Redevances. 1. Les redevances générées dans un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant. 2. Toutefois, les redevances générées dans un État contractant sont aussi imposables dans cet État contractant selon sa législation, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances. 3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l’engagement donnant lieu aux redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État contractant où l’établissement stable est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
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Redevances. 1. Les redevances générées produites dans un État contractant et payées ▇▇▇▇▇ à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractantÉtat.
2. Toutefois, les ces redevances générées dans un État contractant sont aussi également imposables dans l’État contractant où elles sont produites et conformément à la législation de cet État contractant selon sa législationÉtat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi exigé ne peut excéder 5 pour cent % du montant brut des redevances.
3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les logiciels informatiques, les films cinématographiques, les enregistrements sur des bandes ou d’autres supports utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées, ou d’autres moyens de reproduction ou de transmission, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerced’un nom commercial, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent où sont produites les redevances redevances, soit une activité d’entreprise industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement audit établissement stable ou à cet établissementladite base fixe. Dans ce En pareil cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un réputées produites dans un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit résident ou non résident d’un État contractant, a possède dans un État contractant un établissement stable pour stable, ou une base fixe, en relation avec lequel l’engagement donnant lieu aux l’obligation de paiement des redevances a été contracté contractée et qui supporte la charge de auquel sont imputées ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de réputées produites dans l’État contractant où l’établissement stable stable, ou la base fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif effectif, ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnesune tierce personne, le montant des redevances, compte tenu de la prestation l’usage, du droit ou des informations pour laquelle lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon conformément à la législation de chaque État contractant et compte dûment tenu des autres dispositions de la présente Convention.
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Redevances. 1. Les redevances générées dans un provenant d’un État contractant et payées à un dont le bénéficiaire effectif est résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État contractantÉtat.
2. Toutefois, les redevances générées dans un État contractant sont aussi imposables dans cet État contractant selon sa législation, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances.
3. Le terme « redevances » employé dans le », au sens du présent article article, désigne les des rémunérations de toute nature payées pour l’usage utiliser ou la concession de l’usage d’un acquérir le droit d’utiliser un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, scientifique (y compris les films cinématographiques), d’un un brevet, d’une une marque de fabrique ou de commerce, d’un un dessin ou d’un modèle, d’un un plan, d’une ou une formule ou d’un un procédé secrets secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
43. Les dispositions des paragraphes du paragraphe 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce une activité dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances une activité d’entreprise redevances, par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé situé, ou exerce dans cet autre État une profession indépendante à partir d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissementétablissement stable ou à cette base fixe. Dans ce ces cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, selon le cas, sont applicables.
54. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l’engagement donnant lieu aux redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État contractant où l’établissement stable est situé.
6. LorsqueSi, en raison de des relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un entre eux deux et l’autre entretiennent avec de tierces personnesune autre personne, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède dépasse celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif seraient convenus en l’absence de pareilles ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et en tenant dûment compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
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Redevances. 1. Les redevances générées dans un État contractant et payées ▇▇▇▇▇ à un résident une personne résidente de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractantÉtat.
2. Toutefois, les ces redevances générées dans un État contractant sont aussi imposables dans l’État contractant dans lequel elles sont générées et selon la législation de cet État contractant selon sa législation, mais État. Mais si le ou la bénéficiaire effectif effectif(ve) des redevances est un résident une personne résident(e) de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances.:
3. Le terme « redevances » employé », tel qu’il est utilisé dans le présent article article, désigne les rémunérations paiements de toute nature payées pour reçus en contrepartie de l’usage ou de la concession de l’usage de nouvelles, d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, scientifique (y compris les programmes d’ordinateur), de films cinématographiquescinématographiques ou de films, d’un brevetbandes et autres moyens de reproduction de l’image ou du son, de brevets, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou d’autres biens incorporels, ou pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industrielindustrielle, commercial commerciale ou scientifique, ainsi que les honoraires de services techniques.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le ou la bénéficiaire effectif effectif(ve) des redevances, résident résident(e) d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances redevances, soit une activité d’entreprise industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des la propriété à l’origine de ces redevances se rattache effectivement à cet établissementétablissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, selon le cas, sont applicables.
5. Les redevances Des revenus sont considérées considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur ou la débitrice est un résident une personne résidente de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur la personne débitrice des redevances, qu’il qu’elle soit ou non résident résidente d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel l’engagement donnant lieu aux l’obligation de payer les redevances a été contracté conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État contractant où l’établissement stable ou la base fixe est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur la personne débitrice et le ou la bénéficiaire effectif effectif(ve) ou que l’un entre l’une et l’autre entretiennent avec de tierces personneset une autre personne, le montant des redevances, compte tenu de la prestation l’usage, du droit ou de l’information pour laquelle lesquels elles sont payées, excède celui le montant dont seraient convenus le débiteur la personne débitrice et le ou la bénéficiaire effectif effectif(ve) en l’absence de pareilles ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements redevances reste imposable selon la législation de chaque État contractant et contractant, compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
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Redevances. 1. Les redevances générées produites dans un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractantÉtat.
2. Toutefois, les ces redevances générées dans un État contractant sont aussi également imposables dans l’État contractant où elles sont produites et conformément à la législation de cet État contractant selon sa législationÉtat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi exigé ne peut excéder :
a) 5 pour cent % du montant brut des redevancesredevances en ce qui concerne l’usage ou la concession de l’usage de matériel industriel, commercial ou scientifique ; b) 7,5 % du montant brut des redevances dans tous les autres cas.
3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, scientifique (y compris les films cinématographiques, les enregistrements sur des bandes ou d’autres supports utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées, ou d’autres moyens de reproduction ou de transmission) d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerced’un nom commercial, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent où sont produites les redevances une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissementaudit établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicabless’appliquent.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un réputées produites dans un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit résident ou non résident d’un État contractant, a possède dans un État contractant un établissement stable pour lequel l’engagement donnant lieu aux auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances a été contracté et qui supporte la charge de auquel sont imputées ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de réputées produites dans l’État contractant où l’établissement stable est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnesune tierce personne, le montant des redevances, compte tenu de la prestation l’usage, du droit ou des informations pour laquelle lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relationsconditions, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon conformément à la législation de chaque État contractant et compte dûment tenu des autres dispositions de la présente Conventiondu présent Accord.
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Redevances. 1. Les redevances générées dans un provenant d’un État contractant et payées à dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État contractantÉtat.
2. Toutefois, les redevances générées dans un État contractant sont aussi imposables dans cet État contractant selon sa législation, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances.
3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées versées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiquescinématographiques ou les films ou bandes utilisés pour la télédiffusion ou la radiodiffusion, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets secret ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
43. Les dispositions des paragraphes du paragraphe 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce des activités dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances une activité d’entreprise par l’intermédiaire redevances, à partir d’un établissement stable qui y est situé situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissementétablissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicabless’appliquent.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l’engagement donnant lieu aux redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État contractant où l’établissement stable est situé.
64. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements versements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et contractant, compte tenu des autres dispositions de la présente Conventiondu présent Accord.
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Redevances. 1. Les redevances générées dans un provenant d’un État contractant et payées à dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État contractantÉtat.
2. Toutefois, les redevances générées dans un État contractant sont aussi imposables dans cet État contractant selon sa législation, mais si Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent mode d’application du montant brut des redevancesparagraphe 1.
3. Le Au sens du présent article, le terme « redevances Redevances » employé dans le présent article désigne les des rémunérations de toute nature payées versées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, scientifique (y compris les films cinématographiques, ainsi que les films, bandes ou disques pour la diffusion télévisuelle ou radiophonique), d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes du paragraphe 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce exerce, dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances redevances, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet audit établissement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicabless’appliquent.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l’engagement donnant lieu aux auquel le droit ou le bien générateur des redevances a été contracté se rattache effectivement et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État contractant où l’établissement stable est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation prestation, du droit ou des informations pour laquelle lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
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