CONVENTION
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE
EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Paris le 18 février 1987, approuvée par la loi n° 88-6 du 4 janvier 1988 (JO du 5 janvier 1988),
entrée en vigueur le 1er juillet 1989
et publiée par le décret n° 89-449 du 30 juin 1989 (JO du 6 juillet 1989)
Protocole
publié dans les mêmes conditions
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Turquie,
Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un seul ou des deux Etats contractants.
Article 2
Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chaque Etat contractant, de ses subdivisions politiques, ou de ses collectivités territoriales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu tous les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont, en particulier :
a) En ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés ;
y compris toute retenue à la source, précompte et avance décomptés sur les impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés " impôt français ") ;
b) En ce qui concerne la Turquie :
i) l'impôt sur le revenu (gelir vergisi) ;
ii) l'impôt sur les sociétés (kurumlar vergisi) ;
iii) le fonds de soutien à l'industrie de la défense (savunma sanayii destekleme fonu) ;
iv) le fonds de soutien aux oeuvres sociales et à la solidarité (sosyal yardimlasma ve xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx) ;
v) le fonds de développement et de diffusion de l'apprentissage et de la formation professionnelle et technique (çiraklik, mesleki ve teknik egitimi gelistirme ve yaginlastirma fonu),
(ci-après dénommés " impôt turc ").
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue, qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. A la fin de chaque année, les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent mutuellement les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) i) le terme " Turquie " désigne le territoire de la République de Turquie, y compris la mer territoriale, et au-delà de celui-ci les zones y compris le plateau continental, sur lesquelles, conformément au droit international, la République de Turquie est habilitée à exercer des droits souverains ou une juridiction exclusive ;
ii) le terme " France " désigne le territoire des départements européens et d'outre- mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celui-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française est habilitée à exercer des droits souverains ou une juridiction exclusive ;
b) Les expressions " un Etat contractant " et " l'autre Etat contractant " désignent, suivant les cas, la France ou la Turquie ;
c) Le terme " impôt " désigne tout impôt visé à l'article 2 de la présente Convention ;
d) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) Le terme " siège de direction officiel " désigne le siège social au sens du code de commerce français ou au sens du code de commerce turc ;
g) Le terme " nationaux " désigne, en ce qui concerne la France ou la Turquie, toute personne physique possédant la nationalité française ou turque en vertu du code de la nationalité française ou turque ; et toute personne morale, société de personnes ou association considérée comme telle en vertu du droit en vigueur en France ou en Turquie ;
h) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
i) L'expression " autorité compétente " désigne :
i) dans le cas de la République de Turquie, le ministre des finances et des douanes ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de la République française, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
j) L'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule routier exploité par une entreprise française ou turque sauf lorsque le navire, l'aéronef ou le véhicule routier n'est exploité qu'entre des points situés à l'intérieur du territoire de la France ou de la Turquie ;
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat contractant concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4
Résident
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction officiel, du lieu de direction des affaires ou de tout autre critère de nature analogue.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où son siège de direction officiel est situé.
Article 5
Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction, d'assemblage ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas " établissement stable " si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 lorsqu'une personne, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6, agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans l'Etat contractant mentionné en premier lieu pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, si cette personne :
a) Dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'exercice de tels pouvoirs ne soit limité à ceux mentionnés au paragraphe 4 qui, s'ils sont exercés par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne feraient pas de cette installation fixe d'affaires un établissement stable au sens des dispositions de ce paragraphe ; ou
b) N'a pas ces pouvoirs, mais maintient habituellement dans le premier Etat un stock de biens ou de marchandises à partir duquel il livre régulièrement des biens ou des marchandises au nom de l'entreprise.
6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité commerciale ou industrielle (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. L'expression " biens immobiliers " a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les lieux de pêche, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, de sources et d'autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Lorsque la détention d'actions ou autres droits sociaux dans une société donne droit au titulaire de ces actions ou droits sociaux, à la jouissance de biens immobiliers détenus par la société, les revenus provenant de l'utilisation directe, de la location, ainsi que toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé à cet établissement stable, dans chaque Etat contractant, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Aucune déduction n'est accordée pour les montants payés (autres que le remboursement de frais réellement supportés) par l'établissement stable au siège de direction officiel de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses bureaux, tels les redevances, honoraires ou tous autres paiements similaires en ce qui concerne l'utilisation des licences, brevets ou autres droits comme commission pour services rendus ou pour service de direction, ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable.
4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
5. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne, transport routier
1. Les bénéfices qu'une entreprise de l'un des Etats contractants tire de l'exploitation, en trafic international, de navires, d'aéronefs ou de véhicules routiers ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9
Entreprises associées
1. Lorsque :
a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat, et impose en conséquence, les bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et lorsque le premier Etat considère que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices, lorsque l'autre Etat considère l'ajustement comme justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 15 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes ;
b) 20 p. cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
3. a) Un résident de Turquie qui reçoit des dividendes d'une société résidente de France, qui, s'ils étaient reçus par un résident de France, donneraient droit à un avoir fiscal, aura droit à un versement du Trésor français d'un montant égal à cet avoir fiscal, sous réserve de la déduction de la retenue à la source prévue au paragraphe 2 b du présent article ;
b) Les dispositions de l'alinéa a s'appliquent uniquement à un résident de Turquie qui
est :
i) une personne physique ; ou
ii) une société qui détient directement ou indirectement moins de 10 p. cent du capital de la société française qui distribue les dividendes ;
c) Les dispositions de l'alinéa a ne s'appliquent pas si le bénéficiaire du versement du
Trésor français prévu à l'alinéa a n'est pas passible de l'impôt turc sur ce versement ;
d) Les versements du Trésor français prévus à l'alinéa a sont considérés comme des dividendes au sens de la présente Convention.
4. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident, y compris les revenus provenant d'un fonds d'investissement et d'un trust d'investissement.
5. Les bénéfices réalisés par une société d'un Etat contractant qui exerce une activité industrielle et commerciale dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, peuvent, après avoir été imposés en application de l'article 7, être assujettis à l'impôt sur le surplus dans l'Etat contractant où l'établissement stable est situé, mais le taux de l'impôt ainsi établi ne peut excéder 50 p. cent du pourcentage prévu à l'alinéa a du paragraphe 2 du présent article.
6. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, ou, dans le cas d'un résident de Turquie, exerce en France une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 de la présente Convention sont, suivant les cas, applicables.
7. Un résident de Turquie qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France, et qui n'a pas droit au versement du Trésor français cité au paragraphe 3 afférent à ces mêmes dividendes, peut obtenir le remboursement du précompte acquitté le cas échéant par cette société. Ce remboursement est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2.
Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application des dispositions de la présente Convention.
8. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe située dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts qui proviennent :
a) De France et payés au Gouvernement de Turquie ou à la Banque centrale de Turquie (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi) sont exonérés d'impôt français ;
b) De Turquie et payés au Gouvernement français ou à la Banque centrale de France sont exonérés d'impôt turc ;
c) D'un Etat contractant en liaison avec un prêt ou un crédit supporté par le Gouvernement de l'autre Etat contractant, sont exonérés dans le premier Etat.
4. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, assortis ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et les revenus des créances de toute nature y compris tout autre revenu assimilé à des revenus de créances par la législation de l'Etat contractant d'où provient le revenu.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, ou, dans le cas d'un résident de Turquie, exerce en France une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 de la présente Convention sont, suivant le cas, applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat contractant où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais, si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des redevances.
3. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage, la concession de l'usage ou la commercialisation d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films cinématographiques et enregistrements pour la radio et la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ou pour l'utilisation ou le droit d'utiliser un équipement industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé ou, dans le cas d'un résident de Turquie, exerce en France une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 de la présente Convention sont, selon les cas, applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13
Gains en capital
1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts dans une société ou une personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens sont imposables dans l'Etat où ces biens immobiliers sont situés, lorsque, selon la législation de cet Etat, ces gains sont soumis au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou cette personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession indépendante.
3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
4. Les gains provenant de l'aliénation de navires, aéronefs ou véhicules routiers exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou véhicules routiers, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction officiel de l'entreprise est situé.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. Toutefois, les gains en capital mentionnés à la phrase précédente et tirés de l'autre Etat contractant sont imposables dans l'autre Etat contractant si la durée écoulée entre l'acquisition et l'aliénation n'excède pas un an.
Article 14
Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont également imposables dans l'autre Etat contractant si ces services ou ces activités sont rendus dans l'autre Etat et si :
a) Il dispose d'une base fixe de façon habituelle dans l'autre Etat pour l'exercice de ces services ou activités ; ou
b) Il séjourne dans l'autre Etat afin d'exercer ces services ou activités pendant une période ou des périodes égales au total à 183 jours ou plus au cours d'une période de douze mois consécutifs.
Dans de telles circonstances, seule la part du revenu imputable à cette base fixe ou tirée de services ou d'activités exercées au cours de la présence dans l'autre Etat, selon le cas, est imposable dans l'autre Etat.
2. Les revenus qu'une entreprise d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère identique ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont également imposables dans l'autre Etat contractant si ces services ou activités sont exercés dans l'autre Etat et si :
a) L'entreprise a un établissement stable dans l'autre Etat par l'intermédiaire duquel ces services ou activités sont exercés ;
b) La période, ou les périodes, pendant lesquelles les services sont rendus excède 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs.
Dans ces circonstances, seule la part des revenus imputables à l'établissement stable ou aux services ou activités exercés dans l'autre Etat, suivant le cas, est imposable dans cet autre Etat. Dans les deux cas, l'entreprise peut choisir d'être imposée dans cet autre Etat sur ce revenu en application des dispositions de l'article 7 de la présente Convention comme si le revenu était imputable à un établissement stable de l'entreprise située dans cet autre Etat. Cette option ne porte pas atteinte au droit de cet autre Etat d'appliquer une retenue à la source sur ce revenu.
3. L'expression " profession libérale " comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables et les autres activités nécessitant une aptitude professionnelle spécifique.
Article 15
Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile considérée, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule routier exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction officiel de l'entreprise est situé.
Article 16
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'activités visées au paragraphe 1 exercées dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat, lorsque ces activités dans l'autre Etat sont financées directement ou indirectement par le premier Etat ou une de ses collectivités territoriales ou association ou organisation ayant le caractère de services publics.
Article 18
Pensions
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat. Cette disposition s'applique également aux rentes viagères payées à un résident d'un Etat contractant.
2. Les pensions et rentes viagères payées, et les autres paiements périodiques ou occasionnels effectués par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales en relation avec une assurance contre des accidents personnels, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19
Fonctions publiques
1. Les rémunérations, y compris les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales soit directement ou par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant, l'une de ses subdivisions politiques, ou collectivités locales.
Article 20
Etudiants
1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est un ressortissant d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.
2. Les rémunérations qu'un étudiant ou un stagiaire qui est un ressortissant d'un Etat contractant reçoit au titre de services rendus dans l'autre Etat contractant, qui sont en rapport avec ses études ou sa formation et qui sont rendus pendant la durée de ses études ou de sa formation, ne sont pas imposables dans cet autre Etat.
Article 21
Professeurs et chercheurs
1. Un professeur, un enseignant ou un chercheur qui est un ressortissant d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant principalement afin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches scientifiques, est exonéré d'impôt, pendant une ou des périodes n'excédant pas deux ans, sur les rémunérations de ses services rendus dans l'enseignement ou la recherche, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations reçues au titre de travaux de recherche entrepris, non pas dans l'intérêt public, mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes privées déterminées.
Article 22
Autres revenus
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 sont, suivant les cas, applicables.
Article 23
Dispositions pour éliminer les doubles impositions
La double imposition est évitée de la manière suivante :
1. En ce qui concerne la Turquie :
Lorsqu'un résident de Turquie reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en France et en Turquie, la Turquie accorde, sous réserve des dispositions de la législation fiscale turque relative au crédit pour impôt étranger, une déduction sur l'impôt sur le revenu de cette personne d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en France.
Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu calculé en Turquie avant déduction de l'impôt afférent au revenu imposable en France.
2. En ce qui concerne la France :
a) Xxxxxx'un résident de France reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Turquie et en France, la France accorde une déduction sur l'impôt sur le revenu de ce résident, d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Turquie.
Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu calculé avant déduction de l'impôt correspondant aux revenus imposables en Turquie.
b) Aux sens de l'alinéa a, l'expression " l'impôt sur le revenu payé en Turquie " est considérée comme comprenant tout impôt turc qui aurait été exigible en vertu de la législation fiscale turque à l'exception de toute réduction ou exonération de l'impôt turc accordée en vertu des dispositions relatives aux mesures spéciales d'incitation visant à promouvoir le développement économique en Turquie.
Nonobstant la phrase précédente, l'impôt sur le revenu dû en Turquie est calculé :
i) au taux de 15 p. cent en ce qui concerne les dividendes visés à l'article 10, paragraphe 2, xxxxxx a ;
ii) au taux de 20 p. cent en ce qui concerne les dividendes visés à l'article 10, paragraphe 2, alinéa b ;
iii) au taux de 15 p. cent en ce qui concerne les intérêts visés à l'article 11, paragraphe 2 ;
iv) au taux de 10 p. cent en ce qui concerne les redevances visées à l'article 12, paragraphe 2.
Toutefois, si les taux des impôts applicables en vertu de la législation fiscale turque aux dividendes, intérêts et redevances reçus par des personnes non résidentes de Turquie sont réduits par rapport à ceux mentionnés au présent alinéa, ces taux plus faibles s'appliqueront aux fins du présent alinéa.
Article 24
Non-discrimination
1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 10, paragraphe 5, l'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
3. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
4. A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
5. Ces dispositions ne peuvent être interprétées comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant des déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
Article 25
Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme à la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle- même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord arrêté est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels pourrait donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent notamment se concerter pour s'efforcer de parvenir à un accord :
a) Pour que les bénéfices imputables à un établissement stable dans un Etat contractant d'une entreprise de l'autre Etat contractant soient imputés d'une manière identique dans les deux Etats ;
b) Pour que la répartition des revenus entre un résident d'un Etat contractant et une personne qui lui est associée au sens de l'article 9, qui est un résident de l'autre Etat contractant, soit effectuée d'une manière identique.
Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de la Convention, et notamment les formalités que devront accomplir les résidents d'un Etat contractant pour obtenir, dans l'autre Etat, les réductions ou les exonérations d'impôt prévues par la Convention.
Article 26
Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation, ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Article 27
Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires, en vertu soit des règles générales du droit international, soit de dispositions d'accords particuliers. Toutefois, la Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire d'un Etat tiers lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et n'y sont pas soumis aux mêmes obligations en matière d'impôts sur le revenu que les résidents de cet Etat.
2. Aux fins de la présente Convention, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers et qui est un national de l'Etat accréditeur est considérée comme un résident de l'Etat accréditeur s'il y est soumis aux mêmes obligations en matière d'impôts sur le revenu que les résidents de cet Etat.
Article 28
Champ d'application territorial
1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux autres collectivités territoriales d'outre-mer de la République française qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date qui y est fixée d'un commun accord entre les Etats par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles. Cet accord prévoit également les modifications nécessaires à la Convention et les conditions de son application aux territoires d'outre-mer auxquels elle est étendue.
2. A moins que les deux Etats contractants n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l'un d'eux, en vertu de l'article 30, mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article, à l'application de la Convention à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.
Article 29
Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Ses dispositions s'appliqueront pour la première fois :
a) En Turquie, aux impôts relatifs à chaque exercice fiscal commençant le ou après le premier janvier de l'année suivant celle de la date d'entrée en vigueur de la Convention ;
b) En France, en ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile suivant celle pendant laquelle la Convention est entrée en vigueur ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année.
Article 30
Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la convention, par voie diplomatique, avec un préavis minimum de six mois notifié avant la fin d'une année civile.
2. Dans ce cas, la Convention cessera de s'appliquer :
a) En Turquie, aux impôts concernant les exercices fiscaux commençant le ou après le premier jour du mois de janvier suivant l'année au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En France, en ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile suivant celle pendant laquelle la dénonciation aura été notifiée ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 18 février 1987, en double exemplaire, en langues française et turque, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
XXXX-XXXXXXX XXXXXXX,
Ministre des affaires étrangères
Pour le Gouvernement
de la République de Turquie : XXXXX XXXXXXXXX,
Ministre des affaires étrangères
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Turquie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 7, il est convenu que, quand une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant et quand l'entreprise :
a) Réalise dans l'autre Etat des ventes de biens ou de marchandises de nature identique ou similaire à ceux vendus par le biais de l'établissement stable, ou
b) Exerce dans l'autre Etat des activités d'affaires de nature identique ou similaire à celles réalisées par le biais de l'établissement stable,
les bénéfices tirés de ces ventes ou de ces activités d'affaires sont imposables dans l'autre Etat contractant comme faisant partie des bénéfices de l'établissement stable dans la mesure où des ventes ou des activités de même nature ont été réalisées par le biais de l'établissement stable.
Toutefois, les bénéfices tirés de ces ventes ou activités ne sont pas imposables dans cet autre Etat contractant si l'entreprise peut prouver que les ventes ou les activités ont été réalisées pour des motifs autres que de tirer profit des dispositions de la présente Convention.
2. En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 7, quand une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sont calculés sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité.
Dans le cas de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou de travaux publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais sont déterminés seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat contractant où cet établissement stable est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée par le siège de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont cette entreprise est un résident.
3. En ce qui concerne les articles 10, 11 et 12, il est convenu d'interpréter la clause " bénéficiaire effectif " comme signifiant qu'un résident d'un Etat tiers ne pourra se prévaloir de la présente Convention en ce qui concerne les dividendes, intérêts et redevances provenant de France ou de Turquie, mais cette restriction ne s'appliquera en aucun cas aux résidents d'un Etat contractant.
4. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 12, les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, ou pour des travaux d'ingénierie y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
5. En ce qui concerne les articles 10, 11 et 24, rien n'empêche les Etats contractants d'appliquer les dispositions de leurs législations internes relatives à la sous-capitalisation.
6. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 24, il est entendu que l'expression " dans la même situation " mentionnée dans ce paragraphe fait référence aux contribuables (personnes physiques, personnes morales, sociétés de personnes et associations) placés du point de vue de l'application de la législation et des instructions fiscales usuelles, dans des circonstances substantiellement similaires à la fois en droit et en fait.
Entre autres choses, cela signifie qu'un national d'un des Etats contractants, résident d'un Etat tiers et exerçant une activité professionnelle dans l'autre Etat contractant, est soumis dans cet autre Etat contractant à la même imposition ou aux mêmes obligations y relatives que celles auxquelles est ou peut être soumis un national de cet autre Etat contractant, résident d'un Etat tiers et exerçant une activité professionnelle dans cet autre Etat contractant.
7. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 25, il est entendu que le contribuable doit, dans le cas de la Turquie, réclamer le dégrèvement d'impôt résultant de l'accord de procédure amiable dans le délai d'un an suivant la notification par l'administration fiscale du résultat de la procédure amiable.
8. En ce qui concerne l'article 30, il est entendu que les dispositions de la Convention relatives à l'élimination de la double imposition, à la procédure amiable et à l'assistance administrative continueront de s'appliquer après le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée, pour l'établissement de l'imposition des revenus couverts par cette Convention.
Fait à Paris, le 18 février 1987, en double exemplaire, en langues française et turque, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
XXXX-XXXXXXX XXXXXXX,
Ministre des affaires étrangères
Pour le Gouvernement de la République de Turquie :
XXXXX XXXXXXXXX,
Ministre des affaires étrangères