Common use of Gains en capital Clause in Contracts

Gains en capital. 1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie des avoirs d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant possède dans l’autre État contractant, y compris les gains provenant de l’alinéation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre État. 3. Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet État. 4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation : a) D’actions autres que des actions cotées dans une bourse reconnue, qui tirent directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant ; ou b) D’une participation dans une société de personnes ou une fiducie qui tire directement ou indirectement plus de 50 % de sa valeur de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant ; sont imposables dans cet autre État. 5. Les gains provenant de l’aliénation de biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident. 6. Les dispositions du paragraphe 5 n’affectent pas le droit d’un État contractant de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des cinq années précédant immédiatement l’alinéation du bien.

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Gains en capital. 1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à au paragraphe 2 de l’article 6 et situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 2. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions ou d’autres intérêts dans des sociétés dont les actifs consistent pour plus de 50 % de leur valeur dans des biens immobiliers situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 3. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie des avoirs de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant possède a dans l’autre État contractant, y compris les de tels gains provenant de l’alinéation l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre État. 34. Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international, international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, de ces aéronefs ne sont imposables que dans cet État. 4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation : a) D’actions autres que des actions cotées dans une bourse reconnue, qui tirent directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant ; ou b) D’une participation dans une société de personnes ou une fiducie qui tire directement ou indirectement plus de 50 % de sa valeur de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant ; sont imposables dans cet autre État. 5. Les gains provenant de l’aliénation de biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 précédents ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident. 6. Les dispositions du paragraphe 5 n’affectent pas Dans le droit d’un État contractant de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une cas d’une personne physique qui est un résident d’un État contractant depuis au moins cinq ans et qui est devenue un résident de l’autre État contractant et contractant, les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au droit du premier État d’imposer, conformément à sa législation interne, l’augmentation des biens de cette personne jusqu’à son changement de résidence, lorsqu’il s’agit d’actions d’une société qui a été est un résident du premier État à un moment quelconque au cours contractant. Dans ce cas, les gains en capital imposés dans le premier État ne sont pas pris en compte par l’autre État dans la détermination des cinq années précédant immédiatement l’alinéation du biengains en capital ultérieurs.

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Gains en capital. 1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie des avoirs d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant possède dans l’autre État contractant, y compris les gains provenant de l’alinéation de cet l’aliénation dudit établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre État. 3. Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire issus de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international, international ou de biens mobiliers meubles affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, aéronefs ne sont imposables que dans cet Étatl’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. Aux fins du présent paragraphe, les dispositions du paragraphe 2 de l’article 8 sont applicables. 4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation : a) D’actions autres que des actions cotées dans une bourse reconnue, qui tirent directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant ; ou b) D’une participation dans une société de personnes ou une fiducie qui tire directement ou indirectement plus de 50 % de sa valeur de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant ; sont imposables dans cet autre État. 5. Les gains provenant de l’aliénation de biens autres tout bien autre que ceux visés aux paragraphes 1, 22 et 3, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant l’aliénateur est un résident. 65. Les Nonobstant les dispositions du paragraphe 5 n’affectent pas le droit d’un 4, un État contractant de percevoirpeut imposer, conformément à sa législationpropre législation et notamment à l’interprétation donnée au terme « aliénation », un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une qu’une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant tire de l’aliénation d’actions, de bons de jouissance d’une société dont le capital est divisé en actions et qui, selon la législation du premier État contractant, est un résident dudit État, ou de créances sur cette société, ainsi que les gains tirés de l’aliénation d’une partie des droits attachés à ces actions, bons de jouissance ou créances, lorsque cette personne physique, seule ou avec son conjoint ou un de leurs parents ou alliés en ligne directe, détient, directement ou indirectement, au moins 5 % du capital souscrit, représenté par une catégorie d’actions de cette société. La présente disposition ne s’applique que lorsque la personne physique qui réalise les gains a été un résident du premier État à un moment quelconque pendant xxx xxx dernières années précédant celle au cours de laquelle ces gains sont réalisés et pour autant que les conditions précitées en matière de possession d’actions de ladite société aient été remplies au moment où cette personne est devenue un résident de l’autre État contractant. Dans les cas où, en vertu de la législation nationale du premier État contractant, un avis d’imposition a été adressé à la personne physique au titre de l’aliénation des cinq années précédant immédiatement l’alinéation actions susvisées, aliénation qui est réputée avoir eu lieu lors de son émigration hors du bienpremier État contractant, la présente disposition ne s’applique que dans la mesure où une partie de l’impôt dû n’a pas encore été acquittée.

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Gains en capital. 1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 2. Les gains issus de l’aliénation d’actions, autres que les actions cotées en bourse, du capital d’une société ou d’un intérêt dans une société de personnes, fiducie ou masse successorale, dont les biens consistent à titre principal, directement ou indirectement, en biens immobiliers situés dans un État contractant sont imposables dans cet État. En particulier : a) Aucune disposition du présent paragraphe ne s’applique à une société, société de personnes, fiducie ou masse successorale autre qu’une société, société de personnes, fiducie ou masse successorale s’occupant de la gestion de biens immobiliers, dont les biens consistent à titre principal, directement ou indirectement, en biens immobiliers utilisés par lesdites société, société de personnes, fiducie ou masse successorale dans leurs activités industrielles ou commerciales. b) Aux fins du présent paragraphe, le terme « à titre principal » appliqué à la propriété de biens immobiliers se rapporte à la valeur de ces biens immobiliers supérieure à cinquante pour cent de la valeur globale de tous les actifs que possède la société, la société de personnes, la fiducie ou xx xxxxx successorale. 3. Les gains, autres que ceux visés au paragraphe 2, provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie des avoirs de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant possède a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris les gains provenant de l’alinéation l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre État. 34. Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international, international ou de les biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces desdits navires ou aéronefs, ne aéronefs sont imposables que exclusivement dans cet État. 4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation : a) D’actions autres que des actions cotées dans une bourse reconnue, qui tirent directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant ; ou b) D’une participation dans une société de personnes ou une fiducie qui tire directement ou indirectement plus de 50 % de sa valeur de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant ; sont imposables dans cet autre État. 5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 1 à 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident. 6. Les dispositions du paragraphe 5 n’affectent pas le droit d’un État contractant de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des cinq années précédant immédiatement l’alinéation du bien.

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Gains en capital. 1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie des avoirs de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant possède a dans l’autre État contractant, y compris les gains provenant de l’alinéation l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre État. 3. Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international, international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces tels navires ou aéronefs, aéronefs ne sont imposables que dans cet État. 4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation : a) D’actions autres que des actions cotées dans une bourse reconnue, qui tirent d’actions dont plus de 50 p. 100 de la valeur est tirée directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant (au moment de l’aliénation ou à tout moment pendant les douze mois précédents); ou b) D’une d’une participation dans une société de personnes personnes, une fiducie ou une fiducie qui tire autre entité dont plus de 50 p. 100 de la valeur est tirée directement ou indirectement plus de 50 % de sa valeur de biens immobiliers situés dans l’autre cet autre État contractant ; (au moment de l’aliénation ou à tout moment pendant les douze mois précédents), sont imposables dans cet autre État. 5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux les biens visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident. 6. Les dispositions du paragraphe 5 n’affectent pas le droit d’un État contractant de percevoirNotwithstanding paragraph 5, conformément à sa législationwhere an individual: (a) ceases to be a resident of a Contracting State and by reason thereof is treated for the purposes of taxation in that State as having alienated a property and is taxed in that State accordingly; and (b) at any time thereafter becomes a resident of the other Contracting State; the other Contracting State may tax gains in respect of the property only to the extent that such gains had not accrued while the individual was a resident of the first-mentioned State. However, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui this provision shall not apply to property, any gain from which the other Contracting State could have taxed in accordance with the provisions of paragraphs 1 to 4 of this Article if the individual had realized the gain before becoming a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des cinq années précédant immédiatement l’alinéation du bienresident of that other Contracting State. The competent authorities shall endeavour to resolve by mutual agreement any issue which may arise from the application of this paragraph and of the domestic laws of the Contracting States in situations where a person ceases to be a resident of a Contracting State and by reason thereof is treated for the purposes of taxation in that State as having alienated a property and is taxed in that State accordingly. 7. A resident of a Contracting State shall not be entitled to any benefits provided under this Article in respect of any gain if one of the main purposes of any person concerned with the alienation giving rise to the gain, or with the establishment, acquisition or maintenance of the person that is the beneficial owner of the gain, is for that resident to obtain the benefits of this Article.

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Gains en capital. 1. Les gains qu’un résident qu’une personne résidente d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 2. Les gains provenant de l’aliénation la cession de biens mobiliers qui font partie des avoirs de l’actif d’un établissement stable qu’une permanent dont une entreprise d’un État contractant possède dispose dans l’autre État contractantcontractant ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont une personne résidente d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris les de tels gains provenant de l’alinéation la cession de cet établissement stable permanent (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise)) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État. 3. Les gains qu’une entreprise d’un État contractant qui exploite en trafic international des navires, aéronefs ou véhicules terrestres, tire de l’aliénation de navires ces navires, aéronefs ou d’aéronefs exploités en trafic internationalvéhicules terrestres, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet État. 4. Les gains qu’un résident qu’une personne résidente d’un État contractant tire de l’aliénation : a) D’actions autres que d’actions ou d’autres participations comparables sont imposables dans l’autre État contractant si, à tout moment au cours des 365 jours précédant l’aliénation, ces actions cotées dans une bourse reconnue, qui tirent directement ou indirectement participations comparables ont tiré plus de 50 % pour cent de leur valeur valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans l’autre cet autre État contractant. 5. Les gains, autres que ceux auxquels s’applique le paragraphe 4, qu’une personne résidente d’un État contractant ; ou b) D’une participation tire de l’aliénation d’actions d’une société, ou de participations comparables, xxxxxx que des participations dans une société de personnes ou une fiducie fiducie, qui tire directement ou indirectement plus est résidente de 50 % de sa valeur de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant ; contractant, sont imposables dans cet autre ÉtatÉtat si le ou la cédant(e) a détenu directement ou indirectement, à un moment quelconque au cours des 365 jours précédant cette aliénation, au moins 20 pour cent du capital de cette société ou entité. Toutefois, si cette participation au capital de l’entreprise est inférieure à 20 %, l’impôt ainsi perçu ne peut excéder 16 % du gain. 56. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés mentionnés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne précédents sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résidentd’où ils proviennent selon la législation de cet État. 6. Les dispositions du paragraphe 5 n’affectent pas le droit d’un État contractant de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des cinq années précédant immédiatement l’alinéation du bien.

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Samples: Agreement for the Avoidance of Double Taxation

Gains en capital. 1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation la cession de biens immobiliers visés mentionnés à l’article 6 et situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 2. Les gains provenant de l’aliénation la cession de biens mobiliers qui font (autres que les biens immobiliers visés à l’article 6) faisant partie des avoirs de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant détient dans l’autre État contractant, ou de biens (autres que les biens immobiliers visés à l’article 6) attachés à une base fixe qu’un résident d’un État contractant possède dans l’autre État contractantcontractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris les gains provenant de l’alinéation la cession de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise)) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État. 3. Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’aliénation la cession de navires ou d’aéronefs exploités qu’elle exploite en trafic international, international ou de biens mobiliers (autres que les biens immobiliers visés à l’article 6) affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, aéronefs ne sont imposables que dans cet ÉtatÉtat contractant. 4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation : a) D’actions autres d’actions d’une société ou d’intérêts comparables, tels que des actions cotées intérêts dans une bourse reconnuesociété de personnes ou une fiducie, qui tirent peuvent être imposés dans l’autre État contractant si, à tout moment xxxxxx xxx 365 jours précédant l’aliénation, ces actions ou intérêts comparables ont tiré directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers (au sens de l’article 6) situés dans l’autre État contractant ; ou b) D’une participation dans une société de personnes ou une fiducie qui tire directement ou indirectement plus de 50 % de sa valeur de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant ; sont imposables dans cet autre État, sauf si ces actions ou intérêts comparables sont négociés sur une bourse des valeurs reconnue (au sens de l’alinéa b) du paragraphe 7 de l’article 23) et que ce résident et les personnes qui lui sont liées ne détiennent au total pas plus 10 % de cette catégorie d’actions ou d’intérêts comparables. 5. Les gains provenant de l’aliénation la cession de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident. 6. Les dispositions du paragraphe 5 n’affectent pas le droit d’un État contractant de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des cinq années précédant immédiatement l’alinéation du bien.

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Samples: Convention for the Elimination of Double Taxation

Gains en capital. 1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie des avoirs d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant possède dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris les gains provenant de l’alinéation l’aliénation de cet établissement stable permanent (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise)) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État. 3. Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international, international ou de biens mobiliers immobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, aéronefs ne sont imposables que dans cet Étatl’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. 4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation : a) D’actions D’actions, autres que des actions cotées dans une bourse reconnue, qui tirent directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant ; ou b) D’une De la participation dans une société de personnes ou une fiducie qui tire directement ou indirectement plus de 50 % de sa valeur de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant ; contractant, sont imposables dans cet autre État. 5. Les gains provenant de l’aliénation de biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident. 6. Les dispositions du paragraphe 5 n’affectent pas le droit d’un État contractant de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des cinq années précédant immédiatement l’alinéation l’aliénation du bien.

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