TRAC T A TENBLAD
16 (2003) Nr. 1
TRAC T A TENBLAD
VAN HET
K O N I N K R I J K D E R N E D E R L A N D E N
JAARGANG 2003 Nr. 82
A. TITEL
Verdrag inzake samenwerking bij de bestrijding van sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen over zee en door xx xxxxx in het Caribische gebied;
San Xxxx, 10 april 2003
B. TEKST1)
Agreement concerning co-operation in suppressing illicit maritime and air trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances in the Caribbean area
The Parties to this Agreement,
Bearing in mind the complex nature of the problem of illicit maritime narcotics traffic in the Caribbean area;
Desiring to increase their co-operation to the fullest extent in the sup- pression of illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances by sea in accordance with international law of the sea, respecting free- dom of navigation and overflight;
Recognising that the Parties to this Agreement are also Parties to the 1988 United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (hereinafter, ‘‘the 1988 Convention’’);
Having regard to the urgent need for international co-operation in sup- pressing illicit traffic by sea, which is recognised in the 1988 Conven- tion;
Recalling that the 1988 Convention requires Parties to consider enter- ing into bilateral or regional agreements or arrangements to carry out, or enhance the effectiveness of the provisions of Article 17 of that Conven- tion;
Recalling further that some of the Parties have consented to be bound by the 1996 Treaty Establishing the Regional Security System, the 1989 Memorandum of Understanding Regarding Mutual Assistance and Co- operation for the Prevention and Repression of Customs Offences in the Caribbean Zone, which established the Caribbean Customs Law En- forcement Council, and the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea;
Recognising that the nature of illicit traffic urgently requires the Par- ties to xxxxxx regional and sub-regional co-operation;
Desiring to promote greater co-operation among the Parties, and thereby enhance their effectiveness in combating illicit traffic by and over the sea in the Caribbean area, in a manner consistent with the prin- ciples of sovereign equality and territorial integrity of States including non-intervention in the domestic affairs of other States;
Recalling that the Regional Meeting on Drug Control Co-ordination
1) De Engelse en xx Xxxxxx tekst van het Verdrag zijn geplaatst op blz. 2. e.v. De Spaanse tekst van het Verdrag is geplaatst op blz. 46 e.v.
Accord concernant la coopération en vue de la répression du trafic illicite maritime et aérien de stupéfiants et de substances psychotropes dans la région des Caraïbes
Les Parties au présent Accord,
Conscientes de la complexité du problème que constitue le trafic illi- cite de stupéfiants par mer dans la région des Caraïbes,
Désireuses d’intensifier dans toute l’étendue du possible leur coopé- ration en vue de la répression du trafic illicite de stupéfiants et de sub- stances psychotropes par mer, conformément au droit international de la mer et dans le respect de la liberté de navigation et de survol,
Reconnaissant que les Parties au présent Accord sont également Par- ties à la Convention des Nations Unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (ci-après dénommée «la Convention de 1988»),
Eu égard à la nécessité urgente d’une coopération internationale en vue de réprimer le trafic illicite par mer, qui est reconnue dans la Convention de 1988,
Rappelant qu’en vertu de la Convention de 1988, les Parties se doi- vent d’envisager de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou régionaux afin de mettre en œuvre les dispositions de l’article 17 de ladite Convention ou d’en améliorer l’efficacité,
Rappelant par ailleurs que certaines des Parties ont accepté d’être liées par le Traité de 1996 instaurant le Système de Sûreté Régionale, le Protocole d’Accord de 1989 relatif à l’Assistance Mutuelle et à la Coo- pération en vue de la Prévention et de la Répression des Infractions Douanières dans la Zone Caraïbe, instaurant la Conférence Douanière Inter-Caraïbe, ainsi que par la Convention des Nations Unies de 1982 sur le Droit de la Mer,
Reconnaissant que la nature du trafic illicite exige des Parties qu’elles stimulent de toute urgence la coopération régionale et sous-régionale,
Désireuses de promouvoir une coopération renforcée entre les Parties et d’améliorer ainsi leur efficacité dans la lutte contre le trafic illicite par mer et dans l’espace aérien surjacent dans la région des Caraïbes, de manière compatible avec les principes d’égalité souveraine et d’intégrité territoriale des États, y compris de non-ingérence dans les affaires inté- rieures des autres États,
Rappelant que la Réunion Régionale sur la Coordination et la Coopé-
and Co-operation in the Caribbean held in Barbados in 1996 recom- mended the elaboration of a Regional Maritime Agreement;
Have agreed as follows:
NATURE AND SCOPE OF AGREEMENT
Article 1
Definitions
In this Agreement:
a) ‘‘illicit traffic’’ has the same meaning as that term is defined in the 1988 United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (hereinafter, ‘‘the 1988 Convention’’).
b) ‘‘competent national authority’’ means the authority or authorities designated pursuant to paragraph 7 of Article 17 of the 1988 Convention or what has been otherwise notified to the Depositary.
c) ‘‘law enforcement authority’’ means the competent law enforce- ment entity or entities identified to the Depositary by each Party which has responsibility for carrying out the maritime or air law enforcement functions of that Party pursuant to this Agreement.
d) ‘‘law enforcement officials’’ means the uniformed and other clearly identifiable members of the law enforcement authority of each Party.
e) ‘‘law enforcement vessels’’ means vessels clearly marked and identifiable as being on government service, used for law enforcement purposes and duly authorised to that effect, including any boat and air- craft embarked on such vessels, aboard which law enforcement officials are embarked.
f) ‘‘law enforcement aircraft’’ means aircraft clearly marked and identifiable as being on government service, used for law enforcement purposes and duly authorised to that effect, aboard which law enforce- ment officials are embarked.
g) ‘‘aircraft in support of law enforcement operations’’ means aircraft clearly marked and identifiable as being on government service of one Party, providing assistance to a law enforcement aircraft or vessel of that Party, in a law enforcement operation.
h) ‘‘waters of a Party’’ means the territorial sea and the archipelagic waters of that Party.
i) ‘‘air space of a Party’’ means the air space over the territory (con- tinental and insular) and waters of that Party.
ration en Matière de Contrôle des Drogues dans les Caraïbes, qui s’est tenue en 1996 à la Barbade, a recommandé l’élaboration d’un Accord Maritime Régional,
Sont convenues des dispositions suivantes:
NATURE ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 1
Définitions
Aux fins du présent Accord:
a) l’expression «trafic illicite» a le même sens que dans la définition de la Convention des Nations Unies de 1988 contre le Trafic Illicite de Stupéfiants et de Substances Psychotropes (ci-après dénommée «la Convention de 1988»);
b) l’expression «autorité nationale compétente» désigne l’autorité ou les autorités désignée(s) conformément au paragraphe 7 de l’article 17 de la Convention de 1988 ou toute autre autorité notifiée au Dépositaire;
c) l’expression «services répressifs» désigne l’entité ou les entités compétentes en matière répressive, désignée(s) au Dépositaire par xxx- xxxx des Parties et chargée(s) de remplir les fonctions répressives mari- times ou aériennes de ladite Partie en vertu du présent Accord;
d) l’expression «agents des services répressifs» désigne les membres en uniforme et les autres membres clairement identifiables des services répressifs de chaque Partie;
e) l’expression «navires des services répressifs» désigne les navires portant visiblement une marque extérieure et identifiables comme étant au service de l’État, utilisés à des fins répressives et dûment habilités à cet effet. Ceci inclut les embarcations et les aéronefs embarqués sur ces navires, à bord desquels sont embarqués des agents des services répres- sifs;
f) l’expression «aéronefs des services répressifs» désigne les aéro- nefs portant une marque extérieure visible et identifiables comme étant au service de l’État, utilisés à des fins répressives, et dûment habilités à cet effet, à bord desquels sont embarqués des agents des services répres- sifs;
g) l’expression «aéronefs en soutien d’opérations de répression» dé- signe les aéronefs portant une marque extérieure visible et identifiables comme étant au service de l’un des États Parties, et soutenant un aéro- nef ou un navire des services répressifs de cette Partie dans le cadre d’une opération de répression;
h) l’expression «eaux d’une Partie» désigne la mer territoriale et les eaux archipélagiques de cette Partie;
i) l’expression «espace aérien d’une Partie» désigne l’espace aérien au-dessus du territoire (continental et insulaire) et des eaux de cette Par- tie;
j) ‘‘Caribbean area’’ means the Gulf of Mexico, the Caribbean Sea and the Atlantic Ocean west of longitude 45-degrees West, north of lati- tude 0-degrees (the Equator) and south of latitude 30-degrees North, with the exception of the territorial sea of States not Party to this Agree- ment.
k) ‘‘suspect aircraft’’ means any aircraft in respect of which there are reasonable grounds to suspect that it is engaged in illicit traffic.
l) ‘‘suspect vessel’’ means any vessel in respect of which there are reasonable grounds to suspect that it is engaged in illicit traffic.
Article 2
Objectives
The Parties shall co-operate to the fullest extent possible in combat- ing illicit maritime and air traffic in and over the waters of the Carib- bean area, consistent with available law enforcement resources of the Parties and related priorities, in conformity with the international law of the sea and applicable agreements, with a view to ensuring that suspect vessels and suspect aircraft are detected, identified, continuously moni- tored, and where evidence of involvement in illicit traffic is found, sus- pect vessels are detained for appropriate law enforcement action by the responsible law enforcement authorities.
Article 3
Regional and sub-regional co-operation
1. The Parties shall take the steps necessary within available re- sources to meet the objectives of this Agreement, including, on a cost- effective basis, the enhancement of regional and sub-regional institu- tional capabilities and the co-ordination and implementation of co- operation.
2. In order to meet the objectives of this Agreement, each Party is encouraged to co-operate closely with the other Parties, consistent with the relevant provisions of the 1988 Convention.
3. The Parties shall co-operate, directly or through competent inter- national, regional or sub-regional organisations, to assist and support States party to this Agreement in need of such assistance and support, to the extent possible, through programmes of technical co-operation on suppression of illicit traffic. The Parties may undertake, directly or through competent international, regional or sub-regional organisations, to provide assistance to such States for the purpose of augmenting and
j) l’expression «Région des Caraïbes» désigne le Golfe du Mexique, la Mer des Caraïbes et l’Océan Atlantique à l’ouest du méridien de lon- gitude 45 degrés Ouest, au nord de la latitude 0 (Equateur) et au sud de la latitude 30 degrés nord, à l’exception de la mer territoriale des États non Parties au présent Accord;
k) l’expression «aéronef suspect» désigne tout aéronef au sujet du- quel existent des motifs raisonnables de soupc¸onner qu’il se livre à un trafic illicite;
l) l’expression «navire suspect» désigne tout navire au sujet duquel existent des motifs raisonnables de soupc¸onner qu’il se livre à un trafic illicite.
Article 2
Objectifs
Les Parties coopèrent dans toute la mesure du possible à la lutte contre le trafic illicite maritime et aérien dans les eaux de la région des Caraïbes et dans l’espace aérien surjacent. Cette coopération intervient dans la limite des ressources disponibles des Parties en matière répres- sive et des priorités qui leur sont assignées, conformément au droit inter- national de la mer et aux autres accords applicables. Elle vise à s’assurer que les navires et aéronefs suspects soient détectés, identifiés, placés sous surveillance permanente et que, si des preuves de participation à un trafic illicite sont découvertes, les navires suspects soient immobilisés afin que les services répressifs compétents engagent l’action appropriée.
Article 3
Programmes de coopération régionale et sous-régionale
1. Les Parties prennent, dans la limite des ressources disponibles, les mesures nécessaires pour réaliser les objectifs du présent accord. Ces mesures incluent le renforcement des capacités institutionnelles régiona- les et sous-régionales, la coordination et la mise en oeuvre de la coopé- ration en tenant compte du ratio coût/efficacité.
2. Pour réaliser les objectifs du présent Accord, chaque Partie est encouragée à coopérer étroitement avec les autres Parties, dans le res- pect des dispositions pertinentes de la Convention de 1988.
3. Les Parties coopèrent, directement ou par le biais des organisations internationales, régionales ou sous-régionales compétentes, afin d’assis- ter et de soutenir dans la mesure du possible les États Parties au présent Accord qui nécessitent une telle assistance et un tel soutien, au moyen de programmes de coopération technique visant à réprimer le trafic illi- cite. Les Parties peuvent s’engager, directement ou par le biais des orga- nisations internationales, régionales ou sous-régionales compétentes, à
strengthening the infrastructure needed for effective control and preven- tion of illicit traffic.
4. In order to enable Parties to better fulfil their obligations under this Agreement, they are encouraged to request and provide operational and technical assistance from and to each other.
Article 4
Facilitation of co-operation
1. Each Party is encouraged to accelerate the authorisations for law enforcement vessels and law enforcement aircraft, aircraft in support of law enforcement operations, and law enforcement officials of the other Parties to enter its waters, air space, ports and airports in order to carry out the objectives of this Agreement, in accordance with its provisions.
2. The Parties shall facilitate effective co-ordination between their law enforcement authorities and promote the exchange of law enforce- ment officials and other experts, including, where appropriate, the post- ing of liaison officers.
3. The Parties shall facilitate effective co-ordination among their civil aviation and law enforcement authorities to enable rapid verification of aircraft registrations and flight plans.
4. The Parties shall assist one another to plan and implement training of law enforcement officials in the conduct of maritime law enforcement operations covered in this Agreement, including combined operations and boarding, searching and detention of vessels.
MARITIME AND AIR LAW ENFORCEMENT OPERATIONS
Article 5
Suspect vessels and suspect aircraft
Law enforcement operations to suppress illicit traffic pursuant to this Agreement shall be carried out only against suspect vessels and suspect aircraft, including those aircraft and vessels without nationality, and those assimilated to ships without nationality.
Article 6
Verification of nationality
1. For the purpose of this Agreement, a vessel or aircraft has the nationality of the State whose flag it is entitled to fly or in which the
fournir une aide à ces États pour développer et renforcer l’infrastructure nécessaire à l’efficacité de la lutte contre le trafic illicite et à la préven- tion de ce trafic.
4. Les Parties sont encouragées à demander et à fournir, xxx xxxx aux autres, une assistance technique et opérationnelle afin de mieux remplir leurs obligations aux termes du présent Accord.
Article 4
Mesures facilitant la coopération
1. Chaque Partie est encouragée à accélérer les procédures d’autori- sation permettant:
– aux navires des services répressifs et aéronefs des services répres- sifs,
– aux aéronefs utilisés en soutien d’opérations de répression et
– aux agents des services répressifs des autres Parties d’entrer dans ses eaux, son espace aérien et ses ports et aéroports afin de mener à bien les objectifs du présent Accord, conformément à ses dispositions.
2. Les Parties facilitent la coordination effective entre leurs services répressifs et favorisent l’échange d’agents des services répressifs et d’autres experts, y compris, le cas échéant, le détachement d’agents de liaison.
3. Les Parties facilitent la coordination effective entre leurs autorités de l’aviation civile et leurs services répressifs afin de permettre une véri- fication rapide des immatriculations d’aéronefs et des plans de vols.
4. Les Parties s’entraident pour programmer et mettre en œuvre la formation des agents des services répressifs à la conduite des opérations maritimes de répression prévues par le présent Accord, incluant les opé- rations combinées et les arraisonnements, les fouilles et les immobilisa- tions de navires.
OPÉRATIONS MARITIMES ET AÉRIENNES DE RÉPRESSION
Article 5
Navires et aeronefs suspects
Les opérations de répression visant à réprimer le trafic illicite confor- mément au présent Accord ne peuvent être xxxxxx que contre des navi- res et aéronefs suspects, y compris les aéronefs et les navires dépourvus de nationalité et les navires assimilés à des navires dépourvus de natio- nalité.
Article 6
Ve´rification de la nationalité
1. Aux fins du présent Accord, un navire ou un aéronef possède la nationalité de l’État dont il est autorisé à battre le pavillon ou de l’État
vessel or aircraft is registered, in accordance with domestic laws and regulations.
2. Requests for verification of nationality of vessels claiming regis- tration in, or entitlement to fly the flag of one of the Parties, shall be processed through the competent national authority of the flag State Party.
3. Each request should be conveyed orally and later confirmed by written communication, and shall contain, if possible, the name of the vessel, registration number, nationality, homeport, grounds for suspicion, and any other identifying information.
4. Requests for verification of nationality shall be answered expedi- tiously and all efforts shall be made to provide such answer as soon as possible, but in any event within four (4) hours.
5. If the claimed flag State Party refutes the claim of nationality made by the suspect vessel, then the Party that requested verification may assimilate the suspect vessel to a ship without nationality in accordance with international law.
Article 7
National measures with regard to suspect vessels and suspect aircraft
1. Each Party undertakes to establish the capability at any time to:
a. respond to requests for verification of nationality;
b. authorise the boarding and search of suspect vessels;
c. provide expeditious disposition instructions for vessels detained on its behalf;
d. authorise the entry into its waters and air space of law enforce- ment vessels and law enforcement aircraft and aircraft in support of law enforcement operations of the other Parties.
2. Each Party shall notify the Depositary of the authority or authori- ties defined in Article 1 to whom requests should be directed under para- graph 1 of this Article.
Article 8
Authority of law enforcement offıcials
1. When law enforcement officials are within the waters or territory, or on board a law enforcement vessel or law enforcement aircraft, of another Party, they shall respect the laws and naval and air customs and traditions of the other Party.
dans lequel ce navire ou cet aéronef est immatriculé, conformément aux xxxx et règlements internes de cet État.
2. Les demandes de vérification de la nationalité des navires qui affir- ment être immatriculés dans l’une des Parties ou autorisés à battre son pavillon sont traitées par les autorités nationales compétentes de l’État du pavillon Partie au présent Accord.
3. Les demandes doivent être formulées verbalement. Chaque de- xxxxx xxxxx être confirmée ultérieurement par écrit et comporter, si pos- sible, le nom du navire, son numéro d’immatriculation, sa nationalité, son port d’attache, les motifs de suspicion et tout autre renseignement utile pour l’identification.
4. Les demandes de vérification de la nationalité doivent recevoir une réponse dans les meilleurs délais et tous les efforts doivent être déployés pour fournir cette réponse le plus tôt possible, mais dans tous les cas dans un délai de quatre (4) heures.
5. Si l’État du pavillon invoqué réfute la nationalité revendiquée par le navire suspect, la Partie qui a demandé vérification de la nationalité peut assimiler le navire suspect à un navire dépourvu de nationalité conformément au droit international.
Article 7
Mesures nationales relatives à des navires et aéronefs suspects
1. Chaque Partie s’engage à se doter de capacités lui permettant à tout moment:
a) de répondre aux demandes de vérification de la nationalité;
b) d’autoriser l’arraisonnement et la fouille de navires suspects;
c) xx xxxxxx rapidement des instructions sur la suite des opérations concernant les navires immobilisés en son nom;
d) d’autoriser l’entrée dans ses eaux et son espace aérien aux navires des services répressifs et aéronefs des services répressifs et aux aéronefs en soutien d’opérations de répression des autres Parties.
2. Chaque Partie communique au Dépositaire le nom de l’autorité ou des autorités définie(s) à l’Article 1, auxquelles les demandes doivent être adressées conformément au paragraphe 1 du présent article.
Article 8
Pouvoirs des agents des services répressifs
1. Lorsque des agents des services répressifs se trouvent dans les eaux, sur le territoire ou à bord d’un navire ou d’un aéronef des services répressifs d’une autre Partie, ils se conforment aux xxxx, et aux coutumes et traditions navales et aériennes de cette autre Partie.
2. In order to carry out the objectives of this Agreement, each Party authorises its designated law enforcement and aviation officials, or its competent national authority if notified to the Depositary, to permit the entry of law enforcement vessels, law enforcement aircraft and aircraft in support of law enforcement operations, under this Agreement into its waters and air space.
Article 9
Designation and authority of embarked law enforcement offıcials
1. Each Party (the designating Party) shall designate qualified law enforcement officials to act as embarked law enforcement officials on vessels of another Party.
2. Each Party may authorise the designated law enforcement officials of another Party to embark on its law enforcement vessel. That authori- sation may be subject to conditions.
3. Subject to the domestic laws and regulations of the designating Party, when duly authorised, these law enforcement officials may:
a. embark on law enforcement vessels of any of the Parties;
b. enforce the laws of the designating Party to suppress illicit traffic in the waters of the designating Party, or seaward of its territorial sea in the exercise of the right of hot pursuit or otherwise in accordance with international law;
c. authorise the entry of the law enforcement vessels on which they are embarked into and navigation within the waters of the designating Party;
d. authorise the law enforcement vessels on which they are embarked to conduct counter-drug patrols in the waters of the designating Party;
e. authorise law enforcement officials of the vessel on which the law enforcement officials of the designating Party are embarked to assist in the enforcement of the laws of the designating Party to suppress illicit traffic; and
f. advise and assist law enforcement officials of other Parties in the conduct of boardings of vessels to enforce the laws of those Parties to suppress illicit traffic.
4. When law enforcement officials are embarked on another Party’s law enforcement vessel, and the enforcement action being carried out is pursuant to the authority of the law enforcement officials, any search or
2. Pour réaliser les objectifs du présent Accord, chaque Partie auto- rise:
– les agents désignés de ses services répressifs et de ses autorités aéronautiques,
– ou son autorité nationale compétente si celle-ci a fait l’objet d’une notification au Dépositaire, à permettre l’entrée dans ses eaux et son espace aérien de navires et d’aéronefs des services répressifs et d’aéro- nefs en soutien d’opérations de répression, en application du présent Accord.
Article 9
Xxxxxxxxxxx et pouvoirs des agents des services répressifs embarque´s
1. Chaque Partie («la Partie procédant à la désignation») désigne des agents qualifiés des services répressifs pour faire fonction d’agents des services répressifs embarqués sur les navires d’une autre Partie.
2. Chaque Partie peut autoriser les agents des services répressifs dési- gnés d’une autre Partie à embarquer sur les navires de ses services répressifs. Cette autorisation peut être soumise à conditions.
3. Sous réserve des xxxx et règlements internes de la Partie procédant à la désignation, ces agents des services répressifs, une fois dûment auto- risés, peuvent:
a) embarquer sur les navires des services répressifs de l’une quelcon- que des Parties;
b) faire appliquer les xxxx de la Partie procédant à la désignation afin de réprimer le trafic illicite dans les eaux de ladite Partie, ou au-delà de ces eaux dans l’exercice du droit de poursuite ou de toute autre manière conformément au droit international;
c) autoriser l’entrée et la navigation des navires des services répres- sifs à bord desquels ils sont embarqués dans les eaux de la Partie pro- cédant à la désignation;
d) autoriser les navires des services répressifs à bord desquels ils sont embarqués à effectuer des patrouilles anti-drogues dans les eaux de la Partie procédant à la désignation;
e) autoriser les agents des services répressifs du navire à bord duquel les agents des services répressifs de la Partie procédant à la désignation sont embarqués à prêter leur concours pour faire appliquer la législation de la Partie procédant à la désignation afin de réprimer le trafic illicite; et
f) conseiller et aider les agents des services répressifs d’autres Par- ties dans la conduite d’arraisonnements de navires afin de faire appliquer les xxxx desdites Parties visant à réprimer le trafic illicite.
4. Lorsque des agents des services répressifs sont embarqués sur un navire des services répressifs d’une autre Partie, et que l’action de répression est exercée en vertu des pouvoirs des agents des services
seizure of property, any detention of a person, and any use of force pur- suant to this Agreement, whether or not involving weapons, shall, with- out prejudice to the general principles of Article 11, be carried out by these law enforcement officials. However:
a. crew members of the other Party’s vessel may assist in any such action if expressly requested to do so by the law enforcement officials and only to the extent and in the manner requested. Such a request may only be made, agreed to, and acted upon if the action is consistent with the applicable laws and procedures of both Parties; and
b. such crew members may use force in accordance with Article 22 and their domestic laws and regulations.
5. Each Party shall notify the Depositary of the authority responsible for the designation of embarked law enforcement officials.
6. Parties may conclude agreements or arrangements between them to facilitate law enforcement operations carried out in accordance with this Article.
Article 10
Boarding and search
1. Boarding and searches pursuant to this Agreement shall be carried out only by teams of authorised law enforcement officials from law enforcement vessels.
2. Such boarding and search teams may operate from law enforce- ment vessels and law enforcement aircraft of any of the Parties, and from law enforcement vessels and law enforcement aircraft of other States as agreed among the Parties.
3. Such boarding and search teams may carry arms.
4. A law enforcement vessel of a Party shall clearly indicate when it is operating under the authority of another Party.
LAW ENFORCEMENT OPERATIONS IN AND OVER TERRITORIAL WATERS
Article 11
General principles
1. Law enforcement operations to suppress illicit traffic in and over the waters of a Party are subject to the authority of that Party.
répressifs, toute fouille ou saisie de biens, toute détention de personne, et tout emploi de la force en application du présent Accord, que des xxxxx soient ou non utilisées, doivent, sans préjudice des principes géné- raux énoncés à l’article 11, être effectués par lesdits agents des services répressifs, excepté dans les cas ci-après:
a) les membres d’équipage du navire de l’autre Partie peuvent prêter leur concours à cette action si les agents des services répressifs le leur ont expressément demandé et uniquement dans la mesure et de la manière requises. Cette demande ne peut être formulée, acceptée et exé- cutée que si l’action est conforme aux xxxx et procédures applicables des deux Parties; et
b) ces membres d’équipage peuvent employer la force dans le res- pect des dispositions de l’article 22 et des xxxx et règlements de leur Etat.
5. Chaque Partie communique au Dépositaire le nom de l’autorité compétente pour la désignation des agents des services répressifs embar- qués.
6. Les Parties peuvent conclure entre elles des accords ou des arran- gements pour faciliter les opérations de répression xxxxxx conformé- ment au présent article.
Article 10
Arraisonnements et fouilles
1. Les arraisonnements et fouilles effectués conformément au présent Accord ne peuvent l’être que par des équipes d’agents autorisés des ser- vices répressifs à partir de navires de services répressifs.
2. Ces équipes d’arraisonnement et de fouille peuvent opérer à partir des navires et des aéronefs des services répressifs de l’une quelconque des Parties et à partir des navires et des aéronefs des services répressifs d’autres États selon les modalités convenues entre les Parties.
3. Ces équipes d’arraisonnement et de fouille peuvent xxxxxx des xxxxx.
4. Les navires des services répressifs d’une Partie opérant sous l’auto- rité d’une autre Partie doivent l’indiquer clairement.
OPÉRATIONS DE RÉPRESSION DANS LES EAUX TERRITORIALES ET L’ESPACE AÉRIEN SURJACENT
Article 11
Principes généraux
1. Les opérations visant à réprimer le trafic illicite dans les eaux ter- ritoriales et l’espace aérien surjacent d’une Partie sont placées sous l’autorité de cette Partie.
2. No Party shall conduct law enforcement operations to suppress illicit traffic in the waters or air space of any other Party without the authorisation of that other Party, granted pursuant to this Agreement or according to its domestic legal system. A request for such operations shall be decided upon expeditiously. The authorisation may be subject to directions and conditions that shall be respected by the Party conduct- ing the operations.
3. Law enforcement operations to suppress illicit traffic in and over the waters of a Party shall be carried out by, or under the direction of, the law enforcement authorities of that Party.
4. Nothing in this Agreement shall be construed as authorising a law enforcement vessel, or law enforcement aircraft of one Party, independ- ently to patrol within the waters or air space of any other Party.
Article 12
Assistance by vessels for suppression of illicit traffıc
1. Subject to paragraph 2 of this Article, a law enforcement vessel of a Party may follow a suspect vessel into the waters of another Party and take actions to prevent the escape of the vessel, board the vessel and secure the vessel and persons on board awaiting an expeditious response from the other Party if either:
a) the Party has received authorisation from the authority or authori- ties of the other Party defined in Article 1 and notified pursuant to Arti- cle 7; or
b) on notice to the other Party, when no embarked law enforcement official or law enforcement vessel of the other Party is immediately available to investigate. Such notice shall be provided prior to entry into the waters of the other Party, if operationally feasible, or failing this as soon as possible.
2. Parties shall elect either the procedure set forth in paragraph 1a or 1b, and shall so notify the Depositary of their election. Prior to receipt of notification by the Depositary, Parties shall be deemed to have elected the procedure set forth in paragraph 1a.
3. If evidence of illicit traffic is found, the authorising Party shall be promptly informed of the results of the search. The suspect vessel, cargo and persons on board shall be detained and taken to a designated port within the waters of the authorising Party unless otherwise directed by that Party.
2. Aucune Partie ne doit mener d’opérations visant à réprimer le tra- fic illicite dans les eaux et l’espace aérien surjacent d’une autre Partie sans l’autorisation de cette Partie, accordée conformément au présent Accord ou à son système juridique interne. Toute demande portant sur xx xxxxxx opérations doit recevoir une réponse rapide. L’autorisation peut être subordonnée à des instructions et conditions qui doivent être respec- tées par la Partie menant les opérations.
3. Les opérations visant à réprimer le trafic illicite dans les eaux et l’espace aérien surjacent d’une Partie doivent être xxxxxx par xxx xxxxx- ces répressifs de ladite Partie ou sous leur direction.
4. Nulle disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme autorisant un navire ou un aéronef des services répressifs de l’une des Parties à patrouiller de manière indépendante dans les eaux ou l’espace aérien surjacent d’une autre Partie.
Article 12
Assistance fournie par des navires en vue de réprimer le trafic illicite
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de cet Article, un navire des services répressifs d’une Partie peut poursuivre un navire sus- pect dans les eaux d’une autre Partie et prendre des mesures visant à empêcher la fuite du navire concerné, arraisonner le navire et prendre le contrôle du navire et des personnes se trouvant à son bord, dans l’attente d’une prompte réponse de l’autre Partie, si:
a) la Partie en a rec¸u l’autorisation de l’autorité ou des autorités de cette autre Partie définie(s) à l’Article 1, ayant fait l’objet d’une notifi- cation conformément à l’article 7, sinon
b) après en avoir informé cette autre Partie lorsque:
– aucun agent embarqué des services répressifs
– aucun navire ou aéronef des services répressifs de cette autre Par- tie n’est immédiatement disponible pour intervenir. Cette information doit être adressée préalablement à l’entrée dans les eaux de cette autre Partie, si cela est réalisable d’un point de vue opérationnel, et dans le cas contraire dès que possible.
2. Les Parties choisissent l’une des procédures prévues aux paragra- phes 1a et 1b, et notifient leur choix au Dépositaire. Tant que le Dépo- sitaire n’a pas rec¸u la notification, les Parties sont réputées avoir opté pour la procédure prévue au paragraphe 1a.
3. Si des preuves de trafic illicite sont découvertes, la Partie accor- xxxx l’autorisation est immédiatement informée des résultats de la fouille. Le navire suspect, la cargaison et les personnes à son bord sont détenus et conduits dans un port désigné dans les eaux de la Partie accordant l’autorisation, sauf instruction contraire de cette Partie.
4. Subject to paragraph 5, a law enforcement vessel of a Party may follow a suspect aircraft into another Party’s waters in order to maintain contact with the suspect aircraft if either:
a) the Party has received authorisation from the authority or authori- ties of the other Party defined in Article 1 and notified pursuant to Arti- cle 7; or
b) on notice to the other Party, when no embarked law enforcement official or law enforcement vessel or law enforcement aircraft of the other Party is immediately available to maintain contact. Such notice shall be provided prior to entry into the waters of the other Party, if operationally feasible, or failing this as soon as possible.
5. Parties shall elect either the procedure set forth in paragraph 4a or 4b, and shall so notify the Depositary of their election. Prior to receipt of notification by the Depositary, Parties shall be deemed to have elected the procedure set forth in paragraph 4a.
Article 13
Assistance by aircraft for suppression of illicit traffıc
1. A Party may request aircraft support from other Parties for assis- tance, including monitoring and surveillance, in suppressing illicit traf- fic.
2. Any assistance under this Article within the air space of the requesting Party shall be conducted in accordance with the laws of the requesting Party and only in the specified areas and to the extent requested and authorised.
3. Prior to the commencement of any assistance, the Party desiring to assist in such activities (the requested Party) may be required to provide reasonable notice, communication frequencies and other information relative to flight safety to the appropriate civil aviation authorities of the requesting Party.
4. The requested Parties shall, in the interest of safe air navigation, observe the following procedures for notifying the appropriate aviation authorities of such overflight activity by participating aircraft:
a) In the event of planned bilateral or multilateral law enforcement operations, the requested Party shall provide reasonable notice and com- munications frequencies to the appropriate authorities, including authori- ties responsible for air traffic control, of each Party of planned flights by participating aircraft in the air space of that Party.
b) In the event of unplanned law enforcement operations, which may include the pursuit of suspect aircraft into another Party’s air space, the
4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, un navire des ser- vices répressifs d’une Partie peut suivre un aéronef suspect dans les eaux d’une autre Partie afin xx xxxxxx le contact avec l’aéronef suspect, si:
a) la Partie en a rec¸u l’autorisation de l’autorité ou des autorités de cette autre Partie définie(s) à l’Article 1, ayant fait l’objet d’une notifi- cation conformément à l’article 7, sinon
b) après en avoir informé cette autre Partie, lorsque:
– aucun agent des services répressifs embarqué et
– aucun navire des services répressifs ou aéronef des services répres- sifs de cette autre Partie n’est immédiatement disponible pour garder le contact. Cette information doit être adressée préalablement à l’entrée dans les eaux de cette autre Partie, si cela est réalisable d’un point de vue opérationnel, et dans le cas contraire dès que possible.
5. Les Parties choisissent l’une des deux procédures prévues aux paragraphes 4a et 4b, et notifient leur choix au Dépositaire. Tant que le Dépositaire n’a pas rec¸u la notification, les Parties sont réputées avoir opté pour la procédure prévue au paragraphe 4a.
Article 13
Assistance par un aéronef en vue de la répression d’un trafic illicite
1. Une Partie peut demander aux autres Parties l’assistance d’un aéro- nef, incluant des actions de contrôle et de surveillance, pour l’aider à réprimer un trafic illicite.
2. L’aide apportée dans l’espace aérien de la Partie requérante en vertu du présent article est fournie conformément aux xxxx de la Partie requérante et uniquement dans les zones spécifiées et dans les limites requises et autorisées.
3. Avant le début de toute aide, il peut être demandé à la Partie dési- rant prêter son concours à ces activités («la Partie requise») de fournir aux autorités de l’aviation civile compétentes de la Partie requérante un préavis raisonnable, des fréquences de communication et d’autres infor- mations relatives à la sécurité des vols.
4. Dans l’intérêt de la sécurité de la navigation aérienne, les Parties requises observent les procédures suivantes lorsqu’elles informent les autorités de l’aviation civile compétentes des activités de survol xxxxxx par les aéronefs participants:
a) Dans le cas d’opérations de répression planifiées au niveau bila- téral ou multilatéral, la Partie requise fournit aux autorités compétentes de chaque Partie, y compris les autorités responsables du contrôle du tra- fic aérien, un préavis raisonnable et les fréquences de communication concernant les vols prévus des aéronefs participants dans l’espace aérien de ladite Partie.
b) Dans le cas d’opérations de répression non planifiées, qui peuvent comprendre la poursuite d’un aéronef suspect dans l’espace aérien d’une
law enforcement and appropriate civil aviation authorities of the Parties concerned shall exchange information concerning the appropriate com- munications frequencies and other information pertinent to the safety of air navigation.
c) Any aircraft engaged in law enforcement operations or activities in support of law enforcement operations shall comply with such air navigation and flight safety directions as may be required by each con- cerned Party’s aviation authorities, in the measure in which it is going across the airspace of those Parties.
5. The requested Parties shall maintain contact with the designated law enforcement officials of the requesting Party and keep them in- formed of the results of such operations so as to enable them to take such action as they may deem appropriate.
6. Subject to paragraph 7 of this Article, the requesting Party shall authorise aircraft of a requested Party, when engaged in law enforcement operations or activities in support of law enforcement operations, to fly over its territory and waters; and, subject to the laws of the authorizing Party and of the requested Party, to relay to suspect aircraft, upon the request of the authorising Party, orders to comply with the instructions and directions from its air traffic control and law enforcement authority, if either:
a. authorisation has been granted by the authority or authorities of the Party requesting assistance defined in Article 1, notified pursuant to Article 7; or
b. advance authorisation has been granted by the Party requesting assistance.
7. Parties shall elect either the procedure set forth in paragraph 6a or 6b, and shall so notify the Depositary of their election. Prior to receipt of notification by the Depositary, Parties shall be deemed to have elected the procedure set forth in paragraph 6a.
8. Nothing in this Agreement shall affect the legitimate rights of air- craft engaged in scheduled or charter operations for the carriage of pas- sengers, baggage or cargo or general aviation traffic.
9. Nothing in this Agreement shall be construed as authorising air- craft of any Party to enter the air space of any State not party to this Agreement.
10. Nothing in this Agreement shall be construed as authorising an aircraft of one Party independently to patrol within the air space of any other Party.
11. While conducting air activities pursuant to this Agreement, the Parties shall not endanger the lives of persons on board or the safety of civil aviation.
autre Partie, les services répressifs et les autorités de l’aviation civile compétentes des Parties concernées échangent des informations au sujet des fréquences de communication appropriées et d’autres informations pertinentes pour la sécurité de la navigation aérienne.
c) Tout aéronef engagé dans des opérations de répression ou dans des activités en soutien d’opérations de répression se conforme aux règles de sécurité de la navigation aérienne et de sécurité des vols pouvant être imposées par les autorités de l’aviation de chacune des Parties concer- xxxx lors de la traversée de l’espace aérien de ces Parties.
5. Les Parties requises maintiennent le contact avec les agents des services répressifs désignés de la Partie requérante et les tiennent infor- més des résultats de ces opérations afin de leur permettre de prendre les mesures qu’ils jugent appropriées.
6. Selon les dispositions du paragraphe 7 de cet Article, la Partie requérante autorise:
– les aéronefs d’une Partie requise, lorsqu’ils sont engagés dans des opérations de répression ou dans des activités en soutien d’opérations de répression, à survoler son territoire et ses eaux; et,
– sous réserve des xxxx de la Partie requérante et de celles de la Par- tie requise, ces aéronefs à transmettre à l’aéronef suspect, à sa demande
, l’ordre de se conformer aux instructions et directives de ses autorités de contrôle du trafic aérien et de ses services répressifs, si:
a) l’autorisation a été accordée par l’autorité ou des autorités de la Partie requérante ayant fait l’objet d’une notification conformément à l’article 7, ou
b) une autorisation préalable a été accordée par la Partie requérante.
7. Les Parties choisissent la procédure prévue au paragraphe 6a ou 6b, et notifient leur choix au Dépositaire. Tant que le Dépositaire n’a pas rec¸u la notification, les Parties sont réputées avoir opté pour la procé- dure prévue au paragraphe 6a.
8. Nulle disposition du présent Accord ne porte atteinte aux droits légitimes des aéronefs assurant des services réguliers ou affrétés pour le transport de passagers, de bagages ou de fret ou du trafic aérien en géné- ral.
9. Nulle disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme autorisant un aéronef de l’une des Parties à entrer dans l’espace aérien d’un État qui n’est pas Partie au présent Accord.
10. Nulle disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme autorisant un aéronef de l’une des Parties à patrouiller de manière indépendante dans l’espace aérien de toute autre Partie.
11. Lorsqu’elles mènent des activités aériennes en vertu du présent Accord, les Parties ne doivent pas mettre en danger la vie des personnes à bord ou la sécurité de l’aviation civile.
Article 14
Other situations
1. Nothing in this Agreement shall preclude any Party from otherwise expressly authorising law enforcement operations by any other Party to suppress illicit traffic in its territory, waters or air space, or involving vessels or aircraft of its nationality suspected of illicit traffic.
2. Parties are encouraged to apply the relevant provisions of this Agreement whenever evidence of illicit traffic is witnessed by the law enforcement vessels and law enforcement aircraft of the Parties.
Article 15
Extension to internal waters
Upon signing, ratification, acceptance or approval of this Agreement, or at any time thereafter, a Party may notify the Depositary that it has extended the application of this Agreement to some or all of its internal waters directly adjacent to its territorial sea or archipelagic waters, as specified by the Party.
OPERATIONS SEAWARD OF THE TERRITORIAL SEA
Article 16
Boarding
1. When law enforcement officials of one Party encounter a suspect vessel claiming the nationality of another Party, located seaward of any State’s territorial sea, this Agreement constitutes the authorisation by the claimed flag State Party to board and search the suspect vessel, its cargo and question the persons found on board by such officials in order to determine if the vessel is engaged in illicit traffic, except where a Party has notified the Depositary that it will apply the provisions of paragraph 2 or 3 of this Article.
2. Upon signing, ratification, acceptance or approval of this Agree- ment, a Party may notify the Depositary that vessels claiming the nation- ality of that Party located seaward of any State’s territorial sea may only be boarded upon express consent of that Party. This notification will not set aside the obligation of that Party to respond expeditiously to requests from other Parties pursuant to this Agreement, according to its capabil- ity. The notification can be withdrawn at any time.
Article 14
Autres situations
1. Nulle disposition du présent Accord n’empêche une Partie d’auto- riser expressément par ailleurs des opérations xxxxxx par toute autre Partie en vue de réprimer le trafic illicite sur son territoire, dans ses eaux ou son espace aérien surjacent, ou concernant des navires ou des aéro- nefs possédant sa nationalité et soupc¸onnés de trafic illicite.
2. Les Parties sont encouragées à appliquer les dispositions pertinen- tes du présent Accord à chaque fois que des preuves de trafic illicite sont constatées par les navires des services répressifs ou aéronefs des servi- ces répressifs des Parties.
Article 15
Extension aux eaux intérieures
Lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de l’appro- bation du présent Accord, ou à tout moment par la suite, une Partie peut notifier au Dépositaire qu’elle a étendu l’application du présent Accord à tout ou partie de ses eaux intérieures directement adjacentes à ses eaux territoriales ou archipélagiques, comme spécifié par la Partie.
OPÉRATIONS AU DELÀ DE LA MER TERRITORIALE
Article 16
Arraisonnement
1. Lorsque les agents des services répressifs d’une Partie rencontrent un navire suspect prétendant détenir la nationalité d’une autre Partie et se trouvant au delà de la mer territoriale d’un Etat quel qu’il soit, le pré- sent Accord vaut autorisation de l’État Partie dont le navire affirme bat- tre le pavillon pour que ces agents arraisonnent et fouillent le navire sus- pect, sa cargaison et interrogent les personnes trouvées à son bord afin de déterminer si le navire se livre à un trafic illicite, sauf dans les cas où une Partie a notifié au Dépositaire qu’elle appliquera les dispositions du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du présent article.
2. Lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation du présent Accord, une Partie peut notifier au Dépositaire que les navires affirmant posséder sa nationalité et se trouvant au delà de la mer territoriale d’un Etat quel qu’il soit ne peuvent être arraison- nés qu’avec son consentement exprès. Cette notification ne soustrait pas cette Partie à l’obligation de répondre immédiatement aux demandes présentées par d’autres Parties en vertu du présent Accord, en fonction de ses capacités. La notification peut être retirée à tout moment.
3. Upon signing, ratification, acceptance or approval of this Agree- ment, or at any time thereafter, a Party may notify the Depositary that Parties shall be deemed to be granted authorisation to board a suspect vessel located seaward of the territorial sea of any State that flies its flag or claims its nationality and to search the suspect vessel, its cargo and question the persons found on board in order to determine if the vessel is engaged in illicit traffic, if there is no response or the requested Party can neither confirm nor deny nationality within four (4) hours following receipt of an oral request pursuant to Article 6. The notification can be withdrawn at any time.
4. A flag State Party that has notified the Depositary that it shall adhere to paragraph 2 or 3 of this Article, having received a request to verify the nationality of a suspect vessel, may authorise the requesting Party to take all necessary actions to prevent the escape of the suspect vessel.
5. When evidence of illicit traffic is found as the result of any board- ing conducted pursuant to this Article, the law enforcement officials of the boarding Party may detain the vessel, cargo and persons on board pending expeditious disposition instructions from the flag State Party. The boarding Party shall promptly inform the flag State Party of the results of the boarding and search conducted pursuant to this Article, in accordance with paragraph 1 of Article 26 of this Agreement.
6. Notwithstanding the foregoing paragraphs of this Article, law en- forcement officials of one Party may board a suspect vessel located sea- xxxx of the territorial sea of any State, claiming the nationality of another Party for the purpose of locating and examining the documents of that vessel when:
a. it is not flying the flag of that other Party;
b. it is not displaying any marks of its registration;
c. it is claiming to have no documentation regarding its nationality on board; and
d. there is no other information evidencing nationality.
7. In the case of a boarding conducted pursuant to paragraph 6 of this Article, should any documentation or evidence of nationality be found, paragraph 1, 2 or 3 of this Article shall apply as appropriate. Where no evidence of nationality is found, the boarding Party may assimilate the vessel to a ship without nationality in accordance with international law.
3. Lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation du présent Accord, ou à tout moment par la suite, une Par- tie peut notifier au Dépositaire que les Parties seront réputées avoir rec¸u l’autorisation d’arraisonner un navire suspect se trouvant au delà de la mer territoriale d’un Etat quel qu’il soit et battant son pavillon ou affir- mant posséder sa nationalité, de fouiller le navire suspect et sa cargai- son et d’interroger les personnes trouvées à son bord afin de déterminer si ledit navire se livre à un trafic illicite, si elles n’ont pas rec¸u de réponse de la Partie requise ou si celle-ci ne peut ni confirmer ni infir- mer la nationalité dans les quatre (4) heures suivant la réception de la demande verbale présentée conformément à l’article 6. La notification peut être retirée à tout moment.
4. Un Etat du pavillon, Partie au présent Accord, qui a notifié au dépositaire qu’il adhérera au paragraphe 2 ou 3 de cet article, et qui a rec¸u d’un autre Etat Partie une demande de vérification de nationalité concernant un navire suspect, peut autoriser cette Partie à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir la fuite du navire suspect.
5. Lorsque la preuve d’un trafic illicite est découverte à la suite d’un arraisonnement mené en application du présent article, les agents des services répressifs de la Partie procédant à l’arraisonnement peuvent immobiliser le navire et détenir la cargaison et les personnes à bord dans l’attente d’une réception rapide d’instructions de l’État du pavillon, Par- tie au présent Accord. La Partie procédant à l’arraisonnement informe rapidement l’État du pavillon, Partie au présent Accord, des résultats de l’ arraisonnement et de la fouille effectués en application du présent arti- cle conformément au paragraphe 1 de l’article 26 du présent Accord.
6. Nonobstant les paragraphes précédents du présent Article, les agents des services répressifs d’une Partie sont autorisés à arraisonner un navire suspect, se trouvant au delà de la mer territoriale d’un Etat quel qu’il soit, et qui affirme posséder la nationalité d’une autre Partie afin de rechercher et d’examiner les documents de ce navire
a) s’il ne bat pas le pavillon de cette autre Partie,
b) s’il n’arbore aucun élément d’immatriculation,
c) s’il affirme n’avoir à bord aucun document concernant sa nationa- lité, et
d) s’il n’existe aucune autre information prouvant sa nationalité.
7. Dans le cas d’un arraisonnement mené en application du paragra- phe 6 du présent article, si des documents ou une preuve de la nationa- lité sont trouvés, les dispositions pertinentes des paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article sont applicables selon le cas. Si aucune preuve de la nationalité n’est trouvée, la Partie procédant à l’arraisonnement peut assimiler le navire à un navire dépourvu de nationalité conformément au droit international.
8. The boarding and search of a suspect vessel in accordance with this Article is governed by the laws of the boarding Party.
Article 17
Other boardings under international law
Except as expressly provided herein, this Agreement does not apply to or limit boarding of vessels, conducted by any Party in accordance with international law, seaward of any State’s territorial sea, whether based, inter alia, on the right of visit, the rendering of assistance to per- sons, vessels, and property in distress or peril, or an authorisation from the flag State to take law enforcement action.
IMPLEMENTATION
Article 18
Identification of point of contact
In designating the authorities and officials as defined in Article 1 that exercise responsibilities under this Agreement, each Party is encouraged to identify a single point of contact with the capability to receive, proc- ess and respond to requests and reports at any time.
Article 19
Maritime law enforcement co-operation and co-ordination programmes for the caribbean area
1. The Parties shall establish regional and sub-regional maritime law enforcement co-operation and co-ordination programmes among their law enforcement authorities. Each Party shall designate a co-ordinator to organise its participation and to identify the vessels, aircraft and law enforcement officials involved in the programme to the other Parties.
2. The Parties shall endeavour to conduct scheduled bilateral, sub- regional and regional operations to exercise the rights and obligations under this Agreement.
3. The Parties undertake to assign qualified personnel to regional and sub-regional co-ordination centres established for the purpose of co- ordinating the detection, surveillance and monitoring of vessels and air- craft and interception of vessels engaged in illicit traffic by and over the sea.
8. L’arraisonnement et la fouille d’un navire suspect conformément au présent article sont régis par les xxxx de la Partie procédant à l’arrai- sonnement.
Article 17
Autres arraisonnements conformément au droit international
Sauf disposition expresse du présent Accord, celui-ci ne s’applique ni n’impose de restriction aux arraisonnements de navires effectués par l’une quelconque des Parties conformément au droit international, au delà de la mer territoriale d’un Etat quel qu’il soit, qu’ils soient fondés entre autres sur le droit de visite, le fait xx xxxxxx assistance à des per- sonnes, des navires et des biens en détresse ou en péril, ou sur une auto- risation de l’État du pavillon pour prendre des mesures répressives.
MISE EN ŒUVRE
Article 18
Désignation d’un point focal
Lorsqu’elle désigne les autorités et les agents xxxxxxx à l’article 1er, qui exercent des responsabilités conformément au présent Accord, xxx- xxxx des Parties est invitée à désigner un point focal unique habilité à recevoir les demandes et rapports, à les traiter et à y répondre à tout moment.
Article 19
Programmes de coopération et de coordination en matière répressive en mer pour la région des Caraïbes
1. Les Parties élaborent des programmes régionaux et sous-régionaux de coopération et de coordination en matière répressive en mer entre leurs services répressifs. Chaque Partie désigne aux autres Parties un coordinateur chargé d’organiser sa participation et d’identifier les navi- res, aéronefs et agents participant au programme.
2. Les Parties s’efforcent de mener des opérations planifiées bilatéra- les, régionales et sous-régionales, afin d’exercer les droits et obligations prévus par le présent Accord.
3. Les Parties s’engagent à affecter des personnels qualifiés aux cen- tres de coordination régionaux et sous-régionaux établis dans le but de coordonner la détection, la surveillance, le contrôle des navires et aéro- nefs et l’interception des navires se livrant à un trafic illicite par mer et dans l’espace aérien surjacent.
4. The Parties are encouraged to develop standard operating proce- dures for law enforcement operations pursuant to this Agreement and consult, as appropriate, with other Parties with a view to harmonising such standard operating procedures for the conduct of joint law enforce- ment operations.
Article 20
Authority and conduct of law enforcement and other offıcials
1. Subject to its constitutional principles and the basic concepts of its legal system, each Party shall take such measures as may be necessary under its domestic law to ensure that foreign law enforcement officials, when conducting actions in its water under this Agreement, are deemed to have like powers to those of its domestic law enforcement officials.
2. Consistent with its legal system, each Party shall take appropriate measures to ensure that its law enforcement officials, and law enforce- ment officials of other Parties acting on its behalf, are empowered to exercise the authority of law enforcement officials as prescribed in this Agreement.
3. In accordance with the provisions in Article 8 and without preju- dice to the provisions in Article 11, each Party shall ensure that its law enforcement officials, when conducting boardings and searches of ves- sels, and air activities pursuant to this Agreement, act in accordance with their applicable national laws and procedures and with international law and accepted international practices.
4. In taking such action under this Agreement, each Party shall take due account of the need not to endanger the safety of life at sea, the security of the vessel and cargo, and not to prejudice any commercial or legal interest. In particular, they shall take into account:
a. the dangers involved in boarding a vessel at sea, and give consi- deration as to whether this could be more safely done in port; and
b. the need to avoid unduly detaining or delaying a vessel.
Article 21
Assistance by vessels
1. Each Party may request another Party to make available one or more of its law enforcement vessels to assist the requesting Party effec-
4. Les Parties sont encouragées à élaborer des procédures opération- nelles types pour les opérations de répression xxxxxx en vertu du pré- sent Accord et à se concerter en tant que de besoin avec les autres Par- ties afin d’harmoniser ces procédures opérationnelles types en vue de la réalisation d’opérations conjointes de répression.
Article 20
Pouvoirs et comportement des agents des services répressifs et des autres agents
1. Conformément à ses principes constitutionnels et aux principes fondamentaux de son système juridique, chaque Partie prend les mesu- res nécessaires au titre de sa législation nationale pour que les agents des services répressifs étrangers, agissant dans ses eaux territoriales en vertu du présent Accord, soient habilités à exercer les pouvoirs similaires à ceux exercés par les agents de ses propres services répressifs.
2. Conformément à son système juridique, chaque Partie veille à doter les agents de ses services répressifs, ainsi que les agents de servi- ces répressifs d’autres Parties qui agissent en son nom, de la compétence leur permettant d’exercer les pouvoirs des agents des services répressifs, tel que prescrit par le présent Accord.
3. Sans déroger aux dispositions de l’article 8 et sans préjudice des dispositions de l’article 11, chaque Partie veille à ce que les agents de ses services répressifs, lorsqu’ils procèdent à des arraisonnements et à des fouilles de navires, ainsi qu’à des activités aériennes, en vertu du présent Accord, agissent conformément à ses xxxx et procédures nationa- les applicables ainsi qu’au Droit international et aux pratiques interna- tionalement admises.
4. Lorsqu’elle prend xx xxxxxx mesures conformément au présent Ac- cord, chacune des Parties tient dûment compte de la nécessité de ne pas xxxxxx atteinte à la sécurité de la vie en mer, à la sûreté du navire et de sa cargaison, et de ne pas xxxxxx préjudice à un intérêt commercial ou juridique. En particulier, elle tient compte:
a) des risques que comporte l’arraisonnement d’un navire en mer et étudie la possibilité de mener cette opération dans de meilleures condi- tions de sécurité dans un port; et
b) de la nécessité d’éviter d’immobiliser ou de retarder indûment le navire.
Article 21
Assistance par des navires
1. Chacune des Parties peut demander à une autre Partie de mettre à sa disposition un ou plusieurs navires de ses services répressifs pour
tively to patrol and conduct surveillance with a view to the detection and prevention of illicit traffic by sea and air in the Caribbean area.
2. When responding favourably to a request pursuant to paragraph 1 of this Article, each requested Party shall provide to the requesting Party via secure communication channels:
a. the name and description of its law enforcement vessels;
b. the dates at which, and the periods for which, they will be avail- able;
c. the names of the Commanding Officers of the vessels; and
d. any other relevant information.
Article 22
Use of force
1. Force may only be used if no other feasible means of resolving the situation can be applied.
2. Any force used shall be proportional to the objective for which it is employed.
3. All use of force pursuant to this Agreement shall in all cases be the minimum reasonably necessary under the circumstances.
4. A warning shall be issued prior to any use of force except when force is being used in self-defence.
5. In the event that the use of force is authorised and necessary in the waters of a Party, law enforcement officials shall respect the laws of that Party.
6. In the event that the use of force is authorised and necessary dur- ing a boarding and search seaward of the territorial sea of any Party, the law enforcement officials shall comply with their domestic laws and pro- cedures and the directions of the flag State.
7. The discharge of firearms against or on a suspect vessel shall be reported as soon as practicable to the flag State Party.
8. Parties shall not use force against civil aircraft in flight.
9. The use of force in reprisal or as punishment is prohibited.
10. Nothing in this Agreement shall impair the exercise of the inher- ent right of self-defence by law enforcement or other officials of any Party.
aider avec efficacité la Partie requérante à patrouiller et à assurer une surveillance en vue de détecter et prévenir un trafic illicite par mer et par air dans la région des Caraïbes.
2. Lorsqu’elle répond favorablement à une demande présentée en vertu du paragraphe 1 du présent article, chacune des Parties requises communique à la Partie requérante, en utilisant des canaux de commu- nication sécurisés:
a) le nom et la description des navires de ses services répressifs;
b) les dates et les périodes auxquelles ils seront disponibles;
c) les noms des officiers commandant ces navires; et d. toute autre information pertinente.
d) toute autre information pertinente.
Article 22
Emploi de la force
1. La force ne peut être employée que s’il n’existe aucun autre moyen possible de régler la situation.
2. Tout emploi de la force doit être proportionnel au but recherché.
3. Tout emploi de la force en vertu du présent Accord doit se limiter, dans tous les cas, au niveau minimal raisonnablement nécessaire dans ces circonstances.
4. Tout emploi de la force est précédé d’un avertissement, sauf si la force est employée au titre de la légitime défense.
5. Si l’emploi de la force est autorisé et nécessaire dans les eaux d’une Partie, les agents des services répressifs doivent respecter les xxxx de ladite Partie.
6. Si l’emploi de la force est autorisé et nécessaire xxxxxx un arrai- sonnement et une fouille au delà de la mer territoriale de l’une quelcon- que des Parties, les agents des services répressifs appliquent les xxxx et procédures de leur Etat et se conforment aux instructions de l’État du pavillon.
7. L’emploi x’xxxxx à feu contre un navire suspect ou à bord de celui-ci doit être signalé dès que possible à l’État du pavillon.
8. Les Parties ne doivent pas employer la force à l’encontre d’aéro- nefs civils en vol.
9. L’emploi de la force à titre de représailles ou de sanction est inter- dit.
10. Nulle disposition du présent Accord ne doit xxxxxx atteinte à l’exercice, par les agents des services répressifs ou d’autres agents de l’une des Parties, du droit fondamental à la légitime défense.
Article 23
Jurisdiction over offences
Each Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences it has established in accordance with Article 3, paragraph 1, of the 1988 Convention, when:
a) the offence is committed in waters under its sovereignty or where applicable in its contiguous zone;
b) the offence is committed on board a vessel flying its flag or an air- craft which is registered under its laws at the time the offence is com- mitted;
c) the offence is committed on board a vessel without nationality or assimilated to a ship without nationality under international law, which is located seaward of the territorial sea of any State;
d) the offence is committed on board a vessel flying the flag or dis- playing the marks of registry or bearing any other indication of nation- ality of another Party, which is located seaward of the territorial sea of any State.
Article 24
Jurisdiction over detained vessels and persons
1. In all cases arising in the waters of a Party, or concerning a Par- ty’s flag vessels seaward of any State’s territorial sea, that Party has jurisdiction over a detained vessel, cargo and persons on board includ- ing seizure, forfeiture, arrest, and prosecution. Subject to its Constitution and its laws, the Party in question may consent to the exercise of juris- diction by another State in accordance with international law and in con- formity with any condition set by it.
2. Each Party shall ensure compliance with its notification obligations under the Vienna Convention on Consular Relations.
Article 25
Dissemination
1. To facilitate implementation of this Agreement, each Party shall ensure that the other Parties are fully informed of its respective applica- ble laws and procedures, particularly those pertaining to the use of force.
Article 23
Compétence juridictionnelle à l’égard des infractions
Chaque Partie doit adopter les mesures nécessaires pour établir sa compétence juridictionnelle à l’égard des infractions qu’elle a définies conformément au paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention de 1988, lorsque
a) l’infraction est commise dans des eaux relevant de sa souveraineté ou dans sa zone contiguë, lorsqu’elle existe;
b) l’infraction est commise à bord d’un navire battant son pavillon ou d’un aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment où l’infraction est commise;
c) l’infraction est commise à bord d’un navire dépourvu de nationa- lité ou assimilé à un navire dépourvu de nationalité conformément au droit international, et qui se trouve au delà de la mer territoriale d’un Etat quel qu’il soit;
d) l’infraction est commise à bord d’un navire battant le pavillon ou portant l’immatriculation ou toute autre marque de la nationalité d’une autre Partie, et qui se trouve au delà de la mer territoriale de l’un quel- conque des États.
Article 24
Compétence juridictionnelle sur les navires et les personnes immobilisés
1. Dans tous les cas survenant dans les eaux d’une Partie ou concer- nant des navires battant pavillon de cette Partie au delà de la mer xxxxx- toriale d’un Etat quel qu’il soit, cette Partie a compétence sur un navire immobilisé, la cargaison et les personnes à bord, y compris en ce qui concerne la saisie, la confiscation, l’arrestation et les poursuites. Sous réserve de sa Constitution et de ses xxxx, la Partie en question peut auto- riser un autre État à exercer sa compétence juridictionnelle dans le res- pect du droit international et de toute condition fixée par elle.
2. Chaque Partie veille à se conformer à ses obligations de notifica- tion au titre de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.
Article 25
Diffusion des informations
1. Pour faciliter la mise en œuvre du présent Accord, chaque Partie veille à ce que les autres Parties soient tenues pleinement informées de ses propres xxxx et procédures applicables, notamment celles qui concer- nent l’emploi de la force.
2. When engaged in law enforcement operations under this Agree- ment, the Parties shall ensure that their law enforcement officials are knowledgeable concerning the pertinent operational procedures of other Parties.
Article 26
Results of enforcement action
1. A Party conducting a boarding and search pursuant to this Agree- ment shall promptly inform the other Party of the results thereof.
2. Each Party shall, on a periodic basis and consistent with its laws, inform the other Party on the stage which has been reached of all inves- tigations, prosecutions and judicial proceedings resulting from law en- forcement operations taken pursuant to this Agreement where evidence of illicit traffic was found on vessels or aircraft of that other Party. In addition, the Parties shall provide each other with information on results of such prosecutions and judicial proceedings, in accordance with their national legislation.
3. Nothing in this Article shall require a Party to disclose details of the investigations, prosecutions and judicial proceedings or the evidence relating thereto; or affect rights or obligations of Parties derived from the 1988 Convention or other international agreements and instruments.
Article 27
Asset seizure and forfeiture
1. Assets seized, confiscated or forfeited in consequence of any law enforcement operation undertaken in the waters of a Party pursuant to this Agreement shall be disposed of in accordance with the laws of that Party.
2. Should the flag State Party have consented to the exercise of juris- diction by another State pursuant to Article 24, assets seized, confiscated or forfeited in consequence of any law enforcement operation of any Party pursuant to this Agreement shall be disposed of in accordance with the laws of the boarding Party.
3. To the extent permitted by its laws and upon such terms as it deems appropriate, a Party may, in any case, transfer forfeited property or pro- ceeds of their sale to another Party or intergovernmental bodies special- ising in the fight against illicit traffic in and abuse of narcotic drugs and psychotropic substances.
2. Lorsque les Parties se trouvent engagées dans des opérations ré- pressives dans le cadre du présent Accord, elles veillent à ce que les agents de leurs services répressifs soient informés des procédures opé- rationnelles pertinentes des autres Parties.
Article 26
Résultats des opérations répressives
1. Toute Partie procédant à un arraisonnement et à une fouille en vertu du présent Accord informe rapidement l’autre Partie des résultats obtenus.
2. Chaque Partie informe l’autre Partie, de manière périodique et conformément à sa législation, de l’état d’avancement de toutes les enquêtes, poursuites et procédures judiciaires résultant des opérations de répression xxxxxx en vertu du présent Accord, lorsque des preuves d’un trafic illicite ont été découvertes sur des navires ou aéronefs de cette autre Partie. De plus, les Parties se fournissent mutuellement des infor- mations sur les résultats de ces poursuites et procédures judiciaires, conformément à leur législation nationale.
3. Nulle disposition du présent Accord n’oblige une Partie à révéler les détails des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires ou des élé- ments de preuve y relatifs, ni ne porte atteinte aux droits ou obligations des Parties découlant de la Convention de 1988 ou d’autres accords et instruments internationaux.
Article 27
Saisie et confiscation de biens
1. Si des biens sont saisis ou confisqués à la suite d’une opération répressive menée dans les eaux d’une Partie en vertu du présent Accord, il en sera disposé conformément à la législation de ladite Partie.
2. Si l’État du pavillon a autorisé un autre État à exercer sa compé- tence conformément à l’article 24, et que des biens sont saisis ou confis- qués à la suite d’une opération répressive menée par l’une des Parties en vertu du présent Accord, il en sera disposé conformément à la législa- tion de la Partie qui a procédé à l’arraisonnement.
3. Dans la limite permise par sa législation et selon les modalités qu’xxxx xxxx appropriées, une Partie peut dans tous les cas transférer les biens saisis ou le produit de leur vente à une autre Partie ou à des orga- nismes intergouvernementaux spécialisés dans la lutte contre le trafic illicite et l’abus de stupéfiants et de substances psychotropes.
Article 28
Claims
Claims against a Party for damage, injury or loss resulting from law enforcement operations pursuant to this Agreement, including claims against its law enforcement officials, shall be resolved in accordance with international law.
FINAL PROVISIONS
Article 29
Preservation of rights and privileges
1. Nothing in this Agreement shall be construed as altering the rights and privileges due to any individual in any legal proceeding.
2. Nothing in this Agreement shall be construed as altering the immu- nities to which vessels and aircraft are entitled under international law.
3. For the purposes of this Agreement, in no case shall law enforce- ment vessels or law enforcement aircraft be considered suspect vessels or suspect aircraft.
Article 30
Effect on claims concerning territory or maritime boundaries
Nothing in this Agreement shall prejudice the position of any Party under international law, including the law of the sea; nor affect the claims to territory or maritime boundaries of any Party or any third State; nor constitute a precedent from which rights can be derived.
Article 31
Relationship to other agreements
1. The Parties are encouraged to conclude bilateral or multilateral agreements with one another on the matters dealt with in this Agree- ment, for the purpose of confirming or supplementing its provisions or strengthening the application of the principles embodied in Article 17 of the 1988 Convention.
Article 28
Recours
Les recours intentés à l’encontre d’une Partie au titre d’un dommage, d’une blessure ou d’une perte résultant d’opérations de répression me- xxxx conformément au présent accord, y compris les recours intentés à l’encontre d’agents des services répressifs, sont réglés conformément au droit international.
DISPOSITIONS FINALES
Article 29
Préservation des droits et privilèges
1. Nulle disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme modifiant les droits et privilèges dont bénéficie toute personne dans une procédure judiciaire.
2. Nulle disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme modifiant les immunités dont bénéficient les navires et aéronefs confor- mément au droit international.
3. Aux fins du présent Accord, les navires ou aéronefs des services répressifs ne peuvent en aucun cas être considérés comme des navires ou aéronefs suspects.
Article 30
Effet sur les revendications relatives aux limites territoriales ou maritimes
Nulle disposition du présent Accord ne porte préjudice à la position de chaque Partie vis-à-vis du Droit international, y compris le Droit de la mer; ni n’affecte les revendications relatives aux limites territoriales ou maritimes de l’une des Parties ou d’un État tiers; ni ne constitue un précédent dont peuvent découler des droits.
Article 31
Relation avec d’autres accords
1. Les Parties sont encouragées à conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux sur les questions traitées dans le présent Accord, afin d’en confirmer ou d’en compléter les dispositions ou de renforcer l’application des principes énoncés à l’article 17 de la Conven- tion de 1988.
2. Nothing in this Agreement shall alter or affect in any way the rights and obligations of a Party which arise from agreements in force between it and one or more other Parties on the same subject.
Article 32
Meetings of the parties
1. There shall be a meeting of the Parties at the end of the second year following the year in which this Agreement enters into force. After this term, subsequent meetings of the Parties shall be held no sooner than ninety (90) days after a request of fifty percent of the Parties made in conformity with the usual diplomatic practice.
2. Meetings of the Parties shall examine, inter alia, compliance with the Agreement, and adopt, if necessary, measures to enhance its effec- tiveness, and review measures in the field of regional and sub regional co-operation and co-ordination of future actions.
3. Meetings of the Parties convened pursuant to paragraph 2 of this Article shall consider amendments to this Agreement proposed in ac- cordance with Article 33.
4. All decisions taken by the meetings of the Parties shall be by con- sensus.
Article 33
Amendments
1. Any Party may at any time after entry into force of the Agreement for that Party propose an amendment to this Agreement by providing the text of such a proposal to the Depositary. The Depositary shall promptly circulate any such proposal to all Parties and Signatories.
2. An amendment shall be adopted at a meeting of the Parties by con- sensus of the Parties therein represented.
3. An amendment shall enter into force thirty days after the Deposi- tary has received instruments of acceptance or approval from all of the Parties.
Article 34
Settlement of disputes
If there should arise between two or more Parties a question or dis- pute relating to the interpretation or application of this Agreement, those Parties shall consult together with a view to the settlement of the dispute
2. Nulle disposition du présent Accord ne modifie ni n’affecte de quelque manière que ce soit les droits et obligations d’une Partie xxxxx- xxxx d’accords déjà en vigueur entre elle et une ou plusieurs autres Par- ties sur le même sujet.
Article 32
Réunions des parties
1. Une réunion des Parties sera organisée à la fin de la seconde année suivant l’année de l’entrée en vigueur du présent Accord. À l’issue de cette période, les réunions des Parties se tiendront au plus tôt quatre- vingt-xxx (90) jours après que cinquante pour cent des Parties en auront fait la demande conformément aux usages diplomatiques.
2. Les réunions des Parties s’assureront notamment du respect de l’Accord, adopteront si nécessaire des mesures visant à en accroître l’efficacité et examineront les mesures en matière de coopération régio- xxxx et sous-régionale et de coordination des actions futures.
3. Les réunions des Parties convoquées en application du paragraphe 2 du présent article examineront les amendements au présent Accord proposés conformément à l’article 33.
4. Toutes les décisions prises par les réunions des Parties le seront par consensus.
Article 33
Amendements
1. Toute Partie peut, à tout moment après l’entrée en vigueur de l’Accord en ce qui la concerne, proposer un amendement au présent Accord en communiquant le texte de sa proposition au Dépositaire, qui la transmet rapidement à toutes les Parties et à tous les signataires.
2. Un amendement est adopté lors d’une des réunions des Parties par consensus des parties y étant représentées.
3. Un amendement entre en vigueur trente jours après réception par le Dépositaire des instruments d’acceptation ou d’approbation de toutes les Parties.
Article 34
Règlement des différends
En cas de doute ou de différend entre deux ou plusieurs Parties concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord, les Par- ties se consultent en vue de régler le différend par voie de négociation,
by negotiation, inquiry, mediation, conciliation, arbitration, recourse to regional bodies, judicial process or other peaceful means of their choice.
Article 35
Signature
This Agreement shall be open for signature by any State party to the 1988 Convention that is located in the Caribbean area, or any State that is responsible for the foreign relations of a territory located in the Car- ibbean area, at San Xxxx, Costa Rica, from 10 April, 2003.
Article 36
Entry into force
1. States may, in accordance with their national procedures, express their consent to be bound by this Agreement by:
a) signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or
b) signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.
2. This Agreement shall enter into force 30 days after five States have expressed their consent to be bound in accordance with paragraph 1 of this Article.
3. For each State consenting to be bound after the date of entry into force of this Agreement, the Agreement shall enter into force for that State 30 days after the deposit of its instrument expressing its consent to be bound.
Article 37
Reservations and exceptions
Subject to its Constitution and laws and in accordance with interna- tional law, a Party may make reservations to this Agreement, except when they are incompatible with the object and purpose of the Agree- ment. No reservations may be made regarding Articles 2, 12, 13 and 16.
Article 38
Declarations and statements
Article 37 does not preclude a State, when signing, ratifying, accept- ing or approving this Agreement, from making declarations or state-
d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, ou de recours à des organismes régionaux, par voie judiciaire ou par d’autres moyens paci- fiques de leur choix.
Article 35
Signature
Le présent Accord sera ouvert à la signature de tout État Partie à la Convention de 1988 situé dans la région des Caraïbes ou de tout État assumant la responsabilité des relations extérieures d’un territoire situé dans la région des Caraïbes, à San Xxxx, Costa Rica à partir du xxx xxxxx 2003.
Article 36
Entrée en vigueur
1. Les États pourront, conformément à leurs procédures nationales, exprimer leur consentement à être liés par le présent Accord:
a) en le signant sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’ap- probation; ou
b) en le signant sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’ap- probation, la signature étant suivie de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation.
2. Le présent Accord entrera en vigueur 30 jours après que cinq États auront exprimé leur consentement à être liés conformément au paragra- phe 1 du présent article.
3. Pour tout État consentant à être lié après la date d’entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci entrera en vigueur trente jours après le dépôt de l’instrument exprimant son consentement à être lié.
Article 37
Réserves et exceptions
Toute Partie peut, conformément à sa Constitution, à ses xxxx et dans le respect du droit international, formuler des réserves au présent Accord à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec les objectifs du présent Accord. Aucune réserve ne peut être formulée concernant les articles 2, 12, 13 et 16.
Article 38
Déclarations et communications
L’article 37 n’empêche pas un État, lorsqu’il signe, ratifie, accepte ou approuve le présent Accord, de faire des déclarations ou des communi-
ments, however phrased or named, with a view, inter alia, to the harmo- nisation of its laws and regulations with the provisions of this Agreement, provided that such declarations or statements do not purport to exclude or to modify the legal effect of the provisions of this Agreement in their application to that State.
Article 39
Territorial application
1. This Agreement shall only apply to the Caribbean area, as defined in Article 1, paragraph j.
Article 40
Suspension
Parties to this Agreement may temporarily suspend in specified areas under their sovereignty their obligations under this Agreement if such suspension is required for imperative reasons of national security. Such suspension shall take effect only after having been duly published.
Article 41
Withdrawal
1. Any Party may withdraw from this Agreement. Withdrawal will take effect twelve months after receipt of the notification of withdrawal by the Depositary.
2. This Agreement shall continue to apply after withdrawal with respect to any administrative or judicial proceedings arising out of actions taken pursuant to this Agreement in respect of the withdrawing Party.
Article 42
Depositary
1. The original of this Agreement shall be deposited with the Gov- ernment of the Republic of Costa Rica, which shall serve as the Deposi- tary.
2. The Depositary shall transmit certified copies of the Agreement to all signatories.
3. The Depositary shall inform all signatories and parties to the Agreement of:
cations, sous quelque formulation ou appellation que ce soit, afin notam- ment d’harmoniser ses xxxx et règlements avec les dispositions du pré- sent Accord, à condition que ces déclarations et ces communications ne visent pas à exclure ou modifier l’effet juridique des dispositions du pré- sent Accord dans leur application à cet État.
Article 39
Application territoriale
1. Le présent Accord s’applique uniquement à la région des Caraïbes telle que définie au paragraphe j de l’article 1er.
Article 40
Suspension
Les Parties au présent Accord peuvent suspendre temporairement leurs obligations découlant du présent Accord, dans des zones spécifiées relevant de leur souveraineté, si cette suspension est nécessaire pour des motifs impérieux de sécurité nationale. Cette suspension ne prend effet qu’après avoir été dûment rendue publique.
Article 41
Retrait
1. Toute Partie peut se retirer du présent Accord. Le retrait prendra effet douze mois après la date de réception, par le Dépositaire, de la noti- fication de retrait.
2. Le présent Accord continuera de s’appliquer après le retrait pour toute procédure administrative ou judiciaire découlant de mesures prises en vertu du présent Accord en ce qui concerne la Partie qui se retire.
Article 42
Dépositaire
1. L’original du présent Accord est déposé auprès du Gouvernement de la République du Costa Rica, qui en sera le Dépositaire.
2. Le Dépositaire transmet des copies certifiées de l’Accord à tous les signataires.
3. Le Dépositaire informe tous les signataires et toutes les Parties au présent Accord:
a) all designations of law enforcement authorities pursuant to Article 1, paragraph c;
b) all designations of authorities to whom requests for verification of registration are to be made, and for authorisation to enter national waters and air space and board and search, and for disposition instructions, pur- suant to Articles 6 and 7;
c) all officials designated as being responsible for the designation of embarked law enforcement officials pursuant to Article 9, paragraph 5;
d) all notification of elections regarding authorisation for pursuit or entry into territorial waters and air space to effect boardings and searches pursuant to Article 12;
e) all notification of elections regarding authorisation for aircraft support pursuant to Article 13;
f) all declarations of territorial applicability under Article 15;
g) all notifications of elections not to provide advance authorisation for boarding pursuant to Article 16, paragraphs 2 and 3;
h) all proposals to amend the Agreement made pursuant to Article 33;
i) all signatures, ratifications, acceptances, and approvals deposited pursuant to Article 36;
j) the dates of entry into force of the Agreement pursuant to Article 36;
k) all reservations made pursuant to Article 37;
l) all declarations made pursuant to Article 38;
m) all declarations made pursuant to Article 40;
n) all notifications of withdrawal pursuant to Article 41.
4. The Depositary shall register this Agreement with the United Nations pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.
DONE AT San Xxxx, this tenth day of April 2003, in the English, French and Spanish languages, each text being duly authentic.
a) de toutes les désignations des services répressifs conformément au paragraphe c de l’article 1er;
b) de toutes les désignations des autorités auxquelles doivent être adressées les demandes de confirmation de l’immatriculation et les demandes d’autorisation d’entrée dans les eaux et l’espace aérien natio- naux, d’arraisonnement, de fouille et d’instructions conformément aux articles 6 et 7;
c) du nom de tous les agents chargés de désigner les agents des ser- vices répressifs embarqués en application du paragraphe 5 de l’article 9;
d) de toutes les notifications de choix concernant l’autorisation de poursuite ou d’entrée dans les eaux territoriales et l’espace aérien afin de procéder à des arraisonnements et à des fouilles conformément à l’arti- cle 12;
e) de toutes les notifications de choix concernant l’autorisation de soutien aérien conformément à l’article 13;
f) de toutes les déclarations d’application territoriale conformément à l’article 15;
g) de toutes les notifications de choix de ne pas accorder d’autorisa- tion préalable pour les arraisonnements de navires conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 16;
h) de toutes les propositions d’amendement de l’Accord présentées conformément à l’article 33;
i) de toutes les signatures, ratifications, acceptations et approbations déposées conformément à l’article 36;
j) des dates d’entrée en vigueur de l’Accord conformément à l’arti- cle 36;
k) de toutes les réserves faites conformément à l’article 37;
l) de toutes les déclarations faites conformément à l’article 38;
m) de toutes les déclarations d’application territoriale conformément à l’article 40;
n) de toutes les notifications de retrait conformément à l’article 41.
4. Le Dépositaire enregistre le présent Accord auprès de l’Organisa- tion des Nations Unies conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouver- nement respectif, ont signé le présent Accord.
FAIT À San Xxxx, le xxx xxxxx 2003, en langues anglaise, franc¸aise et espagnole, tous les textes faisant également foi.