MODELE DE STATUTS DE SOCIETE CIVILE DE MOYENS
MODELE DE STATUTS DE SOCIETE CIVILE DE MOYENS
Adopté lors de la session du Conseil national de l'Ordre des médecins du 3 juillet 2003
Comment utiliser ce modèle de statuts ?
Lorsque le modèle de statuts laisse un choix aux contractants et offre une option, notamment aux articles 6, 19, et 22, il importe de supprimer la clause non retenue.
……………….……………….……………….………………..……………….……………….………
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lesquels ont établi ainsi qu'il suit, les statuts d'une société civile de moyens qu'ils ont convenu de constituer.
TITRE I
Forme - dénomination - siège - objet - durée
Article 1er : forme
Il est formé, entre les soussignés et toutes les personnes qui y adhéreront une société civile de moyens qui sera régie par les articles 1832 et suivants du Code civil, par l'article 36 de la loi du 29 novembre 1966, par le décret 95-1000 du 6 septembre 1995 portant Code de déontologie médicale (figurant aux articles R.4127-1 et suivants du code de la santé publique) et par les présents statuts.
Article 2 : dénomination
La société prend la dénomination de société civile de moyens des Docteurs …(2)
(1) indiquer ici les noms, prénoms, domiciles, qualifications professionnelles, numéros d’inscription au Tableau du Conseil départemental de l’Ordre, des associés s’il s’agit de médecins, personnes physiques ; les dénominations, sièges sociaux et numéros d’inscription au Tableau lorsqu’il s’agit de sociétés d’exercice.
(2) lorsque la SCM comporte des membres d’autres professions libérales, il conviendra d’adapter la
dénomination de la société et l’ensemble des articles où la qualité de « Dr … » apparaît.
Article 3 : siège social
Le siège social de la société est fixé à …
Il peut être transféré en tout autre endroit par décision des associés prise à l'unanimité.
Article 4 : objet social
La société a pour objet exclusif la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de la profession de ses membres en veillant au respect de la liberté de choix par le malade et de l'indépendance technique et morale de chaque associé.
Elle peut notamment acquérir, louer, vendre, échanger les installations et appareillages nécessaires. Elle peut encore engager le personnel auxiliaire nécessaire et plus généralement, procéder à toutes opérations financières, mobilières et immobilières, se rapportant à l'objet social et n'altérant pas son caractère civil.
Article 5 : durée
La durée de cette société est fixée à … années (3) à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, ceci sauf prorogation ou dissolution décidée dans les conditions prévues aux articles 28 et 29 des présents statuts.
TITRE II
Apports - capital social - parts sociales
Article 6 : apports
❑ apports en numéraire
Il est apporté à la société, en numéraire :
par le Dr ………….. la somme de euros (4)
par le Dr ………….. la somme de euros
par le Dr ………….. la somme de euros
………….
………….
Total des apports en numéraire… euros (4)
La somme de …. euros a été déposée pour le compte de la société en formation, à la Banque de ……….
❑ apports en nature
Il est fait à la société les apports suivants :
Le Docteur … apporte à la société, avec toutes les garanties que comporte cet apport, les biens et droits, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, qui sont énumérés et définis dans l'état joint aux présents statuts.
Cet apport, déclaré net de tout passif, est d'un commun accord évalué à …(4)
(3) la durée de la société ne peut être supérieure à 99 ans.
(4) sommes à indiquer en toutes lettres
(4) sommes à indiquer en toutes lettres
L’associé … apporte à la société, avec toutes les garanties que comporte cet apport, les biens et droits, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, qui sont énumérés et définis dans l'état joint aux présents statuts.
Cet apport, déclaré net de tout passif, est d'un commun accord évalué à …(4) Le total des apports qui précèdent s'élève ainsi à …(4)
Article 7 : capital social
Le capital social correspondant à ces apports est d'un montant de …(4)
En représentation de ce capital social il est attribué aux associés, proportionnellement à leurs apports respectifs :
1 - Docteur … :
… parts numérotées de 1 à …, soit … 2 - Docteur … :
… parts numérotées de … à …, soit …
etc.
❑ Total des parts ainsi créées (4) : …
Article 8 : augmentation et réduction du capital
Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois, notamment à l'occasion de l'admission de nouveaux associés. Cette augmentation s'opère soit par des apports nouveaux, soit par l'incorporation de réserves. Elle donne lieu à l'attribution de nouvelles parts.
La réduction est obligatoire dans le cas de rachat des parts par la société. Le montant de cette réduction est égal au montant des parts annulées par l'effet du rachat.
Article 9 : droits et obligations attachés aux parts sociales
Les droits des associés dans la société résultent seulement des présents statuts et, le cas échéant, de tous actes ou décisions sociales portant modification du capital ou de sa répartition, ainsi que des cessions ou transmissions régulières sans que les parts sociales puissent être représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteur.
Des copies ou extraits des statuts, actes ou documents, établissant les droits des associés peuvent être délivrés par le gérant, qui en certifie la conformité, à tout associé qui en fait la demande et en a réglé les frais.
Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les indivisaires sont donc tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter par l'un d'eux ; à défaut d'accord entre eux pour sa désignation, ils sont tenus de faire désigner ce représentant commun par le
(4) sommes à indiquer en toutes lettres
(4) sommes à indiquer en toutes lettres
(4) sommes à indiquer en toutes lettres
(4) sommes à indiquer en toutes lettres
(4) sommes à indiquer en toutes lettres
président du tribunal de grande instance saisi par le plus diligent. Les mêmes règles sont applicables aux parts sur lesquelles s'exercent les droits d'un nu-propriétaire et d'un usufruitier.
La propriété d'une part emporte de plein droit l'adhésion sans réserve aux présents statuts, au règlement intérieur s'il en est établi un, de même qu'aux décisions de l'assemblée générale et de la gérance.
Elle emporte également pour l'associé l'obligation de verser la redevance (article 26) et de répondre aux appels de fonds qui pourraient être lancés, notamment en raison d'un rachat de parts par la société.
Chaque part donne droit, proportionnellement au nombre de parts existantes, à une fraction de la propriété de l'actif social.
Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent.
Article 10 : nantissement des parts
Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement que pour garantir le paiement d'engagements concourant directement à l'exercice de la profession des associés.
Ce nantissement revêt la forme soit d'un acte authentique, soit d'un acte sous seing privé, après agrément obtenu des associés dans les mêmes conditions que pour les cessions de parts. Il est signifié à la société par acte d'huissier ou par lettre recommandée suivant le cas
- article 49 du décret 78-704 du 3 juillet 1978 qui dispose :
« Le projet de cession de parts ou de nantissement en vue de l'agrément du
« cessionnaire ou du créancier nanti, la renonciation au projet de cession, la date de
« réalisation forcée des parts sont notifiés par acte d'huissier de justice ou par lettre
« recommandée avec demande d'avis de réception.
« S'il résulte d'un acte sous seing privé et s'il n'a pas été accepté par elle dans un
« acte authentique, le nantissement des parts sociales est signifié à la société par
« acte d'huissier de justice.
« Les décisions de la société et des associés sur la demande d'agrément, le nom du
« ou des acquéreurs proposés, l'offre de rachat par la société sont notifiés par lettre
« recommandée avec demande d'avis de réception ».
En cas de vente forcée des parts données en nantissement, les associés et la société jouiront des prérogatives instituées par l'article 1867 alinéas 2 et 3 du code civil, qui dispose :
« Tout associé peut obtenir des autres associés leur consentement à un projet de
« nantissement dans les mêmes conditions que leur agrément à une cession de
« parts.
« Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du
« cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales à la condition que cette
« réalisation soit notifiée un mois avant la « vente aux associés et à la société.
« Chaque associé peut se substituer à l'acquéreur dans un délai de cinq jours francs
« à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont, sauf
« clause ou convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de
« parts qu'ils détenaient antérieurement. Si aucun associé n'exerce cette faculté, la
« société peut racheter les parts elle-même, en vue de leur annulation ».
Article 11 : cession de parts entre vifs
Les parts ne peuvent être cédées qu'à des personnes physiques ou morales exerçant une profession de santé à titre libéral. Si la cession s'opère au profit d'un associé, elle n'est pas subordonnée à un agrément préalable. Si au contraire elle doit s'opérer au profit d'un non- associé, elle ne peut avoir lieu que moyennant une assemblée générale dans les conditions de vote fixées à l'article 22.
En vue d’obtenir ce vote favorable, le cédant notifie par lettre recommandée à la société prise en la personne de son gérant et à chacun des associés le projet de cession, ce qui fait courir un délai de trois mois à l’intérieur duquel ladite société et lesdits associés ont la faculté d’exercer l’une des formes d’intervention définies par l’article 1862 du code civil, qui dispose :
« Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf clause
« ou convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils
« détenaient antérieurement.
« Si aucun associé ne se porte acquéreur, la société peut faire acquérir les parts par
« un tiers désigné à l'unanimité des autres associés ou suivant les modalités prévues
« par les statuts. La société peut également procéder au rachat des parts en vue de
« leur annulation.
« Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par
« la société, ainsi que le prix offert sont notifiés au cédant. En cas de contestation,
« sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4, le tout
« sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts ».
Si l'agrément est obtenu par un vote de l'assemblée générale ou si le délai de trois mois visé à l'alinéa précédent s'écoule tout entier sans que les associés et la société aient usé des facultés à eux réservées par l'article 1862 du code civil susvisé, l'agrément est réputé acquis.
La cession est alors constatée par acte authentique ou par acte sous seing privé. Elle doit être ensuite signifiée à la société dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil qui dispose :
« Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport
« faite au débiteur. Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par
« l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ».
La publication légale la rend opposable aux tiers.
Article 12 : cession à titre gratuit
Les dispositions de l'article 11 sont applicables aux cessions à titre gratuit.
Si le cédant considère que la notification faite par la société ou par les associés en vue de l'acquisition ou du rachat des parts dans les conditions de l'article 1862 du code civil précité n'est pas compatible avec l'intention de libéralité qui l'avait animé, il a la possibilité, conformément au même article 1862 (alinéa 3) de laisser sans suite le projet de cession et de conserver ses parts.
Article 13 : retrait volontaire
Lorsqu'un associé le demande, la société est tenue soit de faire acquérir ses parts par d'autres associés (5) ou des tiers, soit de les acquérir elle-même.
(5) au prorata du nombre des parts possédées, sauf convention contraire
Le prix de cession ou du rachat des parts est déterminé, à défaut d'accord entre les intéressés, par voie d'expertise dans les conditions définies à l'article 1843-4 du code civil qui dispose :
« Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le
« rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de
« contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre
« elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et
« sans recours possible ».
Les intérêts au taux légal courent de plein droit sur le prix à compter du 91ème jour suivant la notification de la décision de retrait volontaire.
Article 14 : retrait forcé
Tout associé peut être exclu :
❑ lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d'exercice professionnel d'une durée égale ou supérieure à trois mois, non assortie de sursis ;
❑ lorsqu'il contrevient gravement aux règles de fonctionnement de la société ou aux présents statuts, notamment à son obligation issue de l'article 26, et après mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception restée infructueuse pendant quinze jours.
L'exclusion est décidée par les associés statuant à la majorité des trois quarts des parts sociales, cette majorité étant calculée en excluant les parts sociales de l'associé contrevenant.
L'associé contrevenant doit être régulièrement convoqué huit jours à l'avance à une assemblée générale par lettre recommandée avec accusé de réception, exposant les motifs invoqués à l'appui de la demande d'exclusion.
Les parts sociales de l'associé exclu sont achetées par un acquéreur agréé dans les conditions de l'article 11. A défaut, elles sont acquises par la société qui doit réduire son capital social.
A défaut d'accord sur le prix des parts, celui-ci est fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil précité.
Article 15 : cession après décès
Si l'un ou plusieurs des héritiers, ayants droit ou légataires de l'associé décédé exercent la médecine ou une profession de santé, ils peuvent demander à la société l'agrément pour prendre la suite de leur auteur au sein de la société à condition de justifier qu'au résultat du partage successoral ou des dispositions testamentaires les parts sociales se trouvent dans leur patrimoine.
Si aucun des héritiers, ayants droit ou légataires ne remplit les conditions ci-dessus, ou si, les remplissant, ils n'ont cependant pas obtenu l'agrément de l'assemblée générale, ils sont tenus au plus tard dans l'année suivant le décès, de notifier à la société un projet de cession de parts. Celui-ci est réputé approuvé en cas d'absence de toute notification d'une réponse de la société dans le délai de deux mois.
Si au contraire avant l'expiration de ce délai de deux mois la société notifie un refus d'agrément, elle doit par la même notification faire connaître qu'elle rachète ou fait céder à un tiers les parts dont il s'agit. Elle indique le prix offert qui, s'il n'est pas accepté, est
définitivement arrêté par expertise dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil.
TITRE III
Administration
Article 16 : gérance
La société est administrée par un gérant pour une durée indéterminée (6), désigné d'un commun accord par les associés s'ils sont deux et à la majorité simple des associés s'ils sont plus de deux.
La révocation peut être prononcée pour un juste motif.
Le gérant peut renoncer à ses fonctions à charge pour lui d’informer ses associés de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis d’un mois.
Article 17 : nomination du premier gérant
Le gérant sera nommé par la première assemblée générale.
Article 18 : pouvoirs et responsabilité du gérant
Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer les biens et affaires de la société conformément à l'objet social. Il veille en particulier à l'accomplissement des formalités légales, et d'abord à l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés et à sa publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales - articles 2 et 23 du décret 78-704 du 3 juillet 1978 aux termes desquels :
article 2 : « Les sociétés sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés dans les
« conditions définies par la réglementation relative à ce registre. La demande d'immatriculation est
« présentée après accomplissement des formalités de constitution de la société »
article 23 : « Après immatriculation au registre du commerce et des sociétés la constitution de la
« société fait l'objet d'une publicité au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales »).
Le gérant peut donner mandat à un autre associé pour un ou plusieurs objets déterminés, ou temporairement, pour l'ensemble des affaires sociales.
Les actes d'aliénation ou de disposition de tous droits et biens, mobiliers et immobiliers, de même que toutes opérations d'emprunt, d'aval, de caution ou d’achats pour un montant supérieur à ……. euros, doivent être préalablement autorisés par une décision collective des associés.
Le gérant est responsable envers la société et envers les tiers des infractions aux lois et règlements, de la violation des statuts et, d'une façon générale, de toutes fautes commises dans sa gestion.
Article 19 : rémunération de la gérance
⮚ Les fonctions de gérance sont exercées gratuitement. Les frais engagés par le gérant dans l’intérêt de la société lui sont remboursés sur justificatifs ;
ou
(6) facultatif : les associés peuvent opter pour une durée déterminée des fonctions de gérant
⮚ le gérant a droit à une rémunération de ses fonctions dont le montant est fixé par l’assemblée générale. Il a droit, en outre, au remboursement des frais qu’il aura engagés dans l’intérêt de la société, sur présentation de justificatifs.
TITRE IV
Décisions collectives
Article 20 : convocation des assemblées
Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.
Les associés tiennent au moins une assemblée annuelle dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice.
D'autres assemblées peuvent avoir lieu à toute époque de l'année, soit sur convocation de la gérance, soit à la demande d'un ou plusieurs associés représentant la moitié en nombre de ceux-ci ou le quart du capital.
Un associé non gérant peut également, à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant fait droit à la demande, il procède à la convocation de l’assemblée des associés.
Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l’une de ces obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.
Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut à l’expiration d’un délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal de grande instance statuant la forme de référé, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.
Toute convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant l'ordre du jour, le lieu et l'heure de la réunion, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.
Toutefois, si tous les associés sont présents ou représentés, et signent le procès-verbal par eux-mêmes ou leur mandataire, l'assemblée est valablement tenue même à défaut de convocation dans les formes et délais ci-dessus.
Article 21 : tenue de l'assemblée - procès-verbaux
L'assemblée se réunit au siège de la société ou en tout autre lieu fixé par la convocation. Elle est présidée par le gérant.
Toute délibération fait l'objet d'un procès-verbal établi et signé par le gérant. Outre les date et lieu de la réunion, le procès-verbal indique les noms et prénoms des associés y ayant participé, le nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis aux sociétés, les résolutions qui leur ont été soumises et la discussion qu'elles ont comportée, enfin le résultat des votes.
Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial coté et paraphé par le président du tribunal d'instance ou l'un des magistrats désignés par lui. Ce registre sera conservé au siège de la société.
Toutes copies ou extraits de procès-verbaux sont valablement certifiés conformes par le gérant et, en cas de liquidation, par le liquidateur.
Article 22 : assistance et représentation aux assemblées - nombre de voix
Chaque associé participe aux assemblées. Il peut s'y faire représenter par un autre associé porteur d'un mandat écrit et spécial à l'assemblée en question.
⮚ chaque associé dispose d’un nombre de voix proportionnel au nombre de parts qu’il détient dans la société ;
ou
⮚ chaque associé dispose d'une seule voix.
Article 23 : quorum et majorités
L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés.
A défaut d'un tel quorum, une deuxième assemblée est convoquée et peut valablement délibérer si le nombre des associés présents ou représentés est de deux au moins.
1. L’unanimité est requise pour l'établissement d'un règlement intérieur et sa modification. Il en est de même pour toute décision entraînant des charges nouvelles pour la société dès lors que leur montant dépasse …… euros.
2. Pour toute décision comportant modification des statuts ou du règlement intérieur (quand il en existe un), ou bien le retrait forcé d'un associé, le vote est acquis à la majorité des trois quarts des associés présents ou représentés à l'assemblée appelée à en délibérer. Il en va de même pour tout engagement de dépenses d’un montant supérieur à …… euros.
3. Pour toutes les autres natures de décisions, notamment la désignation du ou des gérants (article 15), celle du ou des liquidateurs (article 30), la révocation du ou des gérants (article 15 dernier alinéa), la majorité simple est suffisante.
TITRE V
Comptes sociaux - affectation des résultats
Article 24 : exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Par exception, le premier exercice comprendra le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société jusqu'au trente et un décembre suivant.
Article 25 : comptes sociaux - information des associés
Le gérant tient, sous sa responsabilité, des écritures régulières des opérations de la société.
Dans le mois qui suit la clôture de chaque exercice le gérant établit le bilan, le compte d'exploitation ainsi qu'un rapport écrit concernant l'activité de la société, les résultats obtenus au cours de l'exercice écoulé, les perspectives du nouvel exercice. Il les adresse à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale annuelle.
A toute époque, chaque associé peut prendre connaissance par lui-même des documents énumérés à l'alinéa précédent.
Article 26 : ressources sociales
Cette redevance est fixée provisoirement à la majorité des associés par l'assemblée qui statue sur les résultats de l'exercice précédent. Elle tient compte des investissements décidés. Les associés sont tenus de la verser mensuellement sur appel de la gérance. Elle est liquidée définitivement à la fin de l'exercice.
A l’occasion de cette assemblée générale, les associés fixent d’un commun accord la valeur des parts sociales qui servira de référence pour les opérations relevant des articles 11 et suivants des présents statuts.
Article 27 :
Selon que la redevance perçue sur les associés au cours de l'exercice fait apparaître un excédent ou une insuffisance par rapport aux dépenses et charges auxquelles il y avait lieu de faire face, les associés reçoivent le remboursement leur revenant et sont invités à opérer les versements complémentaires nécessaires de manière que les comptes de l'exercice écoulé se soldent sans bénéfice ni perte.
Article 28 : contribution des associés aux pertes
A l'égard des tiers les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social - article 1857 du Code civil qui dispose :
« A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible »).
Les créanciers ne peuvent toutefois poursuivre contre un associé le paiement de dettes sociales qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la société.
TITRE VI
Prorogation - dissolution - liquidation - contestations
Article 29 : prorogation
Un an au moins avant la date d'expiration de la société la gérance sera tenue de provoquer une décision collective des associés pour décider à la majorité des trois quarts des voix si la société sera prorogée ou non et pour quelle durée.
Article 30 : dissolution
La société prend normalement fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut résulter :
(7) la clé de répartition peut être différente, en particulier si les services rendus par la société, à chacun des associés, sont sans rapport avec la répartition du capital social. Pour un fonctionnement harmonieux de la société, il est souhaitable que la société trouve un équilibre entre la répartition du capital entre associés et les services qu’elle rend à chacun d’eux.
❑ d'une décision collective des associés ;
❑ d'une décision judiciaire ;
❑ du décès simultané de tous les associés ;
❑ du décès du dernier survivant des associés si tous sont décédés successivement sans qu'à la date du décès du dernier d'entre eux les parts sociales aient été cédées à des tiers.
Article 31 : liquidation
La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce soit. Sa dénomination sociale doit être suivie de la mention « société en liquidation » sur tous les actes et documents sociaux destinés aux tiers.
Le liquidateur est désigné par l'assemblée des associés qui prononce la dissolution. Si une majorité ne peut se réaliser sur le nom du liquidateur, celui-ci est nommé par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant sur simple requête.
Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation et dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion, la réalisation de l'actif et l'apurement du passif.
Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du ou des liquidateurs, sur la répartition, le cas échéant, de l'actif net subsistant conformément aux présents statuts ainsi que pour constater la clôture de la liquidation.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de cette clôture. Le compte définitif et la décision des associés en portant approbation sont déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au Registre du commerce et des sociétés.
Article 32 : conciliation
En cas de contestation s’élevant entre les associés ou entre la société et certains associés à l’occasion de l’application ou de l’interprétation des présents statuts (ou du règlement intérieur) les parties s’engagent, avant tout recours juridictionnel, à rechercher par voie de conciliation, en application de l’article R.4127-56 du code de la santé publique (article 56 du code de déontologie médicale), le règlement du différend.
Article 33 : arbitrage (8)
En cas d’échec de la conciliation, les litiges ou différends relatifs à la validité, l’interprétation, l’exécution ou la résolution des présents statuts, seront soumis à l’arbitrage conformément au règlement d’arbitrage de la Chambre nationale d’Arbitrage des médecins.
1ère option :
Les parties peuvent faire appel de la sentence arbitrale.
2ème option :
(8) La clause d’arbitrage (clause compromissoire) est facultative et les parties peuvent décider de ne pas y recourir ou encore y recourir dans des conditions différentes de celles proposées ci-dessus.
(9) Les parties peuvent renoncer à cette modalité de l’arbitrage et, dans ce cas, il suffit de supprimer la
mention de l’amiable composition.
Dès à présent, les parties conviennent de soumettre leur litige à trois arbitres désignés selon les modalités définies à l’article 4 du règlement d’arbitrage de la Chambre nationale d’Arbitrage des médecins.
Le tribunal arbitral statuera avec les pouvoirs d’amiable compositeur. (9) Les parties renoncent à la possibilité de faire appel.
Le siège de la Chambre nationale d’Arbitrage des médecins est fixé à XXXXX 0xxx, 000 Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
Article 34 : communications à l'Ordre
Les présents statuts, de même que toute décision les modifiant, toute décision relative à l'adoption ou à la notification d'un règlement intérieur, sont communiqués au conseil départemental de l'Ordre des médecins sous la forme d'une copie ou photocopie certifiée conforme par le gérant, ou par l'un des gérants s'il y en a plusieurs.
Fait et passé à …, le … en … exemplaires originaux