Si une Partie contractante ou l’organisme qu’elle a désigné effectue un paiement en vertu d’une indemnité ou d’un contrat d’assurance donné au titre d’un investissement effectué par un investisseur sur le territoire de l’autre Partie contractante, cette dernière reconnaît la cession de tous droits ou créances de cet investisseur à la première Partie contractante ou à l'organisme désigné par elle; la première Partie contractante ou l'orga- nisme désigné par elle aura le droit d'exercer ces droits ou de faire valoir ces créances par subrogation dans la même mesure que son prédécesseur en titre.
Si une Partie contractante a des raisons de craindre que ses entreprises de transport aérien désignées fassent l’objet de discriminations ou de pratiques déloyales, ou que des aides envisagées ou fournies par l’autre Partie contractante porteraient atteinte ou portent atteinte à la concurrence loyale avec des entreprises de transport aérien de la première Partie contractante dans la fourniture de services de transport aérien internationaux, les autorités aéronautiques de cette Partie contractante peuvent demander des consultations immédiates avec les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante. Ces consultations débutent dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande de l’une ou l’autre des Parties.
Si une Partie contractante ou un organisme désigné par celle-ci effectue des paiements à des investisseurs à titre d'indemnités ou d’arrangements dans le cadre d’une assurance conclue en rapport avec les investissements, l’autre Partie contractante reconnaît la cession à la première Partie contractante ou à son organisme des droits de l’investisseur ou des créances qui lui appartiennent. Les Parties contractantes ou l’un de ses organismes par lequel les droits de l’investisseur ont été adoptés sont autorisées à exercer les mêmes droits que ceux exercés par l’investisseur et à se prévaloir de ces droits dans les mêmes proportions, sous réserve des obligations contractées par l’investisseur dans le cadre des investissements assurés de cette manière.
Si une Partie contractante a des motifs raisonnables de croire que l’autre Partie contractante s’est écartée des dispositions relatives à la sûreté de l’aviation visées au présent article, la première Partie contractante peut demander des consultations immédiates avec l’autre Partie contractante. Ces consultations se tiennent dans un délai de 30 jours à compter de la date de la demande. Elles viseront à parvenir à un accord sur les mesures appropriées pour éliminer les motifs d’inquiétude les plus immédiats, et à adopter, dans le cadre des normes de sûreté de l’OACI, les mesures nécessaires pour établir les conditions de sûreté appropriées.
Si une Partie contractante a des motifs valables de croire que l'autre Partie contrac- tante déroge aux dispositions relatives à la sécurité de l'aviation du présent article, l'autorité aéronautique de la première Partie contractante peut demander des consultations immédia- tes avec l'autorité aéronautique de l'autre Partie contractante. L'incapacité de parvenir à une entente satisfaisante dans les quinze (15) jours à compter de la date d'une telle requête jus- tifiera l'application du paragraphe 1 de l'article 4 du présent Accord. Si l'urgence le justifie, une Partie contractante peut prendre des mesures en application du paragraphe 1 de l'article 4 avant l'expiration du délai de quinze (15) jours. Il est mis fin à toute mesure prise en vertu du présent paragraphe dès que l'autre Partie contractante se conforme aux dispositions de sécurité du présent article.
Si une Partie contractante appliquant un Règlement de l’ONU constate que certains véhicules à roues, équipements ou pièces portant xxx xxxxxxx d’homologation délivrées en vertu de ce Règlement par l’une des Parties contractantes ne sont pas conformes au type homologué ou aux prescriptions dudit Règlement, elle en avise l’autorité d’homologation de la Partie contractante qui a délivré l’homologation. La Partie contractante qui a délivré l’homologation prend alors les mesures nécessaires pour s’assurer qu’il a été remédié à la non-conformité.
Si une Partie contractante demande par écrit des précisions sur les documents mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus, l'autre Partie contractante lui adresse sans délai une réponse écrite à ce sujet accompagnée de toutes les informations nécessaires, notamment ce qui a trait à un contrat qu’elle conclut en matière d'investissement.
Si une Partie contractante ou l’organisme désigné par elle (« la première Partie con- tractante ») effectue un paiement en vertu d’une garantie ou d’un contrat d’assurance cou- vrant un investissement dans le territoire de l’autre Partie contractante (« la seconde Partie contractante »), la seconde Partie contractante reconnaît :
Si une Partie contractante ou l’organisme désigné par elle effectue un paiement à l’un de ses investisseurs en vertu d’une garantie donnée pour un investissement, celle-ci ou ce- lui-ci, sans préjudice des droits conférés à la première Partie contractante ou à l’agence désignée par elle en vertu de l’article 7, reconnaît le transfert de tout droit ou titre dudit investisseur à la première Partie contractante ou à l’agence désignée par elle et la subro- gation de la première Partie contractante ou de l’agence désignée par elle audit droit ou titre.
Si une Partie contractante ou l’un de ses organismes connexes effectue un paiement à un investisseur en vertu d’une police d’assurance couvrant les risques non commerciaux relatifs à un investissement réalisé par cet investisseur sur le territoire de l’autre Partie contractante, cette der- nière reconnaîtra le transfert de tous les droits ou prétentions de cet investisseur, ou de l’un de ses affiliés à la première Partie contractante ou l’un de ses organismes.