Common use of Octroi de droits Clause in Contracts

Octroi de droits. 1. Chaque Partie accorde à l’autre Partie les droits convenus dans le présent Accord pour la prestation de services de transport aérien international sur les itinéraires indiqués à l’annexe I. Ces services et itinéraires sont ci-après dénommés « services convenus » et « itinéraires indiqués ». 2. Sous réserve des dispositions du présent Accord, les entreprises de transport aérien désignées par chaque Partie peuvent exercer les droits suivants : a) le droit de survoler le territoire de l’autre Partie sans y atterrir ; b) le droit de faire des escales non commerciales sur le territoire de l’autre Partie ; c) le droit d’embarquer et de débarquer sur le territoire d’une Partie, aux points xxxxxxx dans l’annexe du présent Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et du courrier à destination ou en provenance de points situés sur le territoire de l’autre Partie ; d) le droit d’embarquer et de débarquer sur le territoire de pays tiers, aux points xxxxxxx dans l’annexe du présent Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et du courrier à destination ou en provenance de points situés sur le territoire de l’autre Partie, tels que xxxxxxx dans l’annexe du présent Accord ; e) les autres droits convenus dans le présent Accord. 3. Les entreprises de transport aérien de chaque Partie, en plus de celles désignées conformément à l’article 3 (Xxxxxxxxxxx et autorisation) du présent Accord, peuvent exercer les droits visés aux alinéas a) et b) du paragraphe 2 du présent article. 4. Aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme conférant à l’entreprise ou aux entreprises de transport aérien désignées par une Partie le droit de pratiquer un trafic de cabotage à l’intérieur du territoire de l’autre Partie. 5. Si, en raison d’un conflit armé, d’une catastrophe naturelle, d’un trouble ou d’une révolte, l’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées par une Partie ne sont pas en mesure d’exploiter un service sur son itinéraire habituel, l’autre Partie fait tout son possible pour faciliter la poursuite de l’exploitation dudit service en adaptant l’itinéraire en question.

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Octroi de droits. 1. Chaque Partie contractante accorde à l’autre l'autre Partie contractante les droits convenus énoncés dans le présent Accord pour la prestation aux fins de services permettre à son entreprise de transport aérien international d'établir et d'exploiter des services convenus sur les itinéraires indiqués à l’annexe I. Ces services et itinéraires sont ci-après dénommés « services convenus » et « itinéraires indiqués »routes spécifiées. 2. Sous réserve des Sauf dispositions contraires du présent Accord, les entreprises l'entreprise de transport aérien désignées dé- signée par chaque Partie peuvent exercer les contractante jouit des droits suivants : a) le droit de survoler Survoler le territoire de l’autre l'autre Partie contractante sans y atterrir faire escale; b) le droit de faire Faire des escales non commerciales sur le territoire de l’autre Partie ledit territoire; c) le droit d’embarquer et de débarquer Faire des escales sur le ledit territoire d’une Partie, aux points xxxxxxx indiqués dans l’annexe du présent Accordl'annexe, en vue d'y em- barquer et d'y débarquer des passagers, des bagages, bagages et des marchandises et du courrier en provenance ou à destination ou en provenance de des points situés sur le territoire de l’autre Partie ; d) le droit d’embarquer et de débarquer sur le territoire de pays tiers, aux points xxxxxxx les routes spécifiées dans l’annexe du présent Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et du courrier à destination ou en provenance de points situés sur le territoire de l’autre Partie, tels que xxxxxxx dans l’annexe du présent Accord ; e) les autres droits convenus dans le présent Accordl'exploitation d'un service convenu. 3. Les entreprises de transport aérien de chaque PartiePartie contractante, en plus de autres que celles désignées conformément à l’article 3 (Xxxxxxxxxxx et autorisation) du présent Accordau titre de l'article 3, peuvent exercer les jouissent également des droits visés précisés aux alinéas a) et b) du paragraphe 2 du présent article. 4. Aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme conférant article n'est censée conférer à l’entreprise ou aux entreprises une entreprise de transport trans- port aérien désignées par une d'une Partie contractante le droit de pratiquer un trafic de cabotage à l’intérieur du privilège d'embarquer, sur le territoire de l’autre Partiel'autre Par- tie contractante, des passagers, des bagages et des marchandises pour les transporter, moyennant rémunération ou en exécution d'un contrat de location, à un autre point du ter- ritoire de ladite autre Partie contractante. 5. Si, en raison d’un d'un conflit armé, d’une catastrophe naturellede troubles ou événements politiques ou de circons- tances particulières ou exceptionnelles, d’un trouble ou d’une révolte, l’entreprise ou les entreprises une entreprise de transport aérien désignées par une Partie ne sont désignée de l'une des Parties contractantes n'est pas en mesure d’exploiter d'exploiter un service sur son itinéraire habituelhabi- tuel, l’autre l'autre Partie fait tout son possible pour contractante s'efforce dans toute la mesure de ses moyens de faciliter la poursuite de l’exploitation l'exploitation dudit service en adaptant l’itinéraire en questionréorganisant temporairement de manière appro- priée les routes convenues d'un commun accord par les Parties contractantes. 6. Aux points sur les routes spécifiées, l'entreprise de transport aérien désignée a le droit d'utiliser toutes les voies aériennes, les aéroports et autres installations fournis par les Parties contractantes sur une base non discriminatoire.

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Octroi de droits. 1. Chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie contractante les droits convenus prévus dans le présent Accord pour la prestation de aux fins d’exploiter des services de transport aérien international aériens internationaux réguliers sur les itinéraires indiqués à l’annexe I. Ces services et itinéraires sont ci-après dénommés « services convenus » et « itinéraires indiqués »en annexe au présent Accord. 2. Sous réserve des dispositions du présent Accord, les entreprises de transport aérien désignées par chaque Partie peuvent exercer contractante jouissent, lorsqu’elles assurent les services convenus sur les itinéraires spécifiées, des droits suivants : a) le droit de survoler le territoire de l’autre Partie contractante sans y atterrir ; b) le droit de faire sur ce territoire des escales non commerciales ; c) le droit de faire escale sur le territoire de l’autre Partie ; c) le droit contractante aux points spécifiés en annexe afin d’embarquer et de débarquer sur le territoire d’une Partie, aux points xxxxxxx dans l’annexe du présent Accord, des passagers, des bagagesbagages et des marchandises, des marchandises et y compris du courrier courrier, séparément ou en combinaison, à destination ou en provenance de du ou des points situés sur le territoire de l’autre la première Partie ; d) le droit d’embarquer et de débarquer sur le territoire de pays tiers, aux points xxxxxxx dans l’annexe du présent Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et du courrier à destination ou en provenance de points situés sur le territoire de l’autre Partie, tels que xxxxxxx dans l’annexe du présent Accord ; e) les autres droits convenus dans le présent Accordcontractante. 3. Les entreprises de transport aérien de chaque Partie, en plus de celles désignées conformément à l’article 3 (Xxxxxxxxxxx et autorisation) du présent Accord, peuvent exercer les droits visés aux alinéas a) et b) Aucune disposition du paragraphe 2 du présent article. 4. Aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme conférant à l’entreprise ou article n’est réputée conférer aux entreprises de transport aérien désignées par une Partie contractante le droit d’embarquer, sur le territoire de pratiquer l’autre Partie contractante, des passagers, des bagages ou des marchandises, y compris du courrier, pour les transporter, en vertu d’un contrat de louage ou moyennant rémunération, à un trafic de cabotage à l’intérieur autre point du territoire de l’autre Partiecette autre Partie contractante. 5. Si, en raison d’un conflit armé, d’une catastrophe naturelle, d’un trouble ou d’une révolte, l’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées par une Partie ne sont pas en mesure d’exploiter un service sur son itinéraire habituel, l’autre Partie fait tout son possible pour faciliter la poursuite de l’exploitation dudit service en adaptant l’itinéraire en question.

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Octroi de droits. 1. Chaque Partie accorde à l’autre Partie les droits convenus dans le présent Accord pour la prestation suivants en vue de l’exploitation des services de transport aérien international sur par les itinéraires indiqués à l’annexe I. Ces services et itinéraires sont ci-après dénommés « services convenus » et « itinéraires indiqués ». 2. Sous réserve des dispositions du présent Accord, les entreprises transporteurs aériens de transport aérien désignées par chaque l’autre Partie peuvent exercer les droits suivants : a) le droit de survoler le son territoire de l’autre Partie sans y atterrir ; b) le droit de faire des escales non commerciales sur son territoire ; c) le droit d’effectuer des transports aériens internationaux entre des points situés sur les routes suivantes : i) S’agissant des transporteurs aériens des États-Unis, à partir de points en deçà des États- Unis via les États-Unis et de points intermédiaires à destination d’un ou plusieurs points situés dans la partie caribéenne des Pays-Bas et au-delà ; S’agissant des services tout-cargo, entre la partie caribéenne des Pays-Bas et un ou plusieurs points ; ii) S’agissant des transporteurs aériens de la partie caribéenne des Pays-Bas, à partir de points en deçà de la partie caribéenne des Pays-Bas, via la partie caribéenne des Pays-Bas et des points intermédiaires, à destination d’un ou plusieurs points des États-Unis et au-delà ; S’agissant des services tout-cargo, entre les États-Unis et un ou plusieurs points ; d) les autres droits visés au présent Accord. 2. Chaque transporteur aérien d’une Partie peut, à sa convenance, pour tout vol particulier ou sur tous les vols : a) assurer des vols dans une direction ou dans les deux directions ; b) combiner plusieurs vols différents sur une même exploitation d’un aéronef ; c) desservir des points situés sur leurs routes respectives dans n’importe quelle combinaison et n’importe quel ordre ; d) omettre des escales à un ou plusieurs points quelconques ; e) transférer le trafic de l’un de ses aéronefs vers un autre de ses aéronefs en tout point ; f) desservir des points en deçà d’un point quelconque de son territoire, avec ou sans changement d’aéronef ou de numéro de vol, ainsi que proposer ces services et les faire connaître au public en tant que services directs ; g) effectuer des escales à tout point situé à l’intérieur ou en dehors du territoire de l’une ou l’autre des Parties ; h) effectuer un trafic de transit par le territoire de l’autre Partie ; ci) combiner le trafic sur le même aéronef, quelle que soit l’origine de ce trafic : sans restriction de direction ou d’ordre géographique et sans perte d’aucun droit d’assurer les services de transport autorisés par ailleurs en vertu du présent Accord, à condition, qu’à l’exception des services tout- cargo, le transport assuré desserve un point du territoire du transporteur aérien. 3. Tout transporteur aérien d’une Partie peut assurer des services aériens internationaux et est libre de changer, en tout point, sur un ou plusieurs segments des routes susvisées, le type ou le nombre d’aéronefs en exploitation, à condition que, et à l’exception des services tout-cargo, dans le sens aller, le transport au-delà du point en question soit le prolongement de l’itinéraire de transport partant du territoire du transporteur aérien, et que, dans le sens retour, l’itinéraire de transport à destination du territoire du transporteur aérien soit le prolongement de l’itinéraire de transport au-delà dudit point. 4. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme conférant à un ou plusieurs transporteurs aériens d’une Partie le droit d’embarquer et des passagers, leurs bagages, des marchandises ou du courrier pour les transporter moyennant rémunération à destination d’un autre point du territoire de débarquer sur le territoire d’une cette autre Partie. En ce qui concerne les États-Unis, aux points xxxxxxx dans l’annexe aucune disposition du présent Accordarticle ne peut être interprétée comme conférant à leurs transporteurs aériens le droit de prendre à bord, dans la partie caribéenne des Pays-Bas, des passagers, des bagages, des marchandises et ou du courrier transportés moyennant rémunération et à destination d’un point de Curaçao ou de Saint-Xxxxxx, ou un tel trafic en provenance de points situés sur le Curaçao ou de Saint-Xxxxxx et à destination de la partie caribéenne des Pays-Bas. 5. Tout transporteur aérien d’une Partie qui assure des services de transport aérien international affrété en partance du territoire de l’une ou l’autre des Parties, que ce soit en aller simple ou en aller-retour, est libre d’observer les xxxx, réglementations et règles applicables aux vols affrétés de l’une ou l’autre des Parties. Si une Partie applique des règles, réglementations, conditions générales ou limitations différentes à un ou plusieurs de ses transporteurs aériens ou à des transporteurs aériens d’autres pays, chaque transporteur aérien de l’autre Partie ; d) le droit d’embarquer est soumis à ces critères de la façon la moins restrictive. Aucune des dispositions du présent paragraphe ne limite les droits d’une Partie d’exiger que les transporteurs aériens respectent les exigences relatives à la protection des fonds des passagers ainsi que leurs droits d’annulation et de débarquer sur le territoire de pays tiersremboursement. Hormis les règles relatives à la protection des consommateurs visées au présent paragraphe, aux points xxxxxxx dans l’annexe du présent Accord, aucune des passagers, des bagages, des marchandises et du courrier à destination ou en provenance de points situés sur le territoire Parties n’exige d’un transporteur aérien de l’autre Partie, tels que xxxxxxx dans l’annexe du présent Accord ; e) les autres droits convenus dans le présent Accord. 3. Les entreprises s’agissant de transport aérien l’exploitation de chaque Partie, trafic en plus de celles désignées conformément à l’article 3 (Xxxxxxxxxxx et autorisation) du présent Accord, peuvent exercer les droits visés aux alinéas a) et b) du paragraphe 2 du présent article. 4. Aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme conférant à l’entreprise ou aux entreprises de transport aérien désignées par une Partie le droit de pratiquer un trafic de cabotage à l’intérieur provenance du territoire de l’autre Partieladite Partie ou d’un pays tiers, qu’il s’agisse d’un aller simple ou d’un aller-retour, de présenter plus d’une attestation de conformité avec les xxxx, réglementations et règles visées au présent paragraphe ou de dérogation à ces xxxx, réglementations ou règles accordée par les autorités aéronautiques compétentes. 5. Si, en raison d’un conflit armé, d’une catastrophe naturelle, d’un trouble ou d’une révolte, l’entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées par une Partie ne sont pas en mesure d’exploiter un service sur son itinéraire habituel, l’autre Partie fait tout son possible pour faciliter la poursuite de l’exploitation dudit service en adaptant l’itinéraire en question.

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