DISPOSITIONS GENERALES Sample Clauses

The "Dispositions Générales" clause sets out the general terms and foundational provisions that apply to the entire contract. It typically includes rules regarding the interpretation of the agreement, the relationship between the parties, and the applicability of other clauses such as severability, amendments, or governing law. For example, it may clarify that headings are for convenience only or that the contract supersedes prior agreements. This clause ensures consistency and clarity throughout the contract by establishing baseline rules that govern the interpretation and execution of all other provisions.
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DISPOSITIONS GENERALES. Pour tous les points non specifies dans les presents statuts, les parties se referent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 aout 1915 sur les societes commerciales et de ses ▇▇▇▇ modificatives. Les statuts de la societe ayant ete ainsi arretes, les comparants declarent souscrire le capital comme suit:
DISPOSITIONS GENERALES. Article 1er Définitions
DISPOSITIONS GENERALES. Resellers 21.1
DISPOSITIONS GENERALES. Article 1er Définitions 1. Pour l’application de la présente Convention : a) Le terme x Belgique » désigne : le Royaume de Belgique; le terme x Inde » désigne : la République d’Inde. b) Le terme x ressortissant » désigne : c) Le terme x législation » désigne : les ▇▇▇▇ visées à l’Article 2 et l’ensemble des règles, règlements, réglementations, directives ou communications qui en relèvent. d) Le terme x autorité » désigne : e) Le terme x institution » désigne : f) Le terme x période d’assurance » désigne : toute période reconnue comme telle par la législation sous laquelle cette période a été accomplie, ainsi que toute période assimilée reconnue par cette législation. g) Le terme x prestation » désigne : toute pension ou prestation en espèces, y compris tous compléments ou majorations qui sont applica- bles en vertu des législations visées à l’Article 2. h) Le terme x membre de la famille » désigne : toute personne définie ou reconnue comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par les législations respectivement de la Belgique et de l’Inde. i) Le terme x résidence » désigne : le séjour habituel. 2. Tout terme non défini au paragraphe 1er du présent Article a le sens qui lui est attribué par la législation qui s’applique.
DISPOSITIONS GENERALES. 8.1 LOIS ▇▇▇LICABLES L'interpretation, l'accomplissement, l'entree en vigueur, la validite et les effets de l'Offre sont assujettis aux lois ▇▇ vigueur dans la province de Quebec. 8.2 ELECTION Sous reserve de la section 8.4 de l'Offre, les parties aux presentes conviennent expressement que toute procedure judiciaire ou quasi judiciaire pouvant etre instituee par l'une d'entre elles en relation avec l'Offre, doit l'etre devant l'instance ayant competence dans le district judiciaire de Quebec, province de Quebec. 8.3 AVIS Exception faite des dispositions ou il est autrement prevu, tout avis ▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇ne partie est suffisant s'il est donne par ecrit, dans une enveloppe scellee, suffisamment affranchie et postee a telle partie a l'adresse indiquee au debut de
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