Contrat GRD-F
entre Enes Hombourg-Haut et le « Fournisseur »
Relatif à l’accès au Réseau Public de Distribution, à son utilisation,
et à l’échange de données pour les Points de Connexion en Contrat Unique
Version du 1er septembre 2020
Résumé / Avertissement :
Le présent modèle de Contrat GRD / <Fournisseur>, appelé « Contrat GRD-F » énonce les dispositions nécessaires - du point de vue de l’accès au RPD et de son utilisation - à la proposition de Contrats Uniques aux clients par le Fournisseur et à l’échange des données entre Fournisseur et GRD-F Énes Hombourg-Haut.
ENTRE
<FOURNISSEUR>,
Société
au capital de euros, dont le siège social est sis,
immatriculée au RCS de , sous le numéro , représentée par ,
Fonction , dûment habilité(e) à cet effet, ci-après dénommée le Fournisseur,
D’UNE PART, ET
Énes Hombourg-Haut, dont le siège social est sis
0 xxx xxx xxxxxxxxx – 00000 Xxxxxxxx-Xxxx, représentée par ,
Fonction , dûment habilité(e) à cet effet, ci-après dénommée le GRD,
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées collectivement "les Parties"
SOMMAIRE
1. OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DU PRÉSENT CONTRAT 6
1.3. Organisation générale des relations entre GRD, Fournisseur et Client 7
1.3.1. Le Fournisseur et l’accès du Client au RPD 7
1.3.2. Le GRD et l’accès au RPD 7
1.3.3. Le Client et l’accès au RPD 8
1.3.4. Relations directes entre le GRD et le Client 8
1.4. Droit du Client sur ses données personnelles 9
1.4.1. Responsabilités en matière de traitement des données à caractère personnel 9
1.4.2. Demande d’exercice des droits adressée au Fournisseur 9
1.4.3. Demande d’exercice des droits adressée au GRD 9
1.5. Périmètre de Facturation du Fournisseur 10
1.5.2. Données échangées pour chaque Point de Livraison 10
1.5.3. Modifications du Périmètre de Facturation 10
1.5.4. Modalités des demandes de prestations 11
1.6. Modalités des échanges de données entre le Fournisseur et le GRD relativement au Périmètre de Facturation 12
1.7. Modalités de suivi du présent contrat 12
2.1. Raccordement de chaque Point de Livraison au RPD 12
2.2. Formalités de raccordement 12
2.3. Installations de production d’électricité présentes chez le Client 12
3.1.2. Dispositif de comptage et de contrôle du Point de Livraison 13
3.1.3. Accès aux données de comptage 14
3.1.4. Principes de mise à disposition des données de comptage 14
3.1.5. Délai de mise à disposition des données de comptage 15
3.1.6. Qualité des données mises à disposition par le GRD 16
3.2. Points de Livraison raccordés en HTA 16
3.2.1. Equipements du Dispositif de comptage 16
3.2.2. Définition des données mises à disposition par le GRD 17
3.2.3. Fréquence de mise à disposition 17
3.2.4. Accès aux Données Brutes 17
3.3. Points de Livraison BT avec Puissance(s) Souscrite(s) supérieure(s) à 36 kVA 17
3.3.1. Equipements du Dispositif de comptage 17
3.3.2. Définition des données mises à disposition par le GRD 18
3.3.3. Fréquence de mise à disposition 18
3.3.4. Accès aux Données Brutes 18
3.4. Points de Livraison BT avec Puissance Souscrite ≤ à 36 kVA 18
3.4.1. Equipements du Dispositif de comptage 18
3.4.2. Définition des données mises à disposition par le GRD 18
3.4.3. Fréquence de mise à disposition 19
3.4.4. Accès aux Données Brutes 19
3.5. Points de Livraison sans Comptage 19
4. PUISSANCE(S) SOUSCRITE(S) 19
4.1.1. Souscription de(s) puissance(s) 19
4.1.2. Dépassements de puissance(s) souscrite(s) 20
4.1.3. Modification de puissance(s) souscrite(s) 20
4.1.4. Modalités de modification de la Puissance Souscrite 20
4.2. Points de Livraison raccordés en HTA 21
4.2.1. Choix de la(des) Puissance(s) Souscrite(s) 21
4.2.2. Dépassement de Puissance(s) Souscrite(s) 21
4.2.3. Modification de la (des) Puissance(s) Souscrite(s) 22
4.3. Points de Livraison raccordés en BT avec Puissance(s) Souscrite(s) supérieure(s) à 36 kVA 23
4.3.1. Choix de la (des) Puissance(s) Souscrite(s) 23
4.3.2. Dépassement de Puissance(s) Souscrite(s) 24
4.4. Points de Livraison raccordés en BT avec Puissance Souscrite inférieure ou égale à 36 kVA 25
4.4.1. Choix de la Puissance Souscrite 25
4.4.2. Modification de la Puissance Souscrite 25
4.4.3. Cas particulier des Points de Livraison sans comptage 26
5.2. Perturbations en cas de travaux sur le RPD 26
5.3. Perturbations en cas d'incident affectant le RPD 27
5.3.1. Mécanisme de pénalité pour les Coupures Longues 27
5.3.2. Information des Clients en cas d'incident affectant le RPD 27
5.3.3. Information des Fournisseurs en cas d'incident affectant le RPD 27
5.3.4. Dispositif particulier de gestion des crises affectant le RPD 27
5.4. Suspension de l'accès au RPD à l’initiative du GRD 28
5.5. Suspension de l'accès au RPD à la demande du Fournisseur 29
6.2. Modalités de désignation du Responsable d'Équilibre 29
6.2.1. Désignation du Fournisseur comme Responsable d'Équilibre 29
6.2.2. Désignation d’un Responsable d'Équilibre autre que le Fournisseur 29
6.3. Changement du Responsable d’Équilibre en cours d’exécution du présent contrat 30
6.3.1. Changement du Responsable d’Équilibre à l’initiative du Fournisseur 30
6.3.2. Fournisseur sorti par le Responsable d’Équilibre de son Périmètre d’Équilibre 30
6.3.3. Changement de Responsable d’Équilibre en raison de la résiliation de l'Accord de Participation qui le liait à XXX 00
6.3.4. Changement de Responsable d'Équilibre en raison de la résiliation du Contrat GRD-RE qui le liait au GRD 31
6.4. Absence de rattachement des Sites au Périmètre-RPD d’un Responsable d'Équilibre 31
6.5. Mise à jour du Périmètre-RPD du Responsable d’équilibre 31
6.6. Refus d'affectation au Périmètre d’Équilibre désigné par le Fournisseur 31
7.2. Domaine de tension HTA et BT : Composition du prix 33
7.3. Domaine de Tension BT avec Puissance Souscrite ≤ 36 kVA : cas particulier des Points de Connexion sans comptage 33
7.4. Choix et changement de la formule tarifaire 33
7.6. Rémunération du Fournisseur pour la gestion de Clients en Contrat Unique 33
7.7. Conditions de facturation et de paiement 34
7.7.1. Facturation de l’utilisation des Réseaux 34
7.7.2. Facturation des autres prestations 34
7.7.4. Délais de contestation 34
8. GARANTIE BANCAIRE OU DÉPÔT DE GARANTIE 35
8.1. Engagement du Fournisseur 35
8.3. Durée de la Garantie Bancaire à Première Demande 36
9.1. Responsabilité des Parties 37
9.2. Responsabilité du GRD vis-à-vis du Client 37
9.2.1. Engagement et responsabilité du GRD vis-à-vis du Client 37
9.2.2. Traitement des réclamations du Client 37
9.3. Responsabilité du Client vis-vis du GRD 38
9.4. Régime perturbé et force majeure 38
10. EXÉCUTION DU PRÉSENT CONTRAT 39
10.5. Date d'effet et durée du contrat 41
10.6. Condition suspensive liée à l'Accord de Rattachement 41
10.8.2. Effet de la résiliation 42
10.11. Droit applicable et langue du présent contrat 42
10.12. Election de domicile 43
Vu la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité ; Vu le code de l’énergie et notamment ses articles L111-1 et L111-51 et suivants ;
Vu l’arrêté du 5 juillet 1990, modifié par l'arrêté du 4 janvier 2005, fixant les consignes générales de délestage sur les réseaux électriques ; Vu les articles R341-4 à 8 du code de l’énergie relatifs aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d’électricité ;
Vu les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité en vigueur, pris en application de l’article L341-3 du code de l’énergie ;
Vu les dispositions du cahier des charges annexé à la convention de concession pour le service public de distribution d'énergie électrique liant le gestionnaire du Réseau Public de Distribution (ci-après le GRD) et l'autorité concédante sur le territoire de laquelle est situé le site, pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires postérieures à la date de signature de la convention de concession ;
Vu les décisions du Comité de Règlement des Différends et des Sanctions (CoRDiS) de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) en dates des 7 avril 2008, 22 octobre 2010 et 17 décembre 2012 ;
Vu la décision de la Cour d’appel de Paris du 29 septembre 2011 ;
Vu la délibération de la CRE du 18 janvier 2018 portant décision sur la composante d’accès aux réseaux publics de distribution d’électricité pour la gestion de clients en contrat unique dans les domaines de tension HTA et BT à compter du 1er janvier 2018 ;
Vu la loi Informatique et Libertés modifiée n°78-17 du 6 janvier 1978 et le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD).
Considérant que le Fournisseur est titulaire de l'autorisation d'exercice de l'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals conformément à l'article L333-1 du code de l'énergie ;
Le GRD a pour mission d'assurer le raccordement et l’accès des utilisateurs au Réseau Public de Distribution, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
Ce droit d'accès et de raccordement au Réseau Public de Distribution est mis en œuvre par la conclusion de contrats entre le GRD et les utilisateurs dudit réseau.
Conformément à l'article L111-92 du code de l’énergie, le GRD conclut avec le Fournisseur qui le souhaite un contrat relatif à l’accès et à l'utilisation du Réseau Public de Distribution, afin de permettre à ce dernier de proposer à un Client un contrat regroupant fourniture et accès. Dans ce cas, lorsque le Fournisseur assure la fourniture exclusive du Client, ce dernier n’est pas obligé de conclure lui-même un contrat d’accès au Réseau avec le GRD. Le Client est toutefois garanti de bénéficier des mêmes droits à l’égard du GRD que s’il avait directement conclu un Contrat d’Accès au Réseau public de Distribution (CARD) avec celui-ci.
Ceci étant rappelé, les Parties sont convenues de ce qui suit.
Nota : Les mots ou groupes de mots commençant par une majuscule sont définis au chapitre 11 du présent contrat.
1. OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DU PRÉSENT CONTRAT
Le présent contrat énonce les droits et devoirs des Parties en matière d'accès au RPD, d'utilisation du RPD, et d'échange des données nécessaires, relativement aux Points de Livraison des clients raccordés au RPD géré par le GRD, en vue de permettre au Fournisseur de proposer au Client, dont il assure la fourniture exclusive, la conclusion d’un Contrat Unique regroupant la fourniture d’énergie électrique, l’accès au RPD et son utilisation.
Les Parties conviennent qu’en cas de contradiction entre les Référentiels et le Catalogue des prestations d’une part, et le présent contrat d’autre part, les dispositions du présent contrat prévaudront.
Le présent contrat comprend :
✓ le présent document, qui en constitue le corps principal ;
✓ les annexes listées au chapitre 12, notamment les annexes 1, 2 et 3 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l'utilisation du RPD », et leurs synthèses, les annexes 1bis et 2 bis, qui exposent, suivant le Domaine de Tension et des seuils de Puissance Souscrite, les dispositions applicables à l’accès au RPD et à son utilisation. L’annexe 0 xxx, xxxxxxxx x x’xxxxx et l’utilisation du RPD basse tension pour les Clients en Contrat Unique, est commune aux annexes 2 et 3.
Le présent contrat constitue l’accord des Parties et annule et remplace tous les contrats, lettres, propositions, offres et conventions remis, échangés ou signés entre les Parties antérieurement à la signature du présent contrat et portant sur le même objet et le même Périmètre de facturation.
Dans le cadre de l'exécution du présent contrat, le GRD rappelle au Fournisseur l'existence de ses Référentiels technique et clientèle, et de son Catalogue des prestations. Ces Référentiels exposent les dispositions réglementaires et les règles complémentaires que le GRD applique à l'ensemble des utilisateurs pour leur assurer l'accès et l'utilisation du RPD. Les Référentiels sont accessibles à l'adresse Internet du GRD. L’état des publications des règles du Référentiel clientèle du GRD est accessible à l’adresse internet précisée dans l’annexe 7 au présent contrat. Les documents des Référentiels sont communiqués au Fournisseur qui en fait la demande écrite, à ses frais.
Le Fournisseur reconnaît avoir été informé, préalablement à la conclusion du présent contrat, de l'existence des Référentiels et des Catalogues des prestations publiés par le GRD.
1.3. Organisation générale des relations entre GRD, Fournisseur et Client
Lorsqu’un Client a opté pour un Contrat Unique, les conditions d’accès au RPD et à son utilisation sont fixées par le présent contrat et les annexes 1, 2 et 3 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD ». Les clauses du présent contrat réglant les relations entre le Fournisseur et le GRD doivent être reproduites en annexe du Contrat Unique du Client, selon des modalités permettant une consultation simple et complète pour le Client. Cette reproduction est assurée au moyen des annexes 0 xxx xx 0 xxx xxxxx xx Xxxxxxx de Tension concerné.
Le Client bénéficie de la possibilité de se prévaloir d’un droit contractuel direct à l’encontre du GRD pour les engagements du GRD vis-à-vis du Client contenus dans le présent contrat.
Outre le présent contrat les modalités relatives au raccordement et à l’exploitation sont détaillées dans des conventions distinctes du GRD-F :
✓ la Convention de Raccordement, lorsqu'il en existe une, qui est conclue entre le GRD et le demandeur du raccordement ou toute personne dûment habilitée.
✓ la Convention d'Exploitation, lorsqu'il en existe une, qui est conclue entre le GRD et le chef de l'établissement desservi par le RPD au sens du décret du 14 novembre 1988.
1.3.1. Le Fournisseur et l’accès du Client au RPD
Dans le cadre du présent contrat, le Fournisseur s’engage :
→ Au titre de ses relations contractuelles avec le Client :
✓ à assurer l’accueil des demandes et des réclamations du Client et à répondre, en tant que responsable de traitement, aux demandes de droit d‘accès, de rectification, de suppression, de droit à la limitation et à la portabilité des clients concernés dans le cadre de la loi informatique et Libertés modifiée n°7817 du 6 janvier 1978 et des articles 12, 13, 14, 15, 16 du RGPD;
✓ à assurer la reproduction du présent contrat, selon des modalités permettant une consultation simple et complète pour le Client, en annexant à son Contrat Unique l’annexe 1 bis ou 2 bis selon le Domaine de Tension concerné ;
✓ à informer le Client relativement aux dispositions générales d’accès au RPD et en tant que responsable de traitement, à informer le Client dans le respect de la législation sur la protection des données à caractère personnel, au moment de la collecte des données personnelles, avec les mentions légales Informatique & Libertés prévues par les articles 13 et 14 du RGPD;
✓ à informer le Client que ce dernier engage sa responsabilité en cas de non-respect ou de mauvaise application des conditions relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD et qu’il devra indemniser tout préjudice qu’il aura causé à un tiers et notamment au GRD ;
✓ à informer le Client en cas de défaillance, au sens de l’article L333-3 du code de l’énergie de la part du Fournisseur.
→ Au titre de ses relations avec le GRD :
✓ à souscrire auprès du GRD, pour chacun des Points de Livraison de son Périmètre de Facturation, un accès au Réseau respectant la capacité des ouvrages ;
✓ à payer au GRD dans les délais convenus les factures relatives à l’utilisation des Réseaux, ainsi que les prestations concernant les Points de Livraison de son périmètre ;
✓ à fournir et maintenir à tout moment une Garantie Bancaire à Première Demande (ou un dépôt de garantie conformément à l’article 8 du présent Contrat) adaptée sur la base de l’ensemble des Périmètres de facturation agrégés du fournisseur personne morale ;
✓ à désigner lors de la conclusion de son Contrat GRD-F et conserver pendant toute la durée de son Contrat GRD-F un Responsable d’Équilibre pour l'ensemble des Points de Livraison de son Périmètre de Facturation ;
✓ en tant que responsable de traitement collecter, transmettre au GRD, et mettre à jour les données à caractère personnel dont il est responsable au titre de la législation sur la protection des données personnelles (au sens de l’annexe 4 « Liste des données à tenir à jour pour l’exécution d’un Contrat Unique ») pour chaque Point de Livraison concerné ;
✓ à informer le GRD en cas de violation de données à caractère personnel transmises au GRD dans les meilleurs délais.
Dans le respect des textes en vigueur, le Fournisseur a la faculté de faire suspendre par le GRD l’accès au RPD de Points de Livraison.
1.3.2. Le GRD et l’accès au RPD
Dans le cadre du présent contrat, le GRD s’engage notamment, pour chaque Point de Livraison faisant partie du Périmètre de Facturation, tant à l’égard du Fournisseur, qu’à celui du Client, à :
✓ garantir un accès non discriminatoire au RPD ;
✓ acheminer l’énergie électrique jusqu’au Point de Livraison désigné par le Fournisseur ;
✓ assurer l’accueil dépannage et les interventions nécessaires au dépannage ;
✓ respecter certains standards de qualité définissant l’onde électrique en matière de continuité et de qualité, tels que mentionnés au présent contrat ;
✓ assurer les missions de comptage, décrites au présent contrat, dont il est légalement investi ;
✓ réaliser les interventions techniques selon les modalités techniques et financières des Référentiels du GRD et de ses Catalogues des prestations ;
✓ assurer la confidentialité des données ;
✓ assurer la sécurité des tiers relativement au RPD ;
✓ informer le Fournisseur et les Clients préalablement - dans la mesure du possible - aux coupures pour travaux ou pour raison de sécurité, conformément au présent contrat ;
✓ informer le Fournisseur et les Clients lors des Coupures pour incident affectant le RPD ;
✓ informer les Clients qui le demandent alimentés en HTA sur les conditions de qualité et de continuité du Site selon les modalités indiquées au présent contrat ;
✓ traiter les réclamations relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD qui lui sont adressées ;
✓ indemniser les Clients dès lors que la responsabilité du GRD est engagée au titre de l’article 9.2 du présent contrat ;
✓ informer le Client en cas de défaillance de la part du Fournisseur, selon les dispositions réglementaires applicables ;
✓ entretenir le RPD ;
✓ développer ou renforcer le RPD, selon la répartition de la maîtrise d’ouvrage des travaux sur le RPD entre le GRD et l’autorité concédante définie dans chaque cahier des charges de concession ;
✓ mettre à disposition des signaux tarifaires.
Le GRD s’engage également à l’égard du Fournisseur à :
✓ assurer l’accueil et le traitement des demandes du Fournisseur ;
✓ élaborer, valider et mettre à disposition du Fournisseur les données nécessaires à la facturation au Fournisseur, par le GRD, du Tarif d’Utilisation des Réseaux appliqué au Point de Livraison ;
✓ élaborer, valider et mettre à disposition du Fournisseur les données nécessaires à la facturation au Client, par les soins du Fournisseur, de l’énergie électrique, conformément aux dispositions des Référentiels du GRD et de son Catalogue des Prestations. Ces données sont également utilisées pour la Reconstitution des flux et le traitement des Écarts conformément aux modalités contractuelles applicables au dispositif de Responsable d’Équilibre ;
✓ gérer les calendriers fournisseurs dès lors que le SI du GRD est capable de gérer ces calendriers et que le client dispose d’un Compteur Communicant. Ces calendriers seront disponibles au plus tard en 2024 ;
✓ rembourser au Fournisseur les Créances Réseau Irrécouvrables et les Intérêts sur Avances de Trésorerie selon les modalités définies au présent contrat ;
✓ rémunérer de façon spécifique la gestion de clientèle réalisée par le fournisseur pour le compte du GRD conformément aux modalités définies par la CRE dans sa délibération du 26 octobre 2017 sur la composante d’accès aux réseaux publics de distribution d’électricité pour la gestion de clients en contrat unique dans les domaines de tension HTA et BT à compter du 1er janvier 2018 ;
✓ transmettre à RTE, et le cas échéant au Responsable d’Équilibre désigné par le Fournisseur, les données nécessaires à la Reconstitution des flux ;
✓ suspendre l’accès au RPD à la demande du Fournisseur ;
✓ autoriser l’établissement d’un lien hypertexte du site internet du Fournisseur vers la page d’accueil du site internet du GRD et vers les pages du site internet du GRD mentionnées dans l’annexe 7 du présent contrat.
1.3.3. Le Client et l’accès au RPD
Les obligations du Client en matière d’accès et d’utilisation du RPD sont définies aux annexes 1, 2 et 3 « Dispositions générales relatives à l’accès et l’utilisation du RPD ».
1.3.4. Relations directes entre le GRD et le Client
Dans le cadre de la conclusion et de l’exécution d’un Contrat Unique regroupant fourniture et utilisation du
RPD, et ainsi qu’il a été exposé ci-dessus à l’article 1.3.1, le Fournisseur est l’interlocuteur privilégié du Client en ce qui concerne non seulement la fourniture de l’énergie électrique mais également en ce qui concerne l’accès au RPD et son utilisation dans les conditions prévues au présent contrat.
Néanmoins dans le cadre de l’accès et de l’utilisation du RPD, le Client conserve une relation contractuelle directe avec le GRD.
Les Parties conviennent que le Client peut s’adresser directement au GRD, et que le GRD peut être amené à intervenir directement auprès du Client, notamment dans les cas suivants pour lesquels le Fournisseur est tenu informé :
✓ prise de rendez-vous lorsque le rendez-vous pris par le Fournisseur ne peut être honoré, ou en cas d’échec de télé-opération pour les Clients équipés d’un Compteur Communicant ;
✓ établissement, modification, contrôle, entretien, renouvellement et relevé des Dispositifs de comptage, conformément au chapitre 3 des annexes 1, 2 et 3 « Dispositions Générales relatives à l’accès et à l'utilisation du RPD» ;
✓ dépannage de ces Dispositifs de comptage ;
✓ réclamation mettant en cause la responsabilité du GRD en manquement à ses obligations, vis-à-vis du Client, mises à sa charge aux termes du présent contrat ;
✓ contrôle du respect des engagements du Client en matière de qualité et de non-perturbation du RPD, conformément au chapitre 5 des annexes 1, 2 et 3 « Dispositions Générales relatives à l’accès et à l'utilisation du RPD» ;
✓ enquêtes que le GRD peut être amené à entreprendre auprès des Clients – éventuellement via le Fournisseur - en vue d’améliorer la qualité de ses prestations ;
✓ dans le cas de modification des ouvrages de raccordement.
Les prestations payantes au sens du Catalogue des prestations du GRD sont facturées par le GRD au Fournisseur dans le cadre de l’exécution du présent contrat, à charge pour ce dernier de les re-facturer auprès du Client en application du Contrat Unique. Les éventuelles prestations donnant lieu à un devis préalable font l’objet d’une information au Fournisseur.
Le Client peut se prévaloir directement à l’égard du GRD des engagements du GRD vis-à-vis du Client contenus dans le présent contrat. Notamment, en cas de non-respect desdits engagements par le GRD, le Client bénéficie expressément de la possibilité de mettre en jeu la responsabilité contractuelle directe du GRD.
Le GRD est l’interlocuteur contractuel direct du Client dans le cadre des Conventions distinctes de Raccordement et d’Exploitation lorsque le Client en est le signataire. Toutefois, le Client a la possibilité d’associer le Fournisseur à ses démarches auprès du GRD.
S’agissant des Conventions de Raccordement et/ou d’Exploitation préexistantes, les droits et les obligations des utilisateurs concernés par de telles conventions ne sont pas remis en cause par la conclusion d’un Contrat Unique avec le Client.
1.4. Droit du Client sur ses données personnelles
Au titre de la loi informatique et libertés modifiée n° 78-17 du 6 janvier 1978 et du RGPD du 27 avril 2016, les droits d’accès, de rectification, de suppression, d’un droit à la limitation du traitement et à la portabilité du Client concerné, sont garantis par les Parties comme il est précisé ci-après.
1.4.1. Responsabilités en matière de traitement des données à caractère personnel
Le Fournisseur, responsable de traitement, collecteur des données personnelles et contractuelles du Client, est l’interlocuteur privilégié des demandes du Client relatives à l’exercice de ses droits sur ses données personnelles (droit d’accès, de rectification, de suppression, limitation du traitement et portabilité). Le GRD, responsable de traitement pour les données qu’il a collectées, peut être destinataire des demandes du Client relatives à l’exercice de ses droits sur ses données personnelles (droit d’accès, de rectification, de suppression, limitation du traitement et portabilité).
1.4.2. Demande d’exercice des droits adressée au Fournisseur
Lorsque le Fournisseur reçoit d’un Client une demande relative à des données contractuelles collectées et traitées par le fournisseur dans le cadre de son Contrat Unique, il adresse directement sa réponse au Client. Afin que ces modifications soient effectives dans les SI du GRD, le Fournisseur transmet au GRD, suite à la réception de la demande du Client et dans les meilleurs délais, les rectifications et suppressions effectuées via la Plate- forme d’échanges du GRD.
Lorsque le Fournisseur reçoit d’un Client une demande relative aux données contractuelles collectées et traitées par le GRD, il transmet alors au GRD, dès sa réception, la demande de rectification et suppression, via la Plate-forme d’échanges du GRD. Le GRD adresse sa réponse au Fournisseur, qui la communique au Client.
Le Fournisseur informera précisément le client avec les mentions légales de la loi Informatique & Libertés modifiée n° 78-17 du 6 janvier 1978 et complétée avec le RGPD, lors de la phase de collecte des données (site internet ou formulaire...), que les données personnelles sont collectées par le Fournisseur et sont transmises au GRD avec pour finalité la réalisation de ses missions légales de service public.
1.4.3. Demande d’exercice des droits adressée au GRD
Le Client peut également adresser au GRD une demande portant exclusivement sur les données collectées par le GRD. Cette demande est adressée par courrier au GRD à l’adresse suivante :
Enes
000 xxx xx xx Xxxxx 00000 Xxxxxxxx-Xxxx
Le courrier doit préciser le nom et prénom, adresse actuelle et référence PDL du Client accompagnée d’une pièce justificative d’identité.
Dans ce cas, la réponse est portée directement par le GRD au Client. Le GRD informe, via la Plate-forme d’échanges du GRD, le Fournisseur de la réponse apportée au Client dans le cadre des Référentiels du GRD.
Lorsque le Client adresse directement une demande portant également sur des données contractuelles collectées par le Fournisseur, le GRD informe le Client que celui-ci doit adresser sa demande à son Fournisseur.
1.5. Périmètre de Facturation du Fournisseur
Le Périmètre de Facturation du présent contrat est défini au Chapitre 11 du présent contrat.
Le Fournisseur doit être en mesure d’opposer, en cas de litige, pour chacun des PDL du Périmètre de Facturation, un Contrat Unique daté et valablement conclu avec le Client.
1.5.2. Données échangées pour chaque Point de Livraison
La liste des données contractuelles nécessaires, par Point de Livraison, varie suivant le Domaine de Tension, la formule tarifaire d’acheminement, la Puissance Souscrite au Point de Livraison et les prestations demandées. Cette liste figure dans l’annexe 4 « Liste des données à tenir à jour pour l’exécution d’un Contrat Unique ».
Certaines de ces données doivent figurer dans les Contrats Uniques concernés.
1.5.3. Modifications du Périmètre de Facturation
1.5.3.1. Mise en service à la suite d’un raccordement nouveau
Le présent contrat ne traite pas des opérations de raccordement de nouveaux Points de Livraison.
Ces opérations peuvent faire l’objet de la conclusion entre le GRD et le Client, ou un tiers dûment mandaté, d’une Convention de Raccordement.
En application desdites Conventions, le GRD est notamment chargé de réaliser les ouvrages de raccordement au RPD des nouveaux Points de Livraison et les modifications qui peuvent se révéler nécessaires.
Le Fournisseur formule une demande de mise en service du Point de Livraison pour le compte du Client via la Plate-forme d'échanges du GRD selon les modalités définies dans les Référentiels du GRD.
À titre d’information, le GRD ne peut mettre en service que des Points de Livraison satisfaisant aux conditions cumulatives suivantes :
✓ acceptation par le Client ou le pétitionnaire du devis des travaux de raccordement établi par le GRD ;
✓ réalisation des travaux de raccordement au RPD ;
✓ réalisation des travaux éventuellement nécessaires incombant au Client ou au pétitionnaire ;
✓ paiement complet au GRD des sommes dues par le Client ou le pétitionnaire ;
✓ fourniture au GRD, par le Client ou le pétitionnaire, d'une attestation de conformité des installations électriques intérieures du Client aux règlements et normes de sécurité en vigueur, ceci dès lors que ces installations sont soumises aux dispositions des articles D342-18 à D342- 21 du code de l’énergie ;
✓ installations du Client établies en conformité aux règlements et normes en vigueur, et comprenant tous les aménagements imposés par les règles de l’art.
La mise en service est réalisée selon les modalités définies dans les Référentiels du GRD et dans son Catalogue des prestations. La date d’entrée du PDL dans le Périmètre de Facturation du Fournisseur correspond à la date de réalisation de la mise en service. La date de mise en service ne peut être antérieure à la date d'effet du Contrat Unique.
1.5.3.2. Mise en service sur raccordement existant
Le Fournisseur formule une demande de mise en service du Point de Livraison pour le compte du Client via la Plate-forme d'échanges du GRD selon les modalités définies dans les Référentiels du GRD.
À titre d’information, le GRD ne peut procéder à la mise en service d'un Point de Livraison que si les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites
:
✓ réalisation des travaux éventuellement nécessaires incombant au Client ou au pétitionnaire ;
✓ fourniture au GRD, par le Client, d'une attestation de conformité des installations électriques intérieures du Client aux règlements et normes de sécurité en vigueur, ceci dès lors que ces installations sont soumises aux dispositions des articles D342-18 à D342-21 du code de l’énergie (rénovation complète des installations ayant nécessité une mise hors tension à la demande du Client) ;
✓ installations du Client établies en conformité aux règlements et normes en vigueur, et comprenant tous les aménagements imposés par les règles de l’art.
La mise en service est réalisée selon les modalités définies dans les Référentiels du GRD et dans son Catalogue des prestations. La date d’entrée du PDL dans le Périmètre de Facturation du Fournisseur correspond à la date de réalisation de la mise en service. La date de mise en service ne peut être antérieure à la date d'effet du Contrat Unique.
1.5.3.3. Résiliation d’un Contrat Unique à l’initiative du Client
1.5.3.3.1. Cas de Clients qui ne souhaitent plus disposer d’un accès au RPD
Le Fournisseur formule sa demande de résiliation du Point de Livraison pour le compte du Client via la Plateforme d’échanges du GRD selon les modalités définies dans les Référentiels du GRD.
La résiliation est réalisée selon les modalités définies dans les Référentiels du GRD et dans son Catalogue des prestations. La date de sortie du PDL du périmètre de Facturation du Fournisseur correspond à la date de réalisation de la résiliation.
1.5.3.3.2. Cas des Clients souhaitant souscrire un CARD
Le Client formule sa demande de souscription de contrat CARD au GRD selon les modalités définies dans les Référentiels du GRD. La résiliation est réalisée selon les modalités définies dans les Référentiels du GRD, et dans son Catalogue des prestations.
La date de sortie du PDL du Périmètre de Facturation du Fournisseur correspond à la date d’effet du CARD.
1.5.3.4. Résiliation d’un Contrat Unique à l’initiative du Fournisseur
Si le Fournisseur décide de résilier, à son initiative, le Contrat Unique relatif à un Point de Livraison, il formule sa demande via la Plate-forme d'échanges du GRD, après avoir avisé le Client. Il appartient au Fournisseur de s’assurer que sa demande s’inscrit dans le respect de la réglementation en vigueur.
Si aucun autre Fournisseur ne reprend le Point de Livraison dans son Périmètre de Facturation, le GRD peut suspendre l’accès au RPD du Point de Livraison.
Cette résiliation est réalisée selon les modalités définies dans les Référentiels du GRD et dans son Catalogue des prestations. La date de sortie du PDL du Périmètre de Facturation du Fournisseur correspond à la date demandée par le Fournisseur.
1.5.3.5. Changement de Fournisseur à un Point de Livraison
Le changement de Fournisseur consiste à détacher un Point de Livraison du Périmètre de Facturation d’un Fournisseur titulaire du Contrat Unique (« ancien Fournisseur ») pour le rattacher au Périmètre de Facturation d’un autre Fournisseur (« nouveau Fournisseur ») qui en fait la demande, sans suspension de l’accès au Réseau Public de Distribution (RPD) pour le Client.
Le nouveau Fournisseur formule une demande de changement de Fournisseur pour le compte du Client via la Plate-forme d'échanges du GRD selon les modalités définies dans les Référentiels du GRD. L’ancien Fournisseur ne peut pas s’opposer au changement de Fournisseur demandé.
Le GRD a la possibilité de s’opposer à la demande de changement de Fournisseur si cette dernière ne répond pas aux conditions de recevabilité définies dans les Référentiels du GRD notamment si :
✓ une demande de changement de Fournisseur est déjà en cours de traitement pour le Point de Livraison concerné,
✓ une intervention non autorisée nécessitant la remise en état des ouvrages de raccordement au réseau a été constatée sur le Dispositif de comptage et/ou les ouvrages de raccordement du PDL concerné.
Les modalités de changements de Fournisseur (demande, annulation, etc.) sont prévues dans les Référentiels du GRD et dans son Catalogue des prestations.
1.5.4. Modalités des demandes de prestations
Les demandes de prestations au titre du Catalogue des prestations du GRD sont formulées par le Fournisseur, qu’elles émanent de lui-même ou du Client, selon les modalités prévues à l’annexe 7 du présent contrat (voir annexe 8 : Règles d’accès et d’utilisation de la Plate-forme d’échanges du GRD).
Le GRD informe le Fournisseur, dès lors que ce dernier est titulaire du Contrat Unique concerné, des possibilités concrètes d’intervention sur le Point de Livraison souhaité, en proposant des dates d'intervention pour les interventions qui sont programmables par le Fournisseur via un tableau de rendez-vous de la Plateforme d'échanges.
Dans tous les cas, les prestations sont réalisées et facturées au Fournisseur selon les modalités des Référentiels du GRD et de son Catalogue des prestations.
Ces modalités prévoient notamment la facturation par le GRD d’un frais en cas de déplacement vain, c'està-dire en cas de rendez-vous manqué du fait du Client ou du Fournisseur.
Dans le cas où le GRD n’est pas en mesure d’honorer un rendez-vous, il lui appartient d’en informer le Client, au moins 2 jours ouvrés avant. S’il ne le fait pas et que le rendez-vous est manqué du fait du GRD, le GRD verse automatiquement au Client, via son Fournisseur, un frais d’un montant égal à celui facturé en cas de déplacement vain.
1.6. Modalités des échanges de données entre le Fournisseur et le GRD relativement au Périmètre de Facturation
Le Périmètre de Facturation du Fournisseur est tenu à jour et mis à disposition dans un format informatique de type usuel par le GRD en fonction des demandes du Fournisseur et conformément aux dispositions du présent contrat.
Le Fournisseur et le GRD s’engagent à saisir, sur la Plate-forme d’échanges, des données dont ils ont vérifié au préalable l’exactitude.
D’une façon générale, l’accès aux données de comptage et la programmation des interventions techniques rendues nécessaires par la vie du Contrat Unique s’opèrent normalement via une connexion du Fournisseur à la Plate-forme d’échanges du GRD par Périmètre de facturation. L’annexe 8 « Règles d’accès et d’utilisation de la Plate-forme d’échanges du GRD » contient les règles générales, notamment relatives aux spécifications opérationnelles de la Plate-forme, à la disponibilité, à l’assistance technique, à la sécurité. Le détail des procédures et le contenu des flux relatifs aux échanges entre le GRD et le Fournisseur sont précisés dans un guide d’implémentation mis à disposition sur la Plate-forme d’échanges du GRD. Ceux-ci étant susceptibles d’évoluer, la version qui fait foi est celle tenue à jour sur la Plate-forme d’échanges du GRD.
Le Fournisseur s’authentifie sur la Plate-forme d’échanges du GRD grâce à des certificats numériques. La politique de certification-habilitation décrivant comment sont gérés ces certificats et quelles sont les obligations des différents acteurs figure dans le guide « Politique de certification des échanges » disponible sur le site du GRD. Le Fournisseur s’engage à informer ses opérateurs de la politique de certification des échanges.
1.7. Modalités de suivi du présent contrat
Le GRD s’engage à publier mensuellement les indicateurs représentatifs de la performance des processus d’accès au RPD à la maille du GRD, tous Fournisseurs confondus, et au Périmètre de Facturation du Fournisseur à sa demande, selon les modalités prévues dans les Référentiels du GRD. La liste de ces indicateurs est publiée dans les Référentiels du GRD.
Par ailleurs, des réunions, ayant pour objet le suivi du présent contrat, peuvent être programmées à l’initiative de l'une ou l'autre des Parties. Ces réunions peuvent se tenir au niveau national ou régional, avec une périodicité convenue entre les Parties. Ces modalités d’échanges sont définies dans une convention ad hoc entre les Parties.
2.1. Raccordement de chaque Point de Livraison au RPD
La prise d’effet du Contrat Unique – relativement à l’accès au RPD et à son utilisation - entre le Fournisseur et son Client est subordonnée au raccordement effectif et direct au RPD du Point de Livraison concerné et à la réalisation de l’installation intérieure conformément à la réglementation et aux normes applicables.
2.2. Formalités de raccordement
Les annexes 1, 2 et 3 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD » précisent certaines dispositions relatives à l'établissement de nouveaux ouvrages de raccordement, à leur évolution, à leur suppression.
2.3. Installations de production d’électricité présentes chez le Client
Le Client peut mettre en œuvre des Installations de Production d’électricité raccordées aux installations de son Site qu’il exploite à ses frais et sous sa seule et entière responsabilité. Ces Installations de Production produisent une énergie qui est exclusivement destinée à l'autoconsommation du Client.
Conformément au cahier des charges de concession de distribution publique, le Client a l'obligation d'informer le GRD, au moins un mois avant leur mise en service, de l’Installation de Production d’électricité raccordée aux installations du Site, de leurs caractéristiques, et de toute modification ultérieure de ces Installations de Production. Les annexes 1, 2 et 3 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD » précisent les modalités de cette information. Le Client est tenu d’informer également son Fournisseur au moins un mois avant la mise en service des Installations de Production raccordée aux installations du Site.
Pour le cas où le Client entendrait céder tout ou partie de l’énergie électrique produite par les Installations de Production de son Site, il lui appartiendrait de se rapprocher du GRD, conformément aux informations figurant sur son le Site internet du GRD, pour définir les modalités de souscription d’un contrat relatif à l’injection de ladite énergie sur le Réseau.
L’accord écrit du GRD est nécessaire avant la mise en œuvre de ces Installations de Production. Cet accord porte notamment sur la spécification des matériels utilisés, en particulier sur les dispositifs de protection de découplage, qui doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
L’existence d’Installations de Production est mentionnée dans le Contrat Unique concerné. Le cas échéant, une Convention d’Exploitation, précisant notamment les modalités techniques d’exploitation des Installations de Production pour assurer, en particulier, la sécurité du RPD et des tiers, est signée entre l’exploitant de l’installation du Client et le GRD avant la mise en service de toute Installation de Production autonome.
Conformément à l'article L322-8 du code de l’énergie, le GRD est notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession, d’exercer les activités de comptage pour les Utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien et le renouvellement des Dispositifs de comptage.
Il assure également la gestion des données de comptage. A ce titre, il mesure l'énergie électrique soutirée à chaque Point de Livraison, il exploite tous les équipements du Dispositif de comptage, il relève, contrôle, corrige et valide les données de comptage, et met à disposition ces données validées auprès des utilisateurs autorisés.
La documentation technique de référence librement accessible sur le Site internet du GRD constitue le référentiel des prescriptions techniques applicables en matière de dispositif de comptage.
Ces données de comptage, qui concernent la consommation du Client et qui sont décrites dans les annexes 1, 2 et 3 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD », permettent :
✓ de facturer l'utilisation du RPD ;
✓ de mettre à disposition du Fournisseur l’ensemble des données de comptage lui permettant de facturer ses livraisons, selon les règles d’accès et les spécifications de mise à disposition définies dans le présent contrat ;
✓ de reconstituer la Courbe de Charge agrégée du périmètre RPD, du Responsable d'Équilibre désigné au présent contrat, pour transmission à RTE.
Le GRD, le Fournisseur et le Client ont accès aux données des appareils de comptage qui équipent les Points de Livraison dans les conditions définies par le présent contrat et les annexes 1, 2 et 3 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD.
Le GRD est aussi chargé du contrôle de l’accès aux données du comptage, en particulier en cas de changement de Fournisseur. Lors d’un changement de Fournisseur sur un Point de Livraison équipé d’un Compteur permettant le Télérelevé et accessible à distance par le Fournisseur, le changement de la clé d’accès à distance ne peut pas toujours être réalisé le jour du changement de Fournisseur. L’ancien Fournisseur s’engage dans ce cas à cesser tout accès à distance au Compteur.
La liste des formules tarifaires compatibles avec chaque type de Dispositif de comptage est disponible sur la Plate-forme d’échanges du GRD.
C’est dans ce cadre général que le GRD met en place un service de mise à disposition des données de comptage garantissant leur validation et la confidentialité des accès.
3.1.2. Dispositif de comptage et de contrôle du Point de Livraison
3.1.2.1. Pose et entretien des équipements du Dispositif de comptage
La fourniture, la pose, le branchement, l'entretien, le contrôle, la modification et le renouvellement des équipements du Dispositif de comptage s'effectuent selon des modalités connues du Fournisseur et des Clients et définies dans les annexes 1, 2 et 3 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD ».
Les équipements du Dispositif de comptage mesurent les données nécessaires à la facturation de l'utilisation du RPD selon les tarifs en vigueur, à la facturation du volume d'énergie fournie par les Fournisseurs et au traitement des écarts. Ils sont scellés par le GRD.
Les équipements, leur régime de propriété, leurs caractéristiques techniques y compris les dispositions de Télérelevé permanent, les conditions de leur entretien sont décrits dans les annexes 1, 2 et 3 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD », et complétées et/ou précisées en fonction du Domaine de Tension par chaque Contrat Unique.
3.1.2.2. Accès aux Dispositifs de comptage
Les annexes 1, 2 et 3 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD » du présent contrat précisent les modalités d’accès aux Dispositifs de comptage.
3.1.2.3. Dysfonctionnement des Dispositifs de comptage et fraude
En cas de fonctionnement défectueux du Dispositif de comptage ou de fraude, les modalités de correction et/ou de remplacement des mesures défaillantes ou manquantes applicables sont précisées à l’article 3.2.4 des annexes 1, 2 et 3 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD ». Les modalités de traitement sont décrites dans les Référentiels du GRD.
3.1.3. Accès aux données de comptage
3.1.3.1. Principes généraux pour l’accès aux données de comptage
Conformément à l’article R341-5 du code de l’énergie, le Client a la libre disposition des données relatives à sa consommation enregistrée par le Dispositif de comptage. En conséquence, il peut accéder à l'ensemble des données de comptage, selon le Service de comptage souscrit pour le Point de Connexion.
Le GRD accède à l’ensemble des informations délivrées par le Dispositif de comptage du Site, sous réserve des conditions citées ci-dessous, afin d'exécuter sa mission de comptage définie à l'article L322-8 du code de l’énergie.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés », la transmission par le GRD au Fournisseur de la Courbe de Charge du Client nécessite le consentement libre, éclairé, spécifique et univoque du Client portant sur les points suivants :
✓ pour la collecte et la transmission de la Courbe de Charge par le GRD au Fournisseur. Ce consentement peut être formulé soit directement au GRD, soit via le Fournisseur. Dans ce dernier cas, le Fournisseur s’engage à recueillir le consentement préalable du Client et à en apporter la preuve sur simple demande du GRD. Le Fournisseur transmet, à la première demande du GRD, le justificatif du consentement (libre, spécifique, éclairé et univoque, dans la limite des lois et règlements en vigueur) du Client, dans le délai défini par le Référentiel. En l’absence de justificatif, le GRD interrompra immédiatement la transmission ;
✓ pour le traitement de sa Courbe de Charge par le Fournisseur.
Dans le cas où le Dispositif de comptage le permet, le Client peut accéder aux Données Brutes dans les conditions précisées dans les annexes 1, 2 et 3 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD ».
3.1.3.2. Conditions d’accès du Fournisseur aux données de comptage
3.1.3.2.1. Données de comptage validées par le GRD
Le GRD met à disposition du Fournisseur les données de comptage convenues pour chaque Point de Livraison relevant d'un Contrat Unique, la référence du Point de Livraison et la correspondance entre numéros identifiants dans le cas de changements.
Dans les cas où le Dispositif de comptage permet l’accès à certaines données, le Fournisseur peut avoir accès à ces Données Brutes, sous la responsabilité du Client, et selon les modalités indiquées dans chacun des cas détaillés dans les articles 3.2, 3.3 et 3.4 et 3.5.
3.1.4. Principes de mise à disposition des données de comptage
3.1.4.1. Modalités de relevé des données de comptage
3.1.4.1.1. Type de Compteurs et modes de relevé
En fonction du Domaine de Tension, des seuils de puissance, du mode de contrôle de la puissance et des grandeurs mesurées, les Dispositifs de comptage et les types de Compteurs présents dans le parc sont différents. Les caractéristiques des Compteurs sont définies par l’arrêté « comptage
» du 4 janvier 2012. Les Compteurs dont fait usage le GRD seront mis en conformité avec cet arrêté, dans le respect des échéances fixées par les pouvoirs publics.
Cela implique des modes de relevé et des types de données différents. Deux modes de relevé sont utilisés :
✓ le Télé relevé : les données de comptage sont relevées par le GRD à distance, sans déplacement physique selon des fréquences définies dans les annexes 1, 2 et 3 des « Dispositions Générales relatives à l’accès et l’utilisation du RPD » ;
✓ le Relevé sur site : les données de comptage sont relevées par une personne physique, directement sur le Compteur ou à l'aide d'un matériel de téléreport local, selon des tournées de relevé programmées périodiquement.
Le GRD propose également un service, décrit dans son Catalogue des prestations, de relevé spécial payant : les données de comptage sont relevées à la demande du Fournisseur par le GRD, à distance ou sur site. Dans les dispositions générales d'accès au RPD dont le Fournisseur doit informer le Client, le Client s’engage à prendre toute disposition pour permettre l’accès et le relevé des compteurs par le GRD au moins une fois par an si le Client dispose d’une puissance inférieure ou égale à 36 kVA, autant de fois que nécessaire si le Client dispose d’une puissance supérieure à 36 kVA. Dans les cas où l’accès aux Compteurs nécessite la présence du Client, il est informé au préalable du passage du GRD.
Le GRD informe les Utilisateurs du RPD, dont la présence ou celle d’un tiers est nécessaire, du passage du releveur par le ou les moyen(s) qu’il jugera le(s) plus adapté(s). À titre d'information, les principaux moyens utilisés aujourd'hui sont un courrier ou un courriel d’annonce du passage du releveur, ou des avis de passage en bas des immeubles.
Lorsque le Dispositif de comptage du client est équipé d’un Compteur Communicant, le GRD ne collecte pas d’auto-relevé. Le Fournisseur peut collecter les index auto-relevés dans son SI, lesquels pourront être utilisés ultérieurement en cas de contestation d’index liée à un défaut de transmission sur la chaîne communicante.
Lorsqu’il n’est pas équipé d’un Compteur Communicant, le Client a la possibilité de transmettre lui-même les Index : c'est l'auto-relevé.
Les données de comptage envoyées par les Clients soit directement au GRD, soit via le Fournisseur font l'objet d'un contrôle de cohérence par le GRD notamment sur la base de l’historique de consommation du Client sur ce PDL.
Le GRD prend en compte ces index auto-relevés pour la facturation lorsqu’ils sont transmis dans les plages de facturation programmées par ses soins. L’auto-relevé proposé ne dispense pas le Client de l’obligation de laisser accéder les agents du GRD au Compteur.
Le GRD peut prendre contact avec le Fournisseur ou le Client pour valider l'Index transmis, voire de programmer - après en avoir avisé le Fournisseur
- un rendez-vous en accord avec le Client pour un relevé spécial payant.
Si un ou plusieurs Compteurs n’ont pas pu être relevés au cours des douze derniers mois du fait de l’impossibilité de cet accès, les dispositions de l’article 3.1.5.4 s’appliquent.
3.1.4.2. Prestation de comptage
Préalablement à la signature du présent contrat, le GRD s'engage à informer le Fournisseur de l'existence, du contenu, du prix et des modalités d'application des différentes prestations de comptage de base et complémentaires décrites aux articles 3.1.4.2.1 et 3.1.4.2.2 du présent contrat.
Par ailleurs si, lors de l'exécution du présent contrat, le GRD est amené à modifier le contenu, et/ou les modalités d'application et/ou le prix des différentes prestations complémentaires de comptage, il s’engage à en informer le Fournisseur dans des délais raisonnables afin que celui-ci puisse bénéficier, s'il le souhaite, des nouvelles prestations dans les conditions qui lui sont communiquées par le GRD.
3.1.4.2.1. Prestations de comptage de base
D’une façon générale, le GRD met à disposition :
✓ des données de comptage issues de relevés ou d’estimations cycliques ;
✓ des données de comptage issues de relevés ou d’estimations événementiels, en fonction des évènements impactant la vie du Contrat Unique.
Les fréquences de mise à disposition des données et de facturation de l'utilisation du RPD diffèrent en fonction de la tension d’alimentation des Points de Livraison, de la Puissance Souscrite et des caractéristiques du Dispositif de comptage.
Le GRD relève les données de comptage à chaque fois qu'il a l'occasion d'intervenir sur le Dispositif de comptage.
Pour les Points de Livraison BT avec Puissance Souscrite inférieure ou égale à 36 kVA, il transmet ces informations au Fournisseur lorsque ce dernier est à l'origine de la demande, qu'elles donnent lieu ou non à facturation de l’utilisation du RPD.
Quelle que soit la méthode de relevé (Relevé sur site ou Télé relevé), les données de relevé envoyées sont contrôlées et validées par le GRD. La fourniture éventuelle des Données Brutes n'entre pas dans les obligations du GRD.
3.1.4.2.2. Prestations de comptage complémentaires
Si le Fournisseur souhaite la mise à disposition des données de comptage à des dates, des modalités et/ou des fréquences différentes de celles définies par les prestations de base telles que définies au 3.1.4.2.1 du présent contrat, il souscrit pour ses Clients ou pour son propre compte à un ou plusieurs des services proposés dans le Catalogue des prestations du GRD.
3.1.5. Délai de mise à disposition des données de comptage
3.1.5.1. Calendrier de mise à disposition des données de comptage
Les modalités de communication du calendrier sont précisées dans l’annexe 7 du présent contrat. Pour tout nouveau Point de Livraison, le Fournisseur peut savoir lors de sa mise en service où ce Point de Livraison se situe dans le calendrier de mise à disposition des données.
3.1.5.2. Mise à disposition cyclique
Les données de comptage et leurs formats d’envoi sont définis dans l’annexe 7 du présent contrat.
3.1.5.3. Mise à disposition sur événement
Dans le cas d’une prestation incluant un relevé des données de comptage dans les conditions prévues aux Référentiels du GRD et au Catalogue des prestations, chaque donnée de comptage est mise à disposition via le flux suivant la date effective du relevé ou par l’envoi d’un fichier normé pour les prestations en masse.
3.1.5.4. Procédure dans le cas d’un Compteur non relevé depuis plus de 12 mois
Si, malgré les dispositions exposées au 3.1.4.1, un Compteur non accessible ne peut être relevé, du fait d'absences répétées du Client, le GRD informe systématiquement le Client via l’un des moyens indiqué au 3.1.4.1.1 du passage du releveur dans le cas où celui-ci a été absent lors de tous les relevés cycliques des 12 derniers mois.
Pour permettre cette information, le GRD doit connaître les coordonnées de la personne susceptible de donner accès au Compteur ou de communiquer les Index au GRD. Le Fournisseur communique au GRD les mises à jour dont il a connaissance de ces coordonnées (nom, prénom, adresse complète, code d'accès aux immeubles, etc., et si possible un numéro de téléphone).
Si malgré cet envoi, le Compteur du Point de Livraison n'a toujours pas été relevé par le GRD, le Client doit prendre alors un rendez-vous pour un relevé spécial, via le Fournisseur, facturé au Fournisseur selon le Catalogue des prestations du GRD.
Conformément à l’article 5.4 du présent contrat, le GRD conserve la possibilité de suspendre l’accès au RPD au cas où le Client persiste dans son refus de donner accès au Compteur.
3.1.6. Qualité des données mises à disposition par le GRD
Les données des flux de relevé et de facturation, mises à disposition par le GRD, sont validées afin d’assurer leur justesse avant mise à disposition au Fournisseur, le cas échéant selon des modalités décrites dans les annexes 1, 2 et 3 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD ». Les algorithmes de validation utilisés sont propres au GRD.
En cas de contestation de données, le Fournisseur peut demander un contrôle complémentaire via la Plateforme d’échanges du GRD. Ce contrôle lui est facturé si les données contestées se révèlent correctes.
Le Fournisseur peut demander à tout moment la vérification des équipements du Dispositif de comptage dans les conditions décrites au Catalogue des prestations du GRD en vigueur.
3.2. Points de Livraison raccordés en HTA
3.2.1. Equipements du Dispositif de comptage
Les caractéristiques des Compteurs sont définies par l’arrêté « comptage » du 4 janvier 2012. Les Compteurs dont fait usage le GRD seront mis en conformité à cet arrêté, dans le respect des échéances fixées par les pouvoirs publics.
Pour les Points de Livraison avec Puissance Souscrite supérieure ou égale à 250 kW ou pour lesquels le Fournisseur a choisi un Service de comptage à Courbe de Charge, un Compteur mesurant les Courbes de Charge, Télérelevé et équipé d’une liaison de télécommunication dédiée à cet usage est nécessaire.
Pour les Points de Livraison avec Puissance Souscrite inférieure à 250 kW, la pose d’un Compteur Communicant, avant les échéances fixées par les pouvoirs publics, reste à l’initiative du GRD. Dans ce cadre, le GRD prend à sa charge la pose du Compteur Communicant.
Avant les échéances fixées par les pouvoirs publics, si le Fournisseur souhaite néanmoins un service nécessitant un Compteur Communicant pour un Client qui n’en dispose pas encore, l’installation d’un Compteur Communicant se fait à la charge du GRD dans les conditions du Catalogue des prestations du GRD.
3.2.1.2. Equipements destinés au Télérelevé des données
Le Dispositif de comptage doit disposer de la ou des liaisons de télécommunication nécessaires. La documentation technique de référence comptage, disponible sur le site Internet du GRD précise la solution de télécommunication de référence, ainsi que les caractéristiques des liaisons de télécommunication compatibles avec le Dispositif de comptage du Site. Lorsque cette solution de référence le nécessite, une liaison de télécommunication physique devra être mise à disposition du GRD pour chaque Compteur du Site, et doit arriver à proximité d'au moins une des interfaces de communication du Dispositif de comptage. Si, en raison d'une situation locale particulière, la solution de télécommunication de référence ne peut pas être mise en œuvre de façon satisfaisante, le GRD étudie, en collaboration avec le Client et son Fournisseur, la faisabilité d'une solution alternative. Si cette solution s’avère réalisable, elle est mise en œuvre et facturée au Fournisseur selon le Catalogue des prestations du GRD. Si aucune solution répondant aux besoins de qualité de service du GRD ne s’avère réalisable ou si le Client refuse la solution proposée, alors le Site ne pourra pas être éligible aux services de comptage à Courbe de Charge requérant cette solution.
Le dispositif de Télérelevé doit être disponible avant la mise en service du Point de Livraison. Si la solution de télécommunication nécessaire pour le Télérelevé n'est pas disponible à temps avant la mise en service, le relevé du Compteur se fait par lecture locale. Ce relevé local est dans ce cas effectué aux frais du Fournisseur, à moins que le GRD ne soit responsable du retard. Les retards du fait du Client sont mis à la charge du Fournisseur. Le montant des frais peut être consulté dans le Catalogue des prestations du GRD. Si la(es) liaison(s) de télécommunication(s) nécessaire(s) au Télérelevé du Compteur par le GRD est (sont) posée(s) et exploitée(s) par un opérateur téléphonique, le GRD prend à sa charge les frais de l'abonnement correspondant (ou des abonnements correspondants).
Si le Dispositif de comptage le nécessite, le Point de Livraison doit disposer d’une alimentation auxiliaire. La continuité de cette alimentation doit être au moins équivalente à la continuité de l’alimentation du Site. Cette alimentation doit être prise sur un circuit spécifique.
3.2.2. Définition des données mises à disposition par le GRD
Dans le cadre de ses prestations de base, le GRD met à disposition du Fournisseur, après validation, et pour chacun des Points de Livraison qu’il gère, trois types de flux de données :
✓ Un flux de données mesurées, mis à disposition du Fournisseur pour son usage, dont le détail figure dans le guide d’implémentation correspondant, notamment : Index relevés sur les différents cadrans des Compteurs, consommations relevées ou estimées, puissances atteintes, dépassements en valeur, Courbe de Charge selon le service souscrit par le Fournisseur ;
✓ Un flux de données de facturation, dont le détail figure dans le guide d’implémentation correspondant, notamment : la facture, les consommations – calculées sur Index – fondant la facturation de l’utilisation du RPD, les dépassements en valeur, les prestations réalisées ;
✓ Un flux affaires et actions au format EDK, dont le détail figure dans le guide d’implémentation correspondant, notamment : les références du contrat, les informations de localisation du Site et du Point de Livraison, les coordonnées de l’interlocuteur technique, les informations liées au Dispositif de comptage, à la Puissance Souscrite, à l’application du TURPE et des prestations complémentaires.
Dans ces flux sont précisés également :
✓ l’identifiant unique du Point de Livraison (RTPL : Référence Technique du Point de Livraison);
✓ la date de début de la période et la date de fin de la période couverte par la consommation ;
✓ le type de la consommation (relevée ou estimée) ;
✓ l’horodatage de la donnée, permettant de signaler les éventuelles corrections.
Les caractéristiques détaillées de ces flux de données figurent dans les guides d’implémentation mis à disposition par le GRD sur son site internet.
3.2.3. Fréquence de mise à disposition
Les données de chaque Point de Livraison, issues de relevés ou estimations cycliques, sont mises à disposition du Fournisseur une fois par mois. 90% des données issues des relevés au titre du mois M sont mises à disposition avant 22h le troisième jour ouvré du mois M+1.
3.2.4. Accès aux Données Brutes
Un accès dédié au GRD est réservé aux opérations de relevé et de programmation du Compteur. En fonction de la technologie utilisée sur cet accès, le GRD peut autoriser le Client à l’utiliser pour accéder aux Données Brutes en respectant la plage horaire d’une durée limitée définie par le GRD. Cette autorisation est donnée à titre précaire et pourra être supprimée par le GRD. Dans ce cas, le GRD en informera préalablement le Client. Par ailleurs, si les accès effectués par le Client ou un tiers désigné par lui ne respectent pas la tranche horaire définie par le GRD et/ou gênent le GRD dans sa mission de relevé des données de comptage, le GRD pourra supprimer cette autorisation, après un premier préavis resté sans effet.
Lorsque le Dispositif de comptage le permet, et en particulier lorsque le Client dispose d’un Compteur Communicant, le Client peut bénéficier d’un accès indépendant de l’accès dédié au GRD.
Dans tous les cas, le GRD communique au Fournisseur les éléments nécessaires à l’interrogation sécurisée à distance du Compteur. Ce service nécessite que le Client ou son Fournisseur dispose d’un système lui permettant d’accéder aux données délivrées par le Dispositif de comptage à distance et de les traiter. En cas de modification du Dispositif de comptage, le GRD peut être amenée à modifier les conditions d'accès à distance des données (protocole, format, etc.). Dans ce cas, le GRD en informe le Client et le Fournisseur au moins 10 jours avant la modification sauf dans des cas d'urgence (exemple : fermeture du service suite à l'utilisation frauduleuse de codes par des tiers non autorisés, cyber attaque), pour lesquels le GRD informe le Fournisseur ou le Client dans les meilleurs délais. Le Client, ou son Fournisseur, doit prendre à sa charge les éventuelles évolutions permettant d’assurer le fonctionnement des appareils et logiciels de sa station de relevé.
Le Client ou un tiers désigné par lui peut également accéder aux Données Brutes du Compteur dans les conditions précitées ci-dessus.
Quel que soit le Compteur, l’accès du Client aux Données Brutes est également possible par simple lecture des cadrans et, le cas échéant, l'exploitation d'une sortie numérique locale. Le GRD publie sur son Site internet les informations nécessaires à l’exploitation de cette sortie numérique.
3.3. Points de Livraison BT avec Puissance(s) Souscrite(s) supérieure(s) à 36 kVA
3.3.1. Equipements du Dispositif de comptage
Les caractéristiques des Compteurs sont définies par l’arrêté « comptage » du 4 janvier 2012. Les Compteurs dont fait usage le GRD seront mis en conformité à cet arrêté, dans le respect des échéances fixées par les pouvoirs publics.
La pose d’un Compteur Communicant avant les échéances fixées par les pouvoirs publics, reste à l’initiative du GRD. Dans ce cadre, le GRD prend à sa charge la pose du Compteur Communicant.
Avant les échéances fixées par les pouvoirs publics, si le Fournisseur souhaite néanmoins un service nécessitant un Compteur Communicant pour un Client qui n’en dispose pas encore, l’installation d’un Compteur Communicant se fait à la charge du GRD dans les conditions du Catalogue des prestations du GRD.
La pose d’un Compteur Communicant s’effectue selon les prescriptions techniques déjà mentionnées au 3.2.1.
3.3.2. Définition des données mises à disposition par le GRD
Dans le cadre de ses prestations de base, le GRD met à disposition du Fournisseur, après validation, pour chacun des Points de Livraison qu’il gère, trois types de flux de données :
✓ un flux de données mesurées, mis à disposition du Fournisseur pour son usage, dont le détail figure dans le guide d’implémentation correspondant, notamment : Index relevés sur les différents cadrans des Compteurs, consommations relevées ou estimées, puissances atteintes (selon l’équipement installé), dépassements en temps (selon l’équipement installé), Courbe de Charge selon le service souscrit par le Fournisseur ;
✓ un flux de données de facturation, dont le détail figure dans le guide d’implémentation correspondant, notamment : la facture, les consommations – calculées sur Index – fondant la facturation de l’utilisation du RPD, les dépassements en temps (selon l’équipement installé), les prestations réalisées ;
✓ un flux affaires et actions au format EDK, dont le détail figure dans le guide d’implémentation correspondant, notamment : les références du contrat, les informations de localisation du Site et du Point de Livraison, les coordonnées de l’interlocuteur technique, les informations liées au raccordement, au Dispositif de comptage, à la Puissance Souscrite, à l’application du TURPE et des prestations complémentaires.
Dans ces flux sont précisés également :
✓ l’identifiant unique du Point de Livraison (RTPL : Référence Technique du Point de Livraison) ;
✓ la date de début de la période et la date de fin de la période couverte par la consommation ;
✓ le type de la consommation (relevée ou estimée) ;
✓ l’horodatage de la donnée, permettant de signaler les éventuelles corrections.
Les caractéristiques détaillées de ces flux de données figurent dans les guides d’implémentation mis à disposition par le GRD sur son site internet.
3.3.3. Fréquence de mise à disposition
Les données cycliques, issues de relevés ou estimées, sont mises à disposition du Fournisseur une fois par mois. 90% des données issues des relevés sont mises à disposition avant 22h le troisième jour ouvré suivant leur date théorique de relevé telle que précisé à l’article 3.1.5.1.
3.3.4. Accès aux Données Brutes
Quel que soit le Compteur, l’accès du Client aux Données brutes est possible par simple lecture des cadrans et, le cas échéant, l'exploitation d'une sortie numérique locale. Le GRD publie sur son Site internet les informations nécessaires à l’exploitation de cette sortie numérique.
Un accès dédié au GRD est réservé aux opérations de relevé et de programmation du Compteur. En fonction de la technologie utilisée sur cet accès, le GRD peut autoriser le Client à l’utiliser pour accéder aux Données Brutes en respectant la plage horaire d’une durée limitée définie par le GRD. Cette autorisation est donnée à titre précaire et pourra être supprimée par le GRD. Dans ce cas, le GRD en informera préalablement le Client. Par ailleurs, si les accès effectués par le Client ou un tiers désigné par lui ne respectent pas la tranche horaire définie par le GRD et/ou gênent le GRD dans sa mission de relevé des données de comptage, le GRD pourra supprimer cette autorisation, après un premier préavis resté sans effet.
Lorsque le Dispositif de comptage le permet, et en particulier lorsque le Client dispose d’un Compteur Communicant, le Client peut bénéficier d’un accès indépendant de l’accès dédié au GRD.
Dans tous les cas, le GRD communique au Fournisseur les éléments nécessaires à l’interrogation sécurisée à distance du Compteur. Ce service nécessite que le Client ou le Fournisseur dispose d’un système lui permettant d’accéder aux données délivrées par le Dispositif de Comptage à distance et de les traiter. En cas de modification du Dispositif de comptage, le GRD peut être amené à modifier les conditions d'accès à distance des données (protocole, format, etc.). Dans ce cas, le GRD en informe préalablement le Client et son Fournisseur. Le Client ou son Fournisseur doit prendre à sa charge les éventuelles évolutions permettant d’assurer le fonctionnement des appareils et logiciels de sa station de relevé.
Le Client ou un tiers désigné par lui peut également accéder aux Donnes Brutes du Compteur dans les conditions précitées ci-dessus.
3.4. Points de Livraison BT avec Puissance Souscrite ≤ à 36 kVA
3.4.1. Equipements du Dispositif de comptage
Les caractéristiques des Compteurs sont définies par l’arrêté « comptage » du 4 janvier 2012. Les Compteurs dont fait usage le GRD seront mis en conformité à cet arrêté, dans le respect des échéances fixées par les pouvoirs publics.
La pose d’un Compteur Communicant est à la seule initiative du GRD. Dans ce cadre, le GRD prend à sa charge la pose du Compteur Communicant.
Si le Fournisseur souhaite l’installation d’un Compteur avec une liaison de téléreport accessible du domaine public, l’installation se fait à sa charge, selon les modalités définies dans le Catalogue des prestations du GRD.
3.4.2. Définition des données mises à disposition par le GRD
Dans le cadre de ses prestations de base, le GRD met à disposition du Fournisseur, après validation, pour chacun des Points de Livraison qu’il gère, trois types de flux de données :
✓ un flux de données mesurées, mis à disposition du Fournisseur pour son usage, dont le détail figure dans le guide d’implémentation correspondant, notamment : Index relevés sur les différents cadrans des Compteurs ou estimés, consommations relevées ou estimées, Courbe de Charge ;
✓ un flux de données de facturation, dont le détail figure dans le guide d’implémentation correspondant, notamment : la facture, les consommations – calculées sur Index – fondant la facturation de l’utilisation du RPD, les prestations réalisées ;
✓ un flux affaires et actions au format EDK, dont le détail figure dans le guide d’implémentation correspondant, notamment : les références du contrat, les informations de localisation du Site et du Point de Livraison, les coordonnées de l’interlocuteur technique, les informations liées au raccordement, au Dispositif de comptage, à la Puissance Souscrite, à l’application du TURPE et des prestations complémentaires.
Dans ces flux sont précisés également :
✓ l’identifiant unique du Point de Livraison (RTPL : Référence Technique du Point de Livraison) ;
✓ la date de début de la période et la date de fin de la période couverte par la consommation ;
✓ le type de la consommation (relevée, ou estimée) ;
✓ l’horodatage de la donnée, permettant de signaler les éventuelles corrections.
Les caractéristiques détaillées de ces flux de données figurent dans les guides d’implémentation mis à disposition par le GRD sur son site internet.
3.4.3. Fréquence de mise à disposition
Les données cycliques, issues de relevés, d’auto-relevés ou estimées, sont mises à disposition du Fournisseur une fois par mois. 90% des données issues des relevés sont mises à disposition avant 22h le troisième jour ouvré suivant leur date théorique de relevé telle que précisée à l’article 3.1.5.1.
3.4.4. Accès aux Données Brutes
L’accès aux Données Brutes est possible par lecture des cadrans et, le cas échéant, l’exploitation d’une sortie numérique locale. Le GRD publie sur son Site internet les informations nécessaires à l’exploitation de cette sortie numérique.
En cas de modification du Dispositif de comptage, le GRD peut être amené à modifier les conditions d’accès aux données (protocole, format, etc.). Dans ce cas, le GRD en informe préalablement le Client et le Fournisseur. Le Client ou son Fournisseur doit prendre à sa charge les éventuelles évolutions permettant d’assurer le fonctionnement de son système d’accès aux données du Compteur.
3.5. Points de Livraison sans Comptage
L’absence de Dispositif de comptage complet, c'est-à-dire comprenant au moins un compteur et un disjoncteur, est exceptionnellement autorisée dans les cas décrits à l'article 4.4.3 du présent contrat.
Ces Points de Livraison ne peuvent exister que pour le Domaine Basse Tension et pour des puissances inférieures ou égales à 36 kVA et dans le cadre de la formule tarifaire « longue utilisation ».
Les modalités concernant les Points de Livraison sans Dispositif de comptage complet font l’objet de notes publiées sur le site Internet du GRD. Ces notes précisent notamment :
✓ les conditions et les modalités de réalisation de nouveaux Points de Livraison sans Dispositif de comptage complet ;
✓ les modes de facturation des Points de Livraison sans Dispositif de comptage complet au regard des règles du TURPE.
4.1.1. Souscription de(s) puissance(s)
La (les) Puissance(s) Souscrite(s) est (sont) la (les) puissance(s) que le Client prévoit d'appeler en chaque Point de Livraison pendant les douze mois qui suivent sa souscription, quel que soit son Fournisseur.
Après avoir reçu du GRD et du Client toutes les informations, le Fournisseur souscrit la (les) puissance(s) pour chaque Point de Livraison, sous réserve du respect des dispositions du Chapitre 2 « Raccordement » des annexes 1, 2 et 3 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD
».
Le Fournisseur est responsable du choix de la (des) Puissance(s) Souscrite(s) pour chacun des Points de Livraison de son Périmètre de Facturation.
4.1.2. Dépassements de puissance(s) souscrite(s)
Cet article ne concerne pas les Points de Livraison raccordés en Basse Tension :
■ avec Puissance Souscrite supérieure à 36 kVA et contrôle de puissance par disjoncteur ;
■ avec Puissance Souscrite inférieure ou égale à 36 kVA.
Le Fournisseur s’engage à informer le Client qu’il doit en principe limiter la puissance appelée par les installations de son Site à la (aux) Puissance(s) Souscrite(s) au titre de l’utilisation des Réseaux. Cependant, si la puissance disponible sur le RPD le permet, la puissance appelée par les installations du Site peut dépasser la (les) Puissance(s) Souscrite(s) au titre de l’utilisation des Réseaux dans les conditions prévues aux articles 4.2.2 et 4.3.2. Ce dépassement est facturé dans les conditions décrites dans le TURPE.
4.1.3. Modification de puissance(s) souscrite(s)
Lors de l'exécution du Contrat Unique, le Fournisseur a la possibilité de demander la modification de la (les) Puissance(s) Souscrite(s) au titre de l’utilisation du RPD.
Toute modification de puissance prenant effet dans un délai de douze mois précédant la fin de la Période de Référence de la (des) Puissance(s) Souscrite(s) liée(s) au Contrat Unique concerné proroge cette (ces) puissance(s) d'un nombre de mois tel que la nouvelle souscription de puissance porte sur douze mois.
Dans le cas d’ouverture d’une période d’observation, la date de prise d’effet de l’avis de modification de(s) Puissance(s) Souscrite(s) visée à l’alinéa précédent, est le premier jour du mois qui suit la date de fin de période d’observation.
Les prestations nécessaires à la modification de la (des) Puissance(s) Souscrite(s) sont réalisées et facturées au Fournisseur conformément au Catalogue des prestations du GRD en vigueur.
4.1.4. Modalités de modification de la Puissance Souscrite
Si la puissance demandée par le Fournisseur nécessite l’exécution de travaux, y compris une adaptation du Dispositif de comptage, le GRD en informe le Fournisseur ; les Parties se rapprochent afin de convenir de la solution à mettre en œuvre, conformément aux dispositions du chapitre 2 « Raccordement » des annexes 1, 2 et 3 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD ».
Pour toute modification de Puissance(s) Souscrite(s) demandée dans les conditions du présent chapitre, le Fournisseur doit adresser une demande au GRD, par formulaire sur la Plate-forme d’échanges.
✓ Si la modification ne nécessite pas d’intervention sur place, elle est effectuée suivant les délais du Catalogue des prestations du GRD.
✓ Si la modification nécessite une intervention simple sur place, en particulier si elle n’implique pas d’intervention technique dans la partie privée des ouvrages de raccordement, elle est effectuée suivant les délais du Catalogue des prestations du GRD.
✓ Si la modification nécessite une intervention plus lourde (notamment un changement de transformateurs de courant ou de tension, une modification de couplage, un changement de Compteur), un contact avec l’interlocuteur technique du client est nécessaire pour programmer l’intervention. La modification de Puissance(s) Souscrite(s) prend effet dès que l’intervention technique nécessaire est réalisée.
✓ Si la (les) Puissance(s) Souscrite(s) demandée(s) dépasse(nt) la capacité des ouvrages existants, le Fournisseur en est avisé sous 10 jours ouvrés et reçoit une proposition technique et financière à valider. La date d’effet de la modification de(s) puissance(s) prend en considération la durée d’exécution des travaux nécessaires.
La modification de la (des) Puissance(s) Souscrite(s) prend effet dans les conditions prévues au Catalogue des prestations et dans les Référentiels du GRD.
Pour toute modification de Puissance Souscrite demandée dans les conditions du présent chapitre, le Fournisseur planifie lui-même la demande via la Plate-forme d’échanges du GRD.
La modification de Puissance Souscrite est effectuée dans les conditions prévues par le Catalogue des prestations du GRD. Elle prend effet dès que l’intervention technique nécessaire est réalisée.
4.2. Points de Livraison raccordés en HTA
4.2.1. Choix de la(des) Puissance(s) Souscrite(s)
4.2.1.1. Conditions générales du choix de la(des) Puissance(s) Souscrite(s)
Après avoir reçu du GRD et du Client toutes les informations, le Fournisseur choisit la(les) Puissance(s) Souscrite(s) pour le Point de Livraison sous réserve du respect des dispositions du chapitre 2
« Raccordement » de l’annexe 1 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD HTA ». Pour chaque Point de Livraison alimenté en HTA et pour chacune des cinq Plages Temporelles de l’option tarifaire choisie par le Fournisseur, le Fournisseur choisit une (des) Puissance(s) Souscrite(s) par multiples de 1 kW.
La Puissance Souscrite d’une Plage Temporelle doit être supérieure ou égale à la Puissance Souscrite de la Plage Temporelle précédente (Pi+1 ≥ Pi avec i désignant la Plage Temporelle), conformément au TURPE. Dans le cas d’un changement de Fournisseur ou de passage d’un contrat CARD en Contrat Unique, le Fournisseur bénéficie, pour le mois précédent la date d’effet de la souscription de puissance, d’un abattement égal à 6 fois le pourcentage d’augmentation de la Puissance Souscrite Pondérée calculée conformément au TURPE en vigueur, du montant facturé au titre des dépassements de puissance pendant le mois susvisé. Cet abattement est plafonné à 50% du montant facturé au titre des dépassements du mois précédent.
4.2.1.2. Ouverture d’une période d’observation lors de la souscription du Contrat Unique
Si le Fournisseur considère ne pas être en possession de tous les éléments lui permettant de choisir la(les) Puissance(s) Souscrite(s), il peut demander au GRD, sous réserve du respect des dispositions du chapitre
2 « Raccordement » de l’annexe 1 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD HTA
», l’ouverture d’une période d’observation, dont la durée est fixée en nombre entier de mois, et est inférieure ou égale à un (1) an. La durée choisie par le Fournisseur est précisée dans le Contrat Unique concerné. A défaut d'une dénonciation de la période d'observation dans les conditions de l'article 4.2.1.3, ladite période d'observation est prolongée de mois en mois dans la limite d’un (1) an à compter de la date d’ouverture de ladite période d’observation.
Pendant cette période d’observation, la puissance réputée souscrite pendant chaque Plage Temporelle et utilisée par le GRD pour la facturation pour le mois M est égale :
✓ à la plus forte puissance atteinte pendant ce mois ; ou
✓ à la puissance réputée souscrite pour le mois M-1 (dans le cas d’un changement de Fournisseur ou de passage de CARD en Contrat Unique) si la puissance mentionnée ci-dessus lui est inférieure.
4.2.1.3. Clôture de la période d’observation
Au plus tard quinze jours calendaires avant la date de fin de la période d’observation, le Fournisseur adresse au GRD, par formulaire sur la Plate-forme d’échanges, la(les) puissance(s) qu’il souhaite souscrire à l’issue de la période d’observation.
Cette(ces) nouvelle(s) Puissance(s) Souscrite(s) ne peut(peuvent) pas être inférieure(s) à la plus petite des plus fortes puissances atteintes pendant chacun des mois de la période d’observation.
A défaut de choix exprimé par le Fournisseur dans le délai d’un (1) an à compter de la date d’ouverture de la période d’observation, la(es) Puissance(s) Souscrite(s) à l’issue de la période d’observation est (sont) égale(s) à la (aux) puissance(s) réputée(s) souscrite(s) utilisées par le GRD pour calculer la facture du dernier mois de la période d’observation.
La(les) Puissance(s) Souscrite(s) à l’issue de la période d’observation prend (prennent) effet le premier jour du mois qui suit la date de fin de la période d’observation, sauf si la Puissance Souscrite ou l’une quelconque des Puissances Souscrites dépasse la capacité des ouvrages existants. Dans ce cas, la date d’effet de la modification de puissance prend en considération la durée d’exécution des travaux nécessaires.
La(les) Puissance(s) Souscrite(s) à l’issue de la période d’observation est (sont) la(les) puissance(s) que le Client prévoit d’appeler pendant les douze mois suivant sa souscription.
4.2.2. Dépassement de Puissance(s) Souscrite(s)
Pour garantir la sécurité du RPD, le GRD n’est pas tenu de faire face aux dépassements et peut prendre, aux frais du Fournisseur, sous réserve de l’avoir préalablement informé par courriel, toutes dispositions qui auraient pour effet d’empêcher la réalisation et le renouvellement de ceux-ci. En particulier, le GRD peut imposer qu’un disjoncteur, placé dans le poste du Client, soit réglé de manière à déclencher pour une puissance active instantanée excédant de 10% la Puissance Souscrite pour l’Alimentation Principale et, le cas échéant pour l’Alimentation de Secours. En cas de refus par le Client qu'il soit procédé à une telle installation, les dispositions de l'article 5.4 s'appliquent.
4.2.3. Modification de la (des) Puissance(s) Souscrite(s)
4.2.3.1. Ouverture d’une période d’observation en cours d’exécution du Contrat Unique
4.2.3.1.1. Ouverture d’une période d’observation
Si le Fournisseur considère ne pas avoir tous les éléments lui permettant de choisir une puissance adéquate aux nouveaux besoins du Client, il peut demander au GRD, selon les modalités définies à l’article 4.2.1.2, l’ouverture d’une période d’observation, sous réserve :
✓ d’attendre qu’un (1) an soit écoulé depuis la clôture de la dernière période d’observation ;
✓ du respect des dispositions du Chapitre 2 « Raccordement » du présent contrat ;
Ces conditions sont cumulatives et le non-respect par le Fournisseur de l’une ou de plusieurs d’entre elles entraîne le refus du GRD de faire droit à la demande d’ouverture d’une période d’observation.
La durée de la période d’observation est fixée en nombre entier de mois, et est inférieure ou égale à un (1) an. La durée choisie par le Fournisseur est précisée dans l’avis d’ouverture d’une période d’observation. A défaut d'une dénonciation de la période d'observation dans les conditions de l'article 4.2.3.1.2, ladite période d'observation est prolongée de mois en mois dans la limite d’un (1) an à compter de la date d’ouverture de ladite période d’observation.
L’ouverture de la période d’observation prend effet à la date convenue entre le Fournisseur et le GRD sur la Plate-forme d’échanges en fonction de la date de facturation du Client concerné.
Pendant cette période d’observation, la puissance réputée souscrite pendant chaque Plage Temporelle utilisée par le GRD pour la facturation pour le mois M est égale :
✓ à la plus forte puissance atteinte pendant ce mois ; ou
✓ à la puissance réputée souscrite pour le mois M-1 si la puissance mentionnée ci-dessus lui est inférieure.
Si la période d’observation est entièrement comprise dans la Plage Temporelle d’été (saison basse), définie par le TURPE, soit d’avril à octobre inclus, alors seules les Puissances Souscrites pendant les Plages Temporelles heures pleines d’été (saison basse) et heures creuses d’été (saison basse) sont remplacées par la puissance réputée souscrite, si celle-ci leur est supérieure.
L’ouverture d’une période d’observation ne donne pas lieu à l’abattement des dépassements prévu à l’article 4.2.3.2 du présent contrat.
4.2.3.1.2. Clôture de la période d’observation
Au plus tard quinze jours calendaires avant la date de fin de la période d’observation, le Fournisseur adresse au GRD par formulaire sur la Plate-forme d’échanges la(les) puissance(s) qu’il souhaite(nt) souscrire à l’issue de la période d’observation.
Cette(ces) nouvelle(s) Puissance(s) Souscrite(s) ne peut(peuvent) pas être inférieure(s) à la plus petite des puissances atteintes pendant chacun des mois de la période d’observation.
Si l’une quelconque des conditions définies dans le présent article n’est pas respectée, la(les) nouvelle(s) Puissance(s) Souscrite(s) à l’issue de la période d’observation est (sont) égale(s) à la (aux) puissance(s) réputée(s) souscrite(s) utilisée(s) par le GRD pour calculer la facture du dernier mois de la période d’observation. La(les) nouvelle(s) Puissance(s) Souscrite(s) à l’issue de la période d’observation prend (prennent) effet le premier jour du mois qui suit la date de fin de la période d’observation, sauf si la nouvelle Puissance Souscrite ou l’une quelconque des nouvelles Puissances Souscrites dépasse la capacité des ouvrages existants. Dans ce cas, la date d’effet de la modification de puissance prend en considération la durée d’exécution des travaux nécessaires.
La(les) nouvelle(s) Puissance(s) Souscrite(s) est (sont) la(es) puissance(s) que le Client prévoit d’appeler en chaque Point de Livraison pendant les douze mois qui suivent sa souscription.
4.2.3.2. Augmentation de Puissance(s) Souscrite(s)
Le Fournisseur peut augmenter la Puissance Souscrite à tout moment et dans une ou plusieurs Plages Temporelles en cours d’exécution du Contrat Unique concerné sous réserve :
✓ du respect des dispositions du chapitre 2 « Raccordement » de l’annexe 1 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD HTA »;
✓ du respect des modalités exposées à l'article 4.1.4 du présent contrat ;
✓ du respect de l’inégalité Pi+1 ≥ Pi, conformément au TURPE.
Ces conditions sont cumulatives et le non-respect par le Fournisseur de l'une ou de plusieurs d'entre elles entraîne le refus du GRD de faire droit à la demande d'augmentation.
Lorsque le Fournisseur remplit les conditions sus-énoncées, l'augmentation de puissance entraîne :
✓ un recalcul de la Puissance Souscrite Pondérée ;
✓ une augmentation proportionnelle du montant mensuel facturé au titre de la puissance.
Le Fournisseur bénéficie, pour le mois précédent la date d’effet de l’augmentation de puissance, d’un abattement égal à 6 fois le pourcentage d’augmentation de la Puissance Souscrite Pondérée, du montant facturé au titre des dépassements de puissance pendant le mois susvisé. Cet abattement est plafonné à 50% du montant facturé au titre des dépassements du mois précédent.
Compte tenu d’une durée minimale de souscription de douze mois consécutifs de la Puissance Souscrite prévue par le TURPE, si la date d’effet de l’augmentation de l’une quelconque des puissances souscrites intervient moins de douze mois après la date d’effet de la dernière diminution de l’une quelconque des puissances souscrites, le Fournisseur doit payer une somme égale à :
✓ (Psouscrite pondérée 1 – Psouscrite pondérée 2) n/12 b1, si la nouvelle Puissance Souscrite Pondérée est supérieure ou égale à la Puissance Souscrite Pondérée avant la dernière diminution de puissance, avec Psouscrite pondérée 1 la Puissance Souscrite Pondérée avant la dernière diminution de puissance, Psouscrite pondérée 2 la Puissance Souscrite Pondérée lors de cette diminution de puissance, n la durée de la souscription de Psouscrite pondérée 2 exprimée en mois ;
✓ (Psouscrite pondérée 3 – Psouscrite pondére 2) n/12 b1, si la nouvelle Puissance Souscrite Pondérée est strictement inférieure à la Puissance Souscrite Pondérée avant la baisse précédent la demande d’augmentation de puissance, avec Psouscrite pondérée 3 la Puissance Souscrite Pondérée lors de l’augmentation de puissance, Psouscrite pondérée 2 la Puissance Souscrite Pondérée lors de cette diminution de puissance, n la durée de la souscription de Psouscrite pondérée 2 exprimée en mois.
Dans les deux formules ci-dessus, le terme b1 est défini par le TURPE.
Dans le cas où plusieurs diminutions de puissance se sont succédé pendant la période de douze mois précédant la date d’effet de l’augmentation de puissance, les sommes définies ci-dessus sont calculées pour chaque période pendant lesquelles la Puissance Souscrite était inférieure à la Puissance Souscrite lors de l’augmentation de puissance, et ce pour toutes les périodes continues précédant d’au plus douze mois la date d’effet de l’augmentation de puissance.
4.2.3.3. Diminution de Puissance Souscrite
Le Fournisseur peut diminuer sa Puissance Souscrite à tout moment et dans une ou plusieurs Plages Temporelles en cours d’exécution du Contrat Unique concerné sous réserve du respect des modalités exposées à l'article 4.1.4 du présent contrat et du respect de l’inégalité Pi+1 ≥ Pi, conformément au TURPE. Le non-respect par le Fournisseur de ces modalités entraîne le refus du GRD de faire droit à la demande de diminution.
Lorsque le Fournisseur remplit les conditions sus-énoncées, la diminution de puissance(s) entraîne :
✓ un recalcul de la Puissance Souscrite Pondérée
✓ une diminution proportionnelle du montant mensuel facturé au titre de la puissance
Compte tenu d’une durée minimale de souscription de douze mois consécutifs de la Puissance Souscrite prévue par le TURPE, si la date d’effet de la diminution de l’une quelconque des Puissances Souscrites intervient moins de douze mois après la date d’effet de la dernière augmentation de l’une quelconque des Puissances Souscrites, le Fournisseur doit payer une somme égale à :
(Psouscrite pondérée 2 – Psouscrite pondére 3) (12-n)/12 b1, avec Psouscrite pondérée 2 la Puissance Souscrite Pondérée lors de la dernière augmentation de puissance, n la durée de la souscription de cette puissance, Psouscrite pondérée 3 la Puissance Souscrite Pondérée après la diminution de puissance et b1 défini par le TURPE.
4.2.3.4. Diminution et augmentation simultanées de Puissances Souscrites
Le Fournisseur peut également augmenter la Puissance Souscrite pendant certaines Plages Temporelles et la diminuer pendant d’autres en cours d’exécution du Contrat Unique concerné, à la même date d’effet, sous réserve :
✓ du respect des dispositions du chapitre 2 « Raccordement » de l’annexe 1 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD HTA» ;
✓ du respect des modalités exposées à l'article 4.1.4 du présent contrat ;
✓ et du respect de l’inégalité Pi+1 Pi, conformément au TURPE.
Ces conditions sont cumulatives et le non-respect par le Fournisseur de l'une ou de plusieurs d'entre-elles entraîne le refus du GRD de faire droit à la demande de modification.
Ces diminutions et augmentations simultanées entraînent l’application cumulée des modalités des articles 4.2.3.2 et 4.2.3.3 du présent contrat.
4.3. Points de Livraison raccordés en BT avec Puissance(s) Souscrite(s) supérieure(s) à 36 kVA
4.3.1. Choix de la (des) Puissance(s) Souscrite(s)
Après avoir reçu du GRD et du Client toutes les informations, le Fournisseur choisit la(les) Puissance(s)
Souscrite(s) pour le Point de Livraison sous réserve du respect des dispositions du chapitre 2 « Raccordement » de l’annexe 2 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD BT> 36kVA », et dans le respect des règles ci-après.
Pour chacune des quatre Plages Temporelles de l’option tarifaire d’acheminement choisie par le Fournisseur, le Fournisseur choisit une Puissance Souscrite apparente par multiple de 1 kVA.
La Puissance Souscrite apparente d’une Plage Temporelle doit être supérieure ou égale à la Puissance Souscrite de la Plage Temporelle précédente (Pi+1 ≥ Pi, avec i désignant la Plage Temporelle), conformément au TURPE.
Ces Puissances Souscrites doivent correspondre à des valeurs contrôlables par le Dispositif de comptage et de contrôle.
Lorsque le Client ne dispose pas d’un Compteur Communicant, deux niveaux de puissance au plus peuvent être souscrits dans les différentes Plages Temporelles.
Le Fournisseur peut souscrire un niveau de puissance inférieur à 36 kVA dans certaines Plages Temporelles, sous réserve de souscrire un niveau de puissance supérieur à 36 kVA dans au moins une autre Plage Temporelle.
Lorsque le contrôle des dépassements de la Puissance Souscrite est effectué sur la puissance active (kW), la puissance apparente (kVA), utilisée pour la facturation du dépassement, est déterminée sur la base de la puissance active mesurée, divisée par le coefficient 0,93.
Les niveaux de puissances souscrits en kVA figurent dans le Contrat Unique concerné.
4.3.2. Dépassement de Puissance(s) Souscrite(s)
Pour garantir la sécurité du RPD, le GRD n’est pas tenu de faire face aux dépassements et peut prendre, aux frais du Fournisseur, sous réserve de l’avoir préalablement informé par courriel, toutes dispositions qui auraient pour effet d’empêcher la réalisation et le renouvellement de ceux-ci. En particulier, le GRD peut imposer que le disjoncteur placé chez le Client soit réglé de manière à déclencher pour une puissance instantanée supérieure à la Puissance Souscrite pour l’Alimentation Principale et, le cas échéant, pour l’Alimentation de Secours. En cas de refus par le Client qu'il soit procédé à un tel réglage, les dispositions de l'article 5.4 s'appliquent.
4.3.2.1. Modification de la (des) Puissance(s) Souscrite(s)
4.3.2.1.1. Augmentation de(s) Puissances Souscrite(s)
Le Fournisseur peut augmenter la Puissance Souscrite d’une ou plusieurs Plages Temporelles à tout moment en cours d’exécution du Contrat Unique concerné sous réserve :
✓ du respect des dispositions du Chapitre 2 « Raccordement » de l’annexe 2 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD BT>36 kVA» ;
✓ du respect des modalités exposées à l'article 4.1.4 du présent contrat ;
✓ du respect des règles sur les niveaux de puissance définies à l’article 4.3.1 ;
Ces conditions sont cumulatives et le non-respect par le Fournisseur de l'une ou de plusieurs d'entre-elles entraîne le refus du GRD de faire droit à la demande d'augmentation.
Lorsque la demande remplit les conditions sus-énoncées, l'augmentation de puissance entraîne un recalcul de la Puissance Souscrite Pondérée calculée conformément au TURPE et une augmentation proportionnelle du montant mensuel facturé au titre de la puissance.
Compte tenu d’une durée minimale de souscription de douze mois consécutifs de la Puissance Souscrite prévu par le TURPE, si la date d’effet de l’augmentation de la Puissance Souscrite Pondérée, intervient moins de douze mois après la date d’effet de la dernière diminution de la Puissance Souscrite Pondérée, le Fournisseur doit payer une somme égale à :
✓ (Psouscrite pondérée 1 – Psouscrite pondérée 2) n/12 b1, si la nouvelle Puissance Souscrite Pondérée est supérieure ou égale à la Puissance Souscrite Pondérée avant la dernière diminution de puissance, avec Psouscrite pondérée 1 la Puissance Souscrite Pondérée avant la dernière diminution de puissance, Psouscrite pondérée 2 la Puissance Souscrite Pondérée lors de cette diminution de puissance, n la durée de la souscription de Psouscrite pondérée 2 exprimée en mois ;
✓ (Psouscrite pondérée 3 – Psouscrite pondére 2) n/12 b1, si la nouvelle Puissance Souscrite Pondérée est strictement inférieure à la Puissance Souscrite Pondérée avant la baisse précédent la demande d’augmentation de puissance, avec Psouscrite pondérée 3 la Puissance Souscrite Pondérée lors de l’augmentation de puissance, Psouscrite pondérée 2 la Puissance Souscrite Pondérée lors de cette diminution de puissance, n la durée de la souscription de Psouscrite pondérée 2 exprimée en mois.
Dans les deux formules ci-dessus, le terme b1 est défini par le TURPE.
Dans le cas où plusieurs diminutions de puissance se sont succédé pendant la période de douze mois précédant la date d’effet de l’augmentation de puissance, les sommes définies ci-dessus sont calculées pour chaque période pendant lesquelles la Puissance Souscrite était inférieure à la Puissance Souscrite lors de l’augmentation de puissance, et ce pour toutes les périodes continues précédant d’au plus douze mois la date d’effet de l’augmentation de puissance.
4.3.2.1.2. Diminution de(s) Puissance(s) Souscrite(s)
Le Fournisseur peut diminuer les niveaux des puissances souscrits d’une ou plusieurs Plages Temporelles à tout moment en cours d’exécution du présent contrat sous réserve :
✓ du respect des dispositions du chapitre 2 « Raccordement » de l’annexe 2 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD BT>36kVA » ;
✓ du respect des modalités exposées à l'article 4.1.4 du présent contrat ;
✓ du respect des règles sur les niveaux de puissance définies à l’article 4.3.1 ;
Ces conditions sont cumulatives et le non-respect par le Fournisseur de l'une ou de plusieurs d'entre-elles entraîne le refus du GRD de faire droit à la demande de diminution.
Lorsque la demande remplit les conditions sus-énoncées, la diminution de puissance entraîne une diminution proportionnelle du montant mensuel facturé au titre de la puissance.
Compte tenu d’une durée minimale de souscription de douze mois consécutifs de la Puissance Souscrite prévue par le TURPE, si la date d’effet de la diminution de la Puissance Souscrite Pondérée intervient moins de douze mois après la date d’effet de la dernière augmentation de la Puissance Souscrite Pondérée, le Fournisseur doit payer une somme égale à :
(Psouscrite pondérée 2 – Psouscrite pondére 3) (12-n)/12 b1, avec Psouscrite pondérée 2 la Puissance Souscrite Pondérée lors de la dernière augmentation de puissance, n la durée de la souscription de cette puissance, Psouscrite pondérée 3 la Puissance Souscrite Pondérée après la diminution de puissance et le terme b1 défini par le TURPE.
4.3.2.1.3. Diminution et augmentation simultanées des puissances souscrites
Le Fournisseur peut également augmenter la Puissance Souscrite pendant certaines Plages Temporelles et la diminuer pendant d’autres en cours d’exécution du présent contrat, à la même date d’effet, sous réserve
:
✓ du respect des dispositions du chapitre 2 « Raccordement » de l’annexe 2 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD BT>36kVA » ;
✓ du respect des modalités exposées à l'article 4.1.4 du présent contrat ;
✓ du respect des règles sur les niveaux de puissance définies à l’article 4.3.1 ;
Ces conditions sont cumulatives et le non-respect par le Fournisseur de l'une ou de plusieurs d'entre-elles entraîne le refus du GRD de faire droit à la demande de modification.
Ces diminutions et augmentation simultanées entraînent l’application cumulée des modalités des articles 4.3.2.1.1 et 4.3.2.1.2 du présent contrat.
4.4. Points de Livraison raccordés en BT avec Puissance Souscrite inférieure ou égale à 36 kVA
4.4.1. Choix de la Puissance Souscrite
Après avoir reçu du GRD et du Client toutes les informations, le Fournisseur choisit la Puissance Souscrite pour le Point de Livraison sous réserve du respect des dispositions du chapitre 2 « Raccordement » de l’annexe 3 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD BT≤ 36kVA
», et dans le respect des règles ci-après.
Pour chaque Point de Livraison alimenté en BT avec Puissance Souscrite inférieure ou égale à 36 kVA, le Fournisseur choisit un seul niveau de puissance par Point de Livraison, quelle que soit la formule tarifaire d’acheminement choisie.
Dans le cas où le Client dispose d’un Compteur Communiquant, le Fournisseur choisit une Puissance Souscrite par pas de 1 kVA jusqu’à 36 kVA.
Dans le cas où le Client ne dispose pas d’un Compteur Communiquant, le Fournisseur choisit une Puissance Souscrite qui correspond à une valeur contrôlable par le Dispositif de comptage et de contrôle.
Dans le cas où le Client ne dispose pas d’un Compteur Communiquant, les Dispositifs de comptage et de contrôle disponibles permettent les souscriptions de puissance pour les valeurs suivantes :
kVA | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 |
La Puissance Souscrite au titre de l’accès au RPD et la formule tarifaire d’acheminement choisies par le Fournisseur par Point de Livraison sont précisées dans le Contrat Unique relatif au Point de Livraison concerné. Dans le cas d’une formule tarifaire d’acheminement avec différenciation temporelle, les Plages Temporelles sont précisées dans le Contrat Unique relatif au Point de Livraison concerné. Conformément au TURPE, le GRD peut être amené à modifier les Plages Temporelles en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale des réseaux publics. Le GRD informe le Fournisseur au moins six mois avant la date effective de cette modification, à charge pour ce dernier d'en informer le Client en application du Contrat Unique. Conformément au TURPE en vigueur, les heures réelles de début et de fin des périodes tarifaires peuvent s’écarter de quelques minutes des horaires théoriques des plages temporelles déterminées localement.
4.4.2. Modification de la Puissance Souscrite
Le Fournisseur peut demander à modifier le niveau de puissance souscrit à tout moment.
En cas de demande d’augmentation de la Puissance Souscrite au-delà de 12 kVA, la mise à disposition de la nouvelle puissance fait l’objet de la part du GRD d’une étude technique préalable et le cas échéant d’une facturation de prestation pour l’augmentation de la Puissance de Raccordement à 36 kVA, conformément aux dispositions du chapitre 2 « Raccordement » de l’annexe 3 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD pour les Sites en Contrat Unique alimentés en BT et de Puissance Souscrite ≤ 36kVA ».
4.4.2.1. Augmentation de la Puissance Souscrite
Le Fournisseur peut augmenter la Puissance Souscrite à tout moment en cours d’exécution du Contrat Unique concerné sous réserve :
✓ du respect des dispositions du Chapitre 2 « Raccordement » de l’annexe « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD BT ≤ 36kVA » ;
✓ du respect des modalités exposées à l'article 4.1.4 du présent contrat ;
✓ du respect de l’article 4.4.1.
Ces conditions sont cumulatives et le non-respect par le Fournisseur de l'une ou de plusieurs d'entre-elles entraîne le refus du GRD de faire droit à la demande d'augmentation.
Lorsque la demande remplit les conditions sus-énoncées, l'augmentation de puissance entraîne une augmentation proportionnelle du montant mensuel facturé au titre de la puissance.
Compte tenu du caractère annuel de la Puissance Souscrite prévue par le TURPE, l’augmentation de la
Puissance Souscrite, demandée moins de douze mois après la date d’effet de la dernière diminution de la Puissance Souscrite, fait l’objet d’une tarification spéciale conformément à la délibération de la CRE portant décision en vigueur sur la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité.
L’augmentation de Puissance Souscrite demandée moins d’un an après la pose d’un Compteur Communicant n’est pas facturée conformément à la délibération de la CRE en vigueur sur la tarification des prestations annexes.
4.4.2.2. Diminution de la Puissance Souscrite
Le Fournisseur peut diminuer le niveau de la puissance à tout moment en cours d’exécution du présent contrat sous réserve :
✓ du respect des dispositions du chapitre 2 « Raccordement » de l’annexe 3 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD BT ≤ 36kVA » ;
✓ du respect des modalités exposées à l'article 4.1.4 du présent contrat ;
✓ du respect de l’article 4.4.1.
Ces conditions sont cumulatives et le non-respect par le Fournisseur de l'une ou de plusieurs d'entre-elles entraîne le refus du GRD de faire droit à la demande de diminution.
Lorsque la demande remplit les conditions sus-énoncées, la diminution de puissance entraîne une diminution proportionnelle du montant mensuel facturé au titre de la puissance.
La diminution de puissance n’est pas facturée conformément à la délibération de la CRE en vigueur sur la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité.
4.4.3. Cas particulier des Points de Livraison sans comptage
L’absence de comptage est exceptionnellement autorisée :
✓ d’une part pour des usages professionnels spécifiques de faible puissance (Puissance Souscrite inférieure à 3 kVA) et de très longue durée d’utilisation annuelle ;
✓ d’autre part pour l’éclairage des voies publiques et usages assimilés (illumination, mobilier urbain, feux de signalisation).
Les puissances sont alors accessibles par pas de 0,1 ou 1,2 kVA, selon les matériels disponibles, et a minima pour les valeurs suivantes :
0,1 kVA | 0,3 kVA | 0,5 xXX | 0,0 xXX | 0,0 xXX | 0,0 xXX | 0,0 xXX | 0,0 xXX |
Les engagements généraux pris par le GRD en matière de continuité et de qualité de la fourniture figurent au présent chapitre et dans les annexes 1, 2 et 3 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD ».
Ces engagements varient en fonction du Domaine de Tension et le cas échéant selon la zone géographique. Le Fournisseur s’engage à les intégrer dans les Contrats Uniques, selon les modalités de son choix.
Les prestations du GRD relatives à la qualité et à la continuité de l'onde électrique sont réalisées et facturées au Fournisseur selon les modalités définies dans les Référentiels du GRD et dans son Catalogue des prestations.
Le GRD met à disposition du Fournisseur et des Clients une information relative aux perturbations envisagées (cas de travaux sur le RPD) ou constatées (cas des incidents).
La mise à disposition d’Alimentation(s) de Secours, comme celle de Disjoncteurs haute sensibilité, n’entre pas dans les obligations du GRD.
5.2. Perturbations en cas de travaux sur le RPD
Le GRD peut, lorsque des contraintes techniques l'imposent, réaliser des travaux pour le développement, le renouvellement, l’exploitation, l’entretien, la sécurité et les réparations urgentes que requiert le Réseau ; ces travaux peuvent conduire à des perturbations, notamment des Coupures.
Le GRD fait ses meilleurs efforts afin de limiter la durée des Coupures et de les programmer, dans la mesure du possible, aux dates et heures susceptibles de causer le moins de gêne aux Clients des Points de Livraison du Fournisseur.
En cas de travaux programmés sur le RPD, le GRD en informe le Fournisseur par courriel, au moins trois jours à l’avance pour les Clients raccordés en Basse Tension et dix jours pour les Clients raccordés en HTA, ainsi que de la durée prévisible des Coupures, selon les modalités précisées aux annexes 1, 2 et 3.
Les annexes 1, 2 et 3 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD » contiennent les engagements pris par le GRD en la matière, en fonction des Domaines de Tension.
5.3. Perturbations en cas d'incident affectant le RPD
5.3.1. Mécanisme de pénalité pour les Coupures Longues
Le GRD verse automatiquement au bénéfice du Client, le cas échéant via son Fournisseur, une pénalité pour toute Coupure Longue d’une durée supérieure à celle fixée par la délibération de la CRE en vigueur relative aux tarifs d’utilisation du RPD.
Le montant et les conditions d’application de cette pénalité sont définis conformément aux dispositions de la délibération de la CRE en vigueur relative aux tarifs d’utilisation du RPD. A titre d’information, dans la délibération de la CRE du 17 novembre 2016 relative aux tarifs d’utilisation du RPD, cette pénalité est versée pour toute Coupure de plus de cinq heures, imputable à une défaillance du RPD géré par le GRD ou du RPT géré par RTE. Elle est égale à un montant forfaitaire, décliné par niveau de tension et par tranche de cinq heures de Coupure, dans la limite de quarante tranches consécutives de cinq heures.
Cette pénalité s’applique sans préjudice d’une éventuelle indemnisation au titre de la responsabilité civile de droit commun du GRD.
Afin de prendre en compte les situations extrêmes, conformément à la délibération de la CRE précitée, cette pénalité n’est pas versée aux Clients concernés, en cas de Coupure de plus de 20% de l’ensemble des Clients finals alimentés directement ou indirectement par le RPT.
Par ailleurs, et comme l’y autorise la décision précitée de la CRE, le GRD applique un facteur de réduction de 90% aux montants des pénalités normalement applicables en cas d’événement exceptionnel.
5.3.2. Information des Clients en cas d'incident affectant le RPD
Le chapitre 5 « Continuité-qualité » des annexes 1, 2 et 3 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD » mentionne les dispositions et engagements du GRD en la matière.
Le Fournisseur mentionne, sur les factures adressées au Client, les coordonnées téléphoniques du service de dépannage en précisant qu’il s’agit des coordonnées du GRD.
Le GRD s’engage à informer le Fournisseur au moins deux mois avant une modification des coordonnées téléphoniques du service de dépannage du GRD.
5.3.3. Information des Fournisseurs en cas d'incident affectant le RPD
Sur son site internet, le GRD propose une application (également disponible sur smartphone) qui indique les lieux des travaux générant des coupures et la localisation des incidents en temps réel (hors régime perturbé et situations de crise).
Ce service permet aussi de consulter l’historique des incidents et le nombre de clients coupés par poste à l’aide d’un code couleur.
5.3.4. Dispositif particulier de gestion des crises affectant le RPD
En cas de crise affectant le RPD, le Fournisseur est tenu informé :
✓ du déclenchement de la procédure de crise ;
✓ des progrès de la réalimentation des zones touchées ;
✓ de la fin de crise.
5.3.4.1. Définition de la notion de crise affectant le RPD
Un événement relatif à ses activités est considéré par le GRD comme important ou grave s’il porte atteinte, directement ou indirectement, de façon significative, à l’intégrité et à la sécurité des personnes et des biens ou s’il entrave l’activité de gestion du RPD.
Le GRD considère être en situation de crise dès lors qu’il doit faire face à un évènement important ou grave affectant plus de 100 000 clients et s’étendant dans l’espace ou le temps.
L'origine de la crise peut être un événement technique ou climatique de grande ampleur.
5.3.4.2. Organisation des relations
Le GRD est responsable des relations à son initiative avec :
✓ les pouvoirs publics, en particulier les maires des communes concernées ;
✓ les autorités concédantes ;
✓ RTE ;
✓ les autres GRDs;
✓ les Clients prioritaires au sens de l’arrêté du 5 juillet 1990 modifié fixant les consignes de délestages sur les réseaux électriques ;
✓ les Clients avec une Puissance Souscrite supérieure à 2 MW ;
✓ le Fournisseur.
Le GRD assure la relation en cas de crise avec l’interlocuteur désigné à cet effet par le Fournisseur dans l’annexe 9 « Adresses ».
En cas de communication de masse lancée par le GRD, le Fournisseur est averti au plus tôt. Le Fournisseur établit, à son initiative, des relations avec ses Clients.
Le Fournisseur a la possibilité de tenir à disposition du GRD les coordonnées de sa permanence nationale auxquelles il peut être joint à tout moment
: numéros de téléphone, de téléphones mobiles (GSM), de fax, adresses électroniques.
5.3.4.4. Au déclenchement de la procédure de crise
Le GRD communique, par courriel ou, à défaut par fax, à (aux) (l’) interlocuteur(s) du Fournisseur la zone touchée par la crise ainsi que les coordonnées de la cellule de crise du GRD (téléphone, fax, courriel).
Le Fournisseur :
✓ communique au GRD les adresses électroniques complémentaires susceptibles de recevoir les informations émises par le GRD ;
✓ étudie, sur demande de la cellule de crise du GRD, ses possibilités en matière de mise à disposition du GRD de ressources complémentaires. La mise à disposition de ressources par le Fournisseur fait l’objet d’une convention ad hoc entre les Parties.
Le GRD envoie périodiquement aux adresses électroniques désignées par le Fournisseur les évolutions de la situation et avertit le Fournisseur en cas d’éventuelle communication de masse par le GRD.
Le Fournisseur envoie à l’adresse xxxxxxx@xxxx.xx du GRD :
✓ les informations utiles au dépannage qui lui sont éventuellement communiquées par ses Clients (ex : câble à terre, surtension, ouvrages endommagés…) ;
✓ les coordonnées des Clients restés sans électricité dans les zones réalimentées, s’il en a connaissance.
Le GRD informe par courriel le Fournisseur de la fin de la crise et communique au Fournisseur les informations disponibles sur l’état de la situation résiduelle.
5.4. Suspension de l'accès au RPD à l’initiative du GRD
Il existe un certain nombre de circonstances où le GRD peut procéder à la suspension ou refuser l'accès au RPD et d’exécuter les prestations de service qui y sont associées :
✓ appel de puissance excédant la Puissance Souscrite ou la puissance disponible sur le Réseau, en application de l'article 4.2 des Annexes 1 et 2 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l'utilisation du RPD » ;
✓ absence de Contrat Unique ;
✓ refus du Client de laisser le GRD accéder, pour vérification, à ses installations électriques et en particulier au local de comptage ;
✓ si, à l'issue de la procédure exposée à l’article 3.1.5.4, le Client persiste à refuser au GRD l’accès pour le relevé du Compteur ;
✓ refus du Client, alors que des éléments de ses installations électriques, y compris le Dispositif de comptage, sont défectueuses, de procéder à leurs réparations ou à leurs renouvellements ;
✓ si le CoRDiS prononce à l’encontre du Client, pour le Site, la sanction d’interdiction temporaire d’accès au Réseau en application des articles L134-25 et suivants du code de l’énergie ;
✓ raccordement non autorisé d’un tiers à l’installation intérieure du Client ;
✓ conformément aux cahiers des charges de distribution publique d’électricité, dans les cas suivants :
injonction émanant de l'Autorité Compétente en matière d'urbanisme ou de police en cas de trouble à l'ordre public ;
non-justification de la conformité des installations à la réglementation et aux normes en vigueur ; danger grave et immédiat porté à la connaissance du GRD ;
modification, dégradation ou destruction volontaire des ouvrages et comptages exploités par le
GRD, quelle qu'en soit la cause ; trouble causé par un client ou par ses installations et appareillages, affectant l'exploitation ou la distribution d'énergie ;
usage illicite ou frauduleux de l'énergie, dûment constaté par le GRD.
Le GRD doit à nouveau permettre sans délai l'accès au RPD dès que les motifs ayant conduit à la suspension ont pris fin.
La suspension par le GRD pour des impératifs de sécurité peut intervenir sans délai. Dans les autres cas, les délais et les modalités de la suspension sont ceux des articles sur la base desquels il est procédé à ladite suspension ; à défaut de telles dispositions, la suspension prend effet dix jours calendaires après l'envoi par le GRD au Client d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure, avec copie au Fournisseur.
5.5. Suspension de l'accès au RPD à la demande du Fournisseur
Le Fournisseur peut demander au GRD de suspendre l'accès au RPD. Ces demandes sont tracées et doivent être effectuées à l’aide des formulaires adaptés, disponibles sur la Plate-forme d’échanges du GRD.
Le GRD ne vérifie pas si les conditions pour une suspension de l'accès au RPD sont remplies. Le Fournisseur est responsable vis-à-vis du Client en cas de suspension injustifiée de l'accès au RPD. La suspension est réalisée selon les modalités définies dans les Référentiels du GRD et/ou dans son Catalogue des prestations.
En cas d’impossibilité de réaliser la prestation demandée du fait du Fournisseur ou du Client, y compris en cas d’opposition ou de menace physique, la prestation est considérée comme réalisée.
Le Fournisseur s'engage à informer le Client de cette disposition dans le cadre du Contrat Unique et reste redevable envers le GRD du montant facturé au titre de l’utilisation du RPD et des prestations réalisées par le GRD, pour le Point de Livraison concerné, le Client restant, lui-même, redevable de ces sommes envers le Fournisseur.
Aucune interruption de fourniture ne peut intervenir sur des Points de Livraison desservant des Clients classés PHRV (Patients à Haut Risque Vital) par chaque Agence Régionale de Santé (ARS).
En application de l'article L321-15 du code de l’énergie et afin de garantir l'équilibre général des Réseaux en compensant les Écarts éventuels entre les injections et les consommations effectives des différents Utilisateurs du Réseau, RTE a mis en place un mécanisme de Responsable d'Équilibre décrit dans la section 2 des "Règles Relatives à la Programmation, au Mécanisme d'Ajustement et au dispositif de Responsable d'Équilibre" accessibles via le site xxxx://xxxxxxx.xxx-xxxxxx.xxx. Ce mécanisme concerne l'ensemble des consommateurs et des producteurs d’électricité, qu'ils soient raccordés au RPT ou au RPD. La mise en œuvre effective de ce mécanisme repose sur l'identification du périmètre du Responsable d'Équilibre au sein duquel RTE calcule l'Écart.
A cette fin, RTE doit être informé, d'une part, de la quantité des productions injectées et des consommations soutirées et, d'autre part, des Fournitures Déclarées échangées entre Périmètres-RPD de Responsable d’Équilibre. Pour l'exécution de leurs missions respectives, le GRD et RTE s'échangent, dans le cadre de l'article R111-29 du code de l’énergie, des informations relatives au Périmètre d’Équilibre et aux quantités d'énergie déclarées et mesurées.
Au titre du présent contrat, tous les Points de Livraison du Périmètre de Facturation du Fournisseur sont rattachés au Périmètre-RPD d’un Responsable d'Équilibre unique désigné par le Fournisseur.
Il revient au Fournisseur de spécifier au GRD le nom de ce Responsable d'Équilibre, selon les modalités décrites ci-dessous.
6.2. Modalités de désignation du Responsable d'Équilibre
Le Fournisseur doit désigner, conformément aux règles exposées ci-après, un Responsable d’Équilibre et un seul au Périmètre d’Équilibre auquel tous les Sites de son Périmètre de Facturation sont rattachés.
6.2.1. Désignation du Fournisseur comme Responsable d'Équilibre
Le Fournisseur peut se désigner lui-même comme Responsable d’Équilibre.
Dans ce cas, il lui appartient de signer un Accord de Participation avec RTE et un Contrat GRD-RE avec le GRD.
Le Fournisseur doit adresser au GRD, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une simple déclaration de rattachement du présent contrat à son Périmètre d'Équilibre (modèle donné en annexe du chapitre E de la Section 2 des Règles relatives à la Programmation, au Mécanisme d'Ajustement et au dispositif de Responsable d'Équilibre) en prenant soin de préciser à quel Périmètre de facturation il fait référence (code EIC du Périmètre de facturation concerné).
Le GRD ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas d’omission ou d’erreur du Fournisseur dans la désignation du Périmètre de facturation concerné par la déclaration de rattachement communiquée par lui au GRD.
6.2.2. Désignation d’un Responsable d'Équilibre autre que le Fournisseur
Le Fournisseur peut désigner un tiers comme Responsable d'Équilibre.
Le Responsable d’Équilibre ainsi désigné doit avoir signé avec RTE un Accord de Participation et un Contrat GRD-RE avec le GRD.
Le Fournisseur doit adresser au GRD par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un Accord de Rattachement (modèle donné en annexe du Chapitre E de la Section 2 des Règles relatives à la Programmation, au Mécanisme d'Ajustement et au dispositif de Responsable d'Équilibre). Cet
accord doit impérativement être signé par le Responsable d'Équilibre et le Fournisseur et préciser à quel Périmètre de facturation du fournisseur il se rapporte (code EIC du Périmètre de facturation).
Le GRD ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas d’omission ou d’erreur du Fournisseur dans la désignation du Périmètre de facturation concerné par l’Accord de Rattachement communiqué par lui au GRD.
Le Fournisseur autorise le GRD à communiquer au Responsable d’Équilibre qu'il a désigné la consommation agrégée de l'ensemble des Points de Livraison de son Périmètre de Facturation. Les Parties conviennent que la signature du présent contrat vaut autorisation au sens de l'article R111-27 du code de l’énergie.
6.3. Changement du Responsable d’Équilibre en cours d’exécution du présent contrat
6.3.1. Changement du Responsable d’Équilibre à l’initiative du Fournisseur
Le Fournisseur peut, en cours d’exécution du présent contrat, changer de Responsable d’Équilibre pour la totalité des Sites de son Périmètre de Facturation.
Le Fournisseur doit alors informer son Responsable d’Équilibre précédent, par tout moyen écrit confirmé simultanément par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de sa décision de changer de Responsable d'Équilibre en précisant le Périmètre de facturation concerné par cette évolution (code EIC concerné).
Le Fournisseur informe simultanément le GRD de cette décision, par tout moyen écrit confirmé simultanément par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et donne l’identité de son nouveau Responsable d’Équilibre en joignant un Accord de Rattachement, ou une simple déclaration, dûment signé(e).
La date de prise d’effet de ce changement de Responsable d’Équilibre est définie de la manière suivante :
✓ si l’Accord de Rattachement adressé par le Fournisseur conformément au présent article est reçu par le GRD au moins sept jours calendaires avant la fin du mois courant, mois M, le rattachement des sites du Périmètre de Facturation du Fournisseur au Périmètre d’Équilibre du nouveau Responsable d’Équilibre prend effet le premier jour du deuxième mois suivant, c’est-à-dire le premier jour du mois M+2 ;
✓ si l’Accord de Rattachement est reçu moins de sept jours calendaires avant la fin du mois courant, mois M, le rattachement des sites du Périmètre de Facturation du Fournisseur au Périmètre d’Équilibre du nouveau Responsable d’Équilibre prend effet le premier jour du troisième mois suivant, c’est-à-dire le premier jour du mois M+3.
Les Sites du Fournisseur restent rattachés au Périmètre-RPD du Responsable d’Équilibre précédent jusqu’à la date d’effet de sortie de ce Périmètre d’Équilibre.
Le GRD informe avant la date d’effet du changement de Responsable d’Équilibre, par tout moyen écrit avec accusé de réception :
✓ le Fournisseur, de la date d’effet du rattachement de la totalité des Sites de son Périmètre de Facturation au Périmètre d’Équilibre du nouveau Responsable d’Équilibre ;
✓ le Responsable d’Équilibre précédent, de la date d’effet de la sortie de la totalité des Sites du Périmètre de Facturation du Fournisseur de son Périmètre d’Équilibre ;
✓ le nouveau Responsable d’Équilibre, de la date d’effet de l’entrée de la totalité des Sites du Fournisseur dans son Périmètre d’Équilibre.
Le GRD ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas d’omission ou d’erreur du Fournisseur dans la désignation du Périmètre de facturation concerné par l’Accord ou la Déclaration de Rattachement communiqué(e) par lui au GRD.
6.3.2. Fournisseur sorti par le Responsable d’Équilibre de son Périmètre d’Équilibre
Lorsque le Responsable d’Équilibre décide d'exclure de son Périmètre d’Équilibre le Fournisseur, cette décision vaut pour la totalité des Sites du Périmètre de Facturation du Fournisseur désigné par le Responsable d’Équilibre dans son formulaire de retrait. Le GRD ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas d’omission ou d’erreur du Responsable d’Équilibre dans la désignation du Périmètre de facturation concerné par le formulaire de retrait communiqué par lui au GRD.
Le Responsable d’Équilibre doit informer le Fournisseur et le GRD par tout moyen écrit confirmé simultanément par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de sa décision d’exclure de son périmètre la totalité des Sites du Périmètre de Facturation du Fournisseur. Pour informer le GRD de l’exclusion des Sites de son Périmètre d’Équilibre, le Responsable d’Équilibre doit adresser au GRD le formulaire de retrait établi conformément au modèle figurant en annexe du chapitre E de la section 2 des Règles Relatives à la Programmation, au Mécanisme d’Ajustement et au dispositif de Responsable d’Équilibre.
La date d’effet de la sortie du Périmètre RPD-du Responsable d’Équilibre est :
✓ si le formulaire de retrait est reçu par le GRD au moins sept jours calendaires avant la fin du mois courant (mois M), la sortie du Périmètre- RPD du Responsable d’Équilibre, de l’ensemble des Sites du Périmètre de Facturation du Fournisseur prend effet au premier jour du deuxième mois suivant, c’est à dire le premier jour du mois M+2 ;
✓ si le formulaire de retrait est reçu moins de sept jours calendaires avant la fin du mois courant, mois M, la sortie prend effet le premier jour du troisième mois suivant, c’est à dire le premier jour du mois M+3.
Les Sites restent rattachés au Périmètre-RPD du Responsable d'Équilibre précédent jusqu’à la date d’effet de la sortie de ce périmètre ainsi définie.
Dès réception du formulaire de retrait adressé par le Responsable d’Équilibre, le GRD informe le Fournisseur, par tout moyen écrit confirmé simultanément par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la sortie des Sites du Périmètre-RPD du Responsable d’Équilibre qu’il
avait désigné et de la date d’effet de celle-ci et lui demande de lui désigner au moins trente jours calendaires avant cette date d’effet, un nouveau Responsable d'Équilibre, conformément à l’article 6.2 du présent contrat.
Si la date d’entrée dans le Périmètre-RPD du nouveau Responsable d’Équilibre est antérieure à la date d’effet de la sortie des Sites du Périmètre-RPD de l’ancien Responsable d’Équilibre, la date d’effet du changement est la date d’entrée dans le Périmètre-RPD du nouveau Responsable d’Équilibre.
Le GRD informe avant la date d’effet du changement de Responsable d’Équilibre, par tout moyen écrit confirmé simultanément par lettre recommandée avec demande d'avis de réception:
✓ le Responsable d’Équilibre précédent, de la date d’effet de la sortie de la totalité des Site du Fournisseur de son Périmètre d’Équilibre ;
✓ le Fournisseur, de la date d’effet du rattachement de la totalité de ses Sites au Périmètre d’Équilibre du nouveau Responsable d’Équilibre ;
✓ le nouveau Responsable d’Équilibre, de la date d’effet de l’entrée de la totalité des Sites du Fournisseur dans son Périmètre d’Équilibre.
Si le Fournisseur n’a pas de Responsable d’Équilibre à la date d’exclusion du Périmètre d’Équilibre de l’ancien Responsable d’Équilibre, les dispositions de l’article 6.4 s'appliquent.
6.3.3. Changement de Responsable d’Équilibre en raison de la résiliation de l'Accord de Participation qui le liait à RTE
Dans le cas où l'Accord de Participation qui liait le Responsable d'Équilibre du Fournisseur à RTE est résilié, le Responsable d'Équilibre du Fournisseur perd sa qualité de Responsable d'Équilibre. Le Contrat GRD-RE qu'il avait conclu avec le GRD est résilié de plein droit à la même date, conformément au chapitre B de la section 2 des Règles Relatives à la Programmation, au Mécanisme d'Ajustement et au dispositif de Responsable d'Équilibre.
Le Fournisseur est tenu de désigner au GRD un nouveau Responsable d'Équilibre, avant la date d’effet de la résiliation, en respectant les modalités prévues à l’article 6.2. A défaut, les dispositions de l'article 6.4 s'appliquent.
6.3.4. Changement de Responsable d'Équilibre en raison de la résiliation du Contrat GRDRE qui le liait au GRD
Dans le cas où le Contrat GRD-RE qui liait le Responsable d'Équilibre du Fournisseur au GRD est résilié, pour quelque raison que ce soit, le Fournisseur est tenu de désigner au GRD un nouveau Responsable d'Équilibre, avant la date d‘effet de la résiliation, en respectant les modalités prévues à l’article
6.2. A défaut, les dispositions de l'article 6.4 s'appliquent.
6.4. Absence de rattachement des Sites au Périmètre-RPD d’un Responsable d'Équilibre
Dans tous les cas où le Fournisseur n'a pas désigné de Responsable d'Équilibre dans les délais prévus aux articles précédents, le GRD en informe le ministre chargé de l'énergie ainsi que RTE.
Si, conformément à l'article L333-3 du code de l’énergie, le ministre chargé de l'énergie interdit au Fournisseur d’exercer l’activité d’achat pour revente, le GRD résilie le présent contrat selon les modalités de l’article 10.8.
6.5. Mise à jour du Périmètre-RPD du Responsable d’équilibre
Toute entrée ou sortie d’un Site du Périmètre de Facturation du Fournisseur selon les modalités de l’article 1.5.3 du présent contrat vaut entrée ou sortie du Périmètre-RPD du Responsable d’Équilibre.
6.6. Refus d'affectation au Périmètre d’Équilibre désigné par le Fournisseur
Le GRD doit justifier tout refus de l'affectation de la totalité des Sites du Périmètre de Facturation du Fournisseur au Périmètre d’Équilibre désigné par le Fournisseur.
La décision du CoRDiS de la CRE en date du 22 octobre 2010 pose le principe qu’un Fournisseur, « pour reverser au gestionnaire de réseau les sommes dues au titre de l’utilisation du réseau, doit les avoir préalablement recouvrées auprès du client final. Il ne peut en être autrement que dans les cas où le
Fournisseur n’a pas effectué toutes les diligences requises pour recouvrer les sommes concernées, en particulier celles prévues par le décret n°2008- 780 du 13 août 2008. »
Les Parties conviennent que la mise en œuvre de ce principe se fait de la manière suivante :
1. Le GRD facture mensuellement au Fournisseur les Tarifs d'Utilisation des Réseaux applicables aux Points de Livraison dont il met à disposition les données de comptage, et recouvre les sommes dues auprès du Fournisseur. Les montants facturés par le GRD au Fournisseur comprennent les frais correspondant aux prestations réalisées. Les modalités de cette facturation sont décrites aux articles 7.2 à 7.7 du présent contrat. En application de l’article L332-4 du code de l’énergie et de l’article R341-2 du code de l’énergie, le Fournisseur facture simultanément au Client la fourniture d'énergie et l'utilisation du RPD.
L’utilisation du RPD est facturée par le Fournisseur, pour le compte du GRD.
Le Fournisseur recouvre les sommes dues auprès du Client. Néanmoins, le Contrat GRD-F ne peut avoir pour effet de faire supporter au seul Fournisseur l’intégralité du risque d’impayés. Les modalités concernant la part du risque financier de non-paiement pour l’utilisation du RPD assumée par le GRD sont définies au présent article 7.1.
Dans le cas d’un Contrat Unique prenant la suite d’un CARD ou d’un autre Contrat Unique sur un même Point de Livraison, la formule tarifaire d’acheminement du Tarif d’Utilisation des Réseaux et la
(les) Puissance(s) Souscrite(s) déterminées doivent respecter les règles d’évolution de ces caractéristiques telles que fixées par le présent contrat.
En particulier, le choix de la formule tarifaire d’acheminement et de la (des) Puissance(s) Souscrite(s) pour chaque Point de Livraison est fait avec une période de référence d’un an. Les Tarifs d'Utilisation des Réseaux évoluent conformément à la réglementation.
Les prestations non comprises dans le tarif d'utilisation des réseaux sont réalisées et facturées conformément aux modalités du Catalogue de prestations du GRD en vigueur. Les principes décrits au présent article 7.1 s’appliquent également à ces prestations.
2. Sans préjudice du paiement effectif par le Client au Fournisseur des sommes dues tant à son égard qu'à celui du GRD pour l’utilisation du RPD et des prestations fournies par celui-ci au titre du Catalogue de Prestations, le Fournisseur s’engage à avancer au GRD la contre-valeur des sommes facturées journellement par le GRD.
Le GRD remboursera l'avance consentie par le Fournisseur sur communication, chaque début de Période, de la Pièce Jointe spécifiant le montant des sommes avancées par le Fournisseur au GRD au titre de l’utilisation du RPD par le Client et des prestations fournies par le GRD au titre du Catalogue de Prestations et qui ont été passées en irrécouvrables (Créances Réseau irrécouvrables) par le Fournisseur au cours de la Période précédente.
Les Parties conviennent des modalités de traitement suivantes, au regard de la décision du CoRDiS susvisée.
3. Dans le deuxième mois suivant chaque Période, le Fournisseur communique par courriel au GRD :
a. d’une part, les Créances Réseau Irrécouvrables de la Période précédente ;
b. d’autre part, des Intérêts sur Avances de Trésorerie dus au titre de la somme des Créances Réseau Irrécouvrables mentionnée au point
a. ci-dessus.
Chaque courriel doit être émis par une personne dûment habilitée à cet effet par le Fournisseur et être accompagné d’une Pièce Jointe.
4. Dès lors que le GRD constate, pour un ou plusieurs Point(s) de Livraison (PDL) donné(s), que le montant de Créance Réseau Irrécouvrable est inférieur ou égal aux sommes facturées par le GRD pour le(s)dit(s) PDL, le GRD émet un avoir, portant TVA ou sans TVA « avoir net de taxe » suivant le choix exprimé par le Fournisseur dans l’annexe 6, correspondant au montant de la Créance Réseau Irrécouvrable. Le paiement de cet avoir par le GRD est effectué au plus tard 30 jours calendaires après réception du courriel précité et de la Pièce Jointe.
Si le montant de Créance Réseau Irrécouvrable pour un ou plusieurs PDL est supérieur au montant précis facturé par le GRD au(x)dit(s) PDL, le GRD s’engage, dans le délai de 30 jours calendaires précité, à communiquer au Fournisseur ce montant précis facturé pour comparaison et reversera dans le délai de paiement susvisé ce montant au Fournisseur.
5. Tout règlement de Client pour un Point de Livraison donné qui serait encaissé par le Fournisseur postérieurement au paiement par le GRD de l’avoir de Créances Réseau Irrécouvrables (« rentrées sur créances amorties ») concernant ce Point de Livraison, sera mentionné par le Fournisseur sur la Pièce Jointe, concernant la Période au cours de laquelle est intervenue ce règlement partiel, et déduit du montant de Créances Réseau Irrécouvrables à rembourser par le GRD.
6. Le Fournisseur transmettra une fois par an (si possible fin janvier et, en tout état de cause, au plus tard fin mars) une Attestation émise par un tiers indépendant.
7. Le GRD se réserve la possibilité de faire réaliser un Audit par un tiers indépendant choisi conjointement par les Parties. Cet Audit ne pourra pas avoir lieu plus d’une fois par année civile. Dans le cas où cet Audit révèlerait une anomalie significative, les Parties conviennent de se rencontrer dans les meilleurs délais afin de convenir d’une rectification financière.
7.2. Domaine de tension HTA et BT : Composition du prix
Le montant annuel facturé par le GRD au Fournisseur pour chaque Contrat Unique, au titre de l'accès au RPD, se compose comme suit :
✓ du montant résultant de l'application des composantes du Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics en vigueur ; et le cas échéant :
✓ du montant des prestations complémentaires réalisées et facturées conformément au Catalogue des prestations du GRD en vigueur.
A titre d’information, dans le cas d’un utilisateur auto-producteur disposant, pour un même point de connexion, d’un contrat en injection et d’un contrat unique en soutirage, ou d’un contrat associant injection et soutirage, le montant de la composante de gestion spécifique auto-producteur, prévu par le TURPE, est porté par le contrat d’accès au réseau en injection.
Pour les Clients raccordés en BT avec Puissance Souscrite inférieure ou égale à 36 kVA, aucune consommation antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou auto-relevé ne peut être facturée au Fournisseur conformément à l'article L224-11 du code de la consommation, sauf dans les deux cas suivants :
■ Lorsque le GRD a signifié au Client par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le défaut d’accès au compteur et l’absence de transmission par le Client d’un index relatif à sa consommation réelle ; ■ en cas de fraude.
7.3. Domaine de Tension BT avec Puissance Souscrite ≤ 36 kVA : cas particulier des Points de Connexion sans comptage
L’absence de Dispositif de comptage complet (compteur + disjoncteur) est exceptionnellement autorisée dans les cas décrits à l'article 4.4.3 du présent contrat.
A ces Points de Connexion est appliquée la formule tarifaire d’acheminement « longue utilisation » sur la base de deux paramètres :
✓ une Puissance Souscrite (exprimée en kVA), définie en fonction des puissances nominales des appareils raccordés en aval du Point de Connexion ;
✓ une durée d’utilisation (exprimée en heures), définie de la manière suivante :
pour les usages professionnels spécifiques mentionnés plus haut, la durée d'utilisation est fixée à 8760 heures,
pour les usages de type éclairage des voies publiques, la durée d'utilisation est définie en commun par le Fournisseur et le GRD en fonction des usages concernés.
Des contrôles peuvent être réalisés par le GRD afin de vérifier la pertinence des valeurs choisies de ces deux paramètres. En cas d’écart observé, les Parties se rapprochent afin de fixer les nouvelles valeurs de ces paramètres et les conditions de régularisation des factures passées.
7.4. Choix et changement de la formule tarifaire
La formule tarifaire d’acheminement est applicable, quel que soit le Fournisseur, en chaque Point de Connexion pour l’intégralité d’une période de douze mois consécutifs, conformément au TURPE. Le Fournisseur est responsable du choix de la formule tarifaire d’acheminement pour chacun des Points de Livraison de son Périmètre de Facturation.
A l'expiration du délai de douze mois, le Fournisseur peut, s'il le souhaite, changer à tout moment cette formule tarifaire selon les modalités prévues par les Référentiels du GRD.
La modification de la formule tarifaire d’acheminement est réalisée et facturée au Fournisseur selon les modalités définies dans les Référentiels du GRD et dans son Catalogue des prestations.
Les sommes dues par le Fournisseur au titre du présent contrat sont majorées des impôts, taxes et contributions légales en vigueur au moment de la facturation.
7.6. Rémunération du Fournisseur pour la gestion de Clients en Contrat Unique
Lorsque le Fournisseur conclut avec le Client un Contrat Unique concernant à la fois la fourniture et l’accès aux réseaux publics de distribution, le Fournisseur gère alors pour le compte du GRD certains aspects de la relation contractuelle entre le GRD et le client final, utilisateur du réseau public de distribution (notamment la facturation de l’accès au réseau public de distribution pour le compte du GRD, la gestion et recouvrement des impayés, gestion de la relation clientèle).
Conformément à la délibération n°2018-011 de la CRE en date du 18 janvier 2018 portant décision sur la composante d’accès aux réseaux publics de distribution d’électricité pour la gestion de clients en contrat unique dans les domaines de tension HTA et BT, le GRD rémunère de façon spécifique la gestion de clientèle réalisée par le Fournisseur pour le compte du GRD.
Les éléments et le montant de cette rémunération, dénommée « composante d’accès aux réseaux publics de distribution d’électricité pour la gestion de clients en contrat unique » (ou « Composante Gestion Client CU » dans les flux de facturation du GRD au Fournisseur), sont fixés par la CRE.
Le GRD verse automatiquement cette rémunération au Fournisseur, sous forme d’un montant négatif appliqué, en termes à échoir, en minoration de la facture globale du GRD au Fournisseur :
pour chaque PRM du Périmètre de Facturation du Fournisseur ; et ce, pour toute facture émise postérieurement au 1er janvier 2018 et portant sur une période postérieure au 1er janvier 2018.
7.7. Conditions de facturation et de paiement
7.7.1. Facturation de l’utilisation des Réseaux
Dans les conditions de l’article 7.1, chaque mise à disposition de données de comptage relatives à un Point de Livraison peut donner lieu à la facturation par le GRD du TURPE et des prestations associées.
Cette facturation est agrégée mensuellement pour l’ensemble des Points de Livraison dont les données de comptage nécessaires à la facturation de l’utilisation des Réseaux sont mises à disposition.
Pour chaque Point de Livraison faisant l’objet d’une facturation, cette facturation peut être d’origine cyclique ou événementielle.
Le Fournisseur accepte de recevoir ses factures liées à l’utilisation des Réseaux et aux prestations associées sous forme de fichiers au format PDF mis à sa disposition sur la Plate-forme d’échange du Distributeur.
Par ailleurs, les données détaillées par PDL/PRM nécessaires au Fournisseur pour établir sa propre facture envers le Client sont communiquées par le GRD par voie électronique dans le flux de données de facturation.
7.7.1.1. Facturation cyclique de l'utilisation des Réseaux
Pour un Point de Livraison donné, la fréquence de facturation de la part utilisation des réseaux ne peut être inférieure à une fois par an. Les factures sont émises mensuellement, pour tous les Points de Livraison.
7.7.1.2. Facturation sur événement de l'utilisation des Réseaux
Lorsqu’il a accès au Dispositif de comptage, en dehors du cadre des relevés cycliques, par exemple lors d’une intervention chez le Client, notamment un changement de Compteur, une vérification des appareils, le GRD peut établir une facture « évènementielle » de l’utilisation correspondante des Réseaux sur la base des données relevées.
7.7.2. Facturation des autres prestations
Les autres prestations peuvent faire l’objet d’une facturation distincte.
Les factures, y compris les factures d’acompte, doivent être réglées au plus tard 15 (quinze) jours calendaires à compter de la date d’émission de la facture pour tous les Points de Livraison.
7.7.4. Délais de contestation
Toute contestation du Fournisseur ou du GRD sur les factures émises dans le cadre du présent contrat se prescrit dans un délai de 5 ans à compter de la date d’exigibilité de la facture conformément à l’article 2224 du code civil.
Aucune application de la prescription ne saurait conduire le fournisseur à supporter les conséquences d’une contestation de la part d’un Client qui l’aurait valablement exercée dans les conditions prévues par les règles légales en matière de prescription.
Toute contestation d’une facture n’est pas suspensive du paiement de cette facture par le Fournisseur.
Le règlement est effectué par prélèvement bancaire sur un compte spécifié par le Fournisseur à la Date de règlement inscrite sur la facture.
A défaut de paiement intégral dans les délais prévus contractuellement, les sommes restant dues sont majorées de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, de pénalités calculées sur la base du taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de sept (7) points de pourcentage, en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la date d'émission de la facture, appliqué au montant de la créance.
Cet intérêt est dû à compter du jour suivant la Date de règlement jusqu’à la date de paiement effectif de la facture. Tout retard de paiement donne lieu, en outre, à la facturation d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dans les conditions prévues par l’article L441-6 du code de commerce. A compter du 1er janvier 2013, le montant de cette indemnité est fixé à quarante euros (40 €).
Aucun escompte n'est accordé par le GRD en cas de paiement anticipé du Fournisseur.
8. GARANTIE BANCAIRE OU DÉPÔT DE GARANTIE
8.1. Engagement du Fournisseur
Le Fournisseur contracte et maintient en vigueur pendant toute la durée du présent contrat une Garantie Bancaire à Première Demande délivrée par un établissement bancaire notoirement solvable, c'est-à-dire respectant le critère de Notation de Crédit Minimum défini dans le présent contrat, domicilié dans un Etat membre de l'Union Européenne et ayant un établissement en France, au titre de la somme de ses Périmètres de facturation. Si, en cours d’exécution du présent contrat, l’établissement bancaire ne bénéficie plus d’une Notation de Crédit Minimum, le GRD peut mettre en demeure le Fournisseur de lui fournir une nouvelle Garantie Bancaire à Première Demande conforme aux critères définis au présent contrat sous un délai de deux (2) mois à compter de la réception de cette mise en demeure.
Cette Garantie Bancaire à Première Demande doit respecter les dispositions du présent chapitre et être établie conformément au modèle figurant dans l’Annexe 5 « Modèle de document de Garantie Bancaire à Première Demande ».
Le Fournisseur doit veiller à ce que le montant de la Garantie Bancaire à Première Demande soit, à tout moment de la vie du présent contrat, conforme aux modalités définies à l’article 8.2 et à l’Annexe 5 du présent contrat.
Le Fournisseur peut procéder à un dépôt de garantie auprès du GRD en lieu et place de la Garantie Bancaire à Première Demande. Le montant de ce dépôt est calculé selon les mêmes modalités que celles de la
Garantie Bancaire à Première Demande, indiquées à l’article 8.2.
Tout manquement du Fournisseur à son obligation de fournir une Garantie Bancaire à Première Demande ou un dépôt de garantie dans les conditions du présent contrat constitue un cas de résiliation conformément aux dispositions de l’article 10.8.1 du présent contrat.
Dans le présent article, le terme « Montant » désigne le montant de la Garantie Bancaire à Première Demande ou le montant du dépôt de garantie.
Le Montant est déterminé en fonction de l’Assiette de Référence (A) de la somme des Périmètres de facturation du fournisseur personne morale. L’Assiette de Référence (A) du Fournisseur est calculée par le GRD pour une année civile N de la manière suivante :
avec :
AN = CAN-1 – IrrN-1 – IATN-1
✓ CAN-1: montant agrégé hors taxes et contributions facturé par le GRD au Fournisseur au cours de l’année civile précédente (N-1) au titre de l’utilisation du RPD et des prestations fournies par le GRD au titre du Catalogue des prestations pour la somme des Périmètres de facturation du fournisseur, en sa qualité de personne morale.
✓ IrrN-1: montant agrégé hors taxes des demandes de remboursement de Créances Réseau
Irrécouvrables adressées par le Fournisseur au GRD au cours de l’année civile précédente (N-1) au titre de l’article 7.1 de la somme des Contrats GRD-F conclus avec le GRD par le fournisseur personne morale.
✓ IATN-1 : montant agrégé hors taxes des demandes de remboursement d’IAT adressées par le Fournisseur au GRD au cours de l’année civile précédente (N-1) au titre de l’article 7.1 de la somme des Contrats GRD-F conclus avec le GRD par le fournisseur personne morale.
Si l’Assiette de Référence est supérieure à 500.000 euros, le Fournisseur devra présenter une Garantie Bancaire à Première Demande ou un dépôt de garantie dont le Montant correspond à 1/12ème (un douzième) de l’Assiette de Référence, arrondi aux dix milles (10 000) euros inférieur.
Avant le 30 avril de la deuxième année civile d’activité du Fournisseur, le GRD notifie au Fournisseur le montant de l’Assiette de Référence et le montant de la Garantie Bancaire à Première Demande qu’il doit remettre au GRD.
Avant le 30 juin de la deuxième année civile d’activité du Fournisseur, le Fournisseur communique au GRD, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une seule Garantie Bancaire à Première Demande ou du dépôt de garantie d’un montant égal à celui notifié préalablement par le GRD pour la somme des Périmètres de facturation du fournisseur personne morale.
Si l’activité du Fournisseur n’a pas commencé un 1er janvier, le calcul de ce montant initial est effectué en extrapolant le chiffre d’affaire réalisé xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x’xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, afin que le montant de la Garantie Bancaire à Première Demande soit calculé sur douze
(12) mois.
Après réception de la Garantie Bancaire à Première Demande, le GRD retourne au Fournisseur le document de Garantie Bancaire à Première Demande précédent, après la date d’entrée en vigueur du nouveau document.
Le GRD effectue le suivi de l’Assiette de Référence du Fournisseur.
En cas d’évolution de l’Assiette de Référence du Fournisseur pour une année N conduisant à un ajustement du Montant supérieur ou inférieur à vingt pour cent (20%) du précédent Montant, le GRD notifie au
Fournisseur, au plus tard le 30 avril de l’année N, le montant de l’Assiette de Référence et le nouveau Montant pour la somme des Périmètres de facturation du fournisseur personne morale.
Avant le 30 juin de l’année N, le Fournisseur communique au GRD, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un avenant révisant le Montant ou une nouvelle Garantie Bancaire à Première Demande ou un nouveau dépôt de garantie dont le Montant correspond à celui notifié par le GRD.
Après réception de la Garantie Bancaire à Première Demande, le GRD retourne au Fournisseur le document de Garantie Bancaire à Première Demande précédent, après la date d’entrée en vigueur du nouveau document.
8.3. Durée de la Garantie Bancaire à Première Demande
La Garantie Bancaire à Première Demande est souscrite pour une durée d’au moins un an à compter de la date d’effet du premier contrat GRD-F souscrit par le fournisseur en qualité de personne morale avec le GRD.
Afin que le Fournisseur soit doté d’une Garantie Bancaire à Première Demande à tout moment de la vie du présent contrat, la Garantie Bancaire à Première Demande fait l’objet d’autant de renouvellements que nécessaire.
Au plus tard quinze jours ouvrés avant la date d'expiration de la Garantie Bancaire à Première Demande, le
Fournisseur communique au GRD, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une nouvelle Garantie Bancaire à Première Demande remplissant les conditions susvisées du chapitre 8 et de l’Annexe 5 du présent contrat.
Après réception d’une Garantie Bancaire à Première Demande renouvelée, le GRD retourne au Fournisseur le document de Garantie Bancaire à Première Demande précédent, après la date d’entrée en vigueur du nouveau document.
Par exception, le Fournisseur est exempté de présentation d’une Garantie Bancaire à Première Demande ou d’un dépôt de garantie la première année civile d’activité de Fournisseur, sauf lorsque le Fournisseur est issu notamment d’une fusion acquisition, cession d’activité, liquidation, filialisation avec une personne morale ayant exercé l’activité de Fournisseur.
Chaque année, le Fournisseur pourra également être exempté de présentation d’une Garantie Bancaire à Première Demande ou d’un dépôt de garantie s’il remplit l’une des conditions suivantes :
✓ le Fournisseur remplit le critère de Notation de Crédit Minimum telle que définie dans le présent contrat ou ;
✓ le Fournisseur bénéficie d’une notation équivalente donnée par une autre agence de notation de crédit de renommée internationale et approuvée par le GRD ou ;
✓ le Fournisseur bénéficie d’une cote de crédit de la Banque de France de a minima 3 ou ;
✓ le Fournisseur bénéficie d’un engagement formel d’un de ses actionnaires à couvrir les dettes de sa filiale, respectant le format de l’annexe 5 du présent contrat, à condition que l’actionnaire remplisse le critère de Notation de Crédit Minimum ou bénéficie d’une notation équivalente donnée par une autre agence de notation de crédit de renommée internationale et approuvée par le GRD ou bénéficie d’une cote de crédit de la Banque de France de a minima 3.
Le Fournisseur s’engage à tenir informé sans délai le GRD au cas où il souhaiterait bénéficier de l’un des cas d’exemption précité au présent article et d’en apporter la preuve au GRD avant le 31 mai de l’année concernée.
Le GRD peut appeler la Garantie Bancaire à Première Demande souscrite par le Fournisseur, ou le dépôt de garantie fourni par le Fournisseur, en cas de défaut de paiement de celui-ci à l’occasion de l’exécution d’un contrat GRD-F souscrit par le Fournisseur avec le GRD.
9.1. Responsabilité des Parties
Chaque Partie est responsable envers l’autre Partie en cas de non-exécution ou de mauvaise exécution des obligations mises à sa charge au titre du présent contrat.
La responsabilité de chaque Partie est limitée à la réparation des dommages directs et certains causés à l’autre Partie.
Le GRD est responsable des préjudices directs et certains subis par le Fournisseur ayant pour origine le non-respect des engagements et obligations du GRD vis-à-vis du Client.
9.2. Responsabilité du GRD vis-à-vis du Client
9.2.1. Engagement et responsabilité du GRD vis-à-vis du Client
Le GRD est seul responsable des dommages directs et certains causés au Client en cas de non-respect d’une ou plusieurs obligations, vis-à-vis du Client, mises à sa charge aux termes du présent contrat.
Le Client dispose d’un droit contractuel direct à l’encontre du GRD pour les engagements du GRD vis-à-vis du Client contenus dans le présent contrat.
Tout engagement complémentaire ou différent que le Fournisseur aurait souscrit envers ses Clients ne saurait être opposable au GRD et engage le Fournisseur seul à l’égard de ses Clients.
9.2.2. Traitement des réclamations du Client
En cas de réclamation du Client attribuée à un non-respect par le GRD de ses obligations, le Client peut, selon son choix, porter sa réclamation :
■ soit directement auprès du GRD en utilisant le formulaire « Réclamation » disponible sur son Site Internet ou bien en lui adressant un courrier,
■ soit auprès de son Fournisseur.
La réclamation du Client est traitée selon la procédure de règlement amiable décrite aux articles 9.2.2.1 et 9.2.2.2 du présent contrat. Le Client peut saisir à tout moment la juridiction compétente.
Dans l’hypothèse où le Client ou un tiers mandaté assigne l’une des Parties, la Partie contre laquelle l’action est dirigée peut appeler en garantie l’autre Partie si elle estime de bonne foi que cette dernière est impliquée dans la survenance du dommage subi par le Client.
En cas de recours contentieux ou dans le cadre de la procédure décrite dans le présent article, le
Fournisseur s’engage à communiquer sur simple demande au GRD le Contrat Unique conclu avec le Client. Toutefois, le Fournisseur se réserve le droit de masquer les dispositions du Contrat Unique ne concernant pas l’accès au réseau.
9.2.2.1. Dispositions générales pour le traitement des réclamations
Le Client transmet sa réclamation au Fournisseur ou directement au GRD, avec l’ensemble des pièces utiles au traitement de la réclamation.
Conformément à l'article 1.3.1 du présent contrat, le Fournisseur est chargé du recueil des réclamations du Client relatives au Contrat Unique qui lui sont adressées.
Le Fournisseur transmet au GRD dans les cinq jours ouvrés les réclamations qui, au sens de l'article 9.2 concernent le GRD, via la Plate-forme d'échanges. A cette occasion, il joint l'ensemble des pièces utiles au traitement de la réclamation du Client qui sont à sa disposition.
Le GRD accuse réception de la réclamation par envoi d'un courriel à l'adresse électronique du Fournisseur émettrice de la réclamation, ainsi que par une information sur la Plate-forme d'échanges.
Dans le cas où l'objet de la réclamation est relatif au Contrat Unique, le GRD répond au Fournisseur sur la Plate-forme d'échanges et le Fournisseur se charge de la réponse définitive au Client. La réponse est portée directement au Client par le GRD dans les cas suivants :
✓ l’objet de la réclamation est relatif à la continuité et/ou à la qualité de l’onde électrique, sur demande du Fournisseur ;
✓ l'objet de la réclamation est hors champ du Contrat Unique et concerne le GRD ; ■ le Client a adressé sa réclamation directement au GRD.
Dans les cas précités ci-dessus, le GRD informe le Fournisseur de la réponse apportée au Client via la Plate-forme d’échanges. Les réponses apportées au Client doivent mentionner les recours possibles.
Le GRD s'engage à apporter une réponse dans un délai de trente jours calendaires à compter de la date de dépôt de la réclamation sur la Plate-forme d’échanges accompagnée de l'ensemble des éléments nécessaires au traitement du dossier, hormis les cas de réclamations consécutives à une situation de crise.
En outre, le GRD s’engage sur un taux de réponse dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de dépôt de la réclamation sur la Plate-forme d’échanges, conformément aux objectifs de référence définis par le TURPE en vigueur.
Le Client, victime d’un dommage qu’il attribue à une faute ou au non-respect des engagements du GRD définis dans le présent contrat, adresse une réclamation en ce sens à son Fournisseur ou au GRD. Afin de faciliter le traitement de la réclamation, il est conseillé au Client de l’adresser dans un délai de vingt (20) jours calendaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à compter de la survenance du dommage ou de la date à laquelle il en a eu connaissance.
La réclamation doit préciser a minima les éléments suivants :
✓ date, lieu et, si possible, heure de(s) l'incident(s) supposé(s) être à l'origine des dommages ; ■ nature et, si possible, montant estimé des dommages directs et certains.
Si aucun incident n'a été constaté aux dates et heures indiquées dans la réclamation, le GRD informe le Fournisseur qu'aucune suite ne sera donnée à la demande et clôt l'affaire sur la Plate-forme d'échanges.
Dans le cas contraire, le GRD démarre la phase d'instruction de la demande d'indemnisation.
Dès que l’incident est confirmé par le GRD, le Client doit lui transmettre, le cas échéant via le Fournisseur, un dossier démontrant à l’aide de toutes pièces et documents nécessaires l’existence de son droit à réparation.
Ce dossier contient notamment :
✓ le fondement de sa demande ;
✓ l’existence et l’évaluation précise des dommages directs et certains (poste par poste) ; ■ la preuve d’un lien de causalité entre l’incident et le dommage occasionné.
Le GRD fait part de sa réponse, dans les conditions précitées au 9.2.2.1 sous la forme :
✓ soit d'un accord sur le principe d'une indemnisation ;
✓ soit d'un refus sur le principe d'une indemnisation.
En cas d’accord sur le principe d’une indemnisation, le GRD communique son offre d'indemnisation d'une part au Fournisseur, sur la Plate-forme d'échanges, d'autre part au Client, par courrier.
En cas d'accord du Client sur le montant de cette offre d'indemnisation, le GRD ou son assureur verse au Client le montant de l'indemnisation convenu dans un délai de trente jours calendaires à compter de l'accord du Client.
En cas de refus d’indemnisation ou de désaccord sur le montant de l'indemnisation, le Client peut demander au GRD, via le Fournisseur, d’organiser ou organiser lui-même une expertise amiable. A défaut d’accord à l’issue de l’expertise, le Client peut saisir le tribunal compétent.
Si le GRD estime que la responsabilité d’un tiers doit être mise en cause, il doit effectuer à ses frais toutes les démarches nécessaires à cette mise en cause.
9.3. Responsabilité du Client vis-vis du GRD
Le Client est directement responsable vis-à-vis du GRD en cas de non-respect des obligations mises à sa charge aux termes du présent contrat.
En cas de préjudice subi par le GRD, ce dernier engage toute procédure amiable ou tout recours juridictionnel contre le Client à l’origine de ce préjudice. Il en informe le Fournisseur.
Le Fournisseur s’engage à communiquer sur simple demande au GRD le Contrat Unique conclu avec le Client. Toutefois, le Fournisseur se réserve le droit de masquer les dispositions du Contrat Unique ne concernant pas l’accès au réseau.
Il est expressément convenu que le Fournisseur ne peut être tenu pour responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution par le Client de ses obligations, sauf si, par sa faute, il y a contribué.
9.4. Régime perturbé et force majeure
Pour l’exécution du présent contrat, un événement de force majeure désigne tout événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêchant l’exécution de tout ou partie des obligations contractuelles de l’une ou l’autre des Parties.
En outre, en application des articles D322-1 à D322-10 du code de l’énergie et de l’article 19 du cahier des charges type de concession du réseau public de transport annexé au décret n°2006-1731, il existe des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté du GRD et non maîtrisables
dans l’état des connaissances techniques, qui sont assimilées par les Parties à des événements de force majeure. Ces circonstances, caractérisant le régime perturbé, sont les suivantes :
✓ les destructions dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles ;
✓ les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des faits irrésistibles et imprévisibles de tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'aéronefs ;
✓ les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ;
✓ les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 Points de Livraison, alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité. Cette dernière condition n’est pas exigée en cas de délestages de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet
1990, dans le cas où l’alimentation en électricité est de nature à être compromise ;
✓ les mises hors service d’ouvrages décidées par les pouvoirs publics pour des motifs de sécurité publique ou de police dès lors que cette décision ne résulte pas du comportement ou de l’inaction du GRD ;
✓ les délestages organisés par RTE conformément à l'article 12 de l'arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l'électricité d'un réseau public de distribution.
Les Parties n'encourent aucune responsabilité et ne sont tenues d'aucune obligation de réparation au titre des dommages subis par l’une ou l’autre du fait de l'inexécution ou de l’exécution défectueuse de tout ou partie de leurs obligations contractuelles, lorsque cette inexécution ou cette exécution défectueuse a pour cause la survenance d’un événement de force majeure tel que défini à l’article 9.4.1. Les obligations contractuelles des Parties dont l’exécution est rendue impossible, à l’exception de celle de confidentialité, sont alors suspendues pendant toute la durée de l’événement de force majeure. Les incidents éventuels (Coupure ou défaut de qualité) survenant pendant la période de force majeure ne sont pas comptabilisés ultérieurement pour vérifier le respect des engagements du GRD.
La Partie qui désire invoquer l’événement de force majeure informe l’autre Partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée dans les meilleurs délais, de la nature de l'événement de force majeure invoqué et sa durée probable.
La Partie qui invoque un événement de force majeure a l’obligation de mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour en limiter sa portée et sa durée.
Si un événement de force majeure a une durée supérieure à trois mois, chacune des Parties peut résilier le présent contrat, sans qu’il en résulte un quelconque droit à indemnité pour l’autre Partie, par l’envoi à l’autre Partie d’une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation prend effet dans les conditions prévues à l’article 10.8.1.
10. EXÉCUTION DU PRÉSENT CONTRAT
Sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, aucune modification des dispositions du présent contrat ne peut être valable à moins qu’elle ne soit établie par écrit et signée par chacune des Parties.
En cas d’évolution du modèle de contrat GRD-F approuvée par la CRE conformément aux dispositions du code de l’énergie, le nouveau modèle de contrat s’appliquera aux contrats en cours. Le nouveau modèle de contrat sera publié dans la Documentation Technique de Référence du GRD et le GRD informera le Fournisseur par courriel avec un accusé de réception des modifications apportées.
En cas de désaccord sur les modifications, le Fournisseur aura la faculté de résilier le présent contrat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au GRD dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception du courriel.
La résiliation prendra effet 3 mois après la réception par le GRD de ladite lettre.
Les annexes mentionnées ci-dessous peuvent être modifiées en cours d'exécution du présent contrat selon les modalités suivantes :
✓ annexe 5 « Modèle de Document de Garantie Bancaire à Première Demande »
L'annexe 5 peut être modifiée par le GRD, avec prise d’effet un mois après notification au Fournisseur, selon les modalités définies à l’article 10.3 du présent contrat.
✓ annexe 6 « Mise en œuvre de l’article 7.1 » point 1. (Choix de la Période)
Le point 1. (Choix de la Période) peut être modifié par le GRD à la demande du Fournisseur qui envoie un courriel à l’interlocuteur national désigné par le GRD au moins un mois avant la date d’effet souhaitée.
✓ annexe 6 « Mise en œuvre de l’article 7.1 « point 3 » (Choix avoir portant TVA ou sans TVA). Le point 3. (Choix avoir portant TVA ou sans TVA) peut être modifié par le GRD à la demande du Fournisseur qui envoie un courriel à l’interlocuteur national désigné par le GRD au moins un mois avant la date d’effet souhaitée. Une seule modification de ce choix est possible par année civile. ■ annexe 9 « Adresses »
L'annexe 9 peut être mise à jour par chacune des Parties, par l'envoi d'un courriel à l’interlocuteur national désigné de l'autre Partie.
Dès l’entrée en vigueur de textes législatifs ou réglementaires en relation avec l’objet du présent contrat (exemple : nouvelles dispositions du TURPE), ceux-ci s’appliquent de plein droit au présent contrat, dès lors qu’ils sont d’ordre public.
Par ailleurs, en cas de modification substantielle d’un élément de l’environnement légal ou réglementaire qui ne serait pas d’ordre public mais conduirait à la nécessité de revoir tout ou partie des dispositions du présent contrat, les Parties conviennent de se rencontrer afin de le rendre conforme et adapté aux nouvelles règles en vigueur.
En cas d'événement, notamment de nature économique ou commerciale, survenant après l’entrée en vigueur du présent contrat, entraînant une rupture significative dans l’équilibre du présent contrat, les Parties se rencontrent dans les conditions de l’article 10.10 afin de procéder à l’examen de la situation ainsi créée et de déterminer en commun les modalités selon lesquelles le présent contrat pourrait être poursuivi dans des conditions d’équilibre identiques à celles qui ont prévalu au moment de sa signature. A défaut d’accord entre les Parties dans un délai de trois mois, chaque Partie a la faculté de résilier le présent contrat en respectant les modalités de résiliation prévues à l’article 10.8.1 du présent contrat.
Toute clause du présent contrat déclarée nulle par une décision de justice ayant force de chose jugée ne rend pas le présent contrat invalide quant au reste. Il en est de même de la clause qui est sans effet ou réputée non écrite.
Les Parties s'engagent à respecter, notamment dans les conditions des articles R111-26 à R111-30 du code de l’énergie relatifs à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité, la plus stricte confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination et dont elles ont connaissance par quelque moyen que ce soit à l'occasion de l'exécution du présent contrat.
La liste des informations dont la confidentialité doit être préservée en application de l'article L111-73 du code de l’énergie est fixée par les articles susvisés.
En outre, chaque Partie détermine, par tout moyen à sa convenance, les autres informations, de tout type et sur tout support, qu’elle considère comme confidentielles.
Pour les informations non visées par les articles susvisés, et dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un engagement de confidentialité tel que prévu à l’alinéa précédent, les Parties s’autorisent à communiquer à des tiers ces informations si cette communication est nécessaire à l’exécution du présent contrat. La Partie destinataire d’une information confidentielle ne peut l’utiliser que dans le cadre de l’exécution du présent contrat et ne peut la communiquer à des tiers sans l’accord préalable et écrit de l’autre Partie, et sous réserve que ces tiers prennent les mêmes engagements de confidentialité. Elle s’engage à prendre toutes les mesures utiles pour faire respecter la présente obligation de confidentialité par son personnel. Elle prend, en outre, toutes dispositions pratiques pour assurer la protection physique de ces informations, notamment lors de l'archivage de celles-ci.
Chaque Partie notifie, dans les plus brefs délais, à l’autre Partie toute violation des obligations découlant du présent article. Les obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
✓ si la Partie destinataire de l’information apporte la preuve que celle-ci, au moment de sa communication, était déjà accessible au public ;
✓ si l’information est sollicitée par une autorité administrative (notamment le Ministre chargé de l’électricité, la Commission de Régulation de l’Energie, l’Autorité de la concurrence) ou judiciaire dans le cadre de l’exercice de ses missions.
De même, ces obligations cessent si la Partie destinataire apporte la preuve que, depuis sa communication, cette information a été reçue par elle, d’un tiers, licitement ou est devenue accessible au public.
Les Parties s’engagent à respecter la présente clause de confidentialité pendant toute la durée du présent contrat et pendant une période de trois années suivant l’expiration, la caducité ou la résiliation de celui-ci.
Toute notification ou toute autre communication devant être donnée ou faite en vertu du présent contrat, par une Partie à l’autre Partie, doit être effectuée selon les modalités du présent article, sauf s'il est expressément prévu de procéder via la Plate-forme d'échanges.
Toute notification doit être faite par écrit à l’adresse ou au point de contact que l’autre Partie aura pris soin d’indiquer à la Partie devant notifier ou, si aucune adresse n’a été indiquée, au siège social ou à l’établissement principal de l’autre Partie. Une notification peut se faire :
✓ par une remise en mains propres contre reçu ;
✓ ou par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
✓ ou par voie postale ;
✓ ou par télécopie avec demande de rapport de confirmation de transmission valable ;
✓ ou par courriel avec demande d'avis de réception adressé à l’interlocuteur privilégié de la relation avec le GRD, qui est désigné pour chacune des Parties à l’annexe 9 « Adresses ».
La date de notification est réputée être :
✓ si elle est remise en mains propres, le Jour Ouvré de remise ou le Jour Ouvré suivant la date de remise si cette date ne correspond pas à un Jour Ouvré ;
✓ si elle est envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le Jour Ouvré de réception ou le Jour Ouvré suivant la date de réception si cette date ne correspond pas à un Jour Ouvré ;
✓ si elle est envoyée par voie postale, le deuxième Jour Ouvré après la date de mise à la poste, ou si elle est envoyée de l’étranger, le cinquième Jour Ouvré après la date d’envoi ;
✓ si elle est transmise par télécopie et qu’un rapport de confirmation de transmission valable est établi, le jour de transmission si elle est transmise avant 18h00 un Jour Ouvré, ou, dans le cas contraire, le Jour Ouvré suivant la transmission ;
✓ si elle est envoyée par courriel avec accusé de réception valable établi, le jour de l'envoi si elle est envoyée avant 18h00 un Jour Ouvré, ou, dans le cas contraire, le Jour Ouvré suivant l'envoi.
Le GRD autorise le Fournisseur à établir un lien hypertexte du site internet du Fournisseur vers la page d'accueil du site internet du GRD et vers les pages du site internet du GRD mentionnées dans les annexes 1 à 3 du présent contrat (Référentiels du GRD, Catalogue des prestations du GRD, annexes clients du présent contrat). Ces liens hypertextes sont mis en œuvre dans le cadre des conditions définies dans les mentions légales publiées sur le site internet du GRD.
A ce titre, le GRD ne saurait être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects qui pourraient résulter de l'accès ou de l'utilisation du site, y compris l'inaccessibilité, les pertes de données, détériorations, destructions ou virus qui pourraient affecter l'équipement informatique de l'utilisateur, et/ou de la présence de virus sur son site.
En outre, le GRD décline toute responsabilité quant au contenu de sites tiers qui seraient liés à son site internet après autorisation de création du lien hypertexte.
10.5. Date d'effet et durée du contrat
Le présent contrat prend effet à la date fixée au chapitre 13.
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie conserve le pouvoir de le dénoncer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, trois mois au moins avant la date de résiliation souhaitée.
10.6. Condition suspensive liée à l'Accord de Rattachement
La prise d'effet du présent contrat est subordonnée à la réception par le GRD de l’Accord de Rattachement, ou de la simple déclaration de rattachement, dûment signé, conformément aux dispositions de l'article 6.2 du présent contrat.
Une Partie peut renoncer à ses droits à l’encontre de l’autre Partie en cas de manquement au présent contrat par cette dernière, à condition que cette renonciation soit établie par écrit et étant indiqué qu’une telle renonciation sera interprétée strictement et en aucun cas ne sera étendue à un ou plusieurs autre(s) manquement(s). Cette renonciation ne peut être réalisée que pour des droits déjà nés.
Le présent contrat peut être résilié par le GRD de plein droit :
✓ si le CoRDiS prononce à l'encontre du Fournisseur la sanction d'interdiction temporaire d'accès au Réseau en application des articles L134-25 et suivants du code de l’énergie ;
✓ si le ministre chargé de l’électricité interdit au Fournisseur d’exercer l’activité d’achat pour revente en vertu de l’article L333-3 du code de l’énergie.
La date d'effet de la résiliation est alors la date d'effet de l'interdiction.
Le présent contrat peut être résilié par chacune des Parties de plein droit dans les cas suivants :
✓ si une déclaration ou une garantie établie ou considérée comme établie par l’autre Partie ou son Garant dans le présent contrat ou dans un document de Garantie Bancaire à Première Demande se révèle incorrecte ou fallacieuse au moment où elle a été établie ou réputée établie ;
✓ en cas de manquement grave et/ou répété par une Partie à une obligation substantielle du présent contrat, notamment :
• en cas de manquement par une Partie ou son Garant à une des obligations visées aux articles 8.1, 8.2 et 8.3 du présent contrat ou à ses obligations au titre du document de Garantie Bancaire à Première Demande s’appliquant en l’espèce sans qu’il n’ait été remédié à ce manquement dans les dix Jours Ouvrés suivant la réception par cette Partie d’une lettre recommandée avec avis de réception
• en cas de défaut de paiement par le Fournisseur d’un montant dû aux termes du présent contrat et arrivé à échéance, défaut pouvant s’analyser en un manquement grave et répété auquel il n’a pas été remédié dans un délai de dix jours ouvrés qui suit la réception par le Fournisseur d’une lettre recommandée avec avis de réception ;
✓ en cas d’événement de force majeure se prolongeant au-delà de trois mois à compter de sa survenance, et en application de l’article 9.4.2 du présent contrat ;
✓ dans le cas où les Parties n’ont pas réussi à trouver un accord pour la renégociation du présent contrat suite à un événement de nature économique ou commerciale entraînant une rupture significative dans l’équilibre du présent contrat, tel que cela est prévu à l’article 10.1 du présent contrat.
Cette résiliation de plein droit et non rétroactive prend effet quinze jours calendaires après l’envoi, par la
Partie à l’initiative de la résiliation, d’une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre Partie.
Lorsque le Fournisseur est à l'initiative de la résiliation, il est tenu de vider son Périmètre de Facturation avant la date de résiliation.
10.8.2. Effet de la résiliation
En cas de résiliation quelle qu’en soit la cause, le GRD prend les dispositions nécessaires à la suspension de l’accès au RPD des Points de Livraison du Périmètre de Facturation du Fournisseur. Il effectue une liquidation des comptes qu’il adresse au Fournisseur. Toutes les sommes dues en principal, frais et accessoires, au titre du présent contrat par l’une des Parties sont exigibles de plein droit et doivent en conséquence être payées à l’autre Partie au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date de résiliation.
L’article 10.2 du présent contrat reste applicable.
Le présent contrat peut être cédé par le Fournisseur sous réserve :
✓ de l’accord préalable et écrit du GRD ;
✓ de la présentation d'un Accord de rattachement, signé entre un Responsable d'Équilibre et le cessionnaire et prenant effet à la date d'effet de la cession.
Sous réserve du respect des conditions posées à l’alinéa 1 du présent article, le présent Contrat pourra être cédé notamment en cas de :
✓ fusion acquisition ;
✓ cessation d’activité, liquidation ;
✓ filialisation.
Un avenant au présent contrat est conclu entre le GRD et le cessionnaire.
Le cessionnaire se substitue au cédant pour l’exécution de l’intégralité des obligations du cédant qu’elles soient nées ou non avant la cession du présent contrat. Le cessionnaire est en conséquence redevable envers le GRD des sommes restant dues par le cédant en vertu du présent contrat à la date de la cession, le cédant restant solidairement responsable du paiement de ces sommes.
Dans le cas de contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution du présent contrat et de ses suites, pendant la durée de celui-ci ou lors de sa résiliation, les Parties s’engagent à se rencontrer et à mettre en œuvre tous les moyens pour résoudre cette contestation.
A cet effet, la Partie demanderesse adresse à l’autre Partie, par lettre recommandée avec avis de réception, une notification précisant :
✓ la référence du présent contrat ;
✓ l’objet de la contestation ;
✓ la proposition d’une rencontre en vue de régler à l’amiable le litige.
Les Parties conviennent expressément que le défaut d’accord à l’issue d’un délai de deux mois - le cas échéant renouvelables par accord écrit des Parties - à compter du jour de réception de la notification, constaté par la signature conjointe d’un procès-verbal de réunion y faisant référence, vaut échec desdites négociations et chacune des Parties peut saisir le CoRDiS ou le tribunal de commerce du ressort du siège social du GRD à qui il est fait expressément attribution de juridiction nonobstant la pluralité des défendeurs ou d’appel en garantie.
10.11. Droit applicable et langue du présent contrat
Le présent contrat est régi par le droit français.
Nonobstant toutes traductions qui pourraient en être faites, signées ou non, la langue faisant foi pour l’interprétation ou l’exécution du présent contrat est le français.
Les coordonnées des Parties sont indiquées en annexe 9 "Adresses".
Tout changement de domicile par l'une des Parties n’est opposable à l'autre qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de notification du changement de domicile selon les modalités de l’article 10.3.
Ce chapitre se compose d’un glossaire à caractère technique et d’une liste complémentaire de définitions. Le glossaire technique est repris dans les annexes 1, 2 et 3 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD ».
Accord de Participation
Contrat conclu soit entre RTE et un Responsable d’Équilibre, soit entre RTE et un gestionnaire de réseau de distribution. L’Accord de Participation mentionne les chapitres des Règles Relatives à la Programmation, au Mécanisme d’Ajustement et au dispositif de Responsable d’Équilibre auxquels les parties déclarent adhérer.
Accord de Rattachement (à un Périmètre d’Équilibre)
Accord entre un Responsable d’Équilibre et le Fournisseur en vue du rattachement de tous les Points de Livraison du Périmètre de Facturation du Fournisseur au Périmètre d’Équilibre de ce Responsable d’Équilibre.
Adresse internet (ou Site internet)
Adresse du site internet du GRD telle que définie à l’annexe 7 du présent contrat. Alimentation Complémentaire
Ensemble des ouvrages de raccordement établis au même Domaine de Tension que l’Alimentation Principale et non nécessaires par leur capacité à la mise à disposition de la Puissance Souscrite du Client, en régime normal d'exploitation des ouvrages électriques d’un Utilisateur, mais sous tension et participant à l’alimentation du Site en fonctionnement normal.
Alimentation Principale
Ensemble des ouvrages de raccordement du même Domaine de Tension, strictement nécessaires par leur capacité, en fonctionnement simultané, à la mise à disposition de la Puissance Souscrite du Client, en régime normal d'exploitation des ouvrages électriques.
Alimentation de Secours
Ensemble des ouvrages de raccordement établis éventuellement à des tensions différentes qui permettent de garantir totalement ou partiellement l’alimentation du Site, en remplacement des lignes d’Alimentation Principale et Complémentaire lorsque celles-ci sont indisponibles. Lorsque le Site est alimenté par l’Alimentation Principale, ces ouvrages sont sous tension à vide. Aucune énergie ne doit transiter sur cette ligne en fonctionnement normal. Assiette de Référence
Montant calculé selon les modalités décrites à l’article 8.2.1 du présent contrat. L’Assiette de Référence détermine le montant de la Garantie Bancaire à Première Demande que le Fournisseur doit communiquer au GRD. Elle est calculée sur la base de la somme des Périmètres de facturation du fournisseur en sa qualité de personne morale.
Attestation
Document établi par un tiers expert indépendant (commissaire aux comptes notamment) validant le schéma de comptabilisation du montant de Créance Réseau Irrécouvrable appliqué à l ‘exercice comptable clos le
31 décembre de l’année civile précédente, c’est-à-dire confirmant que (i) les Créances Réseau
Irrécouvrables déclarées par le Fournisseur dans les Pièces Jointes sont bien relatives à des Créances Irrécouvrables enregistrées comme telles dans sa comptabilité et que les créances concernées ont bien été sorties du bilan (ii) que les Créances Réseau Irrécouvrables correspondent bien à la part acheminement et prestations de la facture émise par le Fournisseur auprès de son client final (iii) qu'il n'y a pas eu d'encaissement subséquent relatif à des Créances Réseau Irrécouvrables non déduit du montant de Créances Réseau Irrécouvrables remboursé par le GRD au titre de cet exercice (iv) que les créances concernées ont été enregistrées en irrécouvrable conformément à la définition qui en est donnée au Chapitre
11 (émission d'un certificat d’irrécouvrabilité notamment). Ces différentes procédures pourront être conduites sur la base de sondages dont le périmètre sera défini entre les Parties et non par des vérifications exhaustives. Audit
Audit permettant au GRD, à ses frais, de s’assurer que les obligations mises à la charge du Fournisseur au titre de l’article 7.1 du présent contrat ont bien été respectées par celui-ci. Cet Audit aura pour objectif de vérifier, par sondages ou par d'autres moyens de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les Pièces Jointes afin d'obtenir l'assurance raisonnable que celles-ci ne comportent pas d'anomalie significative.
Autorité Compétente
Tout gouvernement, ministère, autorité, entité politique, législative ou judiciaire, agence ou bureau, en France ou dans l’Union Européenne, ayant compétence sur ce Contrat GRD-Fournisseur. Branchement
Est constitué par les parties terminales du RPD qui ont pour fonction d’amener le courant du RPD à l’intérieur des propriétés desservies (au sens du cahier des charges de distribution d‘énergie électrique).
Catalogue des prestations
Catalogue présentant l’offre du GRD aux fournisseurs d'électricité et aux Clients, en matière de prestations. Il présente les modalités de réalisation et de facturation des prestations La version en vigueur du Catalogue est celle établie en conformité avec la délibération de la CRE portant décision sur la tarification des prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité. Le Catalogue des prestations est publié sur le site Internet du GRD.
Client
Utilisateur du RPD consommant de l'électricité achetée à un Fournisseur exclusif via un Contrat Unique. Un Client peut l'être sur plusieurs Sites. Commission de Régulation de l’Energie (CRE)
Désigne la Commission de régulation de l’énergie, autorité administrative indépendante, instituée par l’article L131-1 du code de l’énergie. Compteur
Equipement de mesure de l'énergie électrique active et/ou réactive consommée ou produite par un Utilisateur du RPD. Compteur Communicant
Compteur connecté au réseau de télécommunication et/ou utilisant le courant porteur en ligne, déclaré comme communicant par le GRD et intégré dans les nouveaux systèmes d’information du GRD permettant d’utiliser toutes les fonctionnalités du Compteur Communicant. Ses caractéristiques techniques sont fixées par l’arrêté du 4 janvier 2012. Le Compteur Communicant est consultable à distance à partir des systèmes d’information administrés par le GRD.
Contrat GRD-F (ou GRD-Fournisseur)
Contrat conclu, y compris ses annexes, entre le GRD et un Fournisseur, relatif à l’accès et l’utilisation du RPD. Il est conclu en application de l’article L111-92 du code de l’énergie, en vue de permettre au Fournisseur de proposer aux Clients un Contrat Unique.
Contrat GRD-RE
Contrat conclu entre le GRD et un Responsable d’Équilibre relatif au processus de reconstitution des flux du GRD vers RTE pour le calcul des Écarts des Responsables d’Équilibre. Contrat Unique Contrat regroupant la fourniture d’électricité, l’accès et l’utilisation du RPD, signé entre un Client et un Fournisseur unique pour un ou des Points de Livraison. Il suppose l'existence d’un Contrat GRD-F préalablement conclu entre le Fournisseur concerné et le GRD.
Convention d'Exploitation
Document contractuel défini par les articles X000-00 xx X000-00 du code de l’énergie, conclu avec le GRD par le chef de l'établissement desservi par le RPD au sens du décret du 14 novembre 1988. La Convention d'Exploitation précise les règles nécessaires pour permettre l'exploitation de l'installation en cohérence avec les règles d'exploitation du RPD généralement en HTA.
Convention de Raccordement
Document contractuel défini par les articles D342-10 et 11 du code de l’énergie, conclu avec le GRD par le demandeur du raccordement ou toute personne dûment habilitée dans le cadre d'un mandat au GRD. La Convention de Raccordement précise les modalités techniques, juridiques et financières du raccordement et, en particulier, les caractéristiques auxquelles doit satisfaire l'installation afin qu'elle puisse être raccordée au RPD.
CoRDiS
Comité de Règlement des Différends et des Sanctions de la CRE. Coupure, Coupure Brève, Coupure Longue
Il y a Coupure lorsque les valeurs efficaces de l’ensemble des tensions entre phases délivrées sont simultanément inférieures à 10% de la Tension Contractuelle Uc pendant une durée supérieure ou égale à 1 seconde, au Point de Livraison.
La mesure de la valeur efficace est effectuée indépendamment sur chacune des 3 tensions entre phases, conformément à la norme CEI 00000-0-00. Une Coupure Brève a une durée supérieure ou égale à 1 seconde et inférieure ou égale à 3 minutes. Une Coupure Longue a une durée supérieure à 3 minutes.
Courbe de Charge
Ensemble de valeurs moyennes horodatées de la puissance active ou réactive soutirée, sur des périodes d’intégration consécutives et de même durée. Créance Client
Montant comprenant les éléments suivants, facturés simultanément par le Fournisseur au Client : d’une part, la fourniture d’électricité et les éventuels services et options fournis par le Fournisseur au Client, d’autre part, l’utilisation du RPD et les éventuelles prestations fournies par le GRD au titre du Catalogue des prestations.
Créance Client Irrécouvrable
Créance Client enregistrée en irrécouvrable dans la comptabilité du Fournisseur, conformément aux pratiques fiscales et comptables opposables à l'administration fiscale et consistant à en démontrer le caractère irrécouvrable, notamment par la preuve de poursuites restées infructueuses, l'émission d'un certificat d'irrécouvrabilité par un tiers assurant les diligences de recouvrement, etc.
Dès lors qu’une partie seulement de la Créance Client est passée en irrécouvrable (en cas de paiement partiel du Client notamment), la répartition entre la part fourniture et la part de cette Créance Client correspondant à l’utilisation du RPD ainsi qu’aux prestations fournies par le GRD au titre du Catalogue de Prestations se fait au prorata de la répartition de ces parts sur les factures transmises au Client par le Fournisseur.
Créance Réseau
Dans une Créance Client, montant correspondant à l’utilisation du RPD et aux prestations fournies par le GRD au titre du Catalogue de Prestations. Créance Réseau Irrécouvrable
Dans une Créance Client Irrécouvrable, montant correspondant à l’utilisation du RPD et aux prestations fournies par le GRD au titre du Catalogue de Prestations. Elle s’entend hors toutes taxes et contributions.
Une Créance Réseau Irrécouvrable de la Période P est une Créance Réseau Irrécouvrable se rapportant à une créance passée par le Fournisseur en irrécouvrable dans sa comptabilité au cours de la Période P. Le montant passé en irrécouvrable est isolé, Point de Livraison (PDL) par Point de Livraison dans les systèmes de comptabilisation du Fournisseur avec application le cas échéant d’un prorata en cas de paiement partiel de la facture par le client dénommé. Il peut aussi concerner un regroupement de Points de Livraison, à la condition que ceux-ci soient dûment identifiés.
Ce montant est arrêté à l’issue de chaque Période par le Fournisseur, pour les Créances irrécouvrables de la Période. Creux de Tension
Diminution brusque de la Tension de Fourniture (Uf) au Point de Livraison du Client à une valeur située entre 90% et 1% de la Tension Contractuelle (Uc), suivie du rétablissement de la tension après un court laps de temps.
Les caractéristiques des Creux de Tension sont définies par xx xxxxx XX XX 00-000. Date de règlement Date limite de paiement figurant sur la facture.
Déséquilibres de la Tension
Le GRD met à disposition des utilisateurs un ensemble de trois tensions sinusoïdales appelé système triphasé. Ces trois tensions ont théoriquement la même valeur efficace et sont également décalées dans le temps. Un écart par rapport à cette situation théorique est caractéristique d’un système déséquilibré tel que défini par la norme NF EN 50-160. Si i est la valeur instantanée du déséquilibre,
vm
on définit le taux moyen par la relation vm = T1 T0 i2(t)dt , où T = 10 minutes.
En pratique, des charges dissymétriques raccordées sur les réseaux sont à l’origine des déséquilibres. Si le système triphasé au point de livraison d’un client est déséquilibré, le fonctionnement d’un appareil triphasé peut être perturbé : le système de courants qui le traverse est lui-même déséquilibré, ce qui peut provoquer des échauffements et, dans le cas des machines tournantes, une diminution de leur couple.
Disjoncteur (ou Disjoncteur de branchement)
L’appareil général de commande et de protection (AGCP) pour les Branchements où la puissance appelée par l’Utilisateur est limitée à la valeur souscrite par ce dernier, selon la norme C14-100.
Il coupe le courant en cas d’incident (court-circuit…) ou lorsque l’intensité dépasse une valeur préréglée. Une fois le problème résolu, le courant peut être rétabli en réarmant le disjoncteur.
Dispositif de comptage
Ensemble composé des Compteurs d'énergie active et/ou réactive au Point de Comptage considéré, des armoires, coffrets ou panneaux afférents, ainsi que, le cas échéant, des équipements complémentaires suivants qui lui sont dédiés : réducteurs de mesure BT, récepteurs de signaux tarifaires, dispositifs de synchronisation, appareils de mise en forme tarifaire des données de comptage, interfaces de communication pour le relevé des Compteurs, dispositifs de commande pour la limitation de puissance appelée, boîtes d'essais.
Domaine de Tension
Les Domaines de Tension des réseaux publics de transport et de distribution en courant alternatif sont définis, conformément au TURPE, par le tableau ci- dessous :
Tension de raccordement (U) | Domaine de tension | ||
BT | Domaine basse tension | ||
HTA 1 | HTA | Domaine haute tension | |
40 kV <U ≤ 50 kV | HTA 2 | ||
HTB 1 | HTB | ||
HTB 2 | |||
HTB 3 |
Données Brutes
Données de comptage issues du Compteur et n’ayant fait l’objet d’aucun traitement en dehors de ceux réalisés par le Compteur. Selon le type de Compteur installé, ces données peuvent ne pas tenir compte des corrections éventuelles, comme par exemple celles liées à la position du comptage par rapport au transformateur de puissance.
Fluctuations Lentes de la Tension
Couvrent les phénomènes où la valeur efficace de la tension de mise à disposition (Uf) évolue de quelques pourcents autour de la Tension Contractuelle (Uc), mais reste assez stable à l’échelle de quelques minutes. La valeur efficace de la tension est mesurée en moyenne sur une durée de dix minutes. La tension de mise à disposition en un point du RPD peut fluctuer, à l’échelle journalière, hebdomadaire ou annuelle, sous l’effet de variations importantes de la charge des réseaux ou des changements des schémas d’exploitation (suite par exemple à des aléas de production ou des avaries). Des dispositifs de réglage de la tension installés dans les postes de transformation du GRD contribuent à limiter ces fluctuations. Fournisseur
Entité qui dispose d’une autorisation d’achat d’électricité pour revente conformément à l’article L333-1 du code de l’énergie, et est signataire d’un Contrat GRD-F avec le GRD, en vue de proposer aux Clients un Contrat Unique. Partie au présent contrat.
Fourniture Déclarée
Quantité d’énergie déclarée par un Utilisateur, correspondant à un programme de puissances prédéterminées par pas horaire ou demi-horaire et rattachée comme injection ou soutirage au périmètre d’un Responsable d’Équilibre. Fréquence
En courant alternatif, taux de répétition de la composante fondamentale de la tension d’alimentation par seconde. La valeur de la Fréquence est mesurée en moyenne sur une durée de dix secondes, conformément à la norme NF EN 50-160 et s’exprime en Hertz (Hz). La Fréquence est une caractéristique de la tension qui est la même en tout point d'un réseau alternatif de grande taille. En France, la fréquence nominale est actuellement fixée à 50 Hz.
Garantie Bancaire à Première Demande
Garantie à première demande, établie selon le modèle figurant dans l’annexe 5 du présent contrat, accordée par un établissement bancaire respectant les conditions de Notation de Crédit Minimum, domicilié dans un Etat membre de l’Union Européenne et ayant un établissement en France.
Gestionnaire du Réseau de Distribution (GRD)
Désigne le Gestionnaire du Réseau Public de Distribution d’Electricité. Partie au présent contrat.
Toute personne morale responsable de l’exploitation, de l’entretien et, du développement du RPD dans une zone donnée et, le cas échéant, de l’interconnexion avec d’autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d’électricité.
Index
Valeur enregistrée et relevée sur un Compteur à une date donnée, ou valeur estimée à une date donnée. Installation de Production
Désigne l’ensemble des équipements destinés exclusivement à la production d’électricité en autoconsommation sur le site du Xxxxxx.Xx le Client souhaite injecter sur le RPD du GRD, il doit se rapprocher du GRD afin de signer un contrat d’accès au RPD au titre de l’injection (dénommés, à date de publication du présent contrat, CAE ou CARD-I).
Intérêts sur Avance de Trésorerie (IAT)
Les Intérêts sur Avance de Trésorerie, que le GRD verse au Fournisseur au titre de l’article 7.1 du présent contrat, pour une Période P donnée, sont calculés selon la formule suivante : IAT= M x x D/B où :
IAT est le montant des Intérêts sur Avance de Trésorerie pour la Période P. M est la somme des Créances Réseau Irrécouvrables de la Période P.
est la valeur du taux « EURIBOR-12 mois », au premier jour du mois de la date de demande de remboursement adressée par le Fournisseur au GRD moins 365 jours (ainsi, par exemple, pour une demande adressée le 5 janvier de l’année N, on retiendra le taux « EURIBOR-12 mois » du 1er janvier de l’année N-1). Si le jour pointé n’a pas fait l’objet d’une parution du taux pour cause de jour férié bancaire, le taux qui s’applique est alors le dernier taux publié avant l’échéance pointée.
La valeur faisant foi pour le calcul des IAT est celle publiée sur le site Internet de la Banque de France exprimé en pourcentage (exemple : un taux publié sur le site Internet de la Banque de France de 0,542 correspond à un taux de 0,542% et donc à 0,00542 dans la formule de calcul des IAT). D est égal à 18 mois, soit 547 jours.
B désigne le nombre de jours bancaires d’une année calendaire, soit 365.
En application de cette formule, le Fournisseur précisera dans la Pièce Jointe le montant total d’Intérêts sur Avance de Trésorerie qui devra être payé par le GRD au Fournisseur selon les modalités de l’article 7.1. Les Intérêts sur Avances de Trésorerie versés par le GRD au Fournisseur ne sont pas soumis à l'application de la TVA.
Jour Ouvré
Jour quelconque autre que samedi dimanche et jour férié. Notation de Crédit Minimum
Désigne, l'une quelconque des notations de crédit ci-dessous respectant le critère minimum correspondant :
Notation de Crédit | Critère minimum |
Moody's court terme | P-2 |
Standard & Poors court terme | A-1 |
Moody's long terme | A |
Standard & Poors long terme | A |
Périmètre d’Équilibre ou Périmètre-RPD du Responsable d’Équilibre
Ensemble de Sites d’injection et de soutirage rattachés à un Responsable d’Équilibre. Périmètre de Facturation
Au sens du Contrat GRD-Fournisseur, ensemble des Points de Livraison des Clients disposant d’un Contrat Unique avec un Fournisseur et raccordés au RPD géré par le GRD, faisant foi pour la facturation de l'utilisation du Réseau au titre du présent contrat. Il est identifié par un code EIC unique attribué par RTE.
Période
Durée en mois correspondant au rythme auquel le Fournisseur transmet au GRD les Créances Réseau Irrécouvrables, en application de l’article 7.1 du présent contrat. La Période peut être : le trimestre civil, le semestre civil ou l’année civile.
Le choix du Fournisseur est indiqué à l’Annexe 6.
Période de Référence
Durée de validité d'une Puissance Souscrite au titre de la tarification d'utilisation des Réseaux. Pièce Jointe
Pièce que le Fournisseur doit communiquer au GRD, sous forme de(s) fichier(s) Microsoft ® Office Excel dans l’attente de modalités différentes décrites dans les référentiels techniques et clientèle du GRD et dans la mesure où ces référentiels ne modifieraient pas la nature et le contenu de la Pièce Jointe, pour chaque Période, au titre de l’article 7.1 du présent contrat.
La Pièce Jointe précise la liste des Points de Livraison concernés avec, pour chacun d’eux, le montant de la Créance Réseau Irrécouvrable. Un modèle de Pièce Jointe est fourni dans l’Annexe 6. Plage Temporelle
Pour tout tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité, on appelle Plage Temporelle l’ensemble des heures de l'année durant lesquelles le même coefficient tarifaire s'applique.
Plate-forme d’échanges
Désigne l’environnement informatique (Front-office) que le GRD rend accessible au Fournisseur et qui héberge les services dédiés du GRD pour l’exécution du présent contrat.
Point de Comptage (PDC)
Point physique où sont placés les Compteurs ou, le cas échéant, les transformateurs de mesures destinés au comptage de l’énergie.
Point de Connexion
Le Point de Connexion d'un Utilisateur au RPD est défini par le TURPE. Il coïncide avec la limite de propriété entre les ouvrages électriques de l'Utilisateur et les ouvrages électriques du réseau public et correspond généralement à l’extrémité d’un ouvrage électrique, matérialisée par un organe de coupure. Il coïncide généralement avec le Point de Livraison. Point de Livraison (PDL)
Point physique convenu entre un Utilisateur et un GRD, au niveau duquel le Client soutire de l’électricité au RPD. Le Point de Livraison est précisé dans le Contrat Unique. Il est généralement identifié par référence à une extrémité d’un élément d’ouvrage électrique. Il coïncide généralement avec le Point de Connexion. Puissance Limite
La Puissance Limite est déterminée par le Domaine de Tension de raccordement, conformément à l’arrêté du 17 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de distribution d'une installation de consommation d'énergie électrique.
✓ Pour le Domaine HTA, la Puissance Limite est égale à la plus petite des deux valeurs 40 MW ou 100 MW / d, d désignant la distance exprimée en km et mesurée selon un tracé techniquement et administrativement réalisable, entre le Point de Livraison et le poste source le plus proche alimentant le RPD au moment de la conclusion du Contrat Unique,
✓ Pour le Domaine BT>36 kVA, cette puissance est égale à 250 kVA.
Puissance de Raccordement
Puissance maximale en régime normal d’exploitation que le demandeur du raccordement a prévu d’être appelée au Point de Livraison. Sa valeur est précisée dans l’éventuelle Convention de Raccordement. En BT, elle sert au dimensionnement du Branchement.
Puissance Souscrite
Puissance que le Fournisseur, pour le compte de son Client en Contrat Unique, détermine au Point de Connexion, pour une période de douze mois suivant sa souscription, en fonction de ses besoins vis-à-vis des Réseaux. Sa valeur est fixée dans la limite de la capacité des ouvrages. La Puissance Souscrite au titre de l'Alimentation de Secours ne peut en aucun cas être supérieure à celle souscrite au titre des autres Alimentations. La puissance appelée en excédent de la Puissance Souscrite correspond à un dépassement. Puissance Souscrite Pondérée
Il s’agit de la moyenne pondérée des Puissances Souscrites définies par le TURPE. Elle est calculée selon la formule suivante :
Dans la formule ci-dessus, le terme b1 est défini par le TURPE.
La Puissance Souscrite Pondérée est arrondie à deux décimales près. Reconstitution des flux
Pour le règlement des Écarts, chaque GRD doit déterminer les flux d'injection et de soutirage de chaque Responsable d'Équilibre sur la maille de son réseau ainsi que la Courbe de Charge de ses pertes. Ces données doivent être fournies à RTE par l'ensemble des GRD, sous forme de courbes de mesure au pas 30 minutes. L'ensemble de ces opérations est appelé Reconstitution des flux.
Référence Technique du Point de Livraison (RTPL)
Identifiant unique à 14 chiffres utilisé pour repérer le Point de Connexion d’une façon commune au Fournisseur et au GRD. Référentiels Il s’agit de la documentation du GRD telle que définie à l’annexe 7 du présent contrat.
Règles Relatives à la Programmation, au Mécanisme d’Ajustement et au dispositif de Responsable d’Équilibre
Ces Règles sont publiées par RTE sur son site Internet. Elles sont l’objet d’accords de participation signés par les acteurs du mécanisme qui y participent. Ces Règles comportent 3 sections :
✓ Section 1 relative à la Programmation, au Mécanisme d’Ajustement et au recouvrement des charges d’ajustement
;
✓ Section 2 relative au dispositif de Responsable d’Équilibre ; ■ Section 3 relative au Service d’Echange de Blocs. Relevé
Désigne les opérations par lesquelles le GRD ou son sous-traitant effectue les lectures des Compteurs. Réseau
Désigne soit le RPT soit le RPD, constitué de canalisations de distribution publique y compris celles à l’intérieur des lotissements ou groupes d’habitations, à l'exclusion des réseaux privés. Résidentiel
Client utilisant l’électricité pour des besoins personnels d’habitation. Responsable d'Équilibre (RE)
Personne morale ayant signé avec RTE un Accord de Participation pour la qualité de responsable d'équilibre, en application duquel les signataires s'obligent l'un envers l'autre à compenser financièrement les Écarts constatés a posteriori dans le Périmètre d'Équilibre.
RPD
Réseau Public de Distribution d’électricité géré par le GRD. Celui-ci est constitué des ouvrages compris dans les concessions de distribution publique d’électricité, en application des articles L. 2224-31 et suivants du code général des collectivités territoriales et à l’article L111-52 du code de l’énergie, ou conformément aux articles R321-2 et R321-4 du code de l’énergie définissant la consistance du réseau public de transport d’électricité et fixant les modalités de classement des ouvrages dans les réseaux publics de transport et de distribution d’électricité.
RPT
Réseau Public de Transport d’électricité défini par les articles R321-1 à 6 du code de l’énergie. RTE
Réseau de Transport Electricité, gestionnaire du Réseau Public de Transport d’électricité. Service de comptage
Service choisi par le Fournisseur, dans le cadre des dispositions du présent contrat, pour le Dispositif de comptage d'un Point de Connexion donné. Il se caractérise par :
✓ le domaine de tension,
✓ la Puissance Souscrite,
✓ le mode de contrôle de la Puissance Souscrite,
✓ les grandeurs mesurées (Courbe de charge ou Index).
Le Service de comptage choisi fixe le niveau de la composante annuelle de comptage qui, conformément au TURPE, est appliqué au Point de Connexion concerné. Site Etablissement identifié par son numéro d’identité au répertoire national des entreprises et établissements (numéro SIRET), tel que défini par les articles R123-220 et suivants du code de commerce, ou à défaut, pour les sites qui ne sont ni industriels ni commerciaux, par le lieu de consommation de l'électricité.
Site internet
Voir la définition d’Adresse internet. Surtensions Transitoires
Surtension oscillatoire ou non oscillatoire de courte durée généralement fortement amortie et qui ne dure au maximum que quelques millisecondes, conformément à la norme NF EN 50-160. En plus des surtensions à 50 Hz, les réseaux HTA peuvent être le siège de Surtensions Transitoires par rapport à la terre, dues entre autres, à des coups de foudre. Des Surtensions Transitoires dues à des manœuvres d’appareils peuvent également se produire sur les réseaux HTA du GRD ou sur les réseaux des clients. Des valeurs de surtensions phase-terre jusqu’à deux à trois fois la tension simple contractuelle se rencontrent usuellement.
La protection contre les surtensions d’origine atmosphérique nécessite soit l’emploi de dispositifs de protection (parafoudres), soit l’adoption de dispositions constructives appropriées (distances d’isolement par exemple). Compte tenu de la nature physique des deux phénomènes ci-dessus (dans la gamme de quelques kHz à quelques MHz), le GRD n’est pas en mesure de garantir des niveaux qui ne seraient pas dépassés chez les clients. En conséquence, ceux-ci devront prendre toutes les mesures nécessaires pour se protéger. Nota : les parafoudres actuellement utilisés sur le réseau HTA du GRD permettent de limiter la valeur crête de la tension à leurs bornes à 75 kV, pour un courant de décharge de 5 kA. Pour un courant de décharge supérieur, des valeurs supérieures de surtension peuvent être rencontrées.
Tarifs d'Utilisation d’un réseau public de distribution d’électricité (TURPE)
Tarifs d’utilisation d’un réseau public de transport et de distribution d’électricité dans le domaine de tension HTA ou BT, définis aux articles L341-2 et suivants du code de l’énergie. Télérelevé
Accès à distance aux données délivrées par un Compteur, généralement à l’aide d’une interface connectée à une liaison de télécommunication physique.
Tension Contractuelle (Uc)
Référence des engagements du GRD en matière de tension. Sa valeur, fixée dans le Contrat Unique, peut différer de la Tension Nominale (Un). Tension de Fourniture (Uf)
Valeur de la tension que le GRD délivre au Point de Livraison du Client à un instant donné. Tension Nominale (Un)
Tension appartenant au Domaine de Tension qui a servi de référence à la conception d'un réseau ou d'un matériel et qui est utilisée par la suite pour le désigner.
Utilisateur du RPD
Toute personne physique ou morale directement desservie par un réseau public de distribution et titulaire d’un contrat d’accès au RPD au titre duquel un rattachement à un périmètre d’équilibre est exigé.
Variations Rapides de la Tension
Couvrent tous les phénomènes où la tension présente des évolutions qui ont une amplitude modérée (généralement moins de 10%), mais qui peuvent se produire plusieurs fois par seconde. Ces phénomènes peuvent donner lieu à un papillotement de la lumière appelé “flicker”. On appelle “à-coup de tension” une variation soudaine, non périodique de la valeur efficace de la tension, qui se produit à des instants aléatoires à partir d’une valeur de la tension comprise dans la plage contractuelle. La fluctuation rapide de la tension est mesurée avec un appareil de mesure dont les caractéristiques répondent à la norme internationale CEI
00000-0-00. Les fluctuations rapides de la tension qui sont à l’origine du flicker sont provoquées par des charges fluctuantes à cadence fixe (machines à souder par points par exemple, grosses photocopieuses) ou erratique (cas des fours à arc). Les à-coups de tension proviennent essentiellement des variations de la charge du réseau ou de manœuvres en réseau : c’est, par exemple, la chute de tension produite par l’enclenchement d’une charge.
Les Annexes citées plus haut et listées ci-dessous font partie intégrante du présent contrat.
✓ Annexe 1
« Dispositions Générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD pour les Sites en Contrat Unique alimentés en HTA ».
✓ Annexe 1bis - SYNTHESE HTA
« Synthèse des dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD HTA pour les clients en Contrat Unique ».
✓ Annexe 2
« Dispositions Générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD pour les Sites en Contrat Unique alimentés en BT et de Puissance(s) Souscrite(s) supérieure(s) à 36 kVA ».
✓ Annexe 3
« Dispositions Générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD pour les Sites en Contrat Unique alimentés en BT et de Puissance Souscrite 36 kVA ».
✓ Annexe 2bis - SYNTHESE BT :
« Synthèse des dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD BT pour les Clients en Contrat Unique ».
✓ Annexe 4
« Liste des données à tenir à jour pour l’exécution d’un Contrat Unique ».
✓ Annexe 5
« Modèle de Document de Garantie Bancaire à Première Demande ».
✓ Annexe 6
« Mise en œuvre de l’article 7.1 ».
✓ Annexe 7
« Modalités spécifiques du GRD ».
✓ Annexe 8
« Règles d’accès et d’utilisation de la Plate-forme d’échanges du GRD ».
✓ Annexe 9
« Adresses : liste des interlocuteurs et des adresses ».
En conséquence de ce qui précède, les Parties ont signé le présent contrat aux dates figurant ci-dessous, avec effet au <date>. Le GRD informe la CRE de la signature du présent contrat.
Fait en deux exemplaires, dont un exemplaire est remis à chaque Partie, reliés par le procédé Assemblact R.C. empêchant toute substitution ou addition et signés seulement à cette page.
Fait à : Fait à :
Le : Le :
Le GRD Le Fournisseur
Enes
0 xxx xxx Xxxxxxxxx 00000 Xxxxxxxx-Xxxx
<Nom Prénom>: <Nom Prénom>:
<Fonction> : <Fonction> :
(signature et cachet commercial) (signature et cachet commercial)