PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID
V
(Bekendmakingen)
PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID
COMMISSIE
STAATSSTEUN — FRANKRIJK
Xxxxxxxxxxxxxx X 00/00 (xx XX 00/00) — Door de Chambre de Commerce et d'Industrie (Kamer van Koophandel) van Pau-Béarn aan de onderneming Airport Marketing Services toekende steun
Uitnodiging overeenkomstig artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag om opmerkingen te maken
(Voor de EER relevante tekst)
(2008/C 41/08)
De Commissie heeft bij schrijven van 28 november 2007, dat na deze samenvatting in de authentieke taal is weergegeven, Frankrijk in kennis gesteld van haar besluit tot inleiding van de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag ten aanzien van de bovengenoemde steunmaatregel.
Belanghebbenden kunnen hun opmerkingen kenbaar maken door deze binnen één maand vanaf de datum van bekendmaking van deze samenvatting en het onderstaande schrijven te zenden aan:
Europese Commissie
Directoraat-generaal Energie en Vervoer Directoraat A
X-0000 Xxxxxxx
Fax (00-0) 000 00 00
Deze opmerkingen zullen ter kennis van Frankrijk worden gebracht. Een belanghebbende die opmerkingen maakt, kan, met opgave van redenen, schriftelijk verzoeken om vertrouwelijke behandeling van zijn identiteit.
SAMENVATTING
PROCEDURE
Na een kennisgeving inzake staatssteun van 26 januari 2007 heeft de Europese Commissie een onderzoek gedaan naar de op
30 juni 2005 gesloten contracten tussen de Chambre de Commerce et d'Industrie de Pau-Béarn (hierna „de CCIPB” genoemd) en de luchtvaartmaatschappij Ryanair enerzijds en haar dochteronderneming Airport Marketing Services (hierna
„AMS” genoemd) (1) anderzijds.
OMSCHRIJVING VAN DE MAATREGELEN
Het eerste tussen de CCIPB en Ryanair gesloten contract (voor luchthavendiensten) betreft het traject Londen Stansted — Pau, dat in april 2003 geopend is. Het contract is op 30 juni 2005 voor een oorspronkelijke duur van 5 jaar gesloten, met een mogelijke verlenging van vijf jaar. Het vervangt het eerste op
(1) De firma Airport Marketing Services is een volledige dochteronder- neming van Ryanair.
28 januari 2003 gesloten contract dat door de Administratieve Rechtbank van Pau op 3 mei 2005 geannuleerd is.
Het tweede contract (over marketingdiensten op internet) stelt vast hoe AMS bepaalde reclamediensten moet uitvoeren voor de website van Ryanair (xxx.xxxxxxx.xxx). Doel van dit contract is het „vaststellen van de voorwaarden waaraan Airport Marketing Services moet voldoen voor het verlenen van specifieke marketingdien- sten aan de CCIPB voor het bevorderen van de verschillende toeristische en zakelijke attracties in de regio Pau en le Béarn. Het belangrijkste instrument voor het leveren van marketingdiensten uit hoofde van dit contract is de website xxx.xxxxxxx.xxx waarmee het mogelijk is de reclame rechtstreeks af te stemmen op de potentiële passagiers van de goedkope luchtvaartmaatschappij Ryanair”.
Volgens de bepalingen van het contract voor marketingdiensten op internet „beschikt de firma AMS over een exclusieve licentie voor het leveren van marketingdiensten op de reis-website xxx.xxxxxxx.xxx”. Het contract voor marketingdiensten is op 30 juni 2005 voor een duur van 5 jaar gesloten, met een mogelijke verlenging van vijf jaar.
Op basis van dit contract betaalt de CCIPB de firma AMS het forfaitaire bedrag van 437 000 EUR per jaar.
BEOORDELING VAN DE MAATREGELEN
De vraag of er sprake is van steun
In dit deel spreekt de Commissie haar twijfels uit over het bestaan van staatssteun in het contract voor luchthavendiensten en in het contract voor marketingdiensten.
Contract voor luchthavendiensten
De Commissie merkt op dat in het contract voor luchtvaartdien- sten dat vaststelt welke infrastructuren van de luchthaven van Pau de luchtvaartmaatschappij Ryanair ter beschikking worden gesteld, geen enkele betaling is voorzien.
Ten aanzien hiervan hebben de Franse autoriteiten medegedeeld dat de in dit contract genoemde tarieven van toepassing zijn op alle luchtvaartmaatschappijen die op de luchthaven van Pau vliegen en dat deze tarieven kunnen worden opgevraagd bij de exploitant van de luchthaven.
De luchthaven van Pau wordt voornamelijk gebruikt door Air France die verschillende vluchten per dag uitvoert naar de lucht- havens van Parijs en Lyon. Verder vliegt de luchtvaartmaat- schappij Transavia 1 à 2 keer per week naar Amsterdam. De Commissie verzoekt de Franse autoriteiten te specificeren wat de luchthavenrechten zijn die op deze maatschappijen van toepas- sing zijn en de Commissie de met deze maatschappijen gesloten contracten voor te leggen. De Franse autoriteiten wordt verzocht de lijsten van de in 2006 en 2007 toepasselijke tarieven voor te leggen.
De Commissie vraagt zich af of een soortgelijk contract voor luchthavendiensten bestaat voor vluchten van Ryanair tussen Pau en Charleroi en verzoekt de Franse autoriteiten haar de modaliteiten van dat contract mede te delen.
Artikel 7.1. inzake de door Ryanair te betalen luchthavengelden stelt in punt 7.1.3 dat „is overeengekomen dat, in het kader van zijn normale bedrijf met een rotatie van 25 minuten en overdag, Ryanair normaliter geen parkeer- en verlichtingsgelden hoeft te betalen”. De Franse autoriteiten wordt verzocht uit te leggen waarom deze gelden niet van toepassing zijn op Ryanair en details te verschaffen over de wijze van facturering van deze gelden door de luchthaven aan Ryanair en andere luchtvaartmaatschappijen die vanaf Xxx xxxxxxx.
De Commissie verzoekt de Franse autoriteiten gedetailleerde informatie te verschaffen over de werking van het systeem van overheidsbelastingen (luchthavenbelasting en burgerluchtvaart- belasting) en wil bovendien graag weten of dit systeem op dezelfde wijze wordt toegepast op andere luchtvaartmaatschap- pijen die op Pau vliegen. Tot slot wordt de Franse autoriteiten verzocht het bedrijfsplan van de luchthaven van Pau voor te leggen en aan te geven of de activiteiten van de luchthaven winstgevend zijn.
Bij gebrek aan gedetailleerde informatie kan de Commissie in dit stadium niet uitsluiten dat er aan Ryanair en/of andere lucht- vaartmaatschappijen staatssteun is verleend op basis van het contract voor luchthavendiensten en verzoekt zij de belangheb- benden haar hun opmerkingen toe te zenden.
Contract voor marketingdiensten
een exclusieve licentie voor het aanbieden van marketingdien- sten heeft, is het enige verkooppunt van de door de luchtvaart- maatschappij Ryanair afgegeven vervoersbewijzen. De twee contracten zijn op dezelfde datum gesloten (30 juni 2005).
Uit de dossierstukken waarvan de Commissie kennis heeft, blijkt niet dat de CCIPB bij de sluiting van het contract voor marke- tingdiensten met de firma AMS als een particuliere investeerder in een markteconomie heeft gehandeld. Wel is aangegeven dat
„de vermoedelijke staatssteun 437 000 EUR bedraagt, zoals vast- gesteld in het contract”.
Gezien het bovenstaande vraagt de Commissie zich af of de CCIPB de overeengekomen marketingdiensten echt nodig heeft en of het contract voor marketingdiensten niet alleen is gesloten om het traject Pau-Londen Stansted te subsidiëren. De Commissie betwijfelt verder ook of de prijs voor de geleverde diensten niet boven de marktprijs ligt.
De Commissie kan dan ook niet uitsluiten dat de jaarlijkse beta- ling van 437 000 EUR een voordeel inhoudt dat de luchtvaart- maatschappij Ryanair via haar dochteronderneming AMS wordt toegekend.
Conclusies
Gezien het bovenstaande kan de Commissie in dit stadium niet uitsluiten dat er aan Ryanair en/of andere luchtvaartmaatschap- pijen staatssteun is verleend op basis van het contract voor luchthavendiensten en verzoekt zij de belanghebbenden haar hun opmerkingen toe te zenden.
Wat het contract voor marketingdiensten betreft, is de Commissie van oordeel dat de aangekondigde steunmaatregel steun vormt in de zin van artikel 87, lid 1, en dus in principe verboden is, tenzij hij aangemerkt kan worden als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt uit hoofde van één van de afwijkingen uit het Verdrag of de uitvoeringsbepalingen.
Verenigbaarheid
De Commissie is van oordeel dat artikel 87, lid 3, onder c), van het Verdrag en de mededeling van de Commissie inzake communautaire richtsnoeren voor financiering van luchthavens en aanloopsteun van de overheid voor luchtvaartmaatschappijen met een regionale luchthaven als thuishaven (2) (hierna „richt- snoeren” genoemd) de rechtsgrond voor de beoordeling vormen.
De Commissie heeft gecontroleerd of de criteria inzake verenig- baarheid van punt 5.2. van de richtsnoeren in aanmerking zijn genomen en heeft twijfels/vragen over de volgende kwesties:
— De Commissie verzoekt de Franse autoriteiten gedetailleerde informatie te verstrekken over de openstelling van het traject Pau — Londen Stansted vanaf april 2003 en te specificeren wat de voorwaarden van het oorspronkelijke contract voor luchthavendiensten waren. De Franse autoriteiten moeten met name aangeven of de sluiting van het nieuwe contract met Ryanair (en eventueel de sluiting van het contract voor marketingdiensten met zijn dochteronderneming AMS) in juni 2005 na de annulering van het oorspronkelijke contract door de Administratieve Rechtbank van Pau, als retroactief met ingang van april 2003 moeten worden beschouwd. Frankrijk wordt verzocht gedetailleerde informatie te geven over de uitspraak van de Administratieve Rechtbank van Pau van 3 mei 2005.
De firma AMS is een volledige dochteronderneming van
Ryanair. De website xxx.xxxxxxx.xxx waarvoor de firma AMS
(2) PB C 312 van 9.12.2005.
— Frankrijk wordt ook verzocht te preciseren of de steun verband houdt met de opening van nieuwe trajecten.
— De steun wordt jaarlijks in de vorm van forfaitaire bedragen overgemaakt. In tegenstelling tot de in de richtsnoeren vast- gestelde voorwaarden is deze steun niet degressief en blijkt uit de dossierstukken niet dat op voorhand een bedrijfsplan is ingediend om de levensvatbaarheid van de steunmaatregel op termijn te onderzoeken.
— In het onderhavige geval lijkt de steun te voorzien in compensaties voor de totale marketingkosten en niet in compensaties voor de extra kosten van de luchtvaartmaat- schappij in verband met de opening van een nieuw traject of het invoeren van extra vluchten, d.w.z. kosten die de maat- schappij niet meer hoeft te dragen zodra de betreffende dien- sten zijn ingevoerd.
— Uit de voorwaarden van het contract blijkt niet dat de hoogte van de steun verband houdt met het aantal vervoerde passagiers.
— De opdracht is zonder oproep tot mededinging gegund en andere potentieel geïnteresseerde luchtvaartmaatschappijen hebben geen gelegenheid gehad om zich kandidaat te stellen voor de exploitatie van het betreffende traject om voor de aanloopsteun in aanmerking te komen. Ten aanzien hiervan stellen de Franse autoriteiten dat de CCIPB de afwijkingspro- cedure van artikel 35-III-4o van de Code des marchés publics (wet inzake overheidsopdrachten) heeft toegepast omdat het hier gaat om een geval waarin er naar verwachting slechts één leverancier is die de betreffende dienst kan leveren. Wat de openstelling van de luchtvaartsector voor concurrentie betreft, betwijfelt de Commissie of in het onderhavige geval de afwijkingsprocedure terecht is toegepast.
— Reclame: uit de dossierstukken blijkt niet of de Franse auto- riteiten van plan zijn de lijst van de gesubsidieerde trajecten te publiceren, met de vermelding voor elk van deze trajecten van de bron van de overheidsfinanciering, de begunstigde onderneming, het bedrag van de steun en het aantal betrokken passagiers.
— Beroepsmogelijkheden: uit de dossierstukken blijkt niet dat in een beroepsmechanisme is voorzien op het niveau van de lidstaten (naast de beroepsmogelijkheden waarin de Richt- lijnen 89/665/EEG van de Raad van 21 december 1989 houdende coördinatie van de wettelijke en bestuursrechte- lijke bepalingen betreffende de toepassing van de beroeps- procedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen en voor de uitvoering van werken (3) en 92/13/EEG van de Raad van 25 februari 1992 tot coördi- natie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van de communautaire voor- schriften inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten door diensten die werkzaam zijn in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en telecommuni- catie (4) inzake overheidsaanbestedingen voorzien om tegen iedere vorm van discriminatie bij de toekenning van steun te kunnen optreden.
(3) PB L 395 van 30.12.1989, blz. 33.
— Sancties: krachtens de bepalingen van artikel 8 van het met de firma AMS gesloten contract kunnen alle partijen het contract opzeggen in het geval van een ernstige fout van de medecontractant. Het begrip „ernstige fout” is evenwel niet gedefinieerd in het contract. Geen enkele clausule van het contract heeft betrekking op het terugvorderen van over- gemaakte bedragen in het geval van niet-nakoming.
Na haar onderzoek van de modaliteiten van de steun heeft de Commissie, met het oog op de in de richtsnoeren vastgestelde criteria, haar twijfels over de verenigbaarheid van de betreffende staatssteun met het Verdrag. Daarom moet het dossier op meer diepgaande wijze worden onderzocht en kunnen belangheb- benden hun opmerkingen over de betrokken steunmaatregel kenbaar maken.
Krachtens artikel 14 van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad (5) kan alle onrechtmatige steun van de begunstigde worden teruggevorderd.
TEKST VAN DE BRIEF
„Xxx xx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx x x'xxxxxxx x'xxxxxxxx xx Xxxxxx qu'après avoir examiné les informations fournies par vos auto- rités sur l'aide citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.
1. PROCÉDURE
1. Xxx xxxxxxxx xx 00 xxxxxxx 0000, xxx xxxxxxxxx françaises ont notifié à la Commission une aide octroyée à la société Airport Marketing Services sous forme de contrat marke- ting conclu avec cette dernière. Cette aide ayant été déjà versée par les autorités françaises, elle a été enregistrée par la Commission dans le registre des aides illégales sous le numéro NN 12/07.
2. À la demande des autorités françaises, une réunion entre les représentants des autorités françaises et les services de la Commission a eu lieu le 20 février 2007.
3. Xxx xxxxxx xx 00 xxxxxxx 0000, xx Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx françaises à fournir quelques éléments complé- mentaires nécessaires. Faute de réponse, un rappel a été adressé aux autorités françaises le 15 juin 2007. Xxx xxxxxx xx 00 xxxxxxx 0000, xxx xxxxxxxxx françaises ont fourni les éléments complémentaires.
4. À la demande des autorités françaises, une réunion entre les représentants des autorités françaises et les services de la Commission a eu lieu le 16 juillet 2007.
2. DESCRIPTION DE LA MESURE
2.1. Aéroport de Pau-Pyrénées
5. X'xxxxxxxx xx Xxx-Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx Xxxx- xxxxx dans le Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx-Xxxxxxxxxxx. Xx 0000, x'xxxxxxxx xx Xxx a accueilli 721 204 passagers.
(4) PB L 76 van 23.3.1992, blz. 14. (5) PB L 83 van 27.3.1999, blz. 1.
6. Xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx x'xxxxxxxx xx Xxx sont détenues par le Syndicat mixte de x'xxxxxxxx xx Xxx-Xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxx Xxxxxxxxx, département des Pyrénées-Atlantiques, communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées et 16 communautés de communes) (6).
7. L'exploitation de x'xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx xx x'Xxxxxxxxx xx Xxx-Xxxxx (ci-après la CCIPB) (7) dans le cadre d'une concession du Syndicat mixte dont l'échéance est en 2015.
2.2. Objet de la notification
2.2.1. Introduction
8. Le 30 juin 2005, la CCIPB a conclu deux contrats avec d'une part, la compagnie aérienne Ryanair et d'autre part, sa filiale Airport Marketing Services (ci-après “AMS”) (8) pour organiser l'exploitation de la liaison reliant les aéro- ports de Pau et de Londres-Stansted.
9. Le premier contrat précise les modalités de mise à disposi- tion des infrastructures de l'aéroport de Pau au bénéfice du transporteur, notamment en ce qui concerne les presta- tions d'assistance en escale et la mise à disposition de locaux privatifs.
2.2.2. Contrat de services aéroportuaires conclu entre la CCIPB et Ryanair
11. Le Contrat de services xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx XXXXX xx Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx Stansted — Pau, lancée en avril 2003. Il a été conclu le 30 juin 2005 pour une durée initiale de 5 ans, avec reconduction possible pour cinq années supplémentaires (article 2.2). Il remplace le contrat initial conclu le 28 janvier 2003, annulé par le Tribunal Administratif de Xxx xx 0 xxx 0000 (xxxxxxxxxxx A).
12. L'objet du Contrat de services aéroportuaires est de “déter- miner à la fois les conditions opérationnelles et financières auxquelles Ryanair s'engage à mettre en service et à assurer des vols commerciaux internationaux au départ et à l'arrivée de l'aé- roport. De plus, le présent Contrat définit les conditions d'atter- rissage, d'assistance et les autres services proposés à Ryanair par l'Aéroport” (l'article 1.1 et 1.2 du contrat).
13. Conformément à l'article 3 de ce contrat “les conditions dont bénéficie Ryanair au titre du présent Contrat seront égale- ment appliquées à toute compagnie aérienne avec laquelle l'Aéro- port Pau-Pyrénées déciderait d'ouvrir une nouvelle ligne interna- tionale à bas prix. Lesdites conditions seront modulées en fonc- tion des caractéristiques des lignes internationales nouvellement
(6) La propriété et la compétence sur cet aéroport ont été détenues initiale- ment par l'Etat. Le transfert au Syndicat mixte de x'xxxxxxxx xx Xxx-Xxxx- xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx 0xx janvier 2007, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
(7) Les Chambres de commerce et d'industrie font partie des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus. Leurs ressources proviennent des impositions qui leur sont affectées, de la vente ou de la rémunération de leurs activités ou des services qu'ils gèrent, des dividendes et autres produits des partici- pations qu'ils détiennent dans leurs filiales, des subventions, dons et legs qui leur sont consentis et de toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité.
(8) La société Airport Marketing Services est une filiale à 100 % de Ryanair.
créées et notamment: fréquence des vols, nombre des passagers transportés, conditions tarifaires de vol”.
14. Selon l'article 4 du Contrat de services aéroportuaires, Ryanair assurera des services xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx Xxxxxxx — Pau et paiera à l'aéroport les redevances détaillées aux alinéas 7.1 et 7.2. Les tarifs des redevances mentionnés à l'article 7.1 font dans un premier temps l'objet d'une proposition élaborée par l'exploitant de l'aéroport et sont ensuite agréés par les autorités xxxx- xxxxxx, plus précisément par le ministère chargé de l'avia- tion civile et par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Ces tarifs s'appliquent à l'ensemble des transporteurs aériens desservant l'aéroport de Pau. Ils sont disponibles xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x'xxxxxxxxxx xx x'xxxxxxxx (9).
2.2.3. Contrat de services marketing sur internet conclu entre la CCIPB et la société Airport Marketing Services
15. D'après les dispositions du Contrat de services marketing sur internet (ci-après le “Contrat de services marketing”), la société AMS “dispose d'une licence exclusive pour proposer des services marketing sur le site de voyages xxx.xxxxxxx.xxx” (considérant A).
16. Ce contrat est explicitement lié au Contrat de services aéroportuaires: “le présent contrat repose sur l'engagement de Ryanair à exploiter quotidiennement une ligne entre Pau et Londres (Stansted)” (article 1.1).
17. Le Contrat de services marketing a été conclu le 30 juin 2005 pour une durée de 5 ans, avec reconduction possible pour cinq années supplémentaires (article 2.2).
18. Le Contrat de services marketing a pour objet de “déter- miner les conditions auxquelles Airport Marketing Services four- nira à la CCIPB des services marketing spécifiques destinés à promouvoir les diverses attractions touristiques et d'affaires de la région de Pau et du Béarn. L'outil principal servant à fournir des services marketing au titre du présent contrat est le site web xxx.xxxxxxx.xxx qui permet un ciblage direct des passagers potentiels de la compagnie aérienne à bas prix Ryanair” (article 1.1).
19. L'ensemble des services marketing repose sur:
— “un espace approprié sur la page correspondant à la destina- tion Pau du site xxx.xxxxxxx.xxx pour cinq (5) paragraphes de 150 mots dans la section ‘Airport marketing Services Top Five Things To Do’ (cinq choses à ne pas manquer à Pau) (coûts pour un paragraphe par an selon la grille tari- faire (10): 20 000 EUR),
— un espace approprié sur la barre de droite de la page correspondant à la destination Pau du site www. xxxxxxx.xxx pour la présence d'un (1) lien vers le site web désigné par la CCIPB (coûts pour un lien par an selon grille tarifaire: 15 000 EUR),
(9) Lettre des autorités françaises du 13 juillet 2007.
(10) La grille tarifaire mentionnée à l'article 3 du Contrat de services marke- ting est consultable sur le site Internet de la société AMS www.airport- xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
— un espace approprié sous la section ‘Top Five Things To Do’ de la page correspondant à la destination Pau du site xxx.xxxxxxx.xxx pour sept (7) liens vers les sites web désignés par la CCIPB (coûts pour un lien par an selon grille tarifaire: 10 000 EUR),
— 42 (quarante-deux) jours par an de présence d'un lien vers le site web désigné par la CCIPB sur la page d'accueil en langue anglaise du site xxx.xxxxxxx.xxx (coût par jour selon grille tarifaire: 6 000 €)” (article 3).
20. Au total, la CCIPB paiera à la société AMS la somme forfaitaire de 437 000 EUR par an (article 4.1). Cette somme ne paraît pas liée au nombre de billets vendus sur les vols Ryanair.
21. Dans le cas d'espèce, les tarifs forfaitaires établis dans le contrat ne sont pas modulables en fonction, par exemple, statistiques de consultation du site Internet de Ryanair, comme le veut la pratique normale pour ce type de produits (voir paragraphe 22). Il est simplement menti- onné que le niveau de couverture marketing par la CCIPB sur le site xxx.xxxxxxx.xxx permettra d'attirer “au mois 40 000 passagers à l'arrivée par an” (paragraphe 1.1).
22. A cet égard, selon les informations des autorités françaises, les spécialistes en communication indiquent que le “tarif des bandeaux publicitaires inclus sur le site ‘voyage’ d'un portail grand public français peuvent varier, en fonction de leurs dimen- sions, de leur caractéristiques multimédia (clignotement, vidéo, etc.) de 40 EUR à 72 EUR par millier de téléchargements de la page concernée” (11).
23. Le paragraphe 4.2 du contrat exclut que toute autre société, désignée par la CCIPB, puisse faire des réservations de vols, d'hébergement, de locations des voitures ou tout autre service éventuellement proposé par la société AMS (12).
24. Toutefois, selon les informations des autorités françaises, la promotion touristique du Béarn relève des compétences du “Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxxx” (xx- xxxxx xx Xxxxxx). Pour assurer la promotion de la région, ce Comité a élaboré un site Internet, www.tourisme64. com (13).
25. A titre d'exemple, le Comité a mis en ligne sur internet son Plan Action 2007 — Programme et budget prévisi- onnel (ci-après le “Plan d'action 2007”) et y précise ses actions de promotion à l'international. Ainsi, les marchés britannique et irlandais sont prioritairement ciblés, notam- ment en raison de l'existence des liaisons exploitées par Ryanair à destination de Pau et Biarritz en provenance de Londres-Stansted, Dublin et Shannon.
26. Pour mener à bien ces actions qui concernent également d'autres marchés (Espagne, Pays-Bas, Allemagne, Canada, Belgique, Chine), le Comité entend mobiliser un budget de 60 000 EUR (11).
(11) Lettre des autorités françaises du 13 juillet 2007.
(12) “Les sites web désignés par la CCIPB ne pourront pas proposer de services de réservation liés aux voyages, notamment vols, location de véhicules, héberg- ement et/ou tout autre service susceptible d'être à l'avenir proposé sur www. xxxxxxx.xxx.”
(13) Dans le Plan d'action 2007 du Comité, il est mentionné, parmi les actions pour 2007 “achats d'espaces publicitaires sur des portails Internet, notamment ‘Ryanair’ (lignes Londres, Dublin et Shannon) pour accélerer l'au- dience du site Internet”
27. Dans le Plan d'action 2007, il est mentionné, parmi les actions pour 2007 “achats d'espaces publicitaires sur des portails Internet, notamment Ryanair (lignes Londres, Dublin et Shannon) pour accélérer l'audience du site Internet” (page 14).
28. Pour conclure, les autorités françaises avancent que les deux contrats (Contrat de services aéroportuaires et Contrat de services marketing), “bien que juridiquement indé- pendants, sont néanmoins étroitement liés” (14). Dès lors, nonobstant les services publicitaires effectivement rendus, les autorités françaises considèrent que le montant entier de 437 000 EUR par an est constitutif d'une aide d'État.
2.3. Existence de l'aide
29. Conformément à l'article 87, paragraphe 1, du Traité toute aide accordée par un État membre aux moyen de ressources d'État qui fausse ou qui menace de fausser la concurrence est incompatible avec le marché commun, dans la mesure où elle affecte les échanges entre États membres, sauf dérogations prévues par le Traité.
2.3.1. Ressources d'État
30. Les Contrats de services marketing et de services aéroportuaires ont été conclus entre Xxxxxxx xx XXX, x'xx xxxx, xx xx XXXXX, xx x'xxxxx. Eu égard à la nature publique de la CCIPB (15), la Commission en conclut que les contrats impliquent l'utilisation de ressources d'État. En consé- quence, les marchés conclus impliquent un transfert, en faveur de sociétés Ryanair et AMS, des ressources dont l'État français dispose ou aurait pu disposer.
2.3.2. Avantage sélectif
2.3.2.1. Contrat de ser vices aéropor tuaires
31. La Commission observe que le Contrat de services aéro- portuaires qui établit les modalités de mise à disposition des infrastructures de l'aéroport de Pau au bénéfice de la compagnie aérienne Ryanair ne donne lieu à aucun verse- ment financier. Toutefois, afin d'apprécier si une mesure étatique constitue une aide, il convient ensuite de déter- miner si l'entreprise bénéficiaire reçoit un avantage écono- mique qui lui évite de supporter des coûts qui auraient normalement dû grever les ressources financières propres de l'entreprise.
32. A cet égard, les autorités françaises ont indiqué que “ces tarifs s'appliquent à l'ensemble des transporteurs aériens desser- vant l'aéroport de Pau. Ils sont disponibles xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x'xxxxxxxxxx xx x'xxxxxxxx (annexe 1). C'est donc en ce sens qu'il faut comprendre les dispositions de l'article 3 de la convention précitée”. Toutefois, la liste des tarifs fournie par les autorités françaises date de 2005. Les autorités fran- çaises sont priées de fournir les listes des tarifs applicables pour 2006 et 2007.
(14) Idem.
(15) Voir la Décision de la Commission du 22 juin 2006, Aide d'État N 563/05 — Aide à la compagnie aérienne Ryanair pour la ligne aérienne desservant Toulon et Londres, par.12-18.
33. X'xxxxxxxx xx Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxx Xxxxxx qui opère plusieurs vols par jour vers les aéroports de Paris et de Lyon, et il est aussi desservi par la compagnie aérienne Transavia qui opère, 1 à 2 fois par semaine, les vols vers Amsterdam. La Commission prie les autorités françaises de préciser quelles sont les charges aéropor- tuaires qui s'appliquent à ces compagnies et de fournir à la Commission les contrats conclus avec ces dernières.
34. Selon le programme de vols pour l'automne et l'hiver 2008 publié xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx x'xxxxxxxx xx Xxx (00), Xxxxxxx opère, trois fois par semaine, les vols vers l'aéroport de Charleroi. La Commission se demande si un contrat similaire de services aéroportuaires existe pour les vols de Pau à Charleroi et prie les autorités françaises de fournir à la Commission les modalités de ce contrat.
35. L'article 7.1 qui mentionne les redevances aéroportuaires à payer par Ryanair, stipule, au point 7.1.3 qu'il “est convenu que, dans le cadre de son fonctionnement normal avec une rota- tion de 25 minutes et en journée, Ryanair ne doit normalement pas avoir à payer lesdites Redevances de stationnement et de balisage.” Les autorités françaises sont priées d'expliquer pourquoi ces redevances ne s'appliquent pas à Ryanair et de fournir les détails sur les modalités de facturation de ces redevances par l'aéroport à Ryanair et aux autres compagnies aériennes qui opèrent à partir de Pau.
36. Conformément à l'article 4.3, Ryanair prélèvera et remettra aux autorités concernées les taxes d'État (taxe d'aéroport et taxe d'aviation civile). Les autorités françaises sont priées de fournir les informations détaillées sur le fonctionnement de ce système et sur le fait de savoir s'il s'applique de la même manière aux autres compagnies aériennes desservant Pau.
37. Enfin, les autorités françaises sont priées de fournir le plan d'affaire de l'aéroport de Pau et d'indiquer si les activités de l'aéroport sont bénéficiaires.
38. Faute d'avoir des informations détaillées, la Commission ne peut pas exclure, à ce stade, qu'une aide d'État soit versée à Ryanair et/ou à d'autres compagnies aériennes sur la base du Contrat de services aéroportuaires et prie les parties intéressées de présenter leur commentaires.
2.3.2.2. Contrat de ser vices marketing
39. La Commission doit vérifier, si, par le moyen des ressources d'État, la société AMS bénéficie d'un avantage par rapport à d'autres sociétés.
40. La mesure est sélective dans la mesure où elle est destinée à une seule société — à la société AMS.
41. La société AMS est une filiale à 100 % de Ryanair. Le site xxx.xxxxxxx.xxx dont la société AMS possède une licence exclusive pour proposer les services marketing, est le seul vecteur de commercialisation des titres de transport émis par la compagnie aérienne Ryanair. Les deux contrats ont été conclus à la même date (le 30 juin 2005).
42. Il ne ressort pas de pièces du dossier portées à la connaissance de la Commission que la CCIPB, en concluant le Contrat de services marketing avec la société AMS, ait agit comme un investisseur privé en économie
(16) xxxx://xxx.xxx.xxxxxxxx.xx/xxxx-xx-xxxx/xxxxxxxxx-xxxx-xxxxx- 2007-2008.php
de marché (17). Au contraire, il est indiqué que “l'aide d'État présumée s'élève à 437 000 EUR comme indiqué dans le contrat” (18).
43. A la lumière de ce qui précède, la Commission se demande si les services marketing conclus sont nécessaires pour la CCIPB et si le Contrat de services marketing n'a pas été conclu uniquement pour subventionner la route Pau- London Stansted. La Commission a aussi des doutes si le prix des services rendus n'est pas supérieur au prix du marché.
44. Dès lors, la Commission ne peut pas exclure que le verse- ment annuel du montant du 437 000 EUR ne représente un avantage à la compagnie aérienne Ryanair à travers sa filiale AMS.
2.3.3. Affectation du commerce et de la concurrence
45. Lorsqu'une aide financière accordée par un État membre renforce la position d'entreprises par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommu- nautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l'aide. Selon une jurisprudence constante (19), pour qu'une mesure fausse la concurrence, il suffit que le destinataire de l'aide soit en concurrence avec d'autres entreprises sur des marchés ouverts à la concurrence.
46. Depuis l'entrée en vigueur du troisième volet de libéralisa- tion du transport aérien le 1er janvier 1993 (20), rien n'em- pêche les transporteurs aériens communautaires d'opérer des vols sur les liaisons intra-communautaires et de béné- ficier de l'autorisation de cabotage illimitée. Ainsi que la Cour l'a affirmé: “Dès lors qu'une entreprise agit dans un secteur où s'exerce une concurrence effective de la part des producteurs de différents États membres, toute aide dont elle bénéficie de la part des pouvoirs publics est susceptible d'affecter les échanges entre les États membres et de porter atteinte à la concurrence, dans la mesure où son maintien sur le marché empêche les concurrents d'accroître leur part de marché et diminue leurs possibilités d'augmenter leurs exportations” (21).
47. Dans les lignes directrices, la Commission a dit que “les incitations financières au démarrage … accordent des avantages aux compagnies bénéficiaires et peuvent donc créer directement des distorsions entre compagnies dans la mesure où elles abais- sent les coûts d'exploitation des bénéficiaires. Elles peuvent aussi indirectement affecter la concurrence entre aéroports en aidant les aéroports à se développer, voire en incitant une compagnie à ‘se délocaliser’ d'un aéroport à un autre et à transférer une ligne d'un aéroport communautaire à un aéroport régional. Elles sont dès lors normalement constitutives d'aide d'État et doivent être notifiées à la Commission” (paragraphe 77 et 78).
(17) “En vue de déterminer si de telles mesures présentent le caractère d'aides étati- ques, il y a lieu d'apprécier si, dans des circonstances similaires, un investisseur privé d'une taille qui puisse être comparée à celles d'organisme gérant le secteur public aurait pu être amené à procéder aux apports de capitaux de cette impor- tance.” Arrêt de la Cour du 21 mars 1991. Affaire C-305/89. République italienne contre Commission des Communautés européennes. Rec. 1991, page I-01603 p. 19 et 20.
(18) Lettre des autorités françaises du 13 juillet 2007.
(19) Arrêt du Tribunal de première instance du 30 avril 1998, affaire T- 214/95, Het Vlaamse Gewest (Région flamande) contre Commission des Communautés européennes, Rec. 1998, p. II-717.
(20) Règlements du Conseil (CEE) no 2407/92, (CEE) no 2408/92 et (CEE) no 2409/92 (JO L 240 du 24.8.1992).
(21) Xxxx xxxxxxxxx x'xxxxx xx xx XXXX xx 00 xxxx 0000, Xxxxxx/Xxxxxx- sion, C-305/89, Rec. 1991, p. I-1603.
2.3.4. Conclusions
48. Au vu de ce qui précède, la Commission ne peut pas exclure, à ce stade, qu'une aide d'État soit versée à Ryanair et/ou à d'autres compagnies aériennes sur la base du Contrat de services aéroportuaires et prie les parties inté- ressées de présenter leur commentaires.
49. Pour ce qui concerne le Contrat de services marketing, la Commission estime que la mesure notifiée constitue une aide soumise à l'interdiction de principe de l'article 87(1) du traité CE, à moins qu'elle puisse être jugée compatible avec le marché commun au titre d'une des dérogations prévues par le traité ou par les dispositions d'application.
50. L'aide étant illégale (voir paragraphe 1), elle doit, si déclarée incompatible, faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.
2.4. Base juridique de l'appréciation
51. La Commission considère que l'article 87(3) (c) du Traité et la Communication de la Commission les Lignes direc- trices communautaires xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x'Xxxx xx xxxxxxxxx pour les compagnies aériennes au départ d'aéroports régionaux (22) (ci-après les “lignes directrices”) constituent la base légale de l'évaluation.
2.5. Compatibilité de l'aide
2.5.1. Objectif des aides xx xxxxxxxxx
00. Xxx xxxxxxxxx de petite taille ne disposent souvent pas des volumes de passagers qui leur sont nécessaires pour atteindre la taille critique et le seuil de rentabilité. En conséquence, la Commission observe que les compagnies aériennes ne sont pas toujours prêtes, sans incitations à cette fin, à prendre xx xxxxxx x'xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx x'xxxxxxxxx inconnus et non testés.
53. C'est pourquoi la Commission accepte que des aides publi- ques soient versées temporairement aux compagnies aériennes sous certaines conditions, si cela les incite à créer de nouvelles routes ou de nouvelles fréquences au départ d'aéroports régionaux et d'attirer les volumes de passagers qui leur permettront ensuite d'atteindre à terme le seuil de rentabilité. La Commission veillera à ce que de telles aides n'avantagent pas des aéroports de grande taille déjà largement ouverts au trafic international et à la concurrence (paragraphe 71 et 74 des lignes directrices).
54. Compte tenu de ces objectifs et de difficultés importantes auxquelles peut donner xxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx directrices prévoient la possibilité d'acc- order une aide au démarrage aux petits aéroports régio- naux pour leur permettre de promouvoir de nouvelles lignes aériennes au départ de leurs aéroports, pour autant que les conditions spécifiées dans les lignes directrices au point 5.2 soient réunies.
55. L'analyse développée ci-dessous s'applique à la mesure déclarée par les autorités françaises comme une aide à la société AMS. La même analyse s'appliquerait, le cas échéant, si la Commission confirme la présence d'une aide d'État dans le Contrat de services aéroportuaires sur la base des informations manquantes, qu'il est demandé aux autorités françaises de fournir.
2.5.2. Les conditions de compatibilité
56. Compte tenu des conditions fixées au paragraphe 79 des lignes directrices a)-l), la Commission observe que:
a) Le bénéficiaire doit être titulaire d'une licence confor- mément au règlement (CEE) no 2407/92.
Dans le cas d'espèce, l'aide sera accordée au transpor- teur aérien possédant une licence d'exploitation en cours de validité, comme le requièrent les lignes direc- trices.
b) Avec moins d'un million de passagers par an, l'aéroport de Pau relève de la catégorie D définie dans les lignes direc- trices (petit aéroport régional) (23), et il est à ce titre éligible à une aide au démarrage aux compagnies aériennes à son départ. L'aide n'est accordée qu'en rela- tion avec les liaisons entre x'xxxxxxxx xx Xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx x'XX (x'xxxxxxxx xx Xxxxxxx-Xxxxxxxx).
c) L'aide ne doit être accordée qu'en relation avec l'ouver- ture de nouvelles liaisons ou de rotations supplémen- taires sur des liaisons existantes.
Comme mentionné dans le paragraphe 11, la ligne aérienne reliant Pau à Londres-Stansted a été exploitée par la compagnie Ryanair à partir d'avril 2003. Il est indiqué qu'à l'issue du jugement du Tribunal Admini- stratif de Pau le 3 mai 2005 annulant la convention initiale avec Ryanair, un nouveau Contrat de services aéroportuaires a été signé pour se substituer au régime précédent.
La Commission invite les autorités françaises à présenter des informations xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx Xxx — Xxxxxxx-Xxxxxxxx à partir d'avril 2003 et à préciser quelles étaient les conditions du Contrat de services aéroportuaires initial. Les autorités françaises devraient préciser notamment si la conclu- sion du nouveau contrat avec Ryanair (et éventuelle- ment la conclusion du Contrat de services marketing avec sa filiale AMS), intervenues en juin 2005 après l'annulation du contrat initial par le Tribunal Admini- stratif de Pau, doivent être considérées comme rétroac- tives à la date d'avril 2003.
Dans l'intervalle, la Commission xxxxx xxx x'xxxx xxxx xxxx x x'xxxxxxxxx x'xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx Xxxxxx est invitée à préciser si x'xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xx Xxxxxx est aussi invitée x xxxxxx des informations détaillées sur le jugement du tribunal administratif de Xxx xx 0 xxx 0000.
(22) JO C 312 du 9.12.2005. (23) Paragraphe 15 des lignes directrices.
d) Viabilité à terme et dégressivité dans le temps.
L'aide est versée annuellement par des montants forfai- taires. Elle n'est pas dégressive et il ne ressort pas de pièces du dossier qu'un plan d'affaires ait été soumis au préalable pour examiner la viabilité à terme de la mesure.
e) Compensation des coûts additionnels au démarrage: le montant de l'aide doit être strictement lié aux coûts additionnels de démarrage qui sont liés au lancement de la nouvelle route ou fréquence et que l'opérateur n'aurait pas à supporter à un rythme de croisière.
Dans le cas d'espèce, l'aide en cause semble compenser l'ensemble des coûts marketing et elle ne semble pas être conçue de manière à compenser les surcoûts supportés par le transporteur aérien du fait de l'ouver- ture d'une nouvelle liaison ou de l'organisation de vols réguliers supplémentaires, surcoûts qui disparaîtront une fois les services en cause mis en place.
f) Intensité et durée: l'aide dégressive peut être accordée pour une durée maximale de trois ans. Le montant de l'aide ne peut xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, 00 % du montant des coûts éligibles de cette année, et sur la durée de l'aide, une moyenne de 30 % des coûts éligibles.
Comme déjà mentionné (paragraphe 20), l'aide est versée annuellement par des montants forfaitaires sur une période de cinq années, avec reconduction possible pour cinq années supplémentaires. Comme constaté dans le point e), il ne ressort des pièces de dossier ni quels sont les surcoûts de ces services marketing liés à la promotion de la route concernée, ni que l'intensité soit limitée à 30 %. En outre, la période maximale de trois ans est dépassée.
g) Lien avec le développement de la ligne: le versement de l'aide doit être lié au développement effectif du nombre de passagers transportés.
Comme mentionné dans le paragraphe 21, le Contrat de services marketing prévoit que le niveau de couver- ture marketing par la CCIPB sur le site web www. xxxxxxx.xxx permettra d'attirer au moins 40 000 passagers à l'arrivée par an. Néanmoins, il ne ressort pas des clauses du contrat que le montant de l'aide soit lié au nombre de passagers transportés.
Toutefois, l'article 7 du contrat stipule que “en cas de modification importante des conditions commerciales essen- tielles …, notamment du niveau des passagers à l'arrivée générés du fait du présent Contrat, les Parties s'engagent à modifier le présent Contrat …”. Hormis ces dispositions de l'article 7, il n'est indiqué nulle part dans le Contrat ni dans les documents transmis par les autorités
françaises qu'un système de comptabilisation du nombre de passagers est mis en œuvre et comment il fonctionne.
h) Attribution non discriminatoire: toute entité publique qui envisage d'octroyer à une compagnie, via un aéro- port ou non, des aides au démarrage d'une nouvelle route doit rendre son projet public dans un délai suffi- sant et avec une publicité suffisante pour permettre à toutes les compagnies intéressées de proposer leurs services.
Le marché a été attribué sans mise en concurrence et d'autres compagnies aériennes potentiellement intéres- sées n'ont pas eu la possibilité de se porter candidates à l'exploitation de la route concernée pour bénéficier de l'aide au démarrage.
À cet égard, les autorités françaises indiquent que la CCIPB, établissement public de l'État au sens de l'article
L. 710-1 du code de commerce (24), est soumise au code des marchés publics pour ses contrats conclus à titre onéreux (25) et que “il ne ressort pas des pièces du dossier portées à la connaissance des autorités françaises qu'un appel à la concurrence pour la conclusion du marché ait été effectué. Toutefois, la CCIPB indique qu'elle a appliqué la procédure dérogatoire prévue par l'article 35–III–4o du code des marchés publics qui dispense de cette clause lorsqu'il n'y a qu'un fournisseur susceptible de fournir la prestation (annexe no 4)” (26).
Eu regard à l'ouverture du secteur aérien à la concur- rence, la Commission doute qu'il soit pertinent d'appli- quer la procédure dérogatoire dans le cas d'espèce.
i) Plan d'affaire xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x'xxxxxxx xx x'xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx concur- rentes.
Comme constaté auparavant (point d), il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un plan d'affaires ait été soumis au préalable pour examiner la viabilité à terme de la mesure et son impact sur des routes concur- rentes.
j) Publicité: Il ne ressort pas des pièces du dossier si les autorités françaises prévoient de publier la liste des routes subventionnées, avec pour chacune l'indication de la source de financement public, la compagnie bénéficiaire, le montant des aides versées et le nombre de passagers concernés.
k) Recours: Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un mécanisme de recours soit prévu au niveau des États membres [outre les recours judiciaires prévus par les directives dites “marchés publics” 89/665/CEE et 92/13/CEE (27)] pour remédier à toute discrimination qui se produirait dans l'octroi des aides.
(24) Annexe 2.
(25) Article 2–I–1o du code — Annexe no 3.
(26) Lettre des autorités françaises du 13 juillet 2007.
(27) Directive 89/665/CE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coor- dination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passa- tion des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395 du 30.12.1989, p. 33). Directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglemen- taires et administratives relatives à l'application des règles communau- taires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommu- nications (JO L 76 du 23. 3.1992, p. 14).
l) Sanctions: Les dispositions de l'article 8 du contrat conclu avec la société AMS permettent à chacune des parties de résilier le contrat en cas de faute grave du cocontractant. Toutefois, cette notion de faute grave n'est pas définie dans le contrat. Aucune clause du contrat ne concerne la récupération des sommes versées en cas d'inexécution.
57. La Commission prend note des objectifs de la mesure qui sont de promouvoir activement les infrastructures touristi- ques de la région béarnaise ainsi que des effets positifs attendus comme création d'emplois dans le tissu industriel et commercial local et par la redynamisation d'espaces ruraux. La Commission prend note aussi de la difficulté d'attirer les compagnies aériennes pour exploiter une route à partir des petits aéroports régionaux.
58. Néanmoins, à la lumière de ce qui précède, la Commission a des doutes, au vu des critères établis dans les lignes directrices, sur la compatibilité avec le traité de l'aide d'État concernée.
59. Ces doutes rendent nécessaire une analyse plus appro- fondie du dossier en permettant aux parties intéressées de présenter leurs observations sur la mesure.
3. DÉCISION
60. Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission invite la France, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter ses observations et à lui fournir dans un délai d'un mois à
compter de la réception de la présente lettre tous les docu- ments, informations et données nécessaires pour apprécier l'existence et la compatibilité de l'aide. Elle invite vos auto- rités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x'xxxx.
00. Xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx Xxxxxx l'effet suspensif de l'ar- ticle 88, paragraphe 3, du traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupéra- tion auprès de son bénéficiaire.
62. La Commission rappelle également que l'article 11 du règlement (CE) no 659/1999, lui permet, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, d'arrêter une décision enjoignant à l'État membre de suspendre le versement de toute l'aide illégale, jusqu'à ce qu'elle statue sur la compatibilité de cette aide avec le marché commun (“injonction de suspension”).
63. Par la présente, la Commission avise la France qu'elle informera les intéressés xxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx x'xx xxxxxx xx xxxxx-xx xx Journal officiel de l'Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par la publica- tion d'une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l'autorité de surveillance de l'AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de cette publication.”