Sûreté de l’aviation Sample Clauses

Sûreté de l’aviation. 1) Conformément à leurs droits et obligations découlant du droit international, les Parties réaffirment que l’obligation qu’elles ont de protéger, dans le cadre de leurs relations mutuelles, la sûreté de l’aviation civile contre tous actes d’intervention illicite fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter xx xxxxxx générale de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties s’efforcent en particulier d’agir conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, du Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, signé à Montréal le 24 février 1988, de la Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection, signée à Montréal le 1er mars 1991, et de toute autre convention multilatérale régissant la sécurité de l’aviation civile ayant force obligatoire pour les Parties.
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Sûreté de l’aviation. 1. Chaque Partie peut demander à tout moment la tenue de consultations au sujet des normes de sûreté de l’aviation approuvées par l’autre Partie. Ces consultations ont lieu dans un délai de trente jours à compter de leur demande.
Sûreté de l’aviation. 1. Conformément à leurs droits et obligations découlant du droit international, les Parties réaffirment que leurs obligations respectives d’assurer la sûreté de l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite font partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties agissent en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, faite à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, faite à La Haye le 16 décembre 1970, de la Convention pour la répression des actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, de son Protocole complémentaire pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, fait à Montréal le 24 février 1988, de la Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection, faite à Montréal le 1er mars 1991, et de toute autre convention ou protocole relatif à la sûreté de l’aviation civile auxquels les deux Parties adhèrent. 2. Les Parties s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et les autres actes illicites dirigés contre la sécurité desdits aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile. 3. Dans le cadre de leurs relations mutuelles, les Parties agissent dans le respect des normes et des pratiques recommandées établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale, xxxxxx qu’établies aux annexes à la Convention. Les Parties exigent des exploitants d’aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d’aéronefs établis sur leur territoire, ainsi que des exploitants d’aéroports situés sur leur territoire, qu’ils agissent conformément à ces dispositions. Chaque Partie avise l’autre Partie de toute divergence entre sa réglementation et ses pratiques nationales et les normes de sûreté aérienne prévues aux annexes de la Convention. Chaque Partie peut, à tout moment, demander la tenue immédiate de consultations sur ces divergences avec l’autre Partie. 4. Chaque Partie convient que lesdits exploitants d’aéronefs peuvent être tenus d’observer ...
Sûreté de l’aviation. 1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite fait partie intégrante du présent accord.

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