Inachèvement des équipements et ouvrages publics. Les équipements et ouvrages publics qui, du fait de leur inachèvement, n’auraient pas été préalablement remis au Concédant ou à la personne publique compétente dans l’hypothèse où celle-ci serait différente du Concédant seront dès l’expiration de la Concession d'aménagement remis dans leur état d’avancement au Concédant selon les modalités prévues à l'article 19 ci-avant, moyennant le cas échéant le versement des participations prévues et affectées à la réalisation de ces équipements tel que prévu à l’article 21.4 ci-avant. Le Concédant en poursuivra la réalisation.