MINIMISATION DU PREJUDICE Clauses Exemplaires

MINIMISATION DU PREJUDICE. 11.1 L’Acquéreur, qui invoque le manquement aux présentes Conditions Générales et au contrat qui le lie au Vendeur, doit prendre, en tout état de cause, les mesures nécessaires pour limiter la perte, y compris le gain manqué, résultant du manquement allégué. 11.2 Lorsque l’Acquéreur ne respecte pas son obligation de minimiser le préjudice qu’il subit selon les modalités de l’alinéa précédent, le Vendeur peut demander une réduction des dommages et intérêts qu’il pourrait lui devoir au titre de sa responsabilité telle que prévue à l’article 13 des présentes Conditions Générales. Cette réduction doit être égale au montant de la perte subie par l’Acquéreur, qui aurait pu être évitée s’il avait respecté son obligation de minimiser son préjudice.