A DISPOSITIONS LIMINAIRES COMMUNES
Conditions générales pour l’acquisition et la maintenance de logiciels standard
A DISPOSITIONS LIMINAIRES COMMUNES
1 Objet et champ d’application
1.1 Les présentes conditions générales (CG) règlent la conclu- sion, le contenu et l‘exécution des contrats relatifs à l’acquisition, à l’utilisation et à la maintenance de logiciels standard. (1)
1.2 A moins que la demande d’offres n’en dispose autrement, tout fournisseur de prestations qui présente une offre à un béné- ficiaire de prestations accepte les présentes CG. Ces dernières ne peuvent être modifiées ou complétées que moyennant un accord écrit.
1.3 A moins que le contrat n‘en dispose expressément autre- ment, le contrat de licence et la maintenance de logiciels stan- dard sont régis séparément et indépendamment par les disposi- tions relatives à la fourniture, à l‘acceptation et à la garantie au sens du ch. 26. Les droits liés à la garantie pour les défauts qui sont attachés au contrat de maintenance sont indépendants de ceux qui sont attachés au contrat de licence.
2 Offre
2.1 L‘offre et les démonstrations sont gratuites, à moins que la demande d’offres n’en dispose autrement.
2.2 L’offre est rédigée sur la base de la demande d’offres du bénéficiaire de prestations. Lorsque l’offre diffère de la deman- de d’offres ou des CG du bénéficiaire de prestations, l’offre le mentionne expressément.
2.3 Dans son offre, le fournisseur de prestations mentionne séparément la taxe sur la valeur ajoutée.
2.4 Le fournisseur de prestations est lié par son offre jusqu’à l’expiration du délai indiqué dans la demande d’offres. Faute d’indication, le délai est de trois mois à compter de la réception de l’offre.
3 Affectation de collaborateurs
3.1 Pour l‘exécution de prestations au siège du bénéficiaire de prestations, le fournisseur de prestations ne met à disposition que des collaborateurs soigneusement choisis et bien formés.
Il remplace les collaborateurs qui n’ont pas les connaissances spécialisées nécessaires ou qui pourraient de toute autre maniè- re entraver ou mettre en péril l’exécution du contrat. A cet égard, il tient particulièrement compte de l’intérêt du bénéficiaire de prestations à la continuité.
3.2 Pour l‘exécution des prestations visées au ch. 3.1, le four- nisseur de prestations ne met à disposition que des collabora- teurs qui détiennent les autorisations nécessaires à la fourniture de la prestation concernée.
3.3 Lorsque le fournisseur de prestations fournit sa presta- tion sur place, il respecte les prescriptions d’exploitation du bénéficiaire de prestations, notamment le règlement interne. Il respecte dans tous les cas les prescriptions de sécurité.
Le bénéficiaire de prestations fournit les informations néces- saires suffisamment tôt. Le fournisseur de prestations impose cette obligation à ses collaborateurs, à ses sous-traitants, à ses fournisseurs et aux tiers auxquels il fait appel.
3.4 Les dispositions du présent ch. 3 s’appliquent à toute autre personne engagée par le fournisseur de prestations pour l’exécution du contrat, notamment aux collaborateurs indépen- dants.
4 Recours à des tiers
4.1 Pour la fourniture de prestations sur les sites du bénéficiaire de prestations, le fournisseur de prestations n’est autorisé à recourir à des tiers (par ex. à d’autres fournisseurs ou à des sous-traitants) qu’avec l’accord préalable écrit du bénéficiaire de prestations. Il reste responsable de la fourniture par ces tiers de la prestation contractuellement due.
4.2 Sous réserve d’une dérogation expressément convenue, une substitution est exclue.
4.3 Les parties contractantes imposent aux tiers auxquels elles font appel (par ex. aux fournisseurs, aux sous-traitants et aux suppléants) les obligations résultant des ch. 3 (affectation de collaborateurs), 5 (protection au travail, conditions de travail, égalité salariale entre femmes et hommes), 24 (maintien du secret) et 25 (protection et sécurité des données).
5 Protection au travail, conditions de travail et égalité sala- riale entre femmes et hommes
5.1 Le fournisseur de prestations qui a son siège en Suisse ou y dispose d’une filiale respecte les dispositions suisses en matière de protection au travail et de conditions de travail, de même que le principe de l’égalité salariale entre femmes et hommes. Les conditions de travail sont régies par les conventions collectives ou les contrats-types de travail ou, à défaut, par les usages locaux et professionnels en vigueur. Le fournisseur de presta- tions qui a son siège à l’étranger respecte les dispositions en vigueur au lieu de la fourniture de la prestation à l’étranger, mais au moins celles des conventions principales de l’Organisation internationale du travail. (2)
5.2 Lorsque le fournisseur de prestations détache des employés en Suisse en vue de l’exécution de la prestation, les disposi- tions de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés s’appliquent. (3)
1 Le développement de logiciels individuels est soumis aux „conditions géné- rales pour les contrats d’entreprise dans le domaine informatique et pour la maintenance de logiciels individuels“.
2 Conventions de l’OIT: n° 29 du 28 juin 1930 concernant le travail forcé ou obligatoire (RS 0.822.713.9), n° 87 du 9 juillet 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (RS 0.822.719.7), n° 98 du 1er juillet 1949 concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective (RS 0.822.719.9), n° 100 du 29 juin 1951
concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale (RS 0.822.720.0), n° 105 du 25 juin 1957 concernant l’abolition du travail forcé (RS 0.822.720.5), n° 111 du 25 juin 1958 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession (RS 0.822.721.1), n° 138 du 26 juin 1973 concernant l’âge
minimum d’admission à l’emploi (RS 0.822.723.8), n° 182 du 17 juin 1999 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (RS 0.822.728.2).
3 RS 823.20
5.3 Lorsque le fournisseur de prestations ne respecte pas une obligation découlant du présent ch. 5, il est redeva- ble d’une peine conventionnelle à moins qu’il ne prouve qu’il n’a pas commis de faute. Pour chaque contravention, la peine conventionnelle est de 10 % de la rémunération annuelle ou de la rémunération totale si une rémunération unique a été convenue, mais au total de 50 000 francs au plus.
6 Définitions
6.1 Contrat: désigne l’ensemble des documents conventionnels (c’est-à-dire le document principal y compris ses parties inté- grantes telles les CG et d’autres annexes).
6.2 Contrat proprement dit: désigne le document conventionnel principal (c’est-à-dire sans les autres parties intégrantes telles les CG et d’autres annexes).
6.3 Logiciel standard: désigne un logiciel élaboré pour un grand nombre de clients, sans qu’il soit tenu compte des exigences du bénéficiaire de prestations au niveau du code.
6.4 Version (release): désigne le développement ultérieur d’un logiciel standard, y compris les micrologiciels. On distingue entre les versions mineures (updates) et les versions majeures (upgrades). Les nouvelles versions offrent de nouvelles fonction- nalités, corrigent des erreurs et/ou améliorent les performances.
6.5 Incident: désigne une perturbation limitant ou entravant l’utilisation ou la disponibilité du logiciel convenues dans le con- trat. La définition inclut des dérangements causés par des tiers, notamment lors d’interactions avec le matériel ou avec d’autres logiciels.
6.6 Correctif (patch): désigne de petites modifications appor- tées à un logiciel, la plupart du temps pour corriger une erreur ou résoudre un problème de sécurité que présente le logiciel en question.
B ACQUISITION DE LOGICIELS STANDARD
7 Nature et portée du droit d’usage
7.1 Le fournisseur de prestations octroie au bénéficiaire de prestations le droit d’utiliser son logiciel standard. La nature et la portée de ce droit d’usage découlent des dispositions spé- cifiques du contrat. Dans la mesure où les parties n’en n’ont pas disposé autrement dans le contrat proprement dit, le droit d’usage n’est pas limité dans le temps et dans l’espace. Il n’est pas lié à l’utilisation d’un matériel spécifique.
7.2 A des fins de sécurité et d’archivage, le bénéficiaire de prestations peut, sans rémunération supplémentaire, faire les copies du logiciel standard qui sont nécessaires pour pouvoir installer celui-ci, en cas de défaillance du matériel informatique, sur le matériel de remplacement.
7.3 Le bénéficiaire de prestations est autorisé à paramétrer le logiciel standard dans l’optique d’une utilisation contractuelle- ment conforme et à assurer, dans le cadre de la loi, son intero- pérabilité avec d’autres logiciels.
7.4 Dans le cadre des dispositions des ch. 7.1 à 7.3, le logiciel standard peut être utilisé au sein du groupe de sociétés ou de l’administration fédérale. De plus, le bénéficiaire de prestations peut, avec l‘accord écrit du fournisseur de prestations, transférer le droit d‘usage portant sur le logiciel standard à un tiers.
7.5 Le bénéficiaire de prestations est autorisé à exploiter le logi- ciel standard dans le centre de calcul d’un tiers mandaté (centre de calcul décentralisé), exclusivement pour son propre usage.
Il doit obliger par écrit le tiers mandaté à respecter les devoirs définis dans les présentes CG.
8 Installation
Pour autant qu’il en ait été convenu ainsi, le fournisseur de pre- stations installe, contre rémunération particulière, le logiciel stan- dard sur le matériel désigné par le bénéficiaire de prestations.
9 Documentation
9.1 Le fournisseur de prestations livre au bénéficiaire de presta- tions, avec le logiciel standard, la documentation afférente à ce dernier (manuel d’installation et d’utilisation), sous forme électro- nique ou papier et dans les langues et le nombre d’exemplaires convenus.
9.2 Le bénéficiaire de prestations est autorisé à copier et à utiliser la documentation aux fins conformes au contrat.
10 Formation du personnel du bénéficiaire de prestations
Pour autant qu’il en ait été convenu ainsi, le fournisseur de pre- stations assure, contre rémunération particulière, une formation initiale déterminée par l’ampleur du contenu et le public cible.
11 Prescriptions à l’importation
Le fournisseur de prestations garantit le respect des limitations et des prescriptions à l’importation éventuelles entre le lieu
de provenance et le lieu de livraison. Il informe le bénéficiaire de prestations par écrit des limitations à l’exportation du pays d’origine.
C MAINTENANCE ET ASSISTANCE
12 Maintenance du logiciel standard et assistance
12.1 Dans le cadre de l’accord contractuel, le fournisseur de prestations assure la maintenance du logiciel standard en vue de garantir son utilisation. A moins que le contrat ou l‘offre, dans la description des prestations, ne prévoient autre chose, la maintenance du logiciel comprend des prestations correctives
(élimination d’erreurs), adaptatives (adaptation aux modifications de l’environnement) et améliorantes (extension des fonctions) ainsi que la fourniture des nouvelles versions et des correctifs.
12.2 Dans le cadre de l’accord contractuel, le fournisseur de prestations assure l’assistance par des conseils et un appui au bénéficiaire de prestations en ce qui concerne l’utilisation du logiciel.
Sauf convention contraire, l’assistance comprend notamment (liste non exhaustive):
• les investigations destinées à identifier les causes des incidents annoncés;
• la fourniture d‘une documentation d‘aide à l’installation de correctifs et de nouvelles versions;
• les conseils et l’assistance dans l’entreprise (on site) ou à distance aux conditions spécifiées dans le contrat proprement dit.
12.3 Le fournisseur de prestations s’engage à offrir une organisation efficace de la maintenance et de l’assistance, à informer sans délai le bénéficiaire de prestations des canaux de communication par lesquels les demandes doivent transiter et à indiquer les interlocuteurs compétents. Le contrat doit spécifier si les demandes et les annonces peuvent être transmises par courrier, par téléphone ou par voie électronique, et préciser les modalités de chaque mode de transmission.
13 Accès à distance
Lorsque le fournisseur de prestations fournit des prestations par accès à distance, il doit prendre toutes les mesures que l’on peut raisonnablement attendre de lui des points de vue écono-
mique, technique et organisationnel de manière que des tiers ne puissent accéder abusivement aux données échangées et que les obligations découlant des ch. 24 et 25 soient respectées.
14 Formation et information
14.1 En cas de nouvelle version et à la demande du bénéfi- ciaire de prestations, le fournisseur de prestations dispense une formation initiale déterminée par la portée des changements, le public cible et la rémunération.
14.2 Les parties s‘informent mutuellement sans délai et par écrit de tous les faits et circonstances survenus ou prévus qui sont susceptibles d’entraver ou de mettre en péril la maintenance et l’assistance.
Le fournisseur de prestations informe régulièrement le bénéfi- ciaire de prestations des nouveaux développements du logiciel. Il attire l’attention du bénéficiaire de prestations sur les con- séquences possibles de l‘installation des nouvelles versions pour le matériel utilisé et pour d’éventuelles interfaces avec l’extérieur.
15 Mise à jour de la documentation
Dans la mesure nécessaire, le fournisseur de prestations met à jour la documentation relative au logiciel visée au ch. 9.1.
16 Elimination des conséquences d’incidents causés par des tiers
A la demande du bénéficiaire de prestations, le fournisseur de prestations contribue à la recherche des causes de l’incident et à leur suppression, même lorsque le ou les incidents peu- vent trouver leur origine dans des interactions entre différents
systèmes ou composants. Les parties conviennent au préalable comment ces prestations seront indemnisées pour le cas où la preuve serait faite que le dérangement n’a pas été causé par le logiciel entretenu par le fournisseur de prestations.
17 Disponibilité, temps de réaction et délai de réparation
17.1 Disponibilité
Pendant les heures de disponibilité spécifiées dans le contrat, le fournisseur de prestations accueille les annonces d’incidents et les demandes transitant par les canaux de communication convenus. Le type et la portée des prestations assurées durant les périodes de disponibilité doivent être contractuellement convenus.
17.2 Temps de réaction
Le temps de réaction couvre le délai dans lequel le fournisseur de prestations doit s’atteler à l’analyse d’un incident et à sa
suppression, à compter du moment où l’incident a été annoncé. Il dépend du degré de priorité de l’incident et doit être contractu- ellement convenu.
17.3 Délai de réparation
Le délai de réparation court à compter du moment où un incident a été annoncé au fournisseur de prestations et spécifie le temps maximum qui peut s’écouler jusqu’à une réparation satisfai- sante. Il doit être précisé dans le contrat.
17.4 Le fournisseur de prestations avise le bénéficiaire de pre- stations de la suppression d’un incident.
17.5 Non-respect des périodes et délais convenus Lorsque le fournisseur de prestations ne respecte pas une période ou un délai au sens des ch. 17.1 à 17.3, il est redevable d’une peine conventionnelle à moins qu’il ne prouve qu’il n’a pas commis de faute. Le montant de la peine conventionnelle est fixé dans le contrat en fonction de l‘objet spécifique de ce dernier.
Les peines conventionnelles sont également dues lorsque les prestations sont acceptées sous réserves. Le paiement des peines conventionnelles ne libère pas les parties de l’accomplissement ou du respect de leurs obligations con- tractuelles; les peines conventionnelles sont déduites des éventuels dommages-intérêts.
18 Droits d’utilisation des versions
18.1 A moins que le contrat liant les parties n’en dispose autre- ment, l’utilisation des versions n’est pas limitée dans le temps et dans l’espace. Elle n’est pas liée à l’utilisation d’un matériel spécifique. A des fins de sécurité et d’archivage, le bénéficiaire de prestations peut, sans rémunération supplémentaire, faire autant de copies des versions que nécessaire.
18.2 Dans le cadre des dispositions du ch. 18.1, les versions peuvent être utilisées au sein du groupe de sociétés ou de l’administration fédérale, de même que dans le cadre des dispo- sitions du ch. 7.5.
19 Début et durée du contrat
19.1 Le contrat entre en vigueur au moment de sa signature par les deux parties, à moins que le contrat proprement dit ne fixe une autre date. Il est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
19.2 Sauf convention contraire, le bénéficiaire de prestations peut dénoncer le contrat conclu pour une durée indéterminée, par écrit et pour la fin d’un mois; en revanche, le fournisseur de prestations ne peut dénoncer le contrat qu’après cinq ans à
compter de sa conclusion. La dénonciation peut se limiter à cer- taines parties du contrat. Sauf convention contraire, le délai de résiliation est de douze mois pour le fournisseur de prestations et de trois mois pour le bénéficiaire de prestations.
19.3 Les deux parties peuvent dénoncer en tout temps le contrat avec effet immédiat pour des raisons majeures. Sont notamment réputées raisons majeures:
• des événements ou des circonstances qui ne permettent plus de raisonnablement exiger de la partie dénonciatrice le main- tien des relations contractuelles, par exemple la violation per- manente ou répétée d’importantes obligations contractuelles;
• la publication officielle de l’ouverture de la faillite de l’une des parties ou du sursis concordataire qu’elle a obtenu.
20 Conséquences de la fin du contrat
Les parties définissent dans le contrat quels moyens d’exploitation, données et documents fournis dans le cadre des relations contractuelles doivent être restitués à l’autre partie ou détruits, et dans quel délai.
D DISPOSITIONS FINALES COMMUNES
21 Lieu d’exécution et transfert des profits et des risques
21.1 Le lieu et la date d‘exécution sont fixés dans le contrat. Sauf convention contraire, sont réputés lieu et date d‘exécution, lorsque le logiciel standard est fourni sur un support de données, l‘endroit où le logiciel doit être installé et la date à laquelle ledit support de données est livré à cet endroit, et, lorsque le logiciel standard est fourni par internet, la date à partir de laquelle le lo- giciel est disponible sur le serveur du fournisseur de prestations et le bénéficiaire de prestations peut le télécharger.
21.2 Les profits et les risques passent au bénéficiaire des pre- stations au lieu et au moment de l‘exécution.
22 Demeure
22.1 Lorsque les parties ne respectent pas un délai ferme con- venu (prestations avec date d’échéance), elles sont en demeure de ce simple fait. Dans les autres cas, elles le sont sur somma- tion.
22.2 Lorsque le fournisseur de prestations est en demeure, il est redevable d’une peine conventionnelle à moins qu’il ne prouve qu’il n’a pas commis de faute. Pour chaque jour de retard, la peine conventionnelle est de 1 ‰ en tout par contrat, mais de 10 % au plus de la rémunération totale pour les prestations uniques ou de la rémunération annuelle pour les prestations périodiques. La peine conventionnelle est également due lorsque les prestations sont acceptées sous réserves. Le paiement de la peine conventionnelle ne libère pas le fournisseur de prestations du respect de ses obligations contractuelles. La peine conventionnelle est déduite des éventuels dommages-intérêts.
23 Rémunération
23.1 Le fournisseur de prestations exécute ses prestations à des prix fermes. La rémunération est unique ou périodique.
23.2 La rémunération contractuellement fixée couvre toutes les prestations nécessaires à l’exécution du contrat, notamment la cession de tous les droits d’utilisation convenus, les prestations de maintenance et d’assistance éventuellement convenues, tous les coûts de la documentation et des assurances, ainsi que les frais et les redevances publiques (par ex. la taxe sur la valeur ajoutée et les droits de douane). L’offre mentionnera séparé- ment tous les éléments de coût. Lors de la détermination de la rémunération, il est possible de distinguer entre les systèmes de développement, les systèmes de test, les systèmes d‘intégration et les systèmes de production.
23.3 La rémunération est due lors de la remise du logiciel standard ou de son installation. Reste réservé l‘éventuel plan de paiement convenu. Le fournisseur de prestations fait valoir la rémunération à l’aide d’une facture. L’échéance de la rému- nération et la périodicité de la facturation pour la maintenance
sont fixées dans le contrat. La taxe sur la valeur ajoutée doit être mentionnée séparément.
23.4 Le bénéficiaire de prestations paie les montants dus dans les 30 jours à compter de la réception de la facture.
23.5 Sauf disposition contractuelle contraire, le fournisseur de prestations peut demander une adaptation justifiée de la rému- nération périodique pour le début de l’année civile suivante en respectant un délai de trois mois; le montant de cette adaptation ne doit pas dépasser le taux d’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation.
24 Maintien du secret
24.1 Les parties traitent de manière confidentielle tous les faits et informations qui ne sont pas publics ni accessibles au public. En cas de doute, elles traiteront les faits et informations de ma- nière confidentielle. Les parties s’engagent à prendre toutes les mesures que l’on peut raisonnablement attendre d’elles du point de vue économique et toutes les mesures techniques et organi- sationnelles possibles, de manière que des faits et informations confidentiels soient interdits d’accès et ne parviennent pas à la connaissance de tiers non autorisés.
24.2 L’obligation de garder le secret existe avant même la con- clusion du contrat et perdure après la fin des relations contrac- tuelles.
24.3 Il n’y a pas violation de l’obligation de garder le secret lorsque le bénéficiaire de prestations transmet des informations confidentielles au sein de son propre groupe de sociétés (ou au sein de l’administration fédérale) ou aux tiers auxquels il fait appel. Pour le fournisseur de prestations, il n’y a pas violation de l’obligation de garder le secret lorsque la transmission est nécessaire à l’exécution du contrat ou lorsqu’elle concerne des dispositions du contrat diffusées au sein de son propre groupe de sociétés.
24.4 Sans autorisation écrite du bénéficiaire de prestations, le fournisseur de prestations ne peut se prévaloir d’une collabora- tion, en cours ou achevée, avec le bénéficiaire de prestations, pas plus qu’il ne peut indiquer le bénéficiaire de prestations comme référence.
24.5 Les parties imposent l’obligation de garder le secret à leurs collaborateurs, à leurs sous-traitants, à leurs fournisseurs et aux autres tiers auxquelles elles font appel.
24.6 Lorsque l’une des deux parties viole une obligation de garder le secret, elle est redevable à l’autre partie d’une peine conventionnelle, à moins qu’elle ne prouve qu’elle n’a pas commis de faute. Pour chaque violation, la peine
conventionnelle est de 10 % de la rémunération annuelle ou de la rémunération totale si une rémunération unique a été convenue, mais au total de 50 000 francs au plus. Le paie- ment de la peine conventionnelle ne libère pas les parties de leurs obligations de garder le secret. La peine conventi- onnelle est déduite des éventuels dommages-intérêts.
25 Protection et sécurité des données
25.1 Les parties s’engagent à respecter les dispositions de la législation suisse sur la protection des données. Elles
s’engagent à prendre toutes les mesures que l’on peut raisonn- ablement attendre d’elles du point de vue économique et toutes les mesures techniques et organisationnelles possibles, de manière que les données produites et échangées dans le cadre de l’exécution du contrat ne parviennent pas à la connaissance de tiers non autorisés.
25.2 Les données personnelles ne peuvent être traitées que dans la mesure où cela est nécessaire à l‘exécution du contrat. En outre, elles peuvent être transmises à une entreprise liée à l‘une des parties au contrat et établie en Suisse ou à l‘étranger, à condition que cela soit nécessaire à l‘exécution du contrat et que les dispositions de la législation suisse sur la protection des données soient respectées.
25.3 Les parties imposent ces obligations à leurs collabora- teurs, à leurs sous-traitants, à leurs fournisseurs et aux autres tiers prêtant leur concours à l‘exécution du contrat.
26 Garantie
26.1 Le fournisseur de prestations garantit que le logiciel standard qu‘il remet possède toutes les propriétés qui ont été convenues et promises et auxquelles on peut s‘attendre de bonne foi compte tenu de l‘utilisation prévue, et qu’il répond aux exigences légales pertinentes. De plus, il garantit que les prestations fournies présentent les propriétés convenues et
promises, de même que les propriétés auxquelles le bénéficiaire de prestations peut s’attendre de bonne foi sans convention par- ticulière. Le fournisseur de prestations accorde une garantie de douze mois à compter de la remise ou de l‘installation du logiciel standard ou à compter de l’acceptation de la totalité des presta- tions contractuellement dues. Durant la période de garantie, les défauts peuvent être dénoncés en tout temps. Après la période de garantie, le fournisseur de prestations conserve l’obligation de répondre aux exigences que fait valoir le bénéficiaire de prestations au titre de son droit à la réparation des défauts, pour autant que ces derniers aient été annoncés par écrit durant la période de garantie.
26.2 Le fournisseur de prestations garantit qu’il dispose de tous les droits nécessaires pour fournir ses prestations conformément aux dispositions contractuelles. Il est notamment autorisé à ménager au bénéficiaire de prestations les droits d’utilisation du logiciel standard dans la mesure contractuellement convenue.
26.3 En cas de défaut, le bénéficiaire de prestations peut soit en demander la correction, soit opérer une retenue sur la rému- nération à hauteur de la moins-value. Lorsque les défauts sont d’importance, le bénéficiaire de prestations peut se retirer du contrat. Lorsque le défaut concerne les supports de données ou la documentation livrés par le fournisseur de prestations, le bé- néficiaire de prestations peut de plus exiger leur remplacement.
26.4 Lorsque le bénéficiaire de prestations exige la correction ou le remplacement, le fournisseur de prestations donne suite dans les délais impartis et en supporte les coûts.
26.5 Lorsque le fournisseur de prestations n’a pas procédé ou a procédé imparfaitement à la correction ou au remplacement exigés, le bénéficiaire de prestations peut:
a. opérer une retenue sur la rémunération à hauteur de la moins-value, ou
b. se retirer du contrat.
26.6 De plus, si le défaut a entraîné un dommage, le fournis- seur de prestations répond de sa réparation conformément au ch. 29.
27 Droits de propriété
Les droits de propriété du logiciel standard restent en mains du fournisseur de prestations ou de tiers. L‘exercice de ces droits ne doit pas porter atteinte aux droits d‘utilisation du bénéficiaire de prestations définis au ch. 7.
28 Violation de droits de propriété
28.1 Le fournisseur de prestations repousse sans délai, à ses frais et à ses propres risques, toute prétention élevée par un tiers au nom d’une violation de droits de propriété. Si un tiers entame un procès contre le fournisseur de prestations, ce dernier en informe immédiatement et par écrit le bénéficiaire de prestations. Si le tiers fait valoir ses prétentions directement auprès du bénéficiaire de prestations, le fournisseur de presta-
tions se constitue partie au litige à la première réquisition du bé- néficiaire de prestations, conformément aux possibilités offertes par les dispositions procédurales applicables. Le fournisseur de prestations s’engage à supporter tous les coûts (y compris les dommages-intérêts) encourus par le bénéficiaire de prestations au titre du procès et d’un éventuel règlement extrajudiciaire du litige. Dans le cas d’un règlement extrajudiciaire, le fournisseur de prestations n’est redevable d’un versement à un tiers que s’il y a préalablement consenti.
28.2 Lorsque, en raison de prétentions au titre de la violation de droits de propriété, le bénéficiaire de prestations ne peut, en tout ou partie, utiliser le logiciel dû ou bénéficier de prestations contractuellement dues, le fournisseur de prestations peut soit remplacer le logiciel standard par un autre ou modifier ses pre- stations de sorte qu’elles ne lèsent pas les droits de tiers et cor- respondent néanmoins aux prestations promises, soit acquérir à ses frais une licence auprès du tiers. Si le fournisseur de presta- tions n’opte pas dans un délai raisonnable pour l’une ou l’autre de ces solutions, le bénéficiaire de prestations peut se retirer du contrat avec effet immédiat. Le fournisseur de prestations est tenu d‘indemniser le bénéficiaire de prestations selon les mo- dalités fixées au ch. 29. Si la violation de droits de propriété est imputable au bénéficiaire de prestations, les prétentions contre le fournisseur de prestations sont exclues.
29 Responsabilité
29.1 Les parties répondent de tous les dommages occasionnés à l’autre partie si elles ne peuvent prouver qu’aucune faute ne leur incombe. La responsabilité pour les dommages corporels est illimitée. La responsabilité se limite dans tous les cas aux dommages effectifs et attestés. A moins que le contrat n‘en dis- pose autrement, la responsabilité pour des négligences légères se monte à 1 million de francs au maximum. La responsabilité pour le manque à gagner est exclue.
29.2 Les parties répondent, dans les limites fixées au ch. 29.1, des agissements de leurs collaborateurs, des autres auxiliaires et des tiers prêtant leur concours à l’exécution du contrat (par ex. des fournisseurs, des sous-traitants, des suppléants) de la même manière que de leur propre comportement.
30 Modifications du contrat, contradictions et nullité partielle
30.1 Les modifications et compléments au contrat, de même que sa résiliation, requièrent la forme écrite.
30.2 En cas de contradiction entre les dispositions des do- cuments applicables, l‘ordre de priorité de ces derniers est le suivant: contrat proprement dit, CG, demande d‘offres, offre.
30.3 Si certaines dispositions du contrat se révèlent nulles ou illicites, la validité du contrat n’en est pas affectée. La dispo- sition incriminée doit alors être remplacée par une autre, qui soit efficace et si possible similaire quant à ses conséquences économiques.
31 Cession et mise en gage
Le fournisseur de prestations peut céder ou mettre en gage des prétentions vis-à-vis du bénéficiaire de prestations pour autant que ce dernier y ait préalablement consenti par écrit. Le bénéfi- ciaire de prestations ne peut refuser son assentiment que dans des cas motivés.
32 Droit applicable et for
32.1 Seul le droit suisse s’applique.
32.2 Le for exclusif est Berne.
33 Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises
Les dispositions de la Convention des Nations unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (Convention de Vienne) (4) ne sont pas applicables.
4 RS 0.221.211.1