe sera d’application.
14.2. Gage
14.2.1 Principe
L’Utilisateur du Réseau qui doit fournir une gage en vertu :
(i) de l’article 14.1.1 de la présente Annexe doit, cinq (5) Jours Ouvrables avant la Date de Début du Service ou au plus tard avant la début des Services pour les Services dont la durée est de moins de trente (30) jours, remettre un gage sous la forme d’un dépôt en liquide conformément à l’article 14.2.3(i) ou sous la forme d’une Garantie Bancaire conformément à l’article 14.2.3 , et
(ii) de l’Article 14.1.2 de cette Annexe, devra soumettre ce gage endéans les dix (10) Jours ouvrables après que l’Utilisateur du Réseau ait été informé par le GRT.14.2.2
14.2.2 Hauteur du gage
Le montant du gage est la somme de :
(i) le montant attendu de l’Indemnité Mensuelle Totale de l’Utilisateur du Réseau pour les deux (2) prochains Mois ; et
(ii) la part de la dernière Indemnité Mensuelle de Capacité reçue pour les Services de transport souscrits et qui a été facturée durant ce mois-là
arrondi vers le haut au millier d’euros (EUR 1.000),
14.2.3 Forme du gage
Lorsque l’utilisateur du Réseau doit fournir un gage sur base des Articles 14.1.1 et 14.1.2, il pourra choisir une des formes suivantes (ou une combinaison des telles formes) :
(i) Un dépôt en espèces sur un compte du GRT, lequel génère un intérêt mensuel égal à la moyenne des trois (3) mois Euribor (tel que publié par Reuters) pour ce mois moins dix (10) points de base. Les intérêts seront uniquement au bénéfice de l'Utilisateur du Réseau ;
ou
(ii) une Garantie Bancaire inconditionnelle et irrévocable – émanant d’une banque approuvée par l’Autorité des Services et Marchés Financiers (ou par un organisme équivalent dans un des Etats membres de l’Union européenne) et qui dispose d’une notation acceptable comme spécifié ci- dessus dans l’article 14.1.1.(ii). L’Utilisateur du Réseau doit démontrer sur base annuelle au plus tard chaque 1er janvier que son institution financière, ou l’équivalent, continue à rencontrer les conditions stipulées dans cet Article, qu’il a prolongé les termes de la garantie bancaire et qu’il a amandé le montant en accord avec l’article 14.2.2.
14.2.4. Si, pendant la Période Contractuelle, l’Utilisateur du Réseau ne rencontre plus les exigences stipulées à l’article 14.2.1, 14.2.2, 14.2.3 et 14.1.1 (ii) et (iii) de cette Annexe, il doit immédiatement le notifier au GRT par courrier recommandé. Si durant la Période Contractuelle, l’Utilisateur du Réseau doit fournir un gage conformément à l’Article 14.1.2, le GRT le notifie à l’Utilisateur par courrier recommandé.
A partir de la date d'envoi de la lettre recommandée par l'Utilisateur du Réseau ou à la réception d'une mise en demeure envoyée par le GRT pour non-respect par l'Utilisateur du Réseau de ses obligations en vertu de l'article 14 de cette Annexe, l’Utilisateur du Réseau a alors vingt (20) Jours Ouvrables pour présenter au GRT un (nouveau) gage qui rencontre les exigences des Article 14.2.1, 14.2.2 et 14.2.3. Si, au terme de cette période de vingt (20) Jours Ouvrables, l’Utilisateur du Réseau n’a pas présenté un (nouveau) gage, les Services seront suspendus automatiquement et de plein droit et l’Article 16.2.2 de la présente Annexe s’applique.
14.2.5. Si les factures ne sont pas payées à la Date d’Echéance ou à l’échéance déterminée dans le dernier paragraphe de l’article 6.6 et dans un délai de quatorze (14) jours calendrier à partir de la réception par l’Utilisateur du Réseau d’une mise en demeure formelle envoyée par le GRT, le GRT peut faire appel au gage pour tous les montants existants. Si le GRT fait usage de la Garantie Bancaire, l’Utilisateur du Réseau devra, dans les vingt (20) Jours Ouvrables, (i) démontrer que l’institution financière qui a émis la Garantie Bancaire, en a augmenté le montant de manière à atteindre le niveau déterminé à l’article 14.2.1, ou (ii) soumettre une nouvelle Garantie Bancaire qui remplit les conditions stipulées à l’article 14.2.2 et 14.2.3(ii). En cas de non présentation d’une nouvelle Garantie Bancaire après la fin de cette période, les Services
seront suspendus automatiquement et de plein droit par le GRT et l’Article
16.2.2 de la présente Annexe s’applique.
14.2.6. Si l’Utilisateur du Réseau, exempté de l’obligation de fournir un gage en vertu de l’article 14.1.1 (ii) ou (iii), et que les factures ne sont pas payées à la Date d’Echéance ou à l’échéance déterminée dans le dernier paragraphe de l’article 6.6, le GRT envoie à l’Utilisateur du Réseau une mise en demeure formelle de payer la/les dite(s) facture(s) dans un délai de quatorze (14) jours calendrier après la réception de la mise en demeure formelle. En cas de défaut de paiement au terme de ce délai, les Services seront suspendus automatiquement et de plein droit par le GRT et l’article 16.2.2 de la présente Annexe s’applique.
15. DURÉE ET RÉSILIATION DU CONTRAT
15.1 Durée du Contrat
Le présent Contrat Standard de Transport entre en vigueur à la Date de Début du présent Contrat Standard de Transport et sort ses effets pour une durée indéterminée.
15.2. Résiliation du Contrat par l'Utilisateur du Réseau
L’Utilisateur du Réseau peut résilier le présent Contrat par le biais d’une notification écrite préalable adressée au GRT pour autant que tous les Services souscrits dans le cadre de ce Contrat aient pris fin conformément à l’Article 16 de la présente Annexe.
16. DURÉE, RÉSILIATION ET SUSPENSION DES SERVICES
16.1 Durée des Services
Chaque Service Souscrit par l’Utilisateur du Réseau en vertu du présent contrat aura une Période de Service déterminée telle que fixée dans la Confirmation de Services relative. Chaque Service souscrit pour une durée déterminée prendra automatiquement fin à la date de fin stipulée dans la Confirmation de Services. La liste des Services et leurs Périodes de Services peuvent être retrouvés dans l’Annexe B du Règlement d’Accès pour le Transport.
16.2. Suspension des Services par le GRT
16.2.1. Les Services peuvent être suspendus le cas échéant en vertu des articles 8, 11, 12, 13 de cette Annexe et des articles 103 et 104 du Code de Bonne Conduite.
16.2.2. En cas de défaut de l’Utilisateur du Réseau de remplir l’une de ses obligations en vertu des Articles 6 ou 14 de cette Annexe, les Services seront suspendus automatiquement et de plein droit et le GRT pourra alors réallouer les Services à un autre Utilisateur de Réseau conformément aux Règles d’Allocation de Services visées dans le Règlement d’Accès pour le Transport, prévu à l’Annexe B. Pour autant que les Services concernés n’aient pas été réalloués, l’Utilisateur du Réseau restera redevable des montants à facturer pour ces Services suspendus. Les Services suspendus seront réactivés dans un délai de deux (2) Jours Ouvrables à compter de la date de paiement par l’Utilisateur du Réseau de tous les montants dus au GRT. L’Utilisateur du Réseau sera avisé par le GRT dans les deux (2) jours ouvrables susmentionnés.
16.3. Résiliation des services par l’Utilisateur du Réseau
a) L'Utilisateur du Réseau peut mettre un terme anticipativement à un Service aux conditions suivantes :
(i) Pour un Service souscrit pour une durée déterminée :
a. dont la durée restante est égale ou inférieure à une (1) année : à tout moment moyennant notification et paiement au GRT d'une indemnité de résiliation correspondant à 100 % (cent pour cent) des montants encore à facturer pour ce Service jusqu’à la date de fin du service stipulée dans la Confirmation de Services (indemnités de Services calculées conformément à l’Annexe A du Règlement d’Accès pour le Transport) ;
Pour les Points de Connexion Domestique, si le GRT peut vendre sur le marché primaire tout ou partie des Services valablement résiliés à un autre Utilisateur du Réseau, le GRT remboursera à l’Utilisateur du Réseau ayant résilié ces Services le montant correspondant à la partie vendue de ces Services et à la période pour laquelle ces Services ont été vendus au préalable.
b. dont la durée restante est supérieure à une (1) année : à tout moment moyennant paiement au GRT d'une indemnité de cessation correspondant à 95 % (nonante-cinq pour cent) des montants encore à facturer pour ce Service jusqu’à la date de fin de ce service stipulée dans la Confirmation de Services (indemnités de Services calculées conformément à l’Annexe A du Règlement d’Accès pour le Transport ).
Pour les Points de Connexion Domestique, si le GRT peut vendre sur le marché primaire tout ou partie des Services valablement résiliés à un autre Utilisateur du Réseau, le GRT remboursera à
l’Utilisateur du Réseau ayant résilié ces Services le montant correspondant à la partie vendue de ces Services et à la période pour laquelle ces Services ont été vendus au préalable.
(ii) Pour un Service souscrit pour une période indéterminée : à tout moment moyennant un préavis écrit de six (6) Mois communiqué au GRT.
b) L’Utilisateur du Réseau ne devra payer aucune indemnité au GRT dans le cas d’une résiliation anticipée d’un Service à la suite d’une cessation des activités du Client Final au Point de Connexion Domestique, pour autant que l’Utilisateur du Réseau ait informé le GRT par écrit et ajouté une preuve écrite de la cessation des activités du Client Final et pour autant que l’Utilisateur du Réseau communique par écrit au GRT l’accord écrit entre l’Utilisateur du Réseau et le Client Final que ce dernier a cessé définitivement, partiellement ou totalement, ses activités conformément aux dispositions du Contrat de Raccordement conclu entre le GRT et le Client Final.
c) Pour un Service dont la durée restante est supérieure à une (1) année : dans le cas d’une augmentation moyenne annuelle des Tarifs Régulés pour les Services, tels qu’applicables à la Date de Référence, de plus de 10 % en moyenne par an (mais en aucun cas avant une période de trois (3) années consécutives) devant être calculée depuis la Date de Référence et excédant l’indexation annuelle de l’indice des prix à la consommation en Belgique, tels que publiés au Moniteur belge (Anglais : « Official Belgian Gazette » ; Néerlandais : « Belgisch Staatsblad ») (le
« Tarif Maximal »), l’Utilisateur du Réseau peut résilier anticipativement un tel Service moyennant notification écrite envoyée au GRT au plus tard deux (2) Mois après la publication des nouveaux Tarifs Régulés au Moniteur belge. Toutefois, les indemnités, calculées sur base des Tarifs Régulés, qui sont applicables à la date à laquelle la résiliation a été notifiée au GRT sont dues par l’Utilisateur du Réseau durant une période de douze (12) mois à compter de la date de publication des Tarifs Régulés.
17. DISPOSITIONS DIVERSES
17.1 Notifications
Sauf disposition expresse contraire, tous les avis, demandes et communications dont il est question dans le présent Contrat sont établis par écrit et sont réputés avoir été communiqués en leur temps et lieu si remis en mains propres à l'autre Partie ou envoyés à l'autre Partie par courrier, fax (auquel cas le fax sera immédiatement confirmé par courrier), par courrier aérien ou email, conformément à l'article 6 du Contrat Standard de Transport.
17.2 Confidentialité
17.2.1 Le GRT respectera la confidentialité des informations commercialement sensibles conformément aux prescriptions légales pertinentes.
17.2.2 Le présent Contrat et toutes les informations obtenues, en vertu du présent Contrat, par une Partie de la part de l'autre Partie seront traités de manière confidentielle.
Si, et seulement dans la mesure où une telle divulgation est requise pour la bonne exécution de ses activités ou travaux en rapport avec le présent Contrat Standard de Transport, lesdites informations confidentielles pourront être communiquées aux travailleurs, agents, contractants, consultants, clients, vendeurs de Gaz Naturel et autres Utilisateurs du Réseau. Dans ce cas, la Partie qui divulgue les informations veillera à ce que ses travailleurs, agents, contractants, consultants, clients, vendeurs de Gaz Naturel et autres Utilisateurs du Réseau traitent ces informations de manière confidentielle conformément aux dispositions relatives à la confidentialité.
Les Parties prendront les mesures de précaution appropriées afin d'éviter des divulgations injustifiées d'informations confidentielles.
17.2.3. Aucune Partie ne divulguera des informations confidentielles à une tierce partie sans l'accord écrit préalable de l'autre Partie, sauf lorsque la divulgation de ces informations est raisonnablement requise pour l'octroi, de bonne foi, d'un intérêt dans le présent Contrat, le prêt de fonds, la conclusion d'assurances, la vente de titres et aux fins des rapports et demandes adressés aux autorités publiques concernées, y compris, notamment, la CREG.
Toutefois, les Parties peuvent, sans autorisation préalable, communiquer à une Société Liée les informations confidentielles recueillies en vertu que le premier paragraphe de l’Article 17.2 soit respecté. Dans ce cas, la Partie qui divulgue les informations garantira que sa société liée respectera les engagements écrits en matière de confidentialité.
17.2.4. Cette obligation de confidentialité visée à l’Article 17.2 ne s’appliquera pas aux informations :
(i) qui sont publiques au moment où elles sont communiquées à la Partie bénéficiaire de la communication, ou deviennent ensuite généralement publiques autrement qu'à la suite de leur divulgation (indue) ou de tout autre acte ou négligence de la Partie bénéficiaire de l’information ou de ses travailleurs, représentants, contractants, consultants, clients, vendeurs de Gaz naturel et les autres Utilisateurs du Réseau ou dans le cadre d’une violation autre de ses obligations de confidentialité ;
(ii) qui étaient disponibles (ce qui peut être démontré par des documents écrits) pour la Partie bénéficiaire ou ses travailleurs, représentants, contractants, consultants, clients, vendeurs de Gaz naturel et les autres Utilisateurs du Réseau préalablement à la communication de ces informations
confidentielles par l'autre Partie, et dont la divulgation ne fait pas l'objet de restrictions ; ou
(iii) que la Partie concernée est tenue de rendre publiques en vertu de la loi, d'un règlement, d’une ordonnance d’un tribunal ou des exigences d'un quelconque régulateur ou autre autorité publique.
Dans le cas d’une telle divulgation, la Partie qui divulgue les informations doit immédiatement informer l’autre Partie.
17.2.5. A l’exception de l’Article 17.2.4, où des informations sont divulguées à une tierce partie, les mesures de précaution nécessaires sont prises par la Partie qui divulgue les informations, comme condition à une telle divulgation, afin d'éviter que la tierce partie précitée divulgue elle aussi ces informations sans l'accord écrit des Parties.
17.3. Communication d'informations
Les Parties se communiquent mutuellement et à tout moment toutes les informations qui peuvent s'avérer utiles ou nécessaires à chaque Partie pour exercer ses droits et respecter ses obligations visées dans le présent Contrat et conformément au Règlement d’Accès pour le Transport, notamment les Annexes A et C1.
Le non-respect des obligations d’information de l’Utilisateur du Réseau sera sanctionné pénalement conformément au Code de Bonne Conduite.
17.4. Représentant de l'Utilisateur du Réseau
L’utilisateur du Réseau pourra à tout moment désigner un représentant pouvant intervenir en son nom et pour son compte aux fins, notamment :
(i) de la fourniture et de la réception de toutes les déclarations, dépositions et informations en vertu du présent Contrat ;
(ii) d’exercer les droits de l’Utilisateur du Réseau en matière de mesure et de test ;
(iii) d’exécuter des inspections et de remettre des avis positifs sur les dispositions du Règlement d’Accès pour le Transport ;
(iv) d’exercer les droits de l’Utilisateur du Réseau de la manière prévue dans le Règlement d’Accès pour le Transport ; et
(v) de procéder aux nominations de l’Utilisateur du Réseau.
Cette désignation est communiquée par l’Utilisateur du Réseau au GRT. Dans la mesure où le GRT a accepté cette désignation, tacitement ou explicitement, le GRT est entièrement protégé et les actions accomplies ou exécutées, et/ou conventions conclues par le représentant de l'Utilisateur du Réseau aux choses précitées, sont
considérées comme si l'Utilisateur du Réseau avait accomplis ou exécutés ou conclus lui-même les actions et/ou les conventions.
17.5. Divisibilité
Si une des dispositions du présent Contrat est ou devient invalide, illégale ou inapplicable en tout ou en partie, ladite disposition sera supprimée du Contrat et sera remplacée par une disposition valable et applicable après consultation du marché et approbation formelle de la CREG conformément au cadre réglementaire, y compris, sans s’y limiter, la Loi Gaz et le Code de Bonne Conduite.
17.6. Survie des droits, devoirs et obligations
17.6.1 La résiliation du présent Contrat pour quelque raison que ce soit n'implique en aucune façon qu'une Partie soit dégagée de toute responsabilité à laquelle elle est déjà tenue, au moment de la résiliation, envers l'autre Partie ou d'autres Parties ou à laquelle elle pourrait être tenue par la suite en raison de tout acte ou de toute omission précédant cette résiliation.
17.6.2 La résiliation de ce Contrat ne libère pas les Parties de leurs obligations visées à l'Article 17.2 de la présente Annexe, qui restera en vigueur pendant une période de trois (3) ans suivant la résiliation de ce Contrat.
17.7 Cession des Services de Transport
L’Utilisateur du Réseau peut céder ou transférer tout ou partie des Services de Transport auxquels il a souscrit en vertu du présent Contrat si les conditions visées à l’Annexe B du Règlement d’Accès pour le Transport sont respectées.
17.8 Gestion de la Congestion
Les règles relatives à la gestion de la Congestion sont exposées à l’Annexe E du Règlement d’Accès pour le Transport.
17.9 Accès aux Services de Négoce ZTP
Les règles relatives à l’accès aux Services de Négoce ZTP sont exposées à l’Annexe A du Règlement d’Accès pour le Transport.
18. ILLEGALITE
Si une disposition ou une disposition partielle du présent Contrat est jugée invalide, illégale ou inexécutable, le GRT la modifiera en application de l'Article 6 du Contrat, dans la mesure nécessaire pour la rendre valide, exécutoire et légale. Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'amendement susmentionné, (i) la disposition ou sous-disposition en question est réputée avoir été modifiée le moins possible, de manière à la rendre valide, exécutoire et légale, et (ii) si cette modification n'est pas possible, la disposition ou détermination partielle est réputée être supprimée.
Une telle modification ou suppression d'une disposition ou d'une disposition partielle de l'Article 18 n'affectera pas la validité et le caractère exécutoire du reste du Contrat.
19. EXPERTS
19.1. Application
Sans préjudice de l’article 15/18 de la Loi Gaz du 12 avril 1965 et de l’article 20 de la présente Annexe, les dispositions du présent Article s'appliquent à chaque fois que, dans le présent Contrat, une personne doit être désignée comme expert (ci-après
« Expert ») ou qu’une affaire doit être renvoyée à un expert (conformément au Code de Bonne Conduite) et à chaque fois que les Parties conviennent qu'un point de litige entre elles sera soumis à un expert.
19.2. Désignation d'un Expert unique
La procédure de désignation d'un Expert se déroule comme suit :
a) La Partie qui demande la désignation d'un Expert le notifie à l'autre Partie par courrier recommandé en précisant les détails de l'affaire qui devrait être soumise à l'expert.
b) Après réception de cette notification écrite, les parties se rencontreront le plus rapidement possible afin de tenter de s'accorder sur la désignation, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de cette notification, d'un Expert unique qui sera chargé de trancher le point litigieux.
c) Si les Parties ne se rencontrent pas ou ne s'entendent pas sur la désignation d'un Expert dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date d'envoi de la notification recommandée précitée, la partie la plus diligente renverra l'affaire, soit au Président du Centre belge d'arbitrage et de médiation (CEPANI) à Bruxelles, soit au Président du tribunal de commerce de Bruxelles conformément à l'article 588 du Code judiciaire belge, qui devra désigner un Expert. L'organe judiciaire saisi en premier lieu (entre le Président du CEPANI et le Président du tribunal de commerce de Bruxelles) aura la compétence exclusive de désigner un Expert.
d) Une fois l'expert désigné, la partie la plus diligente informe cet expert de sa désignation, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de sa désignation, et lui demande de lui communiquer par écrit, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date d'envoi de la notification de sa désignation, s'il souhaite et peut accepter la désignation.
e) Si, pour quelque motif que ce soit, cet expert n'accepte pas ou ne peut accepter sa désignation dans le délai précité de cinq (5) Jours Ouvrables, l'affaire sera à
nouveau renvoyée (par n'importe quelle Partie) de la manière précitée au Président du CEPANI ou du tribunal du commerce de Bruxelles, sauf si les Parties s'entendent sur la désignation d'un autre Expert. Cette procédure sera renouvelée jusqu'à ce qu'un Expert soit trouvé qui accepte sa désignation.
19.3. Qualification de l'Expert
Une personne peut uniquement être désignée en qualité d’Expert si elle est qualifiée, par sa formation et son expérience, à trancher le point litigieux.
19.4. Conflit d'intérêts
Avant d'accepter sa désignation, toute personne désignée comme Expert communique tout intérêt ou obligation qu'elle a ou aurait et qui serait en conflit ou pourrait entrer en conflit avec sa fonction en vertu d'une telle désignation. L'Expert communique également la survenance, à tout moment, d'un tel intérêt ou d'une telle obligation avant de prendre sa décision par rapport à cette désignation, toujours en tenant compte du fait qu'une personne ne peut être nommée Expert si, au moment de sa désignation, elle est un agent ou un représentant d'une des Parties ou d'une quelconque Société Liée ou de toute entreprise dans laquelle une des Parties a un intérêt financier direct important.
19.5. Rapport
19.5.1. Représentation, données et informations
En mentionnant qu’il/elle accepte sa mission conformément à l’Article 19.2 d) de la présente Annexe, l’Expert invite les parties à lui communiquer tous les éléments de preuve ou informations dans les cinq (5) Jours Ouvrables. L'Expert peut adresser toute autre demande et exiger toute autre preuve qui pourrait s'avérer nécessaire pour prendre une rapport sur l'affaire. La procédure sera menée en anglais.
Tous les justificatifs et informations soumis par une Partie à l'Expert sont également communiqués à l'autre Partie.
Toutes les informations et données fournies par l'une des parties à l'Expert seront communiquées à titre confidentiel et demeureront confidentielles, pour autant toutefois que l'autre Partie, si elle le souhaite, puisse demander qu'un expert- conseiller indépendant reconnu au niveau international examine les informations fournies sous le sceau de la confidentialité et émette un avis professionnel à la Partie précitée sans violer la confidentialité. L'expert-conseiller ne peut en aucun cas être un travailleur, agent ou représentant d'une Partie ou d'une Société Liée.
19.5.2. Remplacement de l'Expert
Si l'Expert n'a, sans motiver pourquoi, pas rendu son rapport dans un délai raisonnable (qui ne peut, sauf convention contraire entre les Parties, excéder trois
(3) mois à compter de la date d'envoi par l'expert de l'acceptation de sa désignation), un nouvel Expert peut être désigné (à la demande de l'une des Parties) en vertu des dispositions du présent Article.
19.5.3. Compétence
L'Expert n'est pas censé être un arbitre. Par conséquent, les lois ou la législation relatives à l'arbitrage ne s'appliquent pas à la désignation de l'Expert, à son rapport ou à la procédure conformément à laquelle l'Expert rend sa décision.
19.5.4. Rapport
Avant de rendre son rapport final, l’Expert entendra les Parties, soit oralement, soit par écrit. Après réception de toutes les pièces, l’Expert établira un calendrier pour rendre son rapport auquel il devra se conformer à moins qu’il ne doive s’écarter de ce calendrier pour des raisons exceptionnelles.
Le rapport de l'Expert doit être écrit et motivé. Le rapport est définitif et non contraignant pour les Parties. Si les Parties ne sont pas d'accord avec le rapport de l'Expert, la partie la plus diligente peut saisir le tribunal compétent du litige conformément à l'Article 20 de la présente Annexe. Le cas échéant, le rapport devra être traduit en français ou en néerlandais par un traducteur juré. Sauf convention contraire entre les Parties, le rapport de l'Expert est admissible dans toute procédure judiciaire entre les Parties qui étaient également parties à la procédure d'expertise dans le cadre de laquelle un rapport a été sollicité.
19.5.5. Frais
20. LITIGES
20.1 Les xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x’xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx sont autorisés à résoudre tous les litiges, plaintes et autres différends qui découleraient du présent Contrat Standard de Transport ou en rapport avec celui- ci qui ne peuvent être résolus de commun accord par les Parties ou quand une Partie n’est pas d’accord avec l’avis de l’Expert pris conformément à l’article 19 de la présente Annexe, sans préjudice de la compétence de la chambre des litiges conformément à l’Article 15/18 de la Loi Gaz.
L'arbitrage aura lieu à Bruxelles, Belgique. La langue de l'arbitrage est l'anglais.
20.2 Les Parties renoncent à toute défense fondée sur l'immunité souveraine de juridiction, l'immunité aux procédures judiciaires visant à exécuter ou à faciliter un tel arbitrage, et l'immunité à l'exécution de la sentence arbitrale ou de tout jugement rendu à ce titre.
21. DROIT APPLICABLE
Le présent Contrat sera exclusivement régi par le droit belge et sera interprété conformément à celui-ci.
ANNEXE 3 GLOSSAIRE DES DEFINITIONS
1.Interprétation de l’Annexe 3
Dans la présente Annexe :
• sauf mention contraire, toutes les références à une Article renvoient à une article de la présente Annexe ou de l’Annexe 2 et toutes les références à un paragraphe renvoient à un paragraphe de la présente Annexe ;
• la mise en page, les titres et la table des matières sont uniquement destinés à faciliter la lecture et sont sans conséquence quant à l’interprétation du contenu de la présente Annexe ;
2.Définitions
Sauf interprétation contraire imposée par le contexte, les termes repris ci-dessous, utilisés dans le Contrat Standard de Transport, le Règlement d’Accès pour le Transport et le Programme de Transport, seront définis comme suit :
« Allocations » ou « Quantités Allouées »: quantité de Gaz Naturel attribué à un Utilisateur du Réseau pour le GRT sous forme d’entrée ou de prélèvement exprimé en kWh pour chaque heure d’une Journée Gazière.
« Allocation de Gaz » : partie, exprimée en kWh pour une heure, du flux de Gaz Naturel à un Point de Connexion Domestique ou à un Point d’Interconnexion, allouée à l’Utilisateur du Réseau sur la base des Règles d’Allocation de Gaz.
« Année Contractuelle » : période de 12 mois consécutifs démarrant à la Date de Début de Service ou le jour anniversaire de la Date de Début de Service.
« Année Gazière » signifie la période de 365 ou 366 Journées Gazières le cas échéant, commençant le 1er octobre à 06h00 (heure belge) et prenant fin le 30 septembre à 06 :00 (heure belge) de l’année suivante.
« Annuel » : Type de Tarif annuel attribué à un Service de Transport Souscrit, tel qu'établi dans l’ACT - Annexe B.
« Applicability Statement 2 » (AS2) : protocole d’échange de données électroniques utilisé pour échanger des données contractuelles et transmettre des informations.
« Backhaul » : Type de Capacité de Services de Transport offerts aux Points de Connexion unidirectionnels en direction opposée au flux physique, soumis à un flux résultant net dans la direction du flux physique.
« Capacité » : le débit maximal de Gaz Naturel, exprimé en mètres cubes en conditions de base par unité de temps ou en unité d'énergie par unité de temps, auquel un Utilisateur du Réseau a droit conformément aux dispositions du présent Contrat.
« Capacité Cross Border » : la capacité souscrite par Fluxys à un GRT Adjacent dans le but d’offrir des Services d’Entrée et/ou des Services de Sortie au Point de Connexion qui est situé sur le réseau de transport du GRT Adjacent.
« Capacité Ferme » : désigne la Capacité de transport de Gaz Naturel garantie contractuellement comme ininterrompue par le GRT conformément au présent Contrat.
« Capacité Groupée » : un produit de capacité standard offert sur une base Ferme et consistant en une capacité d'Entrée et de Sortie correspondante des deux côtés de chaque Point d'Interconnexion.
« Capacité Interruptible » : désigne la Capacité de transport de Gaz Naturel qui peut être interrompue par le GRT conformément aux conditions stipulées dans le Contrat Standard de Transport.
« Client Final » : toute personne ou société prélevant du Gaz Naturel au Point de Connexion Domestique pour sa consommation propre.
« Code de Bonne Conduite » : arrêté royal du 23 décembre 2010 relatif au code de bonne conduite en matière d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel, à l’installation de stockage de gaz naturel et à l’installation de GNL et portant modification de l’arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d’octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel, publié au Moniteur belge le 5 janvier 2011 (Anglais : « Official Belgian Gazette » ; Néerlandais : « Belgisch Staatsblad »), comme modifié de temps à autre .
« Conditions Générales » ou « CG » : conditions générales reprises à l’Annexe 2 du Contrat Standard de Transport.
« Conduite Directe » : signifie une conduite de gaz Naturel complémentaire du système interconnecté.
« Confirmation de Services » : Formulaire de Confirmation de Services pour la Signature d'un Contrat (SCFC) entrant en vigueur quand l’Utilisateur du Réseau accepte et signe le SCFC soit sur papier, soit via le Système de Réservation Electronique, soit via une (des) plateforme(s) développée(s) dans le cadre d’une coopération avec d’autres Gestionnaires de Réseau de Transport,. Toute Confirmation de Services dûment signée sera reprise en Annexe 1 du Contrat Standard de Transport et en fera intégralement partie.
« Contrat » ou « Contrat Standard de Transport » (Standard Transmission Agreement - STA) : contrat conclu entre le GRT et un Utilisateur du Réseau, consistant en la Confirmation des Services (Annexe 1), les Conditions Générales (Annexe 2) et le
Glossaire des Définitions (Annexe 3), le Règlement d’Accès pour le Transport et le Programme de Transport.
« Contrat d’Allocation » : contrat (Formulaire de Contrat d’Allocation tel que publié sur le site web de Fluxys Belgium) conclu entre le GRT, l’Utilisateur du Réseau et l’Utilisateur Final et d’autres Utilisateurs du Réseau, le cas échéant, concernant l’allocation de quantités prélevées par un ou plusieurs Utilisateurs du Réseau au Point de Connexion Domestique vers un Utilisateur Final.
« Contrat de Raccordement » : contrat entre le GRT et l’Utilisateur Final relatif à la connexion de l’Utilisateur Final au Réseau de Transport.
« Contrat d’Interconnexion » : contrat conclu entre le GTR et un GRT Adjacent dont les réseaux sont connectés à un Point d’Interconnexion spécifique.
« Contrat Standard de Transport » ou « Contrat » (Standard Transmission Agreement - STA): contrat concluentre le GRT et un Utilisateur du Réseau, comprenant la Confirmation des Services (Annexe 1), les Conditions Générales (Annexe 2), le Glossaire des Définitions (Annexe 3), le Règlement d’Accès pour le Transport et le Programme de Transport..
« Court Terme » (Short Term): Type de Tarif court terme qui est assigné à des Services de Transport Souscrits, conformément à l’ACT – Annexe B.
« CREG » : « Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz », telle que définie dans la Loi Gaz.
« Date d’Echéance » : dernier Jour auquel une facture émise dans le cadre de l’article 6 de l’Annexe 2 du Contrat Standard de Transport doit être payée, soit trente (30) Jours suivant la réception de la facture.
« Date de Début » : date à laquelle le Contrat Standard de Transport entre en vigueur, telle que stipulée dans l’Annexe 1 du Contrat Standard de Transport.
« Date de Début du Service » : pour chaque Service de Transport Souscrit, la date de début de ce Service de Transport telle qu’indiquée dans la Confirmation de Services relevante.
« Date de Référence » signifie la date la plus récente entre (i) la Date de Début du Service souscrit et (ii) la date d’entrée en vigueur du Tarif Régulé applicable à partir de la mise en service du modèle entrée/sortie conformément à la décision de la CREG du 22 décembre 2011
« Demande de Service » : demande envoyée par un Utilisateur du Réseau en vue de souscrire des Services de Transport.
« Dépassements de Capacité » : Indemnité Mensuelle d’Incentive facturée à l’Utilisateur du Réseau dans le cas où l’Allocation de Gaz dépasse le Service de
Transport Souscrit, conformément au Règlement d’Accès de Transport (ACT – Annexe
A) et aux Tarifs Régulés.
« Dommages Matériels Directs» : dommages aux biens matériels conformément à l’Article 10 de l’Annexe 2 du Contrat Standard de Transport,
« DPRS » ou « Station de Détente Dédicacée » : station de détente exploitée par le GRT et dédiée à un Point de Connexion Domestique.
« Droits de Services de Transport » ou « Droits de Services de Transport Maximum » ou « MTSR » ou « Droits de Capacité » : Services que l’Utilisateur du Réseau a souscrits conformément au présent Contrat, pour une quantité, exprimée kWh/h, un Point de Connexion et une durée, comme en témoigne la Confirmation de Services concernée.
« EASEE-gas » : Association européenne pour la rationalisation des échanges d’énergie – gaz. EASEE-gas a pour objet de développer et de promouvoir des pratiques commerciales communes, visant à simplifier et à rationaliser les processus commerciaux entre les acteurs concernés, qui conduiront à un marché européen du gaz efficient et efficace.
« EDIg@s » : norme d’échange d’informations électroniques, utilisée pour échanger des données contractuelles et transmettre des informations.
« Enchère » : processus d'attribution des Services de Transport où les Utilisateurs du Réseau sont invités à soumissionner pour les Services de Transport durant une fenêtre d'appel d'offres et en conformité avec un algorithme d'allocation, comme décrit dans l'Annexe B du Code d'Accès pour le Transport.
« Fin-de-Journée » : dernière heure de la Journée Gazière
« Exigences Spécifiques » : spécifications relatives à la composition et aux spécifications physiques du Gaz Naturel, telles que définies au Règlement d’Accès pour le Transport (ACT - Annexe C.4).
« Expert » : couvert par la définition à l’article 19 de l’Annexe 2 du Contrat Standard de Transport.
« Facture Mensuelle COM2 » : les montants facturés à et payables sur base mensuelle, par l’Utilisateur du Réseau conformément au Contrat Standard de Transport (STA – Annexe 2 – Article 6), au Règlement d’Accès pour le Transport (ACT – Annexe
A) et aux Tarifs Régulés.
« Facture Mensuelle COM2 Self-billing » : les montants facturés et payables à l’Utilisateur du Réseau sur base mensuelle, conformément au Contrat Standard de Transport (STA – Annexe 2 – Article 6) et au Règlement d’Accès pour le Transport (ACT – Annexe A) et aux Tarifs Régulés.
« Facture Mensuelle» : les montants facturés à et payables par l’Utilisateur du Réseau sur base mensuelle, conformément au Contrat Standard de Transport (STA – Annexe 2
– Article 6) et au Règlement d’Accès pour le Transport (ACT – Annexe A) et aux Tarifs Régulés.
« Facture Mensuelle Self-billing» : les montants facturés à et payables à l’Utilisateur du Réseau sur base mensuelle, conformément au Contrat Standard de Transport (STA
– Annexe 2 – Article 6) et au Règlement d’Accès pour le Transport (ACT – Annexe A) et aux Tarifs Régulés.
« Ferme » : Type de Capacité de Services de Transport sur le Réseau de Transport qui est, conformément aux conditions du Contrat Standard de Transport, garanti contractuellement comme ininterruptible par le GRT.
« Fix/Flex » : le Type de Tarif Fix/Flex attribué à un Service de Transport souscrit à un Point de Connexion Domestique vers un Utilisateur Final tel que décrit dans la Souscription et l’Allocation de Services (ACT – Annexe B).
« Force Majeure » : tel que défini à l’article 11 de l’Annexe 2 du Contrat Standard de Transport.
« Formulaire de Confirmation de Services » : formulaire au moyen duquel le GRT confirme l’allocation engageante des Services de Transport Demandés.
« Formulaire de Demande de Services » : formulaire par lequel l’Utilisateur du Réseau peut envoyer une Demande de Service.
« Garantie Bancaire » : garantie financière à première demande que l’Utilisateur du Réseau doit être en mesure de présenter conformément à l’Article 14 de l’Annexe 2 du Contrat Standard de Transport.
« Gaz Compatible » : désigne un gaz conforme aux Exigences Spécifiques définies à l’Annexe C.4 du Règlement d’Accès pour le Transport avant Injection ou après mélange.
« Gaz Décarbonisé » : Gaz Compatible décarbonisé (par exemple via le stockage de capture de carbone) tel que défini dans les Directives Européennes en vigueur.
« Gaz de Qualité Insuffisante » (Quality Deficient Gas - QDG) : Gaz Naturel ne répondant pas aux conditions d’exploitation et aux exigences de qualité spécifiées dans le Contrat.
« Gaz Naturel » : combustible, principalement constitué de méthane, soit dans un état gazeux ou un état liquide (gaz naturel liquéfié -GNL) à l’exception du grisou (conformément à l’article 1.2° de la Loi Gaz). La composition du Gaz Naturel est soumise à des exigences de qualité spécifiques applicables sur un Point de Connexion.
« Gaz Renouvelable » : Gaz Compatible produit à partir de de source renouvelable, tel que défini dans la Directive européenne sur les Energies Renouvelables en vigueur.
« Gaz Synthétique » : désigne le Gaz Compatible produit par des matières premières ou des sources qui sont considérées comme non renouvelables selon la Directive européenne sur les Energies Renouvelables.
« Gestionnaire de Réseau de Distribution » ou « GRD »: gestionnaire d’un Réseau de Distribution.
« Gestionnaire du Réseau de Transport » ou « GRT »: partie exploitant le Réseau de Transport.
« Gestionnaire Raisonnable et Prudent » : signifie dans le chef du GRT et de l’Utilisateur du Réseau le gestionnaire agissant avec le degré de vigilance, de prudence et d’anticipation exercé de manière raisonnable et habituelle par des gestionnaires professionnels actifs dans le même secteur et opéré dans des circonstances identiques ou similaires, compte tenu de l’intérêt de l’autre Partie au regard du présent Contrat.
« Gigawatt-heure » ou « GWh »: équivaut à un million (106) Kilowatt-heure.
« GRT Adjacent » : la partie opérant un réseau de transport ou une Installation connectée avec le Réseau de Transport de Fluxys, soit de manière directe, soit au moyen d’une Capacité Cross Border
« Incentives d’Equilibrage » : Indemnité Mensuelle d’Incentives facturée sur base de la Position d’Equilibrage de l’Utilisateur du Réseau, conformément au Règlement d’Accès pour le Transport (ACT – Annexe A) et aux Tarifs Régulés.
« Indemnité Mensuelle de Capacité » : montants facturés à l'Utilisateur du Réseau et payables par celui-ci sur base mensuelle pour les Services de Transport Souscrits, repris sur la Facture Mensuelle FIX conformément au Contrat Standard de Transport (STA – Annexe 2 – Article 6) et au Règlement d’Accès pour le Transport (ACT – Annexe A).
« Indemnité Mensuelle de Règlement d’Equilibrage en cas d’Excès » : les montants facturés à et payables par l’Utilisateur du Réseau sur base mensuel, dépendant de la Position d’Equilibrage de l’Utilisateur Final conformément au Règlement d’Accès pour le Transport (ACT – Annexe A) et les Tarifs Régulés.
« Indemnité Mensuelle de Règlement d’Equilibrage en cas de Déficit » : les montants facturés à et payables par l’Utilisateur du Réseau sur base mensuel, dépendant de la Position d’Equilibrage de l’Utilisateur Final conformément au Règlement d’Accès pour le Transport (ACT – Annexe A) et les Tarifs Régulés.
« Indemnité Mensuelle Totale » : somme de tous les montants repris sur la Facture Mensuelle et la Facture Mensuelle COM2 , sur base du Contrat Standard de Transport (STA – Annexe 2 – Article 6).
« Indemnité Mensuelle Totale Self-billing » : somme de tous les montants repris sur la Facture Mensuelle Self-Billing et la Facture Mensuelle COM2 Self-billing, sur base du Contrat Standard de Transport (STA – Annexe 2 – Article 6).
« Indice de Wobbe » : pouvoir calorifique supérieur divisé par la racine carrée de la densité relative du Gaz Naturel.
« Injection » : désigne l’injection physique de Gaz Compatible à un Point de Connexion Domestique et qui doit être effectuée toutes les heures à l’aide de quantités Télémesurées.
« Installation » : installation technique liée avec un réseau de transport de Gaz Naturel tel que, mais sans s’y limiter, une installation de stockage de Gaz Naturel, une installation de stockage et de regazéification de GNL, une installation de traitement de qualité du gaz.
« Interruptible » : Type de Capacité de Services de Transport sur le Réseau de Transport pouvant être interrompue par le GRT conformément aux conditions stipulées dans le Contrat Standard de Transport.
« Interruptible Opérationnelle » : Type de Capacité de Services de Transport à un Point d’Installation pouvant être interrompue par le GRT, à discrétion du XXX, x’xx a besoin des Services de Transport pour sa propre exploitation.
« Joule » ou « J » : est identique à la définition dérivée des « unités SI de la quantité de chaleur J » comme défini par ISO 1000 Unités SI et recommandations pour l'emploi de leurs multiples et de certaines autres unités.
« Jour » : période de vingt-quatre (24) heures (ou vingt-trois (23) ou vingt-cinq (25) heures en cas d’heure d’été ou d’heure d’hiver) démarrant à 0h00 chaque jour et prenant fin à 0h00 le lendemain.
« Journée Gazière » : période de 5h00 UTC à 5h00 UTC du jour suivant en heure d’hiver et de 4h00 UTC à 4h00 UTC le jour suivant lorsque l’heure d’été est appliquée.
« Jour Ouvrable » : jour en Belgique, à l’exception du samedi, du dimanche et des jours fériés généraux ainsi que des jours de pont chez le GRT, tels que publiés sur le site web du GRT (xxx.xxxxxx.xxx).
« Kelvin » ou « K » : est identique à la définition des « unités de base SI Kelvin » comme défini par la treizième Conférence Générale des Poids et des Mesures de Paris, France en 1967.
« Kilowatt-heure » ou « kWh » : équivaut à trois virgule six million (3,6 106) de Joule.
« Know Your Customer » : la politique du GRT vérifiant l’identité de l’Utilisateur du Réseau candidat et contrôlant sa fiabilité professionnelle, tout au long avec les risques potentiels ou les intentions frauduleuses, ou performant des actes illégaux en rapport avec les Services. Ceci inclut, mais n’est pas limité à l’historique des transactions et les bilans, le contrôle de la santé financière et les informations réputationnelles disponibles publiquement et qui peuvent être mis à jour de temps en temps.
« Loi Gaz » : Loi Gaz belge du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, telle que modifiée de temps à autre.
« m³ » ou « mètre cube en conditions de base » : désigne le volume de un (1) mètre cube de Gaz Naturel, dépourvu de vapeur d’eau, à zéro (0) degré Celcius et à une pression absolue de un virgule zéro un trois deux cinq (1,01325) bar vapeur d’eau (conditions normales).
« m³(n)/h » : un mètre cube normalisé m³(n) par heure selon la définition dans la section
1.2 de la Lio Gaz belge.
« Marché Primaire » : le marché de la capacité commercialisée directement par le GRT.
« Marché Secondaire » : marché de la capacité commercialisée autrement que sur le Marché Primaire.
« Match » : couvert par la définition dans les Procédures Opérationnelles (ACT - Annexe C.1).
« Maximum Wobbe UK » : Wobbe maximum de 15,05 kWh/m³(n), pouvant être modifié de temps à autre.
« Mismatch » : couvert par la définition dans les Procédures Opérationnelles (ACT - Annexe C.1).
« Mois » : période démarrant à 0h00 (heure belge) le premier Jour de chaque mois calendrier, et prenant fin à 0h00 (heure belge) le premier Jour du premier mois calendrier suivant.
« Mois Gazier » : période démarrant à 6h00 (heure belge) le premier Jour de chaque mois, et prenant fin à 6h00 (heure belge) le premier Jour du mois suivant.
« Nomination » : notification de la quantité exprimée en Energie par heure, envoyée par l’Utilisateur du Réseau au GRT, pour notifier au GRT la quantité que l’Utilisateur du Réseau souhaite injecter ou retirer du Réseau de Transport, conformément aux Procédures Opérationnelles (ACT - Annexe C.1).
« OCUC » ou « Operational Capacity Usage Commitment » : accord opérationnel entre l’Utilisateur du Réseau et le GRT dans le cadre de la gestion proactive de la congestion, qui consiste en une garantie sur l’usage combiné d’un certain Service d’Entrée à un Point d’Interconnexion avec un certain Service de Sortie à un autre Point d’Interconnexion, afin d’éviter une congestion dans le Réseau de Transport, et sans accès au modèle d’équilibrage de marché ni aux Services de Négoce Notionnels, conformément au Règlement d’Accès pour le Transport (ACT – Annexe A).
« Partie » : le GRT et l’Utilisateur du Réseau tels qu’identifiés dans le présent Contrat quand ils sont dénommés individuellement.
« Parties » : le GRT et l’Utilisateur du Réseau tels qu’identifiés dans le présent Contrat quand ils sont désignés conjointement.
« Période Contractuelle » : période telle que définie à l’Article 15.1 des Conditions Générales, Annexe 2 du présent Contrat.
« Période de Service » : période durant laquelle l’Utilisateur du Réseau aura souscrit un Service de Transportdans le cadre du Contrat Standard de Transport et qui peut être de durée déterminée ou indéterminée.
« Plateforme de Marché Secondaire » : plateforme électronique pour le transfert des Services de Transport sur le marché secondaire.
« Plateforme Electronique de Données » : plateforme de données telle que visée à l’Annexe G du Règlement d’Accès pour le Transport, permettant de mettre des informations à la disposition de l’Utilisateur du Réseau.
« Point de Connexion »: désigne soit un Point d'Interconnexion, soit un Point d'Installation, soit un Point de Connexion Domestique situé sur le Réseau de Transport de Fluxys Belgium, soit sur le réseau de transport d'un GRT Adjacent..
« Point de de Connexion Domestique » : Point de Connexion Domestique raccordant le Réseau de Transport du GRT à un Client Final ou à un Producteur, soit en raccordant directement un Utilisateur Final au Réseau de Transport (« Point de Connexion Domestique vers un Utilisateur Final »), soit via le Réseau de Distribution (« Point de Connexion Domestique vers la Distribution »).
« Point de de Connexion Domestique vers un Utilisateur Final » : Point de Connexion Domestique connectant directement un Utilisateur Final au Réseau de Transport.
« Point d’Installation » : désigne un point physique ou virtuel connectant le système entrée-sortie de Fluxys Belgium avec une Installation .
« Point d’Interconnexion » : désigne un point physique ou virtuel connectant le système entrée-sortie de Fluxys Belgium avec un système entrée-sortie adjacent, un interconnecteur, une source d’alimentation ou une source de consommation.
« Points d’Interconnexion Zee Platform » : Points d’Interconnexion pour lesquels des Services Zee Platform sont offerts.
« Position d’Equilibrage de l’Utilisateur du Réseau » : valeur horaire par Zone, par Utilisateur du Réseau, exprimé en kWh, conformément au Règlement d’Accès pour le Transport (ACT – Annexe A).
« Position d’Equilibrage du Marché » : valeur horaire par Zone, exprimé en kWh, conformément au Règlement d’Accès pour le Transport (ACT – Annexe A).
« Position prévisionnelle de l’Utilisateur du Réseau » : la position de l’Utilisateur du Réseau pour la prochaine Journée Gazière et pour les heures restantes de la Journée Gazière actuelle, conformément aux Procédures Opérationnelles (ACT – Annexe C.1).
« Processus de Matching » : désigne le processus de comparaison et d'alignement des Quantités Traitées de Gaz Naturel pour les Utilisateurs du Réseau des deux côtés d'un Point d'Interconnexion spécifique et d'un autre Point de Connexion pertinent, ce qui permet d'obtenir des Quantités Confirmées pour les Utilisateurs du Réseau.
« Procédures de Mesure » : procédures établies dans le Règlement d’Accès pour le Transport (ACT - Annexe D).
« Procédures Opérationnelles » (PO) : procédures établies au Règlement d’Accès pour le Transport (ACT - Annexes C.1, C.2, C.3 et C.4).
« Pouvoir Calorifique Supérieur » ou « PCS » : signifie la quantité de chaleur exprimée en Kilowatt-heure produite par la combustion complète de un (1) mètre cube de Gaz Naturel à vingt-cinq (25) degrés Celsius et à une pression absolue de un virgule zéro un trois deux cinq (1,01325) bar, avec un résidu d’air à la même température et la même pression que le Gaz Naturel lorsque les produits de la combustion sont refroidis à vingt-cinq (25) degrés Celsius et lorsque l’eau formée par la combustion se condense à l’état liquide et les produits de combustion contiennent la même masse totale de vapeur d’eau que le Gaz Naturel et l’air avant la combustion.
« Prime d’Enchère » : signifie la différence entre le Prix d’Adjudication et le Prix de Réserve dans une Enchère .
« Prix d’Adjudication » : désigne le prix de la plus basse offre réussie lors d'une Enchère, si la demande dépasse l'offre au Prix de Réserve. Dans tous les autres cas, le Prix d’Adjudication sera égal au Prix de Réserve.
« Prix de Réserve » : désigne le prix plancher éligible dans une Enchère.
« Prix du Gaz » : Le Prix du Gaz tel que défini dans l’Annexe A du Règlement d’Accès pour le Transport.
« Producteur » : toute personne ou société qui effectue de l’Injection de Gaz Compatible à un Point de Connexion Domestique.
« Programme de Transport » : le programme de transport de gaz naturel qui, après consultation du marché, est approuvé par la CREG et qui est publié par le GRT en conformité avec le Code de bonne Conduite.
« Quantités Acceptées » : quantité de Gaz Naturel notifiée par l’Utilisateur du Réseau à un Point d’Interconnexion ou un Point de Connexion Domestique vers un Utilisateur Final ou pour un Service de Négoce ZTP, et acceptée par le GRT pour chaque heure d’une Journée Gazière, exprimée en Kilowatt-heure par heure (kWh/h), conformément à l’ Annexe C.1 du Règlement d’Accès pour le Transport
« Quantités Confirmées » pour une Journée Gazière spécifique et pour un Utilisateur du Réseau spécifique, désigne la quantité de Gaz Naturel confirmée par le GRT qui doit être programmée ou reprogrammée à la Journée Gazière D, exprimées en Kilowatt- heure (kWh)
« Quantités Traitées » : désigne la quantité de gaz déterminée par le GRT initiateur et par le GRT correspondant, qui prend en compte la Nomination ou la Renomination de l'Utilisateur du Réseau, les interruptions, les contraintes et les dispositions contractuelles définies dans la STA concernée et qui sert de base au Processus de Matching.
« Quantité, Valeur ou Information Mesurée » : quantité, valeur ou information Télémesurée ou quantité, valeur ou information Mesurée Validée, selon que le caractère correct des informations a déjà été vérifié et validé par le GRT.
« Quantité, Valeur ou Information Mesurée Validée » : quantité, valeur ou information mesurée dont le caractère correct a été vérifié et validé par le GRT.
« Quantité, Valeur ou Information Télémesurée » : toute quantité, valeur ou information mesurée par le GRT et transmise via un système de télémesure, sans aucune vérification ou validation ultérieure.
« Règle d’Allocation de Gaz » : règle d’Allocation de la Quantité Mesurée de Gaz Naturel parmi les Utilisateurs du Réseau actifs sur le Point en question.
« Règle d’Allocation de Service » : règle selon laquelle les Services de Transport demandés sont alloués aux Utilisateurs du Réseau au cours du processus de souscription, tel que défini dans les règles de Souscription et d’Allocation de Services (ACT - Annexe B).
« Règlement » (‘Settlement’) : soit une compensation soit de la différence entre les Allocations provisoires et définitives, soit un règlement résultant du modèle d’équilibrage, conformément au Règlement d’Accès pour le Transport (ACT – Annexe A).
« Règlement d’Accès pour le Transport » ou « ACT » : le règlement d’accès pour le transport approuvé par la CREG après consultation du marché et publié par le GRT conformément au Code de Bonne Conduite.
« Règlement UE N° 994/2010 » : Règlement (UE) N° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil.
« Renomination » : désigne le rapport ultérieur d’une Nomination corrigée.
« Réseau de Distribution » ou « Réseau de Distribution Locale » : dans une zone géographique définie, ensemble de canalisations de gaz et d’accessoires auxiliaires nécessaires à la distribution du Gaz Naturel au niveau régional ou local.
« Réseau de Transport » : l’ensemble de l’infrastructure (y compris le réseau de transport à haute pression) nécessaire pour offrir des Services de Transport sur le Réseau de Transport exploité par le GRT.
« Saisonnier » : Type de Tarif saisonnier attribué à un Service de Transport Souscrit, tel que défini dans les règles de Souscription et d’Allocation de Services (ACT - Annexe B).
« Service » ou « Service de Transport » : service offert par le GRT, dans le cadre du présent Contrat.
« Services Court Terme » : désigne les Services de Transport mis à disposition par le GRT avec une durée de contrat inférieure à un an.
« Service de Commutation de Capacité L/H » : Service de Transport qui est offert une seule fois par Année avant les enchères annuelles sur PRISMA dans le cadre de la conversion physique du réseau de gaz L vers le réseau de gaz H. Ce Service de Transport permet aux Utilisateurs du Réseau de convertir (partiellement) des Capacités d’Entrée non-groupées à un Point d’Interconnexion en gaz L en de la Capacité (non)groupée à un Point d’Interconnexion en gaz H.
« Service de Conduite Directe » : Service de Transport pour un Utilisateur Final via une Conduite Directe. Il n’y a donc aucune interconnexion avec le reste du Réseau de Transport, aucun accès à un équilibrage basé sur le marché ni aux Services de Négoce Notionnels.
« Service de Conversion de Capacité » : Service de Transport permettant aux Utilisateurs du Réseau qui disposent de capacité non-groupée d’un côté d’un Point d’Interconnexion de convertir cette capacité en de la capacité groupée.
« Service de Conversion de Qualité » : Service offert par le GRT au Point d‘Installation « Conversion de Qualité ». Il y a deux Services de Conversion de Qualité : le Service de Conversion de Qualité H->L et le Service de Conversion de Qualité L->H.
« Service de Conversion de Qualité H->L » : Service de Conversion de Qualité offert au Point d’Installation « Conversion de Qualité » permettant de transporter du Gaz Naturel à partir de la Zone H vers la Zone L.
« Service de Conversion de Qualité L->H » : Service de Conversion de Qualité au Point d’Installation « Conversion de Qualité » permettant de transporter du Gaz Naturel à partir de la Zone L vers la Zone H.
« Service de Cross Border Delivery » : Service qui est développé pour offrir la Capacité Cross Border et qui doit être offerte par le GRT et qui doit être souscrite par l’Utilisateur du Réseau conjointement (en même quantité, pour la même période et pour le même Type de Capacité) avec un Service d’Entrée et/ou un Service de Sortie sur un Point de Connexion qui n’est pas situé sur et n’est pas directement physiquement connecté au Réseau de Transport de Fluxys.
« Service d’Entrée » : Service de Transport permettant à l’Utilisateur du Réseau d’injecter du Gaz Naturel dans le Réseau de Transport à partir d’un Point d’Interconnexion ou un Point de Connexion Domestique.
« Services de Négoce Notionnels ZTP» : Service facilitant l’échange de Gaz Naturel dans une Zone en facilitant le transfert de titre dans une Zone déterminée (accessible de n’importe quel Point de Connexion de la Zone considérée).
« Services de Négoce Physiques ZTP» : Service facilitant l’échange de Gaz Naturel à Zeebrugge, par un transfert de titre de gaz.
« Services de Négoce ZTP» : Les Services de Négoce Notionnels ZTP et/ou les Services de Négoce Physique ZTP qui sont offerts par le GRT.
« Service de Permutation » : Service de Transport qui permet aux Utilisateurs du Réseau de permuter (partiellement) la Capacité d’Entrée ou de Sortie non-groupées existante à un Point d’Interconnexion ou un Point d’Installation vers de la Capacité (non-)groupée à un autre Point d’Interconnexion ou Point d’Installation au même emplacement sur le réseau, tel que décrit dans l’ACT – Annexe A.
« Service de Sortie » : Service de Transport permettant à l’Utilisateur du Réseau d’émettre du Gaz Naturel depuis le Réseau de Transport vers un Point d’Interconnexion ou un Point de Connexion Domestique.
« Service de Transport » ou « Service » : service offert par le GRT, dans le cadre du présent Contrat.
« Service de Transport Souscrit » : Service de Transport souscrit par un Utilisateur du Réseau, conformément au processus de souscription tel que défini dans les règles de Souscription et d’Allocation de Services (ACT - Annexe B).
« Service de Wheeling » : accord opérationnel entre un Utilisateur du Réseau et le GRT dans le cadre de la gestion proactive de la gestion de la congestion, consistant en un engagement d’une utilisation combinée d’un Service d’Entrée spécifique avec un Service de Sortie spécifique offerts dans la même station frontière, afin d’éviter la congestion dans le Réseau de Transport, et sans donner accès ni au modèle de market based balancing, ni aux Service de Négoce Notionnels ZTP, tel que décrit dans le Règlement d’Accès pour le Transport (ACT – Annexe A).