Contract
1.0 DÉFINITIONS
1.1 Les termes suivants, partout où ils figurent dans n’importe quel document contractuel, ont le sens donné ci-dessous, à moins que le contexte ne stipule une autre signification :
«Travail sur commande» – Tout matériel ou équipement du propriétaire envoyé hors du site chez un entrepreneur pour la réparation, la réfection, l’étalonnage, le remplissage ou la réfection.
«Contrat» – Le contrat conclu entre le propriétaire et l’entrepreneur matérialisé dans les documents contractuels.
«Documents contractuels» – Le document d’appel d’offres, la soumission du soumissionnaire, la commande et toute modification à la commande.
«Entrepreneur» - Une partie ou des parties à qui le propriétaire a attribué un contrat pour l’exécution du travail, ainsi que tout sous-traitant associé à l’entrepreneur.
«Jour» - Sauf indication contraire, un jour signifie un jour civil.
«Ingénieur» – Toute personne autorisée par le propriétaire à exercer une fonction quelconque du contrat en son nom.
«Propriétaire» – La Société d’énergie du Nouveau-Brunswick, ou ses représentants, successeurs et ayants droit dûment nommés, parfois appelée «Énergie NB».
«Point Lepreau» – La centrale de Point Lepreau.
«Soumission» - L’offre irrévocable d’exécuter le travail soumise par le soumissionnaire.
«Soumissionnaire» - Toute partie qui soumet une soumission visant le travail.
«Document d’appel d’offres» - La demande de prix, les directives aux soumissionnaires, les conditions générales de fourniture du matériel, tout devis et les addendas à ces documents.
«Travail» - La main-d’œuvre, le matériel, l’équipement, les services, les fournitures et les actions à exécuter, à achever ou à fournir par l’entrepreneur en vertu du contrat.
1.2 Les mots au singulier sous-entendent le pluriel et vice versa. Les mots au masculin comprennent le féminin et vice versa, là où le contexte l’exige.
2.0 DÉLAI
Le délai est de la plus haute importance du contrat.
3.0 CONTRAT INTÉGRAL
Le présent contrat défini dans les présentes constitue l’entente intégrale entre les parties. Sauf si elles y sont incorporées expressément, le présent contrat remplace toute entente, négociation, proposition, promesse ou condition précédente ou accessoire reliée au sujet du présent contrat.
4.0 LOIS EXACTES RÉGISSANT LE CONTRAT
Le présent document doit constituer un contrat du Nouveau- Brunswick et l’administration et l’interprétation du contrat doivent se conformer aux lois du Nouveau-Brunswick, sauf que la Loi sur la vente internationale de marchandises, L.N.B. ch.I- 12.21, ne s’applique pas et est sans effet en ce qui concerne l’élaboration du contrat de vente ou les droits et obligations du vendeur et de l’acheteur en vertu du contrat.
5.0 LOIS, RÈGLEMENTS ET PERMIS
L’entrepreneur doit se conformer à toutes les lois et les directives, et à tous les règlements, les statuts et les codes,
établis par les gouvernements fédéral, provincial et municipal qui ont trait au travail et à son exécution.
6.0 CESSION ET SUCCESSION
6.1 L’entrepreneur ne doit pas céder le présent contrat sans l’accord préalable écrite du propriétaire. Ce dernier ne doit pas refuser son accord de façon déraisonnable.
6.2 Le présent contrat touche et lie les parties aux présentes et leurs successeurs et ayants droit respectifs.
7.0 DISSOCIABILITÉ
S’il est découvert qu’une condition ou une partie du contrat est invalide ou inexécutable, le restant du contrat continuera à être valide et exécutable.
8.0 AVIS
8.1 Tout avis au propriétaire doit être signifié par écrit et adressé à la :
Société d’énergie du Nouveau-Brunswick 000, xxx Xxxx, X.X. 0000
Xxxxxxxxxxx (X.-X.) X0X 0X0 À L’ATTENTION DU :
Secrétaire d’entreprise et chef, Services juridiques De tels avis entrent en vigueur dès la réception.
8.2 Tout avis à l’entrepreneur doit être signifié par écrit à l’entrepreneur ou à ses représentants autorisés.
8.3 Tout avis ou autre communication nécessaire en vertu du contrat est considéré comme étant dûment accompli, de la part du propriétaire, s’il est déposé au bureau de l’entrepreneur ou posté à un quelconque bureau de poste à l’adresse de l’entrepreneur ou de son représentant autorisé à leur dernier domicile connu.
9.0 DROIT DE PROPRIÉTÉ
Tout équipement ou matériel appartenant au propriétaire et livré chez l’entrepreneur pour qu’on y effectue le travail reste la propriété du propriétaire pendant que l’entrepreneur en a la possession.
10.0 EXÉCUTION
Si le propriétaire est de l’avis, et en informe l’entrepreneur par écrit, que la quantité de main-d’œuvre, de matériel, d’équipement ou autre ne suffit pas ou que les méthodes utilisées n’assurent pas l’exécution du travail dans les délais, l’entrepreneur doit tout de suite augmenter la quantité de main- d’œuvre, de matériel, d’équipement ou autre, selon le cas, ou doit adopter d’autres méthodes et pratiques, le tout à la satisfaction du propriétaire.
11.0 LIVRAISON ET EXPÉDITION
11.1 L’entrepreneur doit faire tous les efforts raisonnables de respecter les dates de livraison stipulées dans les présentes. Le propriétaire doit accepter toute modification aux dates de livraison dans le contrat. Quand il est prévenu par l’entrepreneur que l’équipement est prêt, le propriétaire doit en prendre livraison promptement. La livraison doit avoir lieu aux locaux de l’entrepreneur, sauf indication au contraire dans le contrat.
11.2 Il incombe à l’entrepreneur de bien emballer l’équipement et/ou le matériel de manière à le protéger contre des dommages ou une détérioration pendant l’expédition chez le propriétaire et il doit compenser tout dommage causé par une préparation insuffisante au chargement, à l’expédition ou au déchargement.
11.3 Le propriétaire est responsable de l’expédition de l’équipement à partir des locaux de l’entrepreneur, et donc les frais de fret et
les assurances pendant le transport ne doivent pas faire partie du prix contractuel.
12.0 RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRENEUR
12.1 Général
12.1.1 L’entrepreneur doit bien protéger l’équipement et/ou le matériel quand il est chez lui pour l’exécution du travail. Il doit compenser tout dommage souffert par l’équipement et/ou le matériel entre la date de livraison par le propriétaire chez l’entrepreneur et la date de livraison de l’équipement et/ou du matériel chez le propriétaire à la fin du travail décrit dans les présentes.
12.1.2 L’entrepreneur sera responsable de tous les dommages ou les demandes en dommages-intérêts causés par ses propres gestes ou omissions ou par ceux de ses agents ou sous-traitants, ou par toute défaillance ou défectuosité, et l’entrepreneur convient de compenser ces pertes ou dommages et de garantir et de protéger le propriétaire contre toute demande en conséquence.
12.1.3 L’acceptation du travail ne protège pas l’entrepreneur et n’empêche pas le propriétaire de lancer une poursuite visant des dommages-intérêts ou une indemnité à cause de défectuosités ou de vices qui apparaissent dans les douze mois après l’installation.
12.1.4 La responsabilité dans le cas d’un incident nucléaire est établie par la Loi sur la responsabilité nucléaire du Canada.
12.2 Dommages consécutifs
Ni le propriétaire ni l’entrepreneur n’est responsable l’un envers l’autre en cas de dommages indirects, spéciaux ou consécutifs, ou de dommages pour la perte d’utilisation causée directement ou indirectement par une rupture de contrat ou un délit, ou des gestes ou des omissions de ses employés ou agents respectifs.
13.0 MANQUEMENT ET RÉSILIATION
13.1 Le propriétaire se réserve le droit exclusif de résilier le présent contrat ou une partie de celui-ci, immédiatement et sans autre préavis, sans aucune responsabilité, si l’entrepreneur :
a.) n’achève pas le travail dans le délai stipulé dans le contrat;
b.) fait faillite;
c.) abandonne le travail;
d.) viole une condition importante du contrat, si l’entrepreneur n’y remédie pas dans les quatorze (14) jours suivant la réception d’un avis de cette violation de la part du propriétaire;
e.) cède le contrat sans le consentement requis.
Le propriétaire peut, sans autre autorisation, retirer le travail, en tout ou en partie, de l’entrepreneur et employer les moyens qui lui semblent appropriés pour achever le travail
13.2 En cas de résiliation, le propriétaire devra payer à l’entrepreneur seulement le travail exécuté de façon satisfaisante jusqu’à la date de résiliation. Le propriétaire ne sera aucunement responsable envers le entrepreneur en ce qui concerne la perte de profits ou d’intérêts, ou tout autre dommage ou perte à l’entrepreneur en raison de la résiliation du contrat.
13.3 Si le travail ou une partie du travail est retiré de l’entrepreneur conformément à la présente section, l’entrepreneur n’a pas droit, sauf conformément à la section 13.2, à un paiement subséquent par rapport au travail en question, et l’obligation du propriétaire d’effectuer des paiements connexes conformément aux conditions de paiement prendra fin en ce qui concerne la partie du travail retirée. Le propriétaire aura le droit de récupérer de l’entrepreneur toutes les pertes, tous les dommages et toutes les dépenses engagés par le propriétaire à cause du manquement de l’entrepreneur (ces sommes peuvent être déduites de tout montant qui est ou qui sera dû à l’entrepreneur et de tout sold que le propriétaire doit payer à l’entrepreneur).
13.3 Le fait que le propriétaire résilie le contrat conformément aux présentes ne touche en rien les autres droits ou recours dont jouit le propriétaire.
13.4 Le propriétaire ne sera pas responsable envers l’entrepreneur pour la perte des profits prévus relatifs à la partie annulée du travail.
14.0 ASSURANCES
14.1 Assurances de l’entrepreneur
14.1.1 L’entrepreneur doit maintenir pendant la durée du présent contrat des polices d’assurances visant à assurer le matériel ou l’équipement contre toute perte ou tout dommage subi pour n’importe quelle raison, au nom de l’entrepreneur et du propriétaire, selon leurs intérêts respectifs, jusqu’au montant de la franchise des assurances du propriétaire (actuellement 2
000 000 $), quand le matériel ou l’équipement est entre les mains de l’entrepreneur.
14.1.2 Ces assurances doivent stipuler que l’assureur devra fournir au propriétaire un préavis écrit de 10 jours avant la date de prise d’effet de l’annulation des assurances.
14.2 Certificat d’assurances
L’entrepreneur doit, sur demande, fournir au propriétaire un certificat d’assurances comme preuve de la couverture requise.
14.3 Réclamations
14.3.1 Quand le montant final de chaque perte aura été calculé, la franchise indiquée dans la police de l’entrepreneur sera la responsabilité de l’entrepreneur.
14.3.2 Le propriétaire peut retenir des sommes dues à l’entrepreneur le montant de la franchise dont l’entrepreneur ou ses sous-traitants sont responsables et peut la verser à la partie lésée ou à la partie qui y a droit. Un tel paiement sera tenu pour un paiement à l’entrepreneur.
15.0 FORCE MAJEURE, AUTRES RETARDS ET PROLONGEMENT DU DÉLAI
15.1 Aucune des parties aux présentes ne peut être tenue responsable de l’exécution de ses obligations en vertu des présentes si l’exécution desdites obligations est retardée, entravée ou empêchée par un cas de force majeure ou par toute autre cause qui échappe de l’emprise raisonnable des deux parties et que la partie n’aurait pas pu éviter ou raisonnablement détourner, par l’exercice d’une diligence raisonnable et le recours à des ressources ou des méthodes de rechange ou autrement.
15.2 Les cas de force majeure comprennent, entre autres, les cas imprévus, les incendies, les inondations, le sabotage, les explosions, les épidémies, la mise sous quarantaine, les émeutes, , les contraintes imposées par des autorités militaires ou civiles et les guerres, déclarées ou non. Il faut stipuler qu’un conflit ouvrier ne constitue pas un cas de force majeure, sauf s’il est le résultat d’un cas de force majeure.
15.3 Si l’entrepreneur estime qu’il a été retardé ou qu’il sera retardé par un cas de force majeure ou pour une autre cause qui échappe de son emprise raisonnable dans l’exécution du travail, il doit prévenir promptement l’ingénieur par écrit de tout retard important et demander par écrit à l’ingénieur de prolonger le délai d’exécution du travail. Si l’ingénieur estime que la demande est valide, il peut prolonger le délai de la façon qu’il trouve raisonnable.
15.4 Le propriétaire et l’entrepreneur doivent autant que possible être prompts et exercer une diligence adéquate pour corriger toute cause de retard ou d’interruption du travail, en autant qu’ils sont capables de le faire.
15.5 Si le cas de force majeure dure plus de trente jours, le propriétaire ou l’entrepreneur peut résilier le contrat en
avertissant l’autre partie sans autre responsabilité, dépense ou coût de toute sorte.
16.0 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
Tout le travail et le matériel fournis en vertu du contrat doivent être neufs et de la qualité la plus convenable. L’entrepreneur ne doit pas faire la substitution d’un matériel utilisé dans le travail sans l’approbation écrite du propriétaire. Toute modification de conception de l’équipement fourni doit être approuvé par le propriétaire au préalable. Il faut employer des pièces du fabricant original dans chaque cas; il ne faut pas utiliser d’autres pièces sans la permission préalable du propriétaire. Le propriétaire aura le droit d’inspecter le travail à tout moment et peut en rejeter toute partie qui n’est pas conforme au contrat. L’entrepreneur doit tout de suite refaire ou corriger le travail rejeté, à ses propres frais et de la manière stipulée dans le contrat. Or, si de l’avis du propriétaire il n’est pas faisable de refaire ou de corriger le travail rejeté, le propriétaire ne doit payer à l’entrepreneur que les sommes qui, de l’avis du propriétaire, représentent la valeur du travail pour le propriétaire.
16.1 Général
16.1.1 Le programme d’assurance de la qualité de l’entrepreneur doit se conformer à celui spécifié par le propriétaire.
16.1.2 Le contrôle de la qualité par rapport au présent contrat est la première responsabilité de l’entrepreneur, et il lui incombe d’assurer que tout le travail est exécuté conformément aux dessins et au devis. Le cas échéant, l’entrepreneur doit soumettre les certificats d’inspection et d’essais du fabricant visant le matériel faisant partie du travail.
16.2 Inspection et relance par le propriétaire
16.2.1 Tout le travail visé par le présent contrat est sujet à l’inspection et à la relance par le propriétaire ou par son représentant autorisé. À ces fins, l’entrepreneur (ou les sous-traitants) doit permettre l’accès à tout moment raisonnable pendant la réfection :
1) aux locaux où le travail se fait;
2) aux dessins et/ou aux outils en question;
3) aux jauges, aux instruments et aux appareils d’inspection du travail;
4) aux dessins de l’entrepreneur, à la demande de l’inspecteur.
16.2.2 Si le devis technique, les instructions de l’ingénieur, une loi, une ordonnance ou une instance publique exigent des essais ou une approbation visant un travail en particulier, l’entrepreneur doit donner à l’ingénieur un préavis raisonnable qu’il est prêt à l’inspection et, si l’inspection se fera par autre que l’ingénieur, lui signaler la date fixée pour cette inspection.
16.2.3 Il incombe à l’ingénieur de faire une prompte inspection. La décision de l’ingénieur quant à la qualité et la pertinence du matériel ou du travail sera finale et liera les parties.
16.3 Contrôle et vérification de la qualité par le propriétaire
16.3.1 Le propriétaire peut nommer des représentants qui surveilleront le travail exécuté par l’entrepreneur pour s’assurer qu’il respecte les exigences en matière de contrôle de la qualité stipulées dans le contrat. La surveillance comprend l’inspection, le relance, l’évaluation, l’analyse et la vérification des dossiers, des méthodes, des procédures, des produits et des services de l’entrepreneur pour assurer le respect des exigences de qualité du travail.
17.0 MISE À L’ESSAI
17.1 Les activités d’inspection, d’examen et de mise à l’essai de l’entrepreneur doivent comprendre celles spécifiées par le propriétaire dans les documents contractuels, nommément le devis, les dessins, les codes et les normes.
17.2 Il faut soumettre au propriétaire un plan d’inspections et d’essais relatif à tout l’équipement et le matériel visé par le présent contrat à un moment qui lui permet de le revoir avant le début du travail.
17.3 Tout l’équipement et le matériel doit subir les essais d’usine normaux du fabricant à la fin du travail, que ces essais soient stipulés ou non dans le contrat.
17.4 À l’achèvement du travail, l’entrepreneur doit donner à l’ingénieur un préavis raisonnable à l’effet qu’il est prêt à exécuter les essais finaux décrits dans le contrat.
17.5 À la discrétion de l’ingénieur, des essais intérimaires peuvent être exécutés après l’achèvement d’une partie quelconque du travail.
17.6 Un contrat peut être sujet à l’inspection à la source si le propriétaire estime que c’est nécessaire.
18.0 DÉFAILLANCE SOUS ESSAI
18.1 Si un essai prouve l’existence d’un défaut quelconque du travail ou d’une partie du travail, ou un manquement au respect des exigences du contrat, l’ingénieur peut ordonner par écrit à l’entrepreneur de remédier à la défectuosité ou de réparer, de refaire ou de remplacer le travail défectueux, et l’entrepreneur doit, sans retard et à ses propres frais, suivre les ordres de l’ingénieur dans la matière, le tout conformément aux conditions et aux exigences du contrat.
18.2 L’entrepreneur doit ensuite exécuter de nouveaux essais complets à ses propres frais pour assurer l’acceptabilité de la réfection.
19.0 PROTECTION ENVIRONNEMENTALE
19.1 Le propriétaire s’est engagé à gérer ses affaires environnementales en conformité aux lois, aux règlements, aux normes et aux lignes directrices applicables établis par les diverses instances de réglementation.
19.2 L’entrepreneur doit suivre toutes les exigences applicables en matière de protection environnementale ci-dessus et doit prendre toutes les démarches pratiques pour préserver la qualité de l’environnement touché par ses activités.
20.0 GARANTIE
20.1 Sauf avis au contraire dans le devis, l’entrepreneur doit garantir tout son travail pendant vingt-quatre mois après la date de livraison du matériel et/ou de l’équipement ou douze mois après l’installation du matériel et/ou de l’équipement, en prenant la première de ces dates.
20.2 Si, à un moment donné avant l’écoulement de vingt-quatre mois après la livraison ou d’un an après l’installation, en prenant la première des deux dates, une partie quelconque du travail devient défectueuse ou fait défaillance à cause d’un vice de conception, de matériel, d’exécution, d’installation ou d’érection, ou ne respecte pas les exigences du contrat, l’entrepreneur doit, sur réception de l’avis de l’ingénieur, remédier à toutes ces défectuosités ou défaillances pendant le délai spécifié par l’ingénieur et sans frais pour le propriétaire. L’entrepreneur doit payer tous les frais de transport dans les deux sens entre son usine ou atelier de réparation et le site.
20.3 Si l’entrepreneur a assuré la direction technique de l’installation ou de l’érection originale du travail, il sera aussi responsable d’assurer la direction technique de l’enlèvement (y compris le démantèlement sur place, au besoin), de la réinstallation ou de la réérection d’une partie quelconque du travail qu’il faut réparer ou remplacer en vertu des présentes.
20.4 Si l’entrepreneur, ayant été prévenu d’une défectuosité ou d’un manquement, s’attarde à y remédier ou refuse de le faire,
l’ingénieur peut prendre des arrangements pour y remédier et l’entrepreneur deviendra responsable de tous les coûts, les dépenses et les frais engagés dans la matière, sans préjudice aux autres droits ou remèdes ouverts au propriétaire dans le cas de rupture du contrat.
20.5 La période de garantie sera prolongée, pour chaque partie du travail rendue inopérante par le besoin de réparer ou de remplacer une autre partie du travail, par la durée de la période pendant laquelle elle est inopérante.
21.0 DISPUTES
En cas de dispute entre les parties au sujet du contrat, de son interprétation ou de son exécution, les parties essayeront de la résoudre à leur satisfaction mutuelle. Si les parties ne peuvent pas s’entendre pour résoudre une dispute, elles peuvent avoir recours à l’arbitrage conformément à la Loi sur l’arbitrage du Nouveau-Brunswick.
22.0 DONNÉES CONFIDENTIELLES
L’entrepreneur et ses employés doivent tenir pour confidentiels et appartenant seulement au propriétaire tous les renseignements et toutes les données au sujet de l’équipement et/ou du matériel du propriétaire touchés par le présent contrat. La transmission de ces renseignements, sous n’importe quel format, est défendue sans la permission écrite du représentant autorisé du propriétaire.
23.0 CONTRÔLE DES EXPORTATIONS
Le propriétaire représente et garantit que l’équipement et le matériel fourni en vertu des présentes est destiné seulement à l’utilisation civile et ne servira ni directement ni indirectement à la production d’armes chimiques ou biologiques ou des produits chimiques précurseurs de ces armes, ni à une utilisation finale nucléaire directe ou indirecte autre que la production de l’électricité. Le propriétaire convient de ni divulguer ni utiliser ni exporter ni réexporter, directement ou indirectement, des données fournies par l’entrepreneur, sauf conformément aux lois applicables.
24.0 PRIX, TAXES ET CONDITIONS DE PAIEMENT
24.1 Prix
24.1.1 Le prix contractuel ne comprend pas les taxes.
24.1.2 L’entrepreneur doit soumettre séparément le montant des taxes applicables au prix contractuel.
24.1.3 Pour faire suite à la clause 24.1.2, si l’entrepreneur est inscrit à la taxe sur les produits et les services ou à la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) et que le prix contractuel représente une fourniture taxable au Canada aux fins de la Loi sur la taxe d’accise, l’entrepreneur promet de soumettre au propriétaire une facture officielle visant le travail exécuté par l’entrepreneur et renfermant toutes les preuves documentaires requises conformément à la Loi sur la taxe d’accise pour que le propriétaire puisse déclarer comme crédit de taxe sur les entrants les montants de TPS/TVH versés à l’entrepreneur.
24.1.4 Pour faire suite à la clause 24.1.2 en ce qui concerne des taxes de vente autres que la TPS/TVH, l’entrepreneur promet de soumettre au propriétaire une déclaration sur l’applicabilité des taxes de vente au prix contractuel.
24.2 Prélèvements libératoires canadiens
24.2.1 La Loi de l’impôt sur le revenu canadienne, section 153 et le règlement connexe 105 stipulent que le propriétaire doit prélever et remettre à l’Agence du revenu du Canada (ARC) 15 % du paiement brut à un entrepreneur non résidant pour des services rendus au Canada, sauf si l’entrepreneur a obtenu et a fourni au propriétaire une libération des prélèvements libératoires émises par l’ARC.
24.2.2 Un entrepreneur non résidant qui offre des services à l’intérieur et à l’extérieur du Canada doit fournir au propriétaire une ventilation détaillée des services effectués à l’intérieur et à l’extérieur du Canada, avec des documents à l’appui, d’une manière acceptable au propriétaire. Si la ventilation et les documents à l’appui ne sont pas fournis au propriétaire, celui-ci doit prélever 15 % du montant du paiement total dû à l’entrepreneur non résidant. Ce montant doit être prélevé de chaque paiement fait à l’entrepreneur non résidant par le propriétaire. Le propriétaire doit donner à l’entrepreneur non résidant le formulaire de rapport T4-NR stipulé par les lois fiscales applicables du Canada.
24.3 Droits et frais de douane canadiens
L’entrepreneur sera l’importateur attitré de tous les biens non- canadiens fournis en vertu du contrat et doit verser la taxe sur les produits et les services (TPS) à l’Agence des services frontaliers du Canada.
24.4 Conditions de paiement
24.4.1 Le propriétaire doit payer l’entrepreneur conformément aux présentes dispositions, à condition que l’entrepreneur exécute le travail de façon satisfaisante conformément au contrat.
24.4.2 Le paiement net est dû 30 jours après la réception d’une facture acceptable. Il faut soumettre les factures dès l’achèvement du travail ou après cette date.
25.0 FACTURES
L’entrepreneur doit préparer ses factures dans un format acceptable au propriétaire, et les soumettre conformément aux
«Conditions de paiement».
26.0 VÉRIFICATION
Dans le cas d’un contrat qui stipule le remboursement des coûts, l’entrepreneur doit maintenir des comptes et des dossiers détaillés et appropriés en ce qui a trait au coût du travail exécuté en vertu du présent contrat afin d’appuyer les factures soumises et doit, à toute heure raisonnable pendant les heures d’ouverture de bureau, mettre lesdits comptes, dossiers et autres documents à la disposition du propriétaire ou d’un représentant autorisé du propriétaire aux fins de vérification. Les tarifs horaires fixes ou les honoraires fixes ne font pas l’objet de vérification.
27.0 LE PAIEMENT NE CONSTITUE PAS LA RÉCEPTION DÉFINITIVE
Il ne faut pas interpréter le paiement par le propriétaire comme preuve que le travail ou une partie du travail est achevé, est satisfaisant ou est conforme au contrat, et donc il ne constitue pas la réception définitive.
28. ARTICLES CONTREFAITS, FRAUDULEUX OU INFÉRIEURS AUX NORMES
L'entrepreneur est informé que la livraison ou l'utilisation d’articles suspects ou d’articles contrefaits, frauduleux, et inférieurs aux normes (ACFIN) est particulièrement préoccupante à la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick (le propriétaire). Si des pièces couvertes par le contrat sont décrites en utilisant un numéro de pièce du fabricant ou à l'aide d'une description du produit ou spécifiée en utilisant une norme de l'industrie, l'entrepreneur sera responsable d'assurer que les pièces de rechange fournies par l'entrepreneur satisfont à toutes les exigences de la dernière version de la fiche technique du fabricant, de la description ou de la norme de l'industrie applicables. Si l'entrepreneur n’est pas le fabricant des produits, l'entrepreneur doit faire un effort raisonnable pour garantir que les pièces et les composants fournis dans le cadre du contrat ou utilisés pour fabriquer le matériel couvert dans cette commande sont fabriqués par le fabricant d'équipement d'origine (FEO) et respectent la fiche technique du fabricant ou la norme de l'industrie applicables. Si l'entrepreneur désir fournir ou utiliser une pièce qui ne respecte pas les exigences du présent paragraphe, l'entrepreneur doit aviser le propriétaire de toutes les exceptions et obtenir au préalable l'approbation écrite du propriétaire pour l'expédition ou l'utilisation des pièces de rechange au propriétaire. Si des pièces suspectes ou des ACFIN sont
fournis dans le cadre du contrat ou se trouvent dans l'un des produits livrés en vertu des présentes, ces articles seront examinés par le propriétaire et possiblement expédiés au fournisseur. L'entrepreneur remplacera sans délai les pièces suspectes ou les ACFIN avec des pièces acceptables au propriétaire et l'entrepreneur sera responsable de tous les coûts, y compris mais sans s'y limiter les coûts internes et externes du propriétaire, relatifs à l'enlèvement et le remplacement de ces pièces. Pour atténuer le risque des ACFIN à l’installation nucléaire du propriétaire, la centrale de Point Lepreau exige de nos entrepreneurs agréés de reconnaître ce risque en introduisant dans leur programme d'assurance de la qualité un processus documenté pour la prévention, le dépistage et la disposition des ACFIN suspects.