Autorités compétentes. 1) Les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre du présent Mémorandum d’accord sont :
a) pour le Gouvernement de la République sud-africaine, le Ministère des sciences et des technologies ;
b) pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Bureau de la politique scientifique fédérale (BELSPO).
2) Le Ministère des sciences et des technologies et le BELSPO désignent chacun un agent de liaison aux fins de la mise en œuvre du présent Mémorandum d’accord et notifient leur choix à l’autre Partie au moyen d’une lettre.
Autorités compétentes. 1. Les autorités responsables de la mise en œuvre du présent Accord et d’autres questions y afférentes seront :
a) Dans le cas de la République sud-africaine, son département du commerce et de l’industrie; et
b) Dans le cas de la République du Nigéria, son Ministère fédéral du commerce.
2. Chacune des Parties aura le droit de désigner à tout moment par écrit, tout autre Département ou Ministère approprié pour remplacer une autorité compétente désignée en vertu du paragraphe 1 du présent article.
Autorités compétentes. 1. Les autorités compétentes chargées de soumettre une demande d’assistance et de prendre les mesures nécessaires pour la fournir ainsi que d’appliquer les dispositions du présent Accord (ci-après dénommées les « autorités compétentes ») sont : - en République de Pologne, le Ministre de l’intérieur et de l’administration ; - en République de Hongrie, le Ministère de l’intérieur.
2. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 se communiquent, dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur du présent Accord, des renseignements sur les autres autorités désignées et les autres autorités compétentes participant à la mise en œuvre du présent Accord.
3. Aux fins de la mise en œuvre du présent Accord, les organismes visés aux paragraphes 1 et 2 peuvent établir des contacts directs entre eux et conclure des accords en tant que de besoin pour accomplir les tâches visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 3. À cette fin, ils se communiquent les renseignements nécessaires à l’entretien de leurs contacts, notamment en ce qui concerne les adresses et les télécommunications.
4. Les Parties contractantes assurent la continuité du fonctionnement de leurs autorités compétentes et organisations désignées pour établir des contacts. Les Parties contractantes s’informent mutuellement par écrit de tout changement d’autorités compétentes et d’organisations désignées pour établir des contacts, dans un délai de trente jours à compter de la date de ce changement.
Autorités compétentes. Les autorités compétentes chargées de la mise en exécution du présent Accord sont :
(a) Pour l’Iran, son Ministère de la santé et de l’éducation médicale, représenté par le Département des relations internationales par l’intermédiaire de l’Ambassade de la République islamique d’Iran à Pretoria;
(b) Pour l’Afrique du Sud, le Département national de la santé représenté en République islamique d’Iran par l’Ambassade d’Afrique du Sud.
Autorités compétentes. Les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre du présent Mémorandum d’accord sont :
a) pour le Gouvernement de la République du Kenya, le département d’État de l’environnement , de l’eau et des ressources naturelles du Ministère de l’eau, de l’environnement et des ressources naturelles;
b) pour le Gouvernement de la République sud-africaine, le département des affaires environnementales.
Autorités compétentes. Aux fins du présent Accord, les autorités compétentes sont :
1) En République de Pologne : le chef de l’Office de la protection de l’État (pour les questions civiles) et le chef des Services d’information militaires (pour les questions militaires) ;
2) En Ukraine : le Service de sécurité de l’Ukraine.
Autorités compétentes. Les demandes d’assistance par les Parties contractantes doivent être présentées et re- çues par voie diplomatique. Les autorités compétentes pour le traitement des demandes d’assistance sont :
a) Pour la République de Hongrie : - Le Ministère de l’intérieur, - Le Ministère des affaires étrangères;
b) Pour la République fédérale d’Allemagne : - Le Ministère des affaires étrangères, - Le Ministère fédéral de l’intérieur.
Autorités compétentes. 1. Les autorités chargées de la mise en œuvre du présent Accord sont : Pour le Royaume d’Espagne, le Ministère de l’intérieur, sans préjudice des compétences revenant aux autres ministères; Pour l’État d’Israël, le Ministère de la sécurité publique.
2. Les Parties se communiquent, par la voie diplomatique, le nom de toute autre autorité qui serait chargée de la mise en œuvre du présent Accord.
Autorités compétentes. Les autorités compétentes des Parties chargées de la mise en œuvre et du suivi du présent Accord sont les suivantes :
a) pour la République portugaise : le Secrétaire d’État à la culture ;
b) pour la République du Pérou : le Ministère de la culture.
Autorités compétentes. 1) Chaque Partie désigne, par voie de notification écrite adressée à l’autre Partie, une autorité compétente chargée de prendre des décisions concernant les demandes d’octroi du statut de coproduction approuvée, introduite par un ou plusieurs coproducteurs d’un film.
2) Lors de l’examen d’une demande qui lui est adressée, l’autorité compétente vérifie que ladite demande remplit les conditions énoncées dans le présent Accord et qui sont appliquées conformément aux orientations que l’autorité compétente a publiées en vertu du présent article.
3) Chaque autorité compétente peut, de temps à autre, publier des orientations comprenant les informations et les conseils qu’elle juge appropriés concernant :
a) La manière dont les demandes doivent être introduites auprès de l’autorité compétente; et
b) L’exécution et l’interprétation du présent Accord.