QUESTIONS CONCERNANT L’ASSURANCE DES BIENS HYPOTHÉQUÉS Clauses Exemplaires

QUESTIONS CONCERNANT L’ASSURANCE DES BIENS HYPOTHÉQUÉS. 68.Assurance des biens hypothéqués. L’emprunteur s’engage à respecter les dispositions suivantes concernant les assurances relatives aux biens hypothéqués. a)L’emprunteur doit assurer et maintenir assurés tous les édifices, structures, accessoires et améliorations sur les biens hypothéqués pour au moins la pleine valeur de remplacement en dollars canadiens. L’emprunteur doit maintenir cette garantie d’assurance en vigueur en tout temps jusqu’à ce que la dette ait été entièrement payée et que les hypothèques aux termes du présent contrat aient été purgées. L’assurance de l’emprunteur doit inclure une garantie pour la perte ou les dommages causés par un incendie avec les garanties annexes. En tout temps, le prêteur peut demander à l’emprunteur d’obtenir également une garantie pour des dangers, risques ou événements additionnels. Si une chaudière à vapeur, un appareil à pression, un bruleur à mazout ou à gaz, un pulvérisateur à charbon, un dispositif d’alimentation mécanique ou un système de gicleurs ou encore tout autre équipement comparable est exploité sur les biens hypothéqués, l’emprunteur doit alors avoir également une garantie d’assurance contre la perte ou les dommages causés à l’équipement ou par l’équipement ou encore par l’explosion de l’équipement. b)Toutes les polices d’assurance doivent être souscrites auprès d’une société convenant au prêteur, nommer le prêteur à titre de coassuré et de bénéficiaire des indemnités d’assurance, selon ses intérêts, et contenir des clauses hypothécaires approuvées par le Bureau d’assurance du Canada ou par le prêteur, confirmant que tout produit découlant de la perte sera d’abord remis au prêteur, et donnant au prêteur le droit inaliénable de recevoir le produit de l’assurance et d’avoir d’une hypothèque sur ce produit de l’assurance. c)L’emprunteur doit respecter toutes les modalités de chaque police d’assurance exigée par le prêteur, de même que toutes les exigences de l’assureur de chaque police. L’emprunteur s’abstiendra, par quelque mesure ou omission, d’invalider une police qui doit demeurer en vigueur aux termes des présentes ou d’augmenter considérablement les primes de toute pareille police au-delà de la prime normale demandée par l’assureur.