Dividendes. 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant, dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État. 2. Toutefois, lesdits dividendes sont également imposables dans l’État contractant dont la société distributrice des dividendes est un résident au titre de la législation fiscale dudit État, l’impôt ainsi établi ne pouvant excéder 15 pour cent du montant brut des divi- dendes. 3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus pro- venant d’actions et autres revenus assimilés à des revenus de parts bénéficiaires par la lé- gislation fiscale de l’État contractant dont la société distributrice est un résident. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas dans les cas où la per- sonne habilitée à recevoir les dividendes, et qui est un résident d’un État contractant, ef- fectue des activités commerciales dans l’autre État contractant dont la société payant les dividendes est un résident, par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans ledit autre État, ou exerce dans ledit autre État des activités personnelles indépendantes à par- tir d'une base fixe située dans ledit autre État et si la participation génératrice des divi- dendes se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Les dis- positions applicables en pareil cas sont celles de l’article 7 ou de l'article 14, suivant le cas. 5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes versés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont versés à un résident de cet autre État ou bien dans la mesure où la participation génératrice de di- videndes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes versés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie de bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
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Dividendes. 1. Les dividendes payés xxxxx par une société qui est un résident d’un État contractant, dont le bénéficiaire effectif est contractant à un résident de l’autre État contractant, contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, lesdits les dividendes xxxxx par une société qui est un résident d’un État contractant sont également imposables dans cet État selon la législation de celui-ci ; mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des dividendes.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dividendes xxxxx par une société qui est un résident d’un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est une personne, autre qu’une personne physique, qui est un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
5. Les dispositions du paragraphe 3 ne s’appliquent pas dans le cas de dividendes qui sont déductibles du revenu imposable de la société xxxxxx xxx dividendes dans l’État contractant dont la société distributrice des dividendes celle-ci est un résident au titre de la législation fiscale dudit État, l’impôt ainsi établi ne pouvant excéder 15 pour cent du montant brut des divi- dendesrésident.
36. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus pro- venant provenant d’actions et autres ou d’autres droits de participation aux bénéfices, à l’exception des créances, ainsi que les revenus assimilés à des d’autres droits soumis au même régime fiscal que les revenus de parts bénéficiaires d’actions par la lé- gislation fiscale législation de l’État contractant dont la société distributrice est un résident.
47. Les dispositions des paragraphes 1 1, 2 et 2 3 ne s’appliquent pas dans les cas où la per- sonne habilitée à recevoir les lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, et qui est un résident d’un État contractant, ef- fectue des activités commerciales exerce une activité dans l’autre État contractant dont la société payant les xxxxxx xxx dividendes est un résident, par l'intermédiaire d'un l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans ledit autre Étatqui y est situé, ou exerce dans ledit cet autre État des activités personnelles indépendantes une profession indépendante à par- tir d'une partir d’une base fixe située dans ledit autre État qui y est située, et si que la participation génératrice des divi- dendes dividendes se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Les dis- positions applicables en pareil cas sont celles Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 ou de l'article l’article 14, suivant selon le cas, sont applicables.
58. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes versés xxxxx par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont versés xxxxx à un résident de cet autre État ou bien dans la mesure où la participation génératrice de di- videndes des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situé situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt sur les au titre de l’imposition des bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes versés xxxxx ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie de en des bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
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Dividendes. 1. Les dividendes payés xxxxx par une société qui est un résident d’un d'un État contractant, dont le bénéficiaire effectif est contractant à un résident de l’autre l'autre État contractant, contractant ne sont imposables que dans cet autre État.
2. Toutefois, lesdits ces dividendes sont également aussi imposables dans l’État l’Etat contractant dont la société distributrice des qui paie les dividendes est un résident au titre de et selon la législation fiscale dudit Étatde cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne pouvant peut excéder 15 pour cent : - 0% du montant brut des divi- dendesdividendes si le bénéficiaire effectif détient au moins 25% du capital de la société qui paie les dividendes ; - 5% du montant brut des dividendes dans les autres cas.
3. Le terme « dividendes » “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus pro- venant d’actions et provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres revenus assimilés à des revenus de parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la lé- gislation législation fiscale de l’État contractant l'État dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas dans les cas où la per- sonne habilitée à recevoir les dividendes, et qui est un résident d’un d'un État contractant, ef- fectue des activités commerciales exerce dans l’autre l'autre État contractant dont la société payant qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé dans ledit autre État, ou exerce dans ledit autre État des activités personnelles indépendantes à par- tir d'une base fixe située dans ledit autre État et si que la participation génératrice des divi- dendes se dividendes s'y rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixeeffectivement. Les dis- positions applicables en pareil cas sont celles de l’article 7 ou Dans ce cas, les dispositions de l'article 14, suivant le cas7 sont applicables.
5. Lorsqu’une Lorsqu'une société qui est un résident d’un d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre l'autre État contractant, cet autre État Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes versés xxxxx par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont versés xxxxx à un résident de cet autre État ou bien dans la mesure où la participation génératrice de di- videndes des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes versés xxxxx ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie de en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
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Samples: Double Taxation Avoidance Agreement
Dividendes. 1. Les dividendes payés xxxxx par une société qui est un résident d’un État contractant, dont le bénéficiaire effectif est contractant à un résident de l’autre État contractant, contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, lesdits ces dividendes sont également imposables dans l’État contractant dont la société distributrice qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident au titre de la législation fiscale dudit Étatl’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne pouvant peut excéder 15 :
a) Cinq pour cent du montant brut des divi- dendesdividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ;
b) Xxx pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus pro- venant d’actions et provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres revenus assimilés à des revenus de parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la lé- gislation fiscale législation de l’État contractant dont la société distributrice est un résidentrésidente.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas dans les cas où la per- sonne habilitée à recevoir les lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, et qui est un résident d’un État contractant, ef- fectue des activités commerciales exerce dans l’autre État contractant dont la société payant qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans ledit autre Étatqui y est situé, ou exerce dans ledit autre État des activités personnelles indépendantes à par- tir d'une soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe située dans ledit autre État qui y est située, et si que la participation génératrice des divi- dendes dividendes se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Les dis- positions applicables en pareil cas sont celles Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 ou de l'article l’article 14, suivant le cas, sont applicables.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant des États contractants tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt prélever d’impôt sur les dividendes versés xxxxx par la société, sauf excepté dans la mesure où ces dividendes sont versés xxxxx à un résident de cet autre État ou bien dans la mesure où la participation génératrice de di- videndes des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt sur les impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes versés xxxxx ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie de en bénéfices ou en revenus provenant de cet autre État.
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Dividendes. 1. Les dividendes payés xxxxx par une société qui est un résident résidente d’un État contractant, dont le bénéficiaire effectif est contractant à un résident de l’autre État contractant, contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, lesdits ces dividendes sont également aussi imposables dans l’État contractant dont la société distributrice qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation dudit État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident au titre de la législation fiscale dudit Étatl’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne pouvant peut excéder 15 pour cent % du montant brut des divi- dendesdividendes.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, l’État contractant dont la société est un résident ne prélèvera pas d’impôts sur les dividendes versés par ladite société, si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société, dont le capital est en totalité ou en partie divisé en actions, qui est résidente de l’autre État contractant et qui détient directement 10 % au moins du capital de la société distributrice.
4. Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord le mode d’application des paragraphes 2 et 3.
5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 n’ont aucune incidence sur l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
6. Le terme « dividendes Dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus pro- venant d’actions et provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres revenus assimilés à des parts bénéficiaires, ainsi que les revenus de créances bénéficiaires, de même que les revenus d’autres parts bénéficiaires sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la lé- gislation fiscale législation de l’État contractant dont la société distributrice est un résidentrésidente.
47. Les dispositions des paragraphes 1 1, 2 et 2 3 ne s’appliquent pas dans les cas où la per- sonne habilitée à recevoir les lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, et qui est un résident d’un État contractant, ef- fectue des activités commerciales exerce, dans l’autre État contractant dont la société payant qui paie les dividendes est un résident, une activité commerciale ou industrielle par l'intermédiaire d'un l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé dans ledit autre État, ou exerce dans ledit autre État des activités personnelles indépendantes à par- tir d'une base fixe située dans ledit autre État et si que la participation génératrice des divi- dendes dividendes se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixestable. Les dis- positions applicables en pareil cas sont celles Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l'article 14, suivant le cass’appliquent.
58. Lorsqu’une société qui est un résident résidente d’un État contractant des États contractants tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt prélever d’impôt sur les dividendes versés par la société, sauf excepté dans la mesure où ces dividendes sont versés à un résident une personne résidente de cet autre État ou bien dans la mesure où la participation génératrice de di- videndes des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt sur les impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes versés xxxxx ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie de en bénéfices ou en revenus provenant de cet autre État.
9. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le but principal, ou l’un des buts principaux, de toute personne concernée par la création ou la cession d’actions ou d’autres droits au titre desquelles des dividendes sont versés est de tirer avantage des dispositions du présent article au moyen de ladite création ou cession.
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Dividendes. 1. Les dividendes payés xxxxx par une société qui est un résident d’un d'un État contractant, dont le bénéficiaire effectif est contractant à un résident de l’autre l'autre État contractant, contractant ne sont imposables que dans cet autre État.
2. Toutefois, lesdits ces dividendes sont également aussi imposables dans l’État l'État contractant dont la société distributrice des qui paie les dividendes est un résident au titre de et selon la législation fiscale dudit de cet État, l’impôt mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne pouvant excéder 15 pour cent peut excéder: - 0% du montant brut des divi- dendesdividendes si le bénéficiaire effectif détient au moins 25% du capital de la société qui paie les dividendes; - 5% du montant brut des dividendes dans les autres cas.
3. Le terme « dividendes » "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus pro- venant d’actions et provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaire à l'exception des créances, ainsi que les revenus assimilés à des d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus de parts bénéficiaires d'actions par la lé- gislation législation fiscale de l’État contractant l'État dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas dans les cas où la per- sonne habilitée à recevoir les dividendes, et qui est un résident d’un d'un État contractant, ef- fectue des activités commerciales exerce dans l’autre l'autre État contractant dont la société payant qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé dans ledit autre État, ou exerce dans ledit autre État des activités personnelles indépendantes à par- tir d'une base fixe située dans ledit autre État et si que la participation génératrice des divi- dendes se dividendes s'y rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixeeffectivement. Les dis- positions applicables en pareil cas sont celles de l’article 7 ou Dans ce cas, les dispositions de l'article 14, suivant le cas7 sont applicables.
5. Lorsqu’une Lorsqu'une société qui est un résident d’un d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes versés xxxxx par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont versés xxxxx à un résident de cet autre État ou bien dans la mesure où la participation génératrice de di- videndes des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes versés xxxxx ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie de en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
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Samples: Double Taxation Avoidance Agreement
Dividendes. 1. Les dividendes payés xxxxx par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant.
2. Toutefois, les dividendes xxxxx par une société qui est un résident d’un État contractant sont aussi imposables dans l’État contractant selon la législation de cet État contractant, dont mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, lesdits dividendes sont également imposables dans l’État contractant dont la société distributrice des dividendes est un résident au titre de la législation fiscale dudit État, l’impôt ainsi établi ne pouvant peut excéder 15 10 pour cent du montant brut des divi- dendesdividendes.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dividendes xxxxx par une société qui est un résident d’un État contractant sont uniquement imposables dans l’autre État contractant si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de cet autre État contractant et est une société qui a possédé, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent des droits de vote de la société qui paie les dividendes pendant la période de six mois se terminant à la date à laquelle le droit aux dividendes est déterminé.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 n’influent pas sur l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
5. Les dispositions du paragraphe 3 ne s’appliquent pas dans le cas de dividendes qui sont déductibles pour le calcul du revenu imposable de la société qui paie les dividendes dans l’État contractant dont cette société est un résident.
6. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus pro- venant provenant d’actions et autres revenus assimilés à des revenus de ou d’autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la lé- gislation fiscale législation de l’État contractant dont la société distributrice est un résident.
47. Les dispositions des paragraphes 1 1, 2 et 2 3 ne s’appliquent pas dans les cas où la per- sonne habilitée à recevoir les lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, et qui est un résident d’un État contractant, ef- fectue des activités commerciales exerce dans l’autre État contractant dont la société payant qui paie les dividendes est un résident, résidente une activité par l'intermédiaire d'un l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé dans ledit autre État, ou exerce dans ledit autre État des activités personnelles indépendantes à par- tir d'une base fixe située dans ledit autre État et si lorsque la participation génératrice des divi- dendes dividendes se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixeétablissement. Les dis- positions applicables en pareil cas sont celles Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l'article 14, suivant le cassont applicables.
58. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État contractant ne peut percevoir perçoit aucun impôt sur les dividendes versés xxxxx par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont versés xxxxx à un résident de cet autre État contractant ou bien dans la mesure où la participation génératrice de di- videndes des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situé dans cet autre ÉtatÉtat contractant, ni prélever aucun ne prélève un quelconque impôt sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes versés xxxxx ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie de en bénéfices ou revenus provenant de cet autre ÉtatÉtat contractant.
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Dividendes. 1. Les dividendes payés xxxxx par une société qui est un résident résidente d’un État contractant, dont le bénéficiaire effectif est contractant à un résident de l’autre État contractant, contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, lesdits ces dividendes sont également imposables dans l’État contractant dont la société distributrice qui paie les dividendes est un résident et conformément à la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident au titre de la législation fiscale dudit Étatl’autre État contractant, l’impôt ainsi établi exigé ne pouvant peut excéder 15 pour cent 5 % du montant brut des divi- dendesdividendes. Le présent paragraphe est sans incidence sur l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus pro- venant provenant d’actions, d’actions et autres minières, d’actions de fondateur ou d’autres parts bénéficiaires, à l’exception des créances, ainsi que les revenus assimilés à des d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus de parts bénéficiaires d’actions par la lé- gislation fiscale législation de l’État contractant dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas dans les cas où la per- sonne habilitée à recevoir les lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, et qui est un résident d’un État contractant, ef- fectue des activités commerciales exerce dans l’autre État contractant contractant, dont la société payant les distributrice de dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans ledit autre Étatqui y est situé, ou exerce dans ledit autre État des activités personnelles indépendantes à par- tir d'une soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe située dans ledit autre État qui y est située, et si que la participation génératrice des divi- dendes dividendes se rattache effectivement à cet audit établissement stable ou à cette ladite base fixe. Les dis- positions applicables en En pareil cas sont celles cas, les dispositions de l’article 7 ou de l'article l’article 14, suivant le cas, sont applicables.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir prélever aucun impôt sur les dividendes versés xxxxx par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont versés xxxxx à un résident de cet autre État ou bien dans la mesure où la participation génératrice de di- videndes des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt au titre de l’imposition des bénéfices non distribués sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes versés xxxxx ou les bénéfices non distribués consistent se composent en tout ou en partie de bénéfices ou de revenus provenant de cet autre État.
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Dividendes. 1. Les dividendes payés xxxxx par une société qui est un résident d’un État contractant, dont le bénéficiaire effectif est contractant à un résident de l’autre État contractant, contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, lesdits ces dividendes sont également imposables dans l’État contractant dont la société distributrice qui paie les dividendes est un résident et conformément à la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident au titre de la législation fiscale dudit Étatl’autre État contractant, l’impôt ainsi établi exigé ne pouvant excéder 15 pour cent peut excéder, dans tous les cas, 5 % du montant brut des divi- dendesdividendes. Le présent paragraphe est sans incidence sur l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dividendes provenant d’un État contractant et versés au gouvernement de l’autre État contractant, qui en est le bénéficiaire effectif, sont exonérés d’impôt dans le premier État.
4. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus pro- venant provenant d’actions, d’actions et autres revenus assimilés à des revenus ou de bons de jouissance, d’actions minières, d’actions de fondateur ou d’autres parts bénéficiaires (à l’exception des créances) ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la lé- gislation fiscale législation de l’État contractant dont la société distributrice est un résident.
45. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas dans les cas où la per- sonne habilitée à recevoir les lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, et qui est un résident d’un État contractant, ef- fectue des activités commerciales exerce une activité dans l’autre État contractant dont la société payant qui paie les dividendes est un résident, par l'intermédiaire d'un l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans ledit autre Étatqui y est situé, ou exerce dans ledit autre État des activités personnelles indépendantes à par- tir d'une base fixe située dans ledit autre État et si que la participation génératrice des divi- dendes dividendes se rattache effectivement à cet audit établissement stable ou à cette base fixestable. Les dis- positions applicables en pareil cas sont celles Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l'article 14, suivant le cass’appliquent.
56. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes versés xxxxx par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont versés xxxxx à un résident de cet autre État ou bien dans la mesure où la participation génératrice de di- videndes des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes versés xxxxx ou les bénéfices non distribués consistent se composent en tout ou en partie de bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
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