CONTRAT DE TRAVAIL POUR FROMAGER
CONTRAT DE TRAVAIL POUR FROMAGER
Entre
… … …, domicilié … … … (Employeur)
Et
… … …, domicilié … … … (Travailleur)
Les parties conviennent de ce qui suit :
Article premier Champ d’application
1 Le présent contrat de travail est applicable sur tout le territoire du canton du Valais.
2 Il régit les rapports de travail entre les laiteries-fromageries de villages et les personnes qu'elles occupent pour la fabrication des fromages.
3 Il ne s'applique pas :
a) aux laiteries d'alpage (lieu de situation) ;
b) aux laiteries de village déployant une activité exclusivement saisonnière ne dépassant 5 mois d'affilée ;
c) aux apprentis.
Art. 2 Effet
1 Les dispositions de ce contrat sont applicables pour autant que rien d'autre n'ait été convenu entre les parties.
2 Les dérogations aux dispositions concernant le temps d'essai (art. 6), la fin des rapports de travail (art. 7), la durée du travail (art. 8), le repos quotidien (art. 10), les congés hebdomadaires (art. 11), les vacances (art. 12, alinéas 3 et 4), les salaires de base (art. 13), les suppléments de salaire (art. 14) et les indemnités journalières maladie (art. 16), doivent être passées en la forme écrite.
3 Les prescriptions de droit public sont réservées.
Art. 3 Liberté d’association
Le travailleur qui appartient à une organisation professionnelle ne peut pas être désavantagé du fait de son affiliation.
Art. 4 Perfectionnement du travailleur
L'employeur accorde au travailleur deux jours de congés payés par année pour lui permettre de fréquenter des cours et des exposés concernant le perfectionnement professionnel.
Art. 5 Devoir de diligence
1 Le travailleur est tenu de vouer le soin nécessaire aux biens et équipements qui lui sont confiés.
2 Le travailleur doit aviser sans retard l'employeur ou son remplaçant, lorsqu'il constate que des installations ou des marchandises sont endommagées ou défectueuses.
Art. 6 Temps d’essai
1 Le premier mois est considéré comme temps d'essai, à moins que les parties n'y aient pas expressément renoncé en la forme écrite. Ce délai peut être prolongé jusqu'à trois mois au plus en la forme écrite.
2 Durant le temps d'essai, chaque partie peut résilier le contrat quatorze jours d'avance.
3 Lorsqu'il s'agit d'un contrat saisonnier de type répétitif, le temps d'essai n'existe que lors du premier engagement. Est réservée la modification de fonction de l'employé auprès du même employeur.
Art. 7 Fin des rapports de travail
1 Après le temps d'essai, le contrat qui a duré moins d'un an peut être dénoncé un mois à l'avance pour la fin d'un mois, dès la deuxième année de service deux mois d'avance pour la fin d'un mois et dès la dixième année de service trois mois d'avance pour la fin d'un mois.
2 En cas de résiliation du contrat de travail en temps inopportun (accouchement, maladie, accident, service militaire, etc.), les dispositions particulières du Code suisse des obligations (CO) sont applicables.
3 Pour les contrats saisonniers de durée déterminée, les dates de début et de fin des rapports de travail doivent être fixées entre les parties. Lors d'un terme indéterminé de fin des rapports de travail, l'employeur doit indiquer à l'employé la date d'expiration du contrat au moins quinze jours à l'avance.
Art. 8 Durée du travail
1 La durée maximum de la semaine de travail est de cinquante heures en moyenne annuelle pour les travailleurs à plein temps. Toutefois, la durée de travail hebdomadaire peut être portée d'un commun accord entre les parties à soixante heures, sous réserve de compensation.
2 La compensation des heures supplémentaires par rapport à la moyenne annuelle doit avoir lieu pour les personnes engagées à l'année, si possible trois mois par trois mois, mais au plus tard chaque six mois.
3 En fixant l'horaire de travail, l'employeur doit tenir compte des intérêts du travailleur dans une mesure compatible avec ceux de l'entreprise.
Art. 9 Heures supplémentaires
Pour les heures supplémentaires, l'employeur verse au travailleur un supplément de salaire de 25 %, pour autant que les heures n'aient pas fait l'objet d'une compensation au sens de l'art. 8 du présent contrat.
Art. 10 Repos quotidien
Le repos quotidien du travailleur doit durer consécutivement au moins 8 heures pour un homme, 11 heures pour une femme et 12 heures pour un jeune de moins de 20 ans.
Art. 11 Congés hebdomadaires
1 Le travailleur a droit à un jour et demi de congé par semaine.
2 L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, grouper en une seule fois une demi-journée de congé hebdomadaire, en fin de saison ou en fin d'année.
3 En cas d'impossibilité de compensation des jours de congé, les règles concernant le paiement des heures supplémentaires sont applicables.
Art. 12 Vacances
1 Le jeune travailleur jusqu'à 20 ans révolus a droit à cinq semaines de vacances par année (art. 329a CO).
2 Dès 20 ans révolus, la durée des vacances payées est d'au moins quatre semaines (art. 329a CO).
3 Le travailleur âgé de 50 ans ou celui âgé de 40 ans et ayant dix ans d'activité dans la profession, a droit à cinq semaines de vacances payées.
4 Les jours de congé et les absences que l'employeur est tenu de payer en vertu des art. 4 et 14 ne doivent pas être mis sur le compte des vacances.
5 Pour un contrat de travail de moins d'une année, les vacances sont attribuées au prorata du temps d'occupation.
Art. 13 Salaires
1 Le salaire doit correspondre aux tâches et à la fonction du travailleur.
2 Le salaire est payé mensuellement. Le versement intervient au plus tard le troisième jour du mois suivant.
3 Le salaire minimum du contrat, selon échelle ci-après, est indexé et stabilisé à l'indice suisse des prix à la consommation de fin octobre 2011 :
année | mois | heure | |
Fromager responsable : | 68’360.- | 5'700.- | 27,10 |
Aide fromager : | 57’855.- | 4'824.- | 23,10 |
Auxiliaire : | 51’290.- | 4’277.- | 21,55 |
4 Tout autre type de salaire supplémentaire, tel que participation à la prime de qualité ou salaire en nature sous la forme de produits laitiers, fait l'objet d'un accord écrit librement consenti entre les parties.
5 Le salaire est revu chaque année en tenant compte de la situation économique ainsi que du renchérissement éventuel (indexation).
6 Les allocations familiales suivent la législation cantonale en vigueur et ne sont pas comprises dans les salaires prévus à l'alinéa 3.
Art. 14 Salaires en cas d’absence de courte durée
Le travailleur a droit à des jours de congé payés aux occasions suivantes :
a) mariage : trois jours
b) naissance d'un enfant : un jour
c) décès du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère : trois jours
d) décès d'un frère, d'une sœur ou des beaux-parents : deux jours
e) décès d'un beau-frère ou d'une belle-sœur : un jour
f) décès d'un grand-parent, d'une tante ou d'un oncle : un jour
g) déménagement : un jour
h) inspection militaire : un demi-jour
Art. 15 Indemnités journalières maladie
1 L'employeur assure l'employé auprès d'une caisse maladie garantissant le libre passage pour une indemnité journalière égale au moins à 80 % du salaire durant au moins 720 jours dans une période de 900 jours consécutifs.
2 L'employeur et le travailleur peuvent convenir du paiement de l'indemnité journalière différé dès le 15ème jour. Durant la période de carence, l'employeur garantit le paiement du salaire à raison de 80 %.
3 L'employeur et le travailleur paient chacun la moitié des primes.
4 En cas d'assurance conclue préalablement par l'employé, l'employeur contribue au paiement des primes de cette assurance dans la même proportion qu’à l'alinéa 3.
Art. 16 Assurance-accidents
1 Le travailleur est assuré conformément à la loi sur l'assurance-accidents (LAA) du 20 mars 1981.
2 Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur.
Art. 17 Prévoyance professionnelle
Le travailleur est assuré conformément à la loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) du 25 juin 1982.
Art. 18 Litiges
1 Les litiges relevant du contrat de travail sont tranchés par la Commission cantonale d'arbitrage, selon la procédure du Code suisse de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC ; RS 272.
2 Les différends dont xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xx. 00'000.- sont soumis au juge ordinaire.
Art. 19 Dispositions finales
1 Les dispositions du CO concernant le contrat de travail sont applicables à toutes les questions qui ne sont pas réglées par le présent contrat.
2 Demeurent réservées, lors de l'entrée en vigueur du présent contrat, les situations acquises plus favorables au travailleur.
Ainsi fait en deux exemplaires à … … …, le … … … L’employeur : … … …
Le travailleur : … … …
Le présent modèle est mis gratuitement à disposition. Il est sujet à adaptations en fonction de son utilisateur et d’éventuelles modifications législatives postérieures à sa rédaction. Il n’entraîne aucune responsabilité pour son auteur.
15 décembre 2011/SCA/nnr