CONDITIONS GENERALES DE VENTE
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Préambule
La société SC-2, ci-après dénommé « SC-2 », est un prestataire de service.
SC-2 fournit des prestations de gestion de logistique et intervient dans ce cadre en qualité d’opérateur logistique, ci-après dénommé « O.T.L » (Opérateur de Transport et/ou de Logistique)
SC-2 est également titulaire des droits de propriété intellectuelle sur des logiciels de traitements logistiques et de pilotage de transport qu’elle utilise aux fins de sa prestation et dont elle octroie, le cas échéant, des licences d’utilisation à ses clients.
Article 1 - OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION
Les présentes conditions ont pour objet de définir les modalités d’exécution par un ‘‘Opérateur de transport et/ou de logistique’’, ci-après dénommé l’O.T.L., à quelque titre que ce soit (agent de fret aérien, agent maritime, commissionnaire de transport, courtier de fret, entrepositaire, mandataire, manutentionnaire, prestataire commissionnaire en douane agréé ou non, transitaire, transporteur, etc.), des activités et des prestations afférentes au déplacement physique d’envois et/ou à la gestion des flux de marchandises, emballées ou non, de toutes natures, de toutes provenances, pour toutes destinations, moyennant un prix librement convenu assurant une juste rémunération des services rendus, tant en régime intérieur qu’en régime international.
Tout engagement ou opération quelconque avec ‘‘l’Opérateur de transport et/ou de logistique’’ vaut acceptation, sans aucune réserve, par le donneur d’ordre des conditions ci-après définies.
‘‘L’opérateur de transport et/ou de logistique’’ réalise les prestations demandées dans les conditions prévues notamment à l’article 7 ci-dessous.
Aucune condition particulière ni autres conditions générales émanant du donneur d’ordre ne peuvent, sauf acceptation formelle de ‘‘l’Opérateur de transport et/ ou de logistique’’, prévaloir sur les présentes conditions.
« Article 2 – DEFINITIONS
Au sens des présentes Conditions Générales, les termes ci-après sont définis comme suit:
2-1. - DONNEUR D’ORDRE:
Par donneur d’ordre, on entend la partie qui contracte la prestation avec l’Opérateur de transport et/ou de logistique.
2-2. – OPERATEUR DE LOGISTIQUE:
Par « Opérateur de logistique », on entend tout prestataire de service qui organise, exécute ou fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, toute opération destinée à gérer des flux de marchandises.
2-3. – PRESTATAIRE DE TRANSPORT:
Par « Prestataire de transport », on entend le transporteur public qui conclut le contrat de transport avec l’O.T.L et qui s’engage à réaliser, pour le compte de l’O.T.L, tout ou partie d’une opération de transport qu’il accomplit sous sa responsabilité.
2-4. - COLIS:
Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu’en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transport (bac, cage, caisse, cantine, carton, conteneur, enveloppe, fardeau, fût, paquet, palette cerclée ou filmée, roll, sac, valise, etc.), conditionnée par l’expéditeur avant la prise en charge, même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.
2-5. -ENVOI:
Par envoi, on entend la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise
effectivement, au même moment, à la disposition de l’opérateur de transport et/ou de logistique et dont le déplacement est demandé par un même donneur d’ordre pour un même destinataire d’un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et repris sur un même titre.
2-6. -APPLICATION:
Par « Application », on entend les outils logiciels SC-2standard de traitement logistique et de pilotage de transport édité et commercialisé par SC-2 assurant des fonctions de suivi de la chaîne logistique (Supply Chain), ainsi que l’ensemble de la documentation se rapportant à l’utilisation et à
l’exploitation de l’Application.
2-7. –CONTRAT DE LICENCE:
Par « Contrat de licence », on entend le contrat par lequel SC-2 octroie une licence d’utilisation de l’Application au client.
Article 3 - PRIX DES PRESTATIONS
3.1. - Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le donneur d'ordre, en tenant compte notamment des prestations à effectuer, de la nature, du poids, et du volume de la marchandise à transporter et des itinéraires à emprunter. Les cotations sont établies en fonction du taux des devises au moment où lesdites cotations sont données. Elles sont également fonction des conditions et tarifs des substitués ainsi que des lois, règlements et conventions internationales en vigueur. Si un ou plusieurs de ces éléments de base se trouvaient modifiés après la remise de la cotation, y compris par les substitués de l’O.T.L., de façon opposable à ce dernier, et sur la preuve rapportée par celui-ci, les prix donnés primitivement seraient modifiés dans les mêmes conditions. Il en serait de même en cas d’événement imprévu, quel qu’il soit, entraînant notamment une modification de l’un des éléments de la prestation. Est, entre autres, concerné le prix des carburants dont la variation doit être prise en compte, conformément aux dispositions des articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du Code des Transports.
3.2. - Les prix ne comprennent pas les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière (tels que accises, droits d'entrée, etc.).
3.3. - En contrepartie de ses prestations d’Opérateur logistique, le Client verse une rémunération dont le montant est défini au sein du document « grille tarifaire ».
3.4. - En contrepartie de l’octroie d’une licence d’utilisation de l’Application, le Client verse à SC-2 : Une somme forfaitaire à la signature du Contrat de licence ;
Une redevance fixe mensuelle ou annuelle relative à la fourniture de la maintenance ;
Une redevance variable facturée mensuellement sur la base d’une somme unitaire par Commande exécutée avec le concours de l’Application et correspondant au service d’interfaçage et communication avec les systèmes d’information des Clients
3.5. - Les prix initialement convenus sont renégociés au moins une fois par an à la date anniversaire du contrat. Ils sont aussi révisés en cas de variations significatives des charges de l’O.T.L., charges qui tiennent le plus souvent à des conditions extérieures à l’O.T.L., telles que notamment le prix des carburants comme il est dit dans le paragraphe précédent (3.1.). Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur de nouvelles conditions tarifaires, chacune d’entre elles peut mettre un terme au contrat dans les conditions définies à l’article 12 ci-après.
Article 4 - ASSURANCE DES MARCHANDISES
Aucune assurance n'est souscrite par I’O.T.L. sans ordre écrit et répété du donneur d'ordre soit pour chaque expédition, soit pour chaque prestation logistique (commande) précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir.
Si un tel ordre est donné, l’O.T.L., agissant pour le compte du donneur d’ordre, contracte une assurance auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable au moment de la couverture. A défaut de spécification précise, seuls les risques ordinaires (hors risques de guerre et de grève) seront assurés.
Intervenant, dans ce cas précis, comme mandataire, l’O.T.L. ne peut être considéré en aucun cas comme assureur. Les conditions de la police sont réputées connues et agréées par les expéditeurs et les destinataires qui en supportent le coût. Un certificat d'assurance sera émis, s’il est demandé.
Article 5 - EXECUTION DES PRESTATIONS
Les dates de départ et d'arrivée éventuellement communiquées par l’O.T.L. sont données à titre purement indicatif. Le donneur d’ordre est tenu de donner en temps utile les instructions nécessaires et précises à l’O.T.L. pour l’exécution des prestations de transport et des prestations accessoires et/ou des prestations logistiques. L’O.T.L. n'a pas à vérifier les documents (facture commerciale, note de colisage, etc.) fournis par le donneur d’ordre. Toutes instructions spécifiques à la livraison (contre remboursement, etc.) doivent faire l’objet d'un ordre écrit et répété pour chaque envoi et de l’acceptation expresse de l’O.T.L. En tout état de cause, un tel mandat constitue l’accessoire de la prestation principale du transport et/ou de la prestation logistique.
Article 6 - OBLIGATIONS DU DONNEUR D'ORDRE
6.1. - Emballage et étiquetage:
6.1.1. - Emballage:
La marchandise doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée, de façon à supporter un transport et/ou une opération de stockage exécutée dans des conditions normales, ainsi que les manutentions successives qui interviennent nécessairement pendant le déroulement de ces opérations.
Elle ne doit pas constituer une cause de danger pour les personnels de conduite ou de manutention, l’environnement, la sécurité des engins de transport, les autres marchandises transportées ou stockées, les véhicules ou les tiers.
Le donneur d’ordre répond seul du choix du conditionnement et de son aptitude à supporter le transport et la manutention.
Dans l’hypothèse où le donneur d’ordre confierait à l’O.T.L. des marchandises contrevenant aux dispositions précitées, il serait tenu pour seul responsable sans recours contre l’O.T.L. des dommages de toute nature qu’elles pourraient causer.
6.1.2 - Étiquetage:
Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l’expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison et de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.
6.1.3. - Responsabilité:
Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage.
6.2. - Plombage:
Les camions complets, les semi-remorques, les caisses mobiles, les conteneurs, une fois les opérations de chargement terminées, doivent être plombés par le chargeur lui-même ou par son représentant.
6.3. - Obligations déclaratives:
Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’un manquement à l’obligation d’information et de déclaration sur la nature très exacte et de la spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions particulières, eu égard notamment à sa valeur et/ou aux convoitises qu’elle est susceptible de susciter, de sa dangerosité ou de sa fragilité. Par ailleurs, le donneur d’ordre s’engage expressément à ne pas remettre à l’O.T.L. des marchandises illicites ou prohibées (par exemple des produits de contrefaçon, des stupéfiants, etc.).
Le donneur d'ordre supporte seul, sans recours contre l’O.T.L., les conséquences, quelles qu'elles soient, résultant de déclarations ou documents erronés, incomplets, inapplicables, ou fournis tardivement, en ce comprises les informations nécessaires à la transmission de toute déclaration sommaire exigée par la réglementation douanières, notamment pour les transports de marchandises en provenance de pays tiers.
6.4. - Réserves:
En cas de perte, d’avarie ou de tout autre dommage subi par la marchandise, ou en cas de retard, il appartient au destinataire ou au réceptionnaire de procéder aux constatations régulières et suffisantes, de prendre des réserves motivées et en général d'effectuer tous les actes utiles à la conservation des recours et à confirmer lesdites réserves dans les formes et les délais légaux, faute de quoi aucune action ne pourra être exercée contre l’O.T.L. ou ses substitués.
6.5 - Refus ou défaillance du destinataire:
En cas de refus des marchandises par le destinataire, comme en cas de défaillance de ce dernier pour quelque cause que ce soit, tous les frais initiaux et supplémentaires dus et engagés pour le compte de la marchandise resteront à la charge du donneur d'ordre.
6.6. - Formalités douanières:
Si des opérations douanières doivent être accomplies, le donneur d'ordre garantit le commissionnaire en douane de toutes les conséquences financières découlant d'instructions erronées, de documents inapplicables, etc. entraînant d'une façon générale liquidation de droits et/ou de taxes supplémentaires, amendes, etc...de l’administration concernée.
En cas de dédouanement de marchandises au bénéfice d’un régime préférentiel conclu ou accordé par l’Union européenne, le donneur d’ordre garantit avoir fait toutes diligences au sens des dispositions du Code des Douanes Communautaire visant à s’assurer que toutes les conditions pour le traitement du régime préférentiel ont été respectées.
Le donneur d’ordre doit, sur demande de l’O.T.L., fournir à ce dernier, dans le délai requis, toutes informations qui lui sont réclamées au titre des exigences de la réglementation douanière. La non- fourniture de ces informations dans ce délai a pour effet de rendre responsable le donneur d’ordre de toutes les conséquences préjudiciables de ce manquement au titre de retards, surcoûts, avaries, etc..
Toutefois, les règles de qualité et/ou de normalisation technique des marchandises relevant de la seule responsabilité du donneur d’ordre, il lui appartient de fournir à l’O.T.L. tous documents (tests, certificats, etc.) exigés par la réglementation pour leur circulation. L’O.T.L. n’encourt aucune responsabilité du fait de la non-conformité des marchandises auxdites règles de qualité ou de normalisation technique.
Le commissionnaire en douane agréé dédouane sous le mode de la représentation directe, conformément à l’article 5 du Code des Douanes Communautaire
Article 7 RESPONSABILITE
Les limitations d’indemnités indiquées ci-dessous constituent la contrepartie de la responsabilité assumée par l’O.T.L.
7.1. - Responsabilité du fait des substitués :
L’O.T.L. ne répond, en aucun cas, des commissionnaires intermédiaires et/ou des substitués qui lui ont été imposés ou suggérés par le donneur d’ordre ou par les autorités publiques.
La garantie offerte par l’O.T.L. au donneur d’ordre en raison du fait de ses substitués ne pourra, en aucun cas, excéder ni les limitations prévues au paragraphe 7.2. ci-après pour la responsabilité personnelle de l’O.T.L. ni le montant des limitations d’indemnisation dont bénéficient les substitués dans le cadre de l’opération qui leur est confiée.
Quand les limites d’indemnisation des intermédiaires ou des substitués ne sont pas connues ou ne résultent pas de dispositions impératives ou légales, elles sont réputées identiques à celles fixées au paragraphe 7.2. ci-après.
L’O.T.L. ne sera, en aucun cas, garant au-delà de ces limitations et ce, y compris dans l’hypothèse où le ou les substitués se retrouveraient privés, par une décision de justice, de leurs propres limitations en raison de la faute caractérisée qui leur serait imputée.
7.2. - Responsabilité personnelle de l’O.T.L. :
7.2.1. - Pertes et avaries :
Dans tous les cas où la responsabilité de l’O.T.L. serait engagée dans les conditions légales, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, elle est limitée à la réparation du seul dommage matériel prouvé, résultant de la perte ou de l’avarie des marchandises, à l’exclusion de tout autre dommage. Au titre de la réparation du dommage matériel prouvé, la responsabilité de l’O.T.L. est limitée à 17,25
€uros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées sans pouvoir excéder, quels que soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur de la marchandise concernée, une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise exprimé en tonnes multiplié par 2.850 €uros avec un maximum de 60.000 €uros par événement.
7.2.2. - Autres dommages :
Pour tous les autres dommages, y compris en cas de retard de livraison dûment constaté, au cas où sa responsabilité personnelle serait engagée, la réparation due par l’Opérateur de Transport et/ou de Logistique est strictement limitée au prix du transport de la marchandise (droits, taxes et frais divers exclus) ou à celui de la prestation à l’origine du dommage, objet du contrat. Cette indemnité ne pourra excéder celle qui est due en cas de perte ou d’avarie de la marchandise.
Pour tous les dommages résultant d’un manquement dans l’exécution de la prestation logistique, objet du contrat, la réparation due par l’Opérateur de logistique, au cas où sa responsabilité personnelle serait engagée, est strictement limitée au prix de la prestation à l’origine du dommage sans pouvoir excéder un maximum de 60.000 €uros par événement et par année d’exécution de la prestation.
En aucun cas, la responsabilité de l’O.T.L. ne pourra excéder les montants ci-dessus fixés.
7.3. - Cotations:
Toutes les cotations données, toutes les offres de prix ponctuelles fournies, ainsi que les tarifs généraux sont établis et/ou publiés en tenant compte des limitations de responsabilité ci-dessus énoncées (7.1. et 7.2.)
7.4. - Déclaration de valeur ou assurance:
Le donneur d’ordre a toujours la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L., a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (Articles 7.1. et 7.2.1.). Cette déclaration de valeur entraînera un supplément de prix.
Le donneur d’ordre peut également donner instructions à l’O.T.L., conformément à l’Article 4 (Assurance des marchandises), de souscrire pour son compte une assurance, moyennant le paiement de la prime correspondante, en lui précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir.
Les instructions (déclaration de valeur ou assurance) doivent être renouvelées pour chaque opération.
7.5. - Intérêt spécial à la livraison:
Le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d’intérêt spécial à la livraison qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L., a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (Articles 7.1 et 7.2.2.). Cette déclaration entraînera un supplément de prix. Les instructions doivent être renouvelées pour chaque opération.
Article 8 - TRANSPORTS SPECIAUX
Pour les transports spéciaux (transport en citernes, transport d’objets indivisibles, transport de marchandises périssables sous température dirigée, transport d’animaux vivants, transport de véhicules, transport de marchandises soumises à une réglementation spéciale, notamment les transports de marchandises dangereuses, etc.) l’O.T.L. met à la disposition de l’expéditeur un matériel adapté dans les conditions qui lui auront été préalablement définies par le donneur d'ordre.
Article 9 - CONDITIONS DE PAIEMENT
9.1 – SC-2 émet une facture tous les mois.
9.2 - Le paiement est fixé à 30 jours Date de la facture
9.3 - La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des prestations dues est interdite.
9.4 -Tout retard dans le paiement entraine de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l’exigibilité d’intérêts de retard d’un montant équivalent au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage et fixé selon les modalités définies à l’article L..441-6 alinéa 12 du Code de commerce, ainsi que d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros suivant l’article D.441-5 du Code de commerce, et ce sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
9.5 - La date d’exigibilité du paiement, le taux d’intérêt des pénalités de retard, ainsi que l’indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement doivent obligatoirement figurer sur la facture.
9.6 -Tout paiement partiel, à la date de l’échéance convenue, sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée des créances. Le non-paiement d’une seule échéance emportera sans formalités déchéance du terme, le solde devenant immédiatement exigible même en cas d’acceptation d’effets.
Article 00 - XXXXX XX XXXX CONVENTIONNEL
Quelle que soit la qualité en laquelle l’O.T.L. intervient, le donneur d'ordre lui reconnaît expressément un droit de gage conventionnel emportant droit de rétention et de préférence général et permanent sur toutes les marchandises, valeurs et documents en possession de l’opérateur de transport, et ce en garantie de la totalité des créances (factures, intérêts, frais engagés, etc.) que l’O.T.L. détient contre lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées au regard des marchandises, valeurs et documents qui se trouvent effectivement entre ses mains.
Article 11 - PRESCRIPTION
Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu sont prescrites dans le délai d’un an à compter de l’exécution de la prestation litigieuse dudit contrat et en matière de droits et taxes recouvrés a posteriori à compter de la notification du redressement.
Article 12 DUREE DU CONTRAT ET RESILIATION
12.1. - Dans le cas où il est conclu entre le donneur d’ordre et l’O.T.L un contrat à durée indéterminée qui scelle des relations durables que les parties souhaitent établir entre elles, ce contrat peut être résilié à tout moment par l’une ou par l’autre partie par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis d’un mois quand le temps déjà écoulé depuis le début de l’exécution du contrat n’est pas supérieur à six mois. Le préavis est porté à deux mois quand ce temps est supérieur à six mois et inférieur à un an. Quand la durée de la relation est supérieure à un an, le préavis est porté à trois mois.
12.2. Pendant la période de préavis, les parties s’engagent à maintenir l’économie du contrat.
12.3. En cas de manquements graves ou répétés, prouvés, de l’une des parties à ses engagements et à ses obligations, l’autre partie est tenue de lui adresser, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure motivée. Si celle-ci reste sans effet dans le délai d’un mois, période durant laquelle les parties peuvent tenter de se rapprocher, il pourra être mis fin définitivement au contrat, sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée avec avis de réception prenant acte de l’échec de la tentative de négociation.
12.4. Toutes les actions relatives aux dispositions ci-dessus sont prescrites dans le délai d’un an conformément à celles visées à l’article 11 mentionné ci-dessus (PRESCRIPTION).
Article 13 - CONCILIATION PREALABLE.
En cas de litige entre les parties, avant toute action contentieuse, et à l’exclusion des actions de l’O.T.L. en paiement de ses factures, les parties s’efforceront de trouver un accord amiable dans un délai de 30 jours à compter de la notification par l’une d’elle de la nécessité d’un tel accord amiable, par lettre recommandée avec accusé de réception.
De commune volonté des parties, la présente procédure de conciliation préalable constitue une fin de non recevoir, au sens de l’article 122 du Code de procédure civile, rendant l’action en justice engagée contre l’O.T.L., en inobservation de cette procédure, irrecevable.
Article 14 - ANNULATION - INVALIDITE
Au cas où l’une quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales de Vente serait déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les autres dispositions resteraient applicables.