CONVENTION ENTRE
CONVENTION ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET
LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE D’ANDORRE
TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L’EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Paris le 2 avril 2013,
approuvée par la loi n° 2015-279 du 13 mars 2015 (JORF n°0062 du 14 mars 2015),
entrée en vigueur le 1er juillet 2015
et publiée par le Décret n° 2015-878 du 17 juillet 2015 (JORF n° 0165 du 19 juillet 2015)
CONVENTION XXXXX XX XXXXXXXXXXXX XX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XX XXXXXXXXXXXX XX XX XXXXXXXXXXX X'XXXXXXX EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre,
Désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Chapitre Ier : Champ d'application de la convention Article 1er
Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2
Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités territoriales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :
a) en ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés ;
iii) les contributions sur l'impôt sur les sociétés (ci-après dénommés « impôt français ») ;
b) en ce qui concerne Andorre :
i) l'impôt sur les sociétés ;
ii) l'impôt sur le revenu des activités économiques ;
iii) l'impôt sur le revenu des non-résidents ;
iv) l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières ; (ci-après dénommés « impôt andorran »).
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.
Chapitre II : Définitions Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) les expressions « Etat contractant » et « autre Etat contractant » désignent, suivant les cas, la France ou l'Andorre ;
b) le terme « France » désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains et exerce sa juridiction ;
c) le terme « Andorre » désigne le territoire de la Principauté d'Andorre ;
d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) le terme « société » désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) le terme « entreprise » s'applique à l'exercice de toute activité ou affaire ;
g) les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
h) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
i) l'expression « autorité compétente » désigne :
i) dans le cas de la France, le Ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas d'Andorre, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé ;
j) le terme « national » en ce qui concerne un Etat contractant désigne toute personne physique qui possède la nationalité de cet Etat contractant ;
k) les termes « activité » pour une entreprise, et « affaires » comprennent l'exercice de professions libérales ou d'autres activités de caractère indépendant.
2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou toute expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou cette expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.
Article 4
Résident
1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation en vigueur de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d'enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses collectivités territoriales et aux personnes morales de droit public de cet Etat ou de ses collectivités territoriales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où son siège de direction effective est situé.
4. L'expression « résident d'un Etat contractant » comprend, lorsque cet Etat contractant est la France, toute société de personnes, groupement de personnes ou autre entité analogue :
a) dont le siège de direction effective est en France ;
b) qui est soumis à l'impôt en France et ;
c) dont tous les porteurs de parts, associés ou membres sont, en application de la législation fiscale française, personnellement assujettis à l'impôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices de ces sociétés de personnes, groupements de personnes ou autres entités analogues.
5. N'est pas considérée comme résident d'un Etat contractant au sens du présent article une personne qui, bien que répondant à la définition des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ci-dessus, n'est que le bénéficiaire apparent des revenus, lesdits revenus bénéficiant en réalité, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'autres personnes physiques ou morales, à une personne qui ne peut être regardée elle- même comme un résident dudit Etat au sens du présent article.
Article 5
Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) un atelier ;
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;
g) une exploitation agricole, d'élevage ou forestière.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Chapitre III : Imposition des revenus Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux, aéronefs et véhicules ferroviaires ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise.
5. Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité donnent la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société, fiducie, institution ou entité, les revenus provenant de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions de l'article 7.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n'est imputé à l'établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Transport aérien international
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9
Entreprises associées
1. Lorsque :
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises, mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes ;
b) 15 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas ;
c) Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les
dividendes est un résident, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
6. Aucune disposition de la présente convention n'empêche un Etat contractant de percevoir, sur les bénéfices imputables à un établissement stable, situé dans cet Etat, d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant, un impôt qui s'ajoute aux impôts applicables à ces revenus conformément aux autres dispositions de la convention, pourvu que l'impôt additionnel ainsi établi n'excède pas 5 % du montant des bénéfices imputables à l'établissement stable, déterminé après le paiement de l'impôt sur les sociétés afférent auxdits bénéfices.
7. Les dispositions des sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux dividendes versés à partir de revenus ou de gains tirés de biens immobiliers au sens de l'article 6 par un véhicule d'investissement :
a) qui distribue la plus grande partie de ces revenus annuellement ; et
b) dont les revenus ou les gains tirés de ces biens immobiliers sont exonérés d'impôts ;
lorsque le bénéficiaire effectif de ces dividendes détient, directement ou indirectement, 10 % ou plus du capital du véhicule qui paie les dividendes. Dans ce cas, les dividendes sont imposables au taux prévu par la législation nationale de l'Etat contractant d'où ils proviennent.
8. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des actions ou autres droits, au titre desquels sont versés les dividendes, consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif et si l'une des conditions suivantes est remplie :
a) Cette personne est l'un des Etats contractants, l'une de ses collectivités territoriales, ou l'une de leurs personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet Etat ; ou des intérêts sont payés par l'un de ces Etats, collectivités ou personnes morales de droit public ; ou
b) Ces intérêts sont payés au titre de créances ou prêts garantis ou assurés ou aidés par un Etat contractant ou par une autre personne agissant pour le compte d'un Etat contractant ;
c) Ces intérêts sont payés à raison de la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou à raison de la vente à crédit de marchandises ou de la fourniture de services par une entreprise à une autre entreprise ;
d) Ces intérêts sont payés par une institution financière d'un Etat contractant à une institution
financière de l'autre Etat contractant.
4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, y compris les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts ainsi que les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalités pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
8. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession de la créance, au titre de laquelle sont versés les intérêts, consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.
Article 12
Redevances
1. a) Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
b) Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Etat, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des redevances.
c) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), les redevances provenant d'un Etat et payées à un résident de l'autre Etat pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur ou d'un droit similaire (à l'exclusion des redevances concernant les logiciels, les films cinématographiques et autres enregistrements des sons ou des images) ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ledit résident en est le bénéficiaire effectif.
2. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les logiciels, les films cinématographiques et autres enregistrements des sons ou des images, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat un établissement stable pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
6. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des droits, au titre desquels sont versées les redevances, consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.
Article 13
Gains en capital
1. a) Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité, dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de 50
% de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur - directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités - de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité d'entreprise.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains provenant de l'aliénation d'aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société qui est un résident de l'un des Etats contractants sont imposables dans cet Etat.
On considère qu'il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, dispose directement ou indirectement d'actions ou de parts dont l'ensemble ouvre droit à 25
% ou plus des bénéfices de la société.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14
Revenus d'emploi
1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Sous réserve des dispositions de l'article 18, et nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les rémunérations qu'un enseignant ou un chercheur qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches reçoit au titre de ces activités ne sont imposables que dans l'autre Etat. Cette disposition s'applique pendant une période n'excédant pas 24 mois décomptés à partir de la date de la première arrivée de l'enseignant ou du chercheur dans le premier Etat afin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches. Toutefois, lorsque les travaux de recherche ne sont pas entrepris dans un intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes déterminées, les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Article 15
Jetons de présence
Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 16
Artistes, sportifs et mannequins
1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif ou mannequin, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions des articles 7, 12, 14 et 20, lorsqu'un artiste, un sportif ou un mannequin résident d'un Etat contractant, tire de l'autre Etat contractant des revenus correspondant à des prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle, ces revenus sont imposables dans cet autre Etat.
3. Lorsque les revenus visés au paragraphe 1 sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, ils sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 12, 14 et 20, dans l'Etat contractant d'où ils proviennent.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, sportif ou mannequin ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre Etat sont financées principalement par des fonds publics du premier Etat ou de ses collectivités territoriales, ou de leurs personnes morales de droit public.
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un résident d'un Etat contractant, artiste du spectacle, sportif ou mannequin, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre Etat contractant sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 12, 14 et 20, que dans le premier Etat lorsque au titre de ces activités cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de ce premier Etat ou de ses collectivités territoriales, ou de leurs personnes morales de droit public.
Article 17
Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 18
Fonctions publiques
1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu'aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité d'entreprise industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public.
Article 19
Etudiants et stagiaires
Les sommes qu'un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 20
Autres revenus
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
3. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre la personne visée au paragraphe 1 et une autre personne, ou que l'une et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant du revenu visé au même paragraphe excède le montant éventuel dont elles seraient convenues en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du revenu reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des droits au titre desquels sont versés les revenus consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.
Chapitre IV : Méthodes d'élimination des doubles impositions Article 21
Elimination des doubles impositions
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Principauté d'Andorre conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt andorran n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i) et ii), à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l'impôt andorran à raison de ces revenus ;
ii) pour les revenus soumis à l'impôt sur les sociétés visés à l'article 7 et au paragraphe 2 de l'article 13 et pour les revenus visés à l'article 10, à l'article 11, à l'article 12, au paragraphe 1 de l'article 13, au paragraphe 4 de l'article 14, à l'article 15 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 16, au montant de l'impôt payé en Andorre conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
b) i) Il est entendu que l'expression « montant de l'impôt français correspondant à ces revenus » employée au a) désigne :
- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la
législation française et le montant de ce revenu net global.
ii) Il est entendu que l'expression « montant de l'impôt payé en Andorre » employée au a) désigne le montant de l'impôt andorran effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui est imposé sur ces revenus selon la législation française.
2. En ce qui concerne l'Andorre, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) Xxxxxx'un résident d'Andorre reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention sont aussi imposables en France, l'Andorre accorde sur l'impôt qu'elle perçoit de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en France.
Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt andorran, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables en France.
b) Lorsque, en application des dispositions de la Convention, un résident d'Andorre reçoit des revenus qui sont exempts d'impôt en Andorre, l'Andorre peut néanmoins, pour le calcul de l'impôt dû sur les autres éléments du revenu de ce résident, tenir compte des revenus exemptés.
Chapitre V : Dispositions spéciales Article 22
Non-discrimination
1. Les personnes physiques possédant la nationalité d'un Etat contractant ne sont soumises dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11, du paragraphe 5 de l'article 12 ou du paragraphe 3 de l'article 20 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
6. Si un traité ou accord bilatéral auquel les Etats contractants sont parties, autre que la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que de telles clauses ne sont pas applicables en matière fiscale à moins qu'un tel traité ou accord ne le stipule expressément.
Article 23
Procédure amiable
1. Lorsqu'un résident estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 22, à celle de l'Etat contractant dont il possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
Article 24
Echange de renseignements
L'accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale signé par le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre à Andorre-la-Vieille le 22 septembre 2009 reste applicable à l'échange des renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application de la législation fiscale des Etats contractants. Les mêmes stipulations deviennent applicables à l'échange des renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application de la présente Convention.
Article 25
Divers
1. Nonobstant les dispositions de tout autre article de la présente Convention :
a) un résident d'un Etat contractant ne peut bénéficier des réductions ou exonérations d'impôt accordées par l'autre Etat contractant en vertu de la Convention si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de la conduite de ses opérations par ce résident ou par une personne liée à ce résident est de bénéficier des avantages prévus par la Convention.
Pour l'application du présent paragraphe, une personne sera considérée comme liée à une autre personne si elle détient au moins 50 % des intérêts effectifs ou si une autre personne détient directement ou indirectement au moins 50 % des intérêts effectifs dans chacune d'elles. Dans tous les cas, une personne sera considérée comme liée à une autre si, en prenant en compte l'ensemble des faits et circonstances propres à ce cas, l'une est sous le contrôle de l'autre ou si elles sont toutes les deux sous le contrôle d'une même personne ou de plusieurs autres personnes.
b) le bénéfice des avantages de la Convention peut être refusé sur un élément du revenu lorsque
:
- le récipiendaire n'est pas le bénéficiaire effectif de ce revenu, et
- l'opération permet au bénéficiaire effectif de supporter une charge fiscale moindre sur cet
élément du revenu que celle qu'il aurait eu à supporter s'il avait perçu directement cet élément du revenu.
Les autorités compétentes se consultent si, au regard du présent paragraphe et des circonstances particulières du cas, il ne paraît pas approprié de refuser d'accorder le bénéfice des avantages de la Convention.
c) les revenus visés aux articles 12, 14, 17 et 20 dont l'imposition est attribuée exclusivement à un Etat contractant sont également imposables dans l'autre Etat contractant, dans la limite de la fraction qui est exonérée ou non imposable dans le premier Etat en vertu de la législation fiscale qui y est applicable.
d) la France peut imposer les personnes physiques de nationalité française résidentes d'Andorre comme si la présente Convention n'existait pas. Lorsque la législation fiscale française permet l'application de la présente disposition, les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord la mise en œuvre de cette dernière.
2. Lorsqu'en application des stipulations de la présente Convention, un revenu bénéficie d'un avantage fiscal dans un Etat contractant, et qu'en application de la législation interne en vigueur dans l'autre Etat contractant, une personne n'est soumise à l'impôt que sur une fraction de ce revenu, et non sur son montant total, l'avantage fiscal accordé dans le premier Etat ne s'applique qu'à la part du revenu qui est imposable sans être exonérée dans l'autre Etat.
Article 26
Membres des missions diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires, et les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant, situés dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition qu'elle soit soumise dans cet Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet Etat.
3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas soumis dans l'un des Etats contractants aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de leur revenu, que les résidents de cet Etat.
Article 27
Modalités d'application
1. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler conjointement ou séparément les modalités d'application de la présente Convention.
2. En particulier, pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus aux articles 10, 11 et 12, les résidents de l'autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes n'en disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat.
Chapitre VI : Dispositions finales Article 28
Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront :
a) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur
;
b) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
c) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.
Article 29
Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, chacun des Etats contractants pourra la dénoncer moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin de toute année civile.
2. Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable :
a) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
c) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT à Paris, le 2 avril 2013, en double exemplaire, en langues française et catalane, chaque texte faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Xxxxxx Xxxxxxxxx
Ministre de l'économie et des finances
Pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre :
Xxxxx Xxxxx Xxxxxx
Ministre des finances et de la fonction publique Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, les Gouvernements sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1. En ce qui concerne l'article 2, il est entendu que la présente Convention s'appliquera à tout impôt frappant les revenus qui pourrait remplacer ou compléter les dispositifs d'imposition des personnes physiques en vigueur à la date de signature de la convention.
2. En ce qui concerne l'article 4 paragraphe 1, dans le cas d'Andorre, l'expression « résident d'un Etat contractant » inclut toute personne physique qui séjourne sur le territoire andorran plus de 183 jours durant une année civile ainsi que toute personne physique qui a le centre de ses intérêts économiques ou qui exerce son activité professionnelle à titre principal en Andorre.
Elle n'inclut pas les personnes physiques présumées posséder leur résidence fiscale en Andorre, à raison de la possession de la nationalité andorrane ou d'un permis de résidence accordé par les autorités d'Andorre.
3. En ce qui concerne l'article 10, il est entendu que lorsqu'un Etat contractant applique à l'établissement stable d'une entité établie dans l'autre Etat contractant les exonérations prévues par son droit interne pour les véhicules d'investissement visés au paragraphe 7 de l'article 10, aucune disposition de la présente Convention ne limite le droit du premier Etat contractant d'imposer, conformément à sa législation interne, les revenus immobiliers réputés distribués par cet établissement stable.
4. En ce qui concerne les articles 10 et 11, un fonds ou société d'investissement, situé dans un Etat contractant où il n'est pas assujetti à un impôt visé aux sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 3 de l'article 2, et qui reçoit des dividendes ou des intérêts provenant de l'autre Etat contractant peut demander globalement les réductions ou exonérations d'impôt prévus par la Convention pour la fraction de ces revenus qui correspond aux droits détenus dans le fonds ou la société par des résidents du premier Etat et qui est imposable au nom de ces résidents.
5. En ce qui concerne l'article 24, les deux Etats contractants conviennent qu'ils ne feront pas usage de la faculté offerte à la Partie requise, par l'article 9 de l'accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale signé par le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre à Andorre-la-Vieille le 22 septembre 2009, de demander à la Partie requérante le remboursement de certains frais.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Paris, le 2 avril 2013, en double exemplaire, en langues française et catalane, chaque texte faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Xxxxxx Xxxxxxxxx
Ministre de l'économie et des finances
Pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre :
Xxxxx Xxxxx Xxxxxx
Ministre des finances et de la fonction publique Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget Fait le 17 juillet 2015.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Par le Président de la République : Le Premier ministre,
Xxxxxx Xxxxx
Le ministre des affaires étrangères et du développement international, Xxxxxxx Xxxxxx