CONTRAT GRD /<Fournisseur>
CONTRAT GRD /<Fournisseur>
relatif à l’accès au Réseau Public de Distribution, à son utilisation et à l’échange de données pour les Points de Connexion en Contrat Unique
Document(s) associé(s) et annexe(s) :
◼ Annexes listées au Chapitre 12
Résumé / Avertissement
Le présent modèle de Contrat GRD / <Fournisseur>, appelé « Contrat GRD-F » énonce les dispositions nécessaires - du point de vue de l’accès au RPD et de son utilisation - à la proposition de Contrats Uniques aux clients par le Fournisseur et à l’échange des données entre Fournisseur et GRD.
Historique des principales modifications du document
Version | Désignation des modifications | Dates des mises à jour |
V 21/1/04 | Initiale | 21/01/2004 |
V 15/03/04 | Voir note d’accompagnement | 17/03/2004 |
V 3.1 | Voir note d’accompagnement | 02/11/2010 |
V 6.1 | Modification du mécanisme de garantie bancaire Précision de la définition des Intérêts Avance sur Trésorerie Prise en compte de la délibération de la CRE du 12/12/2013 portant décision relative aux tarifs d’utilisation du RPD d’électricité en HTA ou BT) TURPE 4 | 23/09/2014 |
V 9.0 | Prise en compte de la délibération CRE du 24 octobre 2019 portant orientations sur le modèle de contrat GRD-F commun à tous les GRD |
ENTRE
<FOURNISSEUR>, société <type> au capital de <capital> . euros, dont le siège social est sis <adresse> , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de <ville> , sous le numéro <numéro> , représentée par <civilité, prénom et nom> , <fonction> , dûment habilité(e) à cet effet, ci-après dénommée le Fournisseur,
D’UNE PART,
ET
RME Régie Municipale d’Electricité de Vicdessos, EPIC, dont le siège social est sis 0 Xxxxxx Xxx 00000 XXX XX XXX, sous le numéro 885 094 425, représentée par Xxxxxxxx XXXXXX, Directeur Général, dûment habilité(e) à cet effet, ci- après dénommée le GRD,
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommés collectivement "les Parties"
SOMMAIRE
7
1. Objet et champ d'application du présent contrat
8
1.3. Organisation générale des relations entre le GRD, Fournisseur et Client 8
1.3.1. Le Fournisseur et l’accès du Client au RPD 8
1.3.2. Le GRD et l’accès au RPD 9
1.3.3. Le Client et l’accès au RPD 10
1.3.4. Relations directes entre le GRD et Client 10
1.4. Droit du Client sur ses données personnelles 11
1.4.1. Responsabilités en matière de traitement des données à caractère personnel 11
1.4.2. Demande d’exercice des droits adressée au Fournisseur 11
1.4.3. Demande d’exercice des droits adressée au GRD 12
1.5. Périmètre de Facturation du Fournisseur 12
1.5.2. Données échangées pour chaque Point de Livraison 12
1.5.3. Modifications du Périmètre de Facturation 12
1.5.4. Modalités des demandes de prestations 14
1.7. Modalités de suivi du présent contrat 15
16
2.1. Raccordement de chaque Point de Livraison au RPD 16
2.2. Formalités de raccordement 16
2.3. Installations de production d’électricité présentes chez le Client 16
17
3.1.2. Dispositif de comptage et de contrôle du Point de Livraison 17
3.1.3. Accès aux données de comptage 18
3.1.4. Principes de mise à disposition des données de comptage 18
3.1.5. Délai de mise à disposition des données de comptage 20
3.1.6. Qualité des données mises à disposition par le GRD [Article à personnaliser] 20
3.2. Points de Livraison raccordés en HTA 21
3.2.1. Equipements du Dispositif de comptage 21
3.2.2. Définition des données mises à disposition par le GRD [Article à personnaliser] 21
3.2.3. Fréquence de mise à disposition [Article à personnaliser] 22
3.2.4. Accès aux Données Brutes 22
3.3. Points de Livraison BT avec Puissance(s) Souscrite(s) supérieure(s) à 36 kVA 22
3.3.1. Equipements du Dispositif de comptage 22
3.3.2. Définition des données mises à disposition par le GRD [Article à personnaliser] 23
3.3.3. Fréquence de mise à disposition [Article à personnaliser] 23
3.3.4. Accès aux Données Brutes 23
3.4. Points de Livraison BT avec Puissance Souscrite inférieure ou égale à 36 kVA 24
3.4.1. Equipements du Dispositif de comptage 24
3.4.2. Définition des données mises à disposition par le GRD [Article à personnaliser] 24
3.4.3. Fréquence de mise à disposition [Article à personnaliser] 25
3.4.4. Accès aux Données Brutes 25
3.5. Points de Livraison sans Comptage 25
26
4.1.1. Souscription de(s) puissance(s) 26
4.1.2. Dépassements de puissance(s) souscrite(s) 26
4.1.3. Modification de puissance(s) souscrite(s) 26
4.1.4. Modalités de modification de la Puissance Souscrite 26
4.2. Points de Livraison raccordés en HTA 27
4.2.1. Choix de la(des) Puissance(s) Xxxxxxxxx(s) 27
4.2.2. Dépassement de Puissance(s) Souscrite(s) 28
4.2.3. Modification de la (des) Puissance(s) Xxxxxxxxx(s) 28
4.3. Points de Livraison raccordés en BT avec Puissance(s) Souscrite(s) supérieure(s) à 36 kVA 30
4.3.1. Choix de la (des) Puissance(s) Souscrite(s) 30
4.3.2. Dépassement de Puissance(s) Souscrite(s) 31
4.4. Points de Livraison raccordés en BT avec Puissance Souscrite inférieure ou égale à 36 kVA 32
4.4.1. Choix de la Puissance Souscrite 32
4.4.2. Modification de la Puissance Souscrite 33
4.4.3. Cas particulier des Points de Livraison sans comptage 34
35
5.2. Perturbations en cas de travaux sur le RPD 35
5.3. Perturbations en cas d'incident affectant le RPD 35
5.3.1. Mécanisme de pénalité pour les Coupures Longues 35
5.3.2. Information des Clients en cas d'incident affectant le RPD 35
5.3.3. Information des Fournisseurs en cas d'incident affectant le RPD 36
5.3.4. Dispositif particulier de gestion des crises affectant le RPD 36
5.4. Suspension de l'accès au RPD à l’initiative du GRD 37
5.5. Suspension de l'accès au RPD à la demande du Fournisseur 38
39
6.2. Modalités de désignation du Responsable d'Equilibre 39
6.2.1. Désignation du Fournisseur comme Responsable d'Equilibre 39
6.2.2. Désignation d’un Responsable d'Equilibre autre que le Fournisseur 39
6.3. Changement du Responsable d’Equilibre en cours d’exécution du présent contrat 40
6.3.1. Changement du Responsable d’Equilibre à l’initiative du Fournisseur 40
6.3.2. Fournisseur sorti par le Responsable d’Equilibre de son Périmètre d’Equilibre 40
6.3.3. Changement de Responsable d’Equilibre en raison de la résiliation de l'Accord de Participation qui le liait à RTE 41
6.3.4. Changement de Responsable d'Equilibre en raison de la résiliation du Contrat GRD-RE qui le liait au GRD 41
6.4. Absence de rattachement des Sites au Périmètre-RPD d’un Responsable d'Equilibre 41
6.5. Mise à jour du Périmètre-RPD du Responsable d’équilibre 42
6.6. Refus d'affectation au Périmètre d’Equilibre désigné par le Fournisseur 42
43
7.2. Domaine de tension HTA et BT : Composition du prix 44
7.4. Choix et changement de la formule tarifaire 45
7.6. Rémunération du Fournisseur pour la gestion de Clients en Contrat Unique 45
7.7. Conditions de facturation et de paiement 45
7.7.1. Facturation de l’utilisation des Réseaux 45
7.7.2. Facturation des autres prestations 46
7.7.4. Délais de contestation 46
8. Garantie bancaire [option : ou dépôt de garantie]
48
8.1. Engagement du Fournisseur 48
8.3. Durée de la Garantie Bancaire à Première Demande 49
51
9.1. Responsabilité des Parties 51
9.2. Responsabilité du GRD vis-à-vis du Client 51
9.2.1. Engagement et responsabilité du GRD vis-à-vis du Client 51
9.2.2. Traitement des réclamations du Client 51
9.3. Responsabilité du Client vis-vis du GRD 53
9.4. Régime perturbé et force majeure 53
10. Exécution du présent contrat
55
10.5. Date d'effet et durée du contrat 57
10.6. Condition suspensive liée à l'Accord de Rattachement 57
10.8.2.Effet de la résiliation 58
10.11. Droit applicable et langue du présent contrat 59
10.12. Election de domicile 59
60
68
69
Vu la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité
;
Vu le code de l’énergie et notamment ses articles L111-1 et L111-51 et suivants ;
Vu l’arrêté du 5 juillet 1990, modifié par l'arrêté du 4 janvier 2005, fixant les consignes générales de délestage sur les réseaux électriques ;
Vu les articles R341-4 à 8 du code de l’énergie relatifs aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d’électricité ;
Vu les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité en vigueur, pris en application de l’article L341-3 du code de l’énergie ;
Vu les dispositions du cahier des charges annexé à la convention de concession pour le service public de distribution d'énergie électrique liant le gestionnaire du Réseau Public de Distribution (ci-après le GRD) et l'autorité concédante sur le territoire de laquelle est situé le site, pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires postérieures à la date de signature de la convention de concession ;
Vu les décisions du Comité de Règlement des Différends et des Sanctions (CoRDiS) de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) en dates des 7 avril 2008, 22 octobre 2010 et 17 décembre 2012 ;
Vu la décision de la Cour d’appel de Paris du 29 septembre 2011 ;
Vu la délibération de la CRE du 18 janvier 2018 portant décision sur la composante d’accès aux réseaux publics de distribution d’électricité pour la gestion de clients en contrat unique dans les domaines de tension HTA et BT à compter du 1er janvier 2018 ;
Vu la loi Informatique et Libertés modifiée n°78-17 du 6 janvier 1978 et le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD).
Considérant que le Fournisseur est titulaire de l'autorisation d'exercice de l'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals conformément à l'article L333-1 du code de l'énergie ;
Le GRD a pour mission d'assurer le raccordement et l’accès des utilisateurs au Réseau Public de Distribution, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
Ce droit d'accès et de raccordement au Réseau Public de Distribution est mis en œuvre par la conclusion de contrats entre le GRD et les utilisateurs dudit réseau.
Conformément à l'article L111-92 du code de l’énergie, le GRD conclut avec le Fournisseur qui le souhaite un contrat relatif à l’accès et à l'utilisation du Réseau Public de Distribution, afin de permettre à ce dernier de proposer à un Client un contrat regroupant fourniture et accès. Dans ce cas, lorsque le Fournisseur assure la fourniture exclusive du Client, ce dernier n’est pas obligé de conclure lui-même un contrat d’accès au Réseau avec le GRD. Le Client est toutefois garanti de bénéficier des mêmes droits à l’égard du GRD que s’il avait directement conclu un Contrat d’Accès au Réseau public de Distribution (CARD) avec celui-ci.
Ceci étant rappelé, les Parties sont convenues de ce qui suit.
Nota : Les mots ou groupes de mots commençant par une majuscule sont définis au chapitre 11 du présent contrat.
Objet et champ d'application du présent contrat
Le présent contrat énonce les droits et devoirs des Parties en matière d'accès au RPD, d'utilisation du RPD, et d'échange des données nécessaires, relativement aux Points de Livraison des clients raccordés au RPD géré par le GRD, en vue de permettre au Fournisseur de proposer au Client, dont il assure la fourniture exclusive, la conclusion d’un Contrat Unique regroupant la fourniture d’énergie électrique, l’accès au RPD et son utilisation.
Les Parties conviennent qu’en cas de contradiction entre les Référentiels et le Catalogue des prestations d’une part, et le présent contrat d’autre part, les dispositions du présent contrat prévaudront.
Le présent contrat comprend :
◼ le présent document, qui en constitue le corps principal ;
◼ les annexes listées au chapitre 12, notamment les annexes 1, 2 et 3 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l'utilisation du RPD », et leurs synthèses, les annexes 1bis et 2 bis, qui exposent, suivant le Domaine de Tension et des seuils de Puissance Souscrite, les dispositions applicables à l’accès au RPD et à son utilisation. L’annexe 2 bis, relative à l’accès et l’utilisation du RPD basse tension pour les Clients en Contrat Unique, est commune aux annexes 2 et 3.
Le présent contrat constitue l’accord des Parties et annule et remplace tous les contrats, lettres, propositions, offres et conventions remis, échangés ou signés entre les Parties antérieurement à la signature du présent contrat et portant sur le même objet et le même Périmètre de facturation.
Dans le cadre de l'exécution du présent contrat, le GRD rappelle au Fournisseur l'existence de ses Référentiels technique et clientèle, et de son Catalogue des prestations. Ces Référentiels exposent les dispositions réglementaires et les règles complémentaires que le GRD applique à l'ensemble des utilisateurs pour leur assurer l'accès et l'utilisation du RPD. Les Référentiels sont accessibles à l'adresse Internet du GRD. L’état des publications des règles du Référentiel clientèle du GRD est accessible à l’adresse internet précisée dans l’annexe 7 au présent contrat. Les documents des Référentiels sont communiqués au Fournisseur qui en fait la demande écrite, à ses frais.
Le Fournisseur reconnaît avoir été informé, préalablement à la conclusion du présent contrat, de l'existence des Référentiels et des Catalogues des prestations publiés par le GRD.
1.3. Organisation générale des relations entre le GRD, Fournisseur et Client
Lorsqu’un Client a opté pour un Contrat Unique, les conditions d’accès au RPD et à son utilisation sont fixées par le présent contrat et les annexes 1, 2 et 3 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD ». Les clauses du présent contrat réglant les relations entre le Fournisseur et le GRD doivent être reproduites en annexe du Contrat Unique du Client, selon des modalités permettant une consultation simple et complète pour le Client. Cette reproduction est assurée au moyen des annexes 1 bis et 2 bis selon le Domaine de Tension concerné.
Le Client bénéficie de la possibilité de se prévaloir d’un droit contractuel direct à l’encontre du GRD pour les engagements du GRD vis-à-vis du Client contenus dans le présent contrat.
Outre le présent contrat les modalités relatives au raccordement et à l’exploitation sont détaillées dans des conventions distinctes du GRD-F :
◼ la Convention de Raccordement, lorsqu'il en existe une, qui est conclue entre le GRD et le demandeur du raccordement ou toute personne dûment habilitée.
◼ la Convention d'Exploitation, lorsqu'il en existe une, qui est conclue entre le GRD et l’exploitant de l’installation du Client.
1.3.1. Le Fournisseur et l’accès du Client au RPD
Dans le cadre du présent contrat, le Fournisseur s’engage :
🡪 Au titre de ses relations contractuelles avec le Client :
◼ à assurer l’accueil des demandes et des réclamations du Client et à répondre, en tant que responsable de traitement, aux demandes de droit d‘accès, de rectification, de suppression, de droit à la limitation et à la portabilité des clients concernés dans le cadre de la loi informatique et Libertés modifiée n°78-17 du 6 janvier 1978 et des articles 12, 13, 14, 15, 16 du RGPD;
◼ à assurer la reproduction du présent contrat, selon des modalités permettant une consultation simple et complète pour le Client, en annexant à son Contrat Unique l’annexe 1 bis ou 2 bis selon le Domaine de Tension concerné ;
◼ à informer le Client relativement aux dispositions générales d’accès au RPD et en tant que responsable de traitement, à informer le Client dans le respect de la législation sur la protection des données à caractère personnel, au moment de la collecte des données personnelles, avec les mentions légales Informatique & Libertés prévues par les articles 13 et 14 du RGPD;
◼ à informer le Client que ce dernier engage sa responsabilité en cas de non-respect ou de mauvaise application des conditions relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD et qu’il devra indemniser tout préjudice qu’il aura causé à un tiers et notamment au GRD ;
◼ à informer le Client en cas de défaillance, au sens de l’article L333-3 du code de l’énergie de la part du Fournisseur.
🡪 Au titre de ses relations avec le GRD :
◼ à souscrire auprès du GRD, pour chacun des Points de Livraison de son Périmètre de Facturation, un accès au Réseau respectant la capacité des ouvrages ;
◼ à payer au GRD dans les délais convenus les factures relatives à l’utilisation des Réseaux, ainsi que les prestations concernant les Points de Livraison de son périmètre ;
◼ à fournir et maintenir à tout moment une Garantie Bancaire à Première Demande adaptée sur la base de l’ensemble des Périmètres de facturation agrégés du fournisseur personne morale ;
◼ à désigner lors de la conclusion de son Contrat GRD-F et conserver pendant toute la durée de son Contrat GRD- F un Responsable d’Equilibre pour l'ensemble des Points de Livraison de son Périmètre de Facturation ;
◼ en tant que responsable de traitement collecter, transmettre au GRD, et mettre à jour les données à caractère personnel dont il est responsable au titre de la législation sur la protection des données personnelles (au sens de l’annexe 4 « Liste des données à tenir à jour pour l’exécution d’un Contrat Unique ») pour chaque Point de Livraison concerné ;
◼ à informer le GRD en cas de violation de données à caractère personnel transmises au GRD dans les meilleurs délais.
Dans le respect des textes en vigueur, le Fournisseur a la faculté de faire suspendre par le GRD l’accès au RPD de Points de Livraison.
1.3.2. Le GRD et l’accès au RPD
Dans le cadre du présent contrat, le GRD s’engage notamment, pour chaque Point de Livraison faisant partie du Périmètre de Facturation, tant à l’égard du Fournisseur, qu’à celui du Client, à :
◼ garantir un accès non discriminatoire au RPD ;
◼ acheminer l’énergie électrique jusqu’au Point de Livraison désigné par le Fournisseur ;
◼ assurer l’accueil dépannage et les interventions nécessaires au dépannage ;
◼ respecter certains standards de qualité définissant l’onde électrique en matière de continuité et de qualité, tels que mentionnés au présent contrat ;
◼ assurer les missions de comptage, décrites au présent contrat, dont il est légalement investi ;
◼ réaliser les interventions techniques selon les modalités techniques et financières des Référentiels du GRD et de ses Catalogues des prestations ;
◼ assurer la confidentialité des données ;
◼ assurer la sécurité des tiers relativement au RPD ;
◼ informer le fournisseur et les Clients préalablement - dans la mesure du possible - aux coupures pour travaux ou pour raison de sécurité, conformément au présent contrat ;
◼ informer le Fournisseur et les Clients lors des Coupures pour incident affectant le RPD ;
◼ informer les Clients qui le demandent alimentés en HTA sur les conditions de qualité et de continuité du Site selon les modalités indiquées au présent contrat ;
◼ traiter les réclamations relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD qui lui sont adressées ;
◼ indemniser les Clients dès lors que la responsabilité du GRD est engagée au titre de l’article 9.2 du présent contrat ;
◼ informer le Client en cas de défaillance de la part du Fournisseur, selon les dispositions réglementaires applicables ;
◼ entretenir le RPD ;
◼ développer ou renforcer le RPD, selon la répartition de la maîtrise d’ouvrage des travaux sur le RPD entre le GRD et l’autorité concédante définie dans chaque cahier des charges de concession ;
◼ mettre à disposition des signaux tarifaires.
Le GRD s’engage également à l’égard du Fournisseur à :
◼ assurer l’accueil et le traitement des demandes du Fournisseur ;
◼ élaborer, valider et mettre à disposition du Fournisseur les données nécessaires à la facturation au Fournisseur, par le GRD, du Tarif d’Utilisation des Réseaux appliqué au Point de Livraison ;
◼ élaborer, valider et mettre à disposition du Fournisseur les données nécessaires à la facturation au Client, par les soins du Fournisseur, de l’énergie électrique, conformément aux dispositions des Référentiels du GRD et de son Catalogue des Prestations. Ces données sont également utilisées pour la Reconstitution des flux et le traitement des Ecarts conformément aux modalités contractuelles applicables au dispositif de Responsable d’Equilibre ;
◼ gérer les calendriers fournisseurs dès lors que le SI du GRD est capable de gérer ces calendriers et que le client dispose d’un Compteur Communicant. Ces calendriers seront disponibles au plus tard au 31/12/2024
◼ rembourser au Fournisseur les Créances Réseau Irrécouvrables et les Intérêts sur Avances de Trésorerie selon les modalités définies au présent contrat ;
◼ rémunérer de façon spécifique la gestion de clientèle réalisée par le fournisseur pour le compte du GRD conformément aux modalités définies par la CRE dans sa délibération du 26 octobre 2017 sur la composante d’accès aux réseaux publics de distribution d’électricité pour la gestion de clients en contrat unique dans les domaines de tension HTA et BT à compter du 1er janvier 2018 ;
◼ transmettre à RTE, et le cas échéant au Responsable d’Equilibre désigné par le Fournisseur, les données nécessaires à la Reconstitution des flux ;
◼ suspendre l’accès au RPD à la demande du Fournisseur ;
◼ autoriser l’établissement d’un lien hypertexte du site internet du Fournisseur vers la page d’accueil du site internet du GRD et vers les pages du site internet du GRD mentionnées dans l’annexe 7 du présent contrat.
1.3.3. Le Client et l’accès au RPD
Les obligations du Client en matière d’accès et d’utilisation du RPD sont définies aux annexes 1, 2 et 3 « Dispositions générales relatives à l’accès et l’utilisation du RPD ».
1.3.4. Relations directes entre le GRD et Client
Dans le cadre de la conclusion et de l’exécution d’un Contrat Unique regroupant fourniture et utilisation du RPD, et ainsi qu’il a été exposé ci-dessus à l’article 1.3.1, le Fournisseur est l’interlocuteur privilégié du Client en ce qui concerne non seulement la fourniture de l’énergie électrique mais également en ce qui concerne l’accès au RPD et son utilisation dans les conditions prévues au présent contrat.
Néanmoins dans le cadre de l’accès et de l’utilisation du RPD, le Client conserve une relation contractuelle directe avec le GRD.
Les Parties conviennent que le Client peut s’adresser directement au GRD, et que le GRD peut être amené à intervenir directement auprès du Client, notamment dans les cas suivants pour lesquels le Fournisseur est tenu informé :
◼ prise de rendez-vous lorsque le rendez-vous pris par le Fournisseur ne peut être honoré, ou en cas d’échec de télé-opération pour les Clients équipés d’un Compteur Communicant ;
◼ établissement, modification, contrôle, entretien, renouvellement et relevé des Dispositifs de comptage, conformément au chapitre 3 des annexes 1, 2 et 3 « Dispositions Générales relatives à l’accès et à l'utilisation du RPD» ;
◼ dépannage de ces Dispositifs de comptage ;
◼ réclamation mettant en cause la responsabilité du GRD en manquement à ses obligations, vis-à-vis du Client, mises à sa charge aux termes du présent contrat ;
◼ contrôle du respect des engagements du Client en matière de qualité et de non-perturbation du RPD, conformément au chapitre 5 des annexes 1, 2 et 3 « Dispositions Générales relatives à l’accès et à l'utilisation du RPD» ;
◼ enquêtes que le GRD peut être amené à entreprendre auprès des Clients – éventuellement via le Fournisseur
- en vue d’améliorer la qualité de ses prestations ;
◼ dans le cas de modification des ouvrages de raccordement.
Les prestations payantes au sens du Catalogue des prestations du GRD sont facturées par le GRD au Fournisseur dans le cadre de l’exécution du présent contrat, à charge pour ce dernier de les re-facturer auprès du Client en application du Contrat Unique. Les éventuelles prestations donnant lieu à un devis préalable font l’objet d’une information au Fournisseur.
Le Client peut se prévaloir directement à l’égard du GRD des engagements du GRD vis-à-vis du Client contenus dans le présent contrat. Notamment, en cas de non-respect desdits engagements par le GRD, le Client bénéficie expressément de la possibilité de mettre en jeu la responsabilité contractuelle directe du GRD.
Le GRD est l’interlocuteur contractuel direct du Client dans le cadre des Conventions distinctes de Raccordement et d’Exploitation lorsque le Client en est le signataire. Toutefois, le Client a la possibilité d’associer le Fournisseur à ses démarches auprès du GRD.
S’agissant des Conventions de Raccordement et/ou d’Exploitation préexistantes, les droits et les obligations des utilisateurs concernés par de telles conventions ne sont pas remis en cause par la conclusion d’un Contrat Unique avec le Client.
1.4. Droit du Client sur ses données personnelles
Au titre de la loi informatique et libertés modifiée n° 78-17 du 6 janvier 1978 et du RGPD du 27 avril 2016, les droits, d’accès, de rectification, de suppression, d’un droit à la limitation du traitement et à la portabilité du Client concerné, sont garantis par les Parties comme il est précisé ci-après.
1.4.1. Responsabilités en matière de traitement des données à caractère personnel
Le Fournisseur, responsable de traitement, collecteur des données personnelles et contractuelles du Client, est l’interlocuteur privilégié des demandes du Client relatives à l’exercice de ses droits sur ses données personnelles (droit d’accès, de rectification, de suppression, limitation du traitement et portabilité).
Le GRD, responsable de traitement pour les données qu’il a collectées, peut être destinataire des demandes du Client relatives à l’exercice de ses droits sur ses données personnelles (droit d’accès, de rectification, de suppression, limitation du traitement et portabilité).
1.4.2. Demande d’exercice des droits adressée au Fournisseur
Lorsque le Fournisseur reçoit d’un Client une demande relative à des données contractuelles collectées et traitées par le fournisseur dans le cadre de son Contrat Unique, il adresse directement sa réponse au Client. Afin que ces modifications soient effectives dans les SI du GRD, le Fournisseur transmet au GRD, suite à la réception de la demande du Client et dans les meilleurs délais, les rectifications et suppressions effectuées via la Plateforme d’échanges du GRD.
Lorsque le Fournisseur reçoit d’un Client une demande relative aux données contractuelles collectées et traitées par le GRD, il transmet alors au GRD, dès sa réception, la demande de rectification et suppression, via la Plate-forme d’échanges du GRD. Le GRD adresse sa réponse au Fournisseur, via la Plate-forme d’échanges du GRD, qui la communique au Client.
Le Fournisseur informera précisément le client avec les mentions légales de la loi Informatique & Libertés modifiée n° 78-17 du 6 janvier 1978 et complétée avec le RGPD, lors de la phase de collecte des données (site internet ou
formulaire...), que les données personnelles sont collectées par le Fournisseur et sont transmises au GRD avec pour finalité la réalisation de ses missions légales de service public.
1.4.3. Demande d’exercice des droits adressée au GRD
Le Client peut également adresser au GRD une demande portant exclusivement sur les données collectées par le GRD. Cette demande est adressée par courrier au GRD à RME, 0 Xxxxxx Xxx 00000 XXX XX XXX. Le courrier doit préciser le nom et prénom, adresse actuelle et référence PDL du Client accompagnée d’une pièce justificative d’identité.
Dans ce cas, la réponse est portée directement par le GRD au Client. Le GRD informe, via la Plate-forme d’échanges du GRD, le Fournisseur de la réponse apportée au Client dans le cadre des Référentiels du GRD.
Lorsque le Client adresse directement une demande portant également sur des données contractuelles collectées par le Fournisseur, le GRD informe le Client que celui-ci doit adresser sa demande à son Fournisseur.
1.5. Périmètre de Facturation du Fournisseur
1.5.1. Définition
Le Périmètre de Facturation du présent contrat est défini au Chapitre 11 du présent contrat.
Le Fournisseur doit être en mesure d’opposer, en cas de litige, pour chacun des PDL du Périmètre de Facturation, un Contrat Unique daté et valablement conclu avec le Client.
1.5.2. Données échangées pour chaque Point de Livraison
La liste des données contractuelles nécessaires, par Point de Livraison, varie suivant le Domaine de Tension, la formule tarifaire d’acheminement, la Puissance Souscrite au Point de Livraison et les prestations demandées. Cette liste figure dans l’annexe 4 « Liste des données à tenir à jour pour l’exécution d’un Contrat Unique ».
Certaines de ces données doivent figurer dans les Contrats Uniques concernés.
1.5.3. Modifications du Périmètre de Facturation
Mise en service à la suite d’un raccordement nouveau
Le présent contrat ne traite pas des opérations de raccordement de nouveaux Points de Livraison.
Ces opérations peuvent faire l’objet de la conclusion entre le GRD et le Client, ou un tiers dûment mandaté, d’une Convention de Raccordement.
En application desdites Conventions, le GRD est notamment chargé de réaliser les ouvrages de raccordement au RPD des nouveaux Points de Livraison et les modifications qui peuvent se révéler nécessaires.
Le Fournisseur formule une demande de mise en service du Point de Livraison pour le compte du Client via la Plate- forme d'échanges du GRD selon les modalités définies dans les Référentiels du GRD.
A titre d’information, le GRD ne peut mettre en service que des Points de Livraison satisfaisant aux conditions cumulatives suivantes :
◼ acceptation par le Client ou le pétitionnaire du devis des travaux de raccordement établi par le GRD ;
◼ réalisation des travaux de raccordement au RPD ;
◼ réalisation des travaux éventuellement nécessaires incombant au Client ou au pétitionnaire ;
◼ paiement complet au GRD des sommes dues par le Client ou le pétitionnaire ;
◼ fourniture au GRD, par le Client ou le pétitionnaire, d'une attestation de conformité des installations électriques intérieures du Client aux règlements et normes de sécurité en vigueur, ceci dès lors que ces installations sont soumises aux dispositions des articles D342-18 à D342-21 du code de l’énergie ;
◼ installations du Client établies en conformité aux règlements et normes en vigueur, et comprenant tous les aménagements imposés par les règles de l’art.
La mise en service est réalisée selon les modalités définies dans les Référentiels du GRD et dans son Catalogue des prestations.
La date d’entrée du PDL dans le Périmètre de Facturation du Fournisseur correspond à la date de réalisation de la mise en service.
La date de mise en service ne peut être antérieure à la date d'effet du Contrat Unique.
Mise en service sur raccordement existant
Le Fournisseur formule une demande de mise en service du Point de Livraison pour le compte du Client via la Plate- forme d'échanges du GRD selon les modalités définies dans les Référentiels du GRD.
A titre d’information, le GRD ne peut procéder à la mise en service d'un Point de Livraison que si les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :
◼ réalisation des travaux éventuellement nécessaires incombant au Client ou au pétitionnaire ;
◼ fourniture au GRD, par le Client, d'une attestation de conformité des installations électriques intérieures du Client aux règlements et normes de sécurité en vigueur, ceci dès lors que ces installations sont soumises aux dispositions des articles D342-18 à D342-21 du code de l’énergie (rénovation complète des installations ayant nécessité une mise hors tension à la demande du Client) ;
◼ installations du Client établies en conformité aux règlements et normes en vigueur, et comprenant tous les aménagements imposés par les règles de l’art.
La mise en service est réalisée selon les modalités définies dans les Référentiels du GRD et dans son Catalogue des prestations.
La date d’entrée du PDL dans le Périmètre de Facturation du Fournisseur correspond à la date de réalisation de la mise en service.
La date de mise en service ne peut être antérieure à la date d'effet du Contrat Unique.
Résiliation d’un Contrat Unique à l’initiative du Client
Cas de Clients qui ne souhaitent plus disposer d’un accès au RPD
Le Fournisseur formule sa demande de résiliation du Point de Livraison pour le compte du Client via la Plate-forme d’échanges du GRD selon les modalités définies dans les Référentiels du GRD.
La résiliation est réalisée selon les modalités définies dans les Référentiels du GRD et dans son Catalogue des prestations. La date de sortie du PDL du périmètre de Facturation du Fournisseur correspond à la date de réalisation de la résiliation.
Cas des Clients souhaitant souscrire un CARD
Le Client formule sa demande de souscription de contrat CARD au GRD selon les modalités définies dans les Référentiels du GRD.
La résiliation est réalisée selon les modalités définies dans les Référentiels du GRD, et dans son Catalogue des prestations.
La date de sortie du PDL du Périmètre de Facturation du Fournisseur correspond à la date d’effet du CARD. Résiliation d’un Contrat Unique à l’initiative du Fournisseur
Si le Fournisseur décide de résilier, à son initiative, le Contrat Unique relatif à un Point de Livraison, il formule sa
demande via la Plate-forme d'échanges du GRD, après avoir avisé le Client. Il appartient au Fournisseur de s’assurer que sa demande s’inscrit dans le respect de la réglementation en vigueur.
Si aucun autre Fournisseur ne reprend le Point de Livraison dans son Périmètre de Facturation, le GRD peut suspendre l’accès au RPD du Point de Livraison.
Cette résiliation est réalisée selon les modalités définies dans les Référentiels du GRD et dans son Catalogue des prestations.
La date de sortie du PDL du Périmètre de Facturation du Fournisseur correspond à la date demandée par le Fournisseur.
Changement de Fournisseur à un Point de Livraison
Le changement de Fournisseur consiste à détacher un Point de Livraison du Périmètre de Facturation d’un Fournisseur titulaire du Contrat Unique (« ancien Fournisseur ») pour le rattacher au Périmètre de Facturation d’un autre
Fournisseur (« nouveau Fournisseur ») qui en fait la demande, sans suspension de l’accès au Réseau Public de Distribution (RPD) pour le Client.
Le nouveau Fournisseur formule une demande de changement de Fournisseur pour le compte du Client via la Plate- forme d'échanges du GRD selon les modalités définies dans les Référentiels du GRD. L’ancien Fournisseur ne peut pas s’opposer au changement de Fournisseur demandé.
Le GRD a la possibilité de s’opposer à la demande de changement de Fournisseur si cette dernière ne répond pas aux conditions de recevabilité définies dans les Référentiels du GRD notamment si :
◼ une demande de changement de Fournisseur est déjà en cours de traitement pour le Point de Livraison concerné,
◼ une intervention non autorisée nécessitant la remise en état des ouvrages de raccordement au réseau a été constatée sur le Dispositif de comptage et/ou les ouvrages de raccordement du PDL concerné.
Les modalités de changements de Fournisseur (demande, annulation, etc.) sont prévues dans les Référentiels du GRD et dans son Catalogue des prestations.
1.5.4. Modalités des demandes de prestations
Les demandes de prestations au titre du Catalogue des prestations du GRD sont formulées par le Fournisseur, qu’elles émanent de lui-même ou du Client, selon les modalités prévues à l’annexe 7 du présent contrat (voir annexe 8 « Règles d’accès et d’utilisation de la Plate-forme d’échanges du GRD »).
Le GRD informe le Fournisseur, dès lors que ce dernier est titulaire du Contrat Unique concerné, des possibilités concrètes d’intervention sur le Point de Livraison souhaité, en proposant des dates d'intervention pour les interventions qui sont programmables par le Fournisseur via un tableau de rendez-vous de la Plate-forme d'échanges.
Dans tous les cas, les prestations sont réalisées et facturées au Fournisseur selon les modalités des Référentiels du GRD et de son Catalogue des prestations.
Ces modalités prévoient notamment la facturation par le GRD d’un frais en cas de déplacement vain, c'est-à-dire en cas de rendez-vous manqué du fait du Client ou du Fournisseur.
Dans le cas où le GRD n’est pas en mesure d’honorer un rendez-vous, il lui appartient d’en informer le Client, au moins 2 jours ouvrés avant. S’il ne le fait pas et que le rendez-vous est manqué du fait du GRD, le GRD verse automatiquement au Client, via son Fournisseur, un frais d’un montant égal à celui facturé en cas de déplacement vain.
1.6. Modalités des échanges de données entre le Fournisseur et le GRD relativement au Périmètre de Facturation
Le Périmètre de Facturation du Fournisseur est tenu à jour et mis à disposition dans un format informatique de type usuel par le GRD en fonction des demandes du Fournisseur et conformément aux dispositions du présent contrat.
Le Fournisseur et le GRD s’engagent à saisir, sur la Plate-forme d’échanges, des données dont ils ont vérifié au préalable l’exactitude.
D’une façon générale, l’accès aux données de comptage et la programmation des interventions techniques rendues nécessaires par la vie du Contrat Unique s’opèrent normalement via une connexion du Fournisseur à la Plate-forme d’échanges du GRD par Périmètre de facturation. L’annexe 8 « Règles d’accès et d’utilisation de la Plate-forme d’échanges du GRD » contient les règles générales, notamment relatives aux spécifications opérationnelles de la Plate- forme, à la disponibilité, à l’assistance technique, à la sécurité.
Le détail des procédures et le contenu des flux relatifs aux échanges entre le GRD et le Fournisseur sont précisés dans un guide d’implémentation mis à disposition sur la Plate-forme d’échanges du GRD. Ceux-ci étant susceptibles d’évoluer, la version qui fait foi est celle tenue à jour sur la Plate-forme d’échanges du GRD.
Le Fournisseur s’authentifie sur la Plate-forme d’échanges du GRD grâce à des certificats numériques. La politique de certification-habilitation décrivant comment sont gérés ces certificats et quelles sont les obligations des différents acteurs figure dans le guide « Politique de certification des échanges » disponible sur le site du GRD. Le Fournisseur s’engage à informer ses opérateurs de la politique de certification des échanges.
1.7. Modalités de suivi du présent contrat
Le GRD s’engage à publier annuellement les indicateurs représentatifs de la performance des processus d’accès au RPD à la maille du GRD, tous Fournisseurs confondus, et au Périmètre de Facturation du Fournisseur à sa demande, selon la liste spécifiée à l’article 8 de l’annexe 1 de chaque cahier des charges de concession.
Des réunions, ayant pour objet le suivi du présent contrat, peuvent être programmées à l’initiative de l'une ou l'autre des Parties. Ces réunions peuvent se tenir au niveau national ou régional, avec une périodicité convenue entre les Parties. Ces modalités d’échanges sont définies dans une convention ad hoc entre les Parties.
2.1. Raccordement de chaque Point de Livraison au RPD
La prise d’effet du Contrat Unique – relativement à l’accès au RPD et à son utilisation - entre le Fournisseur et son Client est subordonnée au raccordement effectif et direct au RPD du Point de Livraison concerné et à la réalisation de l’installation intérieure conformément à la réglementation et aux normes applicables.
2.2. Formalités de raccordement
Les annexes 1, 2 et 3 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD » précisent certaines dispositions relatives à l'établissement de nouveaux ouvrages de raccordement, à leur évolution, à leur suppression.
2.3. Installations de production d’électricité présentes chez le Client
Le Client peut mettre en œuvre des Installations de Production d’électricité raccordées aux installations de son Site qu’il exploite à ses frais et sous sa seule et entière responsabilité. Ces Installations de Production produisent une énergie qui est exclusivement destinée à l'autoconsommation du Client. Conformément au cahier des charges de concession de distribution publique, le Client a l'obligation d'informer le GRD, au moins un mois avant leur mise en service, de l’Installation de Production d’électricité raccordée aux installations du Site, de leurs caractéristiques, et de toute modification ultérieure de ces Installations de Production. Les annexes 1, 2 et 3 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD » précisent les modalités de cette information. Le Client est tenu d’informer également son Fournisseur au moins un mois avant la mise en œuvre des Installations de Production raccordée aux installations du Site.
Pour le cas où le Client entendrait céder tout ou partie de l’énergie électrique produite par les Installations de Production de son Site, il lui appartiendrait de se rapprocher du GRD, conformément aux informations figurant sur son le Site internet du GRD, pour définir les modalités de souscription d’un contrat relatif à l’injection de ladite énergie sur le Réseau.
L’accord écrit du GRD est nécessaire avant la mise en œuvre de ces Installations de Production. Cet accord porte notamment sur la spécification des matériels utilisés, en particulier sur les dispositifs de protection de découplage, qui doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
L’existence d’Installations de Production est mentionnée dans le Contrat Unique concerné. Le cas échéant, une Convention d’Exploitation, précisant notamment les modalités techniques d’exploitation des Installations de Production pour assurer, en particulier, la sécurité du RPD et des tiers, est signée entre l’exploitant de l’installation du Client et le GRD avant la mise en service de toute Installation de Production autonome.
3.1.1. Missions du GRD
Conformément à l'article L322-8 du code de l’énergie, le GRD est notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession, d’exercer les activités de comptage pour les Utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien et le renouvellement des Dispositifs de comptage.
Il assure également la gestion des données de comptage. A ce titre, il mesure l'énergie électrique soutirée à chaque Point de Livraison, il exploite tous les équipements du Dispositif de comptage, il relève, contrôle, corrige et valide les données de comptage, et met à disposition ces données validées auprès des utilisateurs autorisés.
La documentation technique de référence librement accessible sur le Site internet du GRD constitue le référentiel des prescriptions techniques applicables en matière de dispositif de comptage.
Ces données de comptage, qui concernent la consommation du Client et qui sont décrites dans les annexes 1, 2 et 3
« Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD », permettent :
◼ de facturer l'utilisation du RPD ;
◼ de mettre à disposition du Fournisseur l’ensemble des données de comptage lui permettant de facturer ses livraisons, selon les règles d’accès et les spécifications de mise à disposition définies dans le présent contrat ;
◼ de reconstituer la Courbe de Charge agrégée du périmètre RPD, du Responsable d'Equilibre désigné au présent contrat, pour transmission à RTE.
Le GRD, le Fournisseur et le Client ont accès aux données des appareils de comptage qui équipent les Points de Livraison dans les conditions définies par le présent contrat et les annexes 1, 2 et 3 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD.
Le GRD est aussi chargé du contrôle de l’accès aux données du comptage, en particulier en cas de changement de Fournisseur. Lors d’un changement de Fournisseur sur un Point de Livraison équipé d’un Compteur permettant le Télérelevé et accessible à distance par le Fournisseur, le changement de la clé d’accès à distance ne peut pas toujours être réalisé le jour du changement de Fournisseur. L’ancien Fournisseur s’engage dans ce cas à cesser tout accès à distance au Compteur.
3.1.2. Dispositif de comptage et de contrôle du Point de Livraison
Pose et entretien des équipements du Dispositif de comptage
La fourniture, la pose, le branchement, l'entretien, le contrôle, la modification et le renouvellement des équipements du Dispositif de comptage s'effectuent selon des modalités connues du Fournisseur et des Clients et définies dans les annexes 1, 2 et 3 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD ».
Les équipements du Dispositif de comptage mesurent les données nécessaires à la facturation de l'utilisation du RPD selon les tarifs en vigueur, à la facturation du volume d'énergie fournie par les Fournisseurs et au traitement des écarts. Ils sont scellés par le GRD.
Les équipements, leur régime de propriété, leurs caractéristiques techniques y compris les dispositions de Télérelevé permanent ou en Fenêtres d'Appel sur ligne téléphonique client, les conditions de leur entretien sont décrits dans les annexes 1, 2 et 3 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD », et complétées et/ou précisées en fonction du Domaine de Tension par chaque Contrat Unique.
Accès aux Dispositifs de comptage
Les annexes 1, 2 et 3 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD » du présent contrat précisent les modalités d’accès aux Dispositifs de comptage.
Dysfonctionnement des Dispositifs de comptage et fraude
En cas de fonctionnement défectueux du Dispositif de comptage ou de fraude, les modalités de correction et/ou de remplacement des mesures défaillantes ou manquantes applicables sont précisées à l’article 3.2.4 des annexes 1, 2 et 3 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD ».
Les modalités de traitement sont décrites dans les Référentiels du GRD.
3.1.3. Accès aux données de comptage
Principes généraux pour l’accès aux données de comptage
Conformément à l’article R341-5 du code de l’énergie, le Client a la libre disposition des données relatives à sa consommation enregistrée par le Dispositif de comptage. En conséquence, il peut accéder à l'ensemble des données de comptage, selon le Service de comptage souscrit pour le Point de Connexion.
Le GRD accède à l’ensemble des informations délivrées par le Dispositif de comptage du Site, sous réserve des conditions citées ci-dessous, afin d'exécuter sa mission de comptage définie à l'article L322-8 du code de l’énergie.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés », la transmission par le GRD au Fournisseur de la Courbe de Charge du Client nécessite le consentement libre, éclairé, spécifique et univoque du Client portant sur les points suivants :
◼ pour la collecte et la transmission de la Courbe de Charge par le GRD au Fournisseur. Ce consentement peut être formulé soit directement au GRD, soit via le Fournisseur. Dans ce dernier cas, le Fournisseur s’engage à recueillir le consentement préalable du Client et à en apporter la preuve sur simple demande du GRD. Le Fournisseur transmet, à la première demande du GRD, le justificatif du consentement (libre, spécifique, éclairé et univoque, dans la limite des lois et règlements en vigueur) du Client, dans le délai défini par le Référentiel. En l’absence de justificatif, le GRD interrompra immédiatement la transmission ;
◼ pour le traitement de sa Courbe de Charge par le Fournisseur.
Dans le cas où le Dispositif de comptage le permet, le Client peut accéder aux Données Brutes dans les conditions précisées dans les annexes 1, 2 et 3 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD ».
Conditions d’accès du Fournisseur aux données de comptage
Données de comptage validées par le GRD
Le GRD met à disposition du Fournisseur les données de comptage convenues pour chaque Point de Livraison relevant d'un Contrat Unique, la référence du Point de Livraison et la correspondance entre numéros identifiants dans le cas de changements.
Dans les cas où le Dispositif de comptage permet l’accès à certaines données, le Fournisseur peut avoir accès à ces Données Brutes, sous la responsabilité du Client, et selon les modalités indiquées dans chacun des cas détaillés dans les articles 3.2, 3.3 et 3.4 et 3.5.
3.1.4. Principes de mise à disposition des données de comptage
Modalités de relevé des données de comptage
Type de Compteurs et modes de relevé
En fonction du Domaine de Tension, des seuils de puissance, du mode de contrôle de la puissance et des grandeurs mesurées, les Dispositifs de comptage et les types de Compteurs présents dans le parc sont différents. Les caractéristiques des Compteurs sont définies par l’arrêté « comptage » du 4 janvier 2012. Les Compteurs dont fait usage le GRD seront mis en conformité avec cet arrêté, dans le respect des échéances fixées par les pouvoirs publics.
Cela implique des modes de relevé et des types de données différents. Deux modes de relevé sont utilisés :
◼ le Télérelevé : les données de comptage sont relevées par le GRD à distance, sans déplacement physique selon des fréquences définies dans les annexes 1, 2 et 3 des « Dispositions Générales relatives à l’accès et l’utilisation du RPD » ;
◼ le Relevé sur site : les données de comptage sont relevées par une personne physique, directement sur le Compteur ou à l'aide d'un matériel de téléreport local, selon des tournées de relevé programmées périodiquement.
Le GRD propose également un service, décrit dans son Catalogue des prestations, de relevé spécial payant : les données de comptage sont relevées à la demande du Fournisseur par le GRD, à distance ou sur site.
Dans les dispositions générales d'accès au RPD dont le Fournisseur doit informer le Client, le Client s’engage à prendre toute disposition pour permettre l’accès et le relevé des compteurs par le GRD au moins une fois par an si le Client dispose d’une puissance inférieure ou égale à 36 kVA, autant de fois que nécessaire si le Client dispose d’une puissance supérieure à 36 kVA. Dans les cas où l’accès aux Compteurs nécessite la présence du Client, il est informé au préalable du passage du GRD.
Le GRD informe les Utilisateurs du RPD, dont la présence ou celle d’un tiers est nécessaire, du passage du releveur par le ou les moyen(s) qu’il jugera le(s) plus adapté(s). A titre d'information, les principaux moyens utilisés aujourd'hui sont un courrier ou un courriel, d’annonce du passage du releveur, ou des avis de passage en bas des immeubles.
Cas particulier des Points de Livraison BT de Puissance Souscrite inférieure ou égale à 36 kVA
Lorsque le Dispositif de comptage du client est équipé d’un Compteur Communicant, le GRD ne collecte pas d’auto- relevé. Le Fournisseur peut collecter les index auto-relevés dans son SI, lesquels pourront être utilisés ultérieurement en cas de contestation d’index liée à un défaut de transmission sur la chaîne communicante.
Lorsqu’il n’est pas équipé d’un Compteur Communicant, le Client a la possibilité de transmettre lui-même les Index : c'est l'auto-relevé.
Les données de comptage envoyées par les Clients soit directement au GRD, soit via le Fournisseur font l'objet d'un contrôle de cohérence par le GRD notamment sur la base de l’historique de consommation du Client sur ce PDL.
Le GRD prend en compte ces index auto-relevés pour la facturation lorsqu’ils sont transmis dans les plages de facturation programmées par ses soins.
L’auto-relevé proposé ne dispense pas le Client de l’obligation de laisser accéder les agents du GRD au Compteur.
Le GRD peut prendre contact avec le Fournisseur ou le Client pour valider l'Index transmis, voire de programmer - après en avoir avisé le Fournisseur - un rendez-vous en accord avec le Client pour un relevé spécial payant.
Si un ou plusieurs Compteurs n’ont pas pu être relevés au cours des douze derniers mois du fait de l’impossibilité de cet accès, les dispositions de l’article 3.1.5.4 s’appliquent.
Préalablement à la signature du présent contrat, le GRD s'engage à informer le Fournisseur de l'existence, du contenu, du prix et des modalités d'application des différentes prestations de comptage de base et complémentaires décrites aux articles 3.1.4.2.1 et 3.1.4.2.2 du présent contrat.
Par ailleurs, si, lors de l'exécution du présent contrat, le GRD est amené à modifier le contenu, et/ou les modalités d'application et/ou le prix des différentes prestations complémentaires de comptage, il s’engage à en informer le Fournisseur dans des délais raisonnables afin que celui-ci puisse bénéficier, s'il le souhaite, des nouvelles prestations dans les conditions qui lui sont communiquées par le GRD.
Prestations de comptage de base
D’une façon générale, le GRD met à disposition :
◼ des données de comptage issues de relevés ou d’estimations cycliques ;
◼ des données de comptage issues de relevés ou d’estimations événementiels, en fonction des évènements impactant la vie du Contrat Unique.
Les fréquences de mise à disposition des données et de facturation de l'utilisation du RPD diffèrent en fonction de la tension d’alimentation des Points de Livraison, de la Puissance Souscrite et des caractéristiques du Dispositif de comptage.
Le GRD relève les données de comptage à chaque fois qu'il a l'occasion d'intervenir sur le Dispositif de comptage.
Pour les Points de Livraison BT avec Puissance Souscrite inférieure ou égale à 36 kVA, il transmet ces informations au Fournisseur lorsque ce dernier est à l'origine de la demande, qu'elles donnent lieu ou non à facturation de l’utilisation du RPD.
Quelle que soit la méthode de relevé (Relevé sur site ou Télé relevé), les données de relevé envoyées sont contrôlées et validées par le GRD.
La fourniture éventuelle des Données Brutes n'entre pas dans les obligations du GRD.
Prestations de comptage complémentaires
Si le Fournisseur souhaite la mise à disposition des données de comptage à des dates, des modalités et/ou des fréquences différentes de celles définies par les prestations de base telles que définies au 3.1.4.2.1 du présent contrat, il souscrit pour ses Clients ou pour son propre compte à un ou plusieurs des services proposés dans le Catalogue des prestations du GRD.
3.1.5. Délai de mise à disposition des données de comptage
Calendrier de mise à disposition des données de comptage
Les modalités de communication du calendrier sont précisées dans l’annexe 7 du présent contrat.
Pour tout nouveau Point de Livraison, le Fournisseur peut savoir lors de sa mise en service où ce Point de Livraison se situe dans le calendrier de mise à disposition des données.
Les données de comptage et leurs formats d’envoi sont définis dans l’annexe 7 du présent contrat.
Mise à disposition sur événement
Dans le cas d’une prestation incluant un relevé des données de comptage dans les conditions prévues aux Référentiels du GRD et au Catalogue des prestations, chaque donnée de comptage est mise à disposition via le flux suivant la date effective du relevé ou par l’envoi d’un fichier normé pour les prestations en masse.
Procédure dans le cas d’un Compteur non relevé depuis plus de 12 mois
Si, malgré les dispositions exposées au 3.1.4.1, un Compteur non accessible ne peut être relevé, du fait d'absences répétées du Client, le GRD informe systématiquement le Client via l’un des moyens indiqué au 3.1.4.1.1 du passage du releveur dans le cas où celui-ci a été absent lors de tous les relevés cycliques des 12 derniers mois.
Pour permettre cette information, le GRD doit connaître les coordonnées de la personne susceptible de donner accès au Compteur ou de communiquer les Index au GRD. Le Fournisseur communique au GRD les mises à jour dont il a connaissance de ces coordonnées (nom, prénom, adresse complète, code d'accès aux immeubles, etc., et si possible un numéro de téléphone).
Si malgré cet envoi, le Compteur du Point de Livraison n'a toujours pas été relevé par le GRD, le Client doit prendre alors un rendez-vous pour un relevé spécial, via le Fournisseur, facturé au Fournisseur selon le Catalogue des prestations du GRD.
Conformément à l’article 5.4 du présent contrat, le GRD conserve la possibilité de suspendre l’accès au RPD au cas où le Client persiste dans son refus de donner accès au Compteur.
3.1.6. Qualité des données mises à disposition par le GRD
Les données des flux de relevé et de facturation, mises à disposition par le GRD, sont validées afin d’assurer leur justesse avant mise à disposition au Fournisseur, le cas échéant selon des modalités décrites dans les annexes 1, 2 et 3
« Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD ». Les algorithmes de validation utilisés sont propres au GRD.
En cas de contestation de données, le Fournisseur peut demander un contrôle complémentaire. Ce contrôle lui est facturé si les données contestées se révèlent correctes.
Le Fournisseur peut demander à tout moment la vérification des équipements du Dispositif de comptage dans les conditions décrites au Catalogue des prestations du GRD en vigueur.
3.2. Points de Livraison raccordés en HTA
3.2.1. Equipements du Dispositif de comptage
Les caractéristiques des Compteurs sont définies par l’arrêté « comptage » du 4 janvier 2012. Les Compteurs dont fait usage le GRD seront mis en conformité à cet arrêté, dans le respect des échéances fixées par les pouvoirs publics.
Pour les Points de Livraison avec Puissance Souscrite supérieure ou égale à 250 kW ou pour lesquels le Fournisseur a choisi un Service de comptage à Courbe de Charge, un Compteur mesurant les Courbes de Charge, Télérelevé et équipé d’une liaison de télécommunication dédiée à cet usage est nécessaire.
Pour les Points de Livraison avec Puissance Souscrite inférieure à 250 kW, la pose d’un Compteur Communicant, avant les échéances fixées par les pouvoirs publics, reste à l’initiative du GRD. Dans ce cadre, le GRD prend à sa charge la pose du Compteur Communicant.
Avant les échéances fixées par les pouvoirs publics, si le Fournisseur souhaite néanmoins un service nécessitant un Compteur Communicant pour un Client qui n’en dispose pas encore, l’installation d’un Compteur Communicant se fait à la charge du GRD dans les conditions du Catalogue des prestations du GRD.
Equipements destinés au Télérelevé des données
Le Dispositif de comptage doit disposer de la ou des liaisons de télécommunication nécessaires. La documentation technique de référence comptage, disponible sur le site Internet du GRD précise la solution de télécommunication de référence, ainsi que les caractéristiques des liaisons de télécommunication compatibles avec le Dispositif de comptage du Site. Lorsque cette solution de référence le nécessite, une liaison de télécommunication physique devra être mise à disposition du GRD pour chaque Compteur du Site, et doit arriver à proximité d'au moins une des interfaces de communication du Dispositif de comptage.
Si, en raison d'une situation locale particulière, la solution de télécommunication de référence ne peut pas être mise en œuvre de façon satisfaisante, le GRD étudie, en collaboration avec le Client et son Fournisseur, la faisabilité d'une solution alternative. Si cette solution s’avère réalisable, elle est mise en œuvre et facturée au Fournisseur selon le Catalogue des prestations du GRD. Si aucune solution répondant aux besoins de qualité de service du GRD ne s’avère réalisable ou si le Client refuse la solution proposée, alors le Site ne pourra pas être éligible aux services de comptage à Courbe de Charge requérant cette solution.
Le dispositif de Télérelevé doit être disponible avant la mise en service du Point de Livraison. Si la solution de télécommunication nécessaire pour le Télérelevé n'est pas disponible à temps avant la mise en service, le relevé du Compteur se fait par lecture locale. Ce relevé local est dans ce cas effectué aux frais du Fournisseur, à moins que le GRD ne soit responsable du retard. Les retards du fait du Client sont mis à la charge du Fournisseur. Le montant des frais peut être consulté dans le Catalogue des prestations du GRD.
Si la(es) liaison(s) de télécommunication(s) nécessaire(s) au Télérelevé du Compteur par le GRD est (sont) posée(s) et exploitée(s) par un opérateur téléphonique, le GRD prend à sa charge les frais de l'abonnement correspondant (ou des abonnements correspondants).
Si le Dispositif de comptage le nécessite, le Point de Livraison doit disposer d’une alimentation auxiliaire. La continuité de cette alimentation doit être au moins équivalente à la continuité de l’alimentation du Site. Cette alimentation doit être prise sur un circuit spécifique.
3.2.2. Définition des données mises à disposition par le GRD
Dans le cadre de ses prestations de base, le GRD met à disposition du Fournisseur, après validation, et pour chacun des Points de Livraison qu’il gère, trois types de flux de données :
◼ Un flux de données mesurées, mis à disposition du Fournisseur pour son usage comprenant notamment: Index relevés sur les différents cadrans des Compteurs, consommations relevées ou estimées, puissances atteintes, dépassements en valeur, Courbe de Charge selon le service souscrit par le Fournisseur ;
◼ Un flux de données de facturation comprenant notamment : la facture, les consommations – calculées sur Index – fondant la facturation de l’utilisation du RPD, les dépassements en valeur, les prestations réalisées ;
◼ Dès sa disponibilité, un flux de données contractuelles comprenant notamment : les références du contrat, les informations de localisation du Site et du Point de Livraison, les coordonnées de l’interlocuteur technique, les
informations liées au raccordement, au Dispositif de comptage, à la Puissance Souscrite, à l’application du TURPE et des prestations complémentaires.
Dans ces flux sont précisés également :
◼ l’identifiant unique du Point de Livraison ;
◼ la date de début de la période et la date de fin de la période couverte par la consommation ;
◼ le type de la consommation (relevée ou estimée) ;
◼ le numéro de version de la donnée, permettant de signaler les éventuelles corrections.
Les flux de données et leurs caractéristiques peuvent être modifiés par le GRD selon les modalités définies dans l’annexe 8 du Contrat GRD-F.
Les caractéristiques détaillées de ces flux de données figurent dans les guides d’implémentation mis à disposition par le GRD sur sa Plate-forme d'échanges.
3.2.3. Fréquence de mise à disposition
Les données de chaque Point de Livraison, issues de relevés ou estimations cycliques, sont mises à disposition du Fournisseur une fois par mois. 80% des données issues des relevés au titre du mois M sont mises à disposition avant 22h le troisième jour ouvré du mois M+1.
3.2.4. Accès aux Données Brutes
Un accès dédié au GRD est réservé aux opérations de relevé et de programmation du Compteur. En fonction de la technologie utilisée sur cet accès, le GRD peut autoriser le Client à l’utiliser pour accéder aux Données Brutes en respectant la plage horaire d’une durée limitée définie par le GRD. Cette autorisation est donnée à titre précaire et pourra être supprimée par le GRD. Dans ce cas, le GRD en informera préalablement le Client. Par ailleurs, si les accès effectués par le Client ou un tiers désigné par lui ne respectent pas la tranche horaire définie par le GRD et/ou gênent le GRD dans sa mission de relevé des données de comptage, le GRD pourra supprimer cette autorisation, après un premier préavis resté sans effet.
Lorsque le Dispositif de comptage le permet, et en particulier lorsque le Client dispose d’un Compteur Communicant, le Client peut bénéficier d’un accès indépendant de l’accès dédié au GRD.
Dans tous les cas, le GRD communique au Fournisseur les éléments nécessaires à l’interrogation sécurisée à distance du Compteur. Ce service nécessite que le Client ou son Fournisseur dispose d’un système lui permettant d’accéder aux données délivrées par le Dispositif de comptage à distance et de les traiter. En cas de modification du Dispositif de comptage, le GRD peut être amenée à modifier les conditions d'accès à distance des données (protocole, format, etc.). Dans ce cas, le GRD en informe le Client et le Fournisseur au moins 10 jours avant la modification sauf dans des cas d'urgence (exemple : fermeture du service suite à l'utilisation frauduleuse de codes par des tiers non autorisés, cyber attaque), pour lesquels le GRD informe le Fournisseur ou le Client dans les meilleurs délais. Le Client, ou son Fournisseur, doit prendre à sa charge les éventuelles évolutions permettant d’assurer le fonctionnement des appareils et logiciels de sa station de relevé.
Le Client ou un tiers désigné par lui peut également accéder aux Données Brutes du Compteur dans les conditions précitées ci-dessus.
Quel que soit le Compteur, l’accès du Client aux Données Brutes est également possible par simple lecture des cadrans et, le cas échéant, l'exploitation d'une sortie numérique locale. Le GRD publie sur son Site internet les informations nécessaires à l’exploitation de cette sortie numérique.
3.3. Points de Livraison BT avec Puissance(s) Souscrite(s) supérieure(s) à 36 kVA
3.3.1. Equipements du Dispositif de comptage
Les caractéristiques des Compteurs sont définies par l’arrêté « comptage » du 4 janvier 2012. Les Compteurs dont fait usage le GRD seront mis en conformité à cet arrêté, dans le respect des échéances fixées par les pouvoirs publics.
La pose d’un Compteur Communicant avant les échéances fixées par les pouvoirs publics, reste à l’initiative du GRD. Dans ce cadre, le GRD prend à sa charge la pose du Compteur Communicant.
Avant les échéances fixées par les pouvoirs publics, si le Fournisseur souhaite néanmoins un service nécessitant un Compteur Communicant pour un Client qui n’en dispose pas encore, l’installation d’un Compteur Communicant se fait à la charge du GRD dans les conditions du Catalogue des prestations du GRD.
3.3.2. Définition des données mises à disposition par le GRD
Dans le cadre de ses prestations de base, le GRD met à disposition du Fournisseur, après validation, pour chacun des Points de Livraison qu’il gère, trois types de flux de données :
◼ Un flux de données mesurées, mis à disposition du Fournisseur pour son usage, dont le détail figure dans le guide d’implémentation correspondant, notamment : Index relevés sur les différents cadrans des Compteurs, consommations relevées ou estimées, puissances atteintes (selon l’équipement installé), dépassements en temps (selon l’équipement installé), Courbe de Charge selon le service souscrit par le Fournisseur ;
◼ Un flux de données de facturation, dont le détail figure dans le guide d’implémentation correspondant, notamment : la facture, les consommations – calculées sur Index – fondant la facturation de l’utilisation du RPD, les dépassements en temps (selon l’équipement installé), les prestations réalisées ;
◼ Dès sa disponibilité, un flux de données contractuelles, dont le détail figure dans le guide d’implémentation correspondant, notamment : les références du contrat, les informations de localisation du Site et du Point de Livraison, les coordonnées de l’interlocuteur technique, les informations liées au raccordement, au Dispositif de comptage, à la Puissance Souscrite, à l’application du TURPE et des prestations complémentaires.
Dans ces flux sont précisés également :
◼ l’identifiant unique du Point de Livraison ;
◼ la date de début de la période et la date de fin de la période couverte par la consommation ;
◼ le type de la consommation (relevée ou estimée) ;
◼ le numéro de version de la donnée, permettant de signaler les éventuelles corrections.
Les flux de données et leurs caractéristiques peuvent être modifiés selon les modalités définies dans l’annexe 8 du Contrat GRD-F.
Les caractéristiques détaillées de ces flux de données figurent dans les guides d’implémentation mis à disposition par le GRD sur sa Plate-forme d'échanges.
3.3.3. Fréquence de mise à disposition
3.3.4. Accès aux Données Brutes
Quel que soit le Compteur, l’accès du Client aux Données brutes est possible par simple lecture des cadrans et, le cas échéant, l'exploitation d'une sortie numérique locale. Le GRD publie sur son Site internet les informations nécessaires à l’exploitation de cette sortie numérique.
Un accès dédié au GRD est réservé aux opérations de relevé et de programmation du Compteur. En fonction de la technologie utilisée sur cet accès, le GRD peut autoriser le Client à l’utiliser pour accéder aux Données Brutes en respectant la plage horaire d’une durée limitée définie par le GRD. Cette autorisation est donnée à titre précaire et pourra être supprimée par le GRD. Dans ce cas, le GRD en informera préalablement le Client. Par ailleurs, si les accès effectués par le Client ou un tiers désigné par lui ne respectent pas la tranche horaire définie par le GRD et/ou gênent le GRD dans sa mission de relevé des données de comptage, le GRD pourra supprimer cette autorisation, après un premier préavis resté sans effet.
Lorsque le Dispositif de comptage le permet, et en particulier lorsque le Client dispose d’un Compteur Communicant, le Client peut bénéficier d’un accès indépendant de l’accès dédié au GRD.
Dans tous les cas, le GRD communique au Fournisseur les éléments nécessaires à l’interrogation sécurisée à distance du Compteur. Ce service nécessite que le Client ou le Fournisseur dispose d’un système lui permettant d’accéder aux données délivrées par le Dispositif de Comptage à distance et de les traiter. En cas de modification du Dispositif de comptage, le GRD peut être amené à modifier les conditions d'accès à distance des données (protocole, format, etc.). Dans ce cas, le GRD en informe préalablement le Client et son Fournisseur. Le Client ou son Fournisseur doit prendre à sa charge les éventuelles évolutions permettant d’assurer le fonctionnement des appareils et logiciels de sa station de relevé.
Le Client ou un tiers désigné par lui peut également accéder aux Donnes Brutes du Compteur dans les conditions précitées ci-dessus.
Cas particulier des Compteurs disposant de Fenêtres d’Appel
Dans le cas de certains Dispositifs de comptage du parc existant, le Compteur est accessible par le biais d’une Fenêtre d’Appel (i.e. une plage horaire de 1 heure, à l’intérieur d’un intervalle de temps fixé dans le Contrat Unique signé avec le Client, pendant laquelle le Compteur est accessible à une interrogation distante pour des opérations de relevé), sur une ligne partagée mise à disposition par le Client. Le Client doit assurer la maintenance de cette ligne.
Deux Fenêtres d’Appel sont alors paramétrées par le GRD dans le Compteur : l’une à l’usage du GRD et l’autre à l’usage du Client ou du tiers désigné pour l’accès aux Données Brutes du Compteur.
Le Client s’engage à laisser en permanence disponible la Fenêtre d’Appel du GRD.
En cas d’indisponibilité imprévue de la ligne de télécommunication, le Client s’engage à prévenir le GRD au plus tôt.
En cas d’indisponibilité temporaire planifiée, le Client s’engage à prévenir le GRD par tout moyen au plus tard une semaine avant l’intervention.
Avant toute action, Client et le GRD se rapprochent pour vérifier les conséquences sur le Télérelevé du Compteur de la modification prévue et envisager, le cas échéant, les alternatives possibles pour conserver la fonctionnalité de Télérelevé.
3.4. Points de Livraison BT avec Puissance Souscrite inférieure ou égale à 36 kVA
3.4.1. Equipements du Dispositif de comptage
Les caractéristiques des Compteurs sont définies par l’arrêté « comptage » du 4 janvier 2012. Les Compteurs dont fait usage le GRD seront mis en conformité à cet arrêté, dans le respect des échéances fixées par les pouvoirs publics.
La pose d’un Compteur Communicant est à la seule initiative du GRD. Dans ce cadre, le GRD prend à sa charge la pose du Compteur Communicant.
Si le Fournisseur souhaite l’installation d’un Compteur avec une liaison de téléreport accessible du domaine public, l’installation se fait à sa charge, selon les modalités définies dans le Catalogue des prestations du GRD.
3.4.2. Définition des données mises à disposition par le GRD
Dans le cadre de ses prestations de base, le GRD met à disposition du Fournisseur, après validation, pour chacun des Points de Livraison qu’il gère, trois types de flux de données :
◼ Un flux de données mesurées, mis à disposition du Fournisseur pour son usage, dont le détail figure dans le guide d’implémentation correspondant, notamment : Index relevés sur les différents cadrans des Compteurs ou estimés, consommations relevées ou estimées, Courbe de Charge selon le service souscrit par le Fournisseur ;
◼ Un flux de données de facturation, dont le détail figure dans le guide d’implémentation correspondant, notamment : la facture, les consommations – calculées sur Index – fondant la facturation de l’utilisation du RPD, les prestations réalisées ;
◼ Dès sa disponibilité, un flux de données contractuelles, dont le détail figure dans le guide d’implémentation correspondant, notamment : les références du contrat, les informations de localisation du Site et du Point de
Livraison, les coordonnées de l’interlocuteur technique, les informations liées au raccordement, au Dispositif de comptage, à la Puissance Souscrite, à l’application du TURPE et des prestations complémentaires.
Dans ces flux sont précisés également :
◼ l’identifiant unique du Point de Livraison ;
◼ la date de début de la période et la date de fin de la période couverte par la consommation ;
◼ le type de la consommation (relevée, ou estimée) ;
◼ le numéro de version de la donnée, permettant de signaler les éventuelles corrections.
Les flux de données et leurs caractéristiques peuvent être modifiés par le GRD selon les modalités définies dans l’annexe 8 du Contrat GRD-F.
Les caractéristiques détaillées de ces flux de données figurent dans les guides d’implémentation mis à disposition par le GRD sur sa Plate-forme d'échanges.
3.4.3. Fréquence de mise à disposition
3.4.4. Accès aux Données Brutes
L’accès aux Données Brutes est possible par lecture des cadrans et, le cas échéant, l’exploitation d’une sortie numérique locale. Le GRD publie sur son Site internet les informations nécessaires à l’exploitation de cette sortie numérique.
En cas de modification du Dispositif de comptage, le GRD peut être amené à modifier les conditions d’accès aux données (protocole, format, etc.). Dans ce cas, le GRD en informe préalablement le Client et le Fournisseur. Le Client ou son Fournisseur doit prendre à sa charge les éventuelles évolutions permettant d’assurer le fonctionnement de son système d’accès aux données du Compteur.
3.5. Points de Livraison sans Comptage
L’absence de Dispositif de comptage complet, c'est-à-dire comprenant au moins un compteur et un disjoncteur, est exceptionnellement autorisée dans les cas décrits à l'article 4.4.3 du présent contrat.
Ces Points de Livraison ne peuvent exister que pour le Domaine Basse Tension et pour des puissances inférieures ou égales à 36 kVA et dans le cadre de la formule tarifaire « longue utilisation ».
Les modalités concernant les Points de Livraison sans Dispositif de comptage complet font l’objet de notes publiées sur le site Internet du GRD. Ces notes précisent notamment :
◼ les conditions et les modalités de réalisation de nouveaux Points de Livraison sans Dispositif de comptage complet ;
◼ les modes de facturation des Points de Livraison sans Dispositif de comptage complet au regard des règles du TURPE.
4.1.1. Souscription de(s) puissance(s)
La (les) Puissance(s) Souscrite(s) est (sont) la (les) puissance(s) que le Client prévoit d'appeler en chaque Point de Livraison pendant les douze mois qui suivent sa souscription, quel que soit son Fournisseur.
Après avoir reçu du GRD et du Client toutes les informations, le Fournisseur souscrit la (les) puissance(s) pour chaque Point de Livraison, sous réserve du respect des dispositions du Chapitre 2 « Raccordement » des annexes 1, 2 et 3
« Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD ».
Le Fournisseur est responsable du choix de la (des) Puissance(s) Xxxxxxxxx(s) pour chacun des Points de Livraison de son Périmètre de Facturation.
4.1.2. Dépassements de puissance(s) souscrite(s)
Cet article ne concerne pas les Points de Livraison raccordés en Basse Tension :
◼ avec Puissance Souscrite supérieure à 36 kVA et contrôle de puissance par disjoncteur ;
◼ avec Puissance Souscrite inférieure ou égale à 36 kVA.
Le Fournisseur s’engage à informer le Client qu’il doit en principe limiter la puissance appelée par les installations de son Site à la (aux) Puissance(s) Souscrite(s) au titre de l’utilisation des Réseaux. Cependant, si la puissance disponible sur le RPD le permet, la puissance appelée par les installations du Site peut dépasser la (les) Puissance(s) Souscrite(s) au titre de l’utilisation des Réseaux dans les conditions prévues aux articles 4.2.2 et 4.3.2. Ce dépassement est facturé dans les conditions décrites dans le TURPE.
4.1.3. Modification de puissance(s) souscrite(s)
Lors de l'exécution du Contrat Unique, le Fournisseur a la possibilité de demander la modification de la (les) Puissance(s) Souscrite(s) au titre de l’utilisation du RPD.
Toute modification de puissance prenant effet dans un délai de douze mois précédant la fin de la Période de Référence de la (des) Puissance(s) Souscrite(s) liée(s) au Contrat Unique concerné proroge cette (ces) puissance(s) d'un nombre de mois tel que la nouvelle souscription de puissance porte sur douze mois.
Dans le cas d’ouverture d’une période d’observation, la date de prise d’effet de l’avis de modification de(s) Puissance(s) Xxxxxxxxx(s) visée à l’alinéa précédent, est le premier jour du mois qui suit la date de fin de période d’observation.
Les prestations nécessaires à la modification de la (des) Puissance(s) Xxxxxxxxx(s) sont réalisées et facturées au Fournisseur conformément au Catalogue des prestations du GRD en vigueur.
4.1.4. Modalités de modification de la Puissance Souscrite
Si la puissance demandée par le Fournisseur nécessite l’exécution de travaux, y compris une adaptation du Dispositif de comptage, le GRD en informe le Fournisseur ; les Parties se rapprochent afin de convenir de la solution à mettre en œuvre, conformément aux dispositions du chapitre 2 « Raccordement » des annexes 1, 2 et 3 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD ».
Pour toute modification de Puissance(s) Xxxxxxxxx(s) demandée dans les conditions du présent chapitre, le Fournisseur doit adresser une demande au GRD, par formulaire sur la Plate-forme d’échanges.
◼ Si la modification ne nécessite pas d’intervention sur place, elle est effectuée suivant les délais du Catalogue des prestations du GRD.
◼ Si la modification nécessite une intervention simple sur place, en particulier si elle n’implique pas d’intervention technique dans la partie privée des ouvrages de raccordement, elle est effectuée suivant les délais du Catalogue des prestations du GRD.
◼ Si la modification nécessite une intervention plus lourde (notamment un changement de transformateurs de courant ou de tension, une modification de couplage, un changement de Compteur), un contact avec l’interlocuteur technique du client est nécessaire pour programmer l’intervention. La modification de Xxxxxxxxx(s) Xxxxxxxxx(s) prend effet dès que l’intervention technique nécessaire est réalisée.
◼ Si la (les) Puissance(s) Xxxxxxxxx(s) demandé(e)s dépasse(nt) la capacité des ouvrages existants, le Fournisseur en est avisé sous 10 jours ouvrés et reçoit une proposition technique et financière à valider. La date d’effet de la modification de(s) puissance(s) prend en considération la durée d’exécution des travaux nécessaires.
La modification de la (des) Puissance(s) Souscrite(s) prend effet dans les conditions prévues au Catalogue des prestations et dans les Référentiels du GRD.
Cas des Points de Livraison alimentés BT avec Puissance Souscrite inférieure ou égale à 36 kVA
Pour toute modification de Puissance Souscrite demandée dans les conditions du présent chapitre, le Fournisseur planifie lui-même la demande via la Plate-forme d’échanges du GRD.
La modification de Puissance Souscrite est effectuée dans les conditions prévues par le Catalogue des prestations du GRD. Elle prend effet dès que l’intervention technique nécessaire est réalisée.
4.2. Points de Livraison raccordés en HTA
4.2.1. Choix de la(des) Puissance(s) Xxxxxxxxx(s)
Conditions générales du choix de la(des) Puissance(s) Xxxxxxxxx(s)
Après avoir reçu du GRD et du Client toutes les informations, le Fournisseur choisit la(les) Puissance(s) Souscrite(s) pour le Point de Livraison sous réserve du respect des dispositions du chapitre 2 « Raccordement » de l’annexe 1
« Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD HTA ».
Pour chaque Point de Livraison alimenté en HTA et pour chacune des cinq Classes temporelles de l’option tarifaire choisie par le Fournisseur, le Fournisseur choisit une (des) Puissance(s) Souscrite(s) par multiples de 1 kW.
La Puissance Souscrite d’une Classe Temporelle doit être supérieure ou égale à la Puissance Souscrite de la Classe Temporelle précédente (Pi+1 ≥ Pi avec i désignant la Classe Temporelle), conformément au TURPE.
Dans le cas d’un changement de Fournisseur ou de passage d’un contrat CARD en Contrat Unique, le Fournisseur bénéficie, pour le mois précédent la date d’effet de la souscription de puissance, d’un abattement égal à 6 fois le pourcentage d’augmentation de la Puissance Souscrite Pondérée calculée conformément au TURPE en vigueur, du montant facturé au titre des dépassements de puissance pendant le mois susvisé. Cet abattement est plafonné à 50% du montant facturé au titre des dépassements du mois précédent.
Ouverture d’une période d’observation lors de la souscription du Contrat Unique
Si le Fournisseur considère ne pas être en possession de tous les éléments lui permettant de choisir la(les) Puissance(s) Souscrite(s), il peut demander au GRD, sous réserve du respect des dispositions du chapitre 2 « Raccordement » de l’annexe 1 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD », l’ouverture d’une période d’observation, dont la durée est fixée en nombre entier de mois, et est inférieure ou égale à un (1) an. La durée choisie par le Fournisseur est précisée dans le Contrat Unique concerné. A défaut d'une dénonciation de la période d'observation dans les conditions de l'article 4.2.1.3, ladite période d'observation est prolongée de mois en mois dans la limite d’un
(1) an à compter de la date d’ouverture de ladite période d’observation.
Pendant cette période d’observation, la puissance réputée souscrite pendant chaque Classe Temporelle et utilisée par le GRD pour la facturation pour le mois M est égale :
◼ à la plus forte puissance atteinte pendant ce mois ;
◼ ou à la puissance réputée souscrite pour le mois M-1 (dans le cas d’un changement de Fournisseur ou de passage de CARD en Contrat Unique) si la puissance mentionnée ci-dessus lui est inférieure.
Clôture de la période d’observation
Au plus tard quinze jours calendaires avant la date de fin de la période d’observation, le Fournisseur adresse au GRD, par formulaire sur la Plate-forme d’échanges, la(les) puissance(s) qu’il souhaite souscrire à l’issue de la période d’observation.
Cette(ces) nouvelle(s) Puissance(s) Souscrite(s) ne peut(peuvent) pas être inférieure(s) à la plus petite des plus fortes puissances atteintes pendant chacun des mois de la période d’observation.
A défaut de choix exprimé par le Fournisseur dans le délai d’un (1) an à compter de la date d’ouverture de la période d’observation, la(es) Puissance(s) Souscrite(s) à l’issue de la période d’observation est (sont) égale(s) à la (aux) puissance(s) réputée(s) souscrite(s) utilisées par le GRD pour calculer la facture du dernier mois de la période d’observation.
La(les) Puissance(s) Xxxxxxxxx(s) à l’issue de la période d’observation prend (prennent) effet le premier jour du mois qui suit la date de fin de la période d’observation, sauf si la Puissance Souscrite ou l’une quelconque des Puissances Souscrites dépasse la capacité des ouvrages existants. Dans ce cas, la date d’effet de la modification de puissance prend en considération la durée d’exécution des travaux nécessaires.
La(les) Puissance(s) Xxxxxxxxx(s) à l’issue de la période d’observation est (sont) la(les) puissance(s) que le Client prévoit d’appeler pendant les douze mois suivant sa souscription.
4.2.2. Dépassement de Xxxxxxxxx(s) Souscrite(s)
4.2.3. Modification de la (des) Puissance(s) Xxxxxxxxx(s)
Ouverture d’une période d’observation en cours d’exécution du Contrat Unique
Ouverture d’une période d’observation
Si le Fournisseur considère ne pas avoir tous les éléments lui permettant de choisir une puissance adéquate aux nouveaux besoins du Client, il peut demander au GRD, selon les modalités définies à l’article 4.2.1.2, l’ouverture d’une période d’observation, sous réserve :
◼ d’attendre qu’un (1) an soit écoulé depuis la clôture de la dernière période d’observation ;
◼ du respect des dispositions du Chapitre 2 « Raccordement » du présent contrat ;
Ces conditions sont cumulatives et le non-respect par le Fournisseur de l’une ou de plusieurs d’entre elles entraîne le refus du GRD de faire droit à la demande d’ouverture d’une période d’observation.
La durée de la période d’observation est fixée en nombre entier de mois, et est inférieure ou égale à un (1) an. La durée choisie par le Fournisseur est précisée dans l’avis d’ouverture d’une période d’observation. A défaut d'une dénonciation de la période d'observation dans les conditions de l'article 4.2.3.1.2, ladite période d'observation est prolongée de mois en mois dans la limite d’un (1) an à compter de la date d’ouverture de ladite période d’observation.
L’ouverture de la période d’observation prend effet à la date convenue entre le Fournisseur et le GRD sur la Plate-forme d’échanges en fonction de la date de facturation du Client concerné.
Pendant cette période d’observation, la puissance réputée souscrite pendant chaque Classe Temporelle utilisée par le GRD pour la facturation pour le mois M est égale :
◼ à la plus forte puissance atteinte pendant ce mois ;
◼ ou à la puissance réputée souscrite pour le mois M-1 si la puissance mentionnée ci-dessus lui est inférieure.
Si la période d’observation est entièrement comprise dans la Classe Temporelle d’été (saison basse), définie par le TURPE, soit d’avril à octobre inclus, alors seules les Puissances Souscrites pendant les Classes Temporelles heures pleines d’été (saison basse) et heures creuses d’été (saison basse) sont remplacées par la puissance réputée souscrite, si celle- ci leur est supérieure.
L’ouverture d’une période d’observation ne donne pas lieu à l’abattement des dépassements prévu à l’article 4.2.3.2.1 du présent contrat.
Clôture de la période d’observation
Au plus tard quinze jours calendaires avant la date de fin de la période d’observation, le Fournisseur adresse au GRD par formulaire sur la Plate-forme d’échanges la(les) puissance(s) qu’il souhaite(nt) souscrire à l’issue de la période d’observation.
Cette(ces) nouvelle(s) Puissance(s) Xxxxxxxxx(s) ne peut(peuvent) pas être inférieure(s) à la plus petite des puissances atteintes pendant chacun des mois de la période d’observation.
Si l’une quelconque des conditions définies dans le présent article n’est pas respectée, la(les) nouvelle(s) Puissance(s) Xxxxxxxxx(s) à l’issue de la période d’observation est (sont) égale(s) à la (aux) puissance(s) réputée(s) souscrite(s) utilisée(s) par le GRD pour calculer la facture du dernier mois de la période d’observation.
La(les) nouvelle(s) Puissance(s) Xxxxxxxxx(s) à l’issue de la période d’observation prend (prennent) effet le premier jour du mois qui suit la date de fin de la période d’observation, sauf si la nouvelle Puissance Souscrite ou l’une quelconque des nouvelles Puissances Souscrites dépasse la capacité des ouvrages existants. Dans ce cas, la date d’effet de la modification de puissance prend en considération la durée d’exécution des travaux nécessaires.
La(les) nouvelle(s) Puissance(s) Xxxxxxxxx(s) est (sont) la(es) puissance(s) que le Client prévoit d’appeler en chaque Point de Livraison pendant les douze mois qui suivent sa souscription.
Augmentation de Puissance(s) Xxxxxxxxx(s)
Le Fournisseur peut augmenter la Puissance Souscrite à tout moment et dans une ou plusieurs Classes Temporelles en cours d’exécution du Contrat Unique concerné sous réserve :
◼ du respect des dispositions du chapitre 2 « Raccordement » de l’annexe 1 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD HTA »;
◼ du respect des modalités exposées à l'article 4.1.4 du présent contrat ;
◼ du respect de l’inégalité Pi+1 ≥ Pi, conformément au TURPE.
Ces conditions sont cumulatives et le non-respect par le Fournisseur de l'une ou de plusieurs d'entre elles entraîne le refus du GRD de faire droit à la demande d'augmentation.
Cas général de l’augmentation de Puissance(s) Xxxxxxxxx(s)
Lorsque le Fournisseur remplit les conditions sus-énoncées, l'augmentation de puissance entraîne :
◼ un recalcul de la Puissance Souscrite Pondérée ;
◼ une augmentation proportionnelle du montant mensuel facturé au titre de la puissance.
Le Fournisseur bénéficie, pour le mois précédent la date d’effet de l’augmentation de puissance, d’un abattement égal à 6 fois le pourcentage d’augmentation de la Puissance Souscrite Pondérée, du montant facturé au titre des dépassements de puissance pendant le mois susvisé. Cet abattement est plafonné à 50% du montant facturé au titre des dépassements du mois précédent.
Compte tenu d’une durée minimale de souscription de douze mois consécutifs de la Puissance Souscrite prévue par le TURPE, si la date d’effet de l’augmentation de l’une quelconque des puissances souscrites intervient moins de douze mois après la date d’effet de la dernière diminution de l’une quelconque des puissances souscrites, le Fournisseur doit payer une somme égale à :
◼ (Psouscrite pondérée 1 – Psouscrite pondérée 2)×n/12×b1, si la nouvelle Puissance Souscrite Pondérée est supérieure ou égale à la Puissance Souscrite Pondérée avant la dernière diminution de puissance, avec Psouscrite pondérée 1 la Puissance Souscrite Pondérée avant la dernière diminution de puissance, Psouscrite pondérée 2 la Puissance Souscrite Pondérée lors de cette diminution de puissance, n la durée de la souscription de Psouscrite pondérée 2 exprimée en mois ;
◼ (Psouscrite pondérée 3 – Psouscrite pondére 2) ×n/12×b1, si la nouvelle Puissance Souscrite Pondérée est strictement inférieure à la Puissance Souscrite Pondérée avant la baisse précédent la demande d’augmentation de puissance, avec Psouscrite pondérée 3 la Puissance Souscrite Pondérée lors de l’augmentation de puissance, Psouscrite pondérée 2 la Puissance Souscrite Pondérée lors de cette diminution de puissance, n la durée de la souscription de Psouscrite pondérée 2 exprimée en mois.
Dans les deux formules ci-dessus, le terme b1 est défini par le TURPE.
Dans le cas où plusieurs diminutions de puissance se sont succédées pendant la période de douze mois précédant la date d’effet de l’augmentation de puissance, les sommes définies ci-dessus sont calculées pour chaque période pendant lesquelles la Puissance Souscrite était inférieure à la Puissance Souscrite lors de l’augmentation de puissance, et ce pour toutes les périodes continues précédant d’au plus douze mois la date d’effet de l’augmentation de puissance.
Diminution de Puissance Souscrite
Le Fournisseur peut diminuer sa Puissance Souscrite à tout moment et dans une ou plusieurs Classes Temporelles en cours d’exécution du Contrat Unique concerné sous réserve du respect des modalités exposées à l'article 4.1.4 du présent contrat et du respect de l’inégalité Pi+1 ≥ Pi, conformément au TURPE.
Le non-respect par le Fournisseur de ces modalités entraîne le refus du GRD de faire droit à la demande de diminution. Lorsque le Fournisseur remplit les conditions sus-énoncées, la diminution de puissance(s) entraîne :
◼ un recalcul de la Puissance Souscrite Pondérée
◼ une diminution proportionnelle du montant mensuel facturé au titre de la puissance
Compte tenu d’une durée minimale de souscription de douze mois consécutifs de la Puissance Souscrite prévue par le TURPE, si la date d’effet de la diminution de l’une quelconque des Puissances Souscrites intervient moins de douze mois après la date d’effet de la dernière augmentation de l’une quelconque des Puissances Souscrites, le Fournisseur doit payer une somme égale à :
(Psouscrite pondérée 2 – Psouscrite pondére 3)×(12-n)/12×b1, avec Psouscrite pondérée 2 la Puissance Souscrite Pondérée lors de la dernière augmentation de puissance, n la durée de la souscription de cette puissance, Psouscrite pondérée 3 la Puissance Souscrite Pondérée après la diminution de puissance et b1 défini par le TURPE.
Diminution et augmentation simultanées de Puissances Souscrites
Le Fournisseur peut également augmenter la Puissance Souscrite pendant certaines Classes Temporelles et la diminuer pendant d’autres en cours d’exécution du Contrat Unique concerné, à la même date d’effet, sous réserve :
◼ du respect des dispositions du chapitre 2 « Raccordement » de l’annexe 1 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD HTA» ;
◼ du respect des modalités exposées à l'article 4.1.4 du présent contrat ;
◼ et du respect de l’inégalité Pi+1 ≥ Pi, conformément au TURPE.
Ces conditions sont cumulatives et le non-respect par le Fournisseur de l'une ou de plusieurs d'entre-elles entraîne le refus du GRD de faire droit à la demande de modification.
4.2.3.3 du présent contrat.
4.3. Points de Livraison raccordés en BT avec Puissance(s) Souscrite(s) supérieure(s) à 36 kVA
4.3.1. Choix de la (des) Puissance(s) Xxxxxxxxx(s)
Après avoir reçu du GRD et du Client toutes les informations, le Fournisseur choisit la(les) Puissance(s) Souscrite(s) pour le Point de Livraison sous réserve du respect des dispositions du chapitre 2 « Raccordement » de l’annexe 2
« Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD BT> 36kVA », et dans le respect des règles ci-après.
Pour chacune des quatre Classes Temporelles de l’option tarifaire d’acheminement choisie par le Fournisseur, le Fournisseur choisit une Puissance Souscrite apparente par multiple de 1 kVA.
La Puissance Souscrite apparente d’une Classe Temporelle doit être supérieure ou égale à la Puissance Souscrite de la Classe Temporelle précédente (Pi+1 ≥ Pi, avec i désignant la Classe Temporelle), conformément au TURPE.
Ces Puissances Souscrites doivent correspondre à des valeurs contrôlables par le Dispositif de comptage et de contrôle.
Lorsque le Client ne dispose pas d’un Compteur Communicant, deux niveaux de puissance au plus peuvent être souscrits dans les différentes Classes Temporelles.
Le Fournisseur peut souscrire un niveau de puissance inférieur à 36 kVA dans certaines Classes Temporelles, sous réserve de souscrire un niveau de puissance supérieur à 36 kVA dans au moins une autre Classe Temporelle.
Lorsque le contrôle des dépassements de la Puissance Souscrite est effectué sur la puissance active (kW), la puissance apparente (kVA), utilisée pour la facturation du dépassement, est déterminée sur la base de la puissance active mesurée, divisée par le coefficient 0,93.
Les niveaux de puissances souscrits en kVA figurent dans le Contrat Unique concerné.
4.3.2. Dépassement de Xxxxxxxxx(s) Souscrite(s)
Modification de la (des) Puissance(s) Xxxxxxxxx(s)
Augmentation de(s) Puissances Souscrite(s)
Le Fournisseur peut augmenter la Puissance Souscrite d’une ou plusieurs Classes Temporelles à tout moment en cours d’exécution du Contrat Unique concerné sous réserve :
◼ du respect des dispositions du Chapitre 2 « Raccordement » de l’annexe 2 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD BT>36 kVA» ;
◼ du respect des modalités exposées à l'article 4.1.4 du présent contrat ;
◼ du respect des règles sur les niveaux de puissance définies à l’article 4.3.1 ;
Ces conditions sont cumulatives et le non-respect par le Fournisseur de l'une ou de plusieurs d'entre-elles entraîne le refus du GRD de faire droit à la demande d'augmentation.
Lorsque la demande remplit les conditions sus-énoncées, l'augmentation de puissance entraîne un recalcul de la Puissance Souscrite Pondérée calculée conformément au TURPE et une augmentation proportionnelle du montant mensuel facturé au titre de la puissance.
Compte tenu d’une durée minimale de souscription de douze mois consécutifs de la Puissance Souscrite prévu par le TURPE, si la date d’effet de l’augmentation de la Puissance Souscrite Pondérée, intervient moins de douze mois après la date d’effet de la dernière diminution de la Puissance Souscrite Pondérée, le Fournisseur doit payer une somme égale à :
◼ (Psouscrite pondérée 1 – Psouscrite pondérée 2)×n/12×b1, si la nouvelle Puissance Souscrite Pondérée est supérieure ou égale à la Puissance Souscrite Pondérée avant la dernière diminution de puissance, avec Psouscrite pondérée 1 la Puissance Souscrite Pondérée avant la dernière diminution de puissance, Psouscrite pondérée 2 la Puissance Souscrite Pondérée lors de cette diminution de puissance, n la durée de la souscription de Psouscrite pondérée 2 exprimée en mois ;
◼ (Psouscrite pondérée 3 – Psouscrite pondére 2) ×n/12× b1, si la nouvelle Puissance Souscrite Pondérée est strictement inférieure à la Puissance Souscrite Pondérée avant la baisse précédent la demande d’augmentation de puissance, avec Psouscrite pondérée 3 la Puissance Souscrite Pondérée lors de l’augmentation de puissance, Psouscrite pondérée 2 la Puissance Souscrite Pondérée lors de cette diminution de puissance, n la durée de la souscription de Psouscrite pondérée 2 exprimée en mois.
Dans les deux formules ci-dessus, le terme b1 est défini par le TURPE.
Dans le cas où plusieurs diminutions de puissance se sont succédées pendant la période de douze mois précédant la date d’effet de l’augmentation de puissance, les sommes définies ci-dessus sont calculées pour chaque période pendant lesquelles la Puissance Souscrite était inférieure à la Puissance Souscrite lors de l’augmentation de puissance, et ce pour toutes les périodes continues précédant d’au plus douze mois la date d’effet de l’augmentation de puissance.
Diminution de(s) Puissance(s) Xxxxxxxxx(s)
Le Fournisseur peut diminuer les niveaux des puissances souscrits d’une ou plusieurs Classes Temporelles à tout moment en cours d’exécution du présent contrat sous réserve :
◼ du respect des dispositions du chapitre 2 « Raccordement » de l’annexe 2 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD BT>36kVA » ;
◼ du respect des modalités exposées à l'article 4.1.4 du présent contrat ;
◼ du respect des règles sur les niveaux de puissance définies à l’article 4.3.1 ;
Ces conditions sont cumulatives et le non-respect par le Fournisseur de l'une ou de plusieurs d'entre-elles entraîne le refus du GRD de faire droit à la demande de diminution.
Lorsque la demande remplit les conditions sus-énoncées, la diminution de puissance entraîne une diminution proportionnelle du montant mensuel facturé au titre de la puissance.
Compte tenu d’une durée minimale de souscription de douze mois consécutifs de la Puissance Souscrite prévue par le TURPE, si la date d’effet de la diminution de la Puissance Souscrite Pondérée intervient moins de douze mois après la date d’effet de la dernière augmentation de la Puissance Souscrite Pondérée, le Fournisseur doit payer une somme égale à :
(Psouscrite pondérée 2 – Psouscrite pondére 3)×(12-n)/12× b1, avec Psouscrite pondérée 2 la Puissance Souscrite Pondérée lors de la dernière augmentation de puissance, n la durée de la souscription de cette puissance, Psouscrite pondérée 3 la Puissance Souscrite Pondérée après la diminution de puissance et le terme b1 défini par le TURPE.
Diminution et augmentation simultanées des puissances souscrites
Le Fournisseur peut également augmenter la Puissance Souscrite pendant certaines Plages Temporelles et la diminuer pendant d’autres en cours d’exécution du présent contrat, à la même date d’effet, sous réserve :
◼ du respect des dispositions du chapitre 2 « Raccordement » de l’annexe 2 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD BT>36kVA » ;
◼ du respect des modalités exposées à l'article 4.1.4 du présent contrat ;
◼ du respect des règles sur les niveaux de puissance définies à l’article 4.3.1 ;
Ces conditions sont cumulatives et le non-respect par le Fournisseur de l'une ou de plusieurs d'entre-elles entraîne le refus du GRD de faire droit à la demande de modification.
Ces diminutions et augmentation simultanées entraînent l’application cumulée des modalités des articles 4.3.2.1.1 et
4.3.2.1.2 du présent contrat.
4.4. Points de Livraison raccordés en BT avec Puissance Souscrite inférieure ou égale à 36 kVA
4.4.1. Choix de la Puissance Souscrite
Après avoir reçu du GRD et du Client toutes les informations, le Fournisseur choisit la Puissance Souscrite pour le Point de Livraison sous réserve du respect des dispositions du chapitre 2 « Raccordement » de l’annexe 3 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD BT≤ 36kVA », et dans le respect des règles ci-après.
Pour chaque Point de Livraison alimenté en BT avec Puissance Souscrite inférieure ou égale à 36 kVA, le Fournisseur choisit un seul niveau de puissance par Point de Livraison, quelle que soit la formule tarifaire d’acheminement choisie.
Dans le cas où le Client dispose d’un Compteur Communicant, le Fournisseur choisit une Puissance Souscrite par pas de 1 kVA jusqu’à 36 kVA.
Dans le cas où le Client ne dispose pas d’un Compteur Communicant, le Fournisseur choisit une Puissance Souscrite par multiple de 1 kVA. La Puissance Souscrite doit correspondre à une des valeurs contrôlables par le Dispositif de comptage et de contrôle.
Dans le cas où le Client ne dispose pas d’un Compteur Communiquant, les Dispositifs de comptage et de contrôle disponibles permettent les souscriptions de puissance pour les valeurs suivantes :
kVA | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 |
La Puissance Souscrite au titre de l’accès au RPD et la formule tarifaire d’acheminement choisies par le Fournisseur par Point de Livraison sont précisées dans le Contrat Unique relatif au Point de Livraison concerné. Dans le cas d’une formule tarifaire d’acheminement avec différenciation temporelle, les Plages Temporelles sont précisées dans le Contrat Unique relatif au Point de Livraison concerné. Conformément au TURPE, le GRD peut être amené à modifier les Plages Temporelles en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale des réseaux publics. Le GRD informe le Fournisseur au moins six mois avant la date effective de cette modification, à charge pour ce dernier d'en informer le Client en application du Contrat Unique. Conformément au TURPE en vigueur, les heures réelles de début et de fin des périodes tarifaires peuvent s’écarter de quelques minutes des horaires théoriques des plages temporelles déterminées localement.
4.4.2. Modification de la Puissance Souscrite
Le Fournisseur peut demander à modifier le niveau de puissance souscrit à tout moment.
En cas de demande d’augmentation de la Puissance Souscrite au-delà de 12 kVA, la mise à disposition de la nouvelle puissance fait l’objet de la part du GRD d’une étude technique préalable et le cas échéant d’une facturation de prestation pour l’augmentation de la Puissance de Raccordement à 36 kVA, conformément aux dispositions du chapitre 2 « Raccordement » de l’annexe 3 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD pour les Sites en Contrat Unique alimentés en BT et de Puissance Souscrite ≤ 36kVA ».
Augmentation de la Puissance Souscrite
Le Fournisseur peut augmenter la Puissance Souscrite à tout moment en cours d’exécution du Contrat Unique concerné sous réserve :
◼ du respect des dispositions du Chapitre 2 « Raccordement » de l’annexe « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD BT ≤ 36kVA » ;
◼ du respect des modalités exposées à l'article 4.1.4 du présent contrat ;
◼ du respect de l’article 4.4.1.
Ces conditions sont cumulatives et le non-respect par le Fournisseur de l'une ou de plusieurs d'entre-elles entraîne le refus du GRD de faire droit à la demande d'augmentation.
Lorsque la demande remplit les conditions sus-énoncées, l'augmentation de puissance entraîne une augmentation proportionnelle du montant mensuel facturé au titre de la puissance.
Compte tenu du caractère annuel de la Puissance Souscrite prévue par le TURPE, l’augmentation de la Puissance Souscrite, demandée moins de douze mois après la date d’effet de la dernière diminution de la Puissance Souscrite, fait l’objet d’une tarification spéciale conformément à la délibération de la CRE portant décision en vigueur sur la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité.
L’augmentation de Puissance Souscrite demandée moins d’un an après la pose d’un Compteur Communicant n’est pas facturée conformément à la délibération de la CRE en vigueur sur la tarification des prestations annexes.
Diminution de la Puissance Souscrite
Le Fournisseur peut diminuer le niveau de la puissance à tout moment en cours d’exécution du présent contrat sous réserve :
◼ du respect des dispositions du chapitre 2 « Raccordement » de l’annexe 3 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD BT ≤ 36kVA » ;
◼ du respect des modalités exposées à l'article 4.1.4 du présent contrat ;
◼ du respect de l’article 4.4.1.
Ces conditions sont cumulatives et le non-respect par le Fournisseur de l'une ou de plusieurs d'entre-elles entraîne le refus du GRD de faire droit à la demande de diminution.
Lorsque la demande remplit les conditions sus-énoncées, la diminution de puissance entraîne une diminution proportionnelle du montant mensuel facturé au titre de la puissance.
La diminution de puissance n’est pas facturée conformément à la délibération de la CRE en vigueur sur la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité.
4.4.3. Cas particulier des Points de Livraison sans comptage
L’absence de comptage est exceptionnellement autorisée :
◼ d’une part pour des usages professionnels spécifiques de faible puissance (Puissance Souscrite inférieure à 3 kVA) et de très longue durée d’utilisation annuelle ;
◼ d’autre part pour l’éclairage des voies publiques et usages assimilés (illumination, mobilier urbain, feux de signalisation).
Les puissances sont alors accessibles par pas de 0,1 ou 1,2 kVA, selon les matériels disponibles, et a minima pour les valeurs suivantes :
0,1 kVA | 0,3 kVA | 0,5 kVA | 0,7 kVA | 0,9 kVA | 1,1 kVA | 1,4 kVA | 2,2 kVA |
Les engagements généraux pris par le GRD en matière de continuité et de qualité de la fourniture figurent au présent chapitre et dans les annexes 1, 2 et 3 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD ».
Ces engagements varient en fonction du Domaine de Tension et le cas échéant selon la zone géographique. Le Fournisseur s’engage à les intégrer dans les Contrats Uniques, selon les modalités de son choix.
Les prestations du GRD relatives à la qualité et à la continuité de l'onde électrique sont réalisées et facturées au Fournisseur selon les modalités définies dans les Référentiels du GRD et dans son Catalogue des prestations.
Le GRD met à disposition du Fournisseur et des Clients une information relative aux perturbations envisagées (cas de travaux sur le RPD) ou constatées (cas des incidents).
La mise à disposition d’Alimentation(s) de Secours, comme celle de Disjoncteurs haute sensibilité, n’entre pas dans les obligations du GRD.
5.2. Perturbations en cas de travaux sur le RPD
Le GRD peut, lorsque des contraintes techniques l'imposent, réaliser des travaux pour le développement, le renouvellement, l’exploitation, l’entretien, la sécurité et les réparations urgentes que requiert le Réseau ; ces travaux peuvent conduire à des perturbations, notamment des Coupures.
Le GRD fait ses meilleurs efforts afin de limiter la durée des Coupures et de les programmer, dans la mesure du possible, aux dates et heures susceptibles de causer le moins de gêne aux Clients des Points de Livraison du Fournisseur.
En cas de travaux programmés sur le RPD, le GRD informe le Fournisseur par courriel, au moins trois jours à l’avance des zones et des PDL du Périmètre de Facturation du Fournisseur touchées par les Coupures, ainsi que de la durée prévisible des Coupures.
Les annexes 1, 2 et 3 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD » contiennent les engagements pris par le GRD en la matière, en fonction des Domaines de Tension.
5.3. Perturbations en cas d'incident affectant le RPD
5.3.1. Mécanisme de pénalité pour les Coupures Longues
Le GRD verse automatiquement au bénéfice du Client, le cas échéant via son Fournisseur, une pénalité pour toute Coupure Longue d’une durée supérieure à celle fixée par la délibération de la CRE en vigueur relative aux tarifs d’utilisation du RPD.
Le montant et les conditions d’application de cette pénalité sont définis conformément aux dispositions de la délibération de la CRE en vigueur relative aux tarifs d’utilisation du RPD. A titre d’information, dans la délibération de la CRE du 17 novembre 2016 relative aux tarifs d’utilisation du RPD, cette pénalité est versée pour toute Coupure de plus de cinq heures, imputable à une défaillance du RPD géré par le GRD ou du RPT géré par RTE. Elle est égale à un montant forfaitaire, décliné par niveau de tension et par tranche de cinq heures de Coupure, dans la limite de quarante tranches consécutives de cinq heures.
Cette pénalité s’applique sans préjudice d’une éventuelle indemnisation au titre de la responsabilité civile de droit commun du GRD.
Afin de prendre en compte les situations extrêmes, conformément à la délibération de la CRE précitée, cette pénalité n’est pas versée aux Clients concernés, en cas de Coupure de plus de 20% de l’ensemble des Clients finals alimentés directement ou indirectement par le RPT.
5.3.2. Information des Clients en cas d'incident affectant le RPD
Le chapitre 5 « Continuité-qualité » des annexes 1, 2 et 3 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD » mentionne les dispositions et engagements du GRD en la matière.
Le Fournisseur mentionne, sur les factures adressées au Client, les coordonnées téléphoniques du service de dépannage en précisant qu’il s’agit des coordonnées du GRD.
Le GRD s’engage à informer le Fournisseur au moins deux mois avant une modification des coordonnés téléphoniques du service de dépannage du GRD.
5.3.3. Information des Fournisseurs en cas d'incident affectant le RPD
Le tableau ci-dessous résume les services d'information offerts par le GRD, hors régime perturbé et situations de crise. Les incidents concernés par les services d’information décrits ci-dessous sont ceux résultant d’une Coupure Longue sur le réseau HTA. Les courriels adressés dans le cadre des services d’information décrits dans le tableau ci-dessous sont adressés à l’interlocuteur désigné à cet effet par le Fournisseur dans l’annexe 9 « ADRESSES ».
Toute demande relative à d’autres prestations, ou à une extension des prestations proposées à d’autres catégories de Points de Livraison que celles mentionnées est étudiée par le GRD et fait l’objet d’un devis.
Nom du service | Description | PDL concernés |
Information sur les incidents en temps réel | Sur appel téléphonique via le service d’astreinte, indication quartier non alimenté avec estimation de l’heure probable de réalimentation | Tous PDL |
Compte rendu succinct d’incident | Sur demande, envoi du rapport sous 1 mois calendaire suivant la fin de l’incident | Tous PDL HTA Avec Ps ≥ 2 MW |
5.3.4. Dispositif particulier de gestion des crises affectant le RPD
En cas de crise affectant le RPD, le Fournisseur est tenu informé :
◼ du déclenchement de la procédure de crise ;
◼ des progrès de la réalimentation des zones touchées ;
◼ de la fin de crise.
Définition de la notion de crise affectant le RPD
Un événement relatif à ses activités est considéré par le GRD comme important ou grave s’il atteinte, directement ou indirectement, de façon significative, à l’intégrité et à la sécurité des personnes et des biens ou s’il entrave l’activité de gestion du RPD.
Le GRD considère être en situation de crise dès lors qu’il doit faire face à un évènement important ou grave affectant plus de 600 clients et s’étendant dans l’espace ou le temps.
L'origine de la crise peut être un événement technique ou climatique de grande ampleur.
Le GRD est responsable des relations à son initiative avec :
◼ les pouvoirs publics, en particulier les maires des communes concernées ;
◼ les autorités concédantes ;
◼ RTE ;
◼ les autres GRDs;
◼ les Clients prioritaires au sens de l’arrêté du 5 juillet 1990 modifié fixant les consignes de délestages sur les réseaux électriques ;
◼ les Clients avec une Puissance Souscrite supérieure à 2 MW ;
◼ le Fournisseur.
Le GRD assure la relation en cas de crise avec l’interlocuteur désigné à cet effet par le Fournisseur dans l’annexe 9
« ADRESSES ».
En cas de communication de masse lancée par le GRD, le Fournisseur est averti au plus tôt. Le Fournisseur établit, à son initiative, des relations avec ses Clients.
Le Fournisseur a la possibilité de tenir à disposition du GRD les coordonnées de sa permanence nationale auxquelles il peut être joint à tout moment : numéros de téléphone, de téléphones mobiles (GSM), de fax, adresses électroniques.
Au déclenchement de la procédure de crise
Le GRD communique, par courriel ou, à défaut par fax, à (aux) (l’) interlocuteur(s) du Fournisseur la zone touchée par la crise ainsi que les coordonnées de la cellule de crise du GRD (téléphone, fax, courriel).
Le Fournisseur :
◼ communique au GRD les adresses électroniques complémentaires susceptibles de recevoir les informations émises par le GRD ;
◼ étudie, sur demande de la cellule de crise du GRD, ses possibilités en matière de mise à disposition du GRD de ressources complémentaires. La mise à disposition de ressources par le Fournisseur fait l’objet d’une convention ad hoc entre les Parties.
Le GRD envoie périodiquement aux adresses électroniques désignées par le Fournisseur les évolutions de la situation et avertit le Fournisseur en cas d’éventuelle communication de masse par le GRD.
Le Fournisseur envoie à la cellule de crise du GRD via des formulaires du type de celui de l’annexe 7 « Formulaire de recueil de données en cas de crise affectant le RPD » :
◼ les informations utiles au dépannage qui lui sont éventuellement communiquées par ses Clients (ex : câble à terre, surtension, ouvrages endommagés…) ;
◼ les coordonnées des Clients restés sans électricité dans les zones réalimentées, s’il en a connaissance. Fin de crise
Le GRD informe par courriel le Fournisseur de la fin de la crise et communique au Fournisseur les informations
disponibles sur l’état de la situation résiduelle.
5.4. Suspension de l'accès au RPD à l’initiative du GRD
Il existe un certain nombre de circonstances où le GRD peut procéder à la suspension ou refuser l'accès au RPD et d’exécuter les prestations de service qui y sont associées :
◼ appel de puissance excédant la Puissance Souscrite ou la puissance disponible sur le Réseau, en application de l'article 4.2 des Annexes 1 et 2 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l'utilisation du RPD » ;
◼ absence de Contrat Unique ;
◼ refus du Client de laisser le GRD accéder, pour vérification, à ses installations électriques et en particulier au local de comptage ;
◼ si, à l'issue de la procédure exposée à l’article 3.1.5.4, le Client persiste à refuser au GRD l’accès pour le relevé du Compteur ;
◼ refus du Client, alors que des éléments de ses installations électriques, y compris le Dispositif de comptage, sont défectueuses, de procéder à leurs réparations ou à leurs renouvellements ;
◼ si le CoRDiS prononce à l’encontre du Client, pour le Site, la sanction d’interdiction temporaire d’accès au Réseau en application des articles L134-25 et suivants du code de l’énergie ;
◼ raccordement non autorisé d’un tiers à l’installation intérieure du Client ;
◼ conformément aux cahiers des charges de distribution publique d’électricité, dans les cas suivants :
o injonction émanant de l'Autorité Compétente en matière d'urbanisme ou de police en cas de trouble à l'ordre public ;
o non-justification de la conformité des installations à la réglementation et aux normes en vigueur ;
o danger grave et immédiat porté à la connaissance du GRD ;
o modification, dégradation ou destruction volontaire des ouvrages et comptages exploités par le GRD, quelle qu'en soit la cause ;
o trouble causé par un client ou par ses installations et appareillages, affectant l'exploitation ou la distribution d'énergie ;
o usage illicite ou frauduleux de l'énergie, dûment constaté par le GRD.
Le GRD doit à nouveau permettre sans délai l'accès au RPD dès que les motifs ayant conduit à la suspension ont pris fin.
La suspension par le GRD pour des impératifs de sécurité peut intervenir sans délai. Dans les autres cas, les délais et les modalités de la suspension sont ceux des articles sur la base desquels il est procédé à ladite suspension ; à défaut de telles dispositions, la suspension prend effet dix jours calendaires après l'envoi par le GRD au Client d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure, avec copie au Fournisseur.
5.5. Suspension de l'accès au RPD à la demande du Fournisseur
Le Fournisseur peut demander au GRD de suspendre l'accès au RPD. Ces demandes sont tracées et doivent être effectuées à l’aide des formulaires adaptés, disponibles sur la Plate-forme d’échanges du GRD.
Le GRD ne vérifie pas si les conditions pour une suspension de l'accès au RPD sont remplies. Le Fournisseur est responsable vis-à-vis du Client en cas de suspension injustifiée de l'accès au RPD.
La suspension est réalisée selon les modalités définies dans les Référentiels du GRD et/ou dans son Catalogue des prestations.
En cas d’impossibilité de réaliser la prestation demandée du fait du Fournisseur ou du Client, y compris en cas d’opposition ou de menace physique, la prestation est considérée comme réalisée. Le Fournisseur s'engage à informer le Client de cette disposition dans le cadre du Contrat Unique et reste redevable envers le GRD du montant facturé au titre de l’utilisation du RPD et des prestations réalisées par le GRD, pour le Point de Livraison concerné, le Client restant, lui-même, redevable de ces sommes envers le Fournisseur.
Aucune interruption de fourniture ne peut intervenir sur des Points de Livraison desservant des Clients classés PHRV (Patients à Haut Risque Vital) par chaque Agence Régionale de Santé (ARS).
En application de l'article L321-15 du code de l’énergie et afin de garantir l'équilibre général des Réseaux en compensant les Écarts éventuels entre les injections et les consommations effectives des différents Utilisateurs du Réseau, RTE a mis en place un mécanisme de Responsable d'Equilibre décrit dans la section 2 des "Règles Relatives à la Programmation, au Mécanisme d'Ajustement et au dispositif de Responsable d'Equilibre" accessibles via le site xxxx://xxxxxxx.xxx- xxxxxx.xxx. Ce mécanisme concerne l'ensemble des consommateurs et des producteurs d’électricité, qu'ils soient raccordés au RPT ou au RPD. La mise en œuvre effective de ce mécanisme repose sur l'identification du périmètre du Responsable d'Equilibre au sein duquel RTE calcule l'Écart.
A cette fin, RTE doit être informé, d'une part, de la quantité des productions injectées et des consommations soutirées et, d'autre part, des Fournitures Déclarées échangées entre Périmètres-RPD de Responsable d’Equilibre. Pour l'exécution de leurs missions respectives, le GRD et RTE s'échangent, dans le cadre de l'article R111-29 du code de l’énergie, des informations relatives au Périmètre d’Equilibre et aux quantités d'énergie déclarées et mesurées.
Au titre du présent contrat, tous les Points de Livraison du Périmètre de Facturation du Fournisseur sont rattachés au Périmètre-RPD d’un Responsable d'Equilibre unique désigné par le Fournisseur.
Il revient au Fournisseur de spécifier au GRD le nom de ce Responsable d'Equilibre, selon les modalités décrites ci- dessous.
6.2. Modalités de désignation du Responsable d'Equilibre
Le Fournisseur doit désigner, conformément aux règles exposées ci-après, un Responsable d’Equilibre et un seul au Périmètre d’Equilibre duquel tous les Sites de son Périmètre de Facturation sont rattachés.
6.2.1. Désignation du Fournisseur comme Responsable d'Equilibre
Le Fournisseur peut se désigner lui-même comme Responsable d’Equilibre.
Dans ce cas, il lui appartient de signer un Accord de Participation avec RTE et un Contrat GRD-RE avec le GRD.
Le Fournisseur doit adresser au GRD, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une simple déclaration de rattachement du présent contrat à son Périmètre d'Equilibre (modèle donné en annexe du chapitre E de la Section 2 des Règles relatives à la Programmation, au Mécanisme d'Ajustement et au dispositif de Responsable d'Equilibre) en prenant soin de préciser à quel Périmètre de facturation il fait référence (code EIC du Périmètre de facturation concerné).
Le GRD ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas d’omission ou d’erreur du Fournisseur dans la désignation du Périmètre de facturation concerné par la déclaration de rattachement communiquée par lui au GRD.
6.2.2. Désignation d’un Responsable d'Equilibre autre que le Fournisseur
Le Fournisseur peut désigner un tiers comme Responsable d'Equilibre.
Le Responsable d’Equilibre ainsi désigné doit avoir signé avec RTE un Accord de Participation et un Contrat GRD-RE avec le GRD.
Le Fournisseur doit adresser au GRD par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un Accord de Rattachement (modèle donné en annexe du Chapitre E de la Section 2 des Règles relatives à la Programmation, au Mécanisme d'Ajustement et au dispositif de Responsable d'Equilibre). Cet accord doit impérativement être signé par le Responsable d'Xxxxxxxxx et le Fournisseur et préciser à quel Périmètre de facturation du fournisseur il se rapporte (code EIC du Périmètre de facturation).
Le GRD ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas d’omission ou d’erreur du Fournisseur dans la désignation du Périmètre de facturation concerné par l’Accord de Rattachement communiqué par lui au GRD.
Le Fournisseur autorise le GRD à communiquer au Responsable d’Equilibre qu'il a désigné la consommation agrégée de l'ensemble des Points de Livraison de son Périmètre de Facturation. Les Parties conviennent que la signature du présent contrat vaut autorisation au sens de l'article R111-27 du code de l’énergie.
6.3. Changement du Responsable d’Equilibre en cours d’exécution du présent contrat
6.3.1. Changement du Responsable d’Equilibre à l’initiative du Fournisseur
Le Fournisseur peut, en cours d’exécution du présent contrat, changer de Responsable d’Equilibre pour la totalité des Sites de son Périmètre de Facturation.
Le Fournisseur doit alors informer son Responsable d’Equilibre précédent, par tout moyen écrit confirmé simultanément par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de sa décision de changer de Responsable d'Equilibre en précisant le Périmètre de facturation concerné par cette évolution (code EIC concerné).
Le Fournisseur informe simultanément le GRD de cette décision, par tout moyen écrit confirmé simultanément par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et donne l’identité de son nouveau Responsable d’Equilibre en joignant un Accord de Rattachement, ou une simple déclaration, dûment signé(e).
La date de prise d’effet de ce changement de Responsable d’Equilibre est définie de la manière suivante :
◼ si l’Accord de Rattachement adressé par le Fournisseur conformément au présent article est reçu par le GRD au moins sept jours calendaires avant la fin du mois courant, mois M, le rattachement des sites du Périmètre de Facturation du Fournisseur au Périmètre d’Equilibre du nouveau Responsable d’Equilibre prend effet le premier jour du deuxième mois suivant, c’est-à-dire le premier jour du mois M+2 ;
◼ si l’Accord de Rattachement est reçu moins de sept jours calendaires avant la fin du mois courant, mois M, le rattachement des sites du Périmètre de Facturation du Fournisseur au Périmètre d’Equilibre du nouveau Responsable d’Equilibre prend effet le premier jour du troisième mois suivant, c’est-à-dire le premier jour du mois M+3.
Les Sites du Fournisseur restent rattachés au Périmètre-RPD du Responsable d’Equilibre précédent jusqu’à la date d’effet de sortie de ce Périmètre d’Equilibre.
Le GRD informe avant la date d’effet du changement de Responsable d’Equilibre, par tout moyen écrit avec accusé de réception :
◼ le Fournisseur, de la date d’effet du rattachement de la totalité des Sites de son Périmètre de Facturation au Périmètre d’Equilibre du nouveau Responsable d’Equilibre ;
◼ le Responsable d’Equilibre précédent, de la date d’effet de la sortie de la totalité des Sites du Périmètre de Facturation du Fournisseur de son Périmètre d’Equilibre ;
◼ le nouveau Responsable d’Equilibre, de la date d’effet de l’entrée de la totalité des Sites du Fournisseur dans son Périmètre d’Equilibre.
Le GRD ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas d’omission ou d’erreur du Fournisseur dans la désignation du Périmètre de facturation concerné par l’Accord ou la Déclaration de Rattachement communiqué(e) par lui au GRD.
6.3.2. Fournisseur sorti par le Responsable d’Equilibre de son Périmètre d’Equilibre
Lorsque le Responsable d’Xxxxxxxxx décide d'exclure de son Périmètre d’Equilibre le Fournisseur, cette décision vaut pour la totalité des Sites du Périmètre de Facturation du Fournisseur désigné par le Responsable d’Equilibre dans son formulaire de retrait. Le GRD ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas d’omission ou d’erreur du Responsable d’Equilibre dans la désignation du Périmètre de facturation concerné par le formulaire de retrait communiqué par lui au GRD.
Le Responsable d’Xxxxxxxxx doit informer le Fournisseur et le GRD par tout moyen écrit confirmé simultanément par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de sa décision d’exclure de son périmètre la totalité des Sites du Périmètre de Facturation du Fournisseur. Pour informer le GRD de l’exclusion des Sites de son Périmètre d’Equilibre, le Responsable d’Equilibre doit adresser au GRD le formulaire de retrait établi conformément au modèle figurant en annexe du chapitre E de la section 2 des Règles Relatives à la Programmation, au Mécanisme d’Ajustement et au dispositif de Responsable d’Equilibre.
La date d’effet de la sortie du Périmètre RPD-du Responsable d’Equilibre est :
◼ si le formulaire de retrait est reçu par le GRD au moins sept jours calendaires avant la fin du mois courant (mois M), la sortie du Périmètre-RPD du Responsable d’Equilibre, de l’ensemble des Sites du Périmètre de Facturation du Fournisseur prend effet au premier jour du deuxième mois suivant, c’est à dire le premier jour du mois M+2 ;
◼ si le formulaire de retrait est reçu moins de sept jours calendaires avant la fin du mois courant, mois M, la sortie prend effet le premier jour du troisième mois suivant, c’est à dire le premier jour du mois M+3.
Les Sites restent rattachés au Périmètre-RPD du Responsable d'Equilibre précédent jusqu’à la date d’effet de la sortie de ce périmètre ainsi définie.
Si la date d’entrée dans le Périmètre-RPD du nouveau Responsable d’Equilibre est antérieure à la date d’effet de la sortie des Sites du Périmètre-RPD de l’ancien Responsable d’Equilibre, la date d’effet du changement est la date d’entrée dans le Périmètre-RPD du nouveau Responsable d’Equilibre.
Le GRD informe avant la date d’effet du changement de Responsable d’Equilibre, par tout moyen écrit confirmé simultanément par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
◼ le Responsable d’Equilibre précédent, de la date d’effet de la sortie de la totalité des Site du Fournisseur de son Périmètre d’Equilibre ;
◼ le Fournisseur, de la date d’effet du rattachement de la totalité de ses Sites au Périmètre d’Equilibre du nouveau Responsable d’Equilibre ;
◼ le nouveau Responsable d’Equilibre, de la date d’effet de l’entrée de la totalité des Sites du Fournisseur dans son Périmètre d’Equilibre.
6.3.3. Changement de Responsable d’Equilibre en raison de la résiliation de l'Accord de Participation qui le liait à RTE
Dans le cas où l'Accord de Participation qui liait le Responsable d'Equilibre du Fournisseur à RTE est résilié, le Responsable d'Equilibre du Fournisseur perd sa qualité de Responsable d'Equilibre. Le Contrat GRD-RE qu'il avait conclu avec le GRD est résilié de plein droit à la même date, conformément au chapitre B de la section 2 des Règles Relatives à la Programmation, au Mécanisme d'Ajustement et au dispositif de Responsable d'Equilibre.
Le Fournisseur est tenu de désigner au GRD un nouveau Responsable d'Equilibre, avant la date d’effet de la résiliation, en respectant les modalités prévues à l’article 6.2. A défaut, les dispositions de l'article 6.4 s'appliquent.
6.3.4. Changement de Responsable d'Equilibre en raison de la résiliation du Contrat GRD-RE qui le liait au GRD
Dans le cas où le Contrat GRD-RE qui liait le Responsable d'Equilibre du Fournisseur au GRD est résilié, pour quelque raison que ce soit, le Fournisseur est tenu de désigner au GRD un nouveau Responsable d'Equilibre, avant la date d‘effet de la résiliation, en respectant les modalités prévues à l’article 6.2. A défaut, les dispositions de l'article 6.4 s'appliquent.
6.4. Absence de rattachement des Sites au Périmètre-RPD d’un Responsable d'Equilibre
Dans tous les cas où le Fournisseur n'a pas désigné de Responsable d'Equilibre dans les délais prévus aux articles précédents, le GRD en informe le ministre chargé de l'énergie ainsi que RTE.
6.5. Mise à jour du Périmètre-RPD du Responsable d’équilibre
Toute entrée ou sortie d’un Site du Périmètre de Facturation du Fournisseur selon les modalités de l’article 1.5.3 du présent contrat vaut entrée ou sortie du Périmètre-RPD du Responsable d’Equilibre.
6.6. Refus d'affectation au Périmètre d’Equilibre désigné par le Fournisseur
Le GRD doit justifier tout refus de l'affectation de la totalité des Sites du Périmètre de Facturation du Fournisseur au Périmètre d’Equilibre désigné par le Fournisseur.
La décision du CoRDiS de la CRE en date du 22 octobre 2010 pose le principe qu’un Fournisseur, « pour reverser au gestionnaire de réseau les sommes dues au titre de l’utilisation du réseau, doit les avoir préalablement recouvrées auprès du client final. Il ne peut en être autrement que dans les cas où le Fournisseur n’a pas effectué toutes les diligences requises pour recouvrer les sommes concernées, en particulier celles prévues par le décret n°2008-780 du 13 août 2008. »
Les Parties conviennent que la mise en œuvre de ce principe se fait de la manière suivante :
1) Le GRD facture selon les segments à un rythme allant du journalier au trimestre au Fournisseur les Tarifs d'Utilisation des Réseaux applicables aux Points de Livraison dont il met à disposition les données de comptage, et recouvre les sommes dues auprès du Fournisseur. Les montants facturés par le GRD au Fournisseur comprennent les frais correspondant aux prestations réalisées. Les modalités de cette facturation sont décrites aux articles 7.2 à 7.7 du présent contrat.
En application de l’article L332-4 du code de l’énergie et de l’article R341-2 du code de l’énergie, le Fournisseur facture simultanément au Client la fourniture d'énergie et l'utilisation du RPD.
L’utilisation du RPD est facturée par le Fournisseur, pour le compte du GRD.
Dans le cas d’un Contrat Unique prenant la suite d’un CARD ou d’un autre Contrat Unique sur un même Point de Livraison, la formule tarifaire d’acheminement du Tarif d’Utilisation des Réseaux et la (les) Puissance(s) Souscrite(s) déterminées doivent respecter les règles d’évolution de ces caractéristiques telles que fixées par le présent contrat.
En particulier, le choix de la formule tarifaire d’acheminement et de la (des) Puissance(s) Souscrite(s) pour chaque Point de Livraison est fait avec une période de référence d’un an.
Les Tarifs d'Utilisation des Réseaux évoluent conformément à la réglementation.
Les prestations non comprises dans le tarif d'utilisation des réseaux sont réalisées et facturées conformément aux modalités du Catalogue de prestations du GRD en vigueur. Les principes décrits au présent article 7.1 s’appliquent également à ces prestations.
2) Sans préjudice du paiement effectif par le Client au Fournisseur des sommes dues tant à son égard qu'à celui du GRD pour l’utilisation du RPD et des prestations fournies par celui-ci au titre du Catalogue de Prestations, le Fournisseur s’engage à avancer au GRD la contre-valeur des sommes facturées journellement par le GRD.
Le GRD remboursera l'avance consentie par le Fournisseur sur communication, chaque début de Période, de la Pièce Jointe spécifiant le montant des sommes avancées par le Fournisseur au GRD au titre de l’utilisation du RPD par le Client et des prestations fournies par le GRD au titre du Catalogue de Prestations et qui ont été passées en irrécouvrables (Créances Réseau irrécouvrables) par le Fournisseur au cours de la Période précédente.
Les Parties conviennent des modalités de traitement suivantes, au regard de la décision du CoRDiS susvisée.
3) Dans le deuxième mois suivant chaque Période, le Fournisseur communique par courriel au GRD :
◼ d’une part, les Créances Réseau Irrécouvrables de la Période précédente ;
◼ d’autre part, des Intérêts sur Avances de Trésorerie dus au titre de la somme des Créances Réseau Irrécouvrables mentionnée au point a. ci-dessus.
Chaque courriel doit être émis par une personne dûment habilitée à cet effet par le Fournisseur et être accompagné d’une Pièce Jointe.
4) Dès lors que le GRD constate, pour un ou plusieurs Point(s) de Livraison (PDL) donné(s), que le montant de Créance Réseau Irrécouvrable est inférieur ou égal aux sommes facturées par le GRD pour le(s)dit(s) PDL, le GRD émet un avoir, portant TVA ou sans TVA « avoir net de taxe » suivant le choix exprimé par le Fournisseur
dans l’annexe 6, correspondant au montant de la Créance Réseau Irrécouvrable. Le paiement de cet avoir par le GRD est effectué au plus tard 30 jours calendaires après réception du courriel précité et de la Pièce Jointe.
Si le montant de Créance Réseau Irrécouvrable pour un ou plusieurs PDL est supérieur au montant précis facturé par le GRD au(x)dit(s) PDL, le GRD s’engage, dans le délai de 30 jours calendaires précité, à communiquer au Fournisseur ce montant précis facturé pour comparaison et reversera dans le délai de paiement susvisé ce montant au Fournisseur.
5) Tout règlement de Client pour un Point de Livraison donné qui serait encaissé par le Fournisseur postérieurement au paiement par le GRD de l’avoir de Créances Réseau Irrécouvrables (« rentrées sur créances amorties ») concernant ce Point de Livraison, sera mentionné par le Fournisseur sur la Pièce Jointe, concernant la Période au cours de laquelle est intervenue ce règlement partiel, et déduit du montant de Créances Réseau Irrécouvrables à rembourser par le GRD.
6) Le Fournisseur transmettra une fois par an (si possible fin janvier et, en tout état de cause, au plus tard fin mars) une Attestation émise par un tiers indépendant.
7) Le GRD se réserve la possibilité de faire réaliser un Audit par un tiers indépendant choisi conjointement par les Parties. Cet Audit ne pourra pas avoir lieu plus d’une fois par année civile. Dans le cas où cet Xxxxx révèlerait une anomalie significative, les Parties conviennent de se rencontrer dans les meilleurs délais afin de convenir d’une rectification financière.
7.2. Domaine de tension HTA et BT : Composition du prix
Le montant annuel facturé par le GRD au Fournisseur pour chaque Contrat Unique, au titre de l'accès au RPD, se compose comme suit :
◼ du montant résultant de l'application des composantes du Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics en vigueur ; et le cas échéant :
◼ du montant des prestations complémentaires réalisées et facturées conformément au Catalogue des prestations du GRD en vigueur.
A titre d’information, dans le cas d’un utilisateur auto-producteur disposant, pour un même point de connexion, d’un contrat en injection et d’un contrat unique en soutirage, ou d’un contrat associant injection et soutirage, le montant de la composante de gestion spécifique auto-producteur, prévu par le TURPE, est porté par le contrat d’accès au réseau en soutirage.
Pour les Clients raccordés en BT avec Puissance Souscrite inférieure ou égale à 36 kVA, aucune consommation antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou auto-relevé ne peut être facturée au Fournisseur conformément à l'article L224-11 du code de la consommation, sauf dans les deux cas suivants :
◼ lorsque le GRD a signifié au Client par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le défaut d’accès au compteur et l’absence de transmission par le Client d’un index relatif à sa consommation réelle ;
◼ en cas de fraude.
7.3. Domaine de Tension BT avec Puissance Souscrite inférieure ou égale à 36 kVA : cas particulier des Points de Connexion sans comptage
L’absence de Dispositif de comptage complet (compteur + disjoncteur) est exceptionnellement autorisée dans les cas décrits à l'article 4.4.3 du présent contrat.
A ces Points de Connexion est appliquée la formule tarifaire d’acheminement « longue utilisation » sur la base de deux paramètres :
◼ une Puissance Souscrite (exprimée en kVA), définie en fonction des puissances nominales des appareils raccordés en aval du Point de Connexion ;
◼ une durée d’utilisation (exprimée en heures), définie de la manière suivante :
o pour les usages professionnels spécifiques mentionnés plus haut, la durée d'utilisation est fixée à 8760 heures,
o pour les usages de type éclairage des voies publiques, la durée d'utilisation est définie en commun par le Fournisseur et le GRD en fonction des usages concernés.
Des contrôles peuvent être réalisés par le GRD afin de vérifier la pertinence des valeurs choisies de ces deux paramètres. En cas d’écart observé, les Parties se rapprochent afin de fixer les nouvelles valeurs de ces paramètres et les conditions de régularisation des factures passées.
7.4. Choix et changement de la formule tarifaire
La formule tarifaire d’acheminement est applicable, quel que soit le Fournisseur, en chaque Point de Connexion pour l’intégralité d’une période de douze mois consécutifs, conformément au TURPE.
Le Fournisseur est responsable du choix de la formule tarifaire d’acheminement pour chacun des Points de Livraison de son Périmètre de Facturation.
A l'expiration du délai de douze mois, le Fournisseur peut, s'il le souhaite, changer à tout moment cette formule tarifaire selon les modalités prévues par les Référentiels du GRD.
La modification de la formule tarifaire d’acheminement est réalisée et facturée au Fournisseur selon les modalités définies dans les Référentiels du GRD et dans son Catalogue des prestations.
Les sommes dues par le Fournisseur au titre du présent contrat sont majorées des impôts, taxes et contributions légales en vigueur au moment de la facturation.
7.6. Rémunération du Fournisseur pour la gestion de Clients en Contrat Unique
Lorsque le Fournisseur conclut avec le Client un Contrat Unique concernant à la fois la fourniture et l’accès aux réseaux publics de distribution, le Fournisseur gère alors pour le compte du GRD certains aspects de la relation contractuelle entre le GRD et le client final, utilisateur du réseau public de distribution (notamment la facturation de l’accès au réseau public de distribution pour le compte du GRD, la gestion et recouvrement des impayés, gestion de la relation clientèle).
Conformément à la délibération n°2018-011 de la CRE en date du 18 janvier 2018 portant décision sur la composante d’accès aux réseaux publics de distribution d’électricité pour la gestion de clients en contrat unique dans les domaines de tension HTA et BT, le GRD rémunère de façon spécifique la gestion de clientèle réalisée par le Fournisseur pour le compte du GRD.
Les éléments et le montant de cette rémunération, dénommée « composante d’accès aux réseaux publics de distribution d’électricité pour la gestion de clients en contrat unique » (ou « Composante Gestion Client CU » dans les flux de facturation du GRD au Fournisseur), sont fixés par la CRE.
Le GRD verse automatiquement cette rémunération au Fournisseur, sous forme d’un montant négatif appliqué, en termes à échoir, en minoration de la facture globale du GRD au Fournisseur :
◼ pour chaque PRM du Périmètre de Facturation du Fournisseur ;
◼ et ce, pour toute facture émise postérieurement au 1er janvier 2018 et portant sur une période postérieure au 1er janvier 2018.
7.7. Conditions de facturation et de paiement
7.7.1. Facturation de l’utilisation des Réseaux
Dans les conditions de l’article 7.1, chaque mise à disposition de données de comptage relatives à un Point de Livraison peut donner lieu à la facturation par le GRD du TURPE et des prestations associées.
Cette facturation est agrégée journellement pour l’ensemble des Points de Livraison dont les données de comptage nécessaires à la facturation de l’utilisation des Réseaux sont mises à disposition.
Pour chaque Point de Livraison faisant l’objet d’une facturation, cette facturation peut être d’origine cyclique ou événementielle.
Le Fournisseur accepte de recevoir ses factures liées à l’utilisation des Réseaux et aux prestations associées sous forme papier ou par voie électronique dans le cadre d’une convention de dématérialisation fiscale signée entre le GRD et le Fournisseur.
Par ailleurs, les données détaillées par PDL/PRM nécessaires au Fournisseur pour établir sa propre facture envers le Client sont communiquées par le GRD :
◼ pour les PDL BT≤ 36 kVA, par voie électronique dans le flux de données de facturation, trimestriellement ;
◼ pour les PRM BT>36 kVA et HTA, avec la facture d’utilisation des Réseaux et des prestations associées et par voie électronique dans le flux de données de facturation, mensuellement.
Facturation cyclique de l'utilisation des Réseaux
Pour un Point de Livraison donné, la fréquence de facturation de la part utilisation des réseaux ne peut être inférieure à une fois par an.
Les factures sont émises :
◼ trimestriellement, pour tous les Points de Livraison BT dont la puissance est inférieure ou égale à 36 kVA ne disposant pas d’un Compteur Communicant,
◼ mensuellement, pour tous les autres Points de Xxxxxxxxx.
Le TURPE sera facturé mensuellement pour les Points de Livraison BT avec une Puissance Souscrite inférieure ou égale à 36 kVA disposant d’un Compteur Communicant dès que les systèmes d’informations du GRD pourront mettre en œuvre cette facturation. La mise en œuvre de cette évolution des systèmes d’information du GRD fera l’objet d’une information préalable auprès du Fournisseur dans les conditions définies à l’annexe 8 du contrat GRD-F.
Facturation sur événement de l'utilisation des Réseaux
Lorsqu’il a accès au Dispositif de comptage, en dehors du cadre des relevés cycliques, par exemple lors d’une intervention chez le Client, notamment un changement de Compteur, une vérification des appareils, le GRD peut établir une facture « évènementielle » de l’utilisation correspondante des Réseaux sur la base des données relevées.
7.7.2. Facturation des autres prestations
Les autres prestations peuvent faire l’objet d’une facturation distincte.
7.7.3. Paiement
Les factures, y compris les factures d’acompte, doivent être réglées :
◼ au plus tard 15 (quinze) jours calendaires à compter de la date d’émission de la facture pour tous les Points de Livraison facturés trimestriellement,
◼ au plus tard 30 (trente) jours calendaires à compter de la date d'émission de la facture pour tous les autres Points de Livraison.
7.7.4. Délais de contestation
Toute contestation du Fournisseur ou du GRD sur les factures émises dans le cadre du présent contrat se prescrit dans un délai de 5 ans à compter de la date d’exigibilité de la facture conformément à l’article 2224 du code civil.
Aucune application de la prescription ne saurait conduire le fournisseur à supporter les conséquences d’une contestation de la part d’un Client qui l’aurait valablement exercée dans les conditions prévues par les règles légales en matière de prescription.
Toute contestation d’une facture n’est pas suspensive du paiement de cette facture par le Fournisseur.
7.7.5. Règlement
Le règlement est effectué par prélèvement bancaire sur un compte spécifié par le Fournisseur à la Date de règlement inscrite sur la facture.
7.7.6. Retard de paiement
A défaut de paiement intégral dans les délais prévus contractuellement, les sommes restant dues sont majorées de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, de pénalités calculées sur la base du taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de sept (7) points de pourcentage, en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la date d'émission de la facture, appliqué au montant de la créance.
Cet intérêt est dû à compter du jour suivant la Date de règlement jusqu’à la date de paiement effectif de la facture.
Tout retard de paiement donne lieu, en outre, à la facturation d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dans les conditions prévues par l’article L441-6 du code de commerce. A compter du 1er janvier 2013, le montant de cette indemnité est fixé à quarante euros (40 €).
Aucun escompte n'est accordé par le GRD en cas de paiement anticipé du Fournisseur.
Garantie bancaire ou dépôt de garantie
8.1. Engagement du Fournisseur
Le Fournisseur contracte et maintient en vigueur pendant toute la durée du présent contrat une Garantie Bancaire à Première Demande délivrée par un établissement bancaire notoirement solvable, c'est-à-dire respectant le critère de Notation de Crédit Minimum défini dans le présent contrat, domicilié dans un Etat membre de l'Union Européenne et ayant un établissement en France, au titre de la somme de ses Périmètres de facturation. Si, en cours d’exécution du présent contrat, l’établissement bancaire ne bénéficie plus d’une Notation de Crédit Minimum, le GRD peut mettre en demeure le Fournisseur de lui fournir une nouvelle Garantie Bancaire à Première Demande conforme aux critères définis au présent contrat sous un délai de deux (2) mois à compter de la réception de cette mise en demeure.
Cette Garantie Bancaire à Première Demande doit respecter les dispositions du présent chapitre et être établie conformément au modèle figurant dans l’Annexe 5 « Modèle de document de Garantie Bancaire à Première Demande ».
Le Fournisseur doit veiller à ce que le montant de la Garantie Bancaire à Première Demande soit, à tout moment de la vie du présent contrat, conforme aux modalités définies à l’article 8.2 et à l’Annexe 5 du présent contrat.
Le Fournisseur peut procéder à un dépôt de garantie auprès du GRD en lieu et place de la Garantie Bancaire à Première Demande. Le montant de ce dépôt est calculé selon les mêmes modalités que celle de la Garantie Bancaire à Première Demande, indiquées à l’article 8.2.
Tout manquement du Fournisseur à son obligation de fournir une Garantie Bancaire à Première Demande ou un dépôt de garantie, dans les conditions du présent contrat constitue un cas de résiliation conformément aux dispositions de l’article 10.8.1 du présent contrat.
Dans le présent article, le terme « Montant » désigne le montant de la Garantie Bancaire à Première Demande ou le montant du dépôt de garantie.
8.2.1. Modalités de calcul
Le Montant est déterminé en fonction de l’Assiette de Référence (A) de la somme des Périmètres de facturation du fournisseur personne morale.
L’Assiette de Référence (A) du Fournisseur est calculée par le GRD pour une année civile N de la manière suivante :
AN = CAN-1 – IrrN-1 – IATN-1
avec :
◼ CAN-1: montant agrégé hors taxes et contributions facturé par le GRD au Fournisseur au cours de l’année civile précédente (N-1) au titre de l’utilisation du RPD et des prestations fournies par le GRD au titre du Catalogue des prestations pour la somme des Périmètres de facturation du fournisseur, en sa qualité de personne morale.
◼ IrrN-1: montant agrégé hors taxes des demandes de remboursement de Créances Réseau Irrécouvrables adressées par le Fournisseur au GRD au cours de l’année civile précédente (N-1) au titre de l’article 7.1 de la somme des Contrats GRD-F conclus avec le GRD par le fournisseur personne morale.
◼ IATN-1 : montant agrégé hors taxes des demandes de remboursement d’IAT adressées par le Fournisseur au GRD au cours de l’année civile précédente (N-1) au titre de l’article 7.1 de la somme des Contrats GRD-F conclus avec le GRD par le fournisseur personne morale.
Si l’Assiette de Référence est supérieure à 12 mille euros, le Fournisseur devra présenter une Garantie Bancaire à Première Demande ou un dépôt de garantie, dont le Montant correspond à 1/12ème (un douzième) de l’Assiette de Référence, arrondi aux dix milles (10 000) euros inférieur.
8.2.2. Montant initial
Avant le 30 avril de la deuxième année civile d’activité du Fournisseur, le GRD notifie au Fournisseur le montant de l’Assiette de Référence et le montant de la Garantie Bancaire à Première Demande qu’il doit remettre au GRD. Avant le 30 juin de la deuxième année civile d’activité du Fournisseur, le Fournisseur communique au GRD, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une seule Garantie Bancaire à Première Demande ou un dépôt de garantie d’un montant égal à celui notifié préalablement par le GRD pour la somme des Périmètres de facturation du fournisseur personne morale.
Si l’activité du Fournisseur n’a pas commencé un 1er janvier, le calcul de ce montant initial est effectué en extrapolant le chiffre d’affaire réalisé au cours de la première année civile d’activité du Fournisseur, afin que le montant de la Garantie Bancaire à Première Demande soit calculé sur douze (12) mois.
Après réception de la Garantie Bancaire à Première Demande, le GRD retourne au Fournisseur le document de Garantie Bancaire à Première Demande précédent, après la date d’entrée en vigueur du nouveau document.
8.2.3. Révision du montant
Le GRD effectue le suivi de l’Assiette de Référence du Fournisseur.
En cas d’évolution de l’Assiette de Référence du Fournisseur pour une année N conduisant à un ajustement du Montant supérieur ou inférieur à vingt pour cent (20%) du précédent Montant, le GRD notifie au Fournisseur, au plus tard le 30 avril de l’année N, le montant de l’Assiette de Référence et le nouveau Montant pour la somme des Périmètres de facturation du fournisseur personne morale.
Avant le 30 juin de l’année N, le Fournisseur communique au GRD, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un avenant révisant le Montant ou une nouvelle Garantie Bancaire à Première Demande ou un nouveau dépôt de garantie dont le Montant correspond à celui notifié par le GRD.
Après réception de la Garantie Bancaire à Première Demande, le GRD retourne au Fournisseur le document de Garantie Bancaire à Première Demande précédent, après la date d’entrée en vigueur du nouveau document.
8.3. Durée de la Garantie Bancaire à Première Demande
8.3.1. Durée initiale
La Garantie Bancaire à Première Demande est souscrite pour une durée d’au moins un an à compter de la date d’effet du premier contrat GRD-F souscrit par le fournisseur en qualité de personne morale avec le GRD.
8.3.2. Renouvellement(s)
Afin que le Fournisseur soit doté d’une Garantie Bancaire à Première Demande à tout moment de la vie du présent contrat, la Garantie Bancaire à Première Demande fait l’objet d’autant de renouvellements que nécessaire.
Au plus tard quinze jours ouvrés avant la date d'expiration de la Garantie Bancaire à Première Demande, le Fournisseur communique au GRD, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une nouvelle Garantie Bancaire à Première Demande remplissant les conditions susvisées du chapitre 8 et de l’Annexe 5 du présent contrat.
Après réception d’une Garantie Bancaire à Première Demande renouvelée, le GRD retourne au Fournisseur le document de Garantie Bancaire à Première Demande précédent, après la date d’entrée en vigueur du nouveau document.
Par exception, le Fournisseur est exempté de présentation d’une Garantie Bancaire à Première Demande ou d’un dépôt de garantie, la première année civile d’activité de Fournisseur, sauf lorsque le Fournisseur est issu notamment d’une fusion acquisition, cession d’activité, liquidation, filialisation avec une personne morale ayant exercée l’activité de Fournisseur.
Chaque année, le Fournisseur pourra également être exempté de présentation d’une Garantie Bancaire à Première Demande ou d’un dépôt de garantie, s’il remplit l’une des conditions suivantes :
◼ le Fournisseur remplit le critère de Notation de Crédit Minimum telle que définie dans le présent contrat ou ;
◼ le Fournisseur bénéficie d’une notation équivalente donnée par une autre agence de notation de crédit de renommée internationale et approuvée par le GRD ou ;
◼ le Fournisseur bénéficie d’une cote de crédit de la Banque de France de a minima 3 ou ;
◼ le Fournisseur bénéficie d’un engagement formel d’un de ses actionnaires à couvrir les dettes de sa filiale, respectant le format de l’annexe 5 du présent contrat, à condition que l’actionnaire remplisse le critère de Notation de Crédit Minimum ou bénéficie d’une notation équivalente donnée par une autre agence de notation de crédit de renommée internationale et approuvée par le GRD ou bénéficie d’une cote de crédit de la Banque de France de a minima 3.
Le Fournisseur s’engage à tenir informé sans délai le GRD au cas où il souhaiterait bénéficier de l’un des cas d’exemption précité au présent article et d’en apporter la preuve au GRD avant le 31 mai de l’année concernée.
Le GRD peut appeler la Garantie Bancaire à Première Demande souscrite par le Fournisseur ou le dépôt de garantie fourni par le Fournisseur en cas de défaut de paiement de celui-ci à l’occasion de l’exécution d’un contrat GRD-F souscrit par le Fournisseur avec le GRD..
9.1. Responsabilité des Parties
Chaque Partie est responsable envers l’autre Partie en cas de non-exécution ou de mauvaise exécution des obligations mises à sa charge au titre du présent contrat.
La responsabilité de chaque Partie est limitée à la réparation des dommages directs et certains causés à l’autre Partie. Le GRD est responsable des préjudices directs et certains subis par le Fournisseur ayant pour origine le non-respect des engagements et obligations du GRD vis-à-vis du Client.
9.2. Responsabilité du GRD vis-à-vis du Client
9.2.1. Engagement et responsabilité du GRD vis-à-vis du Client
Le GRD est seul responsable des dommages directs et certains causés au Client en cas de non-respect d’une ou plusieurs obligations, vis-à-vis du Client, mises à sa charge aux termes du présent contrat.
Le Client dispose d’un droit contractuel direct à l’encontre du GRD pour les engagements du GRD vis-à-vis du Client contenus dans le présent contrat.
Tout engagement complémentaire ou différent que le Fournisseur aurait souscrit envers ses Clients ne saurait être opposable au GRD et engage le Fournisseur seul à l’égard de ses Clients.
9.2.2. Traitement des réclamations du Client
En cas de réclamation du Client attribuée à un non-respect par le GRD de ses obligations, le Client peut, selon son choix, porter sa réclamation :
◼ soit directement auprès du GRD en utilisant le formulaire « Réclamation » disponible sur son Site Internet ou bien en lui adressant un courrier,
◼ soit auprès de son Fournisseur.
La réclamation du Client est traitée selon la procédure de règlement amiable décrite aux articles 9.2.2.1 et 9.2.2.2 du présent contrat.
Le Client peut saisir à tout moment la juridiction compétente.
Dans l’hypothèse où le Client ou un tiers mandaté assigne l’une des Parties, la Partie contre laquelle l’action est dirigée peut appeler en garantie l’autre Partie si elle estime de bonne foi que cette dernière est impliquée dans la survenance du dommage subi par le Client.
En cas de recours contentieux ou dans le cadre de la procédure décrite dans le présent article, le Fournisseur s’engage à communiquer sur simple demande au GRD le Contrat Unique conclu avec le Client. Toutefois, le Fournisseur se réserve le droit de masquer les dispositions du Contrat Unique ne concernant pas l’accès au réseau.
Dispositions générales pour le traitement des réclamations
Le Client transmet sa réclamation au Fournisseur ou directement au GRD, avec l’ensemble des pièces utiles au traitement de la réclamation.
Conformément à l'article 1.3.1 du présent contrat, le Fournisseur est chargé du recueil des réclamations du Client relatives au Contrat Unique qui lui sont adressées.
Le Fournisseur transmet au GRD dans les cinq jours ouvrés les réclamations qui, au sens de l'article 9.2 concernent le GRD, via la Plate-forme d'échanges. A cette occasion, il joint l'ensemble des pièces utiles au traitement de la réclamation du Client qui sont à sa disposition.
Le GRD accuse réception de la réclamation par envoi d'un courriel à l'adresse électronique du Fournisseur émettrice de la réclamation, ainsi que par une information sur la Plate-forme d'échanges.
Dans le cas où l'objet de la réclamation est relatif au Contrat Unique, le GRD répond au Fournisseur sur la Plate-forme d'échanges et le Fournisseur se charge de la réponse définitive au Client.
La réponse est portée directement au Client par le GRD dans les cas suivants :
◼ l’objet de la réclamation est relatif à la continuité et/ou à la qualité de l’onde électrique, sur demande du Fournisseur ;
◼ l'objet de la réclamation est hors champ du Contrat Unique et concerne le GRD ;
◼ le Client a adressé sa réclamation directement au GRD.
Dans les cas précités ci-dessus, le GRD informe le Fournisseur de la réponse apportée au Client via la Plate-forme d’échanges.
Les réponses apportées au Client doivent mentionner les recours possibles.
Le GRD s'engage à apporter une réponse dans un délai de trente jours calendaires à compter de la date de dépôt de la réclamation sur la Plate-forme d’échanges accompagnée de l'ensemble des éléments nécessaires au traitement du dossier, hormis les cas de réclamations consécutives à une situation de crise.
En outre, le GRD s’engage sur un taux de réponse dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de dépôt de la réclamation sur la Plate-forme d’échanges, conformément aux objectifs de référence définis par le TURPE en vigueur.
Dispositions complémentaires pour le traitement des réclamations avec demande d’indemnisation
Le Client, victime d’un dommage qu’il attribue à une faute ou au non-respect des engagements du GRD définis dans le présent contrat, adresse une réclamation en ce sens à son Fournisseur ou au GRD. Afin de faciliter le traitement de la réclamation, il est conseillé au Client de l’adresser dans un délai de vingt (20) jours calendaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à compter de la survenance du dommage ou de la date à laquelle il en a eu connaissance.
La réclamation doit préciser à minima les éléments suivants :
◼ date, lieu et, si possible, heure de(s) l'incident(s) supposé(s) être à l'origine des dommages ;
◼ nature et, si possible, montant estimé des dommages directs et certains.
Si aucun incident n'a été constaté aux dates et heures indiquées dans la réclamation, le GRD informe le Fournisseur qu'aucune suite ne sera donnée à la demande et clôt l'affaire sur la Plate-forme d'échanges.
Dans le cas contraire, le GRD démarre la phase d'instruction de la demande d'indemnisation.
Dès que l’incident est confirmé par le GRD, le Client doit lui transmettre, le cas échéant via le Fournisseur, un dossier démontrant à l’aide de toutes pièces et documents nécessaires l’existence de son droit à réparation. Ce dossier contient notamment :
◼ le fondement de sa demande ;
◼ l’existence et l’évaluation précise des dommages directs et certains (poste par poste) ;
◼ la preuve d’un lien de causalité entre l’incident et le dommage occasionné. Le GRD fait part de sa réponse, dans les conditions précitées au 9.2.2.1 sous la forme :
◼ soit d'un accord sur le principe d'une indemnisation ;
◼ soit d'un refus sur le principe d'une indemnisation.
En cas d’accord sur le principe d’une indemnisation, le GRD ou son assureur communique son offre d'indemnisation d'une part au Fournisseur, d'autre part au Client, par courrier.
En cas d'accord du Client sur le montant de cette offre d'indemnisation, le GRD ou son assureur verse au Client le montant de l'indemnisation convenu dans un délai de trente jours calendaires à compter de l'accord du Client.
En cas de refus d’indemnisation ou de désaccord sur le montant de l'indemnisation, le Client peut demander au GRD, via le Fournisseur, d’organiser ou organiser lui-même une expertise amiable. A défaut d’accord à l’issue de l’expertise, le Client peut saisir le tribunal compétent.
Si le GRD estime que la responsabilité d’un tiers doit être mise en cause, il doit effectuer à ses frais toutes les démarches nécessaires à cette mise en cause.
9.3. Responsabilité du Client vis-vis du GRD
Le Client est directement responsable vis-à-vis du GRD en cas de non-respect des obligations mises à sa charge aux termes du présent contrat.
En cas de préjudice subi par le GRD, ce dernier engage toute procédure amiable ou tout recours juridictionnel contre le Client à l’origine de ce préjudice. Il en informe le Fournisseur.
Le Fournisseur s’engage à communiquer sur simple demande au GRD le Contrat Unique conclu avec le Client. Toutefois, le Fournisseur se réserve le droit de masquer les dispositions du Contrat Unique ne concernant pas l’accès au réseau.
Il est expressément convenu que le Fournisseur ne peut être tenu pour responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution par le Client de ses obligations, sauf si, par sa faute, il y a contribué.
9.4. Régime perturbé et force majeure
9.4.1. Définition
Pour l’exécution du présent contrat, un événement de force majeure désigne tout événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêchant l’exécution de tout ou partie des obligations contractuelles de l’une ou l’autre des Parties.
En outre, en application des articles D322-1 à D322-10 du code de l’énergie et de l’article 19 du cahier des charges type de concession du réseau public de transport annexé au décret n°2006-1731, il existe des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté du GRD et non maîtrisables dans l’état des connaissances techniques, qui sont assimilées par les Parties à des événements de force majeure. Ces circonstances, caractérisant le régime perturbé, sont les suivantes :
◼ les destructions dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles ;
◼ les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des faits irrésistibles et imprévisibles de tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'aéronefs ;
◼ les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ;
◼ les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 600 Points de Livraison, alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité. Cette dernière condition n’est pas exigée en cas de délestages de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990, dans le cas où l’alimentation en électricité est de nature à être compromise ;
◼ les mises hors service d’ouvrages décidées par les pouvoirs publics pour des motifs de sécurité publique ou de police dès lors que cette décision ne résulte pas du comportement ou de l’inaction du GRD ;
◼ les délestages organisés par RTE conformément à l'article 12 de l'arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l'électricité d'un réseau public de distribution.
9.4.2. Régime juridique
Les Parties n'encourent aucune responsabilité et ne sont tenues d'aucune obligation de réparation au titre des dommages subis par l’une ou l’autre du fait de l'inexécution ou de l’exécution défectueuse de tout ou partie de leurs obligations contractuelles, lorsque cette inexécution ou cette exécution défectueuse a pour cause la survenance d’un événement de force majeure tel que défini à l’article 9.4.1. Les obligations contractuelles des Parties dont l’exécution est rendue impossible, à l’exception de celle de confidentialité, sont alors suspendues pendant toute la durée de l’événement de force majeure. Les incidents éventuels (Coupure ou défaut de qualité) survenant pendant la période de force majeure ne sont pas comptabilisés ultérieurement pour vérifier le respect des engagements du GRD.
La Partie qui désire invoquer l’événement de force majeure informe l’autre Partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée dans les meilleurs délais, de la nature de l'événement de force majeure invoqué et sa durée probable.
La Partie qui invoque un événement de force majeure a l’obligation de mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour en limiter sa portée et sa durée.
Sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, aucune modification des dispositions du présent contrat ne peut être valable à moins qu’elle ne soit établie par écrit et signée par chacune des Parties.
En cas d’évolution du modèle de contrat GRD-F approuvée par la CRE conformément aux dispositions du code de l’énergie, le nouveau modèle de contrat s’appliquera aux contrats en cours. Le nouveau modèle de contrat sera publié dans la Documentation Technique de Référence du GRD et le GRD informera le Fournisseur par courriel avec un accusé de réception des modifications apportées.
En cas de désaccord sur les modifications, le Fournisseur aura la faculté de résilier le présent contrat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au GRD dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception du courriel.
La résiliation prendra effet 3 mois après la réception par le GRD de ladite lettre.
Les annexes mentionnées ci-dessous peuvent être modifiées en cours d'exécution du présent contrat selon les modalités suivantes :
◼ annexe 5 « Modèle de Document de Garantie Bancaire à Première Demande »
L'annexe 5 peut être modifiée par le GRD, avec prise d’effet un mois après notification au Fournisseur, selon les modalités définies à l’article 10.3 du présent contrat.
◼ annexe 6 « Mise en œuvre de l’article 7.1 » point 1. (Choix de la Période)
Le point 1. (Choix de la Période) peut être modifié par le GRD à la demande du Xxxxxxxxxxx qui envoie un courriel à l’interlocuteur national désigné par le GRD au moins un mois avant la date d’effet souhaitée.
◼ annexe 6 « Mise en œuvre de l’article 7.1 « point 3 » (Choix avoir portant TVA ou sans TVA).
Le point 3. (Choix avoir portant TVA ou sans TVA) peut être modifié par le GRD à la demande du Xxxxxxxxxxx qui envoie un courriel à l’interlocuteur national désigné par le GRD au moins un mois avant la date d’effet souhaitée. Une seule modification de ce choix est possible par année civile.
◼ annexe 9 « ADRESSES »
L'annexe 9 peut être mise à jour par chacune des Parties, par l'envoi d'un courriel à l’interlocuteur national désigné de l'autre Partie.
Dès l’entrée en vigueur de textes législatifs ou réglementaires en relation avec l’objet du présent contrat (exemple : nouvelles dispositions du TURPE), ceux-ci s’appliquent de plein droit au présent contrat, dès lors qu’ils sont d’ordre public.
Par ailleurs, en cas de modification substantielle d’un élément de l’environnement légal ou réglementaire qui ne serait pas d’ordre public mais conduirait à la nécessité de revoir tout ou partie des dispositions du présent contrat, les Parties conviennent de se rencontrer afin de le rendre conforme et adapté aux nouvelles règles en vigueur.
En cas d'événement, notamment de nature économique ou commerciale, survenant après l’entrée en vigueur du présent contrat, entraînant une rupture significative dans l’équilibre du présent contrat, les Parties se rencontrent dans les conditions de l’article 10.10 afin de procéder à l’examen de la situation ainsi créée et de déterminer en commun les modalités selon lesquelles le présent contrat pourrait être poursuivi dans des conditions d’équilibre identiques à celles qui ont prévalu au moment de sa signature. A défaut d’accord entre les Parties dans un délai de trois mois, chaque Partie à la faculté de résilier le présent contrat en respectant les modalités de résiliation prévues à l’article 10.8.1 du présent contrat.
Toute clause du présent contrat déclarée nulle par une décision de justice ayant force de chose jugée ne rend pas le présent contrat invalide quant au reste. Il en est de même de la clause qui est sans effet ou réputée non écrite.
Les Parties s'engagent à respecter, notamment dans les conditions des articles R111-26 à R111-30 du code de l’énergie relatifs à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité, la plus stricte confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale
et de non-discrimination et dont elles ont connaissance par quelque moyen que ce soit à l'occasion de l'exécution du présent contrat.
La liste des informations dont la confidentialité doit être préservée en application de l'article L111-73 du code de l’énergie est fixée par les articles susvisés.
En outre, chaque Partie détermine, par tout moyen à sa convenance, les autres informations, de tout type et sur tout support, qu’elle considère comme confidentielles.
Pour les informations non visées par les articles susvisés, et dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un engagement de confidentialité tel que prévu à l’alinéa précédent, les Parties s’autorisent à communiquer à des tiers ces informations si cette communication est nécessaire à l’exécution du présent contrat.
La Partie destinataire d’une information confidentielle ne peut l’utiliser que dans le cadre de l’exécution du présent contrat et ne peut la communiquer à des tiers sans l’accord préalable et écrit de l’autre Partie, et sous réserve que ces tiers prennent les mêmes engagements de confidentialité. Elle s’engage à prendre toutes les mesures utiles pour faire respecter la présente obligation de confidentialité par son personnel. Elle prend, en outre, toutes dispositions pratiques pour assurer la protection physique de ces informations, notamment lors de l'archivage de celles-ci.
Chaque Partie notifie, dans les plus brefs délais, à l’autre Partie toute violation des obligations découlant du présent article.
Les obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
◼ si la Partie destinataire de l’information apporte la preuve que celle-ci, au moment de sa communication, était déjà accessible au public ;
◼ si l’information est sollicitée par une autorité administrative (notamment le Ministre chargé de l’électricité, la Commission de Régulation de l’Energie, l’Autorité de la concurrence) ou judiciaire dans le cadre de l’exercice de ses missions.
De même, ces obligations cessent si la Partie destinataire apporte la preuve que, depuis sa communication, cette information a été reçue par elle, d’un tiers, licitement ou est devenue accessible au public.
Les Parties s’engagent à respecter la présente clause de confidentialité pendant toute la durée du présent contrat et pendant une période de trois années suivant l’expiration, la caducité ou la résiliation de celui-ci.
Toute notification ou toute autre communication devant être donnée ou faite en vertu du présent contrat, par une Partie à l’autre Partie, doit être effectuée selon les modalités du présent article.
Toute notification doit être faite par écrit à l’adresse ou au point de contact que l’autre Partie aura pris soin d’indiquer à la Partie devant notifier ou, si aucune adresse n’a été indiquée, au siège social ou à l’établissement principal de l’autre Partie.
Une notification peut se faire :
◼ par une remise en mains propres contre reçu ;
◼ ou par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
◼ ou par voie postale ;
◼ ou par xxxxxxxx avec demande d'avis de réception adressé à l’interlocuteur privilégié de la relation avec le GRD, qui est désigné pour chacune des Parties à l’annexe 9 « ADRESSES ».
La date de notification est réputée être :
◼ si elle est remise en mains propres, le Jour Ouvré de remise ou le Jour Ouvré suivant la date de remise si cette date ne correspond pas à un Jour Ouvré ;
◼ si elle est envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le Jour Ouvré de réception ou le Jour Ouvré suivant la date de réception si cette date ne correspond pas à un Jour Ouvré ;
◼ si elle est envoyée par voie postale, le deuxième Jour Ouvré après la date de mise à la poste, ou si elle est envoyée de l’étranger, le cinquième Jour Ouvré après la date d’envoi ;
◼ si elle est envoyée par xxxxxxxx avec accusé de réception valable établi, le jour de l'envoi si elle est envoyée avant 18h00 un Jour Ouvré, ou, dans le cas contraire, le Jour Ouvré suivant l'envoi.
Le GRD autorise le Fournisseur à établir un lien hypertexte du site internet du Fournisseur vers la page d'accueil du site internet du GRD et vers les pages du site internet du GRD mentionnées dans les annexes 1 à 3 du présent contrat. Ces liens hypertextes sont mis en œuvre dans le cadre des conditions définies dans les mentions légales publiées sur le site internet du GRD.
A ce titre, le GRD ne saurait être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects qui pourraient résulter de l'accès ou de l'utilisation du site, y compris l'inaccessibilité, les pertes de données, détériorations, destructions ou virus qui pourraient affecter l'équipement informatique de l'utilisateur, et/ou de la présence de virus sur son site.
En outre, le GRD décline toute responsabilité quant au contenu de sites tiers qui seraient liés à son site internet après autorisation de création du lien hypertexte.
10.5. Date d'effet et durée du contrat
Le présent contrat prend effet à la date fixée au chapitre 13.
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie conserve le pouvoir de le dénoncer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, trois mois au moins avant la date de résiliation souhaitée.
10.6. Condition suspensive liée à l'Accord de Rattachement
La prise d'effet du présent contrat est subordonnée à la réception par le GRD de l’Accord de Rattachement, ou de la simple déclaration de rattachement, dûment signé, conformément aux dispositions de l'article 6.2 du présent contrat.
Une Partie peut renoncer à ses droits à l’encontre de l’autre Partie en cas de manquement au présent contrat par cette dernière, à condition que cette renonciation soit établie par écrit et étant indiqué qu’une telle renonciation sera interprétée strictement et en aucun cas ne sera étendue à un ou plusieurs autre(s) manquement(s). Cette renonciation ne peut être réalisée que pour des droits déjà nés.
10.8.1. Cas de résiliation
Le présent contrat peut être résilié par le GRD de plein droit :
◼ si le CoRDiS prononce à l'encontre du Fournisseur la sanction d'interdiction temporaire d'accès au Réseau en application des articles L134-25 et suivants du code de l’énergie ;
◼ si le ministre chargé de l’électricité interdit au Fournisseur d’exercer l’activité d’achat pour revente en vertu de l’article L333-3 du code de l’énergie.
La date d'effet de la résiliation est alors la date d'effet de l'interdiction.
Le présent contrat peut être résilié par chacune des Parties de plein droit dans les cas suivants :
◼ si une déclaration ou une garantie établie ou considérée comme établie par l’autre Partie ou son Xxxxxx dans le présent contrat ou dans un document de Garantie Bancaire à Première Demande se révèle incorrecte ou fallacieuse au moment où elle a été établie ou réputée établie ;
◼ en cas de manquement grave et/ou répété par une Partie à une obligation substantielle du présent contrat, notamment :
o en cas de manquement par une Partie ou son Garant à une des obligations visées aux articles 8.1, 8.2 et 8.3 du présent contrat ou à ses obligations au titre du document de Garantie Bancaire à Première Demande s’appliquant en l’espèce sans qu’il n’ait été remédié à ce manquement dans les dix Jours Ouvrés suivant la réception par cette Partie d’une lettre recommandée avec avis de réception,
o en cas de défaut de paiement par le Fournisseur d’un montant dû aux termes du présent contrat et arrivé à échéance, défaut pouvant s’analyser en un manquement grave et répété auquel il n’a pas été remédié dans un délai de dix jours ouvrés qui suit la réception par le Fournisseur d’une lettre recommandée avec avis de réception ;
◼ en cas d’événement de force majeure se prolongeant au-delà de trois mois à compter de sa survenance, et en application de l’article 9.4.2 du présent contrat ;
Cette résiliation de plein droit et non rétroactive prend effet quinze jours calendaires après l’envoi, par la Partie à l’initiative de la résiliation, d’une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre Partie.
Lorsque le Fournisseur est à l'initiative de la résiliation, il est tenu de vider son Périmètre de Facturation avant la date de résiliation.
10.8.2. Effet de la résiliation
En cas de résiliation quelle qu’en soit la cause, le GRD prend les dispositions nécessaires à la suspension de l’accès au RPD des Points de Livraison du Périmètre de Facturation du Fournisseur. Il effectue une liquidation des comptes qu’il adresse au Fournisseur. Toutes les sommes dues en principal, frais et accessoires, au titre du présent contrat par l’une des Parties sont exigibles de plein droit et doivent en conséquence être payées à l’autre Partie au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date de résiliation.
L’article 10.2 du présent contrat reste applicable.
Le présent contrat peut être cédé par le Fournisseur sous réserve :
◼ de l’accord préalable et écrit du GRD ;
◼ de la présentation d'un Accord de rattachement, signé entre un Responsable d'Equilibre et le cessionnaire et prenant effet à la date d'effet de la cession.
Sous réserve du respect des conditions posées à l’alinéa 1 du présent article, le présent Contrat pourra être cédé notamment en cas de :
◼ fusion acquisition ;
◼ cessation d’activité, liquidation ;
◼ filialisation.
Un avenant au présent contrat est conclu entre le GRD et le cessionnaire.
Le cessionnaire se substitue au cédant pour l’exécution de l’intégralité des obligations du cédant qu’elles soient nées ou non avant la cession du présent contrat. Le cessionnaire est en conséquence redevable envers le GRD des sommes restant dues par le cédant en vertu du présent contrat à la date de la cession, le cédant restant solidairement responsable du paiement de ces sommes.
Dans le cas de contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution du présent contrat et de ses suites, pendant la durée de celui-ci ou lors de sa résiliation, les Parties s’engagent à se rencontrer et à mettre en œuvre tous les moyens pour résoudre cette contestation.
A cet effet, la Partie demanderesse adresse à l’autre Partie, par lettre recommandée avec avis de réception, une notification précisant :
◼ la référence du présent contrat ;
◼ l’objet de la contestation ;
◼ la proposition d’une rencontre en vue de régler à l’amiable le litige.
Les Parties conviennent expressément que le défaut d’accord à l’issue d’un délai de deux mois – le cas échéant renouvelables par accord écrit des Parties- à compter du jour de réception de la notification, constaté par la signature conjointe d’un procès-verbal de réunion y faisant référence, vaut échec desdites négociations et chacune des Parties peut saisir le CoRDiS ou le tribunal de commerce du ressort du siège social du GRD à qui il est fait expressément attribution de juridiction nonobstant la pluralité des défendeurs ou d’appel en garantie.
10.11.Droit applicable et langue du présent contrat
Le présent contrat est régi par le droit français.
Nonobstant toutes traductions qui pourraient en être faites, signées ou non, la langue faisant foi pour l’interprétation ou l’exécution du présent contrat est le français.
Les coordonnées des Parties sont indiquées en annexe 9 "ADRESSES".
Ce chapitre se compose d’un glossaire à caractère technique et d’une liste complémentaire de définitions. Le glossaire technique est repris dans les annexes 1, 2 et 3 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD ».
Accord de Participation
Contrat conclu soit entre RTE et un Responsable d’Equilibre, soit entre RTE et un gestionnaire de réseau de distribution. L’Accord de Participation mentionne les chapitres des Règles Relatives à la Programmation, au Mécanisme d’Ajustement et au dispositif de Responsable d’Equilibre auxquels les parties déclarent adhérer.
Accord de Rattachement (à un Périmètre d’Equilibre)
Accord entre un Responsable d’Equilibre et le Fournisseur en vue du rattachement de tous les Points de Livraison du Périmètre de Facturation du Fournisseur au Périmètre d’Equilibre de ce Responsable d’Equilibre.
Adresse internet (ou Site internet)
Adresse du site internet du GRD telle que définie à l’annexe 7 du présent contrat.
Alimentation Principale
Ensemble des ouvrages de raccordement du même Domaine de Tension, strictement nécessaires par leur capacité, en fonctionnement simultané, à la mise à disposition de la Puissance Souscrite du Client, en régime normal d'exploitation des ouvrages électriques.
Alimentation de Secours
Ensemble des ouvrages de raccordement établis éventuellement à des tensions différentes qui permettent de garantir totalement ou partiellement l’alimentation du Site, en remplacement des lignes d’Alimentation Principale et Complémentaire lorsque celles-ci sont indisponibles. Lorsque le Site est alimenté par l’Alimentation Principale, ces ouvrages sont sous tension à vide. Aucune énergie ne doit transiter sur cette ligne en fonctionnement normal.
Alimentation Complémentaire
Ensemble des ouvrages de raccordement établis au même Domaine de Tension que l’Alimentation Principale et non nécessaires par leur capacité à la mise à disposition de la Puissance Souscrite du Client, en régime normal d'exploitation des ouvrages électriques d’un Utilisateur, mais sous tension et participant à l’alimentation du Site en fonctionnement normal.
Assiette de Référence
Montant calculé selon les modalités décrites à l’article
8.2.1 du présent contrat. L’Assiette de Référence détermine le montant de la Garantie Bancaire à Première Demande que le Fournisseur doit communiquer au GRD. Elle est calculée sur la base de la somme des Périmètres de facturation du fournisseur en sa qualité de personne morale.
Attestation
Document établi par un tiers expert indépendant (commissaire aux comptes notamment) validant le schéma de comptabilisation du montant de Créance Réseau Irrécouvrable appliqué à l ‘exercice comptable clos le 31 décembre de l’année civile précédente, c’est- à-dire confirmant que (i) les Créances Réseau Irrécouvrables déclarées par le Fournisseur dans les Pièces Jointes sont bien relatives à des Créances Irrécouvrables enregistrées comme telles dans sa comptabilité et que les créances concernées ont bien été sorties du bilan (ii) que les Créances Réseau Irrécouvrables correspondent bien à la part acheminement et prestations de la facture émise par le Fournisseur auprès de son client final (iii) qu'il n'y a pas eu d'encaissement subséquent relatif à des Créances Réseau Irrécouvrables non déduit du montant de Créances Réseau Irrécouvrables remboursé par le GRD au titre de cet exercice (iv) que les créances concernées ont été enregistrées en irrécouvrable conformément à la définition qui en est donnée au Chapitre 11 (émission d'un certificat d’irrécouvrabilité notamment). Ces différentes procédures pourront être conduites sur la base de sondages dont le périmètre sera défini entre les Parties et non par des vérifications exhaustives.
Audit
Audit permettant au GRD, à ses frais, de s’assurer que les obligations mises à la charge du Fournisseur au titre de l’article 7.1 du présent contrat ont bien été respectées par celui-ci. Cet Audit aura pour objectif de vérifier, par sondages ou par d'autres moyens de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les Pièces Jointes afin d'obtenir l'assurance raisonnable que celles-ci ne comportent pas d'anomalie significative.
Autorité Compétente
Tout gouvernement, ministère, autorité, entité politique, législative ou judiciaire, agence ou bureau, en France ou dans l’Union Européenne, ayant compétence sur ce Contrat GRD-Fournisseur.
Branchement
Est constitué par les parties terminales du RPD qui ont pour fonction d’amener le courant du RPD à l’intérieur des propriétés desservies (au sens du cahier des charges de distribution d‘énergie électrique).
Catalogue des prestations
Catalogue présentant l’offre du GRD aux fournisseurs d'électricité et aux Clients, en matière de prestations. Il présente les modalités de réalisation et de facturation des prestations La version en vigueur du Catalogue est celle établie en conformité avec la délibération de la CRE portant décision sur la tarification des prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité. Le Catalogue des prestations est publié sur le site Internet du GRD.
Client
Utilisateur du RPD consommant de l'électricité achetée à un Fournisseur exclusif via un Contrat Unique. Un Client peut l'être sur plusieurs Sites.
Commission de Régulation de l’Energie (CRE)
Désigne la Commission de régulation de l’énergie, autorité administrative indépendante, instituée par l’article L131-1 du code de l’énergie.
Compteur
Equipement de mesure de l'énergie électrique active et/ou réactive consommée ou produite par un Utilisateur du RPD.
Compteur Communicant
Compteur connecté au réseau de télécommunication et/ou utilisant le courant porteur en ligne, déclaré comme communicant par le GRD et intégré dans les nouveaux systèmes d’information du GRD permettant d’utiliser toutes les fonctionnalités du Compteur Communicant. Ses caractéristiques techniques sont fixées par l’arrêté du 4 janvier 2012. Le Compteur Communicant est consultable à distance à partir des systèmes d’information administrés par le GRD.
Contrat GRD-F (ou GRD-Fournisseur)
Contrat conclu, y compris ses annexes, entre le GRD et un Fournisseur, relatif à l’accès et l’utilisation du RPD. Il est conclu en application de l’article L111-92 du code de l’énergie, en vue de permettre au Fournisseur de proposer aux Clients un Contrat Unique.
Contrat GRD-RE
Contrat conclu entre le GRD et un Responsable d’Equilibre relatif au processus de reconstitution des flux du GRD vers RTE pour le calcul des Ecarts des Responsables d’Equilibre.
Contrat Unique
Contrat regroupant la fourniture d’électricité, l’accès et l’utilisation du RPD, signé entre un Client et un Fournisseur unique pour un ou des Points de Livraison. Il suppose l'existence d’un Contrat GRD-F préalablement conclu entre le Fournisseur concerné et le GRD.
Convention d'Exploitation
Document contractuel défini par les articles D342-10 et D342-12 du code de l’énergie, conclu avec le GRD par l'exploitant de l'installation du Client. La Convention d'Exploitation précise les règles nécessaires pour permettre l'exploitation de l'installation en cohérence avec les règles d'exploitation du RPD généralement en HTA.
Convention de Raccordement
Document contractuel défini par les articles D342-10 et 11 du code de l’énergie, conclu avec le GRD par le demandeur du raccordement ou toute personne dûment habilitée dans le cadre d'un mandat au GRD. La Convention de Raccordement précise les modalités techniques, juridiques et financières du raccordement et, en particulier, les caractéristiques auxquelles doit satisfaire l'installation afin qu'elle puisse être raccordée au RPD.
CoRDiS
Comité de Règlement des Différends et des Sanctions de la CRE.
Coupure, Coupure Brève, Coupure Longue
Il y a Coupure lorsque les valeurs efficaces de l’ensemble des tensions entre les trois phases délivrées sont simultanément inférieures à 10% de la Tension Contractuelle Uc pendant une durée supérieure ou égale à 1 seconde, au Point de Livraison.
La mesure de la valeur efficace est effectuée indépendamment sur chacune des 3 tensions entre phases, conformément à la norme CEI 00000-0-00.
Une Coupure Brève a une durée supérieure ou égale à 1 seconde et inférieure ou égale à 3 minutes.
Une Coupure Longue a une durée supérieure à 3 minutes.
Courbe de Charge
Ensemble de valeurs moyennes horodatées de la puissance active ou réactive soutirée, sur des périodes d’intégration consécutives et de même durée.
Créance Client
Montant comprenant les éléments suivants, facturés simultanément par le Fournisseur au Client : d’une part, la fourniture d’électricité et les éventuels services et options fournis par le Fournisseur au Client, d’autre part, l’utilisation du RPD et les éventuelles prestations fournies par le GRD au titre du Catalogue des prestations.
Créance Client Irrécouvrable
Créance Client enregistrée en irrécouvrable dans la comptabilité du Fournisseur, conformément aux pratiques fiscales et comptables opposables à l'administration fiscale et consistant à en démontrer le caractère irrécouvrable, notamment par la preuve de poursuites restées infructueuses, l'émission d'un certificat d'irrécouvrabilité par un tiers assurant les diligences de recouvrement, etc.
Dès lors qu’une partie seulement de la Créance Client est passée en irrécouvrable (en cas de paiement partiel du Client notamment), la répartition entre la part
Date de règlement
Date limite de paiement figurant sur la facture.
Déséquilibres de la Tension
Le GRD met à disposition des utilisateurs un ensemble de trois tensions sinusoïdales appelé système triphasé. Ces trois tensions ont théoriquement la même valeur efficace et sont également décalées dans le temps. Un écart par rapport à cette situation théorique est caractéristique d’un système déséquilibré tel que défini par la norme NF EN 50-160. Si τi est la valeur instantanée du déséquilibre, on définit le taux moyen
fourniture et la part de cette Créance Client correspondant à l’utilisation du RPD ainsi qu’aux prestations fournies par le GRD au titre du Catalogue de
τvm par la relation
τvm =
T ∫
1
T
τ (t)dt
2
i
0
, où T = 10
Prestations se fait au prorata de la répartition de ces parts sur les factures transmises au Client par le Fournisseur.
Créance Réseau
Dans une Créance Client, montant correspondant à l’utilisation du RPD et aux prestations fournies par le GRD au titre du Catalogue de Prestations.
Créance Réseau Irrécouvrable
Dans une Créance Client Irrécouvrable, montant correspondant à l’utilisation du RPD et aux prestations fournies par le GRD au titre du Catalogue de Prestations. Elle s’entend hors toutes taxes et contributions.
Une Créance Réseau Irrécouvrable de la Période P est une Créance Réseau Irrécouvrable se rapportant à une créance passée par le Fournisseur en irrécouvrable dans sa comptabilité au cours de la Période P.
Le montant passé en irrécouvrable est isolé, Point de Livraison (PDL) par Point de Livraison dans les systèmes de comptabilisation du Fournisseur avec application le cas échéant d’un prorata en cas de paiement partiel de la facture par le client dénommé. Il peut aussi concerner un regroupement de Points de Livraison, à la condition que ceux-ci soient dûment identifiés.
Ce montant est arrêté à l’issue de chaque Période par le Fournisseur, pour les Créances irrécouvrables de la Période.
Creux de Tension
Diminution brusque de la Tension de Fourniture (Uf) au Point de Livraison du Client à une valeur située entre 90% et 1% de la Tension Contractuelle (Uc), suivie du rétablissement de la tension après un court laps de temps.
Les caractéristiques des Creux de Tension sont définies par la norme NF EN 50-160.
minutes. En pratique, des charges dissymétriques raccordées sur les réseaux sont à l’origine des déséquilibres. Si le système triphasé au point de livraison d’un client est déséquilibré, le fonctionnement d’un appareil triphasé peut être perturbé : le système de courants qui le traverse est lui-même déséquilibré, ce qui peut provoquer des échauffements et, dans le cas des machines tournantes, une diminution de leur couple.
Disjoncteur (ou Disjoncteur de branchement)
L’appareil général de commande et de protection (AGCP) pour les Branchements où la puissance appelée par l’Utilisateur est limitée à la valeur souscrite par ce dernier, selon la norme C14-100.
Il coupe le courant en cas d’incident (court-circuit…) ou lorsque l’intensité dépasse une valeur préréglée. Une fois le problème résolu, le courant peut être rétabli en réarmant le disjoncteur.
Dispositif de comptage
Ensemble composé des Compteurs d'énergie active et/ou réactive au Point de Comptage considéré, des armoires, coffrets ou panneaux afférents, ainsi que, le cas échéant, des équipements complémentaires suivants qui lui sont dédiés : réducteurs de mesure BT, récepteurs de signaux tarifaires, dispositifs de synchronisation, appareils de mise en forme tarifaire des données de comptage, interfaces de communication pour le relevé des Compteurs, dispositifs de commande pour la limitation de puissance appelée, boîtes d'essais.
Domaine de Tension
Les Domaines de Tension des réseaux publics de transport et de distribution en courant alternatif sont définis, conformément au TURPE, par le tableau ci- dessous :
Tension de raccordement (U) | Domaine de tension | ||
U ≤ 1 kV | BT | Domaine basse tension | |
1 kV <U ≤ 40 kV | HTA 1 | HTA | Domaine haute tension |
40 kV <U ≤ 50 kV | HTA 2 | ||
50 kV< U ≤ 130 kV | HTB 1 | HTB | |
130 kV< U ≤ 350 kV | HTB 2 | ||
350 kV< U ≤ 500 kV | HTB 3 |
Données Brutes
Données de comptage issues du Compteur et n’ayant
Fourniture Déclarée
Quantité d’énergie déclarée par un Utilisateur, correspondant à un programme de puissances prédéterminées par pas horaire ou demi-horaire et rattachée comme injection ou soutirage au périmètre d’un Responsable d’Equilibre.
Fréquence
En courant alternatif, taux de répétition de la composante fondamentale de la tension d’alimentation par seconde. La valeur de la Fréquence est mesurée en moyenne sur une durée de dix secondes, conformément à la norme NF EN 50-160 et s’exprime en Hertz (Hz). La Fréquence est une caractéristique de la tension qui est la même en tout point d'un réseau alternatif de grande taille. En France, la fréquence nominale est actuellement fixée à 50 Hz.
Garantie Bancaire à Première Demande
Garantie à première demande, établie selon le modèle
fait l’objet d’aucun traitement en dehors de ceux
réalisés par le Compteur. Selon le type de Compteur installé, ces données peuvent ne pas tenir compte des corrections éventuelles, comme par exemple celles liées à la position du comptage par rapport au transformateur de puissance.
Fenêtre d'Appel (ou Fenêtre d'Ecoute)
Plage horaire pendant laquelle certains Compteurs sont accessibles à une interrogation distante pour des opérations de relevé. On parle plutôt de "Fenêtre d'Ecoute" pour le Dispositif de comptage, et de "Fenêtre d'Appel" pour le système appelant.
Fluctuations Lentes de la Tension
Couvrent les phénomènes où la valeur efficace de la tension de mise à disposition (Uf) évolue de quelques pourcents autour de la Tension Contractuelle (Uc), mais reste assez stable à l’échelle de quelques minutes. La valeur efficace de la tension est mesurée en moyenne sur une durée de dix minutes. La tension de mise à disposition en un point du RPD peut fluctuer, à l’échelle journalière, hebdomadaire ou annuelle, sous l’effet de variations importantes de la charge des réseaux ou des changements des schémas d’exploitation (suite par exemple à des aléas de production ou des avaries). Des dispositifs de réglage de la tension installés dans les postes de transformation du GRD contribuent à limiter ces fluctuations.
Fournisseur
Entité qui dispose d’une autorisation d’achat d’électricité pour revente conformément à l’article L333-1 du code de l’énergie, et est signataire d’un Contrat GRD-F avec le GRD, en vue de proposer aux Clients un Contrat Unique. Partie au présent contrat.
figurant dans l’annexe 5 du présent contrat, accordée par un établissement bancaire respectant les conditions de Notation de Crédit Minimum, domicilié dans un Etat membre de l’Union Européenne et ayant un établissement en France.
Gestionnaire du Réseau de Distribution (GRD)
Désigne la RME en tant que Gestionnaire du Réseau Public de Distribution d’Electricité. Partie au présent contrat.
Toute personne morale responsable de l’exploitation, de l’entretien et, du développement du RPD dans une zone donnée et, le cas échéant, de l’interconnexion avec d’autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d’électricité.
Index
Valeur enregistrée et relevée sur un Compteur à une date donnée, ou valeur estimée à une date donnée.
Installation de Production
Désigne l’ensemble des équipements destinés exclusivement à la production d’électricité en autoconsommation sur le site du Client.
Si le Client souhaite injecter sur le RPD du GRD, il doit se rapprocher du GRD afin de signer un contrat d’accès au RPD au titre de l’injection (dénommés, à date de publication du présent contrat, CAE ou CARD-I).
Intérêts sur Avance de Trésorerie (IAT)
Les Intérêts sur Avance de Tréxxxxxxx, xxe le GRD verse au Fournisseur au titre de l’article 7.1 du présent contrat, pour une Période P donnée, sont calculés selon la formule suivante :
IAT= M x τ x D/B où :
IAT est le montant des Intérêts sur Avance de Trésorerie pour la Période P.
M est la somme des Créances Réseau Irrécouvrables de la Période P.
τ est la valeur du taux « EURIBOR-12 mois », au premier jour du mois de la date de demande de remboursement adressée par le Fournisseur au GRD moins 365 jours (ainsi, par exemple, pour une demande adressée le 5 janvier de l’année N, on retiendra le taux « EURIBOR-12 mois » du 1er janvier de l’année N-1). Si le jour pointé n’a pas fait l’objet d’une parution du taux pour cause de jour férié bancaire, le taux qui s’applique est alors le dernier taux publié avant l’échéance pointée.
La valeur τ faisant foi pour le calcul des IAT est celle publiée sur le site Internet de la Banque de France exprimé en pourcentage (exemple : un taux publié sur le site Internet de la Banque de France de 0,542
Standard & Poors court terme | A-1 |
Moody's long terme | A |
Standard & Poors long terme | A |
Périmètre d’Equilibre ou Périmètre-RPD du Responsable d’Equilibre
Ensemble de Sites d’injection et de soutirage rattachés à un Responsable d’Equilibre.
Périmètre de Facturation
Au sens du Contrat GRD-Fournisseur, ensemble des Points de Livraison des Clients disposant d’un Contrat Unique avec un Fournisseur et raccordés au RPD géré par le GRD, faisant foi pour la facturation de l'utilisation du Réseau au titre du présent contrat. Il est identifié par un code EIC unique attribué par RTE.
Une personne morale fournisseur, qui dispose d’une autorisation d’achat d’électricité pour revente conformément à l’article L333-1 du code de l’énergie,
correspond à un taux de 0,542% et donc à 0,00542 dans la formule de calcul des IAT).
D est égal à 18 mois, soit 547 jours.
B désigne le nombre de jours bancaires d’une année calendaire, soit 365.
En application de cette formule, le Fournisseur précisera dans la Pièce Jointe le montant total d’Intérêts sur Avance de Trésorerie qui devra être payé par le GRD au Fournisseur selon les modalités de l’article 7.1. Les Intérêts sur Avances de Trésorerie versés par le GRD au Fournisseur ne sont pas soumis à l'application de la TVA.
Jour Ouvré
Jour quelconque autre que samedi dimanche et jour férié.
Notation de Crédit Minimum
Désigne, l'une quelconque des notations de crédit ci- dessous respectant le critère minimum correspondant :
Notation de Crédit | Critère minimum |
Moody's court terme | P-2 |
ne peut disposer de plus de deux Périmètres de facturation, c'est-à-dire de plus de deux contrats GRD- F avec le GRD, chaque Périmètre devant alors être rattaché à des Responsables d’Equilibre distincts.
Période
Durée en mois correspondant au rythme auquel le Fournisseur transmet au GRD les Créances Réseau Irrécouvrables, en application de l’article 7.1 du présent contrat. La Période peut être : le trimestre civil, le semestre civil ou l’année civile.
Le choix du Fournisseur est indiqué à l’Annexe 6.
Période de Référence
Durée de validité d'une Puissance Souscrite au titre de la tarification d'utilisation des Réseaux.
Plage Temporelle
Pour tout tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité, on appelle Plage Temporelle l’ensemble des heures de l'année durant lesquelles le même coefficient tarifaire s'applique.
Plate-forme d’échanges :
Désigne l’environnement informatique (Front-office) que le GRD rend accessible au Fournisseur et qui héberge les services dédiés du GRD pour l’exécution du présent contrat.
Point de Comptage (PDC)
Point physique où sont placés les Compteurs ou, le cas échéant, les transformateurs de mesures destinés au comptage de l’énergie.
Point de Connexion
Le Point de Connexion d'un Utilisateur au RPD est défini par le TURPE. Il coïncide avec la limite de propriété entre les ouvrages électriques de l'Utilisateur et les ouvrages électriques du réseau public et correspond généralement à l’extrémité d’un ouvrage électrique, matérialisée par un organe de coupure. Il coïncide généralement avec le Point de Livraison.
Point de Livraison (PDL)
Point physique convenu entre un Utilisateur et un GRD, au niveau duquel le Client soutire de l’électricité au RPD. Le Point de Livraison est précisé dans le Contrat Unique. Il est généralement identifié par référence à une extrémité d’un élément d’ouvrage électrique. Il coïncide généralement avec le Point de Connexion.
Point Référence Mesure (PRM)
Identifiant unique à 14 chiffres qui pourra être utilisé à terme pour repérer le Point de Connexion d’une façon commune au Fournisseur et au GRD.
Pièce Jointe
La Pièce Jointe précise la liste des Points de Livraison concernés avec, pour chacun d’eux, le montant de la Créance Réseau Irrécouvrable.
Un modèle de Pièce Jointe est fourni dans l’Annexe 6.
Puissance Limite
La Puissance Limite est déterminée par le Domaine de Tension de raccordement, conformément à l’arrêté du 17 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de distribution d'une installation de consommation d'énergie électrique.
◼ Pour le Domaine HTA, la Puissance Limite est égale à la plus petite des deux valeurs 40 MW ou 100 MW / d, d désignant la distance exprimée en km et mesurée selon un tracé techniquement et administrativement réalisable, entre le Point de Livraison et le poste source le plus proche alimentant le RPD
◼ au moment de la conclusion du Contrat Unique,
◼ Pour le Domaine BT>36 kVA, cette puissance est égale à 250 kVA.
Puissance de Raccordement
Puissance maximale en régime normal d’exploitation que le demandeur du raccordement a prévu d’être appelée au Point de Livraison. Sa valeur est précisée dans l’éventuelle Convention de Raccordement.
En BT, elle sert au dimensionnement du Branchement.
Puissance Souscrite
Puissance que le Fournisseur, pour le compte de son Client en Contrat Unique, détermine au Point de Connexion, pour une période de douze mois suivant sa souscription, en fonction de ses besoins vis-à-vis des Réseaux. Sa valeur est fixée dans la limite de la capacité des ouvrages. La Puissance Souscrite au titre de l'Alimentation de Secours ne peut en aucun cas être supérieure à celle souscrite au titre des autres Alimentations. La puissance appelée en excédent de la Puissance Souscrite correspond à un dépassement.
Puissance Souscrite Pondérée
Il s’agit de la moyenne pondérée des Puissances Souscrites définies par le TURPE. Elle est calculée selon la formule suivante :
Dans la formule ci-dessus, le terme b1 est défini par le TURPE.
La Puissance Souscrite Pondérée est arrondie à deux décimales près.
Reconstitution des flux
Pour le règlement des Ecarts, chaque GRD doit déterminer les flux d'injection et de soutirage de chaque Responsable d'Equilibre sur la maille de son réseau ainsi que la Courbe de Charge de ses pertes. Ces données doivent être fournies à RTE par l'ensemble des GRD, sous forme de courbes de mesure au pas 30 minutes. L'ensemble de ces opérations est appelé Reconstitution des flux.
Référentiels
Il s’agit de la documentation du GRD telle que définie à l’annexe 7 du présent contrat.
Règles Relatives à la Programmation, au Mécanisme d’Ajustement et au dispositif de Responsable d’Equilibre
Ces Règles sont publiées par RTE sur son site Internet. Elles sont l’objet d’accords de participation signés par
les acteurs du mécanisme qui y participent. Ces Règles comportent 3 sections :
◼ Section 1 relative à la Programmation, au Mécanisme d’Ajustement et au recouvrement des charges d’ajustement ;
◼ Section 2 relative au dispositif de Responsable d’Equilibre ;
◼ Section 3 relative au Service d’Echange de Blocs.
Relevé
Désigne les opérations par lesquelles le GRD ou son sous-traitant effectue les lectures des Compteurs.
Réseau
Désigne soit le RPT soit le RPD, constitué de canalisations de distribution publique y compris celles à l’intérieur des lotissements ou groupes d’habitations, à l'exclusion des réseaux privés.
Résidentiel
Client utilisant l’électricité pour des besoins personnels d’habitation.
Responsable d'Equilibre (RE)
Personne morale ayant signé avec RTE un Accord de Participation pour la qualité de responsable d'équilibre, en application duquel les signataires s'obligent l'un envers l'autre à compenser financièrement les Ecarts constatés a posteriori dans le Périmètre d'Equilibre.
RPD
Réseau Public de Distribution d’électricité géré par le GRD. Celui-ci est constitué des ouvrages compris dans les concessions de distribution publique d’électricité, en application des articles L. 2224-31 et suivants du code général des collectivités territoriales et à l’article L111-52 du code de l’énergie, ou conformément aux articles R321-2 et R321-4 du code de l’énergie définissant la consistance du réseau public de transport d’électricité et fixant les modalités de classement des ouvrages dans les réseaux publics de transport et de distribution d’électricité.
RPT
Réseau Public de Transport d’électricité défini par les articles R321-1 à 6 du code de l’énergie.
RTE
Réseau de Transport Electricité, gestionnaire du Réseau Public de Transport d’électricité.
Service de comptage
Service choisi par le Fournisseur, dans le cadre des dispositions du présent contrat, pour le Dispositif de comptage d'un Point de Connexion donné.
Il se caractérise par :
◼ le domaine de tension,
◼ la Puissance Souscrite,
◼ le mode de contrôle de la Puissance Souscrite,
◼ les grandeurs mesurées (Courbe de charge ou Index).
Le Service de comptage choisi fixe le niveau de la composante annuelle de comptage qui, conformément au TURPE, est appliqué au Point de Connexion concerné.
Site
Etablissement identifié par son numéro d’identité au répertoire national des entreprises et établissements (numéro SIRET), tel que défini par les articles R123-220 et suivants du code de commerce, ou à défaut, pour les sites qui ne sont ni industriels ni commerciaux, par le lieu de consommation de l'électricité.
Site internet
Voir la définition d’Adresse internet.
Surtensions Transitoires
Surtension oscillatoire ou non oscillatoire de courte durée généralement fortement amortie et qui ne dure au maximum que quelques millisecondes, conformément à la norme NF EN 50-160.
En plus des surtensions à 50 Hz, les réseaux HTA peuvent être le siège de Surtensions Transitoires par rapport à la terre, dues entre autres, à des coups de foudre. Des Surtensions Transitoires dues à des manœuvres d’appareils peuvent également se produire sur les réseaux HTA du GRD ou sur les réseaux des clients. Des valeurs de surtensions phase-terre jusqu’à deux à trois fois la tension simple contractuelle se rencontrent usuellement. La protection contre les surtensions d’origine atmosphérique nécessite soit l’emploi de dispositifs de protection (parafoudres), soit l’adoption de dispositions constructives appropriées (distances d’isolement par exemple). Compte tenu de la nature physique des deux phénomènes ci-dessus (dans la gamme de quelques kHz à quelques MHz), le GRD n’est pas en mesure de garantir des niveaux qui ne seraient pas dépassés chez les clients. En conséquence, ceux-ci devront prendre toutes les mesures nécessaires pour se protéger.
Nota : les parafoudres actuellement utilisés sur le réseau HTA du GRD permettent de limiter la valeur crête de la tension à leurs bornes à 80 kV, pour un courant de décharge de 5 kA. Pour un courant de décharge supérieur, des valeurs supérieures de surtension peuvent être rencontrées.
Tarifs d'Utilisation d’un réseau public de distribution d’électricité (TURPE)
Tarifs d’utilisation d’un réseau public de transport et de distribution d’électricité dans le domaine de tension HTA ou BT, définis aux articles L341-2 et suivants du code de l’énergie.
Télérelevé
Accès à distance aux données délivrées par un Compteur, généralement à l’aide d’une interface connectée à une liaison de télécommunication physique.
Tension Contractuelle (Uc)
Référence des engagements du GRD en matière de tension. Sa valeur, fixée dans le Contrat Unique, peut différer de la Tension Nominale (Un).
Tension de Fourniture (Uf)
Valeur de la tension que le GRD délivre au Point de Livraison du Client à un instant donné.
Tension Nominale (Un)
Tension appartenant au Domaine de Tension qui a servi de référence à la conception d'un réseau ou d'un matériel et qui est utilisée par la suite pour le désigner.
Utilisateur du RPD
Toute personne physique ou morale directement desservie par un réseau public de distribution et titulaire d’un contrat d’accès au RPD au titre duquel un rattachement à un périmètre d’équilibre est exigé.
Variations Rapides de la Tension
Couvrent tous les phénomènes où la tension présente des évolutions qui ont une amplitude modérée (généralement moins de 10%), mais qui peuvent se produire plusieurs fois par seconde. Ces phénomènes peuvent donner lieu à un papillotement de la lumière appelé “flicker”. On appelle “à-coup de tension” une variation soudaine, non périodique de la valeur efficace de la tension, qui se produit à des instants aléatoires à partir d’une valeur de la tension comprise dans la plage contractuelle. La fluctuation rapide de la tension est mesurée avec un appareil de mesure dont les caractéristiques répondent à la norme internationale CEI 61000-4-15. Les fluctuations rapides de la tension qui sont à l’origine du flicker sont provoquées par des charges fluctuantes à cadence fixe (machines à souder par points par exemple, grosses photocopieuses) ou erratique (cas des fours à arc). Les à-coups de tension proviennent essentiellement des variations de la charge du réseau ou de manœuvres en réseau : c’est, par exemple, la chute de tension produite par l’enclenchement d’une charge
Les Annexes citées plus haut et listées ci-dessous font partie intégrante du présent contrat.
◼ Annexe 1 « Dispositions Générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD pour les Sites en Contrat Unique alimentés en HTA ».
◼ Annexe 1bis SYNTHESE HTA : « synthèse des dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD HTA pour les clients en Contrat Unique ».
◼ Annexe 2 « Dispositions Générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD pour les Sites en Contrat Unique alimentés en BT et de Puissance(s) Souscrite(s) supérieure(s) à 36 kVA ».
◼ Annexe 3 « Dispositions Générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD pour les Sites en Contrat Unique alimentés en BT et de Puissance Souscrite ≤ 36 kVA ».
◼ Annexe 2bis SYNTHESE BT : « synthèse des dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD BT pour les Clients en Contrat Unique ».
◼ Annexe 4 « Liste des données à tenir à jour pour l’exécution d’un Contrat Unique ».
◼ Annexe 5 « Modèle de Document de Garantie Bancaire à Première Demande ».
◼ Annexe 6 « Mise en œuvre de l’article 7.1 ».
◼ Annexe 7 « Modalités spécifiques du GRD »
◼ Annexe 8 « Règles d’accès et d’utilisation de la Plate-forme d’échanges du GRD ».
◼ Annexe 9 « ADRESSES : Liste des interlocuteurs et des adresses ».
En conséquence de ce qui précède, les Parties ont signé le présent contrat aux dates figurant ci-dessous, avec effet au
<date>. Le GRD informe la CRE de la signature du présent contrat.
[Option 1 : signature manuscrite]
Fait en deux exemplaires, dont un exemplaire est remis à chaque Partie, reliés par le procédé Assemblact R.C. empêchant toute substitution ou addition et signés seulement à cette page.
[Fin Option 1]
[Option 2 : signature électronique]
Fait en deux exemplaires signés électroniquement conformément aux dispositions de l’article 1367 du Code civil.
Conformément à l’article 1127-3 alinéa 2 du Code civil, les Parties déclarent expressément déroger et ne pas faire application des alinéas 1° et 5° de l’article 1127-1 du Code civil et de l’article 1127-2 du même code.
[Fin Option 2]
Fait à : Fait à :
Le : Le :
RME DE VICDESSOS 3 GRANDE RUE 09220 VAL DE SOS | <Fournisseur> <adresse> |
Philippe RUFFAT | <Nom Prénom>: |
Directeur : | <Fonction> : |
(Signature et cachet commercial) | (Signature et cachet commercial) |
ANNEXE 1
Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD pour les Sites en Contrat Unique alimentés en HTA
Résumé / Avertissement
Cette annexe définit les dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du Réseau Public de Distribution pour les Points de Livraison des Clients en Contrat Unique alimentés en HTA.
SOMMAIRE
74
1. Cadre général de l’accès au Réseau Public de Distribution
75
1.2. Le GRD et l’accès au Réseau Public de Distribution 75
1.3. Le Fournisseur et l’accès du Client au Réseau Public de Distribution 76
1.4. Le Client et l’accès au Réseau Public de Distribution 77
1.5. Relations directes entre le GRD et Client 77
1.6. Protection des informations commercialement sensibles et des données à caractère personnel 78
1.6.1. Protection des informations commercialement sensibles 78
1.6.2. Protection des données à caractère personnel 78
80
2.1. Ouvrages de raccordement 80
2.2. Evolution des ouvrages de raccordement 80
2.2.1. Alimentation Principale 81
2.2.2. Alimentations de Secours et/ou Alimentations Complémentaires 82
2.2.3. Dispositif particulier de limitation des perturbations sur le Réseau 82
2.3. Installations du Client 82
2.3.1. Installations du poste de livraison 82
2.3.2. Installations de Production d’électricité du Client 83
2.3.3. Droit d'accès et de contrôle 83
2.4.1. Mise en service à la suite d’un raccordement nouveau 83
2.4.2. Mise en service sur raccordement existant 84
2.5. Suppression du raccordement du Site au Réseau Public de Distribution 84
2.5.1. Cas avec Contrat Unique actif 84
2.5.2. Cas après résiliation du Contrat Unique concerné 84
85
3.1. Dispositif de comptage et de contrôle 85
3.1.1. Description des équipements du(des) dispositif(s) de comptage et de contrôle 85
3.1.2. Fourniture des équipements du(des) Dispositif(s) de comptage 86
3.1.3. Pose des équipements du(des) Dispositif(s) de comptage 86
3.1.4. Accès au(x) Dispositif(s) de comptage 86
3.1.5. Contrôle et vérification métrologique des équipements du(des) Dispositif(s) de comptage 87
3.1.6. Entretien et renouvellement des équipements du(des) Dispositif(s) de comptage 87
3.1.7. Modification des équipements du(des) Dispositif(s) de comptage 87
3.1.8. Respect du(des) Dispositif(s) de comptage 87
3.1.9. Dysfonctionnement des appareils 87
3.2. Définition et utilisation des données de comptage 88
3.2.2. Prestations de comptage de base 88
3.2.3. Prestations de comptage complémentaires 89
3.2.4. Modalités de correction ou de remplacement en cas de défaillance du Dispositif de comptage ou de fraude 89
3.2.5. Contestation des données issues du Dispositif de comptage 90
3.3. Accès aux données de comptage 90
90
4.1. Choix de la (des) Puissance(s) Souscrite(s) 90
4.1.1. Principe général du choix de(s) Puissance(s) Souscrite(s) 90
4.1.2. Ouverture d’une période d’observation lors de la souscription du Contrat Unique 91
4.1.3. Clôture de la période d’observation 91
4.1.4. Cas particulier du regroupement conventionnel 91
4.2. Contrôle de la(des) Puissance(s) Souscrite(s) 92
4.3. Dépassements de Puissance(s) Souscrite(s) 92
4.4. Modification de la (des) Puissance(s) Souscrite(s) 92
4.4.1. Ouverture d’une période d’observation en cours d’exécution du Contrat Unique 92
4.4.2. Augmentation de(s) Puissance(s) Souscrite(s) 93
4.4.3. Diminution de(s) Puissance(s) Souscrite(s) 94
4.4.4. Diminution et augmentation simultanées de Puissances Souscrites 94
4.5. Modalités de modification de la(des) Puissance(s) Souscrite(s) 94
95
5.1.1. Engagements du GRD sur la continuité dans le cadre des travaux sur le Réseau Public de Distribution 95
5.1.2. Engagements du GRD sur la continuité hors travaux 96
5.1.3. Engagements du GRD sur la qualité de l’onde 98
5.1.4. Date d’effet et durée des engagements sur la continuité et la qualité 99
5.1.5. Informations sans engagement du GRD en matière de qualité de l’onde 99
5.1.6. Prestations du GRD relatives à la continuité et à la qualité 101
5.1.7. Mesures prises par le GRD pour l’information des Clients en cas d'incident affectant le RPD 101
5.2. Engagements du Client 102
5.2.1. Obligation de prudence 102
5.2.2. Engagements du Client sur les niveaux de perturbation générée par le Site 102
5.2.3. Dispositif particulier de limitation des perturbations sur le Réseau Public de Distribution 104
6. Responsable d’Equilibre 104
7. Tarification de l’accès et de l’utilisation du Réseau Public de Distribution 105
8. Règles de sécurité 105
8.1. Règles générales de sécurité 105
8.2. Installation électrique intérieure du Client 105
9. Responsabilité 105
9.1. Responsabilité du GRD vis-à-vis du Client 105
9.1.1. Engagement et responsabilité du GRD vis-à-vis du Client 105
9.1.2. Traitement des réclamations du Client 106
9.2. Responsabilité du Client vis-à-vis du GRD 107
9.3. Responsabilité en matière de qualité et de continuité 108
9.3.1. Régime de responsabilité applicable au GRD 108
9.3.2. Régime de responsabilité applicable au Client 108
9.4. Régime perturbé et force majeure 108
9.4.1. Définition 108
9.4.2. Régime juridique 109
10. Application des présentes dispositions générales 109
10.1. Adaptation 109
10.2. Suspension de l’accès au Réseau Public de Distribution à la demande du Fournisseur 109
10.3. Suspension de l’accès au Réseau Public de Distribution à l’initiative du GRD 109
10.4. Résiliation d’un Contrat Unique à l’initiative du Client 110
10.4.1.Cas des Clients qui ne souhaitent plus disposer d’un accès au RPD 110
10.4.2.Cas des Clients souhaitant souscrire un contrat CARD 110
10.5. Changement de Fournisseur à un Point de Livraison 110
11. Définitions 111
Vu la Directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité
;
Vu le code de l’énergie et notamment ses articles L111-1 et L111-51 et suivants ;
Vu l’arrêté du 5 juillet 1990, modifié par l'arrêté du 4 janvier 2005, fixant les consignes générales de délestage sur les réseaux électriques ;
Vu les articles R341-4 à 8 du code de l’énergie relatifs aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité ;
Vu les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité en vigueur, pris en application de l’article L341-3 du code de l’énergie ;
Vu les dispositions du cahier des charges annexé à la convention de concession pour le service public de distribution d'énergie électrique liant le gestionnaire du Réseau Public de Distribution (ci-après le GRD) et l'autorité concédante sur le territoire de laquelle est situé le site, pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires postérieures à la date de signature de la convention de concession ;
Vu les décisions du Comité de Règlement des Différends et des Sanctions (CoRDiS) de la Commission de régulation de l’énergie en dates des 7 avril 2008, 22 octobre 2010 et 17 décembre 2012 ;
Vu la décision de la Cour d’appel de Paris du 29 septembre 2011 ;
Vu la loi informatique et des Libertés modifiée n°78-17 du 6 janvier 1978 et le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD) ;
Considérant que le Fournisseur est titulaire de l’autorisation d’exercice de l’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals conformément à l’article L333-1 du code de l’énergie ;
Le GRD a pour mission d'assurer le raccordement et l’accès des utilisateurs au Réseau Public de Distribution, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
Ce droit d'accès et de raccordement au Réseau Public de Distribution est mis en œuvre par la conclusion de contrats entre le GRD et les utilisateurs dudit réseau.
Conformément à l'article L111-92 du code de l’énergie, le GRD conclut avec le Fournisseur qui le souhaite un contrat relatif à l’accès et à l'utilisation du Réseau Public de Distribution, afin de permettre à ce dernier de proposer à ses clients des contrats regroupant fourniture et accès. Dans ce cas, lorsque le Fournisseur assure la fourniture exclusive du Client, ce dernier n’est pas obligé de conclure lui-même un contrat d’accès au Réseau avec le GRD. Il est toutefois garanti de bénéficier des mêmes droits à l’égard du GRD que s’il avait directement conclu un Contrat d’Accès au Réseau public de Distribution (CARD) avec ce dernier.
Nota : Les mots ou groupes de mots commençant par une majuscule sont définis au chapitre 11 des présentes dispositions générales.
Cadre général de l’accès au Réseau Public de Distribution
Les présentes dispositions générales relatives à l’accès au Réseau Public de Distribution (RPD) et à son utilisation s’appliquent pour tous les contrats associant fourniture d’électricité, accès et utilisation du RPD conclus entre Fournisseur et Client (Contrats Uniques) relatifs à des Points de Livraison raccordés en HTA au RPD.
Ces dispositions générales sont incluses dans le contrat dénommé par l’usage « Contrat GRD-F », conclu entre le GRD et le Fournisseur, afin de permettre l’acheminement effectif de l’énergie. Les clauses du contrat GRD-F réglant les relations entre le Fournisseur et le GRD doivent être reproduites en annexe du Contrat Unique du Client, selon des modalités permettant une consultation simple et complète pour le Client. Cette reproduction est assurée au moyen de l’annexe 1 bis pour le Domaine de Tension HTA.
Lorsqu'un Client signe un Contrat Unique, celui-ci annule et remplace tous les contrats, lettres, propositions, offres et conventions remis, échangés ou signés entre le GRD et le Client antérieurement à la signature du Contrat Unique et portant sur le même objet.
Le Client est informé, préalablement à la conclusion du Contrat Unique, de l'existence des Référentiels technique et clientèle du GRD et de son Catalogue des prestations. Ces Référentiels exposent les dispositions réglementaires et les règles complémentaires que le GRD applique à l'ensemble des utilisateurs pour leur assurer l'accès et l’utilisation du Réseau Public de Distribution.
Les procédures et prestations relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD sont réalisées selon les modalités définies dans les Référentiels du GRD et dans son Catalogue des prestations. En cas de contradiction entre les Référentiels et le Catalogue des prestations d’une part, et la présente annexe du contrat GRD-F d’autre part, les dispositions de la présente annexe prévaudront.
Le Client bénéficie de la possibilité de se prévaloir d’un droit contractuel direct à l’encontre du GRD pour les engagements du GRD vis-à-vis du Client contenus dans le contrat GRD-F.
Outre les présentes dispositions générales, les modalités relatives au raccordement et à l’exploitation sont détaillées dans des conventions distinctes :
◼ la Convention de Raccordement, lorsqu’il en existe une, qui est conclue entre le GRD et le demandeur du raccordement ou toute personne dûment habilitée.
◼ la Convention d'Exploitation, lorsqu’il en existe une, qui est conclue entre le GRD et le chef de l'établissement desservi par le RPD au sens du décret du 14 novembre 1988. La signature de la Convention d'Exploitation ne peut en aucun cas être déléguée par le chef d'établissement.
Les articles ci-dessous listent les missions principales des différents acteurs relativement à l’accès et à l’utilisation du RPD.
1.2. Le GRD et l’accès au Réseau Public de Distribution
Dans le cadre des présentes dispositions générales, le GRD s’engage, pour chaque Point de Livraison faisant partie du Périmètre de Facturation, tant à l’égard du Fournisseur, qu’à celui du Client, à :
◼ garantir un accès non discriminatoire au RPD ;
◼ acheminer l’énergie électrique jusqu’au Point de Livraison désigné par le Fournisseur ;
◼ assurer l’accueil dépannage et les interventions nécessaires au dépannage ;
◼ respecter certains standards de qualité définissant l’onde électrique en matière de continuité et de qualité, tels que mentionnés au contrat GRD-F ;
◼ assurer les missions de comptage dont elle est légalement investie ;
◼ réaliser les interventions techniques selon les modalités techniques et financières des Référentiels du GRD et de son Catalogue des prestations ;
◼ assurer la protection des informations commercialement sensibles et des données à caractère personnel conformément à l’article 1.6 de la présente annexe ;
◼ assurer la sécurité des tiers relativement au RPD ;
◼ informer les Clients préalablement - dans la mesure du possible - aux coupures pour travaux ou pour raison de sécurité, conformément au contrat GRD-F ;
◼ informer le Fournisseur et les Clients lors des coupures pour incident affectant le RPD ;
◼ mettre à disposition du Fournisseur et des Clients une information relative aux perturbations envisagées (cas de travaux sur le RPD) ou constatées (cas des incidents) ;
◼ informer les Clients alimentés en HTA sur les conditions de qualité et de continuité du Site selon les modalités indiquées dans les présentes dispositions générales ;
◼ traiter les réclamations relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD qui lui sont adressées ;
◼ indemniser les Clients, dès lors que la responsabilité du GRD est engagée au titre de l’article 9.1 de la présente annexe;
◼ informer le Client en cas de défaillance de la part du Fournisseur, selon les dispositions réglementaires applicables ;
◼ entretenir le RPD ;
◼ développer ou renforcer le RPD, selon la répartition de la maîtrise d’ouvrage des travaux sur le RPD entre le GRD et l’autorité concédante, définie dans chaque cahier des charges de concession ;
◼ mettre à disposition des signaux tarifaires.
Le GRD s’engage également notamment à l’égard du Fournisseur à :
◼ assurer l’accueil et le traitement des demandes du Fournisseur ;
◼ élaborer, valider et mettre à disposition du Fournisseur les données nécessaires à la facturation au Fournisseur, par le GRD, du Tarif d’Utilisation des Réseaux appliqué au Point de Livraison ;
◼ élaborer, valider et mettre à disposition du Fournisseur les données nécessaires à la facturation au Client, par les soins du Fournisseur, de l’énergie électrique, conformément aux dispositions des Référentiels du GRD et de son Catalogue des prestations. Ces données sont également utilisées pour la Reconstitution des flux et le traitement des Ecarts conformément aux modalités contractuelles applicables au dispositif de Responsable d’Equilibre ;
◼ gérer les calendriers fournisseurs dès lors que le SI du GRD est capable de gérer ces calendriers et que le client dispose d’un Compteur Communicant. Ces calendriers seront disponibles au plus tard au 31/12/2024 ;
◼ transmettre à RTE, et le cas échéant au Responsable d’Equilibre désigné par le Fournisseur, les données nécessaires à la Reconstitution des flux ;
◼ suspendre l’accès au Réseau Public de Distribution à la demande du Fournisseur ;
◼ autoriser l’établissement d’un lien hypertexte du site internet du Fournisseur vers la page d’accueil du Site internet du GRD et vers les pages du Site internet du GRD mentionnées dans les présentes dispositions générales.
1.3. Le Fournisseur et l’accès du Client au Réseau Public de Distribution
Dans le cadre des présentes dispositions générales, le Fournisseur s’engage à :
🡪 Au titre de ses relations contractuelles avec les Clients :
◼ assurer l’accueil des demandes et des réclamations du Client et à répondre, en tant que responsable de traitement, aux demandes de droit d‘accès, de rectification, de suppression, de droit à la limitation et à la portabilité des clients concernés dans le cadre la loi informatique et Libertés modifiée n°78-17 du 6 janvier 1978 et des articles 12 à 23 du RGPD ;
◼ assurer la reproduction du contrat GRD-F, selon des modalités permettant une consultation simple et complète pour le Client, en annexant à son Contrat Unique l’annexe 1 bis ;
◼ informer le Client relativement aux dispositions générales d’accès au RPD et en tant que responsable de traitement, à informer le Client dans le respect de la législation sur la protection des données à caractère personnel, au moment de la collecte des données des données personnelles, avec les mentions légales Informatique & Libertés prévues par les articles 13 et 14 du RGPD ;
◼ informer le Client que ce dernier engage sa responsabilité en cas de non-respect ou de mauvaise application des conditions relatives à l’accès et à l’utilisation du Réseau Public de Distribution et qu’il devra indemniser tout préjudice qu’il aura causé à un tiers et notamment au GRD ;
◼ informer le Client en cas de défaillance, au sens de l'article L333-3 du code de l’énergie, de la part du Fournisseur.
🡪 Au titre de ses relations avec le GRD :
◼ souscrire auprès du GRD, pour chacun des Points de Livraison de son Périmètre de Facturation, un accès au Réseau respectant la capacité des ouvrages ;
◼ payer au GRD dans les délais convenus les factures relatives à l’utilisation des Réseaux, ainsi que les prestations concernant les Points de Livraison de son périmètre ;
◼ fournir et maintenir à tout moment une garantie bancaire à première demande ou un dépôt de garantie conformément à l’article 8 du contrat GRD-F adaptée sur la base de l’ensemble des Périmètres de facturation agrégés du fournisseur personne morale ;
◼ désigner lors de la conclusion de son contrat GRD-F et conserver pendant toute la durée de son contrat GRD-F un Responsable d’Equilibre pour l'ensemble des Points de Livraison de son Périmètre de Facturation ;
◼ en tant que responsable de traitement, collecter, transmettre au GRD et mettre à jour les données à caractère personnel dont il est responsable au titre de la législation sur la protection des données personnelles (au sens de l’annexe 4 du contrat GRD-F) pour chaque Point de Livraison concerné.
◼ à informer le GRD en cas de violation de données à caractère personnel transmises au GRD dans les meilleurs délais.
Dans le respect des textes en vigueur, le Fournisseur a la faculté de faire suspendre par le GRD l’accès au RPD de Points de Livraison conformément à l’article 10.2 de la présente annexe.
1.4. Le Client et l’accès au Réseau Public de Distribution
Afin de lui permettre d’accéder au RPD et de l’utiliser dans le cadre de la conclusion du Contrat Unique, le Client doit s’engager à l’égard du Fournisseur et du GRD, à respecter l’ensemble des obligations mises à sa charge par le contrat GRD-F.
Dans le cadre des présentes dispositions générales, le Client s’engage notamment à :
◼ assurer la conformité de ses installations intérieures aux textes et normes applicables ;
◼ le cas échéant, assurer la conformité de son poste de livraison ;
◼ garantir le libre accès des agents du GRD aux Dispositifs de comptage ;
◼ respecter les règles de sécurité applicables ;
◼ respecter un taux limite de perturbations causées par son installation sur le RPD ;
◼ veiller à l’intégrité des ouvrages de son raccordement individuel, y compris du Comptage, afin de prévenir tout dommage accidentel ;
◼ satisfaire à une obligation de prudence en matière de qualité et de continuité de l’onde électrique, tant pour éviter de perturber le RPD que pour supporter les conséquences des perturbations liées à l’exploitation en régime normal du RPD et faire face à celles qui peuvent être générées par les situations exceptionnelles ;
◼ le cas échéant, déclarer et entretenir les moyens de production autonome dont il dispose.
1.5. Relations directes entre le GRD et Client
Dans le cadre de la conclusion et de l’exécution d’un Contrat Unique regroupant fourniture d’électricité, accès et utilisation du RPD, et ainsi qu’il a été exposé ci-dessus à l’article 1.3, le Fournisseur est l’interlocuteur privilégié du Client en ce qui concerne non seulement la fourniture de l’énergie électrique mais également en ce qui concerne l’accès au RPD et son utilisation dans les conditions prévues par le contrat GRD-F.
Néanmoins dans le cadre de l’accès et de l’utilisation du RPD, le Client conserve une relation contractuelle directe avec le GRD.
Le Client peut s’adresser directement au GRD et le GRD peut être amenée à intervenir directement auprès du Client, notamment dans les cas suivants pour lesquels le Fournisseur est tenu informé :
◼ prise de rendez-vous lorsque le rendez-vous pris par le Fournisseur ne peut être honoré, ou en cas d’échec de télé-opération pour les Clients équipés d’un Compteur Communicant ;
◼ établissement, modification, contrôle, entretien, renouvellement et relevé des Dispositifs de Comptage, conformément au chapitre 3 des présentes dispositions générales ;
◼ dépannage de ces Dispositifs de comptage ;
◼ réclamation mettant en cause directement la responsabilité du GRD en manquement à ses obligations, vis-à- vis du Client, mises à sa charge aux termes du contrat GRD-F ;
◼ contrôle du respect des engagements du Client en matière de qualité et de non-perturbation du RPD, conformément au chapitre 5 des présentes dispositions générales ;
◼ enquêtes que le GRD peut être amenée à entreprendre auprès des Clients – éventuellement via le Fournisseur
- en vue d’améliorer la qualité de ses prestations ;
◼ dans le cas de modification des ouvrages de raccordement.
Les prestations payantes au sens du Catalogue des prestations du GRD sont facturées par ce dernier au Fournisseur dans le cadre de l’exécution du contrat GRD-Fournisseur applicable, à charge pour ce dernier de les re-facturer auprès du Client en application du Contrat Unique. Les éventuelles prestations donnant lieu à un devis préalable font l’objet d’une information au Fournisseur.
Dans le cas où le GRD n’est pas en mesure d’honorer un rendez-vous, il lui appartient d’en informer le Client, au moins 2 jours ouvrés avant la date fixée. Si elle ne le fait pas et que le rendez-vous est manqué du fait du GRD, le GRD verse automatiquement, au bénéfice du Client concerné, via son Fournisseur, un montant égal à celui facturé en cas de déplacement vain.
Dans le cas où un rendez-vous nécessaire à la réalisation d’une prestation par le GRD est manqué du fait du Client ou du Fournisseur, le GRD facture au Fournisseur un frais pour déplacement vain sauf lorsque le Client ou le Fournisseur a reporté ou annulé ce rendez-vous plus de 2 jours ouvrés avant la date fixée.
Si le Client démontre qu’il n’a pas été en mesure d’honorer, d’annuler ou de reporter ce rendez-vous en raison d’un cas de force majeure, le GRD procède alors au remboursement du frais appliqué via son Fournisseur.
Le Client peut se prévaloir directement à l’égard du GRD des engagements du GRD vis-à-vis du Client contenus dans le contrat GRD-F.
Notamment, en cas de non respect desdits engagements par le GRD, le Client bénéficie expressément de la possibilité de mettre en jeu la responsabilité contractuelle directe du GRD.
Le GRD est l’interlocuteur contractuel direct du Client dans le cadre des Conventions distinctes de Raccordement et d’Exploitation, lorsque le Client en est le signataire. Toutefois, le Client a la possibilité d’associer le Fournisseur à ses démarches auprès du GRD.
S’agissant des Conventions de Raccordement et/ou d’Exploitation préexistantes, les droits et les obligations des Utilisateurs concernés par de telles conventions ne sont pas remis en cause par la conclusion d’un Contrat Unique avec le Client.
Le Fournisseur est le destinataire privilégié des demandes du Client relatives à l’exercice de ses droits sur ses données personnelles mentionnés à l’article 1.6.2 de la présente annexe.
Le Fournisseur, lorsqu’il reçoit d’un Client une demande relative à des données qui concernent le Client et qu’il détient, adresse directement sa réponse au Client.
Le Fournisseur, lorsqu’il reçoit d’un Client une demande d’exercice de ses droits relatifs à des données qui concernent le Client et qui sont détenues par le GRD, communique sans délai la demande à celle-ci via la Plate-forme d’échanges et le GRD adresse sa réponse au Fournisseur, qui la transmet au Client.
Lorsque le Client adresse directement au GRD sa demande portant sur des données détenues par cette dernière, la réponse est portée directement par le GRD au Client. Le GRD informe le Fournisseur de la réponse apportée au Client.
1.6. Protection des informations commercialement sensibles et des données à caractère personnel
1.6.1. Protection des informations commercialement sensibles
Le GRD préserve la confidentialité des informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont il a connaissance dans l’exercice de ses missions, conformément aux dispositions de l’article L111-73 du code de l’énergie.
1.6.2. Protection des données à caractère personnel
Le GRD protège, collecte et traite les données à caractère personnel, conformément à la règlementation relative à la protection des données personnelles et, en particulier de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dite « Informatique et Libertés » et le RGPD.
Le GRD ne fait pas de prospection commerciale et ne vend aucune donnée.
Le GRD traite les données personnelles collectées et transmises par les fournisseurs pour l’exercice de ses missions.
Il s’agit notamment du nom, prénom, civilité, adresse du PDL (Point de Livraison), l’adresse postale et le cas échéant, des données complémentaires : mail du Client et/ou son numéro de téléphone.
Le GRD collecte plusieurs types d’informations par exemple, les index de consommation et la puissance souscrite qui font l’objet d’un traitement informatique afin de permettre au GRD d’assurer ses missions de service public telles que définies par le code de l’énergie, notamment en matière de comptage, d’exploitation, d’investissement et de développement du RPD ou l’intégration des énergies renouvelables.
◼ Les traitements effectués sur les données utilisées et produites par les Compteurs Communicants sont encadrés par le code de l’énergie. Certaines fonctionnalités de paramétrage sont proposées aux Clients. Certaines données sont collectées par défaut. D’autres le sont avec accord du Client : par défaut, le GRD collecte les données de consommation journalière (consommation globale du PRM sur une journée) pour permettre au Client de consulter gratuitement l’historique de ses consommations, conformément au code de l’énergie.
◼ sauf opposition du Client, les données de consommation fines (horaires et/ou à la demi-heure) sont conservées par défaut, en local, dans la mémoire du compteur du Client sans transmission au GRD ou au Fournisseur ou à un tiers.
Ces données de consommation fines (horaire et/ou à la demi-heure) ne sont collectées par le GRD qu'avec le consentement libre, spécifique, éclairé ou univoque du Client ou, de manière ponctuelle lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement des missions de service public du GRD définies par le code de l’énergie.
La transmission des données de consommation fines (horaires et/ou à la demi-heure) au Fournisseur ou à des tiers ne peut intervenir qu’avec le consentement préalable libre, explicite, éclairé et univoque du Client conformément à la législation sur la protection des données personnelles précitée.
Cette autorisation peut être adressée soit directement au GRD, soit via le Fournisseur. Dans ce dernier cas, le Fournisseur s’engage à recueillir le consentement libre, spécifique, éclairé et univoque préalable du Client et à en apporter la preuve sur simple demande du GRD. Le Fournisseur transmet, à la première demande du GRD, le justificatif du consentement (libre, spécifique, éclairé et univoque, dans la limite des lois et règlements en vigueur) du Client, dans le délai défini par le Référentiel. En l’absence de justificatif, le GRD interrompra immédiatement la transmission.
Les données de consommation ne peuvent être conservées que pour une durée maximum de 24 mois. Le GRD peut être amené à conserver les données personnelles du Client collectées par le Fournisseur et transmises au GRD (hors données de consommation) pendant toute la durée du contrat unique et pendant une période maximale de 5 ans à compter de la résiliation de ce contrat.
Le Client dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour des motifs légitimes et d’un droit à la limitation du traitement et à la portabilité aux données à caractère personnel le concernant.
Pour exercer son droit de rectification, et de suppression, de limitation et à la portabilité pour les données collectées par le Fournisseur et transmises au GRD, le Client contactera son Fournisseur. Le Fournisseur informera le GRD de l’actualisation des données du Client via la Plateforme d’échanges.
Dans le cas où le Fournisseur prend également en charge la demande du Client de rectification, de suppression, de limitation et à la portabilité pour les données collectées pour les données collectées et utilisées par le GRD, le Fournisseur devra adresser sa demande au GRD.
Le Client peut exercer ce droit directement par courrier au GRD à l’adresse suivante : RME DE VIDESSOS – 3 Grande Rue 09220 VAL DE SOS.
Le courrier doit préciser le nom et prénom, adresse actuelle et référence PDL du Client accompagnée d’une pièce justificative d’identité.
Dans le cas où le GRD reçoit une demande du Client de rectification, de suppression, de limitation et à la portabilité pour les données collectées par le GRD exclusivement alors le GRD traite la demande Client et informe ce dernier qu’il doit s’adresser à son Fournisseur pour les données contractuelles collectées par le Fournisseur.
Dans le cas où le GRD reçoit une demande Client de rectification, de suppression, de limitation et à la portabilité pour les données collectées par le Fournisseur, le GRD informera le Client par courrier que sa demande doit être adressée au Fournisseur.
Le Client a le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
La collecte de certaines données est obligatoire, notamment l’identité ou la raison sociale et l’adresse du client, et permet au GRD d’assurer l’exécution du Contrat Unique signé entre le Client et son Fournisseur, pour l’accès et l’utilisation du RPD géré par le GRD. Par ailleurs, le GRD pourrait être amenée à collecter des informations complémentaires facultatives pour l’exécution du présent contrat mais néanmoins nécessaires dans le cadre de l’exécution de ses missions de service public, comme l’adresse électronique et le numéro de téléphone.
Le droit d’opposition et de suppression ne peut être exercé par le Client uniquement pour les données personnelles qui ne sont pas indispensables à l’exercice des obligations légales du GRD.
2.1. Ouvrages de raccordement
Sauf disposition contraire figurant au Contrat Unique, les installations du Site sont desservies par un dispositif unique de raccordement au RPD aboutissant à un seul Point de Livraison défini au Contrat Unique concerné.
Les ouvrages de raccordement situés en amont de la limite de propriété du Site, telle que définie dans le Contrat Unique, ainsi que les ouvrages de raccordement situés en domaine privé, font partie du domaine concédé de distribution publique. En aval de la limite de concession, les installations électriques, à l’exception des appareils de mesure et de contrôle éventuellement fournis par le GRD conformément à l’article 3.1.2 des présentes dispositions générales, sont sous la responsabilité du Client.
Les ouvrages de raccordement sont déterminés par le GRD en fonction notamment de la puissance et de la tension de raccordement.
La Puissance de Raccordement figure au Contrat Unique.
La tension de raccordement est proposée par le GRD en fonction des contraintes suivantes :
1. La tension de raccordement de référence est la plus basse possible permettant d’assurer une Puissance Limite supérieure à la Puissance de Raccordement demandée par le Client. La Puissance Limite est déterminée par le Domaine de Tension de raccordement, conformément à l'article 3 de l'arrêté du 17 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de distribution d'une installation de consommation d'énergie électrique. La Puissance Limite relative à chaque Point de Livraison du Site est précisée dans le Contrat Unique et déterminée comme suit :
Classe de tension de raccordement | Puissance Limite en MW Plus petite des deux valeurs | |
HTA | 40 | 100/d |
2. d désignant la distance, exprimée en km et mesurée selon un tracé techniquement et administrativement réalisable, entre le Point de Livraison et le poste source le plus proche au moment de la conclusion du Contrat Unique.
3. Les exigences de qualité et de continuité exprimées par le Client.
Le respect des engagements de qualité du Client visés à l’article 5.2 des présentes dispositions générales.
Les caractéristiques des ouvrages de raccordement du Site sont décrites dans le Contrat Unique concerné et dans la Convention de Raccordement quand elle existe.
2.2. Evolution des ouvrages de raccordement
Toute demande d’augmentation de Puissance Souscrite doit respecter les conditions définies au chapitre 4 des présentes dispositions générales, faute de quoi ladite demande est considérée comme non recevable par le GRD.
Dans tous les cas visés à l'article 2.2 des présentes dispositions générales, si des travaux sont nécessaires sur les installations du Client situées en aval de la limite de propriété du Site, ils sont réalisés par le Client, à ses frais.
2.2.1. Alimentation Principale
Toute demande d'évolution à la hausse de la Puissance Souscrite du Client donne lieu à la réalisation par le GRD d'une étude technique prenant en compte d'une part la totalité des utilisateurs alimentés par les mêmes ouvrages que le Client et d'autre part les puissances maximales admissibles de ceux-ci. Des travaux peuvent s'avérer nécessaires pour répondre à la demande d'augmentation de puissance, auquel cas la nouvelle Puissance Souscrite ne peut être mise à disposition qu'après réalisation desdits travaux.
Les délais de réalisation des travaux, dans les cas simples1, sont communiqués par le GRD sous dix jours ouvrés à réception par le GRD de la totalité des éléments techniques nécessaires. Dans les autres cas nécessitant des études approfondies, ces délais de réalisation des travaux sont communiqués au plus tard trois mois après réception de la totalité des éléments techniques nécessaires.
Demande d'augmentation de Puissance Souscrite, ne conduisant pas à dépasser la Puissance Limite
Puissance Souscrite supérieure à la Puissance de Raccordement
Si le Fournisseur demande une augmentation de Puissance Souscrite conduisant à ce que la nouvelle Puissance Souscrite dépasse la Puissance de Raccordement tout en restant inférieure à la Puissance Limite, la nouvelle Puissance de Raccordement est alors ajustée à la nouvelle Puissance Souscrite au titre de l’utilisation du RPD.
En outre, les règles suivantes sont appliquées :
◼ si la Puissance Souscrite demandée est immédiatement disponible sur le Réseau Public de Distribution sans que l’exécution de travaux soit nécessaire, le Fournisseur en bénéficie immédiatement dans les conditions décrites au chapitre 4 des présentes dispositions générales. La nouvelle Puissance de Raccordement est communiquée par le GRD au Fournisseur. Le Contrat Unique concerné est modifié par un avenant portant modification de la Puissance de Raccordement et de la Puissance Souscrite et indiquant la date d'effet de la modification.
◼ dans le cas contraire, les travaux sont réalisés par le GRD à la condition que le Fournisseur confirme la demande d’augmentation de la Puissance Souscrite. Le GRD et le Client prennent à leur charge le montant des travaux leur incombant, conformément à l'application des dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de la demande. Les conditions de réalisation des travaux susvisés ainsi que toutes les modalités techniques et financières, notamment la nouvelle Puissance de Raccordement, font l'objet d'une Convention de Raccordement ou d'un avenant à cette dernière si la Convention de Raccordement a déjà été conclue. La nouvelle Puissance de Raccordement est communiquée par le GRD au Fournisseur. Le Contrat Unique concerné est également modifié par un avenant portant modification de la Puissance de Raccordement et de la Puissance Souscrite et indiquant la date d'effet de la modification.
Puissance Souscrite inférieure à la Puissance de Raccordement
Si la Puissance Souscrite demandée est immédiatement disponible sur le Réseau Public de Distribution sans que l’exécution de travaux soit nécessaire, le Fournisseur en bénéficie immédiatement dans les conditions décrites au chapitre 4 des présentes dispositions générales.
Dans le cas contraire, les travaux sont réalisés par le GRD à la condition que le Fournisseur confirme la demande d’augmentation de la Puissance Souscrite. Le Client et le GRD prennent à leur charge le montant des travaux leur incombant, conformément à l'application des dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de la demande.
Demande d'augmentation de Puissance Souscrite conduisant à dépasser la Puissance Limite
Lorsqu'il est possible de réaliser des travaux sur le Réseau Public de Distribution de manière à augmenter la Puissance Limite, tout en restant dans le domaine de tension HTA, lesdits travaux sont réalisés par le GRD. Si cette demande est
1 Client avec installation non perturbatrice, sans exigence de secours, et dont la Puissance Souscrite est compatible avec les capacités du RPD.
confirmée, le Client et le GRD prennent à leur charge le montant leur incombant des travaux nécessaires, conformément à l'application des dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de la demande.
Les conditions de réalisation des travaux susvisés ainsi que toutes les modalités techniques et financières, notamment la nouvelle Puissance Limite et la nouvelle Puissance de Raccordement, sont définies dans une Convention de Raccordement ou dans un avenant à cette dernière si la Convention de Raccordement a déjà été conclue. Le Contrat Unique concerné est également modifié afin d'être mis en conformité avec la Convention de Raccordement.
Les nouvelles Puissance Limite et Puissance de Raccordement prennent effet à la date indiquée dans l'avenant.
Dans le cas contraire, le Domaine de Tension de raccordement du Site ne peut plus être la HTA. Le Fournisseur informe alors le Client qu'un raccordement en HTB doit être envisagé, ainsi qu'une adaptation de son dispositif contractuel.
2.2.2. Alimentations de Secours et/ou Alimentations Complémentaires
Si le Client souhaite disposer d’une ou plusieurs Alimentation(s) Complémentaires(s) ou Alimentation(s) de Secours, le Client doit en faire la demande au GRD, via le Fournisseur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si la réalisation de ces Alimentations Complémentaires ou de Secours nécessite l’exécution de travaux sur le Réseau Public de Distribution, ils sont réalisés par le GRD. Le Client et le GRD prennent à leur charge le montant leur incombant des travaux conformément à l'application des dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de la demande.
Les modalités techniques, financières et juridiques relatives à la réalisation de ces travaux sont précisées par la Convention de Raccordement ou par un avenant à cette dernière si la Convention de Raccordement a déjà été conclue.
Ces Alimentations de Secours ou Alimentations Complémentaires donnent lieu à la facturation de frais complémentaires conformément aux modalités prévues par le TURPE.
2.2.3. Dispositif particulier de limitation des perturbations sur le Réseau
Si le Client ne respecte pas ses obligations en matière de limitation des perturbations définies à l'article 5.2 des présentes dispositions générales, le GRD peut prendre toute mesure nécessaire sur le Réseau afin de limiter ces perturbations et d'assurer la sécurité et la sûreté du Réseau. Le GRD peut notamment construire des ouvrages complémentaires strictement indispensables à l’élimination de ces perturbations.
Si les mesures à mettre en œuvre ne présentent pas un caractère d'urgence, le GRD informe préalablement le Fournisseur du Client par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la nature, de la durée et du coût engendrés par la mise en œuvre de ces mesures.
Si les mesures à mettre en œuvre présentent un caractère d'urgence, notamment en cas d'incident exigeant une réparation immédiate, le GRD prend immédiatement les mesures nécessaires et prévient le Client et le Fournisseur dans les meilleurs délais de la nature, de la durée et du coût engendrés par la mise en œuvre de ces mesures.
Dans les deux cas susvisés, le coût de l’installation de ces dispositifs particuliers de limitation des perturbations, ainsi que tous les frais ultérieurs y afférant, sont intégralement facturés au Fournisseur par le GRD.
2.3.1. Installations du poste de livraison
Les installations du poste de livraison du Client sont placées sous sa responsabilité. Tant pour éviter les troubles dans l’exploitation du Réseau Public de Distribution que pour assurer la sécurité du personnel du GRD, elles doivent être établies en conformité aux règlements et normes en vigueur, notamment la norme NF C 13-100, et comprendre tous les aménagements imposés par les règles de l’art. Elles sont réalisées, maintenues et renouvelées aux frais du Client ou du signataire de la Convention de Raccordement quand elle existe.
Pour le raccordement au Réseau Public de Distribution d’une nouvelle installation, les plans et spécifications du matériel sont soumis à l'approbation du GRD qui répond sous un mois, à compter de la réception de ces derniers.
Toutes les modifications apportées par le Client aux installations de son poste de livraison fonctionnant à la tension de raccordement doivent impérativement être communiquées, via le Fournisseur, au GRD pour accord, avant exécution.
2.3.2. Installations de Production d’électricité du Client
Le Client peut mettre en œuvre des Installations de Production d’électricité raccordées aux installations de son Site, qu’il exploite à ses frais et sous sa seule et entière responsabilité. Ces Installations de Production produisent une énergie qui est exclusivement destinée à l'autoconsommation du Client. Conformément au cahier des charges de concession de distribution publique, le Client a l'obligation d'informer le GRD au moins un mois avant leur mise en service, des Installations de Production d’électricité raccordées aux installations du Site, de leurs caractéristiques et de toute modification ultérieure de ces Installations de Production. A cette fin, le Client doit transmettre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les fiches de collecte disponibles sur le Site internet du GRD et les renvoyer aux interlocuteurs désignés sur cet espace. Le Client est tenu d’informer également son Fournisseur au moins un mois avant la mise en œuvre de moyens de production raccordés aux installations du Site.
Pour le cas où le Client entendrait céder tout ou partie de l’énergie électrique produite par les installations de son Site, il lui appartiendrait de se rapprocher du GRD, conformément aux informations figurant sur son Site internet, pour définir les modalités de souscription d’un contrat relatif à l’injection de ladite énergie sur le Réseau.
L’accord écrit du GRD est nécessaire avant la mise en œuvre de ces Installations de Production. Cet accord porte notamment sur la spécification des matériels utilisés, en particulier sur les dispositifs de protection de découplage, qui doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi qu’à la documentation technique de référence du GRD en vigueur.
Le Client s’engage à maintenir les dispositifs de protection de découplage pendant toute la durée du Contrat Unique, et à justifier de leur bon fonctionnement à toute demande du GRD.
L’existence d’Installations de Production est mentionnée dans le Contrat Unique concerné. Par ailleurs, une Convention d’Exploitation précisant notamment les modalités techniques d’exploitation des Installations de Production, pour assurer, en particulier, la sécurité du Réseau Public de Distribution et des tiers, est signée entre le chef de l'établissement et le GRD avant la mise en service de toute Installation de Production autonome.
2.3.3. Droit d'accès et de contrôle
Pour vérifier le respect des engagements en matière de qualité pris par le Client conformément à l’article 5.2 des présentes dispositions générales, le GRD est autorisé à pénétrer dans le poste de livraison du Client à tout moment, sous réserve du respect des règles d'accès et de sécurité en vigueur sur le Site, cette vérification étant opérée dans le seul intérêt de la sécurité et de la sûreté du Réseau Public de Distribution. Le GRD informe le Client, avec copie au Fournisseur, par tout moyen dans un délai raisonnable de la date et de l'heure de son intervention, sauf si la gravité de la situation nécessite une opération immédiate ; le GRD informe alors le Client, avec copie au Fournisseur, dans les meilleurs délais par tout moyen.
Le Client s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre au GRD de réaliser son intervention sans difficulté et en toute sécurité. La vérification opérée par le GRD dans les installations du poste de livraison du Client ne fait encourir aucune responsabilité au GRD en cas de défectuosité de celles–ci.
2.3.4. Responsabilité
Le Client et le GRD sont respectivement responsables de tous les actes exécutés par leur personnel dans le poste de livraison. Il est spécifié que le Client s’interdit toute manœuvre ou toute intervention sur les ouvrages de raccordement, sauf convention contraire.
2.4.1. Mise en service à la suite d’un raccordement nouveau
Le Fournisseur formule une demande de mise en service du Point de Livraison pour le compte du Client, via la Plate- forme d'échanges du GRD, selon les modalités définies dans les Référentiels du GRD.
A titre d’information, le GRD ne peut procéder à la mise en service définitive du Point de Livraison que si les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :
◼ acceptation par le Client, ou par le pétitionnaire, du devis établi par le GRD pour les éventuels travaux de raccordement et réalisation desdits travaux ;
◼ réalisation des travaux de raccordement au RPD ;
◼ réalisation des travaux éventuellement nécessaires incombant au Client ou au pétitionnaire ;
◼ paiement complet au GRD des sommes dues par le Client ou le pétitionnaire ;
◼ fourniture au GRD, par le Client ou le pétitionnaire, d'une attestation de conformité des installations électriques intérieures du Client aux règlements et normes de sécurité en vigueur, ceci dès lors que ces installations sont soumises aux dispositions des articles D342-18 à D342-21 du code de l’énergie ;
◼ installations du poste de livraison établies en conformité aux règlements et normes en vigueur, notamment la norme NF C 13-100, en application de l'article 2.3.1.
La mise en service est réalisée selon les modalités définies dans les Référentiels du GRD et dans son Catalogue des prestations.
La date de mise en service ne peut être antérieure à la date d'effet du Contrat Unique.
2.4.2. Mise en service sur raccordement existant
Le Fournisseur formule une demande de mise en service du Point de Livraison pour le compte du Client, via la Plate- forme d'échanges du GRD, selon les modalités définies dans les Référentiels du GRD.
A titre d’information, le GRD ne peut procéder à la mise en service du Point de Livraison que si les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :
◼ réalisation des travaux éventuellement nécessaires incombant au Client ou au pétitionnaire ;
◼ fourniture au GRD, par le Client, d'une attestation de conformité des installations électriques intérieures du Client aux règlements et normes de sécurité en vigueur, ceci dès lors que ces installations sont soumises aux dispositions de l’article D342-19 du code de l’énergie (rénovation complète des installations, ayant nécessité une mise hors tension à la demande du Client) ;
◼ installations du poste de livraison établies en conformité aux règlements et normes en vigueur, notamment la norme NF C 13-100, en application de l'article 2.3.1.
La mise en service est réalisée selon les modalités définies dans les Référentiels du GRD et dans son Catalogue des prestations.
La date de mise en service ne peut être antérieure à la date d'effet du Contrat Unique.
2.5. Suppression du raccordement du Site au Réseau Public de Distribution
La suppression de raccordement est réalisée selon les modalités définies dans les Référentiels du GRD et dans son Catalogue des prestations.
2.5.1. Cas avec Contrat Unique actif
Si le Client souhaite interrompre définitivement l’accès au Réseau Public de Distribution du Point de Livraison, il doit au préalable modifier ou résilier le Contrat Unique conclu avec son Fournisseur.
Avant la date de modification ou de résiliation, le Client, via le Fournisseur, et le GRD déterminent d'un commun accord la date de réalisation des travaux nécessaires à la suppression du raccordement. Le GRD indique au Client, via le Fournisseur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la durée des travaux et leur coût, étant entendu que tous les frais en résultant sont à la charge du Fournisseur. La date d'effet de la suppression effective du raccordement du Site correspond à la date de fin des travaux susvisés ; elle est indiquée à l’issue des travaux par le GRD au Fournisseur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Avant cette date, le poste de livraison exploité par le Client est réputé sous tension. En conséquence le Client est entièrement responsable de tout dommage susceptible d’être causé par ses installations, nonobstant la résiliation du Contrat Unique concerné.
Si le Client n’est pas le propriétaire du Site, il lui incombe d’informer le propriétaire du maintien sous tension du poste de livraison et de la responsabilité de ce dernier en cas de dommage.
2.5.2. Cas après résiliation du Contrat Unique concerné
Si le propriétaire du Site souhaite interrompre définitivement l’accès au Réseau Public de Distribution du Point de Livraison, il se rapproche du GRD, qui lui indique la durée des travaux nécessaires et leur coût, étant entendu que tous les frais en résultant sont à la charge du propriétaire du Site.
La date d'effet de la suppression effective du raccordement du Site correspond à la date de fin des travaux susvisés ; elle est indiquée à l’issue des travaux par le GRD au propriétaire du Site par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Avant cette date, le poste de livraison est réputé sous tension. En conséquence le propriétaire du Site est entièrement responsable de tout dommage susceptible d’être causé par ses installations.
3.1. Dispositif de comptage et de contrôle
Les appareils de mesure et de contrôle permettent le contrôle des caractéristiques techniques de l’accès au RPD et leurs adaptations aux conditions du Contrat Unique concerné, et servent à la facturation de l’accès au RPD. Ils sont scellés par le GRD.
La documentation technique de référence librement accessible sur le Site internet du GRD constitue le référentiel des prescriptions techniques applicables en matière de dispositif de comptage.
3.1.1. Description des équipements du(des) dispositif(s) de comptage et de contrôle
Equipements du(des) Dispositif(s) de comptage
Un Dispositif de comptage comprend généralement les équipements suivants :
◼ un ou plusieurs Compteur(s), posé(s) sur un ou plusieurs panneau(x) de comptage comportant des accessoires tels que horloge, boitiers de télécommunication, boîtes d’essai, bornier client ;
◼ des réducteurs de mesure, c'est-à-dire transformateurs de courant et transformateurs de tension, dont la Classe de Précision et le rapport de transformation doivent être adaptés au Dispositif de comptage et à la Puissance Souscrite ; le Client ne peut utiliser les transformateurs de mesure qu’avec l’accord écrit du GRD et dans le respect des conditions que celle-ci lui indiquera ;
◼ des câbles de liaison entre ces différents équipements ;
◼ une alimentation auxiliaire, si nécessaire. La continuité de cette alimentation doit être au moins équivalente à la continuité de l’alimentation du Site. Cette alimentation doit être prise sur un circuit spécifique. En effet, afin d’assurer les opérations de maintenance, et d’éventuelles modifications du Dispositif de comptage appartenant au GRD, le Client doit pouvoir consigner cette alimentation sur demande du GRD, sans répercussion sur l’alimentation de son Site ;
◼ le cas échéant, une ou plusieurs liaisons de télécommunication physiques nécessaires au Télérelevé du(des) Compteur(s).
Les caractéristiques des Compteurs sont définies par l’arrêté « comptage » du 4 janvier 2012. Les Compteurs dont fait usage le GRD seront mis en conformité à cet arrêté, dans le respect des échéances fixées par les pouvoirs publics.
Pour les Points de Livraison avec Puissance Souscrite supérieure ou égale à 250 kW ou pour lesquels le Fournisseur a choisi un Service de comptage à Courbe de charge, un Compteur mesurant les Courbes de Charge, Télérelevé et équipé d’une ligne de télécommunication dédiée à cet usage, est à minima nécessaire.
Pour les Points de Livraison avec Puissance Souscrite inférieure à 250 kW, la pose d’un Compteur Communicant, avant les échéances fixées par les pouvoirs publics, reste à l’initiative du GRD. Dans ce cadre, le GRD prend à sa charge la pose du Compteur Communicant.
Avant les échéances fixées par les pouvoirs publics, si le Fournisseur souhaite néanmoins un service nécessitant un Compteur Communicant pour un Client qui n’en dispose pas encore, l’installation d’un Compteur Communicant se fait à la charge du GRD sous réserve de faisabilité technique, conformément aux modalités définies dans les Référentiels du GRD et le Catalogue des prestations.
Les équipements composant le(s) Dispositif(s) de comptage sont décrits dans le Contrat Unique.
Le Client doit mettre gratuitement à la disposition du GRD un local de comptage, situé en général dans le poste électrique, dont les caractéristiques doivent être conformes à celles définies dans la Convention de Raccordement. Ce local doit être clos, sec, propre (hors poussières industrielles), chauffé et ventilé de façon à conserver une température comprise entre 5° C et 40° C.
Le local ne doit être accessible qu'aux personnes explicitement autorisées par le Client ou le GRD.
Equipements destinés au Télérelevé des données
La Documentation technique de référence comptage précise la solution de télécommunication de référence, ainsi que les caractéristiques des liaisons de télécommunication compatibles avec le Dispositif de comptage du Site. Lorsque cette solution de référence le nécessite, une liaison de télécommunication physique doit être mise à disposition du GRD pour chaque Compteur du Site, et doit arriver à proximité d'au moins une des interfaces de communication du Dispositif de comptage.
Si, en raison d'une situation locale particulière, la solution de télécommunication de référence ne peut pas être mise en œuvre de façon satisfaisante, le GRD étudie, en collaboration avec le Client et son Fournisseur, la faisabilité d'une solution alternative. Si cette solution s’avère réalisable, elle est mise en œuvre et facturée au Fournisseur selon le Catalogue des prestations du GRD. Si aucune solution répondant aux besoins de qualité de service du GRD ne s’avère réalisable ou si le Client refuse la solution proposée, alors le Site ne pourra pas être éligible aux services de comptage à Courbe de Charge requérant cette solution.
Le dispositif de Télérelevé doit être disponible avant la mise en service du Point de Livraison. Si le branchement de télécommunication nécessaire pour le Télérelevé n'est pas disponible avant la mise en service, le relevé du Compteur se fait par lecture locale. Ce relevé local est en ce cas effectué aux frais du Fournisseur, à moins que le GRD ne soit responsable du retard. Les retards du fait du Client sont mis à la charge du Fournisseur. Le montant des frais peut être consulté dans le Catalogue des prestations du GRD.
Si la(les) liaison(s) de télécommunication(s) nécessaire(s) au Télérelevé du Compteur par le GRD est(sont) posée(s) et exploitée(s) par un opérateur de télécommunications, le GRD prend à sa charge les frais de l'abonnement (ou des abonnements) correspondant(s).
Le Client peut, s’il le souhaite, mettre en place des dispositifs supplémentaires de comptage sur le réseau électrique situé en aval de son Point de Livraison, sous réserve que lesdits dispositifs soient conformes aux règles en vigueur et qu’ils ne portent pas atteinte à l’intégrité et au fonctionnement du Dispositif de comptage décrit aux présentes dispositions générales. Les données mesurées par ces dispositifs supplémentaires ne seront pas utilisées par le GRD pour la facturation de l'accès au RPD, sauf dans les cas visés à l’article 3.2.4 des présentes dispositions générales.
3.1.2. Fourniture des équipements du(des) Dispositif(s) de comptage
Le(s) Compteur(s), accompagné(s) du panneau de comptage, ainsi que les accessoires associés à ce panneau tels que mentionnés à l’article 3.1.1.1 sont fournis par le GRD. Les réducteurs de mesure (transformateurs de courant et de tension) sont également fournis par le GRD si le Dispositif de comptage est situé au secondaire.
Tous les autres équipements décrits à l'article 3.1.1.1 des présentes dispositions générales sont fournis par le Client.
3.1.3. Pose des équipements du(des) Dispositif(s) de comptage
Les équipements du (des) Dispositif(s) de comptage sont installés dans le local mis à la disposition du GRD par le Client conformément à l'article 3.1.1.2 des présentes dispositions générales.
Le Client est tenu de transmettre au GRD les certificats de vérification et/ou d’essais garantissant la conformité aux règles et normes en vigueur des équipements qu'il fournit, avant leurs mises en service.
Les équipements fournis par le Client sont mis en place à ses frais. Le Compteur est branché par le GRD aux circuits de raccordement issus des transformateurs de mesure, aux éventuelles alimentations auxiliaires et il est connecté au réseau de télécommunication utilisé. Les équipements sont réglés par le GRD en présence du Client et scellés par le GRD.
Les interventions du GRD sont réalisées et facturées au Fournisseur dans les conditions décrites au Catalogue des prestations du GRD en vigueur.
3.1.4. Accès au(x) Dispositif(s) de comptage
Le GRD peut accéder à tout moment au local de comptage visé à l'article 3.1.1.2, afin d'assurer sa mission de contrôle et de relevé ou en cas de défaillance du Dispositif de comptage.
Le GRD doit pouvoir accéder autant de fois que nécessaire au Dispositif de comptage afin d'assurer le relevé du Compteur. Si un Compteur n’a pas pu être relevé par le GRD du fait du Client, le Client doit prendre alors un rendez- vous, via le Fournisseur, pour un relevé spécial qui est facturé au Fournisseur selon le Catalogue des prestations du GRD.
Dans les cas où l’accès nécessite la présence du Client, ce dernier est informé au préalable du passage du GRD. Le Client doit alors prendre toute disposition nécessaire pour que le GRD puisse accéder en toute sécurité et sans difficulté aux équipements du Dispositif de comptage notamment en assurant la consignation nécessaire à l’intervention.
En cas de refus d’accès, les dispositions de l’article 1.3 s’appliquent.
3.1.5. Contrôle et vérification métrologique des équipements du(des) Dispositif(s) de comptage
Le Contrôle des équipements du Dispositif de comptage est assuré par le GRD.
Le Client ou son Fournisseur peut, à tout moment, demander au GRD une vérification métrologique des équipements du(des) Dispositif(s) de comptage, dans les conditions décrites au Catalogue des prestations du GRD en vigueur.
3.1.6. Entretien et renouvellement des équipements du(des) Dispositif(s) de comptage
L’entretien et le renouvellement des équipements du Dispositif de comptage fournis par le GRD sont assurés par ce dernier. Les frais correspondants sont à la charge du GRD, sauf en cas de détérioration imputable au Client.
L’entretien et le renouvellement des équipements du Dispositif de comptage non fournis par le GRD sont sous la responsabilité du Client. Lorsque l'opération d'entretien ou de renouvellement nécessite la dépose des scellés, la présence du GRD est obligatoire et le Client est tenu de demander l'intervention du GRD, par l'intermédiaire de son Fournisseur, en préalable à l'opération. Cette intervention du GRD est réalisée et facturée au Fournisseur selon les modalités du Catalogue des prestations du GRD en vigueur.
Lorsqu'un compteur a été fourni par le Client, le Fournisseur est tenu de souscrire une prestation de synchronisation dudit compteur, dans les conditions décrites au Catalogue des prestations du GRD en vigueur. Le renouvellement de ce Compteur pour le mettre en conformité avec la réglementation est sous la responsabilité du GRD, conformément à l’article L322-8 du code de l’énergie.
3.1.7. Modification des équipements du(des) Dispositif(s) de comptage
Le GRD ou le Client peut procéder, à son initiative, au remplacement des équipements, dont il a la responsabilité, en fonction d'évolutions contractuelles, réglementaires ou d'avancées technologiques.
Avant toute action, le GRD et le Client coordonnent leurs interventions afin de procéder aux remplacements des équipements dont ils ont la responsabilité.
En cas de modification des Puissances Souscrites, il peut s’avérer nécessaire de modifier le type et/ou le calibre de certains équipements et notamment d'adapter les transformateurs de mesure. Le GRD et le Client procèdent alors de manière coordonnée au changement des équipements qu'ils ont respectivement fournis. Cette intervention sur le Point de Livraison est facturée au Fournisseur selon les conditions définies dans le Catalogue des prestations du GRD en vigueur.
Lorsque l'opération de modification nécessite la dépose des scellés, la présence du GRD est obligatoire et le Client est tenu de demander par l'intermédiaire de son Fournisseur l'intervention du GRD en préalable à l'opération. Cette intervention du GRD est réalisée et facturée au Fournisseur selon les modalités du Catalogue des prestations du GRD en vigueur.
3.1.8. Respect du(des) Dispositif(s) de comptage
Le Client et le GRD s’engagent, pour eux-mêmes et pour leurs personnels, leurs préposés et leurs sous-traitants respectifs, à ne pas porter atteinte à l’intégrité et au fonctionnement du Dispositif de comptage.
Le Client s'engage, pour lui-même et pour ses personnels, ses préposés et ses sous-traitants, à ne pas briser les scellés apposés par le GRD.
Les fraudes portant sur le matériel du Dispositif de comptage relèvent du droit commun et l'ensemble des frais liés au traitement du dossier seront à la charge du Client, sauf si le Client démontre que la fraude ne lui est pas imputable et qu’elle n’est pas imputable à ses personnels, ni à ses préposés, ni à ses sous-traitants éventuels. Ces frais incluent notamment un forfait « Agent assermenté » dont le montant figure au Catalogue des prestations du GRD.
3.1.9. Dysfonctionnement des appareils
En cas d'arrêt ou de dysfonctionnement du Dispositif de comptage, les modalités de correction et/ou de remplacement des mesures défaillantes ou manquantes applicables sont précisées à l’article 3.2.4 ci-dessous.
Celui, du GRD ou du Client qui, a fourni le(s) appareil(s) défectueux, à l’exception du Compteur, s'engage à procéder à son(leur) remplacement ou à sa(leur) réparation dans les meilleurs délais. Lorsque le Compteur est défectueux, le Client doit laisser le GRD procéder à son remplacement, conformément à l’obligation de comptage d’un GRD définie à l’article L322-8 du code de l’énergie.
En cas d'indisponibilité de la liaison de télécommunication, si celle-ci a été fournie par le Client au titre du Télérelevé, le GRD procède, à titre transitoire, au relevé du (des) Compteur(s) par lecture locale des index, aux frais du Fournisseur.
3.2. Définition et utilisation des données de comptage
3.2.1. Données de comptage
L’ensemble des données ci-dessous constitue les données de comptage qui font foi pour la facturation de l'acheminement au Fournisseur et qui sont transmises au Fournisseur pour qu’il facture ses fournitures.
Les données de comptage transmises à RTE pour la Reconstitution des flux, conformément aux stipulations du chapitre 6 des présentes dispositions générales, sont décrites dans le contrat GRD-RE conclu entre le Responsable d'Equilibre désigné par le Fournisseur et le GRD. Si le Dispositif de comptage est installé sur des circuits dont la tension est différente de la tension de raccordement du Point de Livraison et/ou éloigné du Point de Livraison, les quantités mesurées sont corrigées pour correspondre aux soutirages au Point de Livraison. Les coefficients et la formule de correction utilisés sont fixés dans le Contrat Unique concerné, qui précise aussi si la correction est réalisée par le Dispositif de comptage lui-même ou par l’outil de relevé.
Le Dispositif de comptage visé à l’article 3.1 des présentes dispositions générales effectue la mesure et stocke les données de comptage suivantes :
◼ l’énergie active, exprimée en kWh, stockée dans un ou plusieurs index du Compteur ; la consommation est calculée dans chaque Plage Temporelle par différence entre le dernier index d’énergie ayant servi à la facturation précédente et l’index relevé ou, à défaut, estimé par le GRD conformément à l’article 3.2.4.1 ;
◼ l’énergie réactive, exprimée en kVArh ; la valeur de l’énergie réactive est stockée dans un ou plusieurs index du Compteur ;
◼ la puissance active maximale atteinte, exprimée en kW, stockée dans un ou plusieurs index du Compteur, les dépassements sous différentes formes en fonction des possibilités du Dispositif de comptage en place ;
◼ la durée d’utilisation de la puissance.
Le Dispositif de comptage visé à l’article 3.1 des présentes dispositions générales effectue, en outre, la mesure et stocke les données de comptage suivantes :
◼ la puissance active, exprimée en kW, égale à une valeur moyenne calculée sur une période d’intégration consécutive et de même durée. Chacune de ces valeurs de puissance active est datée (année, jour, heure, minute) et stockée dans le Compteur pour le Télérelevé. L’ensemble de ces valeurs est appelée Courbe de Charge du Site.
Ces données sont également transmises au Fournisseur selon les services souscrits par le Fournisseur.
3.2.2. Prestations de comptage de base
Le GRD effectue une prestation de contrôle, de relevé, de mise à disposition de données et de reconstitution des flux, le cas échéant, de location et d'entretien. A ce titre, une redevance forfaitaire de comptage est due à compter de la date de mise en service du Point de Livraison. Son montant peut être modifié en cas de changement des caractéristiques techniques des éléments du Dispositif de comptage ou d'évolution des services demandés par le Fournisseur.
Le GRD fournit au Fournisseur les données de comptage selon les modalités ci-dessous.
Dans tous les cas visés au présent article, l’utilisation et la diffusion des informations correspondantes sont sous la responsabilité du Fournisseur.
◼ Mise à disposition mensuelle des données de comptage :
o les valeurs d’énergie active calculées par différences d’index ;
o la durée des dépassements ou la quantité d’énergie de dépassement selon le type de compteurs ;
o les valeurs d’énergie réactive consommée calculées par différences d’index, lorsque le Compteur le permet.
◼ Bornier Client
Quand le Dispositif de comptage le permet, le GRD met à disposition du Client qui le souhaite, sur un bornier de comptage auquel le Client a libre accès, les informations suivantes selon le Dispositif de comptage:
o les énergies actives mesurées ; la mesure est délivrée par des impulsions dont le calibrage est effectué par le GRD ;
o la référence horaire utilisée par le Compteur sous forme de tops temporels ;
o des informations de type numériques ("télé-information") et des contacts tarifaires.
Les informations délivrées par le bornier sont des Données Brutes. Ces données ne sont donc qu'indicatives et ne peuvent en aucun cas être utilisées à des fins de facturation ou de contestation. La pérennité du format des signaux fournis n’est pas garantie par le GRD, ainsi les contacts peuvent être remplacés par des transmissions numériques en cas de changement de Compteur. L’utilisateur prend alors en charge l'adaptation de ses interfaces.
◼ Le cas échéant, service de Télérelevé selon les modalités du 3.2.2.2.
Points de Livraison HTA pour lesquels le Fournisseur a choisi un Service de comptage à Courbe de charge
◼ Mise à disposition de la Courbe de Charge
Le GRD adresse au Fournisseur qui le souhaite, par flux ou par messagerie électronique, les puissances actives validées par période d’intégration consécutive et de même durée, selon le service souscrit par le Fournisseur.
Cas d’un Dispositif de comptage Télérelevé
Un accès dédié au GRD est réservé aux opérations de relevé et de programmation du Compteur. En fonction de la technologie utilisée sur cet accès, le GRD peut autoriser le Client à l’utiliser pour accéder aux Données Brutes en respectant la plage horaire d’une durée limitée définie par le GRD. Cette autorisation est donnée à titre précaire et pourra être supprimée par le GRD. Dans ce cas, le GRD en informera préalablement le Client. Par ailleurs, si les accès effectués par le Client ou un tiers désigné par lui ne respectent pas la tranche horaire définie par le GRD et/ou gênent le GRD dans sa mission de relevé des données de comptage, le GRD pourra supprimer cette autorisation, après un premier préavis resté sans effet.
Lorsque le Dispositif de comptage le permet, et en particulier lorsque le Client dispose d’un Compteur Communicant, le Client peut bénéficier d’un accès indépendant de l’accès dédié au GRD. Le Client, ou un tiers désigné par lui, peut alors accéder aux Données Brutes sans restriction de plage horaire.
Dans tous les cas, le GRD communique au Fournisseur les éléments nécessaires à l’interrogation sécurisée à distance du Compteur. Ce service nécessite que le Client, ou son Fournisseur, dispose d’un logiciel lui permettant d’accéder aux données délivrées par le Dispositif de comptage à distance et de les traiter. En cas de modification du Dispositif de comptage, le GRD peut être amené à modifier les conditions d'accès à distance des données (protocole, format, …). Dans ce cas, le GRD en informe préalablement le Client et le Fournisseur. Le Client ou son Fournisseur doit prendre à sa charge les éventuels frais permettant d’assurer le fonctionnement des appareils et logiciels de sa station de relevé.
Le Client ou un tiers désigné par lui peut également accéder aux Données Brutes du Compteur dans les conditions précitées ci-dessus.
3.2.3. Prestations de comptage complémentaires
Outre les prestations de comptage de base décrites à l'article précédent, le Fournisseur peut, s'il le souhaite, demander une ou des prestation(s) complémentaire(s) de comptage. Ces prestations complémentaires de comptage sont présentées dans le Catalogue des prestations du GRD en vigueur.
3.2.4. Modalités de correction ou de remplacement en cas de défaillance du Dispositif de comptage ou de fraude
En cas d'arrêt ou de dysfonctionnement du Dispositif de comptage, ayant une incidence sur l’enregistrement des consommations, ou de fraude, des corrections sont effectuées par le GRD selon les modalités suivantes.
Correction sur le calcul de la consommation par différence d’index
Le GRD informe le Client de l’évaluation des consommations à rectifier. Cette évaluation est faite par comparaison avec des périodes similaires de consommation comparables, du PDL concerné ou avec celles de PDL présentant des caractéristiques de consommation comparables. Le GRD peut modifier cette évaluation sur la base d'éléments circonstanciés communiqués par le Client notamment les données délivrées par les dispositifs de comptage éventuellement installés par le Client sur ses installations conformément à l’article 3.1.1.3 des présentes dispositions générales. Sans réponse du Client à la proposition d’évaluation dans un délai de 30 jours calendaires, l’évaluation produite est considérée comme validée et le GRD procède à la rectification.
Les données corrigées constituent alors les données de comptage d’énergie active soutirée par chaque Point de Livraison faisant foi pour l'élaboration de la facture adressée par le GRD au Fournisseur.
Correction sur les Courbes de Charge mesurées
◼ S’agissant des données absentes ou invalides pendant une période inférieure ou égale à une heure, les grandeurs manquantes ou invalides sont remplacées par interpolation linéaire à partir des grandeurs encadrantes.
◼ S’agissant des données absentes ou invalides pendant une période strictement supérieure à une heure, les grandeurs manquantes sont remplacées par des données mesurées le même jour de la semaine précédente (J-7) pendant le même intervalle, éventuellement corrigées pour tenir compte d’informations complémentaires (notamment connaissance des index énergie, évolution de puissances souscrites, et en tant que de besoin, les données délivrées par les Dispositifs de comptage éventuellement installés par le Client conformément à l’article 3.1.1.4 des présentes dispositions générales).
Le GRD informe le Client et le Fournisseur de l'existence et des corrections apportées à la Courbe de Charge du PDL, selon les modalités décrites à l’article 3.2.2.
3.2.5. Contestation des données issues du Dispositif de comptage
Le Fournisseur ainsi que le Client par l'intermédiaire de son Fournisseur peuvent contester les données de comptage ainsi que les données de comptage corrigées, dans les conditions définies à l’article 9.1.2 des présentes dispositions générales.
3.3. Accès aux données de comptage
Conformément à l’article R341-5 du code de l’énergie, le Client a la libre disposition des données relatives à sa consommation enregistrées par le Dispositif de comptage.
En conséquence, il peut accéder à l’ensemble des données de comptage, selon les modalités du Catalogue des prestations et des Référentiels du GRD.
Le GRD, afin d'exécuter son obligation de comptage définie à l'article L322-8 du code de l’énergie, accède sans réserve à l’ensemble des informations délivrées par le Dispositif de comptage du Site.
Pour l’exécution du Contrat Unique, le Client autorise le GRD à communiquer ses données de comptage à son Fournisseur. Le Client ne peut remettre en cause cette désignation.
Quel que soit le Dispositif de comptage, le GRD garantit l’accès du Client à l’historique disponible de ses données de consommation. Pour ce faire, le Client s’adresse, selon son choix, à un Fournisseur qu’il autorise, à un tiers qu’il autorise, ou directement au GRD.
4.1. Choix de la (des) Puissance(s) Souscrite(s)
4.1.1. Principe général du choix de(s) Puissance(s) Souscrite(s)
La (les) Puissance(s) Souscrite(s) est (sont) la (les) puissance(s) que le Client prévoit d'appeler en chaque Point de Livraison pendant les douze mois qui suivent la souscription, quel que soit son Fournisseur.
Après avoir reçu du GRD et du Client toutes les informations, le Fournisseur souscrit la(les) puissance(s) pour chaque Point de Livraison compatible(s) avec la Puissance de Raccordement et la Puissance Limite applicables.
Pour chaque Point de Livraison alimenté en HTA et pour chacune des cinq Plages temporelles de l’option tarifaire choisie par le Fournisseur, le Fournisseur choisit une(des) Puissance(s) Souscrite(s) par multiples de 1 kW.
La Puissance Souscrite d’une Plage Temporelle doit être supérieure ou égale à la Puissance Souscrite de la Plage Temporelle précédente (Pi+1 ≥ Pi avec i désignant la Plage Temporelle), conformément au TURPE.
Dans le cas d’un changement de Fournisseur ou de passage d’un contrat CARD en Contrat Unique, le Fournisseur bénéficie, pour le mois précédent la date d’effet de la souscription de puissance, d’un abattement égal à 6 fois le pourcentage d’augmentation de la Puissance Souscrite Pondérée calculée conformément au TURPE en vigueur, du montant facturé au titre des dépassements de puissance pendant le mois susvisé. Cet abattement est plafonné à 50% du montant facturé au titre des dépassements du mois précédent.
4.1.2. Ouverture d’une période d’observation lors de la souscription du Contrat Unique
Si lors de la signature du Contrat Unique, le Fournisseur considère ne pas être en possession de tous les éléments lui permettant de choisir la(les) Puissance(s) Souscrite(s), il peut demander au GRD, sous réserve du respect des dispositions du chapitre 2 « Raccordement » des présentes dispositions générales, l’ouverture d’une période d’observation, dont la durée est fixée en nombre entier de mois, et est inférieure ou égale à un (1) an. La durée choisie par le Fournisseur est précisée dans le Contrat Unique concerné. A défaut d'une dénonciation de la période d'observation dans les conditions de l'article 4.1.3 ladite période d'observation est prolongée de mois en mois dans la limite d’un (1) an à compter de la date d’ouverture de ladite période d’observation.
Pendant cette période d’observation, la puissance réputée souscrite pendant chaque Plage Temporelle utilisée par le GRD pour la facturation pour le mois M est égale :
◼ à la plus forte puissance atteinte pendant ce mois ;
◼ ou à la puissance réputée souscrite pour le mois M-1 (dans le cas d’un changement de Fournisseur ou de passage d’un CARD en Contrat Unique) si la puissance mentionnée ci-dessus lui est inférieure.
4.1.3. Clôture de la période d’observation
Au plus tard quinze jours calendaires avant la date de fin de la période d’observation, le Fournisseur adresse au GRD, par formulaire sur la Plate-forme d'échange, la(les) puissance(s) qu’il souhaite souscrire à l’issue de la période d’observation.
Cette(ces) puissance(s) souscrite(s) ne peut(peuvent) pas être inférieure(s) à la plus petite des plus fortes puissances atteintes pendant chacun des mois de la période d’observation.
A défaut de choix exprimé par le Fournisseur dans le délai d’un (1) an à compter de la date d’ouverture de la période d’observation, la(les) Puissance(s) Souscrite(s) à l’issue de la période d’observation est(sont) égale(s) à la(aux) puissance(s) réputée(s) souscrite(s) utilisée(s) par le GRD pour calculer la facture du dernier mois de la période d’observation.
La(les) Puissance(s) Souscrite(s) à l’issue de la période d’observation prend(prennent) effet le premier jour du mois qui suit la date de fin de la période d’observation, sauf si la Puissance Souscrite ou l’une quelconque des Puissances Souscrites dépasse la capacité des ouvrages existants. Dans ce cas, la date d’effet de la modification de puissance prend en considération la durée d’exécution des travaux nécessaires.
La (les) Puissance(s) Souscrite(s) à l’issue de la période d’observation est (sont) la (les) puissance(s) que le Client prévoit d'appeler pendant les douze mois qui suivent sa souscription.
4.1.4. Cas particulier du regroupement conventionnel
Les conditions du regroupement conventionnel prévu par le TURPE sont précisées à l’article 7.
La puissance maximale appelée par Point de Livraison est la puissance qui serait souscrite à titre individuel pour le Point de Livraison en cause, s’il n’était pas regroupé avec d’autres.
Afin de garantir la sécurité du RPD, le GRD vérifie pour chaque Point de Livraison que cette puissance maximale ne dépasse pas les capacités du Réseau électrique public qui les alimente.
Si pour un(des) Point(s) de Livraison l’octroi ou la modification de cette puissance nécessite l’exécution de travaux sur le Réseau, ils sont réalisés par le GRD. Chaque Partie prend à sa charge le montant des travaux lui incombant, conformément à l’application des dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de la demande et conformément aux modalités de l’article 2.2.1.
L’article 9.3.2 s’applique aux dommages susceptibles d’être causés au GRD en cas de dépassement des puissances maximales appelées sur chaque Point de Livraison.
4.2. Contrôle de la(des) Puissance(s) Souscrite(s)
Selon le type de Dispositif de comptage installé sur le Site, la Puissance Souscrite dans chaque Plage Temporelle peut être contrôlée par un Compteur Communicant, un Compteur électronique ou par un Compteur électromécanique équipé d’un contrôleur externe.
4.3. Dépassements de Puissance(s) Souscrite(s)
Le Client doit en principe limiter la puissance appelée par les installations de son Site à la (aux) Puissance(s) Souscrite(s) au titre de l’utilisation des Réseaux. Cependant, si la puissance disponible sur le Réseau Public de Distribution le permet, la puissance appelée par les installations du Site peut dépasser la (les) Puissance(s) Souscrite(s) au titre de l’utilisation des Réseaux. Ce dépassement est facturé par le GRD au Fournisseur dans les conditions décrites dans le TURPE.
Pour garantir la sécurité du Réseau Public de Distribution, le GRD n’est pas tenu de faire face à ces dépassements et peut prendre, aux frais du Fournisseur, sous réserve de l’avoir préalablement informé par courriel, toutes dispositions qui auraient pour effet d’empêcher la réalisation et le renouvellement de ceux-ci. En particulier, le GRD peut imposer qu’un disjoncteur, placé dans le poste du Client, soit réglé de manière à déclencher pour une puissance active instantanée excédant de 10% la Puissance Souscrite pour l’Alimentation Principale et, le cas échéant, pour l’Alimentation de Secours. En cas de refus par le Client qu'il soit procédé à une telle installation, les dispositions de l'article 10.3 s'appliquent.
4.4. Modification de la (des) Puissance(s) Souscrite(s)
Lors de l'exécution du Contrat Unique, le Fournisseur peut demander la modification de la (les) Puissance(s) Souscrite(s) au titre de l’utilisation des Réseaux dans les conditions exposées ci-dessous.
Toute modification de puissance prenant effet dans un délai de douze mois précédant la fin de la période de référence de la (des) Puissance(s) Souscrite(s) liées au Contrat Unique concerné proroge cette (ces) puissance(s) d'un nombre de mois tel que la nouvelle souscription de puissance porte sur douze mois.
Dans le cas d’ouverture d’une période d’observation, la date de prise d’effet de l’avis de modification de(s) Puissance(s) Souscrite(s) visée à l’alinéa précédent, est le premier jour du mois qui suit la date de fin de la période d’observation.
Les prestations nécessaires à la modification de la (des) Puissance(s) Souscrite(s) sont réalisées et facturées au Fournisseur conformément au Catalogue des prestations du GRD.
4.4.1. Ouverture d’une période d’observation en cours d’exécution du Contrat Unique
Ouverture de la période d’observation
Si le Fournisseur considère ne pas avoir tous les éléments lui permettant de choisir une puissance adéquate aux nouveaux besoins du Client, le Fournisseur peut demander au GRD l’ouverture d’une période d’observation sous réserve :
◼ d’attendre qu’un (1) an soit écoulé depuis la clôture de la dernière période d’observation ;
◼ du respect des dispositions du chapitre 2 des présentes dispositions générales ;
◼ du respect des modalités exposées à l’article 4.5 des présentes dispositions générales.
Ces conditions sont cumulatives et le non-respect par le Fournisseur de l'une ou de plusieurs d'entre elles entraîne le refus du GRD de faire droit à la demande d’ouverture d’une période d’observation.
La durée de la période d’observation est fixée en nombre entier de mois, et est inférieure ou égale à un (1) an. La durée choisie par le Fournisseur est précisée dans l’avis d’ouverture d’une période d’observation. A défaut d'une dénonciation de la période d'observation dans les conditions de l'article 4.4.1.2, ladite période d'observation est prolongée de mois en mois dans la limite d’un (1) an à compter de la date d’ouverture de ladite période d’observation.
L’ouverture de la période d’observation prend effet à la date convenue entre le Fournisseur et le GRD sur la Plate-forme d'échanges en fonction de la date de facturation du Client concerné.
Pendant cette période d’observation, la puissance réputée souscrite pendant chaque Plage Temporelle utilisée par le GRD pour la facturation pour le mois M est égale :
◼ à la plus forte puissance atteinte pendant ce mois ;
◼ ou à la puissance réputée souscrite pour le mois M-1 si la puissance mentionnée ci-dessus lui est inférieure.
Si la période d’observation est entièrement comprise dans la Plage Temporelle d’été (saison basse), définie par le TURPE, soit d’avril à octobre inclus, alors seules les Puissances Souscrites pendant les Plages Temporelles heures pleines d’été (saison basse) et heures creuses d’été (saison basse) sont remplacées par la puissance réputée souscrite, si celle-ci leur est supérieure.
Clôture de la période d’observation
Au plus tard quinze jours calendaires avant la date de fin de la période d’observation, le Fournisseur adresse au GRD, par formulaire sur la Plate-forme d’échanges, la(les) puissance(s) qu’il souhaite souscrire à l’issue de la période d’observation.
Cette(ces) nouvelle(s) Puissance(s) Souscrite(s) ne peut(peuvent) pas être inférieure(s) à la plus petite des plus fortes puissances atteintes pendant chacun des mois de la période d’observation.
Si l’une des conditions définies ci-dessus dans le présent article n’est pas respectée, la(les) nouvelle(s) Puissance(s) Souscrite(s) à l’issue de la période d’observation est(sont) égale(s) à la(aux) puissance(s) réputée(s) souscrite(s) utilisée(s) par le GRD pour calculer la facture du dernier mois de la période d’observation.
La(les) nouvelle(s) Puissance(s) Souscrite(s) à l’issue de la période d’observation prend(prennent) effet le premier jour du mois qui suit la date de fin de la période d’observation, sauf si la nouvelle Puissance Souscrite ou l’une des quelconque nouvelles Puissances Souscrites dépasse la capacité des ouvrages existants. Dans ce cas, la date d’effet de la modification de puissance(s) prend en considération la durée d’exécution des travaux nécessaires.
La (les) nouvelle(s) Puissance(s) Souscrite(s) est (sont) la (les) puissance(s) que le Client prévoit d'appeler en chaque Point de Livraison pendant les douze mois qui suivent sa souscription.
4.4.2. Augmentation de(s) Puissance(s) Souscrite(s)
La Puissance Souscrite peut augmenter à tout moment et dans une ou plusieurs Plages Temporelles en cours d’exécution du Contrat Unique concerné sous réserve :
◼ du respect des dispositions du chapitre 2 des présentes dispositions générales ;
◼ du respect des modalités exposées à l’article 4.5 des présentes dispositions générales.
◼ et du respect de l’inégalité Pi+1 ≥ Pi, conformément au TURPE.
Ces conditions sont cumulatives et le non-respect par le Fournisseur de l'une ou de plusieurs d'entre elles entraîne le refus du GRD de faire droit à la demande d'augmentation.
Lorsque la demande remplit les conditions sus-énoncées, l'augmentation de puissance entraîne :
◼ un recalcul de la Puissance Souscrite Pondérée, conformément au TURPE ;
◼ une augmentation proportionnelle du montant mensuel facturé au Fournisseur au titre de la puissance.
Le Fournisseur bénéficie, pour le mois précédent la date d’effet de l’augmentation de puissance, d’un abattement égal à 6 fois le pourcentage d’augmentation de la Puissance Souscrite Pondérée du montant facturé au titre des dépassements de puissance pendant le mois susvisé. Cet abattement est plafonné à 50 % du montant facturé.
Compte tenu d’une durée minimale de souscription de douze mois consécutifs de la Puissance Souscrite prévu par le TURPE, si la date d’effet de l’augmentation de l’une des quelconque Puissances Souscrites intervient moins de douze mois après la date d’effet de la dernière diminution de l’une des quelconque Puissances Souscrites, le GRD facturera au Fournisseur une somme égale à :
◼ (Psouscrite pondérée 1 – Psouscrite pondérée 2)×n/12×b1, si la nouvelle puissance souscrite Pondérée est supérieure ou égale à la puissance souscrite Pondérée avant la dernière diminution de puissances, avec Psouscrite pondérée 1 la puissance souscrite Pondérée avant la dernière diminution de puissance, Psouscrite pondérée 2 la puissance souscrite Pondérée lors de cette diminution de puissance, n la durée de la souscription de Psouscrite pondérée 2 exprimée en mois.
◼ (Psouscrite pondérée 3 – Psouscrite pondérée 2)×n/12× b1, si la nouvelle puissance souscrite Pondérée est strictement inférieure à la puissance souscrite Pondérée avant la baisse précédent la demande d’augmentation de puissance, avec Psouscrite pondérée 3 la puissance souscrite Pondérée lors de l’augmentation de puissances, Psouscrite pondérée 2 la puissance souscrite Pondérée lors de cette diminution de puissance, n la durée de la souscription de Psouscrite pondérée 2 exprimée en mois.
Dans les deux formules ci-dessus, b1 est défini par le TURPE.
Dans le cas où plusieurs diminutions de puissance se sont succédé pendant la période de douze mois précédant la date d’effet de l’augmentation de puissance, les sommes définies ci-dessus sont calculées pour chaque période pendant lesquelles la Puissance Souscrite était inférieure à la Puissance Souscrite lors de l’augmentation de puissance, et ce pour toutes les périodes continues précédant d’au plus douze mois la date d’effet de l’augmentation de puissance.
4.4.3. Diminution de(s) Puissance(s) Souscrite(s)
La Puissance Souscrite peut diminuer à tout moment et dans une ou plusieurs Plages Temporelles en cours d’exécution du Contrat Unique concerné sous réserve :
◼ du respect des dispositions du chapitre 2 des présentes dispositions générales ;
◼ du respect des modalités exposées à l’article 4.5 des présentes dispositions générales
◼ et du respect de l’inégalité Pi+1 ≥ Pi, conformément au TURPE.
Ces conditions sont cumulatives et le non-respect par le Fournisseur de l'une ou de plusieurs d'entre elles entraîne le refus du GRD de faire droit à la demande de diminution.
Lorsque la demande remplit les conditions sus-énoncées, la diminution de puissance(s) entraîne :
◼ un recalcul de la Puissance Souscrite Pondérée conformément au TURPE ;
◼ une diminution proportionnelle du montant mensuel facturé au Fournisseur au titre de la puissance.
Compte tenu d’une durée minimale de souscription de douze mois consécutifs de la Puissance Souscrite prévu par le TURPE, si la date d’effet de la diminution de l’une des quelconque Puissances Souscrites intervient moins de douze mois après la date d’effet de la dernière augmentation de l’une des quelconque Puissances Souscrites, le GRD facturera au Fournisseur une somme égale à :
(Psouscrite pondérée 2 – Psouscrite pondérée 3)×(12-n)/12× b1, avec Psouscrite pondérée 2 la puissance souscrite Pondérée lors de la dernière augmentation de puissance, n la durée de la soucription de cette puissance, Psouscrite pondérée 3 la puissance souscrite Pondérée après la diminution de puissance et b1 défini par le TURPE.
4.4.4. Diminution et augmentation simultanées de Puissances Souscrites
Le Fournisseur peut augmenter la Puissance Souscrite pendant certaines Plages Temporelles et la diminuer pendant d’autres en cours d’exécution du Contrat Unique concerné, à la même date d’effet, sous réserve :
◼ du respect des dispositions du chapitre 2 des présentes dispositions générales ;
◼ du respect des modalités exposées à l’article 4.5 des présentes dispositions générales ;
◼ et du respect de l’inégalité Pi+1 ≥ Pi, conformément au TURPE.
Ces conditions sont cumulatives et le non-respect de l'une ou de plusieurs d'entre-elles entraîne le refus du GRD de faire droit à la demande de modification.
Ces diminution et augmentation simultanées entraînent l’application cumulée des modalités des articles 4.4.2 et 4.4.3 des présentes dispositions générales.
4.5. Modalités de modification de la(des) Puissance(s) Souscrite(s)
Pour toute modification de Puissance(s) Souscrite(s) demandée dans les conditions du présent chapitre, le Fournisseur doit adresser une demande au GRD, par formulaire sur la Plate-forme d'échanges du GRD.
◼ Si la modification ne nécessite pas d’intervention sur place, elle est effectuée suivant les délais du Catalogue des prestations du GRD.
◼ Si la modification nécessite une intervention simple sur place, en particulier si elle n’implique pas d’intervention technique dans la partie privée des ouvrages de raccordement, elle est effectuée suivant les délais du Catalogue des prestations du GRD.
◼ Si la modification nécessite une intervention plus lourde (notamment un changement de transformateurs de courant ou de tension, une modification de couplage, un changement de compteur), un contact avec l’interlocuteur technique du Client est nécessaire pour programmer l’intervention. La modification de(s) Puissance(s) Souscrite(s) prend effet dès que l’intervention technique nécessaire est réalisée suivant les délais du Catalogue des prestations.
◼ Si la (les) puissance(s) souscrite(s) demandée(s) dépasse(nt) la capacité des ouvrages existants, le Fournisseur en est avisé sous 10 jours ouvrés et reçoit une proposition technique et financière à valider. La date d’effet de la modification de(s) puissance(s) prendra en considération la durée d’exécution des travaux nécessaires.
La modification de la (des) Puissance(s) Souscrite(s) prend effet dans les conditions prévues au Catalogue des prestations et dans les Référentiels du GRD.
Les prestations du GRD relatives à la continuité et à la qualité de l'onde électrique sont réalisées et facturées selon les modalités définies dans les Référentiels du GRD et dans son Catalogue des prestations.
L'ensemble des engagements du GRD en matière de continuité et qualité sont pris au Point de Livraison.
La mise à disposition d’Alimentation(s) de Secours, comme celle de Disjoncteurs haute sensibilité, n’entre pas dans les obligations du GRD.
5.1.1. Engagements du GRD sur la continuité dans le cadre des travaux sur le Réseau Public de Distribution
Le GRD peut, lorsque des contraintes techniques l'imposent, réaliser des travaux pour le développement, le renouvellement, l’exploitation, l’entretien, la sécurité et les réparations urgentes que requiert le Réseau ; ces travaux peuvent conduire à une Coupure. Le GRD fait ses meilleurs efforts afin de limiter la durée des Coupures et de les programmer, dans la mesure du possible, aux dates et heures susceptibles de causer le moins de gêne au Client.
Engagement sur le nombre de Coupures
Le GRD s’engage à ne pas causer plus de deux Coupures par année civile lors de la réalisation des travaux susmentionnés, et à ce que la durée de chaque Coupure soit inférieure à quatre heures. Tout dépassement de ces engagements ou du nombre de Coupures engage la responsabilité du GRD dans les conditions de l'article 9.1.1 des présentes dispositions générales d’accès au Réseau Public de Distribution.
Prise en compte des besoins du Client
Travaux ne présentant pas un caractère d'urgence
Pour les travaux ne présentant pas un caractère d'urgence, le GRD prend contact avec le Client afin de déterminer d’un commun accord la date de réalisation des travaux. Le GRD informe le Client par lettre, avec copie au fournisseur de la date, de l’heure et de la durée des travaux et de la durée de la Coupure qui s’ensuit, a minima cinq jours ouvrés avant la date de réalisation effective des travaux.
A la demande du Client ou de son Fournisseur, le GRD peut mettre en œuvre des moyens spéciaux (par exemple : câbles secs, travaux sous tension, groupes électrogènes) visant à limiter la durée ou à supprimer la Coupure. Le GRD peut aussi intervenir en dehors des jours ouvrés ou de nuit. Dans ce cas, tous les surcoûts qui peuvent résulter de la demande sont facturés. Préalablement à la réalisation des travaux dans les conditions susmentionnées, ces derniers font l'objet d'une proposition technique et financière adressée au Fournisseur par le GRD, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le Fournisseur approuve les conditions qui lui sont proposées en renvoyant au GRD un double de la proposition technique et financière, datée et signée par ses soins. A défaut d’accord, les travaux sont réalisés selon la programmation initiale du GRD sans prise en compte de la demande.
Travaux présentant un caractère d’urgence
Pour les travaux présentant un caractère d’urgence, notamment en cas d'incident exigeant une réparation immédiate, le GRD prend immédiatement les mesures nécessaires et prévient par tout moyen, dans les meilleurs délais, le Client, avec copie au Fournisseur, de la date, de l'heure et de la durée prévisible de la Coupure qui s’ensuit.
Comptabilisation du nombre et de la durée des Coupures
Une seule Coupure est comptabilisée lorsque, pendant la durée annoncée des travaux, le Client a subi plusieurs Coupures suivies de remises sous tension provisoires. La durée de cette Coupure est égale à la somme des durées unitaires des Coupures, comptées à partir de la première jusqu’à la fin des travaux.
5.1.2. Engagements du GRD sur la continuité hors travaux
Le GRD propose systématiquement au Client un engagement standard en matière de continuité hors travaux. Le GRD s'engage à ce que pour chaque Client la somme des seuils pour les Coupures Longues et Brèves n'augmente pas dans l'avenir. Le GRD informe le Fournisseur chaque fois que les seuils sont modifiés.
Le GRD distingue les zones d’alimentation suivantes :
1: agglomérations de moins de 10.000 habitants ; 2: agglomérations de 10.000 à 100.000 habitants ;
3: agglomérations de plus de 100.000 habitants, hors communes de plus de 100.000 habitants et banlieue parisienne ; 4: communes de plus de 100.000 habitants et banlieue parisienne.
La référence retenue est le nombre d'habitants de l'unité urbaine dans le ressort de laquelle est localisé le Site, au sens de l'INSEE et ayant valeur légale au moment de la signature du Contrat Unique.
Le GRD s’engage à ne pas dépasser le nombre de Coupures suivant, par périodes de douze mois à compter de la prise d’effet de l’engagement standard en matière de continuité hors travaux précisée au Contrat Unique concerné.
zone | nombre de Coupures | ||
Cas des clients raccordés par plusieurs alimentations avec bascule automatique | Coupures (durée ≥ 1 s) | 1 | 36 |
2 | 13 | ||
3 | 6 | ||
4 | 4 | ||
Cas des clients raccordés en Coupure d'artère ou en antenne | Coupures Longues (durée > 3 min) | 1 | 6 |
2 | 3 | ||
3 | 3 | ||
4 | 2 | ||
Coupures Brèves (1 s ≤ durée ≤ 3 min) | 1 | 30 | |
2 | 10 | ||
3 | 3 | ||
4 | 2 |
La valeur de l'engagement standard correspondant au Site est précisée dans le Contrat Unique concerné.
Le Client peut, s’il en fait la demande par l'intermédiaire de son Fournisseur, substituer à l’engagement standard un engagement personnalisé portant sur un nombre de Coupures. Le GRD propose alors deux types d’engagement :
◼ un engagement personnalisé sur un nombre de Coupures Brèves (dont la durée est comprise entre une seconde et trois minutes- compris) et un nombre de Coupures Longues (dont la durée est strictement supérieure à trois minutes) [article 5.1.2.2.2 a] ;
ou :
◼ un engagement sur un nombre global de Coupures, qu’elles soient longues ou brèves [article 5.1.2.2.2 b].
Détermination de l’engagement personnalisé
a) L’engagement personnalisé du GRD en matière de nombre de Coupures repose sur l'historique des Coupures comptées sur l’Alimentation Principale pendant les quatre dernières années civiles précédant la date de signature du Contrat Unique concerné.
Si le Client n’a pas d’historique de nombre de Coupures (cas d’une installation neuve par exemple), l’engagement personnalisé du GRD repose sur l’historique des Coupures d’un Point de Livraison raccordé sur le même départ
HTA, ou à défaut, avec celui d’un PDL voisin, pendant les quatre dernières années civiles précédant la date d’effet du Contrat unique concerné.
Le GRD calcule pour les Coupures longues la valeur Ec, à partir de la moyenne arithmétique des données suivantes :
◼ nombre maximum de Coupures enregistrées au cours d’une année sur les quatre dernières années (ci- après "max sur quatre ans") ;
◼ nombre de Coupures enregistrées au cours de chacune des deux dernières années (ci-après "réalisé année n-1" et "réalisé année n-2") ;
telle que :
E = (max sur 4 ans) + (réalisé année n − 1) + (réalisé année n − 2)
c 3
Le GRD effectue le même calcul pour déterminer l'engagement personnalisé pour les Coupures Brèves.
En fonction de la valeur de Ec, l’engagement proposé par le GRD au Client est déterminé comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
Ec | 0 | 0,33 | 0,66 | Supérieur ou égal à 1 |
Engagement | 1 Coupure sur 3 ans | 2 Coupures sur 3 ans | 1 Coupure par an | Engagement annuel arrondi à l'entier |
Si l’application de ce tableau conduit à un engagement sur trois ans pour le nombre de Coupures Longues et à un engagement annuel pour le nombre de Coupures Brèves, ce dernier donne lieu à un engagement sur trois ans en multipliant l’engagement annuel obtenu par l’application du tableau par trois.
Si l’application de ce tableau conduit à un engagement sur trois ans pour le nombre de Coupures Brèves et à un engagement annuel pour le nombre de Coupures Longues, ce dernier donne lieu à un engagement sur trois ans en multipliant l’engagement annuel obtenu par l’application du tableau par trois.
b) Si le Client souhaite un engagement sur un nombre global de Coupures, qu’elles soient longues ou brèves, le GRD détermine la valeur de Ec selon la même formule, mais sans distinguer les Coupures Longues des Coupures Brèves dans l’historique.
La valeur de l’engagement personnalisé est précisée dans le Contrat Unique concerné.
Cet engagement personnalisé donne lieu à la facturation d’une redevance annuelle au Fournisseur, selon les modalités définies par le Catalogue des prestations du GRD en vigueur.
Modalités de décompte du nombre de Coupures (engagement standard ou engagement personnalisé) Le décompte des Coupures est fait par Point de Livraison sur la base des éléments suivants :
◼ le schéma complet de raccordement du Client (Alimentation(s) Principale(s), Complémentaire(s), de Secours) ainsi que les éventuels dispositifs de bascule automatique ou manuelle ;
◼ le cas échéant, le schéma d'exploitation en temps réel ;
◼ le respect ou non par le Client et le GRD des règles d'exploitation définies dans la Convention d'Exploitation lorsqu'elle existe.
Le tableau ci-dessous présente les principes de comptabilisation des Coupures pour un schéma-type de raccordement composé d'une Alimentation Principale et d'une Alimentation de Secours.
Alimentation Principale | Alimentation de Secours | Décompte global |
Disponible | CB ou CL | 0 |
CB | disponible ou consignée ou CB ou CL | CB |
2 L’entier strictement supérieur s’entend au sens de la formule suivante : [Partie Entière (Ec)]+1
CL | disponible ou CB | CB si la bascule manuelle a fonctionné en moins de 3 min ou si la bascule est automatique (*) CL si la bascule manuelle a fonctionné en plus de 3 min |
consignée ou CL | CL | |
Consignée ou indisponible | CB | CB |
CL | CL |
CB : Coupure Brève CL : Coupure Longue (*) que la bascule ait fonctionné ou non
Les schémas de raccordement plus complexes sont étudiés au cas par cas et peuvent donner lieu à un tableau spécifique qui figure alors dans le Contrat Unique concerné.
Les Coupures susceptibles de survenir, du fait des manœuvres d’exploitation ou des fonctionnements d’automatismes, dans l’heure qui suit le début d’une Coupure Longue ne sont pas comptabilisées, dès lors qu'elles concernent l'incident à l'origine de ladite Coupure. De même, les Coupures Brèves résultant du fonctionnement des protections et automatismes et précédant d’au plus deux minutes les Coupures Longues ou Brèves ne sont pas comptabilisées.
Mécanisme de pénalité pour les Coupures Longues
Le GRD verse automatiquement, au bénéfice du Client concerné, le cas échéant via son Fournisseur, une pénalité pour toute Coupure Longue d’une durée supérieure à celle fixée par la délibération de la CRE en vigueur relative aux tarifs d’utilisation du RPD.
Le montant et les conditions d’application de cette pénalité sont définis conformément aux dispositions de la délibération de la CRE en vigueur relative aux tarifs d’utilisation du RPD. A titre d’information, dans la délibération de la CRE du 17 novembre 2016 relative aux tarifs d’utilisation du RPD, cette pénalité est versée pour toute coupure de plus de cinq heures, imputable à une défaillance du RPD géré par le GRD ou du RPT géré par RTE. Elle est égale à un montant forfaitaire, décliné par niveau de tension et par tranche de cinq heures de Coupure, dans la limite de quarante tranches consécutives de cinq heures.
Cette pénalité s’applique sans préjudice d’une éventuelle indemnisation du Client au titre de la responsabilité civile de droit commun du GRD.
Afin de prendre en compte les situations extrêmes, conformément à la délibération précitée, cette pénalité n’est pas versée aux Clients concernés, en cas de Coupure de plus de 20% de l’ensemble des Clients finals alimentés directement ou indirectement par le Réseau Public de Transport.
En cas de regroupement conventionnel, et pour toute Coupure d’une durée supérieure à celle fixée par la délibération de la CRE en vigueur relative aux tarifs d’utilisation du RPD et affectant une partie des Points de Livraison regroupés, la pénalité est calculée, pour chaque Point de Livraison coupé, selon les principes définis ci-dessus en remplaçant la Puissance Souscrite par la puissance maximale appelée du Point de Livraison définie à l’article 4.1.4.
5.1.3. Engagements du GRD sur la qualité de l’onde
Les engagements standards du GRD en matière de qualité de l’onde sont résumés dans le tableau ci-dessous. Le GRD ne prend aucun engagement standard sur les microcoupures, ni sur les Creux de Tension.
Les modalités de mesure des paramètres relatifs à la qualité suivent les principes contenus dans la norme NF EN 50160 à défaut d’autre disposition réglementaire.
Les définitions et les modalités de mesure des phénomènes relatifs à la qualité figurent dans les présentes dispositions générales.
Phénomènes | Engagement |
Fluctuations lentes | Uc, Tension Contractuelle située dans la plage ± 5 % autour de la Tension Nominale |
Uf située dans la plage ± 5 % autour de la Tension Contractuelle | |
Fluctuations rapides | Plt≤1 |
Déséquilibres | τvm≤ 2% |
Fréquence | 50 Hz ± 1 % (cas des réseaux interconnectés) 50 Hz +4/-6% (cas des réseaux îlotés) |
Seuls les Creux de Tension peuvent donner lieu, si le Client en fait la demande par l'intermédiaire de son Fournisseur, à un engagement personnalisé. Ledit engagement est proposé par le GRD en fonction des conditions locales d'alimentation du Site.
Le GRD ne s’engage pas à moins de cinq Creux de Tension par période de douze mois courant à compter de la date d’effet de l’engagement personnalisé de qualité précisée au Contrat Unique concerné.
Seuls sont comptabilisés les Creux de Tension dont la profondeur est supérieure à 30 % et la durée supérieure à 600 ms.
La valeur de l’engagement personnalisé, c’est-à-dire le nombre, la profondeur et la durée des Creux de Tension sur lesquels le GRD s’engage, est précisée dans le Contrat Unique concerné.
Cet engagement personnalisé en matière de qualité donne lieu à la facturation d’une redevance annuelle au Fournisseur, selon les modalités définies par le Catalogue des prestations du GRD en vigueur.
5.1.4. Date d’effet et durée des engagements sur la continuité et la qualité
La date de prise d'effet des engagements de continuité et de qualité est la date d’effet du Contrat Unique, sauf si les engagements de continuité et de qualité reprennent les valeurs des engagements pris dans le cadre d’un éventuel contrat précédent du Client pour le Site. Dans ce cas, la date de prise d'effet des engagements est la même que celle figurant dans le contrat précédent, indépendamment de sa résiliation.
En cas de modification des engagements de continuité et de qualité en cours d'exécution du Contrat Unique, la date de prise d’effet des engagements de continuité et de qualité est celle précisée dans les flux de données contractuelles transmis au Fournisseur.
Les engagements relatifs au nombre de Coupures visés aux articles 5.1.1.1 et 5.1.2.1 des présentes dispositions générales, ainsi que les engagements relatifs au nombre de Creux de Tension visés à l'article 5.1.3.2 portent sur une durée d'un an.
L’engagement relatif au nombre de Coupures visés à l'article 5.1.2.2 des présentes dispositions générales porte sur une durée de un ou trois ans, en application du tableau de ce même article.
Dans tous les cas, la date d'effet et la durée de la période d'engagement sont précisées dans le Contrat Unique concerné.
5.1.5. Informations sans engagement du GRD en matière de qualité de l’onde
Pour les caractéristiques de la tension autres que celles visées à l’article 5.1.3, le GRD ne prend aucun engagement et fournit les informations suivantes.
Les micro-coupures sont soit des évènements pendant lesquels les valeurs efficaces des trois tensions composées sont simultanément inférieures à 5% de la Tensions Contractuelle pendant une durée strictement inférieure à 1 seconde, soit des Creux de Tension dont la durée est strictement inférieure à 600 ms (0,6 seconde). Elles sont principalement