Redevances. 1. Les redevances produites dans un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 2. Toutefois, ces redevances sont également imposables dans l’État contractant où elles sont produites et conformément à la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi exigé ne peut excéder : a) 5 % du montant brut des redevances en ce qui concerne l’usage ou la concession de l’usage de matériel industriel, commercial ou scientifique ; b) 7,5 % du montant brut des redevances dans tous les autres cas. 3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les films cinématographiques, les enregistrements sur des bandes ou d’autres supports utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées, ou d’autres moyens de reproduction ou de transmission) d’un brevet, d’un nom commercial, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant où sont produites les redevances une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement audit établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 s’appliquent. 5. Les redevances sont réputées produites dans un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, résident ou non d’un État contractant, possède dans un État contractant un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et auquel sont imputées ces redevances, celles-ci sont réputées produites dans l’État où l’établissement stable est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec une tierce personne, le montant des redevances, compte tenu de l’usage, du droit ou des informations pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles conditions, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte dûment tenu des autres dispositions du présent Accord.
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Redevances. 1. Les redevances produites générées dans un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre ÉtatÉtat contractant.
2. Toutefois, ces les redevances générées dans un État contractant sont également aussi imposables dans l’État cet État contractant où elles sont produites et conformément à la législation de cet Étatselon sa législation, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi exigé établi ne peut excéder :
a) 5 % pour cent du montant brut des redevances en ce qui concerne l’usage ou la concession de l’usage de matériel industriel, commercial ou scientifique ; b) 7,5 % du montant brut des redevances dans tous les autres casredevances.
3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique (scientifique, y compris les films cinématographiques, les enregistrements sur des bandes ou d’autres supports utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées, ou d’autres moyens de reproduction ou de transmission) d’un brevet, d’un nom commerciald’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant où sont produites d’où proviennent les redevances une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, situé et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement audit établissement stableà cet établissement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 s’appliquentsont applicables.
5. Les redevances sont réputées produites dans un considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, résident qu’il soit ou non résident d’un État contractant, possède a dans un État contractant un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des pour lequel l’engagement donnant lieu aux redevances a été contracté et auquel sont imputées qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont réputées produites dans considérées comme provenant de l’État contractant où l’établissement stable est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales qui existent existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec une tierce personnede tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de l’usage, du droit ou des informations la prestation pour lesquels laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles conditionsrelations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à selon la législation de chaque État contractant et compte dûment tenu des autres dispositions du présent Accordde la présente Convention.
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Redevances. 1. Les redevances produites dans un État contractant et payées xxxxx à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances sont également imposables dans l’État contractant où elles sont produites et conformément à la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi exigé ne peut excéder :
a) 5 % du montant brut des redevances en ce qui concerne l’usage ou la concession de l’usage de matériel industriel, commercial ou scientifique ; b) 7,5 % du montant brut des redevances dans tous les autres casredevances.
3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique (scientifique, y compris les logiciels informatiques, les films cinématographiques, les enregistrements sur des bandes ou d’autres supports utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées, ou d’autres moyens de reproduction ou de transmission) , d’un brevet, d’un nom commercial, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant où sont produites les redevances redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement audit établissement stablestable ou à ladite base fixe. Dans ce En pareil cas, les dispositions de l’article 7 s’appliquentou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables.
5. Les redevances sont réputées produites dans un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, résident ou non d’un État contractant, possède dans un État contractant un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit stable, ou le bien générateur une base fixe, en relation avec lequel l’obligation de paiement des redevances a été contractée et auquel sont imputées ces redevances, celles-ci sont réputées produites dans l’État contractant où l’établissement stable stable, ou la base fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales qui existent existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif effectif, ou que l’un et l’autre entretiennent avec une tierce personne, le montant des redevances, compte tenu de l’usage, du droit ou des informations pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles conditionsrelations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte dûment tenu des autres dispositions du présent Accordde la présente Convention.
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Redevances. 1. Les redevances produites dans un provenant d’un État contractant et payées à dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances sont également imposables dans l’État contractant où elles sont produites et conformément à la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi exigé ne peut excéder :
a) 5 % du montant brut des redevances en ce qui concerne l’usage ou la concession de l’usage de matériel industriel, commercial ou scientifique ; b) 7,5 % du montant brut des redevances dans tous les autres cas.
3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées versées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique (scientifique, y compris les films cinématographiques, cinématographiques ou les enregistrements sur des films ou bandes ou d’autres supports utilisés pour les émissions radiophoniques la télédiffusion ou téléviséesla radiodiffusion, ou d’autres moyens de reproduction ou de transmission) d’un brevet, d’un nom commerciald’une marque de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et secret ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
43. Les dispositions des paragraphes du paragraphe 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce des activités dans l’autre État contractant où sont produites d’où proviennent les redevances une activité par l’intermédiaire redevances, à partir d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement audit à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 s’appliquent.
5. Les redevances sont réputées produites dans un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, résident ou non d’un État contractant, possède dans un État contractant un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et auquel sont imputées ces redevances, celles-ci sont réputées produites dans l’État où l’établissement stable est situé.
64. Lorsque, en raison de relations spéciales qui existent existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec une tierce personnede tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de l’usage, du droit ou des informations la prestation pour lesquels laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles conditionsrelations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements versements reste imposable conformément à selon la législation de chaque État contractant et contractant, compte dûment tenu des autres dispositions du présent Accord.
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Redevances. 1. Les redevances produites dans un provenant d’un État contractant et payées à dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances sont également imposables dans l’État contractant où elles sont produites et conformément à la législation de cet État, mais si Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi exigé ne peut excéder :
a) 5 % mode d’application du montant brut des redevances en ce qui concerne l’usage ou la concession de l’usage de matériel industriel, commercial ou scientifique ; b) 7,5 % du montant brut des redevances dans tous les autres casparagraphe 1.
3. Le Au sens du présent article, le terme « redevances Redevances » employé dans le présent article désigne les des rémunérations de toute nature payées versées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les films cinématographiques, ainsi que les enregistrements sur des films, bandes ou d’autres supports utilisés disques pour les émissions radiophoniques la diffusion télévisuelle ou téléviséesradiophonique), ou d’autres moyens de reproduction ou de transmission) d’un brevet, d’un nom commerciald’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes du paragraphe 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce exerce, dans l’autre État contractant où sont produites d’où proviennent les redevances redevances, une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement audit établissement stableétablissement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 s’appliquent.
5. Les redevances sont réputées produites dans un considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, résident qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, possède a dans un État contractant un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement et auquel sont imputées qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont réputées produites dans considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales qui existent existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec une tierce personnede tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de l’usagela prestation, du droit ou des informations pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles conditionsrelations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à selon la législation de chaque État contractant et compte dûment tenu des autres dispositions du présent Accordde la présente Convention.
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Redevances. 1. Les redevances produites dans un provenant d’un État contractant et payées à un dont le bénéficiaire effectif est résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances sont également imposables dans l’État contractant où elles sont produites et conformément à la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi exigé ne peut excéder :
a) 5 % du montant brut des redevances en ce qui concerne l’usage ou la concession de l’usage de matériel industriel, commercial ou scientifique ; b) 7,5 % du montant brut des redevances dans tous les autres cas.
3. Le terme « redevances » employé dans le », au sens du présent article article, désigne les des rémunérations de toute nature payées pour l’usage utiliser ou la concession de l’usage d’un acquérir le droit d’utiliser un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les films cinématographiques), les enregistrements sur des bandes un brevet, une marque de fabrique ou d’autres supports utilisés pour les émissions radiophoniques de commerce, un dessin ou téléviséesmodèle, un plan, ou d’autres moyens de reproduction ou de transmission) d’un brevet, d’un nom commercial, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une une formule ou d’un un procédé secrets et secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
43. Les dispositions des paragraphes du paragraphe 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce une activité dans l’autre État contractant où sont produites d’où proviennent les redevances une activité redevances, par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, ou exerce dans cet autre État une profession indépendante à partir d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement audit à cet établissement stablestable ou à cette base fixe. Dans ce ces cas, les dispositions de l’article 7 s’appliquentou de l’article 14, selon le cas, sont applicables.
54. Les redevances sont réputées produites dans un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, résident ou non d’un État contractant, possède dans un État contractant un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et auquel sont imputées ces redevances, celles-ci sont réputées produites dans l’État où l’établissement stable est situé.
6. LorsqueSi, en raison de des relations spéciales qui existent existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un entre eux deux et l’autre entretiennent avec une tierce autre personne, le montant des redevances, compte tenu de l’usage, du droit ou des informations la prestation pour lesquels laquelle elles sont payées, excède dépasse celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif seraient convenus en l’absence de pareilles conditionsxx xxxxxx relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à selon la législation de chaque État contractant et en tenant dûment compte dûment tenu des autres dispositions du présent Accordde la présente Convention.
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Redevances. 1. Les redevances produites générées dans un État contractant et payées xxxxx à un résident une personne résidente de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances sont également aussi imposables dans l’État contractant où dans lequel elles sont produites générées et conformément à selon la législation de cet État, mais . Mais si le ou la bénéficiaire effectif effectif(ve) des redevances est un résident une personne résident(e) de l’autre État contractant, l’impôt ainsi exigé établi ne peut excéder :
a) 5 % du montant brut des redevances en ce qui concerne l’usage ou la concession de l’usage de matériel industriel, commercial ou scientifique ; b) 7,5 % du montant brut des redevances dans tous les autres cas.
3. Le terme « redevances » employé », tel qu’il est utilisé dans le présent article article, désigne les rémunérations paiements de toute nature payées pour reçus en contrepartie de l’usage ou de la concession de l’usage de nouvelles, d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les programmes d’ordinateur), de films cinématographiquescinématographiques ou de films, les enregistrements sur des bandes ou d’autres supports utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées, ou d’autres et autres moyens de reproduction de l’image ou du son, de brevets, d’une marque de fabrique ou de transmission) d’un brevet, d’un nom commercialcommerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et ou d’autres biens incorporels, ou pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industrielindustrielle, commercial commerciale ou scientifique, ainsi que les honoraires de services techniques.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le ou la bénéficiaire effectif effectif(ve) des redevances, résident résident(e) d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant où sont produites d’où proviennent les redevances redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des la propriété à l’origine de ces redevances se rattache effectivement audit à cet établissement stablestable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 s’appliquentou de l’article 14, selon le cas, sont applicables.
5. Les redevances Des revenus sont réputées produites dans un considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur ou la débitrice est un résident une personne résidente de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur la personne débitrice des redevances, résident qu’elle soit ou non résidente d’un État contractant, possède a dans un État contractant un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des une base fixe pour lequel l’obligation de payer les redevances a été conclue et auquel sont imputées qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont réputées produites dans considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable ou la base fixe est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales qui existent existant entre le débiteur la personne débitrice et le ou la bénéficiaire effectif effectif(ve) ou que l’un entre l’une et l’autre entretiennent avec et une tierce autre personne, le montant des redevances, compte tenu de l’usage, du droit ou des informations de l’information pour lesquels elles sont payées, excède celui le montant dont seraient convenus le débiteur la personne débitrice et le ou la bénéficiaire effectif effectif(ve) en l’absence de pareilles conditionsxx xxxxxx relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements redevances reste imposable conformément à selon la législation de chaque État contractant et contractant, compte dûment tenu des autres dispositions du présent Accordde la présente Convention.
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